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Projet de loi 49 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère du Procureur général de façon à exiger que le procureur général examine les projets de loi et les règlements précisés du gouvernement afin d’établir s’il y a une forte probabilité qu’un tribunal juge l’une ou l’autre des dispositions des textes incompatible avec l’objet et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Le procureur général est tenu de faire rapport de toute incompatibilité à la Législature.

Le projet de loi impose également des obligations supplémentaires au procureur général relativement aux projets de loi déposés devant la Législature par un ministre de la Couronne. Le procureur général est tenu de faire déposer devant la Législature un énoncé indiquant les effets possibles du projet de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Projet de loi 49 2018

Loi modifiant la Loi sur le ministère du Procureur général

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur le ministère du Procureur général est modifiée par adjonction des articles suivants :

Examen de projets de loi et de règlements

5.1  (1)  Le procureur général examine les textes suivants afin d’établir s’il y a une forte probabilité qu’un tribunal juge l’une ou l’autre de leurs dispositions incompatible avec l’objet et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés :

    1.  Chaque règlement déposé auprès du registrateur des règlements nommé en application de l’article 31 de la Loi de 2006 sur la législation.

    2.  Chaque projet de loi déposé devant la Législature par un ministre de la Couronne.

En cas d’invocation de la disposition de dérogation

(2)  Si une déclaration a été incluse dans un projet de loi en vertu de l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, le procureur général veille à ce que l’examen du projet de loi en application du présent article comprenne une vérification visant à établir si, en l’absence de la déclaration, il y a une forte probabilité qu’un tribunal juge l’une ou l’autre des dispositions du projet de loi incompatible avec l’objet et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

Rapport à la Législature

(3)  S’il établit qu’il y a une forte probabilité qu’un tribunal juge une disposition d’un règlement ou d’un projet de loi incompatible avec l’objet et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, le procureur général fait déposer devant la Législature un rapport précisant la nature de l’incompatibilité dès que raisonnablement possible.

Champ d’application

(4)  Le présent article s’applique à l’égard de projets de loi et de règlements déposés le premier jour de la session de la Législature où la Loi de 2018 sur la transparence relative aux droits garantis par la Charte reçoit la sanction royale ou par la suite.

Énoncé concernant la Charte

5.2  (1)  Pour chaque projet de loi déposé devant la Législature par un ministre de la Couronne, le procureur général fait déposer devant la Législature un énoncé qui indique les effets possibles du projet de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. L’énoncé doit comprendre une explication de la façon dont ces effets possibles pourraient survenir.

Objet

(2)  L’énoncé a pour objet d’informer les députés ainsi que le public de ces effets possibles.

Délai

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le procureur général fait déposer l’énoncé d’un projet de loi avant le débat sur celui-ci à l’étape de la deuxième lecture. Le débat ne peut commencer avant le dépôt de l’énoncé.

Idem

(4)  Si le débat sur le projet de loi à l’étape de la deuxième lecture a commencé ou a pris fin le jour où la Loi de 2018 sur la transparence relative aux droits garantis par la Charte reçoit la sanction royale, le procureur général fait déposer l’énoncé du projet de loi dès que raisonnablement possible.

Champ d’application

(5)  Le présent article s’applique à l’égard de tout projet de loi déposé le premier jour de la session de la Législature où la Loi de 2018 sur la transparence relative aux droits garantis par la Charte reçoit la sanction royale ou par la suite.

Clarification

(6)  Il est entendu que l’inclusion dans un projet de loi d’une déclaration visée à l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés n’a aucune incidence sur l’application du présent article.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur la transparence relative aux droits garantis par la Charte.