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Projet de loi 78 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, la Loi sur les évaluations environnementales, la Loi sur l’expropriation, la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et la Loi sur l’aménagement du territoire dont le libellé ou les règlements d’application exigent la publication d’avis dans un journal généralement lu dans une municipalité. Selon ces modifications, les avis peuvent être publiés dans des journaux paraissant à des intervalles réguliers d’un mois au plus, et non plus seulement dans des journaux paraissant à des intervalles réguliers d’une semaine au plus.

Projet de loi 78 2019

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne la publication d’avis dans les journaux

Préambule

De plus en plus, les journaux communautaires, ruraux et agricoles, dont la plupart appartiennent à des entreprises locales, font face à des coûts de production accrus et sont donc contraints à faire des efforts pour réduire leurs coûts, notamment en ne paraissant plus qu’une ou deux fois par mois. Cela est particulièrement le cas des journaux communautaires du nord de l’Ontario et des régions rurales. Or, les journaux qui ne paraissent qu’une ou deux fois par mois ne satisfont plus aux exigences de la définition de «journal» selon l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. Par conséquent, les municipalités ne peuvent pas recourir à ceux-ci pour afficher certains avis légaux obligatoires.

Il s’ensuit que les journaux communautaires perdent l’accès à une source de revenus susceptibles de soutenir les entreprises locales de l’Ontario, et que les municipalités ont du mal à communiquer d’importants renseignements locaux aux populations des régions rurales ou éloignées. Pour beaucoup de résidents de ces municipalités, le journal communautaire est la seule source d’information locale et pertinente pour eux.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

1 L’article 232 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(1.1)  La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) a).

«journal» S’entend d’un document qui :

    a)  est imprimé sur feuilles détachées, paraît à des intervalles réguliers d’un mois au plus et est mis en circulation dans le grand public;

    b)  contient principalement des actualités d’intérêt général.

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

2 L’article 12 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Publication dans un journal

(1.1)  Si les règlements exigent que le conseil donne un préavis de la ou des réunions en le publiant dans un journal, le conseil le fait dans un document qui :

    a)  est imprimé sur feuilles détachées, paraît à des intervalles réguliers d’un mois au plus et est mis en circulation dans le grand public;

    b)  contient principalement des actualités d’intérêt général.

Loi sur les évaluations environnementales

3 L’article 1 de la Loi sur les évaluations environnementales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(1.1)  La définition qui suit s’applique aux règlements.

«journal» S’entend d’un document qui :

    a)  est imprimé sur feuilles détachées, paraît à des intervalles réguliers d’un mois au plus et est mis en circulation dans le grand public;

    b)  contient principalement des actualités d’intérêt général.

Loi sur l’expropriation

4 (1)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur l’expropriation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification

(2)  Un document dont la présente loi exige la signification peut être signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne intéressée. Si celle-ci ou son adresse est inconnue, le document peut être publié trois fois consécutives dans un journal qui est publié à des intervalles réguliers d’un mois au plus et qui est mis en circulation dans le grand public dans la localité où est situé le bien-fonds concerné.

Date de signification

(3)  La signification est réputée effectuée :

    a)  le deuxième jour qui suit la date de sa mise à la poste, si le document est signifié par courrier recommandé;

    b)  le jour de sa troisième publication, si le document est publié dans un journal.

(2)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Étapes qui précèdent l’enquête

(1)  Au moment où elle présente la demande d’approbation prévue à l’article 4, l’autorité expropriante en signifie un avis à chacun des propriétaires enregistrés des biens-fonds destinés à être expropriés et fait publier cet avis trois fois consécutives dans un journal qui est publié à des intervalles réguliers d’un mois au plus et qui est mis en circulation dans le grand public dans la localité où sont situés les biens-fonds.

Loi de 2001 sur les municipalités

5 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction de la définition suivante :

«journal» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend d’un document qui :

    a)  est imprimé sur feuilles détachées, paraît à des intervalles réguliers d’un mois au plus et est mis en circulation dans le grand public;

    b)  contient principalement des actualités d’intérêt général. («newspaper»)

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

6 L’article 1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«journal» S’entend d’un document qui :

    a)  est imprimé sur feuilles détachées, paraît à des intervalles réguliers d’un mois au plus et est mis en circulation dans le grand public;

    b)  contient principalement des actualités d’intérêt général. («newspaper»)

Loi sur l’aménagement du territoire

7 L’article 1 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(6)  La définition qui suit s’applique aux règlements.

«journal» S’entend d’un document qui :

    a)  est imprimé sur feuilles détachées, paraît à des intervalles réguliers d’un mois au plus et est mis en circulation dans le grand public;

    b)  contient principalement des actualités d’intérêt général.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

8 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur le soutien aux journaux communautaires, ruraux et agricoles de l’Ontario.