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Projet de loi 24 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées comme suit :

   1.  L’article 3 de la Loi est modifié pour prévoir qu’en plus d’être traités avec sensibilité et respect dans leurs rapports avec les professionnels de la santé, les particuliers seront également traités avec équité.

   2.  L’article 51 de l’annexe 2 de la Loi est modifié pour prévoir qu’un sous-comité peut conclure qu’un membre a commis une faute professionnelle si le membre ou une autre personne a facturé à un patient des honoraires injustes à l’égard d’un service qu’a fourni le membre. En cas d’une telle conclusion, le sous-comité peut, d’une part, exiger que le membre rembourse au patient le montant que celui-ci a payé sous forme d’honoraires injustes et, d’autre part, enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre pendant trois mois.

   3.  L’article 84 de l’annexe 2 de la Loi est modifié pour prévoir que le programme de relations avec les patients d’un ordre doit comprendre des mesures visant à prévenir l’imposition d’honoraires injustes facturés aux patients et à traiter de cette question.

   4.  L’article 95 est modifié pour ajouter un nouveau pouvoir réglementaire autorisant le conseil à prendre un règlement en vue de définir le terme «honoraires injustes». Le règlement est subordonné à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et doit être préalablement approuvé par le ministre.

Le projet de loi modifie également la Loi sur les établissements de santé autonomes comme suit :

   1.  L’article 18 de la Loi est modifié pour prévoir que le directeur peut révoquer ou suspendre un permis, notamment dans le cas où un établissement de santé autonome facture ou facturera des honoraires injustes aux patients.

   2.  L’article 20.1 de la Loi est modifié pour prévoir que le directeur peut éliminer des services de la liste des services et des catégories de services qu’un établissement de santé autonome peut fournir en vertu d’un permis s’il est d’avis que les honoraires qui sont ou seront facturés à l’égard des services éliminés le sont ou le seront d’une manière injuste pour les patients.

Projet de loi 24 2022

Loi modifiant la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et la Loi sur les établissements de santé autonomes pour traiter de la facturation d’honoraires injustes aux patients à l’égard des services de soins de santé

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

1 L’article 3 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par remplacement de «sensibilité et respect» par «sensibilité, équité et respect».

2 (1)  Le paragraphe 51 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.2)  le membre ou une autre personne a facturé à un patient, à l’égard d’un service qu’a fourni le membre, des honoraires injustes au sens de la définition donnée à ce terme dans les règlements;

(2)  Le paragraphe 51 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1.1 Si la faute professionnelle a consisté dans le fait de facturer des honoraires injustes à un patient :

           i.  exiger du membre qu’il rembourse au patient le montant des honoraires injustes que celui-ci a payé,

          ii.  enjoindre au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre pendant trois mois.

(3)  L’article 84 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Mesures pour prévenir l’imposition d’honoraires injustes facturés aux patients

(1.1)  Le programme de relations avec les patients doit comprendre des mesures visant à prévenir l’imposition d’honoraires injustes facturés aux patients et à traiter de cette question.

(4)  Le paragraphe 95 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i.1)  définir le terme «honoraires injustes» pour l’application de l’alinéa 51 (1) b.2);

Loi sur les établissements de santé autonomes

3 L’alinéa 18 (1) e) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome n’est pas ou ne sera pas exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, notamment que l’établissement facture ou facturera des honoraires injustes aux patients;

4.  Le paragraphe 20.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les honoraires qui sont ou seront facturés à l’égard des services éliminés le sont ou le seront d’une manière injuste pour les patients;

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur les soins de santé qui ne sont pas à vendre (lutte contre la facturation d’honoraires injustes aux patients).