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[41] Projet de loi 67 Original (PDF)

note explicative

La Loi de 2018 sur le Comité consultatif de l'utilisation des chiens d'assistance exige que le ministre responsable de l'Accessibilité crée un comité consultatif chargé de faire ce qui suit :

    1.  Faire enquête et présenter un rapport sur l'utilisation et le dressage des chiens d'assistance et les obstacles auxquels font face les personnes qui utilisent ou dressent de tels chiens.

    2.  Étudier des façons de réduire au minimum ou d'éliminer les obstacles auxquels font face les personnes qui utilisent ou dressent des chiens d'assistance et d'améliorer l'accessibilité pour ces personnes.

Le comité doit être créé dans les 60 jours après que le projet de loi reçoit la sanction royale et il doit communiquer ses recommandations au ministre dans les huit mois suivant sa création.

Le ministre doit, dans les 90 jours qui suivent la réception du rapport du comité, informer l'Assemblée des recommandations qu'il mettra en oeuvre.

Projet de loi 67 2018

Loi édictant la Loi de 2018 sur le Comité consultatif de l'utilisation des chiens d'assistance

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«chien d'assistance» Chien qui est dressé pour fournir une aide à une personne handicapée et qui remplit les conditions prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi. («service dog»)

«comité» Le Comité consultatif de l'utilisation des chiens d'assistance. («committee»)

«handicap» S'entend au sens de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Le terme «personne handicapée» a un sens correspondant. («disability»)

«ministre» Le ministre responsable de l'Accessibilité ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Comité consultatif de l'utilisation des chiens d'assistance

2 (1)  Dans les 60 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, le ministre crée un comité consultatif appelé Comité consultatif de l'utilisation des chiens d'assistance en français et Service Dogs Advisory Committee en anglais.

Fonctions du comité

(2)  Le comité :

    a)  fait enquête et présente un rapport sur l'utilisation et le dressage des chiens d'assistance et les obstacles auxquels font face les personnes qui utilisent ou dressent de tels chiens;

    b)  étudie des façons de réduire au minimum ou d'éliminer les obstacles auxquels font face les personnes qui utilisent ou dressent des chiens d'assistance et d'améliorer l'accessibilité pour ces personnes.

Composition

(3)  Le comité se compose de personnes qui, selon le ministre, apporteront une contribution utile à ses travaux, notamment :

    a)  de personnes ayant des connaissances et des compétences en ce qui concerne l'utilisation des chiens d'assistance;

    b)  de personnes ayant des connaissances et des compétences en ce qui concerne le dressage des chiens d'assistance;

    c)  de personnes représentant des organismes ou des entités qui s'intéressent à l'utilisation ou au dressage des chiens d'assistance;

    d)  de personnes ayant des connaissances et des compétences en ce qui concerne les questions d'accessibilité;

    e)  de personnes représentant les intérêts des personnes handicapées.

Rémunération et indemnités des membres du comité

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire la rémunération des membres du comité et le versement de leurs indemnités.

Rapport du comité

(5)  Au plus tard huit mois après sa création, le comité présente un rapport de ses travaux au ministre et y inclut des recommandations concernant l'utilisation et le dressage des chiens d'assistance et les façons de réduire au minimum ou d'éliminer les obstacles auxquels font face les personnes qui utilisent ou dressent de tels chiens et d'améliorer l'accessibilité pour ces personnes.

Mise en oeuvre des recommandations du comité

(6)  Au plus tard 90 jours après la présentation, par le comité, de son rapport, le ministre informe l'Assemblée des recommandations qu'il mettra en oeuvre.

Règlements

3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les conditions que doivent remplir les chiens d'assistance.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur le Comité consultatif de l'utilisation des chiens d'assistance.