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Projet de loi 242 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2024 VISANT À RESTREINDRE LA CONSOMMATION EN PUBLIC DE SUBSTANCES ILLÉGALES

L’annexe édicte la Loi de 2024 visant à restreindre la consommation en public de substances illégales.

Sous réserve des exemptions indiquées, la Loi interdit la consommation de substances illégales dans les lieux publics.

La Loi prévoit qu’un «lieu public» est un lieu où le grand public est invité ou dont l’accès lui est permis. Un lieu public comprend toute structure, telle qu’une tente, utilisée comme habitation dans un lieu public, si son utilisation comme habitation dans le lieu public n’est pas permise par la loi.

Un agent de police ou un agent des infractions provinciales prescrit peut donner des ordres à une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle consomme une substance illégale dans un lieu public. La personne peut recevoir l’ordre de cesser de consommer la substance illégale dans le lieu public. La personne peut recevoir l’ordre de quitter le lieu public. Enfin, il peut être ordonné à la personne de donner ses nom et prénoms, sa date de naissance et son adresse. L’agent peut également saisir, enlever et détruire des substances qu’il estime être des substances illégales. Les substances saisies peuvent être transmises pour analyse à des analystes désignés.

Le non-respect d’un ordre constitue une infraction. L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est coupable d’une infraction peut l’arrêter sans mandat. Toute personne déclarée coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de prendre des règlements relativement à diverses questions visées par la Loi.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ENTRÉE SANS AUTORISATION

L’article 2 de la Loi sur l’entrée sans autorisation crée une infraction pour l’entrée sans autorisation et fixe une amende maximale de 10 000 $ sur déclaration de culpabilité. L’annexe modifie l’article 2 en y ajoutant deux circonstances aggravantes dont le tribunal doit tenir compte pour déterminer une peine prévue à cet article :

   1.  Le défendeur a reçu un avis lui ordonnant de quitter les lieux et s’y trouvait en contravention de l’article 2 après le délai applicable, qu’il ait quitté ou non les lieux dans l’intervalle.

   2.  Lors du prononcé de la peine, le tribunal conclut que le défendeur est susceptible de commettre une intrusion à un moment quelconque dans l’avenir.

De plus, quelques corrections et mises à jour sont apportées à la version française de la Loi.

Projet de loi 242 2024

Loi édictant la Loi de 2024 visant à restreindre la consommation en public de substances illégales et modifiant la Loi sur l’entrée sans autorisation en ce qui concerne le prononcé des peines

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2024 visant à restreindre la consommation en public de substances illégales

Annexe 2

Loi sur l’entrée sans autorisation

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 pour des municipalités plus sûres.

ANNEXE 1
LOI DE 2024 VISANT À RESTREINDRE LA CONSOMMATION EN PUBLIC DE SUBSTANCES ILLÉGALES

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Interdiction : consommation d’une substance illégale dans un lieu public

3.

Ordre d’un agent

4.

Ordre de révéler son identité

5.

Arrestation sans mandat

6.

Saisie et destruction d’une substance

7.

Transmission d’une substance à un analyste

8.

Désignation d’analystes

9.

Peine

10.

Règlements

11.

Entrée en vigueur

12.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» Agent de police ou agent des infractions provinciales prescrit. («officer»)

«agent des infractions provinciales» Personne mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas b) à f) de la définition de «agent des infractions provinciales» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales. («provincial offences officer»)

«habitation» S’entend en outre d’une structure temporaire, telle qu’une tente, qui est utilisée comme habitation. («dwelling»)

«lieu public» S’entend, sous réserve des règlements éventuels, d’un lieu où le grand public est invité ou dont l’accès lui est permis; s’entend en outre de toute structure utilisée comme habitation dans un lieu public si son utilisation comme habitation dans le lieu public n’est pas permise par la loi. («public place»)

«ministre» Le solliciteur général ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«services d’urgence» Les services d’urgence d’ordre médical, d’exécution de la loi ou de lutte contre les incendies. («emergency services»)

«site de consommation supervisée» Site à l’égard duquel le ministre fédéral de la Santé a accordé une exemption ayant pour effet de permettre l’exercice d’activités à ce site relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) :

   a)  soit en vertu de l’article 56.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), dans les cas où le ministre fédéral de la Santé est d’avis que l’exemption est nécessaire pour des raisons médicales;

   b)  soit en vertu du paragraphe 56 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), dans les cas où le ministre fédéral de la Santé est d’avis que l’exemption est nécessaire pour des raisons d’intérêt public, notamment des raisons scientifiques. («supervised consumption site»)

«substance illégale» Toute substance dont la possession est interdite aux termes du paragraphe 4 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («illegal substance»)

Interdiction : consommation d’une substance illégale dans un lieu public

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de consommer une substance illégale dans un lieu public.

Exemptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

   1.  La substance illégale est utilisée au sein d’un site de consommation supervisée.

   2.  Il est permis à la personne de posséder la substance illégale dans le lieu public conformément à une autorisation accordée en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada.

   3.  Une exemption prescrite s’applique.

Idem : personne demandant l’intervention des services d’urgence

(3)  Nulle personne qui demande l’intervention des services d’urgence ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue par la présente loi si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait qu’elle a demandé des services d’urgence ou qu’elle est demeurée sur les lieux.

Idem : personne sur les lieux

(4)  L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui est demeurée sur les lieux :

   a)  soit pour aider quiconque se trouve dans une situation d’urgence ou dispense des services d’urgence;

   b)  soit pour recevoir des services d’urgence.

Ordre d’un agent

3 (1)  L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne consomme une substance illégale dans un lieu public en contravention du paragraphe 2 (1) peut prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

   1.  Ordonner à la personne de cesser de consommer la substance illégale dans le lieu public.

   2.  Ordonner à la personne de quitter :

           i.  soit le lieu public,

          ii.  soit une partie du lieu public, telle qu’une structure utilisée comme habitation lorsque son utilisation comme habitation dans le lieu public n’est pas permise par la loi.

Conformité

(2)  La personne qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer promptement.

Infraction

(3)  Est coupable d’une infraction la personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2).

Ordre de révéler son identité

4 (1)  L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est coupable d’une infraction prévue au paragraphe 3 (3) peut, en vue d’introduire une instance aux termes de la partie I ou III de la Loi sur les infractions provinciales, ordonner à la personne de donner ses nom et prénoms, date de naissance et adresse.

Conformité

(2)  La personne qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer promptement.

Infraction

(3)  Est coupable d’une infraction la personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2).

Arrestation sans mandat

5 Tout agent peut arrêter sans mandat une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est coupable d’une infraction prévue par la présente loi.

Saisie et destruction d’une substance

6 (1)  L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

   1.  Saisir et enlever immédiatement les substances découvertes bien en vue et à proximité de la personne ainsi que les emballages qui les contiennent, si l’agent a des motifs raisonnables de croire que les substances sont des substances illégales.

   2.  Détruire les substances saisies mentionnées à la disposition 1.

Idem

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique quelle que soit la quantité de substances découvertes.

Transmission d’une substance à un analyste

7 (1)  L’agent peut transmettre à un analyste, pour examen ou analyse, toute substance ou tout échantillon de la substance qu’il a saisie en vertu de la présente loi.

Certificat d’analyse ou d’examen

(2)  L’analyste peut délivrer un certificat d’analyse ou d’examen faisant état de l’analyse ou de l’examen d’une substance, ainsi que de ses résultats.

Idem

(3)  Le certificat visé au paragraphe (2) constitue la preuve des faits qui y sont certifiés.

Désignation d’analystes

8 Aux fins d’exécution de la présente loi, le ministre peut désigner comme analystes des particuliers ou des catégories de particuliers.

Peine

9 Toute personne déclarée coupable d’une infraction aux termes de la présente loi est passible d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

Règlements

10 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou comme étant régi autrement par les règlements;

   b)  à l’égard de la définition de «lieu public» à l’article 1 :

          (i)  prescrire des endroits ou des catégories d’endroits qui ne sont pas des lieux publics,

         (ii)  préciser que des endroits déterminés ou des catégories déterminées d’endroits sont des lieux publics;

   c)  régir les modalités applicables aux ordres donnés en vertu du paragraphe 3 (1) ou 4 (1) ou les saisies effectuées en vertu du paragraphe 6 (1), y compris :

          (i)  préciser les conditions qui doivent être remplies avant qu’un ordre puisse être donné ou qu’une saisie puisse être effectuée,

         (ii)  préciser le délai qui suit le moment où un agent commence à avoir des motifs raisonnables de croire qu’une personne est coupable d’une infraction prévue par la présente loi, après lequel un ordre ne peut être donné ni une saisie effectuée relativement à l’infraction;

   d)  prescrire les circonstances dans lesquelles un agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est coupable d’une infraction prévue par la présente loi est autorisé à placer la personne sous garde afin de l’escorter à un endroit visé au paragraphe (2) au lieu d’introduire une instance en vertu de la partie I ou III de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard de l’infraction;

   e)  régir les pouvoirs et fonctions de l’agent qui escorte une personne à un endroit prescrit conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa d);

    f)  traiter des questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables aux fins de la mise en application efficace de la présente loi.

Idem : al. (1) d)

(2)  Pour l’application d’un règlement visé à l’alinéa (1) d), l’endroit doit offrir un ou plusieurs des services suivants :

   1.  Des services de santé.

   2.  Des services communautaires.

   3.  Des services sociaux.

   4.  Des services d’hébergement.

   5.  Des services de logement.

   6.  Des services de santé mentale.

   7.  Des services d’aide aux toxicomanes.

   8.  Des services semblables à ceux indiqués aux dispositions 1 à 7.

Entrée en vigueur

11 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour des municipalités plus sûres reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 visant à restreindre la consommation en public de substances illégales.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ENTRÉE SANS AUTORISATION

1 La version française de l’alinéa a) de la définition de «occupant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation est modifiée par remplacement de «possession physique» par «possession matérielle».

2 L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Circonstances aggravantes

(3)  Chacune des circonstances suivantes est considérée comme circonstance aggravante afin de déterminer une peine prévue au paragraphe (1) :

   1.  Un occupant des lieux ou une personne que celui-ci a autorisée a donné au défendeur un avis lui ordonnant de quitter les lieux, et le défendeur se trouvait sur les lieux en contravention du paragraphe (1) plus de 24 heures après la remise de l’avis ou, si l’occupant ou la personne autorisée a fixé un délai plus long lors de la remise de l’avis, après ce délai.

   2.  Lors du prononcé de la peine, le tribunal conclut que le défendeur est susceptible de contrevenir au paragraphe (1) à un moment quelconque dans l’avenir.

Idem

(4)  La disposition 1 du paragraphe (3) s’applique à l’égard d’un défendeur qui se trouve sur les lieux après le délai applicable, même s’il a quitté les lieux à un moment quelconque après la remise de l’avis.

3 La version française du paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Arrestation réputée faite

(3)  L’agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (2) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne pour l’application des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales concernant sa mise en liberté ou le maintien de sa détention et de son cautionnement.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 pour des municipalités plus sûres reçoit la sanction royale.