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Projet de loi 274 Original (PDF)

note explicativE

Le projet de loi édicte la Loi de 2021 sur la divulgation de la violence entre partenaires intimes. La Loi permet aux particuliers de présenter une demande de renseignements sur les éventuels antécédents de violence entre partenaires intimes de leur partenaire intime. Elle permet également à la police de fournir ces renseignements à une personne à risque même si cette personne n’a pas présenté de demande en ce sens.

Projet de loi 274 2021

Loi concernant la divulgation de renseignements liés à la violence entre partenaires intimes

Préambule

La violence sexiste est un enjeu social endémique et présent dans toutes les collectivités de l’Ontario. Différentes communautés ont besoin de différentes stratégies pour réduire et prévenir la violence sexiste et y répondre, d’où la nécessité d’une approche multidimensionnelle pour lutter contre ce phénomène. En plus de lois rigoureuses et de mesures fortes d’exécution de la loi, les personnes survivantes de violence sexiste doivent avoir accès à des services de soutien communautaire et de counseling; un logement sécuritaire et abordable, notamment un refuge; un soutien du revenu; un soutien en matière de santé mentale; et des services de garde d’enfants. Ces services leur permettront d’avoir les ressources nécessaires pour quitter en toute sécurité une situation dangereuse, mais ils nécessitent un financement adéquat et soutenu sur une base annuelle.

Il est également important de reconnaître que de nombreux stéréotypes, mythes et autres renseignements erronés au sujet de la violence sexiste existent toujours au sein du système de justice pénale. Il faut y remédier pour veiller à ce que le système protège les personnes survivantes.

Pour que toute réforme du droit dans ce domaine soit couronnée de succès, les personnes qui interprètent et appliquent la loi, y compris les policiers, les avocats et les juges, doivent suivre des cours et une formation afin d’avoir une compréhension adéquate de la violence sexiste.

L’adoption de mesures législatives permettant aux femmes d’avoir accès à des renseignements sur le passé éventuellement violent ou abusif de leur partenaire intime constitue un autre outil important pour assurer la protection des personnes contre la violence sexiste, en particulier la violence entre partenaires intimes. De telles mesures législatives ne fonctionneront pas pour toutes les communautés et toutes les personnes et ne suffiront pas à elles seules à mettre fin à la violence sexiste. Elles doivent être mises en oeuvre parallèlement à d’autres mesures qui fourniront aux personnes survivantes des ressources pour s’attaquer aux causes profondes de la violence sexiste.

Pour ces motifs, sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«corps de police» Corps de police au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les services policiers. («police force»)

«demandeur» Particulier qui satisfait aux exigences de l’article 3 et présente une demande de divulgation de renseignements. («applicant»)

«ministre» Le procureur général ou tout autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne à risque» Particulier qu’un corps de police établit comme personne à risque conformément au paragraphe 5 (2). («person at risk»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements susceptibles de divulgation» Les renseignements prescrits. («disclosure information»)

«violence entre partenaires intimes» Comportement d’un partenaire intime ou d’un ancien partenaire intime qui cause un préjudice physique, sexuel ou psychologique, notamment une agression physique, la coercition sexuelle, la violence psychologique et les comportements contrôlants. («intimate partner violence»)

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

2 (1)  Un corps de police ou le ministre peut recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

   a)  faire une divulgation en application de l’article 4 ou en vertu de l’article 5;

   b)  établir s’il y a lieu de faire une divulgation en application de l’article 4 ou en vertu de l’article 5;

   c)  établir si une personne est une personne à risque conformément au paragraphe 5 (2);

   d)  une fin prescrite.

Idem

(2)  Si le ministre conclut une entente avec le gouvernement du Canada ou avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire en matière d’échange de renseignements aux fins de la présente loi ou d’un texte législatif ayant des fins semblables à celles de la présente loi dans l’autre autorité législative, un corps de police ou le ministre peut recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels aux fins visées au paragraphe (1) conformément à cette entente.

Demandeur

3 Une personne peut présenter une demande de divulgation de renseignements si, selon le cas :

   a)  elle croit être à risque de subir une violence entre partenaires intimes;

   b)  elle satisfait aux critères prescrits.

Divulgation — demandeur

4 (1)  Un corps de police peut fournir des renseignements susceptibles de divulgation à un demandeur ou à une personne visée au paragraphe (2) si le demandeur ou la personne satisfait aux exigences prescrites.

Aide au demandeur

(2)  Sous réserve des règlements, les personnes suivantes peuvent soit aider le demandeur à présenter une demande de renseignements susceptibles de divulgation, soit présenter une telle demande en son nom :

   1.  La personne qui a le consentement du demandeur, fourni de la manière prescrite.

   2.  La personne prescrite.

   3.  Le représentant d’une organisation tierce à laquelle s’applique le paragraphe 5 (3) et qui a le consentement du demandeur, fourni de la manière prescrite.

Divulgation — personne à risque

5 (1)  Un corps de police peut fournir des renseignements susceptibles de divulgation à une personne à risque conformément aux règlements, que la personne à risque ait ou non présenté une demande en ce sens.

Particulier établi comme étant une personne à risque

(2)  Un corps de police peut établir qu’un particulier est une personne à risque si le particulier satisfait aux exigences prescrites.

Tierces parties

(3)  Un corps de police peut communiquer avec l’un des particuliers suivants pour lui demander d’agir en tant qu’intermédiaire pour ce qui est de la fourniture de renseignements susceptibles de divulgation à une personne à risque :

   1.  Un employé d’un organisme ou d’une organisation qui fournit à des particuliers un logement dans un refuge d’urgence ou de transition en raison de leur itinérance ou de mauvais traitements.

   2.  Un employé d’un organisme ou d’une organisation qui soutient les personnes victimes de violence entre partenaires intimes.

   3.  Un membre de l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario.

   4.  Un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.

   5.  Un membre de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.

   6.  Un médecin dûment qualifié.

   7.  Une personne prescrite.

Divulgation — conditions

6 Quiconque reçoit des renseignements susceptibles de divulgation en application de l’article 4 ou en vertu de l’article 5 se conforme aux conditions suivantes :

   1.  Nul ne peut par la suite utiliser ou divulguer les renseignements susceptibles de divulgation à des fins non liées à la présente loi, sauf si, selon le cas :

           i.  la personne à laquelle se rapportent les renseignements a fourni son consentement de la manière prescrite,

          ii.  la loi exige ou autorise la divulgation.

   2.  Les conditions prescrites, le cas échéant.

Autres obligations intactes

7 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un corps de police de divulguer tout renseignement, notamment tout renseignement susceptible de divulgation, que la loi l’autorise par ailleurs à divulguer.

Renvoi vers des services

8 Lors de la divulgation de renseignements susceptibles de divulgation à un demandeur ou à une personne à risque, le corps de police veille à ce que le demandeur ou la personne à risque reçoive des renseignements sur l’accès à des services de soutien en matière de violence sexiste.

Divulgation sans suite

9 Aucun corps de police ni aucun organisme ou bureau gouvernemental ne peut refuser à un demandeur ou à une personne à risque qui reçoit des renseignements susceptibles de divulgation et qui demeure dans sa relation l’accès à des services ou une protection au motif que le demandeur ou la personne est demeuré dans la relation.

Attributions du commissaire non restreintes

10 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de restreindre les attributions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée prévues dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Confidentialité

11 (1)  Sous réserve des règlements, nul ne doit divulguer des renseignements susceptibles de divulgation dont il a connaissance conformément à la présente loi, sauf si la présente loi l’y autorise ou que la loi l’autorise autrement.

Nom du demandeur et renseignements privilégiés

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le nom du demandeur et les autres renseignements qui permettraient d’établir son identité constituent des renseignements privilégiés qui concernent le demandeur.

Nom du demandeur et renseignements privilégiés — exception

(3)  Les renseignements visés au paragraphe (2) peuvent être communiqués si le ministre l’ordonne.

Non-contraignabilité

12 (1)  Un corps de police ou un membre, mandataire, employé ou délégué d’un corps de police, d’une part, et le ministre ou un de ses délégataires ou subdélégataires, d’autre part, ne sont pas contraignables aux fins de :

   a)  témoigner dans le cadre d’une instance de nature judiciaire relativement aux renseignements qui ont été portés à sa connaissance conformément à la présente loi;

   b)  produire tout dossier, renseignement ou rapport ou toute correspondance, ou tout autre document relatif aux règlements.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fins d’une instance en révision judiciaire se rapportant à la présente loi.

Instances en droit de la famille

13 Les éléments suivants ne peuvent pas être utilisés à titre de preuve contre un demandeur ou une personne à risque dans le cadre d’une instance devant la Cour de la famille ou d’une autre instance se rapportant à la protection et à la garde d’un enfant :

   1.  La présentation, par un demandeur, d’une demande de renseignements susceptibles de divulgation.

   2.  La non-présentation, par une personne à risque, d’une demande de renseignements susceptibles de divulgation.

   3.  La réception, par un demandeur ou une personne à risque, de renseignements susceptibles de divulgation.

   4.  L’absence de suivi, de la part d’un demandeur ou d’une personne à risque, en ce qui concerne les renseignements susceptibles de divulgation reçus.

Programme de formation

14 Le ministre met sur pied un programme pour s’assurer que les policiers et autres employés du gouvernement qui sont en contact avec des victimes de violence conjugale reçoivent une formation adéquate et appropriée. Cette formation veille à ce que :

  (a)  les demandeurs reçoivent des renseignements appropriés sur les renvois dans le domaine des services en matière de violence sexiste au moment de la divulgation de renseignements en vertu de la présente loi afin d’avoir ainsi la possibilité de communiquer avec des soutiens et des experts qui peuvent les aider à planifier leur sécurité s’ils souhaitent quitter leur relation actuelle;

  (b)  tous les agents de police et autres fonctionnaires qui participant à la divulgation de renseignements en vertu de la présente loi soient familiers avec une approche axée sur les traumatismes.

Non-application de la Loi

15 La présente loi ou les dispositions prescrites de la présente loi ne s’appliquent pas, selon le cas :

   a)  aux personnes ou catégories de personnes prescrites;

   b)  dans les circonstances prescrites.

Délégation

16 Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que la présente loi lui attribue à une autre personne.

Règlements

17 Le lieutenant-gouverneur en conseil, peut, par règlement :

   a)  prescrire les exigences régissant la divulgation de renseignements susceptibles de divulgation en vertu des articles 4, 5 et 11;

   b)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit.

Modifications

18 (1)  La définition de «corps de police» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«service de police» Service de police au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police service»)

(3)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police» dans les dispositions suivantes :

   1.  La définition de «personne à risque» à l’article 1.

   2.  Article 2.

   3.  Paragraphe 4 (1).

   4.  Article 5.

   5.  Article 7.

   6.  Article 8.

   7.  Article 9.

   8.  Paragraphe 12 (1).

Entrée en vigueur

19 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

20 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur la divulgation de la violence entre partenaires intimes.