Projet de loi 215, Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 215, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 215 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 29 des
Lois de l’Ontario de 2020.
annexe
1
loi de 2006 sur la cité de toronto
L’article 115.1 est ajouté à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour prévoir que, sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, la cité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à des endroits précisés.
Annexe
2
Code de la route
À l’heure actuelle, le Code de la route prévoit que le conducteur d’un véhicule automobile, sauf un autobus, doit être titulaire du permis d’exploitation, de la licence ou de l’autorisation qu’exige la Loi sur les véhicules de transport en commun, un règlement municipal adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, un règlement pris en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (Canada) ou un aéroport ou une administration aéroportuaire afin de prendre un passager pour le transporter moyennant rémunération. L’annexe ajoute à cette liste un règlement municipal adopté en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Actuellement, l’amende imposée pour les infractions liées à la prise d’un passager pour le transporter moyennant rémunération sans le permis d’exploitation, la licence ou l’autorisation exigé se situe entre 300 $ et 20 000$. L’annexe modifie l’amende pour qu’elle se situe entre 500 $ et 30 000 $.
annexe
3
loi de 2001 sur les municipalités
L’article 130 est ajouté à la Loi de 2001 sur les municipalités pour prévoir que, sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, une municipalité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à des endroits précisés.
annexe
4
Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario
L’annexe modifie la Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario. L’annexe modifie les exigences relatives à la composition de la Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario pour faire en sorte que la Commission soit composée d’au moins cinq et d’au plus treize personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les exigences relatives à la nomination d’une personne au poste d’administrateur du Marché sont modifiées de sorte que la nomination soit assujettie à l’approbation du ministre plutôt que du lieutenant-gouverneur en conseil.
À l’heure actuelle, la mission de la Commission englobe des activités liées au fonctionnement d’un marché de gros de fruits et de denrées alimentaires. L’annexe élargit cette mission afin d’inclure les produits agricoles et d’autres produits. La Commission a aussi désormais pour mission de promouvoir les aliments locaux, au sens de la Loi de 2013 sur les aliments locaux. L’annexe ajoute la définition de «produit agricole» à la Loi et prévoit que la Commission peut adopter des règles afin de limiter ce qui constitue un produit agricole ou de désigner des produits comme produits agricoles.
La Commission est autorisée à créer des comités chargés de lui offrir des conseils ou des recommandations concernant sa mission.
Projet de loi 215 2020
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne la reprise économique de l’Ontario et apportant d’autres modifications
SOMMAIRE
|
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Code de la route |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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|
Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes.
annexe 1
loi de 2006 sur la cité de toronto
1 La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Bruit occasionné par la livraison
Pouvoirs : bruit occasionné par la livraison
115.1 (1) Malgré les articles 7 et 8 et sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, la cité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits suivants :
1. Les établissements de commerce de détail.
2. Les restaurants, y compris les cafés et les bars.
3. Les hôtels et motels.
4. Les installations de distribution de marchandises.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) autoriser la cité à interdire et règlementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits visés au paragraphe (1);
b) régir les pouvoirs de la cité en vertu de l’alinéa a), y compris l’autoriser à exercer ces pouvoirs dans des parties précisées de celle-ci;
c) définir tout terme mentionné à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 2
code de la route
1 (1) Le paragraphe 39.1 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
(2) Le paragraphe 39.1 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe 39.1 (11) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :
«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)
Infraction
(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 30 000 $.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes reçoit la sanction royale.
annexe 3
loi de 2001 sur les municipalités
1 La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Bruit occasionné par la livraison de marchandises
130 (1) Malgré les articles 9, 10, 11 et 129 et sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, une municipalité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits suivants :
1. Les établissements de commerce de détail.
2. Les restaurants, y compris les cafés et les bars.
3. Les hôtels et motels.
4. Les installations de distribution de marchandises.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) autoriser une municipalité à interdire et règlementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits visés au paragraphe (1);
b) régir les pouvoirs d’une municipalité en vertu de l’alinéa a), y compris autoriser la municipalité à exercer ces pouvoirs dans des parties précisées de celle-ci;
c) définir tout terme mentionné à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 4
Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario
1 (1) L’article 1 de la Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :
«produit agricole» Sous réserve des règles adoptées en vertu de l’article 13, s’entend en outre des produits laitiers, des champignons comestibles, des oeufs, du poisson, des fleurs, des fruits, du miel, des produits horticoles vivants et décoratifs, des noix, des produits de l’érable, des plantes, de la volaille, des légumes et des autres produits désignés par ces règles. («agricultural product»)
(2) La définition de «fruits et denrées alimentaires» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Produit agricole
(2) Un produit est considéré comme un produit agricole qu’il soit ou non enveloppé, emballé ou minimalement transformé.
2 Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition de la Commission
(2) La Commission se compose d’au moins cinq et d’au plus treize personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination des dirigeants et des employés
(1) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut nommer un administrateur du Marché.
Précision
(1.1) La nomination d’une personne au poste d’administrateur ou de dirigeant ne la rend pas inhabile à agir à titre de président, de vice-président ou de membre de la Commission.
4 (1) L’alinéa 4 (1) a) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «un marché de gros de fruits et de denrées alimentaires» par «un marché de gros principalement pour les produits agricoles»;
b) par remplacement de «à la manutention des fruits et des denrées alimentaires» par «à la manutention de produits agricoles» à la fin de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) de promouvoir les aliments locaux, au sens de la Loi de 2013 sur les aliments locaux;
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Comités
11.2 La Commission peut créer un ou plusieurs comités chargés de lui offrir des conseils ou des recommandations concernant sa mission.
6 Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
0.a) la limitation de ce qui constitue un produit agricole pour l’application de la présente loi;
0.b) la désignation de produits comme produits agricoles pour l’application de la présente loi;
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le
nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
______________
note explicative
annexe
1
loi de 2006 sur la cité de toronto
L’article 115.1 est ajouté à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour prévoir que, sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, la cité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à des endroits précisés.
Annexe
2
Code de la route
À l’heure actuelle, le Code de la route prévoit que le conducteur d’un véhicule automobile, sauf un autobus, doit être titulaire du permis d’exploitation, de la licence ou de l’autorisation qu’exige la Loi sur les véhicules de transport en commun, un règlement municipal adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, un règlement pris en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (Canada) ou un aéroport ou une administration aéroportuaire afin de prendre un passager pour le transporter moyennant rémunération. L’annexe ajoute à cette liste un règlement municipal adopté en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Actuellement, l’amende imposée pour les infractions liées à la prise d’un passager pour le transporter moyennant rémunération sans le permis d’exploitation, la licence ou l’autorisation exigé se situe entre 300 $ et 20 000$. L’annexe modifie l’amende pour qu’elle se situe entre 500 $ et 30 000 $.
annexe
3
loi de 2001 sur les municipalités
L’article 130 est ajouté à la Loi de 2001 sur les municipalités pour prévoir que, sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, une municipalité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à des endroits précisés.
annexe
4
Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario
L’annexe modifie la Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario. L’annexe modifie les exigences relatives à la composition de la Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario pour faire en sorte que la Commission soit composée d’au moins cinq et d’au plus treize personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les exigences relatives à la nomination d’une personne au poste d’administrateur du Marché sont modifiées de sorte que la nomination soit assujettie à l’approbation du ministre plutôt que du lieutenant-gouverneur en conseil.
À l’heure actuelle, la mission de la Commission englobe des activités liées au fonctionnement d’un marché de gros de fruits et de denrées alimentaires. L’annexe élargit cette mission afin d’inclure les produits agricoles et d’autres produits. La Commission a aussi désormais pour mission de promouvoir les aliments locaux, au sens de la Loi de 2013 sur les aliments locaux. L’annexe ajoute la définition de «produit agricole» à la Loi et prévoit que la Commission peut adopter des règles afin de limiter ce qui constitue un produit agricole ou de désigner des produits comme produits agricoles.
La Commission est autorisée à créer des comités chargés de lui offrir des conseils ou des recommandations concernant sa mission.
Projet de loi 215 2020
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne la reprise économique de l’Ontario et apportant d’autres modifications
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Code de la route |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes.
annexe 1
loi de 2006 sur la cité de toronto
1 La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Bruit occasionné par la livraison
Pouvoirs : bruit occasionné par la livraison
115.1 (1) Malgré les articles 7 et 8 et sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, la cité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits suivants :
1. Les établissements de commerce de détail.
2. Les restaurants, y compris les cafés et les bars.
3. Les hôtels et motels.
4. Les installations de distribution de marchandises.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) autoriser la cité à interdire et règlementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits visés au paragraphe (1);
b) régir les pouvoirs de la cité en vertu de l’alinéa a), y compris l’autoriser à exercer ces pouvoirs dans des parties précisées de celle-ci;
c) définir tout terme mentionné à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 2
code de la route
1 (1) Le paragraphe 39.1 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
(2) Le paragraphe 39.1 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe 39.1 (11) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :
«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)
Infraction
(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 30 000 $.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes reçoit la sanction royale.
annexe 3
loi de 2001 sur les municipalités
1 La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Bruit occasionné par la livraison de marchandises
130 (1) Malgré les articles 9, 10, 11 et 129 et sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, une municipalité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits suivants :
1. Les établissements de commerce de détail.
2. Les restaurants, y compris les cafés et les bars.
3. Les hôtels et motels.
4. Les installations de distribution de marchandises.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) autoriser une municipalité à interdire et règlementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits visés au paragraphe (1);
b) régir les pouvoirs d’une municipalité en vertu de l’alinéa a), y compris autoriser la municipalité à exercer ces pouvoirs dans des parties précisées de celle-ci;
c) définir tout terme mentionné à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 4
Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario
1 (1) L’article 1 de la Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :
«produit agricole» Sous réserve des règles adoptées en vertu de l’article 13, s’entend en outre des produits laitiers, des champignons comestibles, des oeufs, du poisson, des fleurs, des fruits, du miel, des produits horticoles vivants et décoratifs, des noix, des produits de l’érable, des plantes, de la volaille, des légumes et des autres produits désignés par ces règles. («agricultural product»)
(2) La définition de «fruits et denrées alimentaires» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Produit agricole
(2) Un produit est considéré comme un produit agricole qu’il soit ou non enveloppé, emballé ou minimalement transformé.
2 Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition de la Commission
(2) La Commission se compose d’au moins cinq et d’au plus treize personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination des dirigeants et des employés
(1) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut nommer un administrateur du Marché.
Précision
(1.1) La nomination d’une personne au poste d’administrateur ou de dirigeant ne la rend pas inhabile à agir à titre de président, de vice-président ou de membre de la Commission.
4 (1) L’alinéa 4 (1) a) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «un marché de gros de fruits et de denrées alimentaires» par «un marché de gros principalement pour les produits agricoles»;
b) par remplacement de «à la manutention des fruits et des denrées alimentaires» par «à la manutention de produits agricoles» à la fin de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) de promouvoir les aliments locaux, au sens de la Loi de 2013 sur les aliments locaux;
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Comités
11.2 La Commission peut créer un ou plusieurs comités chargés de lui offrir des conseils ou des recommandations concernant sa mission.
6 Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
0.a) la limitation de ce qui constitue un produit agricole pour l’application de la présente loi;
0.b) la désignation de produits comme produits agricoles pour l’application de la présente loi;
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
note explicative
annexe
1
loi de 2006 sur la cité de toronto
L’article 115.1 est ajouté à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour prévoir que, sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, la cité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à des endroits précisés.
Annexe
2
Code de la route
À l’heure actuelle, le Code de la route prévoit que le conducteur d’un véhicule automobile, sauf un autobus, doit être titulaire du permis d’exploitation, de la licence ou de l’autorisation qu’exige la Loi sur les véhicules de transport en commun, un règlement municipal adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, un règlement pris en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (Canada) ou un aéroport ou une administration aéroportuaire afin de prendre un passager pour le transporter moyennant rémunération. L’annexe ajoute à cette liste un règlement municipal adopté en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Actuellement, l’amende imposée pour les infractions liées à la prise d’un passager pour le transporter moyennant rémunération sans le permis d’exploitation, la licence ou l’autorisation exigé se situe entre 300 $ et 20 000$. L’annexe modifie l’amende pour qu’elle se situe entre 500 $ et 30 000 $.
annexe
3
loi de 2001 sur les municipalités
L’article 130 est ajouté à la Loi de 2001 sur les municipalités pour prévoir que, sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, une municipalité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à des endroits précisés.
annexe
4
Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario
L’annexe modifie la Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario. L’annexe modifie les exigences relatives à la composition de la Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario pour faire en sorte que la Commission soit composée d’au moins cinq et d’au plus treize personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les exigences relatives à la nomination d’une personne au poste d’administrateur du Marché sont modifiées de sorte que la nomination soit assujettie à l’approbation du ministre plutôt que du lieutenant-gouverneur en conseil.
À l’heure actuelle, la mission de la Commission englobe des activités liées au fonctionnement d’un marché de gros de fruits et de denrées alimentaires. L’annexe élargit cette mission afin d’inclure les produits agricoles et d’autres produits. La Commission a aussi désormais pour mission de promouvoir les aliments locaux, au sens de la Loi de 2013 sur les aliments locaux. L’annexe ajoute la définition de «produit agricole» à la Loi et prévoit que la Commission peut adopter des règles afin de limiter ce qui constitue un produit agricole ou de désigner des produits comme produits agricoles.
La Commission est autorisée à créer des comités chargés de lui offrir des conseils ou des recommandations concernant sa mission.
Projet de loi 215 2020
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne la reprise économique de l’Ontario et apportant d’autres modifications
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Code de la route |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes.
annexe 1
loi de 2006 sur la cité de toronto
1 La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Bruit occasionné par la livraison
Pouvoirs : bruit occasionné par la livraison
115.1 (1) Malgré les articles 7 et 8 et sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, la cité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits suivants :
1. Les établissements de commerce de détail.
2. Les restaurants, y compris les cafés et les bars.
3. Les hôtels et motels.
4. Les installations de distribution de marchandises.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) autoriser la cité à interdire et règlementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits visés au paragraphe (1);
b) régir les pouvoirs de la cité en vertu de l’alinéa a), y compris l’autoriser à exercer ces pouvoirs dans des parties précisées de celle-ci;
c) définir tout terme mentionné à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 2
code de la route
1 (1) Le paragraphe 39.1 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
(2) Le paragraphe 39.1 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 30 000 $.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes reçoit la sanction royale.
annexe 3
loi de 2001 sur les municipalités
1 La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Bruit occasionné par la livraison de marchandises
130 (1) Malgré les articles 9, 10, 11 et 129 et sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, une municipalité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits suivants :
1. Les établissements de commerce de détail.
2. Les restaurants, y compris les cafés et les bars.
3. Les hôtels et motels.
4. Les installations de distribution de marchandises.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) autoriser une municipalité à interdire et règlementer quelque chose relativement au bruit occasionné dans celle-ci par la livraison de marchandises à l’un ou l’autre des endroits visés au paragraphe (1);
b) régir les pouvoirs d’une municipalité en vertu de l’alinéa a), y compris autoriser la municipalité à exercer ces pouvoirs dans des parties précisées de celle-ci;
c) définir tout terme mentionné à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 4
Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario
1 (1) L’article 1 de la Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :
«produit agricole» Sous réserve des règles adoptées en vertu de l’article 13, s’entend en outre des produits laitiers, des champignons comestibles, des oeufs, du poisson, des fleurs, des fruits, du miel, des produits horticoles vivants et décoratifs, des noix, des produits de l’érable, des plantes, de la volaille, des légumes et des autres produits désignés par ces règles. («agricultural product»)
(2) La définition de «fruits et denrées alimentaires» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Produit agricole
(2) Un produit est considéré comme un produit agricole qu’il soit ou non enveloppé, emballé ou minimalement transformé.
2 Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition de la Commission
(2) La Commission se compose d’au moins cinq et d’au plus treize personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination des dirigeants et des employés
(1) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut nommer un administrateur du Marché.
Précision
(1.1) La nomination d’une personne au poste d’administrateur ou de dirigeant ne la rend pas inhabile à agir à titre de président, de vice-président ou de membre de la Commission.
4 (1) L’alinéa 4 (1) a) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «un marché de gros de fruits et de denrées alimentaires» par «un marché de gros principalement pour les produits agricoles»;
b) par remplacement de «à la manutention des fruits et des denrées alimentaires» par «à la manutention de produits agricoles» à la fin de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) de promouvoir les aliments locaux, au sens de la Loi de 2013 sur les aliments locaux;
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Comités
11.2 La Commission peut créer un ou plusieurs comités chargés de lui offrir des conseils ou des recommandations concernant sa mission.
6 Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
0.a) la limitation de ce qui constitue un produit agricole pour l’application de la présente loi;
0.b) la désignation de produits comme produits agricoles pour l’application de la présente loi;
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
|---|---|---|---|---|
| 30 novembre 2020 | Sanction royale | sanction royale reçue | - | - |
| 26 novembre 2020 | Troisième lecture | vote | adoptée | - |
| 26 novembre 2020 | Troisième lecture | débattue | - | - |
| 25 novembre 2020 | Deuxième lecture | passage à l'étape de la troisième lecture | - | - |
| 25 novembre 2020 | Deuxième lecture | rapport est fait du projet de loi modifié | - | - |
| 25 novembre 2020 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
| 12 novembre 2020 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
| 10 novembre 2020 | Deuxième lecture | étude d'un projet de loi | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
| 29 octobre 2020 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent | - | Comité permanent des finances et des affaires économiques |
| 29 octobre 2020 | Deuxième lecture | vote | adoptée au vote | - |
| 29 octobre 2020 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 28 octobre 2020 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 28 octobre 2020 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 20 octobre 2020 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 19 octobre 2020 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 7 octobre 2020 | Première lecture | vote | adoptée | - |
Debates and Progress
First Reading
Committee
Second Reading
Principal Debaters:
Hon. Paul Calandra, Ms. Donna Skelly, Mr. Mike Harris, Mr. Vincent Ke, Ms. Catherine Fife, Mr. Stephen Crawford, Mr. Jamie West, Ms. Mitzie Hunter, Mr. Daryl Kramp
Questions and Comments:
Ms. Rima Berns-McGown, Mr. Rudy Cuzzetto, Ms. Sandy Shaw, Ms. Amy Fee, Ms. Judith Monteith-Farrell, Ms. Andrea Khanjin, Ms. Sara Singh, Mr. Roman Baber, Mr. Wayne Gates, Mr. Michael Parsa, Ms. Jennifer K. French, Mr. Lorne Coe, Ms. Doly Begum
Principal Debaters:
Ms. Peggy Sattler, Mr. Robert Bailey, Ms. Doly Begum
Questions and Comments:
Mr. Lorne Coe, Mr. Jeff Burch, Mr. Stan Cho, Mrs. Jennifer (Jennie) Stevens, Ms. Andrea Khanjin, Mr. David Piccini, Mr. Guy Bourgouin, Ms. Goldie Ghamari
Principal Debaters:
Hon. Victor Fedeli, Ms. Judith Monteith-Farrell, Mr. Mike Schreiner, Miss Monique Taylor, Mr. Lorne Coe, Mr. Logan Kanapathi, Mr. Terence Kernaghan, Mrs. Lisa Gretzky, Mr. Wayne Gates, Mr. Rudy Cuzzetto, Mr. Dave Smith
Questions and Comments:
Mr. Jeff Burch, Mr. Mike Harris, Ms. Goldie Ghamari, Mr. Stephen Crawford, Mr. Roman Baber, Mr. Tom Rakocevic, Mr. Daryl Kramp, Mme France Gélinas, Ms. Peggy Sattler, Ms. Suze Morrison, Ms. Andrea Khanjin, Mr. Sol Mamakwa
October 28, 2020 (Continued)
Principal Debaters:
Mr. Peter Tabuns, Ms. Jessica Bell
Questions and Comments:
Mr. Norman Miller, Mr. Michael Mantha, Ms. Donna Skelly, Mr. Sol Mamakwa, Mr. Stan Cho, Ms. Bhutila Karpoche, Mrs. Robin Martin
October 29, 2020 (Continued)
Declared carried. Referred to the Standing Committee on Finance and Economic Affairs.
Committee
Standing Committee on Finance and Economic Affairs
Reported to the House as amended. Ordered for third reading.
Third Reading
Principal Debaters:
Hon. Prabmeet Singh Sarkaria, Mr. Toby Barrett, Mrs. Nina Tangri, Mr. Billy Pang, Mr. Kaleed Rasheed, Ms. Sandy Shaw, Mme Lucille Collard, Ms. Suze Morrison, Ms. Doly Begum
Questions and Comments:
Ms. Judith Monteith-Farrell, Mr. Lorne Coe, Ms. Rima Berns-McGown, Ms. Jane McKenna, Mrs. Jennifer (Jennie) Stevens, Mrs. Daisy Wai, Ms. Teresa J. Armstrong, Mr. Sam Oosterhoff, Ms. Andrea Khanjin, Miss Monique Taylor, Ms. Peggy Sattler, Mr. Randy Pettapiece, Mr. Jeremy Roberts, Mr. Aris Babikian, Miss Christina Maria Mitas
November 26, 2020 (Continued)
Declared carried.
Royal Assent
Acts affected - Bill 215
Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws
City of Toronto Act, 2006
Highway Traffic Act
Municipal Act, 2001
Ontario Food Terminal Act
Legislative Assembly of Ontario
