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Projet de loi 80 Original (PDF)

note explicative

La Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiées pour permettre aux conseils municipaux d’adopter, par règlement, un scrutin préférentiel pour l’élection de leurs membres. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire des exigences en matière de consultation publique que les conseils doivent respecter avant tout vote concernant un règlement municipal sur le scrutin préférentiel. Le règlement municipal n’a d’effet que s’il est ratifié par plus de 50 % des électeurs de la municipalité. Les modalités du scrutin de ratification sont prévues.

S’ils sont ratifiés, les règlements municipaux l’emportent sur la Loi de 1996 sur les élections municipales et ses règlements et peuvent en modifier l’application.

La Loi électorale est modifiée pour prévoir qu’il est entendu que les fonctions et responsabilités que la Loi de 1996 sur les élections municipales attribue au directeur général des élections s’appliquent à l’égard de tout ce qui est nécessaire aux fins des scrutins préférentiels tenus sous le régime de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Projet de loi 80 2021

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi électorale en ce qui concerne les règlements municipaux sur le scrutin préférentiel pour les élections au conseil

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

1 (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction de la définition suivante :

«scrutin préférentiel» Élection tenue conformément aux règles suivantes :

   1.  Les électeurs votent en classant par ordre de préférence les candidats à un poste.

   2.  Les voix sont distribuées aux candidats en fonction des préférences indiquées sur les bulletins de vote.

   3.  Le dépouillement du scrutin se fait en un ou plusieurs décomptes, à l’issue de chacun desquels au moins un candidat est élu ou éliminé. («ranked ballot election»)

(2)  L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlement municipal sur le scrutin préférentiel

(2.1)  La cité peut, par règlement municipal, adopter un scrutin préférentiel pour l’élection des membres du conseil municipal et fixer les modalités relatives à ce type d’élection.

Règlement municipal sur le scrutin préférentiel : exigences en matière de consultation publique

(2.2)  Avant de voter sur la question de savoir s’il doit ou non adopter, modifier, réviser ou abroger le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1), le conseil municipal consulte le public conformément aux exigences prescrites en matière de consultation publique.

Règlement municipal sur le scrutin préférentiel : ratification exigée

(2.3)  Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1) et toute modification, révision ou abrogation d’un tel règlement n’ont d’effet qu’après avoir été ratifiés en vertu de l’article 8.1.

(3)  Le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir non restreint

(4)  Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) ou au paragraphe (2.1) n’est pas restreint par celui d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition du paragraphe (2) ou au paragraphe (2.1).

(4)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlement municipal sur le scrutin préférentiel

8.1  (1)  Le conseil municipal peut soumettre à un vote la ratification d’un règlement municipal visé au paragraphe 8 (2.1) ou d’une modification, révision ou abrogation d’un tel règlement.

Jour du scrutin

(2)  Le conseil municipal fixe un jour pour la tenue du scrutin concernant la ratification visée au paragraphe (1) et en avise le secrétaire municipal.

Droit de vote

(3)  Le droit de vote sur la ratification visée au paragraphe (1) appartient aux personnes qui auraient droit de vote lors d’une élection tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales le jour fixé du scrutin concernant la question.

Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales

(4)  Les dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales s’appliquent à la tenue d’un scrutin aux termes du présent article.

Rapport adressé au secrétaire municipal

(5)  Le directeur du scrutin adresse un rapport au secrétaire municipal indiquant le nombre de voix favorables et défavorables au sujet de la ratification.

Idem

(6)  Lorsqu’il reçoit le rapport, le secrétaire municipal publie un avis de ce rapport dans la Gazette de l’Ontario indiquant le nombre total de voix favorables et défavorables exprimées dans la municipalité au sujet de la ratification.

Ratification

(7)  Le règlement municipal, ou une modification, révision ou abrogation d’un tel règlement, est ratifié si plus de 50 % des électeurs exerçant leur droit de vote sur la ratification votent en faveur de celle-ci.

Primauté sur la Loi de 1996 sur les élections municipales

(8)  Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 8 (2.1) et ratifié en vertu du présent article l’emporte sur toute disposition de la Loi de 1996 sur les élections municipales et de ses règlements, et peut en modifier l’application.

(5)  Le paragraphe 135 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 8 (2.1) et ratifié en vertu de l’article 8.1,» au début du passage qui précède la disposition 1.

(6)  Le paragraphe 152 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   k)  prescrire des exigences en matière de consultation publique pour l’application du paragraphe 8 (2.2).

Loi de 2001 sur les municipalités

2 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction de la définition suivante :

«scrutin préférentiel» Élection tenue conformément aux règles suivantes :

   1.  Les électeurs votent en classant par ordre de préférence les candidats à un poste.

   2.  Les voix sont distribuées aux candidats en fonction des préférences indiquées sur les bulletins de vote.

   3.  Le dépouillement du scrutin se fait en un ou plusieurs décomptes, à l’issue de chacun desquels au moins un candidat est élu ou éliminé. («ranked ballot election»)

(2)  L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlement municipal sur le scrutin préférentiel

(2.1)  Une municipalité à palier unique peut, par règlement, adopter un scrutin préférentiel pour l’élection des membres de son conseil et fixer les modalités relatives à ce type d’élection.

Règlement municipal sur le scrutin préférentiel : exigences en matière de consultation publique

(2.2)  Avant de voter sur la question de savoir s’il doit ou non adopter, modifier, réviser ou abroger le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1), le conseil municipal consulte le public conformément aux exigences prescrites en matière de consultation publique.

Règlement municipal sur le scrutin préférentiel : ratification exigée

(2.3)  Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1) et toute modification, révision ou abrogation d’un tel règlement n’ont d’effet qu’après avoir été ratifiés en vertu de l’article 11.0.1.

(3)  Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir non restreint

(3)  Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) ou au paragraphe (2.1) n’est pas restreint par celui d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition du paragraphe (2) ou au paragraphe (2.1).

(4)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlement municipal sur le scrutin préférentiel

(4.1)  Une municipalité de palier inférieur ou supérieur peut, par règlement, adopter un scrutin préférentiel pour l’élection des membres de son conseil et fixer les modalités relatives à ce type d’élection.

Règlement municipal sur le scrutin préférentiel : exigences en matière de consultation publique

(4.2)  Avant de voter sur la question de savoir s’il doit ou non adopter, modifier, réviser ou abroger le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (4.1), le conseil municipal consulte le public conformément aux exigences prescrites en matière de consultation publique.

Règlement municipal sur le scrutin préférentiel : ratification exigée

(4.3)  Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (4.1) et toute modification, révision ou abrogation d’un tel règlement n’ont d’effet qu’après avoir été ratifiés en vertu de l’article 11.0.1.

(5)  Le paragraphe 11 (5) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir non restreint

(5)  Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) ou (3) ou au paragraphe (4.1) n’est pas restreint par celui d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition du paragraphe (2) ou (3) ou au paragraphe (4.1).

(6)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlement municipal sur le scrutin préférentiel

11.0.1  (1)  Le conseil municipal peut soumettre à un vote la ratification d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 10 (2.1) ou 11 (4.1) ou d’une modification, révision ou abrogation d’un tel règlement.

Jour du scrutin

(2)  Le conseil fixe un jour pour la tenue du scrutin concernant la ratification visée au paragraphe (1) et en avise le secrétaire de la municipalité.

Droit de vote

(3)  Le droit de vote sur la ratification visée au paragraphe (1) appartient aux personnes qui auraient droit de vote lors d’une élection tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales le jour fixé du scrutin concernant la question.

Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales

(4)  Les dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales s’appliquent à la tenue d’un scrutin aux termes du présent article.

Rapport adressé au secrétaire

(5)  Le directeur du scrutin adresse un rapport au secrétaire de la municipalité indiquant le nombre de voix favorables et défavorables au sujet de la ratification.

Idem

(6)  Lorsqu’il reçoit le rapport, le secrétaire de la municipalité publie un avis sur ce rapport dans la Gazette de l’Ontario indiquant le nombre total de voix favorables et défavorables exprimées dans la municipalité au sujet de la ratification.

Ratification

(7)  Le règlement municipal, ou une modification, révision ou abrogation d’un tel règlement, est ratifié si plus de 50 % des électeurs exerçant leur droit de vote sur la ratification votent en faveur de celle-ci.

Primauté sur la Loi de 1996 sur les élections municipales

(8)  Le règlement municipal visé au paragraphe 10 (2.1) ou 11 (4.1) qui a été ratifié en vertu du présent article l’emporte sur toute disposition de la Loi de 1996 sur les élections municipales et de ses règlements, et peut en modifier l’application.

Règlements

(9)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des exigences en matière de consultation publique pour l’application des paragraphes 10 (2.2) et 11 (4.2).

(7)  Le paragraphe 217 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11» par «Sans préjudice de leur portée générale, et sous réserve des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe 10 (2.1) ou 11 (4.1) et ratifiés en vertu de l’article 11.0.1, les articles 9, 10 et 11» au début du passage qui précède la disposition 1.

(8)  Le paragraphe 218 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11» par «Sans préjudice de leur portée générale, et sous réserve des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe 11 (4.1) et ratifiés en vertu de l’article 11.0.1, les articles 9, 10 et 11» au début du passage qui précède la disposition 1.

Loi électorale

3 L’article 3.2 de la Loi électorale est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : scrutin préférentiel

(3.1)  Il est entendu que les fonctions et responsabilités que la Loi de 1996 sur les élections municipales attribue au directeur général des élections s’appliquent à l’égard de tout ce qui est nécessaire aux fins des scrutins préférentiels tenus sous le régime de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 favorisant la prise de décisions à l’échelle locale (règlements municipaux sur le scrutin préférentiel).