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Projet de loi 28 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi afin d’énoncer les circonstances dans lesquelles une personne est réputée un employé d’un employeur. Le but de cette modification est de veiller à ce que les travailleurs ne soient pas classés, erronément, dans la catégorie des entrepreneurs indépendants.

Ainsi, une personne qui exécute un travail pour une autre personne et qui est rémunérée directement ou indirectement par la deuxième personne à l’égard de ce travail est réputée un employé de la deuxième personne, sauf si cette deuxième personne peut établir que les trois conditions suivantes sont réunies :

   1.  La première personne est libre du contrôle et de la direction directs ou indirects de la deuxième personne en ce qui concerne l’exécution du travail, à la fois aux termes du contrat d’exécution du travail et dans les faits.

   2.  La première personne exécute un travail qui ne s’inscrit pas dans le cours normal des affaires de la deuxième personne.

   3.  La première personne exerce habituellement, de façon indépendante, un métier ou une profession, ou exploite habituellement, de façon indépendante, une entreprise, de même nature que celle du métier ou de la profession exercé ou de l’entreprise exploitée dans le cadre du travail exécuté.

Le projet de loi prévoit une exemption à l’égard des relations contractuelles entre entreprises qui satisfont à certains critères.

Projet de loi 28 2021

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en ce qui concerne la relation employeur-employé

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  La définition de «employé» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

   e)  de quiconque est réputé un employé en application de l’article 1.1,

(2)  L’alinéa a) de la définition de «employeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris quiconque est réputé un employé en application de l’article 1.1» à la fin de l’alinéa.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Facteurs déterminant la relation employeur-employé

1.1  (1)  La personne (la «première personne») qui est rémunérée directement ou indirectement par une autre personne (la «deuxième personne») afin d’exécuter un travail est réputée un employé de la deuxième personne pour l’application de la présente loi, sauf si la deuxième personne établit que toutes les conditions suivantes sont réunies pendant la durée d’exécution du travail :

   1.  La première personne est libre du contrôle et de la direction directs ou indirects de la deuxième personne en ce qui concerne l’exécution du travail, à la fois aux termes du contrat d’exécution du travail et dans les faits.

   2.  La première personne exécute un travail qui n’est pas dans le cours normal des affaires de la deuxième personne.

   3.  La première personne exerce habituellement, de façon indépendante, un métier ou une profession, ou exploite habituellement, de façon indépendante, une entreprise, de même nature que celle du métier ou de la profession exercé ou de l’entreprise exploitée dans le cadre de l’exécution du travail.

Relation contractuelle entre entreprises

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la question de savoir si une entreprise (la «première entreprise») qui conclut un contrat de prestation de services pour une autre entreprise (la «deuxième entreprise») est un employé de la deuxième entreprise si cette dernière établit que toutes les conditions suivantes sont réunies :

   1.  La première entreprise et la deuxième entreprise ont conclu un contrat écrit.

   2.  La première entreprise est libre du contrôle et de la direction de la deuxième entreprise en ce qui concerne la prestation des services, à la fois aux termes du contrat de prestation de services et dans les faits.

   3.  La première entreprise fournit des services directement à la deuxième entreprise, et non à ses clients.

   4.  La première entreprise maintient un siège social ou un emplacement principal indépendant de l’emplacement ou du lieu de travail de la deuxième entreprise.

   5.  La première entreprise exerce habituellement, de façon indépendante, des activités de même nature que celles qui sont exercées dans le cadre des services fournis.

   6.  La première entreprise conclut des contrats avec d’autres entreprises que la deuxième entreprise en vue de la prestation de services identiques ou similaires et maintient une clientèle sans restrictions imposées par la deuxième entreprise.

   7.  La première entreprise se présente comme étant disponible pour fournir au public des services identiques ou similaires à ceux qu’elle fournit à la deuxième entreprise et fait de la publicité en ce sens.

   8.  La première entreprise utilise ses propres outils, véhicules (autres que des véhicules personnels) et équipements pour fournir les services.

   9.  La première entreprise peut négocier ses propres tarifs ou honoraires.

10.  La première entreprise peut fixer ses propres heures et lieu de travail, compte tenu de la nature du travail.

11.  La première entreprise exécute le travail pour la deuxième entreprise sous son propre nom.

12.  La première entreprise a le droit de fournir des services similaires à des tiers à n’importe quel titre et aux moments qu’elle choisit.

13.  La deuxième entreprise ne déclare pas à ses clients que la première entreprise est un de ses employés.

14.  Si la première entreprise engage des employés :

          i.  tous les employés sont engagés sans l’approbation de la deuxième entreprise,

          ii.  la première entreprise paie les employés sans se faire rembourser par la deuxième entreprise,

         iii.  la première entreprise fait les versements prévus par la loi et déclare le revenu de ses employés à l’Agence du revenu du Canada.

15.  Si les services fournis exigent un permis ou une licence, la première entreprise les obtient et acquitte les droits connexes sous son propre nom.

Précision

(3)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique, et que le paragraphe (2) ne s’applique pas, pour ce qui est d’évaluer la relation d’emploi d’un travailleur donné qui exécute un travail pour la deuxième entreprise visée au paragraphe (2).

3 L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements transitoires

(2.0.3.5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2021 visant à empêcher la classification erronée des travailleurs.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à empêcher la classification erronée des travailleurs.