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Projet de loi 10 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie et la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel pour mettre en oeuvre des mesures prévoyant la formation sécuritaire des pompiers et des élèves pompiers en services de sauvetage et d’urgence.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie en ajoutant une nouvelle partie III.1 (articles 11.1 à 11.9) qui traite de la formation en services de sauvetage et d’urgence. À ces fins, le paragraphe 1 (1) est modifié par adjonction d’une définition de «cours de sauvetage», soit un cours offert ou dispensé aux pompiers, aux élèves pompiers ou aux deux relativement à un ou plusieurs des services de sauvetage ou d’urgence visés à l’alinéa c) de la définition de «services de protection contre les incendies» à ce paragraphe, peu importe la durée planifiée ou prévue du cours, si le cours offre à l’égard de ces services une formation ciblant une compétence unique ou des compétences multiples et si des frais sont exigés ou non pour le cours. Une définition de «élève pompier» est également ajoutée au paragraphe 1 (1).

À l’article 11.2, le commissaire des incendies est tenu d’élaborer et de maintenir des normes de sécurité minimales applicables aux cours de sauvetage offerts ou dispensés aux pompiers ou aux élèves pompiers. Par ailleurs, cet article précise les exigences auxquelles le commissaire des incendies est tenu de satisfaire en ce qui concerne l’élaboration de ces normes. Le commissaire des incendies doit publier les normes de sécurité minimales sur le site Web du Bureau du commissaire des incendies. L’article 11.3 exige la création d’un comité d’experts dans le domaine chargé d’examiner ces normes et de recommander les modifications qui s’imposent. Le commissaire des incendies est tenu de répondre à ces recommandations et apporter les modifications nécessaires aux normes de sécurité minimales. L’article 11.4 prévoit la certification par le commissaire des incendies des cours de sauvetage qui se conforment aux normes de sécurité minimales.

L’article 11.6 prévoit que le commissaire des incendies peut délivrer un permis autorisant des prestataires privés, lesquels sont définis à l’article 11.1, à offrir ou dispenser des cours de sauvetage. Un registre des prestataires privés titulaires de permis doit être publié sur le site Web du Bureau du commissaire des incendies. L’article 11.7 énonce les exigences qui s’appliquent à l’égard des cours de sauvetage offerts ou dispensés par les prestataires privés, notamment l’exigence portant que ces derniers concluent des contrats écrits avec les pompiers et élèves pompiers à qui ils offrent un tel cours et que seul le commissaire des incendies peut délivrer une attestation écrite du fait qu’un pompier ou un élève pompier a terminé le cours avec succès.

La partie III.1 prévoit également :

    a)  un formulaire obligatoire qui doit être signé par les personnes précisées avant que soit dispensé un exercice de formation prévu par un cours de sauvetage, et qui traite entre autres des rôles et responsabilités des personnes offrant le cours relativement à l’exercice, notamment en ce qui concerne la sécurité (article 11.5);

    b)  un avis des décès ou blessures survenus à la suite d’une activité exercée dans le cadre d’un cours de sauvetage (article 11.9).

L’article 11.8 interdit d’offrir ou de dispenser des cours de sauvetage qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité minimales ou qui ne sont pas certifiés par le commissaire des incendies, et interdit aux fournisseurs privés qui ne sont pas titulaires d’un permis d’offrir ou de dispenser des cours de sauvetage. Le fait de contrevenir à une interdiction prévue à cet article constitue une infraction en application de l’article 28 de la Loi. Des modifications complémentaires sont apportées aux dispositions de la Loi qui traitent des inspections et de l’exécution (articles 19 à 26).

La Loi est par ailleurs modifiée :

    a)  par adjonction du paragraphe 6 (5.1), qui exige que le chef des pompiers veille à ce que chaque cours de sauvetage dispensé au sein d’un service d’incendie le soit conformément aux exigences de la partie III.1;

    b)  par modification du paragraphe 78 (1) afin d’ajouter divers pouvoirs réglementaires relatifs à la nouvelle partie III.1.

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel pour faire en sorte que les cours de sauvetage offerts par l’intermédiaire d’un collège privé d’enseignement professionnel répondent aux exigences de la partie III.1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, telle qu’elle est modifiée par le projet de loi.

Entrée en vigueur

L’article 20 du projet de loi prévoit que les modifications énoncées ci-dessus entrent en vigueur le premier en date du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et du premier anniversaire du jour où le projet de loi reçoit la sanction royale.

Projet de loi 10 2018

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie et la
Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel en ce qui concerne
la formation des pompiers et des élèves pompiers en services de sauvetage et d’urgence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«cours de sauvetage» Cours offert ou dispensé aux pompiers, aux élèves pompiers ou aux deux relativement à un ou plusieurs des services de sauvetage ou d’urgence visés à l’alinéa c) de la définition de «services de protection contre les incendies» au présent paragraphe, peu importe la durée planifiée ou prévue du cours, si le cours offre à l’égard de ces services une formation ciblant une compétence unique ou des compétences multiples et si des frais sont exigés ou non pour ce cours. («rescue training course»)

«élève pompier» Personne qui n’est pas un pompier mais qui reçoit une formation en services de protection contre les incendies afin de se qualifier pour devenir pompier. («firefighter trainee»)

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : sauvetage

(1.1)  Les types de sauvetage visés à l’alinéa c) de la définition de «services de protection contre les incendies» sont notamment le sauvetage sur glace, le sauvetage en eau vive, le sauvetage par câble, le sauvetage en tranchée ou le sauvetage en espace clos ou tout autre type de sauvetage effectué traditionnellement par les pompiers, ainsi que tout type de sauvetage énuméré dans les normes de la National Fire Protection Association comme type de sauvetage qui constitue une compétence professionnelle des pompiers.

2 L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Obligations en matière de formation en services de sauvetage et d’urgence

(5.1)  Le chef des pompiers d’un service d’incendie veille à ce que chaque cours de sauvetage dispensé au sein du service le soit conformément aux exigences de la partie III.1.

3 (1)  L’alinéa 9 (2) d) de la Loi est modifié par insertion de «et aux élèves pompiers» après «personnes qui participent à la fourniture des services de protection contre les incendies».

(2)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.1)  prévoir la certification des cours de sauvetage et la délivrance de permis aux personnes pour qu’elles dispensent ces cours et exercer les autres fonctions énoncées à la partie III.1;

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Employés

10.1  Le commissaire des incendies peut employer les personnes qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement du Bureau du commissaire des incendies.

5 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie iii.1
formation en services de sauvetage et d’urgence

Définitions

11.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«normes de sécurité minimales» Les normes de sécurité minimales applicables aux cours de sauvetage qui sont élaborées ou réputées avoir été adoptées en application de l’article 11.2. («minimum safety standards»)

«prestataire privé» Personne qui offre ou dispense des cours de sauvetage aux pompiers ou aux élèves pompiers autrement que par l’intermédiaire d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, par l’intermédiaire d’un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, ou sans être membre d’un service d’incendie dans le cadre de ses fonctions. («private provider»)

Normes de sécurité minimales

11.2  (1)  Le commissaire des incendies élabore et maintient des normes de sécurité minimales applicables aux cours de sauvetage.

Exigences

(2)  Lorsqu’il élabore les normes de sécurité minimales applicables aux cours de sauvetage, le commissaire des incendies :

    a)  veille à ce que les normes de sécurité respectent ou dépassent les normes de sécurité applicables à ces cours qui peuvent être établies ou recommandées dans les normes de la National Fire Protection Association;

    b)  veille à ce que les normes de sécurité comprennent des exigences particulières concernant l’utilisation de l’équipement, notamment l’équipement de sécurité, ou l’accès à celui-ci, des restrictions sur l’emplacement ou les autres exigences ou restrictions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes à qui les cours de sauvetage sont dispensés;

    c)  tient compte des facteurs contextuels régionaux, municipaux ou autres qui s’appliquent et prévoit au besoin des variantes régionales, municipales ou autres;

    d)  consulte des experts et des intervenants dans le domaine, notamment :

           (i)  le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, le ministre du Travail, le ministre de la Formation et des Collèges et Universités, ou tout autre ministre du gouvernement de l’Ontario,

          (ii)  l’Ontario Association of Fire Chiefs, l’Ontario Professional Fire Fighters Association et la Fire Fighters Association of Ontario,

         (iii)  le Comité consultatif des services d’incendie de l’Ontario constitué en vertu de l’article 21 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Normes de sécurité réputées adoptées

(3)  À défaut d’avoir élaboré une norme de sécurité minimale applicable à un type de service de sauvetage ou d’urgence pouvant faire l’objet d’un cours de sauvetage, le commissaire des incendies est réputé avoir adopté comme norme de sécurité minimale toute norme de sécurité applicable énoncée ou recommandée dans les normes de la National Fire Protection Association.

Idem

(4)  En cas d’incompatibilité entre une norme de sécurité minimale élaborée en application du paragraphe (1) ou réputée avoir été adoptée en application du paragraphe (3) et une disposition de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, d’un règlement pris en vertu de cette loi ou d’une autre loi ou d’un autre règlement, la norme ou la disposition qui prévoit la plus grande protection des personnes à qui les cours de sauvetage sont dispensés l’emporte. Si la disposition l’emporte, elle est réputée avoir été adoptée comme norme de sécurité minimale à la place de la norme élaborée en application du paragraphe (1) ou réputée avoir été adoptée en application du paragraphe (3).

Publication

(5)  Le commissaire des incendies publie les normes de sécurité minimales sur le site Web du Bureau du commissaire des incendies.

Examen par le comité d’experts

11.3  (1)  Le ministre crée un comité d’experts dans le domaine chargé d’examiner les normes de sécurité minimales et de recommander au commissaire des incendies les modifications qui s’imposent.

Examen périodique

(2)  Le comité d’experts procède à un examen et fait des recommandations en application du paragraphe (1) au plus tard dans les 60 jours suivant la mise à jour par la National Fire Protection Association de ses normes sur les services de sauvetage et d’urgence, et en aucun cas moins d’une fois tous les trois ans après sa création.

Examen suite à une demande

(3)  Au plus tard dans les 60 jours suivant une demande du commissaire des incendies à cet effet, le comité d’experts procède à un examen et fait des recommandations en application du paragraphe (1) à l’égard de la ou des normes de sécurité minimales, ou de toute question qui s’y rapporte, précisée par le commissaire des incendies dans sa demande.

Examen des recommandations

(4)  Au plus tard dans les six mois suivant la réception des recommandations du comité d’experts, le commissaire des incendies :

    a)  examine les recommandations;

    b)  apporte les modifications nécessaires aux normes de sécurité minimales et met à jour en conséquence les normes de sécurité minimales publiées sur le site Web du Bureau du commissaire des incendies;

    c)  transmet au ministre un rapport écrit sur les modifications et sur les recommandations qui ne sont pas suivies, motifs à l’appui dans l’un ou l’autre cas.

Publication du rapport

(5)  Le commissaire des incendies publie sur le site Web du Bureau du commissaire des incendies chaque rapport transmis au ministre en application de l’alinéa (4) c).

Certification des cours

11.4  (1)  Le commissaire des incendies assure la certification des cours de sauvetage qui :

    a)  se conforment manifestement aux normes de sécurité minimales;

    b)  dans le cas de cours offerts ou dispensés par un prestataire privé, sont offerts ou dispensés par un prestataire privé titulaire d’un permis visé à l’article 11.6.

Certification préalable requise

(2)  Un cours de sauvetage doit être certifié par le commissaire des incendies avant d’être offert ou dispensé à quiconque.

Effet des modifications apportées au cours

(3)  La certification d’un cours de sauvetage est réputée expirer dès qu’un changement important est apporté au cours.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, avant que la modification soit apportée à un cours de sauvetage, le commissaire des incendies décide que le cours continuerait à être conforme aux normes de sécurité minimales si la modification proposée y était apportée.

Nouvelle certification postérieure aux modifications

(5)  La certification d’un cours de sauvetage est réputée expirer six mois après la publication par le commissaire des incendies en application du paragraphe 11.3 (4) d’une modification apportée à une norme de sécurité minimale qui s’applique au cours, sauf si le commissaire des incendies certifie à nouveau le cours avant la date d’expiration.

Révocation de la certification

(6)  Le commissaire des incendies peut, conformément aux règlements, révoquer la certification d’un cours de sauvetage :

    a)  s’il donne un ordre visé à l’alinéa 21 (4) b) ou c) ou en reçoit un avis;

    b)  s’il décide, en se fondant sur les renseignements reçus en application de l’article 11.9, que le cours de sauvetage n’est pas conforme aux normes de sécurité minimales;

    c)  dans les autres circonstances prescrites.

Registre des cours certifiés

(7)  Le commissaire des incendies tient et publie sur le site Web du Bureau du commissaire des incendies un registre des cours de sauvetage certifiés.

Reconnaissance des rôles et responsabilités

11.5  Avant que soit dispensé un exercice de formation prévu par un cours de sauvetage, chaque personne qui dispense un tel cours et toute autre personne que précise le commissaire des incendies signent un document, sous la forme que précise ce dernier, qui :

    a)  énonce les rôles et responsabilités de chaque personne relativement à l’exercice, notamment les rôles et responsabilités en matière de sécurité pendant l’exercice et en cas d’urgence pendant l’exercice;

    b)  précise laquelle des personnes est chargée de dispenser l’exercice;

    c)  dans le cas d’un exercice étant dispensé dans un lieu de travail au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, précise la personne responsable du lieu de travail.

Délivrance de permis à des prestataires privés

11.6  (1)  Le commissaire des incendies peut délivrer un permis autorisant une personne à offrir et à dispenser des cours de sauvetage si la personne :

    a)  a les compétences prescrites et satisfait aux exigences prescrites;

    b)  présente une demande de permis selon les modalités prescrites et verse les droits prescrits.

Conditions

(2)  Tout permis délivré en vertu du présent article est assujetti aux conditions suivantes :

    1.  Le titulaire du permis doit offrir et dispenser des cours de sauvetage conformément à la présente loi et aux règlements.

    2.  Le titulaire du permis doit maintenir une assurance-responsabilité selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements.

    3.  Lorsqu’il offre ou dispense un cours de sauvetage, le titulaire du permis doit en permanence porter sur lui le permis ou une copie lisible du permis et doit montrer le permis ou la copie à tout pompier ou élève pompier qui suit ou pourrait suivre le cours qui en fait la demande.

    4.  Le titulaire du permis doit collaborer avec tout inspecteur qui effectue une inspection conformément à l’article 19 ou 20 et se conformer à tout ordre donné par un inspecteur en vertu du paragraphe 21 (4).

    5.  Le titulaire du permis doit fournir des renseignements au commissaire des incendies conformément aux exigences de la présente partie.

    6.  Le titulaire du permis doit verser les droits prescrits, de la manière et aux moments prescrits.

    7.  Les autres conditions prescrites.

    8.  Les autres conditions que le commissaire des incendies juge appropriées, notamment l’application exclusive du permis à l’égard d’un ou plusieurs des services de sauvetage et d’urgence qui y sont précisés.

Permis incessibles

(3)  Les permis délivrés en vertu du présent article sont incessibles.

Registre des titulaires de permis

(4)  Le commissaire des incendies tient et publie sur le site Web du Bureau du commissaire des incendies un registre des titulaires de permis délivrés en vertu du présent article qui précise ce qui suit :

    a)  les compétences du titulaire;

    b)  la date de délivrance du permis et la date du plus récent renouvellement;

    c)  les conditions dont le permis est assorti en application de la disposition 8 du paragraphe (2);

    d)  le point de savoir si le permis est suspendu;

    e)  les régions de l’Ontario où le titulaire offre et dispense des cours de sauvetage;

     f)  les domaines de spécialisation du titulaire de permis en sauvetage, s’il en a;

    g)  les autres renseignements prescrits.

Renseignements à fournir

(5)  Le commissaire des incendies peut exiger que le titulaire de permis lui fournisse les renseignements qu’il précise aux fins du registre créé en application du paragraphe (4).

Exigences applicables aux cours : prestataires privés

Contrat obligatoire

11.7  (1)  Un prestataire privé ne doit pas dispenser de cours de sauvetage à un pompier ou à un élève-pompier tant qu’ils n’ont pas conclu un contrat écrit, rédigé sous la forme que précise le commissaire des incendies, en vue de la prestation du cours.

Récépissé

(2)  Le prestataire privé délivre à chaque pompier ou élève-pompier à qui il dispense un cours de sauvetage à l’égard duquel des frais sont exigibles un récépissé des frais que le pompier ou l’élève-pompier lui a versés pour le cours, y compris tout remboursement de ces frais.

Attestation

(3)  Si un prestataire privé l’informe par écrit qu’un pompier ou un élève-pompier a terminé avec succès un cours de sauvetage que le prestataire a dispensé, le commissaire des incendies délivre à l’un ou l’autre une attestation écrite du fait qu’il a terminé le cours avec succès s’il est convaincu que tel est le cas.

Formulaire

(4)  Le commissaire des incendies élabore un formulaire d’attestation normalisé aux fins du paragraphe (1).

Restriction

(5)  Seul le commissaire des incendies peut délivrer l’attestation de réussite d’un cours de sauvetage dispensé par un prestataire privé.

Interdictions

Normes de sécurité minimales

11.8  (1)  Nul ne doit offrir ou dispenser un cours de sauvetage non conforme aux normes de sécurité minimales.

Certification

(2)  Nul ne doit offrir ou dispenser un cours de sauvetage qui n’est pas certifié par le commissaire des incendies conformément à l’article 11.4.

Permis

(3)  Nul prestataire privé ne doit offrir ou dispenser un cours de sauvetage sans être titulaire d’un permis valide délivré en vertu de l’article 11.6.

Attestation

(4)  Nul ne doit délivrer ou fournir autrement une attestation de réussite d’un cours de sauvetage dispensé par un prestataire privé si ce n’est conformément à l’article 11.7.

Faux renseignements

(5)  Nul ne doit fournir sciemment de faux renseignements au commissaire des incendies ou au Bureau du commissaire des incendies :

    a)  en vue de faire certifier un cours de sauvetage conformément à l’article 11.4;

    b)  dans une demande de permis visée à l’article 11.6;

    c)  en fournissant conformément à l’article 11.7 des renseignements sur la réussite d’un cours de sauvetage dispensé par un prestataire privé;

    d)  en fournissant par ailleurs au commissaire des incendies ou au Bureau du commissaire des incendies les renseignements qu’exige la présente partie.

Assertion inexacte et frauduleuse

(6)  Nul ne doit faire une assertion inexacte et frauduleuse :

    a)  qu’un cours de sauvetage qu’il offre ou dispense est conforme aux normes de sécurité minimales ou est certifié par le commissaire des incendies conformément à l’article 11.4;

    b)  qu’il est titulaire d’un permis valide délivré en vertu de l’article 11.6.

Décès et blessures lors de la formation

11.9  (1)  Chaque personne qui dispense un cours de sauvetage avise le commissaire des incendies par écrit en cas de décès ou de blessure survenu à la suite d’une activité exercée dans le cadre du cours.

Délai

(2)  L’avis visé au paragraphe (1) est donné dès que possible après le décès ou la blessure, et au plus tard dans les 48 heures qui suivent.

Renseignements supplémentaires

(3)  Le commissaire des incendies peut exiger que la personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) fournisse des renseignements supplémentaires sur le décès ou la blessure ou sur ses circonstances. La personne se conforme à cette exigence dans le délai et de la manière que précise le commissaire des incendies.

Publication

(4)  Le commissaire des incendies élabore et tient des données statistiques sur les décès et blessures qui lui sont communiqués en application du présent article et publie ces données sur le site Web du Bureau du commissaire des incendies.

Non-application

(5)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des cours de sauvetage dispensés aux pompiers au sein des services d’incendie.

6 Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspections

(2)  Tout inspecteur peut pénétrer, sans mandat, sur des terrains et dans des lieux et les inspecter :

    a)  soit dans le but d’en évaluer la sécurité-incendie;

    b)  soit dans le but d’en assurer la conformité aux exigences de la partie III.1.

7 Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «nécessaire pour en évaluer la sécurité-incendie» par «nécessaire pour en évaluer la sécurité-incendie ou en assurer la conformité aux exigences de la partie III.1, selon le cas» dans le passage qui précède l’alinéa a).

8 (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par insertion de «pour en évaluer la sécurité-incendie» après «l’article 19 ou 20» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordres relatifs aux cours de sauvetage

(4)  Tout inspecteur qui a effectué une inspection sur des terrains ou dans des lieux en vertu de l’article 19 ou 20 en vue d’en assurer la conformité aux exigences de la partie III.1 peut ordonner à quiconque de cesser immédiatement d’offrir ou de dispenser un cours de sauvetage s’il décide que, selon le cas :

    a)  le cours n’est pas certifié conformément à cette partie;

    b)  le cours n’est pas conforme aux normes de sécurité minimales au sens de cette partie, est dispensé de façon dangereuse ou est par ailleurs dangereux;

    c)  le cours est offert ou dispensé par un prestataire privé qui n’est pas titulaire d’un permis visé à cette partie.

Avis de l’ordre

(5)  L’inspecteur avise promptement le commissaire des incendies de tout ordre donné en vertu du paragraphe (4) par une personne autre que le commissaire des incendies.

9 (1)  L’article 23 de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 21 (1) ou (2)» par «paragraphe 21 (1), (2) ou (4)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’alinéa 23 c) de la Loi est modifié par remplacement de «au propriétaire ou à l’occupant pour se conformer à l’ordre» par «à la personne nommée dans l’ordre pour se conformer à celui-ci» à la fin de l’alinéa.

10 (1)  Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, sauf s’il est donné en vertu du paragraphe 21 (4),» après «l’article 21».

(2)  L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordre donné en vertu du par. 21 (4)

(4)  Une copie d’un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (4) est signifiée à chaque personne qui offre ou dispense le cours de sauvetage.

11 (1)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 21 (1) ou (2)» par «paragraphe 21 (1), (2) ou (4)».

(2)  Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par suppression de «visé au paragraphe 21 (1) ou (2)» à la fin du paragraphe.

12 Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 21 (1) ou (2)» par «paragraphe 21 (1), (2) ou (4)».

13 L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : ordres donnés en vertu du par. 21 (4)

(2)  Malgré le paragraphe (1), quiconque est coupable de non-conformité à un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (4) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine prévue à l’alinéa 28 (3) b) ou au paragraphe 28 (4), selon le cas.

14 L’alinéa 31 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «visé par l’article 21 ou 25» par «donné en vertu de l’article 21 ou 25, à l’exception d’un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (4),».

15 (1)  L’alinéa 78 (1) k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    k)  traiter des méthodes et des normes relatives aux services de protection contre les incendies, de la délivrance de certificats aux pompiers et de leur formation, y compris les pompiers à temps plein, les pompiers volontaires, les pompiers à temps partiel et les élèves pompiers, et de la formation de ceux-ci;

k.1)  soustraire un cours de sauvetage ou une catégorie de cours de sauvetage à l’application de tout ou partie de la partie III.1;

k.2)  régir la révocation des certifications des cours de sauvetage en vertu du paragraphe 11.4 (6), y compris préciser les exigences applicables en matière d’avis ou de publication connexes;

k.3)  régir les permis visés à l’article 11.6, notamment :

           (i)  régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des permis, notamment énoncer les conditions auxquelles les permis sont assortis,

          (ii)  régir les appels résultant du refus de délivrer ou de renouveler un permis ou de la suspension ou de la révocation d’un permis et régir le droit de se faire entendre à l’égard d’une proposition visant le refus de le délivrer ou de le renouveler, sa suspension ou sa révocation, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de droit d’interjeter appel ou de se faire entendre;

k.4)  régir les plaintes contre les titulaires de permis visés à l’article 11.6;

(2)  Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m.1) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou qui doit ou peut être fait conformément aux règlements;

(3)  L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3)  L’alinéa (1) k) n’a pas pour effet d’autoriser la prise de règlements qui sont incompatibles avec la partie III.1 en ce qui concerne la formation des pompiers ou des élèves pompiers en services de sauvetage et d’urgence. Toutefois, des règlements qui complètent les dispositions de cette partie peuvent être pris en vertu de cet alinéa.

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

16 L’article 23 de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cours de sauvetage

(4.1)  Le surintendant ne doit autoriser un collège privé d’enseignement professionnel à dispenser un cours de sauvetage au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie que si le cours est certifié conformément à la partie III.1 de cette loi.

17 L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cours de sauvetage

(1.1)  Le surintendant révoque l’autorisation d’un collège privé d’enseignement professionnel de dispenser un cours de sauvetage au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie si le cours cesse d’être certifié conformément à la partie III.1 de cette loi.

18 L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : cours de sauvetage

(1.0.1)  L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à l’égard des autorisations de dispenser des cours de sauvetage au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

19 L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : cours de sauvetage

(1.1)  Un règlement pris en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) ne peut pas prévoir qu’un cours de sauvetage au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie n’est pas un programme de formation professionnelle.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

20 La présente loi entre en vigueur le premier en date du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et du premier anniversaire du jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

21 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Brunt et Kendall de 2018 (formation sécuritaire des pompiers et des élèves pompiers en sauvetage).