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[41] Projet de loi 7 Original (PDF)

note explicative

La Loi de 2015 pour favoriser l'essor de l'Ontario (mesures budgétaires) a apporté de nombreuses modifications à la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale. Certaines de ces modifications ont changé les règles qui s'appliquent à l'examen, par le vérificateur général, de la publicité gouvernementale. Le projet de loi modifie cette loi et supprime ces modifications afin de rétablir, pour l'essentiel, la version qui existait avant les modifications de 2015.

Projet de loi 7 2018

Loi modifiant la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 (1)  La définition de «document» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«document» Une annonce publicitaire sujette à examen, un imprimé sujet à examen ou un message sujet à examen, selon le cas. («item»)

(2)  La définition de «normes» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

2 L'article 1.1 de la Loi est abrogé.

3 (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par suppression de «préliminaire» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou diffuser l'annonce publicitaire avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(4)  Le bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher ou diffuser l'annonce publicitaire si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

4 (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par suppression de «préliminaire» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l'imprimé avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(4)  Le bureau gouvernemental ne doit pas distribuer l'imprimé si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, il ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

5 (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par suppression de «préliminaire» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation interdite avant notification des résultats

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(4)  Le bureau gouvernemental ne doit pas communiquer le message si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, il ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

6 L'article 4.1 de la Loi est abrogé.

7 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen par le vérificateur général

(1)  Lorsqu'un document est remis au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen, le vérificateur général l'examine afin de décider si, à son avis, il satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

8 Les articles 6, 7 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Normes exigées

6 (1)  Les normes auxquelles doit satisfaire un document sont les suivantes :

    1.  Il doit constituer un moyen raisonnable d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

            i.  informer le public des politiques, programmes ou services gouvernementaux existants ou proposés dont il peut se prévaloir,

           ii.  informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis de la loi,

          iii.  encourager ou décourager un comportement social spécifique dans l'intérêt public,

          iv.  promouvoir l'Ontario ou une partie de l'Ontario comme lieu où il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu'il fait bon visiter ou promouvoir une activité ou un secteur de l'économie de l'Ontario.

    2.  Il doit comprendre une déclaration portant qu'il a été payé par le gouvernement de l'Ontario.

    3.  Il ne doit pas inclure le nom, la voix ou l'image d'un membre du Conseil exécutif ou d'un député à l'Assemblée législative.

    4.  Il ne doit pas être partisan.

    5.  Il ne doit pas avoir comme objectif principal notamment de favoriser une impression favorable du parti au pouvoir ou une impression défavorable d'une personne ou entité qui critique le gouvernement.

    6.  Il doit satisfaire aux normes additionnelles prescrites.

Publicité hors de l'Ontario

(2)  La disposition 3 du paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un document dont le public cible primaire est situé hors de l'Ontario.

Publicité partisane

(3)  Un document est partisan si, de l'avis du vérificateur général, il a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.

Idem

(4)  Le vérificateur général tient compte des facteurs prescrits et peut tenir compte des facteurs additionnels qu'il estime appropriés lorsqu'il décide si un document a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.

Avis des résultats de l'examen

7 (1)  Le Bureau du vérificateur général avise le chef du bureau gouvernemental des résultats de l'examen dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception d'un document aux fins d'examen.

Avis présumé

(2)  Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Soumission de la version révisée

8 (1)  Si le chef d'un bureau gouvernemental est avisé qu'un document ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi et que le bureau a l'intention d'en utiliser une version révisée, le chef remet celle-ci au Bureau du vérificateur général aux fins d'un nouvel examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

(2)  Le bureau gouvernemental ne doit pas utiliser la version révisée avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

(3)  Le bureau gouvernemental ne doit pas utiliser la version révisée si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Examen de la version révisée

(4)  Les articles 5 et 6 s'appliquent à l'égard de l'examen.

Avis des résultats de l'examen de la version révisée

(5)  Le Bureau du vérificateur général avise le chef des résultats du nouvel examen dans le nombre prescrit de jours qui suivent sa réception de la version révisée.

Avis présumé

(6)  Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que la version révisée satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Utilisation pendant des périodes électorales

8.1  (1)  Malgré un avis ou un avis présumé selon lequel un document ou une version révisée d'un document satisfait aux normes qu'exige la présente loi, un bureau gouvernemental ne doit pas publier, afficher, diffuser, distribuer ou communiquer le document, à moins que le paragraphe (2) ne le permette, pendant les périodes suivantes :

    1.  La période qui commence le jour où le décret de convocation des électeurs est émis en application de la Loi électorale en vue d'une élection générale et qui se termine le jour du scrutin, dans le cas d'une élection générale.

    2.  La période supplémentaire de 60 jours consécutifs qui se termine le jour où le décret de convocation des électeurs est émis en application de la Loi électorale, dans le cas d'une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale.

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le document, selon le cas :

    a)  se rapporte à une activité productive de recettes;

    b)  revêt un caractère urgent;

    c)  remplit tout autre critère prescrit.

Publication préexistante

(3)  Le paragraphe (1) exige qu'un bureau gouvernemental cesse tout affichage ou toute publication, diffusion, distribution ou communication en cours d'un document qui a commencé avant le début de la période visée à ce paragraphe sauf si, de l'avis du chef du bureau, cela n'est pas matériellement possible.

9 Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, 4.1».

10 L'article 10 de la Loi est modifié par suppression de «, 4.1».

11 (1)  Les alinéas 12 (1) a.1), a.2) et a.3) de la Loi sont abrogés.

(2)  L'alinéa 12 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 3» par «disposition 6».

(3)  Les alinéas 12 (1) d), e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    d)  prescrire des facteurs additionnels pour l'application du paragraphe 6 (4);

    e)  prescrire des nombres de jours pour l'application du paragraphe 7 (1) et pour l'application du paragraphe 8 (5);

     f)  prescrire des critères pour l'application de l'alinéa 8.1 (2) c).

(4)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

12 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 visant à mettre fin au financement public de la publicité gouvernementale partisane.