Projet de loi 155 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 155, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 155 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2024.

Le projet de loi modifie la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario à plusieurs égards, notamment à l’égard de ce qui suit :

   1.  Le titre de la Loi devient Loi sur la société Recherche et Innovation agricoles Ontario et la société est renommée Recherche et Innovation agricoles Ontario.

   2.  Le nouveau paragraphe 2 (1.2) prévoit que la société est un mandataire de la Couronne. Les articles 2 et 3 traitent de questions générales, notamment la mission de la société.

   3.  Les pouvoirs de la société sont énoncés aux nouveaux articles 3.1 et 3.2. Les nouveaux articles 3.3 à 3.7 traitent des questions financières applicables à la société.

   4.  L’article 9 est modifié afin de prévoir la nomination d’un directeur général et d’énoncer ses fonctions.

   5.  Les nouveaux articles 13.1 à 13.3 traitent de diverses questions relatives à la responsabilité de la Couronne et de la société.

   6.  Le nouvel article 15 autorise le ministre à prendre des règlements.

Projet de loi 155 2024

Loi modifiant la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario

Préambule

L’Institut de recherche agricole de l’Ontario a joué un rôle important dans la croissance de l’industrie agricole en Ontario. Le gouvernement de l’Ontario estime que les modifications apportées par la présente loi, notamment le fait de donner à l’Institut de recherche agricole de l’Ontario le nouveau nom de Recherche et Innovation agricoles Ontario, renforceront l’engagement de l’Ontario à l’égard de l’excellence en agriculture, en transformation des aliments et en développement de la technologie de l’agriculture et de l’alimentation.

En particulier, ces modifications faciliteront la poursuite et la commercialisation de la recherche et de l’innovation à grand impact, la gestion des biens servant à la recherche en agriculture et en alimentation, l’entretien de relations stratégiques et le soutien à la croissance des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Les secteurs émergents de la culture et de l’élevage du bétail ainsi que les nouvelles technologies tireront avantage de ces domaines de recherche.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le titre de la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la société Recherche et Innovation agricoles Ontario

2 (1)  La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 :

Interprétation

(2)  La définition de «directeur de la recherche» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«application et transfert des connaissances» S’entend du transfert des connaissances de la théorie à la pratique au moyen de la synthèse, de l’échange, de la dissémination, du dialogue, de la collaboration et du courtage entre les chercheurs et les utilisateurs des résultats de recherches. («knowledge translation and transfer»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la société. («board of directors»)

«directeur général» Le directeur de la société nommé en vertu de l’article 9. («Managing Director»)

«innovation» S’entend de la recherche, de la technologie, des processus ou autres produits ou services nouveaux et émergents. («innovation»)

«société» La société Recherche et innovation agricoles Ontario maintenue en vertu de l’article 2. («Corporation»)

(4)  La définition de «recherche» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«recherche» S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S’entend en outre de l’élaboration, de l’essai et de l’évaluation de la recherche. («research»)

(5)  La définition de «Institut de recherche» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

3 (1)  La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 2 :

Questions générales

(2)  Les paragraphes 2 (1) et (1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Maintien de la société

(1)  L’Institut de recherche agricole de l’Ontario est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions responsable devant le ministre sous le nom de Recherche et innovation agricoles Ontario en français et de Agricultural Research and Innovation Ontario en anglais.

Membres

(1.1)  La société se compose des membres de son conseil d’administration.

Mandataire de la Couronne

(1.2)  La société est un mandataire de la Couronne.

Application de certaines lois

(1.3)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la société, sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi ou les règlements.

Degré de diligence et indemnisation

(1.4)  Le paragraphe 43 (1) et l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent à la société ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants.

(3)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2)  Le conseil d’administration se compose d’au moins sept membres et d’au plus 15 membres nommés par le ministre.

(4)  Les paragraphes 2 (3) à (6) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «l’Institut de recherche» par «la société».

(5)  Le paragraphe 2 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président intérimaire

(7)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

(6)  Le paragraphe 2 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société».

4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements administratifs

2.1  (1)  Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs régissant la gestion des affaires de la société.

Comités

(2)  Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, créer des comités du conseil.

Idem

(3)  Un règlement administratif créant un comité en prévoit la composition, les fonctions et le mode de fonctionnement et peut prévoir que des personnes qui ne sont pas membres du conseil d’administration peuvent y siéger.

Délégation

(4)  La société peut déléguer ses pouvoirs à un comité composé entièrement de membres du conseil d’administration.

Règlements administratifs en matière de finances

2.2  (1)  Les règlements administratifs de la société qui traitent d’emprunt, de placement temporaire ou de gestion des risques financiers ne prennent effet que sur approbation écrite du ministre et du ministre des Finances.

Coordination des activités de financement

(2)  L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement temporaire de fonds et de gestion des risques financiers de la société, sauf approbation écrite contraire du ministre des Finances.

Contenu des règlements administratifs qui traitent d’emprunt

(3)  Les règlements administratifs qui traitent d’emprunt par la société ne sont approuvés que s’ils comprennent les renseignements suivants :

   1.  Le capital maximal qui peut être impayé à un moment donné aux termes du règlement administratif.

   2.  La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle la société peut contracter des emprunts aux termes du règlement administratif.

   3.  La date après laquelle aucune dette ne peut demeurer impayée aux termes du règlement administratif.

   4.  Les autres conditions que précise le ministre des Finances, selon le cas.

5 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mission

3 La société a pour mission :

   a)  de conseiller le ministre sur la recherche et l’innovation en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation;

   b)  d’établir des programmes de recherche et d’innovation en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation, ainsi que d’appuyer et de mettre en oeuvre de tels programmes;

   c)  de consulter des spécialistes universitaires et des experts en recherche, des producteurs, des transformateurs, des membres de l’industrie et d’autres organisations des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation afin de déterminer les besoins de recherche émergents et de promouvoir et de coordonner la recherche;

   d)  d’établir et de renforcer des relations qui rehaussent la recherche et l’innovation en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment pour renforcer la recherche et l’innovation sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation;

   e)  de susciter de l’intérêt pour la recherche pour stimuler l’innovation et la commercialisation en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation;

    f)  d’encourager et de faciliter l’application et le transfert des connaissances en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation.

6 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pouvoirs

Pouvoirs

3.1  (1)  Sous réserve des restrictions imposées par la présente loi et les règlements, la société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission.

Idem : biens

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et malgré l’article 11 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, la société a le pouvoir d’acquérir, de contrôler et de détenir un bien, d’en être propriétaire, d’en disposer ou de prendre toute autre mesure à son égard conformément à la présente loi.

Limites

Filiales

3.2  (1)  La société ne doit pas créer ni acquérir de filiales.

Approbation du directeur général

(2)  La société ne doit pas emprunter, prêter ou placer de l’argent sans l’approbation du directeur général.

Pouvoirs d’emprunt

(3)  La société ne doit pas contracter des emprunts ou gérer des risques financiers à moins d’y être autorisée par un règlement administratif visé à l’article 2.2.

Placements temporaires

(4)  La société peut, de façon temporaire, placer les sommes dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser sa mission, mais seulement si un règlement administratif visé à l’article 2.2 autorise les placements, lesquels doivent être choisis parmi ce qui suit :

   a)  des valeurs mobilières émises ou garanties, en capital et intérêts, par l’Ontario, le Canada ou une autre province ou un territoire du Canada;

   b)  des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

   c)  des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement, des acceptations de banque ou d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

   d)  des certificats de placement garantis, des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement ou d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

Questions financières

Exercice

3.3  L’exercice de la société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Pouvoir concernant le revenu

3.4  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et actifs de la société ne font pas partie du Trésor et servent à réaliser la mission de la société.

Dépenses et obligations

3.5  Sauf avec l’approbation du directeur général, la société ne contracte aucune obligation ni ne fait aucune dépense qui n’est pas prévue dans son budget.

Contrôleur

3.6  (1)  La Commission de la fonction publique nomme un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario au poste de contrôleur, lequel relève de la société par l’intermédiaire du directeur général.

Fonctions du contrôleur

(2)  Le contrôleur a les fonctions suivantes :

   a)  surveiller les affaires de la société;

   b)  préparer le budget de la société aux fins d’approbation par le directeur général;

   c)  préparer les rapports financiers et les études statistiques qu’exige le directeur général;

   d)  exercer les autres fonctions et s’acquitter des tâches dont le directeur général le charge.

Budget

3.7  Le directeur général présente au ministre le budget de la société pour l’exercice suivant.

7 (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sont acquis à l’Institut de recherche, sous réserve des fiducies les grevant,» par «Sont acquis à la société et placés sous son contrôle» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «L’Institut de recherche est autorisé» par «La société est autorisée» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoirs concernant les biens

(3)  La société peut, avec l’approbation du directeur général :

.     .     .     .     .

(4)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les propriétaires des droits qui s’y rattachent, et constituer des servitudes, ou céder les ententes, engagements et servitudes en question pour la conservation, la protection ou la préservation de terres agricoles;

(5)  La version anglaise de l’alinéa 4 (3) b) de la Loi est modifiée par suppression de «may».

(6)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directive

(4)  Si le directeur général l’ordonne, la société prend une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe (3).

(7)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbations et directives

(5)  L’approbation visée au paragraphe (3) et l’ordre visé au paragraphe (4) doivent être donnés par écrit.

(8)  Le paragraphe 4 (6) de la Loi est abrogé.

8 (1)  Le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche aux termes du sous-alinéa 3 f) (i)» par «la société en vertu de l’alinéa 4 (3) a.1)».

(2)  Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société» et par remplacement de «même si l’Institut» par «même si la société».

(3)  Le paragraphe 4.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société» et par remplacement de «le directeur de la recherche» par «le directeur général».

(4)  Le paragraphe 4.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société».

(5)  Le paragraphe 4.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’Institut de recherche, la servitude que ce dernier constitue ou l’engagement qu’il conclut ou la servitude ou l’engagement qu’il cède ou qui lui est cédé n’est modifié ou ne fait l’objet d’une mainlevée qu’avec le consentement écrit du directeur de la recherche ou du cessionnaire de l’Institut de recherche» par «à la société, la servitude que cette dernière constitue ou l’engagement qu’elle conclut ou la servitude ou l’engagement qu’elle cède ou qui lui est cédé n’est modifié ou ne fait l’objet d’une mainlevée qu’avec le consentement écrit du directeur général ou du cessionnaire de la société».

9 L’article 5 de la Loi est abrogé.

10 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions administratives

Vérifications

6 (1)  Le directeur général nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier annuellement les comptes et les opérations financières de la société.

Vérificateur général

(2)  Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations financières de la société à l’égard de tout exercice.

Vérificateur nommé par le ministre

(3)  Le ministre peut nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en vertu du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations financières de la société à l’égard de la période que précise le ministre.

11 L’article 7 de la Loi est modifié par remplacement de «L’Institut de recherche établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre et qu’il met» par «La société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met» et de chaque occurrence de «L’Institut de recherche» par «La société».

12 L’article 7.1 de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société».

13 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis au ministre

8 (1)  La société fournit au ministre les renseignements qu’il exige, au moment et selon les modalités que le ministre précise, à l’égard de la situation financière de la société et de questions comme l’agriculture, l’alimentation, la recherche, l’innovation, le transfert des connaissances et la commercialisation de la recherche.

Idem

(2)  Le directeur général fournit au ministre les renseignements qu’il exige, au moment et selon les modalités que le ministre précise, à l’égard de la situation financière de la société et de questions comme l’agriculture, l’alimentation, la recherche, l’innovation, le transfert des connaissances et la commercialisation de la recherche.

14 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur général

(1)  La Commission de la fonction publique nomme à titre de directeur général un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui sera l’administrateur des activités et des affaires de la société.

(2)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le directeur de la recherche» par «Le directeur général» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Les alinéas 9 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  coordonner les programmes de recherche de la société avec des programmes de recherche d’autres établissements et organisations dans des domaines similaires;

   b)  choisir, élaborer et maintenir des programmes de recherche en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation;

(4)  Les alinéas 9 (2) e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   e)  établir les budgets de fonctionnement de la société pour les programmes de recherche;

    f)  encourager, permettre et faciliter l’application et le transfert des connaissances en ce qui a trait à la recherche et l’innovation en lien avec les fonctions visées aux alinéas a) à e);

f.1)  informer le ministre de l’incidence des programmes de recherche que la société finance, notamment l’application et le transfert des connaissances en ce qui concerne ces programmes de recherche;

(5)  Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur de la recherche peut exiger que l’Institut de recherche» par «le directeur général peut exiger que la société» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le directeur de la recherche» par «Le directeur général» au début du paragraphe.

(7)  Les paragraphes 9 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Plan d’activités annuel

9.1  (1)  Le directeur général prépare pour la société un plan d’activités annuel, qu’il remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2)  La société inclut dans le plan d’activités les mesures de performance clés et les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

16 L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Surveillance des programmes

10 Le directeur général surveille tous les programmes financés par la société.

17 Les articles 11 et 12 de la Loi sont abrogés.

18 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui :

Propriété intellectuelle

13 Sous réserve de l’approbation du directeur général et des lois ou directives gouvernementales applicables, la société peut conclure des ententes concernant la propriété intellectuelle, faire usage ou faire en sorte qu’il soit fait usage d’une propriété intellectuelle, recourir à une propriété intellectuelle, procéder à l’acquisition, notamment par achat, d’une propriété intellectuelle, procéder à la disposition ou à la cession d’une propriété intellectuelle, ou accorder ou posséder une propriété intellectuelle.

19 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Responsabilité de la Couronne

13.1  (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé ou un mandataire de la Couronne pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, tâches ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour toute négligence, tout manquement ou toute omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, tâches ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne précisée à ce paragraphe.

Non-responsabilité quant aux actes ou omissions d’autrui

(3)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou une personne précisée au paragraphe (1) pour l’acte accompli ou l’omission commise par une personne autre que la Couronne ou une personne précisée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir, d’une tâche ou d’une fonction que lui confère la présente loi.

Emploi et autre par la société

(4)  Si une personne qui est un employé de la Couronne est nommée contrôleur ou directeur général ou est employée dans la société, y est affecté ou exerce d’autres fonctions directement pour la société, elle est réputée un employé de la société et non un employé de la Couronne précisé au paragraphe (1) quant aux actes ou omissions découlant de l’emploi, de l’affectation ou de l’exercice des fonctions pour l’application du présent article et des articles 13.2 et 13.3 ainsi qu’à toute réclamation pour responsabilité du fait d’autrui.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(5)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Responsabilité de la société

Immunité

13.2  (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un contrôleur ou ancien contrôleur, un directeur général ou ancien directeur général, un membre ou ancien membre du conseil d’administration de la société ou d’un comité du conseil, un dirigeant ou ancien dirigeant ou un employé ou ancien employé de la société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, tâches ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour toute négligence, tout manquement ou toute omission commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, tâches ou fonctions.

Société responsable du fait d’autrui

(2)  Le paragraphe (1) ne dégage par la société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes accomplis ou des omissions commises par une personne précisée au paragraphe (1).

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

13.3  (1)  Sont irrecevables les instances qui, selon le cas, sont introduites :

   a)  contre une personne précisée au paragraphe 13.1 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  contre la Couronne ou la personne précisée au paragraphe 13.1 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 13.1 (3);

   c)  contre la personne précisée au paragraphe 13.2 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

20 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

15 Le ministre peut, par règlement :

   a)  rendre applicable à la société toute disposition de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le ministre juge nécessaires ou souhaitables;

   b)  prescrire des restrictions aux pouvoirs de la société;

   c)  autoriser la société à fixer et à exiger des frais et à mettre en œuvre d’autres mécanismes pour générer des recettes aux fins de la réalisation de sa mission :

          (i)  soit afin de faire ce que la présente loi oblige ou autorise la société à faire, sous réserve des limites et restrictions énoncées dans le règlement,

         (ii)  soit à toute fin compatible avec la mission de la société.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

21 L’alinéa 61 (4) a) de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est modifié par remplacement de «Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario» par «Loi sur la société Recherche et innovation agricoles Ontario» à la fin de l’alinéa.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

22 Le paragraphe 119 (11) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifié par remplacement de «Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario» par «Loi sur la société Recherche et innovation agricoles Ontario» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

23 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

24 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 modifiant la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario.

Projet de loi 155 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario à plusieurs égards, notamment à l’égard de ce qui suit :

   1.  Le titre de la Loi devient Loi sur la société Recherche et Innovation agricoles Ontario et la société est renommée Recherche et Innovation agricoles Ontario.

   2.  Le nouveau paragraphe 2 (1.2) prévoit que la société est un mandataire de la Couronne. Les articles 2 et 3 traitent de questions générales, notamment la mission de la société.

   3.  Les pouvoirs de la société sont énoncés aux nouveaux articles 3.1 et 3.2. Les nouveaux articles 3.3 à 3.7 traitent des questions financières applicables à la société.

   4.  L’article 9 est modifié afin de prévoir la nomination d’un directeur général et d’énoncer ses fonctions.

   5.  Les nouveaux articles 13.1 à 13.3 traitent de diverses questions relatives à la responsabilité de la Couronne et de la société.

   6.  Le nouvel article 15 autorise le ministre à prendre des règlements.

Projet de loi 155 2023

Loi modifiant la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario

Préambule

L’Institut de recherche agricole de l’Ontario a joué un rôle important dans la croissance de l’industrie agricole en Ontario. Le gouvernement de l’Ontario estime que les modifications apportées par la présente loi, notamment le fait de donner à l’Institut de recherche agricole de l’Ontario le nouveau nom de Recherche et Innovation agricoles Ontario, renforceront l’engagement de l’Ontario à l’égard de l’excellence en agriculture, en transformation des aliments et en développement de la technologie de l’agriculture et de l’alimentation.

En particulier, ces modifications faciliteront la poursuite et la commercialisation de la recherche et de l’innovation à grand impact, la gestion des biens servant à la recherche en agriculture et en alimentation, l’entretien de relations stratégiques et le soutien à la croissance des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Les secteurs émergents de la culture et de l’élevage du bétail ainsi que les nouvelles technologies tireront avantage de ces domaines de recherche.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le titre de la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la société Recherche et Innovation agricoles Ontario

2 (1)  La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 :

Interprétation

(2)  La définition de «directeur de la recherche» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«application et transfert des connaissances» S’entend du transfert des connaissances de la théorie à la pratique au moyen de la synthèse, de l’échange, de la dissémination, du dialogue, de la collaboration et du courtage entre les chercheurs et les utilisateurs des résultats de recherches. («knowledge translation and transfer»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la société. («board of directors»)

«directeur général» Le directeur de la société nommé en vertu de l’article 9. («Managing Director»)

«innovation» S’entend de la recherche, de la technologie, des processus ou autres produits ou services nouveaux et émergents. («innovation»)

«société» La société Recherche et innovation agricoles Ontario maintenue en vertu de l’article 2. («Corporation»)

(4)  La définition de «recherche» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«recherche» S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S’entend en outre de l’élaboration, de l’essai et de l’évaluation de la recherche. («research»)

(5)  La définition de «Institut de recherche» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

3 (1)  La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 2 :

Questions générales

(2)  Les paragraphes 2 (1) et (1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Maintien de la société

(1)  L’Institut de recherche agricole de l’Ontario est maintenu à titre de personne morale sans capital-actions responsable devant le ministre sous le nom de Recherche et innovation agricoles Ontario en français et de Agricultural Research and Innovation Ontario en anglais.

Membres

(1.1)  La société se compose des membres de son conseil d’administration.

Mandataire de la Couronne

(1.2)  La société est un mandataire de la Couronne.

Application de certaines lois

(1.3)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la société, sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi ou les règlements.

Degré de diligence et indemnisation

(1.4)  Le paragraphe 43 (1) et l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent à la société ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants.

(3)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2)  Le conseil d’administration se compose d’au moins sept membres et d’au plus 15 membres nommés par le ministre.

(4)  Les paragraphes 2 (3) à (6) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «l’Institut de recherche» par «la société».

(5)  Le paragraphe 2 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président intérimaire

(7)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

(6)  Le paragraphe 2 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société».

4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements administratifs

2.1  (1)  Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs régissant la gestion des affaires de la société.

Comités

(2)  Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, créer des comités du conseil.

Idem

(3)  Un règlement administratif créant un comité en prévoit la composition, les fonctions et le mode de fonctionnement et peut prévoir que des personnes qui ne sont pas membres du conseil d’administration peuvent y siéger.

Délégation

(4)  La société peut déléguer ses pouvoirs à un comité composé entièrement de membres du conseil d’administration.

Règlements administratifs en matière de finances

2.2  (1)  Les règlements administratifs de la société qui traitent d’emprunt, de placement temporaire ou de gestion des risques financiers ne prennent effet que sur approbation écrite du ministre et du ministre des Finances.

Coordination des activités de financement

(2)  L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement temporaire de fonds et de gestion des risques financiers de la société, sauf approbation écrite contraire du ministre des Finances.

Contenu des règlements administratifs qui traitent d’emprunt

(3)  Les règlements administratifs qui traitent d’emprunt par la société ne sont approuvés que s’ils comprennent les renseignements suivants :

   1.  Le capital maximal qui peut être impayé à un moment donné aux termes du règlement administratif.

   2.  La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle la société peut contracter des emprunts aux termes du règlement administratif.

   3.  La date après laquelle aucune dette ne peut demeurer impayée aux termes du règlement administratif.

   4.  Les autres conditions que précise le ministre des Finances, selon le cas.

5 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mission

3 La société a pour mission :

   a)  de conseiller le ministre sur la recherche et l’innovation en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation;

   b)  d’établir des programmes de recherche et d’innovation en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation, ainsi que d’appuyer et de mettre en oeuvre de tels programmes;

   c)  de consulter des spécialistes universitaires et des experts en recherche, des producteurs, des transformateurs, des membres de l’industrie et d’autres organisations des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation afin de déterminer les besoins de recherche émergents et de promouvoir et de coordonner la recherche;

   d)  d’établir et de renforcer des relations qui rehaussent la recherche et l’innovation en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment pour renforcer la recherche et l’innovation sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation;

   e)  de susciter de l’intérêt pour la recherche pour stimuler l’innovation et la commercialisation en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation;

    f)  d’encourager et de faciliter l’application et le transfert des connaissances en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation.

6 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pouvoirs

Pouvoirs

3.1  (1)  Sous réserve des restrictions imposées par la présente loi et les règlements, la société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission.

Idem : biens

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et malgré l’article 11 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, la société a le pouvoir d’acquérir, de contrôler et de détenir un bien, d’en être propriétaire, d’en disposer ou de prendre toute autre mesure à son égard conformément à la présente loi.

Limites

Filiales

3.2  (1)  La société ne doit pas créer ni acquérir de filiales.

Approbation du directeur général

(2)  La société ne doit pas emprunter, prêter ou placer de l’argent sans l’approbation du directeur général.

Pouvoirs d’emprunt

(3)  La société ne doit pas contracter des emprunts ou gérer des risques financiers à moins d’y être autorisée par un règlement administratif visé à l’article 2.2.

Placements temporaires

(4)  La société peut, de façon temporaire, placer les sommes dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser sa mission, mais seulement si un règlement administratif visé à l’article 2.2 autorise les placements, lesquels doivent être choisis parmi ce qui suit :

   a)  des valeurs mobilières émises ou garanties, en capital et intérêts, par l’Ontario, le Canada ou une autre province ou un territoire du Canada;

   b)  des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

   c)  des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement, des acceptations de banque ou d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

   d)  des certificats de placement garantis, des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement ou d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

Questions financières

Exercice

3.3  L’exercice de la société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Pouvoir concernant le revenu

3.4  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et actifs de la société ne font pas partie du Trésor et servent à réaliser la mission de la société.

Dépenses et obligations

3.5  Sauf avec l’approbation du directeur général, la société ne contracte aucune obligation ni ne fait aucune dépense qui n’est pas prévue dans son budget.

Contrôleur

3.6  (1)  La Commission de la fonction publique nomme un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario au poste de contrôleur, lequel relève de la société par l’intermédiaire du directeur général.

Fonctions du contrôleur

(2)  Le contrôleur a les fonctions suivantes :

   a)  surveiller les affaires de la société;

   b)  préparer le budget de la société aux fins d’approbation par le directeur général;

   c)  préparer les rapports financiers et les études statistiques qu’exige le directeur général;

   d)  exercer les autres fonctions et s’acquitter des tâches dont le directeur général le charge.

Budget

3.7  Le directeur général présente au ministre le budget de la société pour l’exercice suivant.

7 (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sont acquis à l’Institut de recherche, sous réserve des fiducies les grevant,» par «Sont acquis à la société et placés sous son contrôle» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «L’Institut de recherche est autorisé» par «La société est autorisée» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoirs concernant les biens

(3)  La société peut, avec l’approbation du directeur général :

.     .     .     .     .

(4)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les propriétaires des droits qui s’y rattachent, et constituer des servitudes, ou céder les ententes, engagements et servitudes en question pour la conservation, la protection ou la préservation de terres agricoles;

(5)  La version anglaise de l’alinéa 4 (3) b) de la Loi est modifiée par suppression de «may».

(6)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directive

(4)  Si le directeur général l’ordonne, la société prend une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe (3).

(7)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbations et directives

(5)  L’approbation visée au paragraphe (3) et l’ordre visé au paragraphe (4) doivent être donnés par écrit.

(8)  Le paragraphe 4 (6) de la Loi est abrogé.

8 (1)  Le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche aux termes du sous-alinéa 3 f) (i)» par «la société en vertu de l’alinéa 4 (3) a.1)».

(2)  Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société» et par remplacement de «même si l’Institut» par «même si la société».

(3)  Le paragraphe 4.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société» et par remplacement de «le directeur de la recherche» par «le directeur général».

(4)  Le paragraphe 4.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société».

(5)  Le paragraphe 4.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’Institut de recherche, la servitude que ce dernier constitue ou l’engagement qu’il conclut ou la servitude ou l’engagement qu’il cède ou qui lui est cédé n’est modifié ou ne fait l’objet d’une mainlevée qu’avec le consentement écrit du directeur de la recherche ou du cessionnaire de l’Institut de recherche» par «à la société, la servitude que cette dernière constitue ou l’engagement qu’elle conclut ou la servitude ou l’engagement qu’elle cède ou qui lui est cédé n’est modifié ou ne fait l’objet d’une mainlevée qu’avec le consentement écrit du directeur général ou du cessionnaire de la société».

9 L’article 5 de la Loi est abrogé.

10 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions administratives

Vérifications

6 (1)  Le directeur général nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier annuellement les comptes et les opérations financières de la société.

Vérificateur général

(2)  Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations financières de la société à l’égard de tout exercice.

Vérificateur nommé par le ministre

(3)  Le ministre peut nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en vertu du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations financières de la société à l’égard de la période que précise le ministre.

11 L’article 7 de la Loi est modifié par remplacement de «L’Institut de recherche établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre et qu’il met» par «La société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met» et de chaque occurrence de «L’Institut de recherche» par «La société».

12 L’article 7.1 de la Loi est modifié par remplacement de «l’Institut de recherche» par «la société».

13 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis au ministre

8 (1)  La société fournit au ministre les renseignements qu’il exige, au moment et selon les modalités que le ministre précise, à l’égard de la situation financière de la société et de questions comme l’agriculture, l’alimentation, la recherche, l’innovation, le transfert des connaissances et la commercialisation de la recherche.

Idem

(2)  Le directeur général fournit au ministre les renseignements qu’il exige, au moment et selon les modalités que le ministre précise, à l’égard de la situation financière de la société et de questions comme l’agriculture, l’alimentation, la recherche, l’innovation, le transfert des connaissances et la commercialisation de la recherche.

14 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur général

(1)  La Commission de la fonction publique nomme à titre de directeur général un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui sera l’administrateur des activités et des affaires de la société.

(2)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le directeur de la recherche» par «Le directeur général» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Les alinéas 9 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  coordonner les programmes de recherche de la société avec des programmes de recherche d’autres établissements et organisations dans des domaines similaires;

   b)  choisir, élaborer et maintenir des programmes de recherche en matière d’agriculture et d’alimentation, notamment sur des questions comme le matériel et la technologie, la médecine vétérinaire et les besoins des collectivités rurales en ce qui a trait aux rapports entre ces questions et l’agriculture et l’alimentation;

(4)  Les alinéas 9 (2) e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   e)  établir les budgets de fonctionnement de la société pour les programmes de recherche;

    f)  encourager, permettre et faciliter l’application et le transfert des connaissances en ce qui a trait à la recherche et l’innovation en lien avec les fonctions visées aux alinéas a) à e);

f.1)  informer le ministre de l’incidence des programmes de recherche que la société finance, notamment l’application et le transfert des connaissances en ce qui concerne ces programmes de recherche;

(5)  Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur de la recherche peut exiger que l’Institut de recherche» par «le directeur général peut exiger que la société» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le directeur de la recherche» par «Le directeur général» au début du paragraphe.

(7)  Les paragraphes 9 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Plan d’activités annuel

9.1  (1)  Le directeur général prépare pour la société un plan d’activités annuel, qu’il remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2)  La société inclut dans le plan d’activités les mesures de performance clés et les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

16 L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Surveillance des programmes

10 Le directeur général surveille tous les programmes financés par la société.

17 Les articles 11 et 12 de la Loi sont abrogés.

18 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui :

Propriété intellectuelle

13 Sous réserve de l’approbation du directeur général et des lois ou directives gouvernementales applicables, la société peut conclure des ententes concernant la propriété intellectuelle, faire usage ou faire en sorte qu’il soit fait usage d’une propriété intellectuelle, recourir à une propriété intellectuelle, procéder à l’acquisition, notamment par achat, d’une propriété intellectuelle, procéder à la disposition ou à la cession d’une propriété intellectuelle, ou accorder ou posséder une propriété intellectuelle.

19 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Responsabilité de la Couronne

13.1  (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé ou un mandataire de la Couronne pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, tâches ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour toute négligence, tout manquement ou toute omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, tâches ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne précisée à ce paragraphe.

Non-responsabilité quant aux actes ou omissions d’autrui

(3)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou une personne précisée au paragraphe (1) pour l’acte accompli ou l’omission commise par une personne autre que la Couronne ou une personne précisée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir, d’une tâche ou d’une fonction que lui confère la présente loi.

Emploi et autre par la société

(4)  Si une personne qui est un employé de la Couronne est nommée contrôleur ou directeur général ou est employée dans la société, y est affecté ou exerce d’autres fonctions directement pour la société, elle est réputée un employé de la société et non un employé de la Couronne précisé au paragraphe (1) quant aux actes ou omissions découlant de l’emploi, de l’affectation ou de l’exercice des fonctions pour l’application du présent article et des articles 13.2 et 13.3 ainsi qu’à toute réclamation pour responsabilité du fait d’autrui.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(5)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Responsabilité de la société

Immunité

13.2  (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un contrôleur ou ancien contrôleur, un directeur général ou ancien directeur général, un membre ou ancien membre du conseil d’administration de la société ou d’un comité du conseil, un dirigeant ou ancien dirigeant ou un employé ou ancien employé de la société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, tâches ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour toute négligence, tout manquement ou toute omission commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, tâches ou fonctions.

Société responsable du fait d’autrui

(2)  Le paragraphe (1) ne dégage par la société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes accomplis ou des omissions commises par une personne précisée au paragraphe (1).

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

13.3  (1)  Sont irrecevables les instances qui, selon le cas, sont introduites :

   a)  contre une personne précisée au paragraphe 13.1 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  contre la Couronne ou la personne précisée au paragraphe 13.1 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 13.1 (3);

   c)  contre la personne précisée au paragraphe 13.2 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

20 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

15 Le ministre peut, par règlement :

   a)  rendre applicable à la société toute disposition de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le ministre juge nécessaires ou souhaitables;

   b)  prescrire des restrictions aux pouvoirs de la société;

   c)  autoriser la société à fixer et à exiger des frais et à mettre en œuvre d’autres mécanismes pour générer des recettes aux fins de la réalisation de sa mission :

          (i)  soit afin de faire ce que la présente loi oblige ou autorise la société à faire, sous réserve des limites et restrictions énoncées dans le règlement,

         (ii)  soit à toute fin compatible avec la mission de la société.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

21 L’alinéa 61 (4) a) de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est modifié par remplacement de «Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario» par «Loi sur la société Recherche et innovation agricoles Ontario» à la fin de l’alinéa.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

22 Le paragraphe 119 (11) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifié par remplacement de «Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario» par «Loi sur la société Recherche et innovation agricoles Ontario» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

23 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

24 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 modifiant la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario.