Projet de loi 135 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 135, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 135 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2023.

Le projet de loi modifie la Loi de 2019 pour des soins interconnectés afin de créer l’Organisme de services. L’Organisme de services est une personne morale sans capital-actions appelée Santé à domicile Ontario en français et Ontario Health atHome en anglais.

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé existants fusionnent afin de créer l’Organisme de services. Les règles régissant cette fusion sont énoncées.

L’Organisme de services est à la fois une filiale de l’Agence, un mandataire de la Couronne et un fournisseur de services de santé. Il peut faire l’objet d’un arrêté de transfert sous le régime de la loi et il peut également être le bénéficiaire d’un tel arrêté.

La mission et la régie interne de l’Organisme de services sont prévues. La mission de l’Organisme comprend la prestation, aux fournisseurs de services de santé et aux équipes Santé Ontario, des services suivants : services de soins à domicile et en milieu communautaire aux patients; services de gestion des placements et de services de soutien opérationnel, y compris des services de coordination des soins, aux fournisseurs et aux équipes Santé Ontario. Les modifications prévoient qu’aucune cause d’action ou instance ne prend naissance contre la Couronne, l’Agence, l’Organisme de services ou les personnes liées précisées en ce qui concerne certains actes.

L’Agence est investie du pouvoir de donner des directives à l’Organisme de services, et celui-ci doit s’y conformer. L’Agence peut aussi exiger que l’Organisme de services divulgue certains renseignements concernant les contrats de service.

Les fournisseurs de services de santé ou les équipes Santé Ontario sont autorisés à divulguer des dossiers de renseignements personnels sur la santé au ministre en vue de la surveillance, de l’examen et de l’évaluation des services de soins à domicile et en milieu communautaire. La modification autorisant la collecte et la divulgation de renseignements est réputée être entrée en vigueur le 1er mai 2022.

De nouveaux pouvoirs réglementaires sont prévus pour régir certains aspects de l’Organisme de services et les questions transitoires se rapportant à la fusion. Des modifications connexes sont apportées à plusieurs autres lois.

Projet de loi 135 2023

Loi modifiant la Loi de 2019 pour des soins interconnectés en ce qui concerne les services de soins à domicile et en milieu communautaire et la gouvernance de la santé et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«client-fournisseur» Fournisseur de services de santé ou équipe Santé Ontario qui reçoit un financement de l’Agence en vertu de l’article 21 au titre de la prestation de services de soins à domicile et en milieu communautaire à ses patients et auquel ou à laquelle l’Organisme de services fournit des soutiens opérationnels. («client provider»)

«Organisme de services» La personne morale prorogée en application de l’article 27.2. («Service Organization»)

(2)  La définition de «réseau local d’intégration des services de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(4)  La définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

0.1  L’Organisme de services.

(5)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : Organisme de services en tant que fournisseur de services de santé

(3)  Les règlements peuvent prévoir que l’Organisme de services est réputé ne pas être un fournisseur de services de santé ou ne pas avoir été financé par l’Agence en vertu de l’article 21 pour l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’autres lois ou règlements.

2 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 14» au début du paragraphe.

3 L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.0.1) assurer la surveillance des activités de l’Organisme de services d’une manière compatible avec les stratégies relatives au système de santé qu’a établies le ministère;

4 (1)  Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 7 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   6.  Générer des recettes ou recevoir autrement des sommes ou des biens de toute personne ou entité, sauf de la Couronne du chef de l’Ontario, à l’exception des sommes ou des biens reçus conformément à un arrêté de transfert pris en vertu de la présente loi.

(2)  La disposition 3 du paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Exercer des activités de financement ou agir en association avec toute personne ou entité qui exerce des activités de financement ou dirige des programmes de financement, directement ou indirectement, pour elle ou pour l’Organisme de services.

5 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Admissibilité au conseil d’administration

(1.1)  Les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’Organisme de services ne peuvent ni être nommés au conseil d’administration de l’Agence, ni en demeurer membres.

6 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3)  Le chef de la direction ne doit pas être membre du conseil d’administration de l’Agence ou de l’Organisme de services, ni être un dirigeant de l’Organisme de services.

7 L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de diligence et indemnisation

14 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 43 (1) et l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Agence, à son conseil d’administration et à ses dirigeants.

Approbation de l’indemnité

(2)  L’Agence ne doit pas accorder à qui que ce soit, en vertu de l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, une indemnité qui n’a pas été approuvée conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière.

8 L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs : Organisme de services

(13.1)  Si le ministre nomme une personne au poste de superviseur de l’Organisme de services en vertu du présent article :

   a)  le pouvoir de l’Agence en matière d’exigence de présentation, pour approbation, de projets de règlement administratif ne s’applique pas aux règlements administratifs qu’adopte le superviseur;

   b)  le superviseur n’est pas tenu de se conformer aux directives que l’Agence donne à l’Organisme de services.

9 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.1
ORGANISME DE SERVICES

Définition

Définition

27.1  La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«personnes morales remplacées» Les personnes morales suivantes :

   1.  Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Est.

   2.  Réseau local d’intégration des services de santé du Centre.

   3.  Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest.

   4.  Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain.

   5.  Réseau local d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair.

   6.  Réseau local d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant.

   7.  Réseau local d’intégration des services de santé de Mississauga Halton.

   8.  Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est.

   9.  Réseau local d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka.

10.  Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Ouest.

11.  Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est.

12.  Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Ouest.

13.  Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Toronto.

14.  Réseau local d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington.

Fusion et champ d’application

Fusion

27.2  (1)  Les personnes morales remplacées sont fusionnées et prorogées en tant que personne morale sans capital-actions appelée Santé à domicile Ontario en français et Ontario Health atHome en anglais.

Règles

(2)  Les règles suivantes s’appliquent à la fusion :

   1.  L’ensemble des droits, obligations, éléments d’actif et éléments de passif des personnes morales remplacées qui existaient immédiatement avant la fusion est dévolu à l’Organisme de services, lequel se substitue, à toutes fins, aux personnes morales remplacées.

   2.  Les personnes morales remplacées cessent d’exister au moment de leur fusion pour constituer l’Organisme de services.

   3.  Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une des personnes morales remplacées ou contre elle peut être exécutée par l’Organisme de services ou à son encontre.

   4.  L’Organisme de services est réputé partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile introduite par des personnes morales remplacées ou à leur encontre avant la fusion.

   5.  Les personnes qui sont des employés d’une personne morale remplacée immédiatement avant la fusion deviennent des employées de l’Organisme de services à la date de la fusion et, à toutes fins, l’emploi des employés immédiatement avant et après la fusion est continu.

   6.  À toutes fins, notamment aux fins d’un contrat de travail ou d’une convention collective et pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’emploi des employés visés à la disposition 5 ne prend pas fin. Les employés ne sont pas licenciés et ne font pas non plus l’objet d’un congédiement implicite en raison de la fusion.

   7.  Les droits et obligations rattachés à tous les employés, actuels et anciens, d’une personne morale remplacée qui sont dévolus à cette dernière, ou qui la lient, immédiatement avant la fusion, sont dévolus à l’Organisme de services, ou le lient, à compter du jour de la fusion.

   8.  Une entente à laquelle était partie une personne morale remplacée immédiatement avant la fusion a effet après la fusion comme si :

          i.  l’Organisme de services remplaçait la personne morale remplacée comme partie à l’entente,

         ii.  toute mention de la personne morale remplacée dans l’entente valait mention de l’Organisme de services.

   9.  La fusion ne doit pas constituer un changement de contrôle d’une personne morale remplacée en ce qui concerne tout élément d’actif, élément de passif ou droit, ou toute obligation de cette personne morale.

10.  Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas de fusion ou un enregistrement à l’égard de la fusion, la fusion lie l’Organisme de services et toutes les autres personnes.

11.  La fusion est réputée ne pas :

          i.  constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’une entente, y compris un contrat de travail ou d’assurance ou une convention collective,

         ii.  créer une cause d’action en faveur d’une partie à une entente avec une personne morale remplacée qui a été conclue avant la fusion,

         iii.  constituer une violation d’une loi ou d’un règlement, notamment municipal,

        iv.  constituer un cas de défaut ou une force majeure,

         v.  donner lieu à une violation, à une résiliation, à une répudiation ou à une impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit,

        vi.  donner le droit de résilier une entente ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier,

        vii.  donner lieu à une préclusion.

12.  La Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s’appliquent pas à la fusion.

Règlements

(3)  Les règlements peuvent prévoir d’autres dispositions ou règles transitoires qui s’appliquent à la fusion.

Filiale de l’Agence

27.3  L’Organisme de services est une filiale de l’Agence.

Organisme de la Couronne

27.4  Sauf disposition contraire des règlements, l’Organisme de services est à toutes fins un mandataire de la Couronne.

Application d’autres lois

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

27.5  (1)  Sous réserve de l’article 27.17, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Organisme de services, sauf selon ce qui est prescrit.

Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

(2)  La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s’applique ni à l’Organisme de services, ni aux membres de son conseil d’administration, ni à ses dirigeants, employés ou mandataires.

Biens non destinés à des fins de bienfaisance

(3)  Les biens de l’Organisme de services ne sont pas des biens destinés à des fins de bienfaisance.

Non-application de la règle d’un seul employeur

(4)  Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’Organisme de services.

Mission et pouvoirs généraux

Mission

27.6  La mission de l’Organisme de services est la suivante :

   1.  Fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire à ses patients.

   2.  Fournir les soutiens opérationnels suivants aux clients-fournisseurs pour leur permettre de fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire à leurs patients :

          i.  Des services de coordination des soins.

         ii.  L’affectation de ses employés à l’exécution de travaux sous la direction d’un client-fournisseur afin de fournir des services de coordination des soins.

         iii.  L’un ou l’autre des services partagés suivants :

               A.  Des services de soutien administratif ou opérationnel qui facilitent la gestion des contrats de service avec des fournisseurs de services de soins à domicile et en milieu communautaire.

               B.  Des services de facilitation et de soutien en ce qui concerne les plateformes technologiques en matière de soins aux patients.

               C.  Les autres services partagés prescrits.

        iv.  Les autres soutiens opérationnels prescrits.

   3.  Fournir des renseignements au public sur les services de santé et les services sociaux, et procéder à des renvois vers ces services.

   4.  Fournir des services de gestion des placements à ses patients ou aux patients d’autres fournisseurs de services de santé ou d’équipes Santé Ontario.

   5.  Réaliser toute autre mission prescrite.

Règles : affectation d’employés à la prestation de services de coordination des soins

27.7  Si l’Organisme de services conclut, avec un client-fournisseur, un contrat de service en vue de l’affectation d’un ou de plusieurs de ses employés à l’exécution de travaux sous la direction du client-fournisseur et de la prestation, au client-fournisseur, de services de coordination des soins fournis à ses patients, l’employé affecté demeure un employé de l’Organisme de services et il n’y a ni licenciement, ni de changement dans sa relation d’emploi avec l’Organisme de services.

Pouvoirs généraux

27.8  (1)  Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, l’Organisme de services a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour ce qui est de réaliser sa mission.

Utilisation des recettes

(2)  L’Organisme de services exerce ses activités sans but lucratif et ne doit utiliser ses recettes, y compris les sommes ou les biens qu’il reçoit notamment par voie de subvention ou de contribution, à aucune autre fin que la réalisation de sa mission.

Approbation du Conseil des ministres

(3)  L’Organisme de services ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

   1.  Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins.

   2.  Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

   3.  Placer son argent.

   4.  Nantir ou grever, notamment par charge, ses biens meubles.

   5.  Créer une filiale.

   6.  Faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit comme étant un pouvoir qu’il ne peut exercer sans une telle approbation.

Approbation du ministre

(4)  L’Organisme de services ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du ministre :

   1.  Faire des dons de bienfaisance.

   2.  Demander ou obtenir son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

   3.  Exercer des activités de financement ou agir en association avec toute personne ou entité qui exerce des activités de financement ou dirige des programmes de financement, directement ou indirectement, pour lui ou pour l’Agence.

   4.  Conclure des ententes avec toute personne ou entité ou avec tout gouvernement en vue de la prestation de services à l’extérieur de l’Ontario.

   5.  Conclure des ententes avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental de l’extérieur de l’Ontario, y compris le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada.

   6.  Générer des recettes ou recevoir autrement des sommes ou des biens de toute personne ou entité, sauf de la Couronne du chef de l’Ontario ou l’Agence, à l’exception de ce qui suit :

          i.  les sommes ou les biens reçus conformément à un arrêté de transfert pris en vertu de la présente loi,

         ii.  les sommes que verse un client-fournisseur à l’Organisme de services ou les biens qu’il donne à ce dernier en contrepartie des soutiens opérationnels que lui fournit l’Organisme de services aux termes d’un contrat de service.

Contributions politiques interdites

(5)  L’Organisme de services ne doit pas faire de contributions politiques.

Conseil d’administration, chef de la direction et employés

Conseil d’administration

27.9  (1)  L’Organisme de services est doté d’un conseil d’administration dont les membres sont nommés conformément au présent article.

Nomination

(2)  Le conseil se compose :

   a)  d’au plus six membres que nomme le ministre.

   b)  d’au plus trois membres que nomme le ministre sur recommandation de l’Agence.

Admissibilité au conseil d’administration

(3)  Les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’Agence ne peuvent ni être nommés au conseil d’administration de l’Organisme de services, ni en demeurer membres.

Mandat

(4)  La durée du mandat des membres du conseil d’administration est prévue par les règlements.

Indemnités

(5)  Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-présidents

(6)  Sous réserve du paragraphe (10), le ministre désigne le président et au moins un vice-président parmi les membres du conseil d’administration.

Rôle du président

(7)  Le président dirige les réunions du conseil d’administration.

Absence du président

(8)  Un vice-président assume les pouvoirs et fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Absence du président et des vice-présidents

(9)  En cas d’absence du président et des vice-présidents, un administrateur que désigne le conseil d’administration assume la présidence.

Absence de désignation

(10)  Si le ministre n’a pas désigné de président ou de vice-président, les membres du conseil d’administration peuvent choisir, parmi eux, un président ou un vice-président qui demeure en fonction, comme le prévoit le règlement administratif, jusqu’à ce que le ministre fasse une désignation.

Réunions du conseil d’administration

27.10  (1)  Le conseil d’administration de l’Organisme de services se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.

Quorum

(2)  La majorité des administrateurs constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil d’administration, mais uniquement si le nombre de membres présents à la réunion qui ont été nommés par le ministre sur recommandation de l’Agence est égal ou inférieur au nombre de membres présents à cette même réunion qui ont été nommés par le ministre sans la recommandation de l’Agence.

Chef de la direction

27.11  (1)  L’Organisme de services nomme et emploie un chef de la direction.

Rôle

(2)  Le chef de la direction est chargé de la gestion et de l’administration des affaires de l’Organisme de services, sous la supervision et la direction du conseil d’administration de l’Organisme.

Restriction

(3)  Le chef de la direction ne doit ni être membre du conseil d’administration de l’Agence ou de l’Organisme de services, ni être un dirigeant de l’Agence.

Rémunération

(4)  Le ministre peut fixer des fourchettes en ce qui concerne le salaire ou l’autre rémunération et les avantages d’un chef de la direction. Ceux que l’Organisme de services accorde à son chef de la direction se situent dans les fourchettes que fixe le ministre, le cas échéant.

Autres employés

27.12  Le chef de la direction peut nommer les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Organisme de services.

Affaires de l’Organisme de services

Affaires de l’Organisme de services

27.13  (1)  Sous réserve de la présente loi, le conseil d’administration de l’Organisme de services gère les activités et affaires de l’Organisme de services ou en surveille la gestion.

Délégation

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi aux employés de l’Organisme de services qu’il juge appropriés et assortir cette délégation de conditions et de restrictions.

Restrictions

(3)  Le conseil ne doit pas déléguer les pouvoirs ou fonctions prescrits.

Règlements administratifs et résolutions

27.14  (1)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour réglementer la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de l’Organisme de services, y compris créer des comités.

Dirigeants

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés.

Comités

(3)  Le conseil d’administration de l’Organisme de services prend les mesures suivantes :

   a)  il crée, par règlement administratif, les comités du conseil que précise l’Agence;

   b)  il nomme à titre de membres de ces comités les personnes qui ont les qualités requises, le cas échéant, que précise l’Agence;

   c)  il fait en sorte que ces comités fonctionnent conformément aux autres exigences, le cas échéant, que précise l’Agence.

Approbation de l’Agence

(4)  L’Agence peut exiger que le conseil d’administration de l’Organisme de services lui présente, pour approbation, avant de l’adopter, tout projet de règlement administratif. Le conseil ne doit pas adopter le règlement administratif tant que l’Agence ne l’a pas approuvé.

Idem : après l’adoption du règlement

(5)  L’Agence peut exiger que le conseil d’administration de l’Organisme de services lui présente, pour approbation, tout règlement administratif, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

   a)  le règlement administratif en question n’a plus d’effet à compter du moment où l’Agence impose cette exigence, et ce tant qu’elle ne l’a pas approuvé;

   b)  tout acte qu’a accompli le conseil conformément au règlement administratif en question avant que l’Agence impose cette exigence est valide;

   c)  le conseil peut accomplir tout acte dont il avait convenu d’accomplir avant que l’Agence impose cette exigence.

Directives de l’Agence

27.15  (1)  L’Agence peut donner des directives à l’Organisme de services.

Caractère contraignant des directives

(2)  L’Organisme de services se conforme à toutes les directives que donne l’Agence.

Portée générale ou particulière

(3)  La directive de l’Agence peut avoir une portée générale ou particulière.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

Mise à la disposition du public

(5)  L’Agence publie chaque directive donnée en vertu du présent article sur un site Web.

Primauté du droit

(6)  Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte.

Les directives du ministre l’emportent

(7)  La directive donnée par le ministre en vertu de l’article 20 l’emporte sur une directive incompatible donnée par l’Agence en vertu du présent article.

Renseignements concernant les contrats de service

27.16  (1)  L’Agence peut exiger que l’Organisme de services lui divulgue des renseignements concernant les contrats de service qu’il conclut avec ses fournisseurs de services de soins à domicile et en milieu communautaire, y compris des renseignements confidentiels en matière de prix et de volume.

Restriction

(2)  L’Agence ne doit exiger que l’Organisme de services lui divulgue des renseignements en vertu du paragraphe (1) que si elle a besoin de ces renseignements pour réaliser sa mission.

Conformité

(3)  L’Organisme de services se conforme à l’exigence imposée par l’Agence en vertu du paragraphe (1) dans le délai et sous la forme qu’elle précise.

Ordre du ministre

(4)  Le ministre peut enjoindre à l’Agence de lui divulguer les renseignements qu’elle recueille en vertu du présent article s’il a besoin de ces renseignements pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Violation réputée ne pas constituer une violation

(5)  Une divulgation visée au présent article est réputée ne pas constituer une violation de tout contrat de service.

Les directives du ministre l’emportent

(6)  La directive donnée par le ministre en vertu de l’article 20 l’emporte sur une exigence incompatible imposée par l’Agence en vertu du paragraphe (1).

Responsabilité, indemnisation et jugements

Devoir de diligence et indemnisation

27.17  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 43 (1) et l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Organisme de services, à son conseil d’administration et à ses dirigeants.

Approbation de l’indemnité

(2)  L’Organisme de services ne doit pas accorder à qui que ce soit, en vertu de l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, une indemnité qui n’a pas été approuvée conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière.

Aucune responsabilité personnelle

27.18  (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un dirigeant, un administrateur, un employé, un bénévole ou un conseiller, actuel ou ancien, de l’Organisme de services pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Immunité de la Couronne ou de l’Agence pour les actes ou omissions de l’Organisme de services

(2)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre les personnes visées au paragraphe 46 (1), y compris la Couronne ou l’Agence, pour un acte ou une omission de l’Organisme de services ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, employés, bénévoles ou conseillers, actuels ou anciens.

Emploi, etc. au sein de l’Organisme de services

(3)  Le particulier visé au paragraphe 46 (1) qui est employé par l’Organisme de services, ou qui y est affecté, ou qui exerce d’une autre façon des fonctions directement pour l’Organisme est réputé un employé de l’Organisme de services en ce qui concerne les actes ou les omissions du particulier qui découlent de l’emploi, de l’affectation ou de l’exercice de fonctions pour l’application du présent article et de l’article 27.19 ainsi que les réclamations pour responsabilité du fait d’autrui.

Responsabilité du fait d’autrui de l’Organisme de services

(4)  Les paragraphes (1) à (3) ne dégagent pas l’Organisme de services de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Absence de responsabilité pour la fusion des personnes morales remplacées

(5)  Aucune cause d’action contre l’Organisme de services, les personnes visées au paragraphe (1) ou toute personne visée au paragraphe 46 (1), y compris la Couronne ou l’Agence, ne résulte directement ou indirectement de l’édiction, de la modification, de l’abrogation ou de l’application d’une disposition de l’article 27.2, ou de la prise, de la modification, de l’abrogation ou de l’application d’une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 27.2 (3).

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne ou l’Agence

(6)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne ou l’Agence.

Irrecevabilité de certaines instances

27.19  (1)  Sont irrecevables les instances qui sont introduites :

   a)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 27.18 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 27.18 (2) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   c)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 27.18 (5) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne ou l’Agence

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne ou l’Agence.

Aucune indemnité

27.20  Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, qui résulte de l’édiction, de la modification, de l’abrogation ou de l’application d’une disposition des articles 27.2, 27.18 ou 27.19 ou de la prise, de la modification, de l’abrogation ou de l’application d’une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 27.2 (3).

Jugements impayés contre l’Organisme de services

27.21  Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Organisme de services qui demeure impayé une fois que celui-ci a fait tous les efforts raisonnables pour acquitter ce montant, notamment en liquidant ses éléments d’actif.

Exercice et vérifications

Exercice

27.22  L’exercice de l’Organisme de services débute le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

27.23  (1)  Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de l’Organisme de services.

Autres vérifications

(2)  Outre l’obligation de vérification annuelle :

   a)  le ministre peut, en tout temps, examiner ou vérifier tout aspect des activités de l’Organisme de services;

   b)  le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de l’Organisme de services.

10 Les paragraphes 29 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Équipe Santé Ontario

(1)  Sous réserve des conditions qu’il fixe, le ministre peut désigner, à titre d’équipe Santé Ontario, une personne ou entité, ou un groupe de personnes ou d’entités, qui est en mesure de fournir, d’une manière intégrée et coordonnée, au moins trois des types suivants de services ou le nombre de types de services plus élevé prescrit :

   1.  Services hospitaliers.

   2.  Services de soins de premier recours.

   3.  Services de santé mentale ou d’aide aux toxicomanes.

   4.  Services de soins à domicile et en milieu communautaire.

   5.  Services de foyers de soins de longue durée.

   6.  Services de soins palliatifs.

   7.  Tout autre service de soins de santé prescrit ou tout autre service non sanitaire prescrit qui appuie la prestation de services de soins de santé.

Restriction

(2)  Le ministre ne fait une désignation en vertu du paragraphe (1) que si les autres exigences prescrites ont été satisfaites.

Conditions

(2.1)  L’équipe Santé Ontario se conforme aux conditions qui s’appliquent à sa désignation.

Révocation ou modification d’une désignation

(2.2)  Le ministre peut en tout temps révoquer ou modifier une désignation faite en vertu du paragraphe (1).

11 La définition de «destinataire du transfert» à l’article 39 de la Loi est modifiée par remplacement de «de l’Agence, du fournisseur de services de santé» par «de l’Agence, de l’Organisme de services, du fournisseur de services de santé».

12 (1)  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté de transfert

(1)  Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), des processus et exigences énoncés dans la présente partie et de tout règlement pris sous le régime de la présente partie, le ministre peut, par arrêté :

   a)  transférer l’ensemble ou une partie des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations, notamment tout droit ou toute obligation que prévoit une entente de financement ou une entente de responsabilisation d’un organisme énuméré au paragraphe (2) à l’Agence, à l’Organisme de services, à un fournisseur de services de santé ou à une équipe Santé Ontario;

   b)  transférer l’ensemble ou une partie des employés d’un organisme énuméré au paragraphe (2) à l’Agence, à l’Organisme de services, à un fournisseur de services de santé ou à une équipe Santé Ontario.

(2)  Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

0.1  L’Agence.

0.2  L’Organisme de services.

(3)  La disposition 7 du paragraphe 40 (2) de la Loi est abrogée.

(4)  L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transferts limités par les règlements

(3.1)  Les règlements peuvent prescrire un programme ou une division au sein d’un organisme visé au paragraphe (2). Dans un tel cas, un arrêté de transfert prévu au paragraphe (1) ne peut être pris qu’à l’égard :

   a)  soit des éléments d’actif, éléments de passif, droits ou obligations qui sont associés au programme ou à la division;

   b)  soit des employés qui travaillent au sein du programme ou de la division.

13 (1)  Le paragraphe 43 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’Agence» par «du destinataire du transfert».

(2)  L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application à l’Organisme de services

(7)  Un arrêté ne peut pas être pris en vertu du présent article pour dissoudre l’Organisme de services.

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Divulgation et collecte permises de renseignements personnels sur la santé

45.1  (1)  Le fournisseur de services ou une équipe Santé Ontario qui reçoit un financement en vertu de l’article 21 au titre de la prestation de services de soins à domicile et en milieu communautaire et son fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire peuvent divulguer un dossier de renseignements personnels sur la santé au ministre si la divulgation vise à permettre au ministre d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2).

Ministre

(2)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, aux fins suivantes :

   1.  Surveiller et évaluer, d’une part, les services de soins à domicile et en milieu communautaire fournis par un fournisseur de services ou une équipe Santé Ontario qui reçoit un financement en vertu de l’article 21 au titre de la prestation de services de soins à domicile et en milieu communautaire et, d’autre part, le fournisseur de ces services.

   2.  Surveiller et examiner la santé, la sécurité et le bien-être des personnes qui reçoivent ou demandent à recevoir des services de soins à domicile ou en milieu communautaire.

Divulgation de renseignements par la personne responsable

(3)  Afin de permettre au ministre de recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), une personne responsable au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et une personne responsable au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sont autorisées à divulguer les renseignements au ministre.

15 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution de l’Agence ou de l’Organisme de services

47 S’il estime que l’intérêt public justifie la liquidation des affaires de l’Agence ou de l’Organisme de services, le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment traiter des éléments d’actif et de passif de l’Agence ou de l’Organisme de services de l’une ou l’autre des façons suivantes :

   a)  en liquidant ou en vendant les éléments d’actif et en en versant le produit au Trésor;

   b)  en transférant les éléments d’actif et de passif à la Couronne, y compris à un autre organisme de la Couronne;

   c)  en transférant les employés de l’Agence ou de l’Organisme de services à la Couronne ou à un autre organisme de la Couronne.

16 (1)  L’alinéa 48 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Agence, un fournisseur de services de santé» par «l’Agence, l’Organisme de services, un fournisseur de services de santé».

(2)  L’alinéa 48 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou de toute loi qui les remplace, qui s’appliquent à l’Agence ou à l’Organisme de services et les adaptations avec lesquelles elles doivent s’appliquer;

(3)  L’alinéa 48 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’Agence» par «de l’Agence ou de l’Organisme de services» à la fin de l’alinéa.

(4)  L’alinéa 48 (1) e.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.1)  traiter de la prestation et du financement de services de soins à domicile et en milieu communautaire pour l’application de la présente loi et régir les normes et exigences relatives aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et en traiter, et définir ou préciser le sens de «services de soins à domicile et en milieu communautaire», de «services de coordination des soins» ou d’expressions connexes pour l’application de la présente loi ou des règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions;

e.2)  régir le conseil d’administration de l’Organisme de services, y compris établir des exigences en matière d’admissibilité, fixer la durée des mandats et prévoir la façon de combler les vacances au sein du conseil;

e.3)  régir la prestation de soutiens opérationnels et de services de gestion des placements par l’Organisme de services, notamment :

         (i)  régir la teneur ou les conditions d’un contrat de service conclu entre l’Organisme de services et un client-fournisseur ou un autre fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario,

        (ii)  régir l’affectation d’employés de l’Organisme de services à la prestation de soutiens opérationnels ou de services de gestion des placements;

(5)  L’alinéa 48 (1) h) de la Loi est modifié par suppression de «conditions et».

(6)  L’alinéa 48 (1) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   n)  régir les questions transitoires ou similaires pouvant découler de l’édiction de la présente loi ou des modifications ou abrogations résultant de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire ou de la Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile, notamment :

         (i)  préciser l’application de toute disposition et régir les situations où une disposition a été abrogée, mais non une disposition connexe,

        (ii)  régir les questions transitoires ou similaires pouvant découler de la fusion menant à la création de l’Organisme de services, y compris régir la transition des chefs de la direction et des membres des conseils d’administration des personnes morales remplacées;

Modifications à d’autres lois

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

17 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Organisme de services» S’entend au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Service Organization»)

(2)  L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports de Santé Ontario et de l’Organisme de services

5 (1)  Santé Ontario et l’Organisme de services préparent des rapports qu’approuve le conseil d’administration de l’un ou de l’autre, selon le cas, en ce qui concerne leur recours à des experts-conseils.

Directives

(2)  Le ministre de la Santé peut donner des directives à Santé Ontario et à l’Organisme de services en ce qui concerne les rapports, notamment des directives concernant ce qui suit :

   a)  les renseignements devant figurer dans les rapports préparés en application du paragraphe (1);

   b)  les personnes auxquelles les rapports doivent être présentés;

   c)  la forme des rapports de même que leurs mode et délai de présentation.

Conformité

(3)  Santé Ontario et l’Organisme de services se conforment aux directives.

(3)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée» par «Le ministre de la Santé» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(4)  Les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Affichage public des dépenses

(1)  Santé Ontario, l’Organisme de services et chaque hôpital doivent, conformément aux directives données en vertu du paragraphe (2), afficher sur leur site Web public les renseignements relatifs aux demandes de remboursement de dépenses que les directives exigent d’afficher.

Directives

(2)  Le ministre de la Santé peut donner des directives en ce qui concerne les renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses qui doivent être affichés sur un site Web public pour l’application du paragraphe (1).

(5)  L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Santé Ontario, Organisme de services

14 (1)  Santé Ontario et l’Organisme de services préparent des attestations, rédigées par leur chef de la direction et approuvées par leur conseil d’administration, qui confirment ce qui suit :

   a)  la rédaction et l’exactitude des rapports exigés sur le recours à des experts-conseils;

   b)  la conformité à l’interdiction de retenir des services de lobbyiste au moyen de fonds publics;

   c)  la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet des demandes de remboursement de dépenses;

   d)  la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet des avantages accessoires;

   e)  la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement en matière d’approvisionnement;

    f)  la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet de la préparation et de la publication de plans d’activités et d’autres documents commerciaux ou financiers.

Directives

(2)  Le ministre de la Santé peut donner des directives en ce qui concerne les attestations, notamment des directives concernant ce qui suit :

   a)  les renseignements devant figurer dans les attestations et tout autre renseignement se rapportant à celles-ci;

   b)  les personnes auxquelles les attestations doivent être présentées;

   c)  la forme des attestations de même que leurs mode et délai de présentation.

Conformité

(3)  Santé Ontario et l’Organisme de services se conforment aux directives.

Affichage

(4)  Santé Ontario et l’Organisme de services affichent publiquement les attestations sur leur site Web.

(6)  Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée» par «Le ministre de la Santé» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(7)  L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Santé Ontario

17 (1)  Toute obligation de Santé Ontario prévue dans la présente loi est réputée une obligation à laquelle Santé Ontario doit se conformer aux termes de l’entente de responsabilisation exigée en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

Organisme de services

(2)  Toute obligation de l’Organisme de services prévue dans la présente loi est réputée une obligation à laquelle il doit se conformer aux termes de l’entente de responsabilisation en matière de services en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

(8)  Les paragraphes 20 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contrat de travail

(1)  Chaque accord, notamment chaque contrat de travail, que concluent Santé Ontario, l’Organisme de services ou un hôpital et une personne employée par l’un ou l’autre à titre de cadre supérieur est réputé comprendre une condition selon laquelle les obligations de Santé Ontario, de l’Organisme de services ou de l’hôpital prévues dans la présente loi sont aussi des obligations auxquelles cette personne doit se conformer.

Réduction de la rémunération

(2)  Malgré tout accord, notamment tout contrat de travail, le conseil d’administration de Santé Ontario, de l’Organisme de services ou d’un hôpital qui établit qu’un cadre supérieur n’a pas satisfait à une exigence prévue par la présente loi peut, outre tout autre recours prévu à l’accord ou au contrat ou en common law, réduire sa rémunération.

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

18 La sous-disposition 1 i du paragraphe 250 (3) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

          i.  Santé Ontario,

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

19 (1)  L’alinéa c.1) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

c.1)  l’Organisme de services, mais seulement en ce qui concerne ce qui suit, selon le cas :

.     .     .     .     .

(2)  Le sous-sous-alinéa c.1) (ii) (D) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de «un réseau local d’intégration des services de santé» par «l’Organisme de services».

(3)  La définition de «réseau local d’intégration des services de santé» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Organisme de services» S’entend au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Service Organization»)

(5)  L’alinéa c.1) de la définition de «patient ou ancien patient» au paragraphe 13.1 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c.1)  une personne qui reçoit ou a reçu des services de l’Organisme de services, mais uniquement à l’égard des questions visées à l’alinéa c.1) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1;

c.2)  une personne qui a reçu des services d’un réseau local d’intégration des services de santé avant la fusion du réseau au sein de l’Organisme de services, mais uniquement à l’égard des questions visées à l’alinéa c.1) de la définition de «organisme du secteur de la santé» dans sa version en vigueur au moment de la fourniture des services;

(6)  Le paragraphe 13.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Facilitation du règlement

(2)  L’ombudsman des patients collabore, d’une part, avec le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite et, d’autre part, l’organisme du secteur de la santé afin d’essayer de faciliter le règlement de la plainte présentée en vertu du paragraphe (1), sauf si, à son avis :

.     .     .     .     .

(7)  Le paragraphe 13.5 (2) de la Loi est abrogé.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

20 La définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

10.1 L’Organisme de services.

Loi sur l’ombudsman

21 Le paragraphe 13 (9) de la Loi sur l’ombudsman est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application à l’Organisme de services

(9)  La présente loi ne s’applique pas à l’Organisme de services au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés à l’égard des questions visées à l’alinéa c.1) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous.

Loi sur l’équité salariale

22 (1)  L’alinéa 1 d) de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale est modifié par remplacement de «ministre de la Santé et des Soins de longue durée» par «ministre de la Santé».

(2)  L’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET MINISTÈRE DES SOINS DE LONGUE DURÉE

(3)  L’alinéa 1 b) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  un foyer de soins de longue durée, aux termes d’un permis délivré ou remplacé en application de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée ou d’une approbation accordée ou prorogée en application de cette loi, étant toutefois entendu que seuls sont visés les lits du foyer à l’égard desquels le foyer reçoit des fonds de la province de l’Ontario, ou de la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

(4)  L’alinéa 1 d) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale dont le fonctionnement est financé entièrement ou en partie par le ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée ou la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

(5)  L’alinéa 1 h) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  un centre de désintoxication qui reçoit des fonds du ministère de la Santé, du ministère des Soins de longue durée ou de la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

(6)  L’alinéa 1 h.1) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h.1)  des services relatifs à l’alcoolisme et à la toxicomanie, si le fournisseur des services reçoit des fonds du ministère de la Santé, du ministère des Soins de longue durée ou de la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

(7)  L’alinéa 1 i) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    i)  un service communautaire de santé mentale aux adultes dont le fonctionnement est, conformément à une entente écrite, financé entièrement ou en partie par le ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée ou la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

(8)  L’alinéa 1 j) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    j)  un service de placement dont le fonctionnement est financé entièrement ou en partie par le ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée ou la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés conformément à une «Entente de service de coordination des placements» ou à une autre entente conclue par écrit.

(9)  L’alinéa 14 b) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  d’autre part, reçoivent un financement du ministère de la Santé, du ministère des Soins de longue durée ou de la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés en fonction du nombre ou du type de services fournis.

(10)  L’alinéa 15 b) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  d’autre part, reçoit un financement du ministère de la Santé, du ministère des Soins de longue durée ou de la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés en fonction du nombre de particuliers inscrits sur la liste.

Loi sur les services policiers

23 La sous-disposition 1 i du paragraphe 145 (3) de la Loi sur les services policiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

          i.  soit Santé Ontario,

Loi sur les hôpitaux publics

24 (1)  L’article 6 de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogé.

(2)  Le paragraphe 9.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «5, 6 ou 9» par «5 ou 9».

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

25 (1)  La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fusion menant à la création de l’Organisme de services

8.0.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Organisme de services» S’entend au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Service Organization»)

«personnes morales remplacées» S’entend au sens de la partie III.1 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («predecessor corporations»)

Champ d’application

(2)  La présente loi s’applique dès la fusion des personnes morales remplacées pour constituer l’Organisme de services en vertu de la partie III.1 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

Employeur précédent et employeur qui succède

(3)  Pour l’application de la présente loi, les personnes morales remplacées sont les employeurs précédents et l’Organisme de services est l’employeur qui succède.

Date du changement

(4)  Pour l’application de la présente loi, la date du changement est le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile.

(2)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employeur qui succède : non la Couronne

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et malgré toute disposition de la présente loi, la Couronne ne doit pas être considérée comme un employeur qui succède.

Exception

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fusion visée à l’article 8.0.1.

Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés

26 Le point 6 de l’annexe de la Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés est abrogé.

Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

27 L’alinéa b) de la définition de «travailleur de la santé à domicile» au paragraphe 16 (4) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  une entité qui reçoit des fonds soit du ministère de la Santé, soit du ministère des Soins de longue durée, soit de l’Agence au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire

28 Le paragraphe 2 (9) de l’annexe 3 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire est abrogé.

Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population

29 Les paragraphes 2 (4), (6), (8), (11), (13), (15), (17), (21) et (23), et 7 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population sont abrogés.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

30 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 14 est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2022.

(3)  Les articles 1 à 9 et 11, les paragraphes 12 (1) à (3) et 13 (2), l’article 15, les paragraphes 16 (1) à (4) et (6), et les articles 17 à 27 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

31 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile.

Projet de loi 135 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2019 pour des soins interconnectés afin de créer l’Organisme de services. L’Organisme de services est une personne morale sans capital-actions appelée Santé à domicile Ontario en français et Ontario Health atHome en anglais.

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé existants fusionnent afin de créer l’Organisme de services. Les règles régissant cette fusion sont énoncées.

L’Organisme de services est à la fois une filiale de l’Agence, un mandataire de la Couronne et un fournisseur de services de santé. Il peut faire l’objet d’un arrêté de transfert sous le régime de la loi et il peut également être le bénéficiaire d’un tel arrêté.

La mission et la régie interne de l’Organisme de services sont prévues. La mission de l’Organisme comprend la prestation, aux fournisseurs de services de santé et aux équipes Santé Ontario, des services suivants : services de soins à domicile et en milieu communautaire aux patients; services de gestion des placements et de services de soutien opérationnel, y compris des services de coordination des soins, aux fournisseurs et aux équipes Santé Ontario. Les modifications prévoient qu’aucune cause d’action ou instance ne prend naissance contre la Couronne, l’Agence, l’Organisme de services ou les personnes liées précisées en ce qui concerne certains actes.

L’Agence est investie du pouvoir de donner des directives à l’Organisme de services, et celui-ci doit s’y conformer. L’Agence peut aussi exiger que l’Organisme de services divulgue certains renseignements concernant les contrats de service.

Les fournisseurs de services de santé ou les équipes Santé Ontario sont autorisés à divulguer des dossiers de renseignements personnels sur la santé au ministre en vue de la surveillance, de l’examen et de l’évaluation des services de soins à domicile et en milieu communautaire. La modification autorisant la collecte et la divulgation de renseignements est réputée être entrée en vigueur le 1er mai 2022.

De nouveaux pouvoirs réglementaires sont prévus pour régir certains aspects de l’Organisme de services et les questions transitoires se rapportant à la fusion. Des modifications connexes sont apportées à plusieurs autres lois.

Projet de loi 135 2023

Loi modifiant la Loi de 2019 pour des soins interconnectés en ce qui concerne les services de soins à domicile et en milieu communautaire et la gouvernance de la santé et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«client-fournisseur» Fournisseur de services de santé ou équipe Santé Ontario qui reçoit un financement de l’Agence en vertu de l’article 21 au titre de la prestation de services de soins à domicile et en milieu communautaire à ses patients et auquel ou à laquelle l’Organisme de services fournit des soutiens opérationnels. («client provider»)

«Organisme de services» La personne morale prorogée en application de l’article 27.2. («Service Organization»)

(2)  La définition de «réseau local d’intégration des services de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(4)  La définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

0.1  L’Organisme de services.

(5)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : Organisme de services en tant que fournisseur de services de santé

(3)  Les règlements peuvent prévoir que l’Organisme de services est réputé ne pas être un fournisseur de services de santé ou ne pas avoir été financé par l’Agence en vertu de l’article 21 pour l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’autres lois ou règlements.

2 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 14» au début du paragraphe.

3 L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.0.1)  assurer la surveillance des activités de l’Organisme de services d’une manière compatible avec les stratégies relatives au système de santé qu’a établies le ministère;

4 (1)  Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 7 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   6.  Générer des recettes ou recevoir autrement des sommes ou des biens de toute personne ou entité, sauf de la Couronne du chef de l’Ontario, à l’exception des sommes ou des biens reçus conformément à un arrêté de transfert pris en vertu de la présente loi.

(2)  La disposition 3 du paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Exercer des activités de financement ou agir en association avec toute personne ou entité qui exerce des activités de financement ou dirige des programmes de financement, directement ou indirectement, pour elle ou pour l’Organisme de services.

5 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Admissibilité au conseil d’administration

(1.1)  Les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’Organisme de services ne peuvent ni être nommés au conseil d’administration de l’Agence, ni en demeurer membres.

6 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3)  Le chef de la direction ne doit pas être membre du conseil d’administration de l’Agence ou de l’Organisme de services, ni être un dirigeant de l’Organisme de services.

7 L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de diligence et indemnisation

14 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 43 (1) et l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Agence, à son conseil d’administration et à ses dirigeants.

Approbation de l’indemnité

(2)  L’Agence ne doit pas accorder à qui que ce soit, en vertu de l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, une indemnité qui n’a pas été approuvée conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière.

8 L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs : Organisme de services

(13.1)  Si le ministre nomme une personne au poste de superviseur de l’Organisme de services en vertu du présent article :

   a)  le pouvoir de l’Agence en matière d’exigence de présentation, pour approbation, de projets de règlement administratif ne s’applique pas aux règlements administratifs qu’adopte le superviseur;

   b)  le superviseur n’est pas tenu de se conformer aux directives que l’Agence donne à l’Organisme de services.

9 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie III.1
Organisme de services

Définition

Définition

27.1  La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«personnes morales remplacées» Les personnes morales suivantes :

   1.  Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Est.

   2.  Réseau local d’intégration des services de santé du Centre.

   3.  Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest.

   4.  Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain.

   5.  Réseau local d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair.

   6.  Réseau local d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant.

   7.  Réseau local d’intégration des services de santé de Mississauga Halton.

   8.  Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est.

   9.  Réseau local d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka.

10.  Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Ouest.

11.  Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est.

12.  Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Ouest.

13.  Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Toronto.

14.  Réseau local d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington.

Fusion et champ d’application

Fusion

27.2  (1)  Les personnes morales remplacées sont fusionnées et prorogées en tant que personne morale sans capital-actions appelée Santé à domicile Ontario en français et Ontario Health atHome en anglais.

Règles

(2)  Les règles suivantes s’appliquent à la fusion :

   1.  L’ensemble des droits, obligations, éléments d’actif et éléments de passif des personnes morales remplacées qui existaient immédiatement avant la fusion est dévolu à l’Organisme de services, lequel se substitue, à toutes fins, aux personnes morales remplacées.

   2.  Les personnes morales remplacées cessent d’exister au moment de leur fusion pour constituer l’Organisme de services.

   3.  Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une des personnes morales remplacées ou contre elle peut être exécutée par l’Organisme de services ou à son encontre.

   4.  L’Organisme de services est réputé partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile introduite par des personnes morales remplacées ou à leur encontre avant la fusion.

   5.  Les personnes qui sont des employés d’une personne morale remplacée immédiatement avant la fusion deviennent des employées de l’Organisme de services à la date de la fusion et, à toutes fins, l’emploi des employés immédiatement avant et après la fusion est continu.

   6.  À toutes fins, notamment aux fins d’un contrat de travail ou d’une convention collective et pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’emploi des employés visés à la disposition 5 ne prend pas fin. Les employés ne sont pas licenciés et ne font pas non plus l’objet d’un congédiement implicite en raison de la fusion.

   7.  Les droits et obligations rattachés à tous les employés, actuels et anciens, d’une personne morale remplacée qui sont dévolus à cette dernière, ou qui la lient, immédiatement avant la fusion, sont dévolus à l’Organisme de services, ou le lient, à compter du jour de la fusion.

   8.  Une entente à laquelle était partie une personne morale remplacée immédiatement avant la fusion a effet après la fusion comme si :

           i.  l’Organisme de services remplaçait la personne morale remplacée comme partie à l’entente,

          ii.  toute mention de la personne morale remplacée dans l’entente valait mention de l’Organisme de services.

   9.  La fusion ne doit pas constituer un changement de contrôle d’une personne morale remplacée en ce qui concerne tout élément d’actif, élément de passif ou droit, ou toute obligation de cette personne morale.

10.  Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas de fusion ou un enregistrement à l’égard de la fusion, la fusion lie l’Organisme de services et toutes les autres personnes.

11.  La fusion est réputée ne pas :

           i.  constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’une entente, y compris un contrat de travail ou d’assurance ou une convention collective,

          ii.  créer une cause d’action en faveur d’une partie à une entente avec une personne morale remplacée qui a été conclue avant la fusion,

         iii.  constituer une violation d’une loi ou d’un règlement, notamment municipal,

         iv.  constituer un cas de défaut ou une force majeure,

          v.  donner lieu à une violation, à une résiliation, à une répudiation ou à une impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit,

         vi.  donner le droit de résilier une entente ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier,

        vii.  donner lieu à une préclusion.

12.  La Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s’appliquent pas à la fusion.

Règlements

(3)  Les règlements peuvent prévoir d’autres dispositions ou règles transitoires qui s’appliquent à la fusion.

Filiale de l’Agence

27.3  L’Organisme de services est une filiale de l’Agence.

Organisme de la Couronne

27.4  Sauf disposition contraire des règlements, l’Organisme de services est à toutes fins un mandataire de la Couronne.

Application d’autres lois

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

27.5  (1)  Sous réserve de l’article 27.17, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Organisme de services, sauf selon ce qui est prescrit.

Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

(2)  La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s’applique ni à l’Organisme de services, ni aux membres de son conseil d’administration, ni à ses dirigeants, employés ou mandataires.

Biens non destinés à des fins de bienfaisance

(3)  Les biens de l’Organisme de services ne sont pas des biens destinés à des fins de bienfaisance.

Non-application de la règle d’un seul employeur

(4)  Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’Organisme de services.

Mission et pouvoirs généraux

Mission

27.6  La mission de l’Organisme de services est la suivante :

   1.  Fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire à ses patients.

   2.  Fournir les soutiens opérationnels suivants aux clients-fournisseurs pour leur permettre de fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire à leurs patients :

           i.  Des services de coordination des soins.

          ii.  L’affectation de ses employés à l’exécution de travaux sous la direction d’un client-fournisseur afin de fournir des services de coordination des soins.

         iii.  L’un ou l’autre des services partagés suivants :

                A.  Des services de soutien administratif ou opérationnel qui facilitent la gestion des contrats de service avec des fournisseurs de services de soins à domicile et en milieu communautaire.

                B.  Des services de facilitation et de soutien en ce qui concerne les plateformes technologiques en matière de soins aux patients.

                C.  Les autres services partagés prescrits.

         iv.  Les autres soutiens opérationnels prescrits.

   3.  Fournir des renseignements au public sur les services de santé et les services sociaux, et procéder à des renvois vers ces services.

   4.  Fournir des services de gestion des placements à ses patients ou aux patients d’autres fournisseurs de services de santé ou d’équipes Santé Ontario.

   5.  Réaliser toute autre mission prescrite.

Règles : affectation d’employés à la prestation de services de coordination des soins

27.7  Si l’Organisme de services conclut, avec un client-fournisseur, un contrat de service en vue de l’affectation d’un ou de plusieurs de ses employés à l’exécution de travaux sous la direction du client-fournisseur et de la prestation, au client-fournisseur, de services de coordination des soins fournis à ses patients, l’employé affecté demeure un employé de l’Organisme de services et il n’y a ni licenciement, ni de changement dans sa relation d’emploi avec l’Organisme de services.

Pouvoirs généraux

27.8  (1)  Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, l’Organisme de services a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour ce qui est de réaliser sa mission.

Utilisation des recettes

(2)  L’Organisme de services exerce ses activités sans but lucratif et ne doit utiliser ses recettes, y compris les sommes ou les biens qu’il reçoit notamment par voie de subvention ou de contribution, à aucune autre fin que la réalisation de sa mission.

Approbation du Conseil des ministres

(3)  L’Organisme de services ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

   1.  Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins.

   2.  Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

   3.  Placer son argent.

   4.  Nantir ou grever, notamment par charge, ses biens meubles.

   5.  Créer une filiale.

   6.  Faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit comme étant un pouvoir qu’il ne peut exercer sans une telle approbation.

Approbation du ministre

(4)  L’Organisme de services ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du ministre :

   1.  Faire des dons de bienfaisance.

   2.  Demander ou obtenir son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

   3.  Exercer des activités de financement ou agir en association avec toute personne ou entité qui exerce des activités de financement ou dirige des programmes de financement, directement ou indirectement, pour lui ou pour l’Agence.

   4.  Conclure des ententes avec toute personne ou entité ou avec tout gouvernement en vue de la prestation de services à l’extérieur de l’Ontario.

   5.  Conclure des ententes avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental de l’extérieur de l’Ontario, y compris le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada.

   6.  Générer des recettes ou recevoir autrement des sommes ou des biens de toute personne ou entité, sauf de la Couronne du chef de l’Ontario ou l’Agence, à l’exception de ce qui suit :

i.    les sommes ou les biens reçus conformément à un arrêté de transfert pris en vertu de la présente loi,

ii.  les sommes que verse un client-fournisseur à l’Organisme de services ou les biens qu’il donne à ce dernier en contrepartie des soutiens opérationnels que lui fournit l’Organisme de services aux termes d’un contrat de service.

Contributions politiques interdites

(5)  L’Organisme de services ne doit pas faire de contributions politiques.

Conseil d’administration, chef de la direction et employés

Conseil d’administration

27.9  (1)  L’Organisme de services est doté d’un conseil d’administration dont les membres sont nommés conformément au présent article.

Nomination

(2)  Le conseil se compose :

   a)  d’au plus six membres que nomme le ministre.

   b)  d’au plus trois membres que nomme le ministre sur recommandation de l’Agence.

Admissibilité au conseil d’administration

(3)  Les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’Agence ne peuvent ni être nommés au conseil d’administration de l’Organisme de services, ni en demeurer membres.

Mandat

(4)  La durée du mandat des membres du conseil d’administration est prévue par les règlements.

Indemnités

(5)  Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-présidents

(6)  Sous réserve du paragraphe (10), le ministre désigne le président et au moins un vice-président parmi les membres du conseil d’administration.

Rôle du président

(7)  Le président dirige les réunions du conseil d’administration.

Absence du président

(8)  Un vice-président assume les pouvoirs et fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Absence du président et des vice-présidents

(9)  En cas d’absence du président et des vice-présidents, un administrateur que désigne le conseil d’administration assume la présidence.

Absence de désignation

(10)  Si le ministre n’a pas désigné de président ou de vice-président, les membres du conseil d’administration peuvent choisir, parmi eux, un président ou un vice-président qui demeure en fonction, comme le prévoit le règlement administratif, jusqu’à ce que le ministre fasse une désignation.

Réunions du conseil d’administration

27.10  (1)  Le conseil d’administration de l’Organisme de services se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.

Quorum

(2)  La majorité des administrateurs constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil d’administration, mais uniquement si le nombre de membres présents à la réunion qui ont été nommés par le ministre sur recommandation de l’Agence est égal ou inférieur au nombre de membres présents à cette même réunion qui ont été nommés par le ministre sans la recommandation de l’Agence.

Chef de la direction

27.11  (1)  L’Organisme de services nomme et emploie un chef de la direction.

Rôle

(2)  Le chef de la direction est chargé de la gestion et de l’administration des affaires de l’Organisme de services, sous la supervision et la direction du conseil d’administration de l’Organisme.

Restriction

(3)  Le chef de la direction ne doit ni être membre du conseil d’administration de l’Agence ou de l’Organisme de services, ni être un dirigeant de l’Agence.

Rémunération

(4)  Le ministre peut fixer des fourchettes en ce qui concerne le salaire ou l’autre rémunération et les avantages d’un chef de la direction. Ceux que l’Organisme de services accorde à son chef de la direction se situent dans les fourchettes que fixe le ministre, le cas échéant.

Autres employés

27.12  Le chef de la direction peut nommer les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Organisme de services.

Affaires de l’Organisme de services

Affaires de l’Organisme de services

27.13  (1)  Sous réserve de la présente loi, le conseil d’administration de l’Organisme de services gère les activités et affaires de l’Organisme de services ou en surveille la gestion.

Délégation

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi aux employés de l’Organisme de services qu’il juge appropriés et assortir cette délégation de conditions et de restrictions.

Restrictions

(3)  Le conseil ne doit pas déléguer les pouvoirs ou fonctions prescrits.

Règlements administratifs et résolutions

27.14  (1)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour réglementer la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de l’Organisme de services, y compris créer des comités.

Dirigeants

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés.

Comités

(3)  Le conseil d’administration de l’Organisme de services prend les mesures suivantes :

   a)  il crée, par règlement administratif, les comités du conseil que précise l’Agence;

   b)  il nomme à titre de membres de ces comités les personnes qui ont les qualités requises, le cas échéant, que précise l’Agence;

   c)  il fait en sorte que ces comités fonctionnent conformément aux autres exigences, le cas échéant, que précise l’Agence.

Approbation de l’Agence

(4)  L’Agence peut exiger que le conseil d’administration de l’Organisme de services lui présente, pour approbation, avant de l’adopter, tout projet de règlement administratif. Le conseil ne doit pas adopter le règlement administratif tant que l’Agence ne l’a pas approuvé.

Idem : après l’adoption du règlement

(5)  L’Agence peut exiger que le conseil d’administration de l’Organisme de services lui présente, pour approbation, tout règlement administratif, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

   a)  le règlement administratif en question n’a plus d’effet à compter du moment où l’Agence impose cette exigence, et ce tant qu’elle ne l’a pas approuvé;

   b)  tout acte qu’a accompli le conseil conformément au règlement administratif en question avant que l’Agence impose cette exigence est valide;

   c)  le conseil peut accomplir tout acte dont il avait convenu d’accomplir avant que l’Agence impose cette exigence.

Directives de l’Agence

27.15  (1)  L’Agence peut donner des directives à l’Organisme de services.

Caractère contraignant des directives

(2)  L’Organisme de services se conforme à toutes les directives que donne l’Agence.

Portée générale ou particulière

(3)  La directive de l’Agence peut avoir une portée générale ou particulière.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

Mise à la disposition du public

(5)  L’Agence publie chaque directive donnée en vertu du présent article sur un site Web.

Primauté du droit

(6)  Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte.

Les directives du ministre l’emportent

(7)  La directive donnée par le ministre en vertu de l’article 20 l’emporte sur une directive incompatible donnée par l’Agence en vertu du présent article.

Renseignements concernant les contrats de service

27.16  (1)  L’Agence peut exiger que l’Organisme de services lui divulgue des renseignements concernant les contrats de service qu’il conclut avec ses fournisseurs de services de soins à domicile et en milieu communautaire, y compris des renseignements confidentiels en matière de prix et de volume.

Restriction

(2)  L’Agence ne doit exiger que l’Organisme de services lui divulgue des renseignements en vertu du paragraphe (1) que si elle a besoin de ces renseignements pour réaliser sa mission.

Conformité

(3)  L’Organisme de services se conforme à l’exigence imposée par l’Agence en vertu du paragraphe (1) dans le délai et sous la forme qu’elle précise.

Ordre du ministre

(4)  Le ministre peut enjoindre à l’Agence de lui divulguer les renseignements qu’elle recueille en vertu du présent article s’il a besoin de ces renseignements pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Violation réputée ne pas constituer une violation

(5)  Une divulgation visée au présent article est réputée ne pas constituer une violation de tout contrat de service.

Les directives du ministre l’emportent

(6)  La directive donnée par le ministre en vertu de l’article 20 l’emporte sur une exigence incompatible imposée par l’Agence en vertu du paragraphe (1).

Responsabilité, indemnisation et jugements

Devoir de diligence et indemnisation

27.17  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 43 (1) et l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Organisme de services, à son conseil d’administration et à ses dirigeants.

Approbation de l’indemnité

(2)  L’Organisme de services ne doit pas accorder à qui que ce soit, en vertu de l’article 46 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, une indemnité qui n’a pas été approuvée conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière.

Aucune responsabilité personnelle

27.18  (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un dirigeant, un administrateur, un employé, un bénévole ou un conseiller, actuel ou ancien, de l’Organisme de services pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Immunité de la Couronne ou de l’Agence pour les actes ou omissions de l’Organisme de services

(2)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre les personnes visées au paragraphe 46 (1), y compris la Couronne ou l’Agence, pour un acte ou une omission de l’Organisme de services ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, employés, bénévoles ou conseillers, actuels ou anciens.

Emploi, etc. au sein de l’Organisme de services

(3)  Le particulier visé au paragraphe 46 (1) qui est employé par l’Organisme de services, ou qui y est affecté, ou qui exerce d’une autre façon des fonctions directement pour l’Organisme est réputé un employé de l’Organisme de services en ce qui concerne les actes ou les omissions du particulier qui découlent de l’emploi, de l’affectation ou de l’exercice de fonctions pour l’application du présent article et de l’article 27.19 ainsi que les réclamations pour responsabilité du fait d’autrui.

Responsabilité du fait d’autrui de l’Organisme de services

(4)  Les paragraphes (1) à (3) ne dégagent pas l’Organisme de services de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Absence de responsabilité pour la fusion des personnes morales remplacées

(5)  Aucune cause d’action contre l’Organisme de services, les personnes visées au paragraphe (1) ou toute personne visée au paragraphe 46 (1), y compris la Couronne ou l’Agence, ne résulte directement ou indirectement de l’édiction, de la modification, de l’abrogation ou de l’application d’une disposition de l’article 27.2, ou de la prise, de la modification, de l’abrogation ou de l’application d’une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 27.2 (3).

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne ou l’Agence

(6)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne ou l’Agence.

Irrecevabilité de certaines instances

27.19  (1)  Sont irrecevables les instances qui sont introduites :

   a) contre toute personne mentionnée au paragraphe 27.18 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 27.18 (2) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   c)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 27.18 (5) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne ou l’Agence

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne ou l’Agence.

Aucune indemnité

27.20  Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, qui résulte de l’édiction, de la modification, de l’abrogation ou de l’application d’une disposition des articles 27.2, 27.18 ou 27.19 ou de la prise, de la modification, de l’abrogation ou de l’application d’une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 27.2 (3).

Jugements impayés contre l’Organisme de services

27.21  Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Organisme de services qui demeure impayé une fois que celui-ci a fait tous les efforts raisonnables pour acquitter ce montant, notamment en liquidant ses éléments d’actif.

Exercice et vérifications

Exercice

27.22  L’exercice de l’Organisme de services débute le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

27.23  (1)  Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de l’Organisme de services.

Autres vérifications

(2)  Outre l’obligation de vérification annuelle :

   a)  le ministre peut, en tout temps, examiner ou vérifier tout aspect des activités de l’Organisme de services;

   b)  le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de l’Organisme de services.

10 Les paragraphes 29 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Équipe Santé Ontario

(1)  Sous réserve des conditions qu’il fixe, le ministre peut désigner, à titre d’équipe Santé Ontario, une personne ou entité, ou un groupe de personnes ou d’entités, qui est en mesure de fournir, d’une manière intégrée et coordonnée, au moins trois des types suivants de services ou le nombre de types de services plus élevé prescrit :

   1.  Services hospitaliers.

   2.  Services de soins de premier recours.

   3.  Services de santé mentale ou d’aide aux toxicomanes.

   4.  Services de soins à domicile et en milieu communautaire.

   5.  Services de foyers de soins de longue durée.

   6.  Services de soins palliatifs.

   7.  Tout autre service de soins de santé prescrit ou tout autre service non sanitaire prescrit qui appuie la prestation de services de soins de santé.

Restriction

(2)  Le ministre ne fait une désignation en vertu du paragraphe (1) que si les autres exigences prescrites ont été satisfaites.

Conditions

(2.1)  L’équipe Santé Ontario se conforme aux conditions qui s’appliquent à sa désignation.

Révocation ou modification d’une désignation

(2.2)  Le ministre peut en tout temps révoquer ou modifier une désignation faite en vertu du paragraphe (1).

11 La définition de «destinataire du transfert» à l’article 39 de la Loi est modifiée par remplacement de «de l’Agence, du fournisseur de services de santé» par «de l’Agence, de l’Organisme de services, du fournisseur de services de santé».

12 (1)  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté de transfert

(1)  Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), des processus et exigences énoncés dans la présente partie et de tout règlement pris sous le régime de la présente partie, le ministre peut, par arrêté :

   a)  transférer l’ensemble ou une partie des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations, notamment tout droit ou toute obligation que prévoit une entente de financement ou une entente de responsabilisation d’un organisme énuméré au paragraphe (2) à l’Agence, à l’Organisme de services, à un fournisseur de services de santé ou à une équipe Santé Ontario;

   b)  transférer l’ensemble ou une partie des employés d’un organisme énuméré au paragraphe (2) à l’Agence, à l’Organisme de services, à un fournisseur de services de santé ou à une équipe Santé Ontario.

(2)  Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

0.1  L’Agence.

0.2  L’Organisme de services.

(3)  La disposition 7 du paragraphe 40 (2) de la Loi est abrogée.

(4)  L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transferts limités par les règlements

(3.1)  Les règlements peuvent prescrire un programme ou une division au sein d’un organisme visé au paragraphe (2). Dans un tel cas, un arrêté de transfert prévu au paragraphe (1) ne peut être pris qu’à l’égard :

   a)  soit des éléments d’actif, éléments de passif, droits ou obligations qui sont associés au programme ou à la division;

   b)  soit des employés qui travaillent au sein du programme ou de la division.

13 (1)  Le paragraphe 43 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’Agence» par «du destinataire du transfert».

(2)  L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application à l’Organisme de services

(7)  Un arrêté ne peut pas être pris en vertu du présent article pour dissoudre l’Organisme de services.

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Divulgation et collecte permises de renseignements personnels sur la santé

45.1  (1)  Le fournisseur de services ou une équipe Santé Ontario qui reçoit un financement en vertu de l’article 21 au titre de la prestation de services de soins à domicile et en milieu communautaire et son fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire peuvent divulguer un dossier de renseignements personnels sur la santé au ministre si la divulgation vise à permettre au ministre d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2).

Ministre

(2)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, aux fins suivantes :

   1.  Surveiller et évaluer, d’une part, les services de soins à domicile et en milieu communautaire fournis par un fournisseur de services ou une équipe Santé Ontario qui reçoit un financement en vertu de l’article 21 au titre de la prestation de services de soins à domicile et en milieu communautaire et, d’autre part, le fournisseur de ces services.

   2.  Surveiller et examiner la santé, la sécurité et le bien-être des personnes qui reçoivent ou demandent à recevoir des services de soins à domicile ou en milieu communautaire.

Divulgation de renseignements par la personne responsable

(3)  Afin de permettre au ministre de recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), une personne responsable au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et une personne responsable au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sont autorisées à divulguer les renseignements au ministre.

15 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution de l’Agence ou de l’Organisme de services

47 S’il estime que l’intérêt public justifie la liquidation des affaires de l’Agence ou de l’Organisme de services, le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment traiter des éléments d’actif et de passif de l’Agence ou de l’Organisme de services de l’une ou l’autre des façons suivantes :

   a)  en liquidant ou en vendant les éléments d’actif et en en versant le produit au Trésor;

   b)  en transférant les éléments d’actif et de passif à la Couronne, y compris à un autre organisme de la Couronne;

   c)  en transférant les employés de l’Agence ou de l’Organisme de services à la Couronne ou à un autre organisme de la Couronne.

16 (1)  L’alinéa 48 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Agence, un fournisseur de services de santé» par «l’Agence, l’Organisme de services, un fournisseur de services de santé».

(2)  L’alinéa 48 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou de toute loi qui les remplace, qui s’appliquent à l’Agence ou à l’Organisme de services et les adaptations avec lesquelles elles doivent s’appliquer;

(3)  L’alinéa 48 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’Agence» par «de l’Agence ou de l’Organisme de services» à la fin de l’alinéa.

(4)  L’alinéa 48 (1) e.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.1)  traiter de la prestation et du financement de services de soins à domicile et en milieu communautaire pour l’application de la présente loi et régir les normes et exigences relatives aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et en traiter, et définir ou préciser le sens de «services de soins à domicile et en milieu communautaire», de «services de coordination des soins» ou d’expressions connexes pour l’application de la présente loi ou des règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions;

e.2)  régir le conseil d’administration de l’Organisme de services, y compris établir des exigences en matière d’admissibilité, fixer la durée des mandats et prévoir la façon de combler les vacances au sein du conseil;

e.3)  régir la prestation de soutiens opérationnels et de services de gestion des placements par l’Organisme de services, notamment :

          (i)  régir la teneur ou les conditions d’un contrat de service conclu entre l’Organisme de services et un client-fournisseur ou un autre fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario,

         (ii)  régir l’affectation d’employés de l’Organisme de services à la prestation de soutiens opérationnels ou de services de gestion des placements;

(5)  L’alinéa 48 (1) h) de la Loi est modifié par suppression de «conditions et».

(6)  L’alinéa 48 (1) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   n)  régir les questions transitoires ou similaires pouvant découler de l’édiction de la présente loi ou des modifications ou abrogations résultant de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population, de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire ou de la Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile, notamment :

          (i)  préciser l’application de toute disposition et régir les situations où une disposition a été abrogée, mais non une disposition connexe,

         (ii)  régir les questions transitoires ou similaires pouvant découler de la fusion menant à la création de l’Organisme de services, y compris régir la transition des chefs de la direction et des membres des conseils d’administration des personnes morales remplacées;

modifications à d’autres lois

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

17 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Organisme de services» S’entend au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Service Organization»)

(2)  L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports de Santé Ontario et de l’Organisme de services

5 (1)  Santé Ontario et l’Organisme de services préparent des rapports qu’approuve le conseil d’administration de l’un ou de l’autre, selon le cas, en ce qui concerne leur recours à des experts-conseils.

Directives

(2)  Le ministre de la Santé peut donner des directives à Santé Ontario et à l’Organisme de services en ce qui concerne les rapports, notamment des directives concernant ce qui suit :

   a)  les renseignements devant figurer dans les rapports préparés en application du paragraphe (1);

   b)  les personnes auxquelles les rapports doivent être présentés;

   c)  la forme des rapports de même que leurs mode et délai de présentation.

Conformité

(3)  Santé Ontario et l’Organisme de services se conforment aux directives.

(3)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée» par «Le ministre de la Santé» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(4)  Les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Affichage public des dépenses

(1)  Santé Ontario, l’Organisme de services et chaque hôpital doivent, conformément aux directives données en vertu du paragraphe (2), afficher sur leur site Web public les renseignements relatifs aux demandes de remboursement de dépenses que les directives exigent d’afficher.

Directives

(2)  Le ministre de la Santé peut donner des directives en ce qui concerne les renseignements sur les demandes de remboursement de dépenses qui doivent être affichés sur un site Web public pour l’application du paragraphe (1).

(5)  L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Santé Ontario, Organisme de services

14 (1)  Santé Ontario et l’Organisme de services préparent des attestations, rédigées par leur chef de la direction et approuvées par leur conseil d’administration, qui confirment ce qui suit :

   a)  la rédaction et l’exactitude des rapports exigés sur le recours à des experts-conseils;

   b)  la conformité à l’interdiction de retenir des services de lobbyiste au moyen de fonds publics;

   c)  la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet des demandes de remboursement de dépenses;

   d)  la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet des avantages accessoires;

   e)  la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement en matière d’approvisionnement;

    f)  la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet de la préparation et de la publication de plans d’activités et d’autres documents commerciaux ou financiers.

Directives

(2)  Le ministre de la Santé peut donner des directives en ce qui concerne les attestations, notamment des directives concernant ce qui suit :

   a)  les renseignements devant figurer dans les attestations et tout autre renseignement se rapportant à celles-ci;

   b)  les personnes auxquelles les attestations doivent être présentées;

   c)  la forme des attestations de même que leurs mode et délai de présentation.

Conformité

(3)  Santé Ontario et l’Organisme de services se conforment aux directives.

Affichage

(4)  Santé Ontario et l’Organisme de services affichent publiquement les attestations sur leur site Web.

(6)  Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée» par «Le ministre de la Santé» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(7)  L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Santé Ontario

17 (1)  Toute obligation de Santé Ontario prévue dans la présente loi est réputée une obligation à laquelle Santé Ontario doit se conformer aux termes de l’entente de responsabilisation exigée en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

Organisme de services

(2)  Toute obligation de l’Organisme de services prévue dans la présente loi est réputée une obligation à laquelle il doit se conformer aux termes de l’entente de responsabilisation en matière de services en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

(8)  Les paragraphes 20 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contrat de travail

(1)  Chaque accord, notamment chaque contrat de travail, que concluent Santé Ontario, l’Organisme de services ou un hôpital et une personne employée par l’un ou l’autre à titre de cadre supérieur est réputé comprendre une condition selon laquelle les obligations de Santé Ontario, de l’Organisme de services ou de l’hôpital prévues dans la présente loi sont aussi des obligations auxquelles cette personne doit se conformer.

Réduction de la rémunération

(2)  Malgré tout accord, notamment tout contrat de travail, le conseil d’administration de Santé Ontario, de l’Organisme de services ou d’un hôpital qui établit qu’un cadre supérieur n’a pas satisfait à une exigence prévue par la présente loi peut, outre tout autre recours prévu à l’accord ou au contrat ou en common law, réduire sa rémunération.

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

18 La sous-disposition 1 i du paragraphe 250 (3) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

           i.  Santé Ontario,

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

19 (1)  L’alinéa c.1) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

c.1)  l’Organisme de services, mais seulement en ce qui concerne ce qui suit, selon le cas :

.     .     .     .     .

(2)  Le sous-sous-alinéa c.1) (ii) (D) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de «un réseau local d’intégration des services de santé» par «l’Organisme de services».

(3)  La définition de «réseau local d’intégration des services de santé» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Organisme de services» S’entend au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Service Organization»)

(5)  L’alinéa c.1) de la définition de «patient ou ancien patient» au paragraphe 13.1 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c.1)  une personne qui reçoit ou a reçu des services de l’Organisme de services, mais uniquement à l’égard des questions visées à l’alinéa c.1) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1;

c.2)  une personne qui a reçu des services d’un réseau local d’intégration des services de santé avant la fusion du réseau au sein de l’Organisme de services, mais uniquement à l’égard des questions visées à l’alinéa c.1) de la définition de «organisme du secteur de la santé» dans sa version en vigueur au moment de la fourniture des services;

(6)  Le paragraphe 13.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Facilitation du règlement

(2)  L’ombudsman des patients collabore, d’une part, avec le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite et, d’autre part, l’organisme du secteur de la santé afin d’essayer de faciliter le règlement de la plainte présentée en vertu du paragraphe (1), sauf si, à son avis :

.     .     .     .     .

(7)  Le paragraphe 13.5 (2) de la Loi est abrogé.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

20 La définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

10.1 L’Organisme de services.

Loi sur l’ombudsman

21 Le paragraphe 13 (9) de la Loi sur l’ombudsman est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application à l’Organisme de services

(9)  La présente loi ne s’applique pas à l’Organisme de services au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés à l’égard des questions visées à l’alinéa c.1) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous.

Loi sur l’équité salariale

22 (1)  L’alinéa 1 d) de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale est modifié par remplacement de «ministre de la Santé et des Soins de longue durée» par «ministre de la Santé».

(2)  L’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET MINISTÈRE DES SOINS DE LONGUE DURÉE

(3)  L’alinéa 1 b) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  un foyer de soins de longue durée, aux termes d’un permis délivré ou remplacé en application de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée ou d’une approbation accordée ou prorogée en application de cette loi, étant toutefois entendu que seuls sont visés les lits du foyer à l’égard desquels le foyer reçoit des fonds de la province de l’Ontario, ou de la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

(4)  L’alinéa 1 d) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale dont le fonctionnement est financé entièrement ou en partie par le ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée ou la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

(5)  L’alinéa 1 h) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  un centre de désintoxication qui reçoit des fonds du ministère de la Santé, du ministère des Soins de longue durée ou de la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

(6)  L’alinéa 1 h.1) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h.1)  des services relatifs à l’alcoolisme et à la toxicomanie, si le fournisseur des services reçoit des fonds du ministère de la Santé, du ministère des Soins de longue durée ou de la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

(7)  L’alinéa 1 i) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    i)  un service communautaire de santé mentale aux adultes dont le fonctionnement est, conformément à une entente écrite, financé entièrement ou en partie par le ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée ou la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

(8)  L’alinéa 1 j) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    j)  un service de placement dont le fonctionnement est financé entièrement ou en partie par le ministère de la Santé, le ministère des Soins de longue durée ou la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés conformément à une «Entente de service de coordination des placements» ou à une autre entente conclue par écrit.

(9)  L’alinéa 14 b) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  d’autre part, reçoivent un financement du ministère de la Santé, du ministère des Soins de longue durée ou de la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés en fonction du nombre ou du type de services fournis.

(10)  L’alinéa 15 b) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» à l’appendice de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  d’autre part, reçoit un financement du ministère de la Santé, du ministère des Soins de longue durée ou de la personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés en fonction du nombre de particuliers inscrits sur la liste.

Loi sur les services policiers

23 La sous-disposition 1 i du paragraphe 145 (3) de la Loi sur les services policiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

           i.  soit Santé Ontario,

Loi sur les hôpitaux publics

24 (1)  L’article 6 de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogé.

(2)  Le paragraphe 9.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «5, 6 ou 9» par «5 ou 9».

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

25 (1)  La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fusion menant à la création de l’Organisme de services

8.0.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Organisme de services» S’entend au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Service Organization»)

«personnes morales remplacées» S’entend au sens de la partie III.1 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («predecessor corporations»)

Champ d’application

(2)  La présente loi s’applique dès la fusion des personnes morales remplacées pour constituer l’Organisme de services en vertu de la partie III.1 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

Employeur précédent et employeur qui succède

(3)  Pour l’application de la présente loi, les personnes morales remplacées sont les employeurs précédents et l’Organisme de services est l’employeur qui succède.

Date du changement

(4)  Pour l’application de la présente loi, la date du changement est le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile.

(2)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employeur qui succède : non la Couronne

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et malgré toute disposition de la présente loi, la Couronne ne doit pas être considérée comme un employeur qui succède.

Exception

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fusion visée à l’article 8.0.1.

Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés

26 Le point 6 de l’annexe de la Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés est abrogé.

Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

27 L’alinéa b) de la définition de «travailleur de la santé à domicile» au paragraphe 16 (4) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  une entité qui reçoit des fonds soit du ministère de la Santé, soit du ministère des Soins de longue durée, soit de l’Agence au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire

28 Le paragraphe 2 (9) de l’annexe 3 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire est abrogé.

Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population

29 Les paragraphes 2 (4), (6), (8), (11), (13), (15), (17), (21) et (23), et 7 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population sont abrogés.

entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

30 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 14 est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2022.

(3)  Les articles 1 à 9 et 11, les paragraphes 12 (1) à (3) et 13 (2), l’article 15, les paragraphes 16 (1) à (4) et (6), et les articles 17 à 27 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

31 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile.