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Projet de loi 113 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Services correctionnels en ce qui concerne le traitement humain des détenus et l’abolition de l’isolement cellulaire.

Le projet de loi interdit les traitements et sanctions cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les contraintes physiques et la surveillance excessivement rigoureuses. Il interdit également les mesures de privation sensorielle ou de désorientation et les sanctions qui privent les détenus de ce qui est nécessaire pour leur bonne santé. Il exige que le chef d’établissement veille au respect de la Charte canadienne des droits et libertés. Le non-respect de ces règles constitue une infraction.

Le projet de loi exige l’élaboration d’un plan visant la suppression progressive de l’isolement cellulaire en cinq ans. Au terme de cette période, l’isolement cellulaire sera interdit.

Dans l’intervalle, le projet de loi impose des restrictions à l’égard du recours à l’isolement cellulaire, notamment en ce qui concerne les personnes qui peuvent en faire l’objet et la durée de l’isolement. Ces restrictions deviennent plus exigeantes au fil du temps. Par ailleurs, le projet de loi prévoit des mesures de protection, notamment des examens indépendants, des examens par des professionnels de la santé et le droit de faire de l’exercice, d’avoir des visiteurs et de bénéficier de périodes d’obscurité la nuit.

Il est également prévu d’examiner le cas des détenus qui sont placés dans des conditions hautement restrictives qui ne constituent pas un isolement cellulaire.

Projet de loi 113 2019

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels en ce qui concerne l’isolement cellulaire

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  L’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifié par adjonction de la définition suivante :

«isolement cellulaire» Tout type de détention où un détenu est fortement restreint dans ses déplacements et ses relations avec les autres pendant 22 heures ou plus par jour. («solitary confinement»)

(2)  La définition de «isolement cellulaire» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Traitements et sanctions interdits

Cruels, inhumains ou dégradants

13.1  (1)  Nul ne doit infliger un traitement ou une sanction cruel, inhumain ou dégradant à un détenu ou encourager un tel traitement ou une telle sanction.

Types particuliers de traitements et de sanctions

(2)  Nul ne doit infliger les traitements ou les sanctions suivants à un détenu ou encourager de tels traitements ou de telles sanctions, peu importe si le traitement ou la sanction constituerait un traitement ou une sanction cruel, inhumain ou dégradant :

   1.  Maintenir le détenu dans des conditions physiques qui sont plus contraignantes qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour protéger sa sécurité ou celle d’autrui.

   2.  Soumettre le détenu à une surveillance qui est plus contraignante qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour protéger sa sécurité ou celle d’autrui.

   3.  Imposer au détenu des mesures de privation sensorielle ou de désorientation.

   4.  Sanctionner le détenu en le privant de nourriture, d’exercice, de contact humain périodique ou de l’accès à une surveillance médicale ou à un traitement médical.

Infraction

(3)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.

3  (1)  Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions

(2)  Le chef d’établissement :

   a)  accueille dans l’établissement les personnes qui y sont livrées en vertu d’une autorisation légale pour y être détenues;

   b)  assure la garde et la surveillance de ces personnes jusqu’à l’expiration de leur peine d’emprisonnement ou jusqu’à leur transfèrement ou leur libération selon l’application régulière de la loi;

   c)  veille à ce que ces personnes soient traitées conformément à la Charte canadienne des droits et libertés.

(2)  L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(6)  Quiconque contrevient à l’alinéa (2) c) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.

4 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie ii.1
isolement cellulaire

Plan pour mettre fin à l’isolement cellulaire

Plan pour mettre fin à l’isolement cellulaire

30.1  (1)  En collaboration avec les chefs d’établissements, d’autres employés des établissements correctionnels et les syndicats qui représentent les travailleurs des services correctionnels, le ministre élabore et met en oeuvre un plan visant la suppression progressive et complète de l’isolement cellulaire en Ontario dans les cinq ans suivant le jour où la Loi de 2019 modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels (limitation du recours à l’isolement cellulaire) a reçu la sanction royale.

Réduction progressive par étape du recours à l’isolement cellulaire

(2)  Le plan doit prévoir la limitation de la détention en isolement cellulaire d’un détenu :

   a)  dans l’année suivant le jour où la Loi de 2019 modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels (limitation du recours à l’isolement cellulaire) a reçu la sanction royale, à 10 jours consécutifs tout au plus et à 55 jours tout au plus au cours d’une période de 365 jours;

   b)  dans les trois ans suivant le jour où la Loi de 2019 modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels (limitation du recours à l’isolement cellulaire) a reçu la sanction royale, à cinq jours consécutifs tout au plus et à 40 jours tout au plus au cours d’une période de 365 jours.

Publication du rapport

(3)  Le ministre publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario un rapport annuel qui présente le plan visant la suppression progressive de l’isolement cellulaire et fait état des progrès accomplis en vue d’atteindre ce but.

Date de publication

(4)  Le rapport annuel doit être publié chaque année au plus tard à la date anniversaire du jour où la Loi de 2019 modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels (limitation du recours à l’isolement cellulaire) a reçu la sanction royale.

Limitation du recours à l’isolement cellulaire

Interdiction de placer certains détenus en isolement cellulaire

30.2  Un détenu ne doit pas être placé en isolement cellulaire dans les situations suivantes :

   a)  le détenu est une femme enceinte ou qui a récemment accouché;

   b)  le détenu présente un risque chronique d’automutilation ou de suicide;

   c)  le détenu a un trouble mental ou handicap intellectuel qui satisfait aux conditions prescrites;

   d)  le détenu doit faire l’objet d’une surveillance médicale;

   e)  le détenu a une déficience motrice qui satisfait aux conditions prescrites.

Période maximale de 15 jours consécutifs

30.3  (1)  Le chef d’établissement retire immédiatement de l’isolement cellulaire tout détenu qui a été maintenu dans ces conditions pendant plus de 15 jours consécutifs.

Intervalle de cinq jours

(2)  Si un détenu a récemment été maintenu en isolement cellulaire, le chef d’établissement ne doit pas l’y placer à nouveau tant qu’il ne s’est pas écoulé au moins cinq jours entre la fin de la période d’isolement précédente et le début de la nouvelle.

Transfèrements sans incidence sur le décompte de la période d’isolement

(3)  Pour l’application du présent article, le transfèrement d’un établissement correctionnel à un autre d’un détenu qui a été maintenu en isolement cellulaire n’interrompt pas la période de jours consécutifs où il est maintenu en isolement cellulaire.

Total maximal de 60 jours d’isolement

30.4  (1)  Le chef d’établissement veille à ce qu’aucun détenu ne soit maintenu en isolement cellulaire pendant un total de plus de 60 jours au cours de la plus récente période de 365 jours.

Transfèrements sans incidence sur le décompte de la période d’isolement

(2)  Pour l’application du présent article, le transfèrement d’un établissement correctionnel à un autre d’un détenu qui a été maintenu en isolement cellulaire n’a pas d’incidence sur le calcul du nombre total de jours de maintien en isolement cellulaire.

Soins de santé et conditions d’isolement

Évaluation régulière des détenus en isolement cellulaire

Équipe de services de soins de santé

30.5  (1)  Le ministre constitue des équipes de services de soins de santé composées au minimum d’un particulier compétent pour diagnostiquer les problèmes de santé physique et d’un particulier compétent pour diagnostiquer les problèmes de santé mentale. Il affecte chaque équipe à un ou plusieurs établissements correctionnels.

Évaluation régulière

(2)  Lorsque le détenu est maintenu en isolement cellulaire, le chef d’établissement veille à ce qu’un membre de l’équipe de services de soins de santé qui est compétent pour diagnostiquer les problèmes de santé physique et un membre de l’équipe qui est compétent pour diagnostiquer les problèmes de santé mentale rendent visite au détenu et évaluent son état au moins une fois tous les trois jours.

Visites et évaluation au besoin

(3)  Le chef d’établissement veille à ce qu’il soit permis aux membres visés au paragraphe (2) de rendre visite au détenu et d’évaluer son état aussi souvent que l’un d’eux le juge nécessaire.

Exercice

30.6  Le chef d’établissement veille à ce que chaque détenu maintenu en isolement cellulaire ait l’occasion de faire au moins une heure d’exercice par jour à l’extérieur de sa cellule.

Visites régulières

30.7  (1)  Le chef d’établissement veille à ce que chaque détenu maintenu en isolement cellulaire puisse avoir la visite d’une autre personne et s’entretenir avec elle pendant au moins une heure par jour.

Communication à travers un guichet passe-plats insuffisante

(2)  La communication à travers un guichet passe-plats ne constitue pas une visite ou un entretien pour l’application du paragraphe (1), sauf s’il existe une préoccupation en matière de sécurité qu’on ne puisse résoudre d’aucune autre manière.

Obscurité la nuit

30.8  Le chef d’établissement veille à ce que chaque détenu maintenu en isolement cellulaire bénéficie de périodes d’obscurité suffisantes pour dormir suffisamment la nuit.

Comité d’examen indépendant

Conditions de détention : examen et recommandations

30.9  Le comité d’examen indépendant :

   a)  examine, conformément aux règlements :

         (i)  les cas de détenus maintenus en isolement cellulaire,

        (ii)  les cas de détenus qui, à la fois :

               (A)  font l’objet d’un type de détention où un détenu est fortement restreint dans ses déplacements et ses relations avec les autres pendant une période plus longue que la norme qui a cours dans un logement destiné à la population carcérale générale au sein de l’établissement correctionnel,

               (B)  remplissent les conditions prescrites;

   b)  fait des recommandations au chef d’établissement à l’endroit de ces détenus, y compris des recommandations en ce qui concerne leurs conditions de détention.

Rapports et renvoi relatifs à l’isolement cellulaire

30.10  (1)  Le chef d’établissement produit, à chacun des moments suivants, un rapport énonçant les motifs pour lesquels le détenu est maintenu en isolement cellulaire :

   1.  Lorsque le détenu a été maintenu en isolement cellulaire pendant 72 heures consécutives.

   2.  Lorsque le détenu a été maintenu en isolement cellulaire pendant cinq jours consécutifs.

   3.  Lorsque le détenu a été maintenu en isolement cellulaire pendant 10 jours consécutifs.

Rapport écrit

(2)  Le chef d’établissement remet au détenu une copie écrite de chacun des rapports produits en application du paragraphe (1) et, à la demande de ce dernier, lui remet un nombre raisonnable de copies.

Avis au terme de 72 heures

(3)  Si le détenu est maintenu en isolement cellulaire pendant au moins 72 heures consécutives ou si le chef d’établissement prévoit de le maintenir en isolement cellulaire pendant au moins 72 heures consécutives, le chef d’établissement donne immédiatement avis de l’isolement au comité d’examen indépendant.

Renvoi au terme de cinq jours

(4)  Si le détenu est maintenu en isolement cellulaire pendant cinq jours consécutifs, le chef d’établissement renvoie immédiatement l’affaire au comité d’examen indépendant.

Renvoi au terme de 10 jours

(5)  Si le détenu est maintenu en isolement cellulaire pendant 10 jours consécutifs, le chef d’établissement renvoie immédiatement l’affaire au comité d’examen indépendant.

Transfèrements sans incidence sur le décompte de la période d’isolement

(6)  Pour l’application du présent article, le transfèrement d’un établissement correctionnel à un autre d’un détenu maintenu en isolement cellulaire n’interrompt pas la période de jours consécutifs où il est maintenu en isolement cellulaire.

Renvoi lorsqu’un total de 30 jours et un total de 55 jours sont atteints

30.11  (1)  Le chef d’établissement fait un renvoi au comité d’examen indépendant dès que le maintien d’un détenu en isolement cellulaire atteint l’un et l’autre nombre de jours :

   a)  un total de 30 jours au cours de la plus récente période de 365 jours;

   b)  un total de 55 jours au cours de la plus récente période de 365 jours.

Avis au ministre

(2)  Le chef d’établissement avise le ministre dès qu’un renvoi est fait en application de l’alinéa (1) b).

Audiences d’examen

30.12  (1)  Si un cas est renvoyé à un comité d’examen indépendant en application du paragraphe 30.10 (4) ou (5) ou de l’article 30.11 le comité commence une audience d’examen de l’affaire au plus tard cinq jours après le renvoi du cas ou dans tout délai plus court prescrit.

Affaire devant faire l’objet d’un examen

(2)  Le comité détermine s’il existe des solutions autres que l’isolement cellulaire disponibles dans l’établissement pour le détenu et s’il est approprié de poursuivre le maintien du détenu en isolement cellulaire.

Pas d’audiences d’examen concomitantes

(3)  Si le comité d’examen indépendant est déjà en train de tenir une audience d’examen relativement au cas d’un détenu au moment où il est saisi d’un autre renvoi en vue de commencer une audience d’examen relative au détenu, il combine ces audiences en une seule.

Parties

(4)  Sont parties à l’audience d’examen le chef d’établissement et le détenu.

Avis d’audience d’examen

(5)  Le comité avise par écrit le détenu qui fait l’objet de l’audience d’examen de ce qui suit :

   a)  les date, heure et lieu de l’audience d’examen;

   b)  le droit du détenu de comparaître à l’audience d’examen avec ou sans un avocat ou une autre personne pour lui fournir de l’aide;

   c)  le droit du détenu de témoigner, de présenter des documents pertinents, de convoquer des témoins et de contre-interroger des témoins;

   d)  les autres renseignements prescrits.

Audience publique

(6)  L’audience d’examen est publique, sous réserve de toute restriction prescrite.

Accès par téléphone et par vidéoconférence

(7)  Une audience d’examen est réputée publique lorsque le public peut y avoir accès, selon le cas :

   a)  par téléphone;

   b)  par vidéoconférence;

   c)  par une méthode prescrite.

Règles

(8)  Le comité peut adopter ses propres règles de pratique et de procédure lors de l’audience d’examen.

Présentation d’observations

(9)  Lorsqu’ils présentent des observations au comité, le chef d’établissement et le détenu, ou leur représentant, peuvent témoigner, présenter des documents pertinents, convoquer des témoins et contre-interroger des témoins.

Représentant du chef d’établissement

(10)  Le chef d’établissement peut présenter son cas lors de l’audience d’examen ou peut nommer un représentant pour le faire.

Observations du chef d’établissement

(11)  Le chef d’établissement ou son représentant doit faire ce qui suit :

   a)  aviser le comité des mesures qu’il a prises, qu’il a essayé de prendre ou qu’il prendra pour améliorer les conditions de détention du détenu de sorte qu’il ne soit plus nécessaire de le maintenir en isolement cellulaire;

   b)  fournir au comité le témoignage des professionnels de la santé qui ont récemment évalué ou traité le détenu, si possible, y compris les rapports qu’ils ont rédigés ou les recommandations qu’ils ont faites.

Visite d’un établissement correctionnel

(12)  Le comité informe le chef d’un établissement correctionnel s’il estime qu’une visite de tout ou partie de l’établissement est nécessaire pour trancher les questions qui lui sont soumises.

Idem : chef d’établissement

(13)  Le chef d’établissement facilite la visite conformément aux exigences prescrites et sous réserve des conditions prescrites.

Délai de remise de l’avis de décision

(14)  Le comité remet un avis de sa décision au détenu et au chef d’établissement au plus tard 24 heures après avoir tenu l’audience d’examen et peut alors ordonner l’une ou l’autre des mesures suivantes, sous réserve des conditions et limites qu’il fixe :

   a)  une modification des conditions de détention du détenu de sorte qu’elles ne constituent pas un isolement cellulaire;

   b)  la poursuite du maintien du détenu en isolement cellulaire, mais avec la modification de certaines conditions de son isolement;

   c)  le maintien de l’isolement cellulaire du détenu.

Motifs écrits

(15)  Le comité fait ce qui suit :

   a)  il communique les motifs écrits de sa décision au détenu et au chef d’établissement dès que possible, mais au plus tard quatre jours après le jour de la décision et, si le détenu en fait la demande, il lui remet un nombre raisonnable de copies;

   b)  il envoie, à la demande du détenu, une copie écrite de la décision à un tiers.

Décision de poursuivre l’isolement cellulaire

(16)  S’il ordonne qu’un détenu continue d’être maintenu en isolement cellulaire, le comité, dans sa décision :

   a)  d’une part, explicite les autres options applicables au détenu qui ont été envisagées puis rejetées et fournit par écrit les motifs pour lesquels l’isolement cellulaire représente la seule option raisonnable et nécessaire;

   b)  d’autre part, consigne toutes les preuves sur lesquelles il s’est fondé ainsi que les preuves ou opinions contradictoires qui ont été produites au cours de l’audience d’examen.

Conformité du chef d’établissement

(17)  Le chef d’établissement se conforme à la décision prise en vertu du présent article, y compris aux délais qui y sont prévus, dès que possible après en avoir été avisé, mais n’est pas tenu de se conformer à quelque partie que ce soit d’une décision dans le cas où, selon le cas :

   a)  il serait tenu de recourir à la force contre un détenu qui n’a pas l’intention de se conformer aux mesures de sécurité nécessaires pour mettre en oeuvre cette partie de la décision en toute sécurité;

   b)  cela l’obligerait à contrevenir à l’article 30.3 ou 30.4.

Instance n’empêchant pas une requête en habeas corpus

(18)  Il est entendu qu’une instance introduite en vertu du présent article n’a pas pour effet d’empêcher un détenu de présenter une requête au tribunal en vue de l’obtention de mesures de redressement de la nature d’un habeas corpus.

5 Les articles 30.1 et 30.2 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 4, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction de l’isolement cellulaire

30.1  Le chef d’établissement veille à ce qu’aucun détenu ne soit maintenu dans un type de détention où il est fortement restreint dans ses déplacements et ses relations avec les autres pendant 22 heures ou plus par jour.

6 (1)  Le paragraphe 30.3 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Période maximale de 10 jours consécutifs

(1)  Le chef d’établissement retire immédiatement de l’isolement cellulaire tout détenu qui a été maintenu dans ces conditions pendant plus de 10 jours consécutifs.

(2)  Le paragraphe 30.3 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Période maximale de cinq jours consécutifs

(1)  Le chef d’établissement retire immédiatement de l’isolement cellulaire tout détenu qui a été maintenu dans ces conditions pendant plus de cinq jours consécutifs.

(3)  L’article 30.3 de la Loi est abrogé.

7 (1)  Le paragraphe 30.4 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Total maximal de 50 jours d’isolement

(1)  Le chef d’établissement veille à ce qu’aucun détenu ne soit maintenu en isolement cellulaire pendant un total de plus de 50 jours au cours de la plus récente période de 365 jours.

(2)  Le paragraphe 30.4 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Total maximal de 40 jours d’isolement

(1)  Le chef d’établissement veille à ce qu’aucun détenu ne soit maintenu en isolement cellulaire pendant un total de plus de 40 jours au cours de la plus récente période de 365 jours.

(3)  L’article 30.4 de la Loi est abrogé.

8 Les articles 30.5 à 30.8 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 4, sont abrogés.

9 L’alinéa 30.9 a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  examine, conformément aux règlements, les cas de détenus qui, à la fois :

         (i)  font l’objet d’un type de détention où un détenu est fortement restreint dans ses déplacements et ses relations avec les autres pendant une période plus longue que la norme qui a cours dans un logement destiné à la population carcérale générale au sein de l’établissement correctionnel,

        (ii)  remplissent les conditions prescrites;

10 (1)  La disposition 3 du paragraphe 30.10 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 4, est abrogée.

(2)  Le paragraphe 30.10 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4, est abrogé.

(3)  Le paragraphe 30.10 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4, est abrogé.

(4)  L’article 30.10 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4, est abrogé.

11 (1)  L’alinéa 30.11 (1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4, est abrogé.

(2)  L’article 30.11 de la Loi est abrogé.

12 (1)  Le paragraphe 30.12 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4, est modifié par suppression de «ou (5)».

(2)  Le paragraphe 30.12 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «du paragraphe 30.10 (4) ou».

(3)  L’article 30.12 de la Loi est abrogé.

13 (1)  Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  m)  régir le calcul du nombre de jours pendant lesquels un détenu a été maintenu en isolement cellulaire pour l’application de la présente loi;

   n)  établir et régir le processus de renvoi devant un comité d’examen indépendant;

   o)  régir le quorum et la composition des comités d’examen indépendant;

   p)  régir la marche à suivre pour la tenue d’audiences d’examen devant un comité d’examen indépendant;

   q)  régir le processus d’examen visé à l’article 30.9;

.     .     .     .     .

  w)  prescrire les questions dont la présente loi exige qu’elles soient prescrites ou qu’elle mentionne comme étant prescrites;

   x)  prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables concernant la mise en application des modifications apportées par la Loi de 2019 modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels (limitation du recours à l’isolement cellulaire).

(2)  Les alinéas 60 (1) m), n) et p) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés.

Entrée en vigueur

14 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi entre en vigueur trois mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 6 (1), 7 (1), 10 (1) et (3), 11 (1) et 12 (1) entrent en vigueur un an après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(3)  Les paragraphes 6 (2), 7 (2), 10 (2) et 12 (2) entrent en vigueur trois ans après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(4)  Le paragraphe 1 (2), l’article 5, les paragraphes 6 (3) et 7 (3), les articles 8 et 9 et les paragraphes 10 (4), 11 (2), 12 (3) et 13 (2) entrent en vigueur cinq ans après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

15 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels (limitation du recours à l’isolement cellulaire).