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Projet de loi 62 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route en ce qui concerne les conséquences juridiques d’une collision qui cause la mort ou une blessure corporelle grave à un piéton, un cycliste, l’utilisateur d’un appareil d’aide à la mobilité, une personne qui travaille sur la chaussée, un intervenant d’urgence qui est à l’extérieur de son véhicule automobile ou un autre particulier prévu par le projet de loi.

Voici les points principaux du projet de loi :

Le conducteur qui cause la mort ou une blessure corporelle est coupable d’une infraction s’il l’a causée en enfreignant une des règles de circulation prévues par le projet de loi. Les règles touchent notamment aux domaines suivants : conduite sans permis de conduire, conduite avec facultés affaiblies, utilisation d’un téléphone cellulaire en conduisant, excès de vitesse, conduite imprudente, inobservation de panneaux ou de feux aux intersections ou aux passages pour piétons, signalisation adéquate, partage de la chaussée, pratiques sécuritaires à proximité des véhicules de secours et ouverture sécuritaire des portes d’un véhicule.

Le conducteur déclaré coupable de l’infraction s’expose à des conséquences pour avoir enfreint la règle et à une ordonnance de probation obligatoire. Aux termes de cette ordonnance, le conducteur devra suivre un cours de conduite automobile et exécuter des services à la communauté qui devront comprendre une activité liée à la sensibilisation du public à la sécurité routière ou à l’amélioration de celle-ci. Le permis de conduire du conducteur sera suspendu pendant la probation.

Par ailleurs, le conducteur doit se présenter à l’audience de détermination de la peine. Des déclarations de la victime peuvent être présentées au cours de l’audience.

Projet de loi 62 2018

Loi modifiant le Code de la route à l’égard des dommages causés aux usagers de la route vulnérables

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  Le Code de la route est modifié par adjonction de la partie suivante :

PartIE X.0.1
dommages causés aux usagers de la route VulnÉrables

Infraction

191.0.2  (1)  Est coupable d’une infraction le conducteur d’un véhicule automobile, à l’exclusion d’un cyclomoteur, qui cause ou contribue à causer la mort ou une blessure corporelle grave à un particulier décrit au paragraphe (2) en contrevenant à une ou plusieurs des dispositions énumérées au paragraphe (3).

Usagers de la route vulnérables

(2)  Sont visés au paragraphe (1) les particuliers suivants :

    1.  Un piéton.

    2.  Un particulier qui circule à bicyclette ou sur un cyclomoteur.

    3.  Un particulier en fauteuil roulant ou dans un autre appareil conduit au moyen de la force musculaire ou d’une autre force, qui est conçu pour une personne dont la mobilité est limitée en raison d’une ou de plusieurs affections ou déficiences fonctionnelles et qui est utilisé par une telle personne.

    4.  Un particulier qui se trouve sur la voie publique parce qu’il exerce des activités de construction, d’entretien, de réparation ou des activités similaires sur cette section de la voie publique.

    5.  Un particulier qui, à la fois :

            i.  est, selon le cas :

                  A.  un agent de police, un agent spécial, un agent des Premières Nations, un agent municipal d’exécution de la loi ou un membre auxiliaire d’un corps de police, au sens de la Loi sur les services policiers,

                  B.  un pompier au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

                  C.  un particulier répondant à un appel d’une demande d’ambulance,

                  D.  un intervenant d’urgence,

           ii.  agit dans le cadre de ses fonctions,

          iii.  n’est pas dans ou sur un véhicule automobile, un tramway ou un autre véhicule automobile sur rails, une motoneige, un tracteur même agricole, du matériel agricole automoteur ou une machine à construire des routes.

    6.  Un particulier prescrit par les règlements.

Dispositions indiquées

(3)  Les dispositions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  Les paragraphes 32 (1) et (3).

    2.  Le paragraphe 41.2 (1).

    3.  Les paragraphes 44.1 (1) et (2).

    4.  Les paragraphes 53 (1) et (1.1).

    5.  Le paragraphe 78 (1).

    6.  Les paragraphes 78.1 (1) et (2).

    7.  L’article 128.

    8.  Le paragraphe 134 (1).

    9.  Les paragraphes 135 (2) et (3).

  10.  Les paragraphes 136 (1) et (2).

  11.  Le paragraphe 138 (1).

  12.  Le paragraphe 139 (1).

  13.  Les paragraphes 140 (1) et (3).

  14.  Les paragraphes 141 (2), (3), (5), (6) et (7).

  15.  Les paragraphes 142 (1), (2) et (8).

  16.  Le paragraphe 142.1 (1).

  17.  L’article 143.

  18.  Les paragraphes 144 (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (14), (15), (16), (17), (18), (19) et (21).

  19.  Le paragraphe 145 (1).

  20.  Les paragraphes 146 (3), (4) et (5).

  21.  Les paragraphes 146.1 (3) et (4).

  22.  Les paragraphes 148 (1), (4), (6.1) et (8).

  23.  Le paragraphe 149 (1).

  24.  Les paragraphes 150 (1) et (2).

  25.  Le paragraphe 151 (5).

  26.  Le paragraphe 153 (1).

  27.  Le paragraphe 154 (1).

  28.  Le paragraphe 156 (1).

  29.  Le paragraphe 157 (1).

  30.  Les paragraphes 158 (1) et (2).

  31.  Les paragraphes 159 (1), (2), (3) et (4).

  32.  L’article 160.

  33.  L’article 161.

  34.  L’article 162.

  35.  Les paragraphes 163 (1) et (2).

  36.  L’article 164.

  37.  Le paragraphe 165 (1).

  38.  Les paragraphes 166 (1) et (2).

  39.  L’article 167.

  40.  L’article 168.

  41.  Le paragraphe 170 (1).

  42.  Le paragraphe 172 (1).

  43.  Le paragraphe 176 (3).

  44.  Le paragraphe 182 (2).

Rapport avec une infraction entraînant la responsabilité absolue

(4)  Une infraction visée au paragraphe (1) n’est pas une infraction entraînant la responsabilité absolue, même si l’infraction consistant en la contravention à une disposition figurant dans la liste en est une.

Peine

191.0.3  (1)  Sur déclaration de culpabilité d’une infraction au paragraphe 191.0.2 (1) :

    a)  le défendeur est passible de la peine dont il serait passible s’il était déclaré coupable d’une contravention à la disposition ou aux dispositions figurant dans la liste;

    b)  toute autre conséquence que doit entraîner une contravention à la disposition ou aux dispositions figurant dans la liste est infligée au défendeur;

    c)  toute autre conséquence que peut entraîner une contravention à la disposition ou aux dispositions figurant dans la liste peut être infligée au défendeur.

Ordonnance de probation obligatoire

(2)  En plus de la peine et des conséquences infligées aux termes du paragraphe (1), le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour l’infraction, ordonne que le défendeur se conforme aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation.

Conditions de l’ordonnance de probation

(3)  L’ordonnance de probation doit demeurer en vigueur pendant un an au plus à compter de sa date de prise d’effet et doit contenir les conditions suivantes, malgré les alinéas 72 (3) b) et c) de la Loi sur les infractions provinciales :

    1.  Que le défendeur réussisse un cours de conduite automobile qui satisfait aux exigences prévues par les règlements, le cas échéant.

    2.  Que le défendeur exécute les services à la communauté tels que les énonce l’ordonnance.

Services à la communauté

(4)  En ce qui concerne la condition relative aux services à la communauté visée à la disposition 2 du paragraphe (3), l’ordonnance de probation doit :

    a)  fixer à au moins 50 et à au plus 200 le nombre d’heures de services à la communauté requises;

    b)  exiger que les services à la communauté comprennent une activité liée à la sensibilisation du public à la sécurité routière ou à l’amélioration par ailleurs de celle-ci.

Suspension du permis

(5)  Le permis de conduire d’une personne déclarée coupable de l’infraction est suspendu pour la durée de l’ordonnance de probation.

Modalités d’inculpation

191.0.4  (1)  Toute instance relative à une infraction au paragraphe 191.0.2 (1), ou relative à une infraction consistant en la contravention à une disposition figurant dans la liste et pour laquelle la contravention est alléguée à l’égard de l’infraction à ce paragraphe, est introduite au moyen du dépôt d’une dénonciation en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales, et non au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction, malgré le paragraphe 3 (1) de cette loi.

Nullité

(2)  Est nulle toute instance mentionnée au paragraphe (1) qui se présente comme étant introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction.

Comparution à l’audience de détermination de la peine

191.0.5  (1)  Le défendeur dans une instance relative à une infraction au paragraphe 191.0.2 (1) se présente en personne à chaque audience de détermination de la peine pour l’infraction, même s’il agit par l’entremise d’un représentant dans l’instance.

Défaut de comparution du défendeur

(2)  Si le défendeur ne se présente pas en personne à une audience de détermination de la peine pour l’infraction, le tribunal ne tient l’audience que lorsque le défendeur s’y présente en personne, malgré l’alinéa 54 (1) a) de la Loi sur les infractions provinciales, sauf en application du paragraphe 52 (1) de cette loi.

Présence obligatoire du défendeur

(3)  Il est entendu que le tribunal peut exercer les pouvoirs que lui confère l’alinéa 54 (1) b) de la Loi sur les infractions provinciales si le défendeur ne se présente pas en personne aux audiences de détermination de la peine.

Déclaration de la victime

191.0.6  (1)  Lorsqu’il fixe la peine et les autres conséquences à infliger pour une infraction au paragraphe 191.0.2 (1), le tribunal prend en considération toute déclaration d’une personne qui a subi ou prétend avoir subi des maux d’ordre physique ou affectif, des dommages d’ordre matériel ou des pertes d’ordre financier par suite de la commission de l’infraction, y compris toute déclaration d’une personne qui a subi ou prétend avoir subi de tels maux, dommages ou pertes par suite de la commission de l’infraction contre autrui, qui décrit :

    a)  les maux d’ordre physique ou affectif, les dommages d’ordre matériel ou les pertes d’ordre financier que la personne a subis par suite de la commission de l’infraction;

    b)  les conséquences de l’infraction sur la personne.

Présentation de la déclaration

(2)  La personne peut présenter la déclaration au tribunal de la façon que ce dernier estime appropriée.

Examen de la déclaration

(3)  Lorsqu’il examine la déclaration, le tribunal ne tient compte que des parties qu’il estime pertinentes pour la fixation de la peine et des autres conséquences.

Violation des conditions de l’ordonnance de probation

191.0.7  Le défendeur qui est déclaré coupable d’une infraction à l’article 75 de la Loi sur les infractions provinciales relativement à une ordonnance de probation imposée en vertu du paragraphe 191.0.3 (2) du présent code est passible d’une amende maximale de 50 000 $. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut être suspendu pour une période maximale de deux ans. L’alinéa 75 d) de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas en pareil cas.

Maintien de l’ordonnance de probation

191.0.8  (1)  Le tribunal peut maintenir en vigueur une ordonnance de probation imposée en vertu du paragraphe 191.0.3 (2) pour une période n’excédant pas une année supplémentaire, en lui apportant les modifications ou les suppléments qu’il estime raisonnables, si le défendeur :

    a)  ne se conforme pas aux conditions de l’ordonnance énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 191.0.3 (3);

    b)  expose des motifs valables pour sa non-conformité aux conditions de l’ordonnance.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le défendeur est déclaré coupable d’une infraction à l’article 75 de la Loi sur les infractions provinciales relativement à l’ordonnance de probation.

Règlements

191.0.9  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des particuliers pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 191.0.2 (2);

    b)  traiter des exigences applicables aux cours de conduite automobile pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 191.0.3 (3).

(2)  La sous-sous-disposition 5 i A du paragraphe 191.0.2 (2), telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est supprimée et remplacée par ce qui suit :

                  A.  un agent de police, un agent spécial, un agent de Premières Nations, un agent municipal d’exécution de la loi ou un membre auxiliaire d’un corps de police, au sens de la Loi de 2018 sur les services de police,

(3)  Le paragraphe 191.0.2 (3), tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  3.1  Les paragraphes 44.2 (4) et (6).

(4)  Le paragraphe 191.0.2 (3), tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  7.1  Les paragraphes 130 (1) et (3).

(5)  Le paragraphe 191.0.2 (3) , tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

42.1 Les paragraphes 175 (11), (11.1), (12), (12.1) et (12.2).

2 La disposition 3 du paragraphe 207 (2) du Code est modifiée par remplacement de « l’article 176, 182 ou 199» par «l’article 176 ou 182, le paragraphe 191.0.2 (1) ou l’article 199» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (2), (3), (4) et (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur la protection des usagers de la route vulnérables.