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Projet de loi 2 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2021 créant des zones sécuritaires autour des hôpitaux, des autres établissements de santé, des écoles et des centres de garde.

La Loi crée des zones sécuritaires autour des hôpitaux, des autres établissements de santé, des écoles et des centres de garde. Les manifestations contre la vaccination contre la COVID-19 ou les autres mesures de santé publique, et tout acte connexe, sont interdits dans ces zones. Le harcèlement des fournisseurs de services protégés qui administrent des vaccins contre la COVID‑19 ou qui apportent leur concours à l’administration de ces vaccins est aussi interdit.

Toute contravention aux dispositions mentionnées au paragraphe précédent constitue une infraction. En outre, une personne qui subit une perte par suite d’une telle contravention a un droit d’action en dommages-intérêts. Toute personne peut présenter une requête en injonction à la Cour supérieure de justice pour empêcher une personne de contrevenir à ces dispositions.

Projet de loi 2 2021

Loi portant sur les zones sécuritaires des hôpitaux, des autres établissements de santé, des écoles et des centres de garde

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objet

Objet de la Loi

1 La présente loi a pour objet ce qui suit :

   a)  protéger l’accès aux hôpitaux, aux autres établissements de santé, aux écoles et aux centres de garde en limitant le lieu de la tenue des manifestations contre la vaccination contre la COVID-19 et les mesures de santé publique;

   b)  assurer la sécurité, la santé et la vie privée des personnes qui cherchent à recourir à des services de soins de santé ou à des services d’éducation et de celles qui administrent des vaccins contre la COVID-19 ou apportent leur concours à l’administration de ces vaccins.

Interprétation

Interprétation

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«établissement protégé» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un lieu dans lequel des services de soins de santé sont fournis, notamment :

         (i)  un hôpital,

        (ii)  une clinique de vaccination contre la COVID-19, qu’elle soit temporaire ou permanente,

        (iii)  tout autre établissement de santé où des services de soins de santé sont fournis;

   b)  d’une école ou d’une école privée au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

   c)  d’un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

   d)  du cabinet d’une personne qui est un fournisseur de services protégé au sens de l’alinéa b) de la définition de «fournisseur de services protégé». («protected facility»)

«fournisseur de services protégé» S’entend, selon le cas :

   a)  d’une personne qui travaille dans un établissement protégé;

   b)  d’une travailleuse ou d’un travailleur en éducation;

   c)  d’une personne qui fournit des services de soins de santé ou apporte son concours à la fourniture de tels services et qui est, selon le cas :

         (i)  un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario,

        (ii)  un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario,

        (iii)  un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien,

       (iv)  un professionnel de la santé réglementé prescrit pour l’application du présent sous-alinéa. («protected service provider»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«unité foncière» Relativement à un établissement protégé, s’entend :

   a)  d’une unité foncière au sens de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers si cette loi s’applique au bien-fonds sur lequel est situé l’établissement protégé et que l’alinéa c) ne s’applique pas;

   b)  d’une unité foncière au sens de la Loi sur l’enregistrement des actes si cette loi s’applique au bien-fonds sur lequel est situé l’établissement protégé et que l’alinéa c) ne s’applique pas;

   c)  d’une propriété au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou selon ce qui est prescrit pour l’application du présent alinéa, si cette loi régit le bien-fonds sur lequel est situé l’établissement protégé par l’effet de l’alinéa 2 (3) a) de cette loi;

   d)  d’une unité foncière, telle qu’elle est prescrite pour l’application du présent alinéa, si aucun des alinéas a), b) et c) ne s’applique. («property»)

Interdictions

Interdictions dans les zones sécuritaires des établissements protégés

3 (1)  Dans une zone sécuritaire d’un établissement protégé, décrite à l’article 5, nul ne doit :

   a)  conseiller ou persuader, ou tenter de conseiller ou de persuader, une personne de s’abstenir de se faire vacciner contre la COVID-19;

   b)  protester contre la vaccination contre la COVID-19 ou les mesures de santé publique;

   c)  accomplir ou tenter d’accomplir un acte de désapprobation, par n’importe quel moyen, y compris des images ou des messages verbaux ou écrits, à propos de questions liées aux exigences en matière de vaccination contre la COVID-19 et aux mesures de santé publique;

   d)  demander avec insistance :

         (i)  qu’une personne s’abstienne de se faire vacciner contre la COVID-19,

        (ii)  qu’un fournisseur de services protégé s’abstienne d’administrer des vaccins contre la COVID-19 ou d’apporter son concours à l’administration de ces vaccins;

   e)  dans le but de dissuader une personne de se faire vacciner contre la COVID‑19 :

         (i)  observer de façon continue ou répétée l’établissement protégé ou les personnes qui entrent dans l’établissement protégé ou qui en sortent,

        (ii)  entraver physiquement une personne ou tenter de le faire,

        (iii)  intimider la personne ou tenter de le faire,

       (iv)  photographier, filmer ou dessiner la personne ou en enregistrer l’image d’une quelconque autre façon;

    f)  dans le but de dissuader un fournisseur de services protégé d’administrer des vaccins contre la COVID-19 ou d’apporter son concours à l’administration de ces vaccins :

         (i)  observer de façon continue ou répétée l’établissement protégé ou les personnes qui entrent dans l’établissement protégé ou qui en sortent,

        (ii)  entraver physiquement le fournisseur ou tenter de le faire,

        (iii)  intimider le fournisseur ou tenter de le faire,

       (iv)  photographier, filmer ou dessiner le fournisseur ou en enregistrer l’image d’une quelconque autre façon.

Exception

(2)  Les alinéas (1) a), b), c) et d) ne s’appliquent :

   a)  ni aux actes accomplis par une personne dans le cadre de son travail à l’établissement protégé;

   b)  ni aux interactions entre une personne ayant recours ou essayant d’avoir recours à des services de soins de santé et quelqu’un qui l’accompagne avec le consentement de la personne.

Harcèlement des fournisseurs

4 (1)  Nul ne doit accomplir l’un ou l’autre des actes suivants dans le but de dissuader un fournisseur de services protégé d’administrer des vaccins contre la COVID‑19 ou d’apporter son concours à l’administration de ces vaccins :

   a)  approcher, accompagner ou suivre de façon répétée le fournisseur ou une personne connue de lui;

   b)  observer de façon continue ou répétée le fournisseur;

   c)  demander avec insistance que le fournisseur s’abstienne d’administrer des vaccins contre la COVID-19 ou d’apporter son concours à l’administration de ces vaccins;

   d)  adopter une conduite menaçante vis-à-vis du fournisseur ou d’une personne connue de lui.

Idem

(2)  Nul ne doit communiquer de façon répétée par téléphone, par télécopie ou par un moyen électronique avec un fournisseur de services protégé ou avec une personne connue du fournisseur, dans le but de dissuader le fournisseur de continuer à administrer des vaccins contre la COVID-19 ou à apporter son concours à l’administration de ces vaccins, après que le destinataire de la communication a demandé que cessent de telles communications.

Zones sécuritaires

Zones sécuritaires des établissements protégés

5 (1)  Une zone sécuritaire est créée pour chaque établissement protégé, laquelle correspond à l’unité foncière sur laquelle est situé l’établissement protégé et à l’aire couvrant un rayon de 150 mètres depuis les limites de l’unité foncière.

Exclusion de certains biens réels

(2)  La zone sécuritaire d’un établissement protégé exclut les biens réels sur lesquels une ou plusieurs personnes ont un droit d’usage ou d’occupation exclusif si aucune de ces personnes n’occupe l’établissement protégé.

Exécution

Infractions

6 Quiconque contrevient au paragraphe 3 (1) ou à l’article 4 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

   a)  dans le cas d’une première infraction à la présente loi, d’une amende maximale de 5 000 $;

   b)  dans le cas d’une deuxième infraction à la présente loi, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 10 000 $;

   c)  dans le cas d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente à la présente loi, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

Restriction quant à la déclaration de culpabilité : connaissance ou avis de la zone

7 Une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 3 (1) que si elle connaissait l’emplacement de la zone sécuritaire applicable ou en avait été avisée à un moment quelconque avant la contravention.

Dommages-intérêts

8 La personne qui subit une perte par suite d’une contravention au paragraphe 3 (1) ou à l’article 4 commise par une autre personne a un droit d’action en dommages-intérêts contre cette personne.

Injonction

9 Sur requête présentée par une personne, y compris le procureur général, la Cour supérieure de justice peut accorder une injonction pour empêcher une personne de contrevenir au paragraphe 3 (1) ou à l’article 4.

Arrestation sans mandat

10 Un agent de police peut arrêter sans mandat une personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’elle a commis ou est en train de commettre une infraction à la présente loi.

Règlements

Règlements

11 Le procureur général peut, par règlement :

   a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

   b)  énoncer, à titre indicatif, les noms et emplacements des établissements protégés en Ontario et les descriptions des zones sécuritaires décrites à l’article 5 pour ces établissements.

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

12 La présente loi est abrogée.

Entrée en vigueur

13 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 12 entre en vigueur le premier en date des jours suivants :

   a)  le jour de l’abrogation de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19);

   b)  le jour qui tombe deux ans après que la présente loi a reçu la sanction royale.

Titre abrégé

14 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 créant des zones sécuritaires autour des hôpitaux, des autres établissements de santé, des écoles et des centres de garde.