[41] Projet de loi 53 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 53, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 53 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2018.

Le projet de loi édicte la Loi de 2018 sur les salaires pour les marchés publics, qui prévoit la fixation d'un salaire minimum pour les marchés publics. Ce salaire devra être versé pour le travail de nettoyage de bâtiment et le travail lié aux services de sécurité fourni pour des bâtiments dont des entités gouvernementales sont les propriétaires et les occupants ou, lorsque cela est prescrit, qu'elles prennent à bail, ainsi que pour le travail de construction fourni aux termes de contrats avec des entités gouvernementales.

Dans le cas du travail de nettoyage de bâtiment et du travail lié aux services de sécurité, il faudra verser au moins le salaire minimum pour les marchés publics applicable si une ordonnance fixant un tel salaire est prise avant la date de conclusion ou de renouvellement du contrat pertinent. Dans le cas du travail de construction, il faudra verser au moins le salaire minimum pour les marchés publics applicable si l'ordonnance est prise avant la date de commencement du processus d'approvisionnement pour le contrat ou, en l'absence d'un tel processus, avant la date de conclusion du contrat. Le salaire versé devra correspondre au moins au salaire minimum pour les marchés publics applicable au moment où l'employé exécute le travail.

La Loi prévoit la nomination d'un directeur des salaires pour les marchés publics. Celui-ci peut fixer des salaires minimums pour les marchés publics différents selon diverses situations, et il peut modifier ces salaires. Les employeurs ne peuvent pas se soustraire contractuellement à l'application de la Loi et ne peuvent pas traiter un employé comme s'il n'en était pas un dans le cadre de la Loi. Des dispositions sont prévues pour interdire les représailles.

Les employeurs sont tenus de consigner les renseignements précisés au sujet des salaires auxquels s'applique la Loi, notamment des renseignements relatifs à la sous-traitance, et de fournir les renseignements prescrits au directeur des salaires pour les marchés publics ainsi qu'aux sous-traitants.

Des dispositions prévoient l'exécution de ces droits et obligations au moyen de plaintes auprès du ministère du Travail. Le processus est semblable à celui que prévoit la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, et plusieurs dispositions de cette loi sont incorporées par renvoi. Les agents des normes d'emploi sont notamment autorisés à prendre des ordonnances et à délivrer des avis de contravention. Ces ordonnances et avis peuvent faire l'objet d'une révision par la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Le projet de loi précise les pouvoirs et fonctions que la Loi attribue au directeur des normes d'emploi et aux agents des normes d'emploi. Les agents des normes d'emploi sont autorisés à faire des inspections et des enquêtes et peuvent obliger les employeurs à afficher des avis. Des dispositions prévoient le recouvrement des sommes dues en application de la Loi.

Le fait de contrevenir à la Loi ou de ne pas se conformer à une ordonnance prise en vertu de celle-ci constitue une infraction. Des peines sont prévues pour ces infractions. L'imposition de peines supplémentaires est également prévue relativement à des catégories particulières d'infractions.

Le projet de loi prévoit des pouvoirs réglementaires connexes et comprend diverses autres dispositions.

Projet de loi 53 2018

Loi concernant la fixation de salaires minimums pour les marchés publics

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Interprétation

2.

Responsabilité du ministre

Salaire minimum pour les marchés publics

3.

Obligation de verser le salaire minimum pour les marchés publics

4.

Fixation d'un salaire minimum pour les marchés publics

5.

Interdiction de se soustraire à une norme d'emploi

6.

Traitement interdit

7.

Interdiction d'exercer des représailles

8.

Dossiers et renseignements

9.

Responsabilité des administrateurs de personnes morales

10.

Responsabilité des administrateurs à l'égard du salaire minimum pour les marchés publics

Plaintes et exécution

11.

Plaintes

12.

Instances civiles

13.

Transaction par un agent des normes d'emploi

14.

Transaction entre l'employeur et l'employé

15.

Effet de la transaction

16.

Possibilité d'exiger une réunion

17.

Délai de réponse

18.

Pouvoir de prendre des ordonnances

19.

Refus de prendre une ordonnance

20.

Avis de contravention

21.

Délais de prescription : ordonnances et avis de contravention

22.

Révision d'une ordonnance par la Commission

23.

Révision d'un avis de contravention par la Commission

24.

Dispositions générales concernant la Commission

25.

Application d'une convention collective

Application et exécution

26.

Directeur des salaires pour les marchés publics

27.

Pouvoirs et fonctions du directeur

28.

Pouvoirs et fonctions des agents des normes d'emploi

29.

Pouvoirs d'enquête et d'inspection

30.

Mandats

31.

Interdictions relatives aux enquêtes et inspections

32.

Affichage des avis

33.

Signification de documents

34.

Recouvrement

Infractions et poursuites

35.

Infraction générale

36.

Délai de prescription : poursuite

37.

Infraction : responsabilité des administrateurs

38.

Infraction : permettre la commission d'une infraction par une personne morale

39.

Audition d'une poursuite

Dispositions diverses

40.

Copie constituant une preuve

41.

Règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

42.

Entrée en vigueur

43.

Titre abrégé

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Dispositions générales

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«administrateur» S'entend d'un administrateur d'une personne morale et, en outre, d'un actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires. («director»)

«agent des normes d'emploi» S'entend au sens de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («employment standards officer»)

«Commission» La Commission des relations de travail de l'Ontario. («Board»)

«contrat de travail» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («employment contract»)

«directeur des normes d'emploi» Le directeur des normes d'emploi nommé en application de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («Director of Employment Standards»)

«directeur des salaires pour les marchés publics» Le directeur des salaires pour les marchés publics visé au paragraphe 26 (1). («Director of Government Contract Wages»)

«employé» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («employee»)

«employeur» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («employer»)

«entité gouvernementale» S'entend de ce qui suit :

    a)  la Couronne du chef de l'Ontario, notamment tout ministère du gouvernement de l'Ontario;

    b)  tout organisme public prescrit en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

    c)  tout organisme ou toute catégorie d'organismes prescrits recevant directement ou indirectement des fonds publics. («government entity»)

«mandataire» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («agent»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne» S'entend en outre d'un syndicat. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«projet de construction» Projet appartenant à l'industrie de la construction dans les cas où les entreprises se livrent à la construction, à la transformation, à la décoration, à la réparation ou à la démolition de bâtiments, de structures, de routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de gaz, de tunnels, de ponts, de canaux ou d'autres ouvrages se trouvant sur les lieux et où le projet relève d'un ou de plusieurs des secteurs suivants, mentionnés dans la définition de «secteur» au paragraphe 126 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail :

    1.  Le secteur industriel, commercial et institutionnel.

    2.  Le secteur des conduites d'eau et des égouts.

    3.  Le secteur des routes.

    4.  Le secteur de l'industrie lourde. («construction project»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«salaire» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et, en outre, d'un salaire minimum pour les marchés publics. («wages»)

«salaire minimum pour les marchés publics» Salaire minimum pour les marchés publics fixé en vertu de l'article 4. («minimum government contract wages»)

«syndicat» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («trade union»)

«travail de nettoyage de bâtiment» S'entend de tout le travail de nettoyage qui se rapporte à l'intérieur d'un bâtiment et du nettoyage extérieur des fenêtres, à l'exclusion toutefois du travail de nettoyage qui se rapporte à l'extérieur d'un bâtiment. («building cleaning work»)

Aucune dérogation à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

(2)  La présente loi ne porte pas atteinte aux droits ou à la protection des employés ni aux obligations ou aux responsabilités des employeurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Instances introduites en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

(3)  Le salaire minimum pour les marchés publics est considéré comme un salaire prévu par un contrat de travail pour les besoins des instances, ordonnances, avis ou infractions prévus par la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Responsabilité du ministre

2 Le ministre est chargé de l'application de la présente loi.

Salaire minimum pour les marchés publics

Obligation de verser le salaire minimum pour les marchés publics

3 (1)  L'employeur qui verse un salaire auquel la présente loi s'applique verse au moins le salaire minimum pour les marchés publics applicable, conformément à la présente loi.

Champ d'application de la Loi

(2)  La présente loi s'applique à l'égard du salaire que l'employeur verse à l'employé, selon le cas :

    a)  pour le travail relatif à un projet de construction fourni aux termes d'un contrat avec une entité gouvernementale, y compris le travail fourni aux termes de tout contrat de sous-traitance conclu dans le cadre du contrat;

    b)  pour le travail de nettoyage de bâtiment ou le travail lié aux services de sécurité fourni aux termes d'un contrat avec quiconque et visant :

           (i)  soit un bâtiment dont une entité gouvernementale est le propriétaire et l'occupant,

          (ii)  soit tout ou partie d'un bâtiment prescrit donné à bail à une entité gouvernementale.

Restriction : travaux de construction

(3)  La présente loi ne s'applique au salaire versé pour le travail visé à l'alinéa (2) a) que si une ordonnance fixant le salaire minimum pour les marchés publics applicable a été prise en vertu de l'article 4 et publiée en application de cet article avant la date de commencement du processus d'approvisionnement pour le contrat avec l'entité gouvernementale ou, en l'absence de processus d'approvisionnement, avant la date de conclusion du contrat avec l'entité gouvernementale. Toute ordonnance prise après cette date ne s'applique pas au travail fourni aux termes du contrat ou de tout contrat de sous-traitance conclu dans le cadre de celui-ci.

Exemples : processus d'approvisionnement

(4)  Pour l'application du paragraphe (3), les exemples de commencement d'un processus d'approvisionnement comprennent la présentation d'une demande de qualifications, d'une demande de propositions ou d'un appel d'offres.

Restriction : travail de nettoyage de bâtiment ou travail de sécurité

(5)  La présente loi ne s'applique au salaire versé pour le travail visé à l'alinéa (2) b) que si une ordonnance fixant le salaire minimum pour les marchés publics applicable a été prise en vertu de l'article 4 et publiée en application de cet article avant la date de conclusion du contrat pour le travail ou, si le contrat est renouvelé, avant la date de son renouvellement. Toute ordonnance prise après cette date ne s'applique pas au travail fourni aux termes du contrat.

Dernier salaire applicable

(6)  Si la présente loi s'applique au salaire versé pour un travail conformément au paragraphe (3) ou (5), le salaire à verser correspond au moins au salaire minimum pour les marchés publics applicable qui a été fixé dans la dernière ordonnance visée à l'article 4 qui a été prise et publiée au moment de l'exécution du travail par l'employé.

Révocation d'une ordonnance

(7)  En cas de révocation d'une ordonnance prise en vertu de l'article 4 fixant le salaire minimum pour les marchés publics applicable à l'égard du travail visé au paragraphe (2), aucun salaire minimum pour les marchés publics ne s'applique en ce qui concerne un tel travail exécuté par un employé à compter de la date à laquelle l'ordonnance est révoquée.

Exception : travail exécuté en Ontario seulement

(8)  Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas à l'égard du salaire versé pour le travail effectué à l'extérieur de l'Ontario.

Fixation d'un salaire minimum pour les marchés publics

4 (1)  Le directeur des salaires pour les marchés publics peut, par ordonnance, fixer un salaire minimum pour les marchés publics.

Salaire différent selon le type de travail et les parties de la province

(2)  Le directeur des salaires pour les marchés publics peut fixer des salaires minimums pour les marchés publics qui sont différents :

    a)  selon le type de travail exécuté par les employés;

    b)  selon l'entité gouvernementale avec laquelle est conclu le contrat aux termes duquel est fourni le travail;

    c)  selon le type de contrat aux termes duquel est fourni le travail, y compris la valeur pécuniaire du contrat;

    d)  selon la partie de la province où le travail est effectué;

    e)  selon que le travail est fourni aux termes d'un contrat précis.

Révocation ou modification

(3)  Le directeur des salaires pour les marchés publics peut modifier ou révoquer une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1).

Facteurs à prendre en considération

(4)  Lorsqu'il prend, modifie ou révoque une ordonnance visée au paragraphe (1), le directeur des salaires pour les marchés publics prend en considération tous les renseignements pertinents, notamment des renseignements provenant :

    a)  de conventions collectives déposées auprès du ministre du Travail en application de l'article 90 de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

    b)  de Statistique Canada;

    c)  d'autres sources gouvernementales.

Publication

(5)  Le directeur des salaires pour les marchés publics veille à ce que toute ordonnance prise ou modifiée en vertu du présent article soit publiée promptement après avoir été prise ou modifiée ou, si l'ordonnance est révoquée, à ce que l'avis de révocation soit publié promptement.

Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux ordonnances visées au présent article.

Interdiction de se soustraire à une norme d'emploi

5 Aucun employeur ou mandataire d'un employeur ni aucun employé ou mandataire d'un employé ne doit se soustraire contractuellement à une disposition de la présente loi ni y renoncer. Tout acte de ce genre est nul.

Traitement interdit

6 (1)  L'employeur ne doit pas, dans le cadre de la présente loi, traiter une personne qui est son employé comme si elle n'était pas un employé aux termes de la présente loi.

Fardeau de la preuve

(2)  Sous réserve du paragraphe 122 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, si, au cours de l'enquête ou de l'inspection d'un agent des normes d'emploi ou dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi, autre qu'une poursuite, l'employeur ou le présumé employeur prétend qu'une personne n'est pas un employé, il lui incombe de prouver cette assertion.

Interdiction d'exercer des représailles

7 (1)  Nul employeur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congédier ou pénaliser un employé, ni menacer de le faire :

    a)  soit pour le motif que l'employé, selon le cas :

           (i)  demande à l'employeur de se conformer à la présente loi et aux règlements,

          (ii)  s'informe des droits que lui confère la présente loi,

         (iii)  dépose une plainte auprès du ministère du Travail en vertu de la présente loi,

         (iv)  exerce ou tente d'exercer un droit que lui confère la présente loi,

          (v)  donne des renseignements à un agent des normes d'emploi ou à toute autre personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi,

         (vi)  témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance prévue par la présente loi ou y participe ou y participera d'une autre façon;

    b)  soit pour le motif que l'employeur est ou peut être tenu, aux termes d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une saisie-arrêt, de verser à un tiers une somme qu'il doit à l'employé.

Fardeau de la preuve

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver qu'il n'a pas contrevenu à une disposition du présent article.

Exceptions

(3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard du fardeau de la preuve dans le cadre de la révision, prévue à l'article 23, d'un avis de contravention au présent article.

Dossiers et renseignements

8 (1)  L'employeur consigne en dossier les renseignements suivants, en plus de tout renseignement qu'il est tenu de consigner conformément à la partie VI de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi :

    1.  Si l'employé a droit à un salaire auquel la présente loi s'applique, les dates et les heures où l'employé a exécuté du travail visé au paragraphe 3 (2), ainsi que le salaire minimum pour les marchés publics applicable à verser à l'employé.

    2.  Le cas échéant, le fait que du travail auquel la présente loi s'applique a été donné en sous-traitance et à qui.

    3.  Le cas échéant, le fait que du travail visé à l'alinéa 3 (2) a) a été donné en sous-traitance à des travailleurs indépendants, à des entreprises à propriétaire unique ou à des sociétés de personnes si tout le travail est exécuté par les travailleurs indépendants, les propriétaires uniques ou les associés.

    4.  Les autres renseignements prescrits.

Conservation des dossiers

(2)  L'employeur conserve chaque dossier exigé par le présent article ou charge un tiers de les conserver pendant les périodes suivantes :

    1.  Dans le cas des renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (1), les trois ans qui suivent le jour ou la semaine auxquels se rapportent les renseignements.

    2.  Dans le cas des renseignements visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1), les trois ans qui suivent le dernier jour où du travail a été fourni aux termes du contrat de sous-traitance.

    3.  Dans le cas des renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (1), la période prescrite.

Accessibilité

(3)  L'employeur veille à ce que tous les dossiers et documents que le présent article exige de conserver soient facilement accessibles pour inspection, sur demande formelle d'un agent des normes d'emploi, et ce, même s'il a chargé un tiers de les conserver.

Renseignements relatifs à la sous-traitance à fournir au directeur des salaires pour les marchés publics

(4)  Les employeurs fournissent les renseignements suivants au directeur des salaires pour les marchés publics, conformément aux exigences prescrites :

    a)  les renseignements prescrits au sujet de la sous-traitance de travail, y compris les renseignements visés à la disposition 3 du paragraphe (1);

    b)  les autres renseignements prescrits.

Renseignements relatifs à la sous-traitance à fournir aux sous-traitants

(5)  Les employeurs qui ont donné en sous-traitance du travail auquel s'applique la présente loi fournissent les renseignements suivants au sous-traitant auquel ils ont donné du travail, conformément aux exigences prescrites :

    a)  les renseignements prescrits au sujet de la présente loi et des règlements;

    b)  les autres renseignements prescrits.

Affichage de renseignements sur les salaires

(6)  L'employeur assujetti à la présente loi affiche les renseignements prescrits à l'égard du salaire minimum pour les marchés publics dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail, où les employés et les sous-traitants concernés sont susceptibles d'en prendre connaissance.

Responsabilité des administrateurs de personnes morales

9 (1)  L'article 10 ne s'applique pas aux particuliers visés au paragraphe 80 (2), (3) ou (4) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Idem

(2)  L'article 10 ne s'applique à l'actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires que dans la mesure où les administrateurs sont déchargés, en application du paragraphe 108 (5) de la Loi sur les sociétés par actions ou du paragraphe 146 (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de leur responsabilité à l'égard du versement des salaires aux employés de la personne morale.

Responsabilité des administrateurs à l'égard du salaire minimum pour les marchés publics

10 (1)  Les administrateurs de l'employeur sont conjointement et individuellement responsables à l'égard du versement du salaire minimum pour les marchés publics qui est dû comme le prévoit le présent article si, selon le cas :

    a)  l'employeur est insolvable, l'employé a fait déposer une réclamation de salaire impayé auprès du séquestre nommé par un tribunal à l'égard de l'employeur ou auprès du syndic de faillite de l'employeur et la réclamation n'a pas été réglée;

    b)  un agent des normes d'emploi a pris une ordonnance portant que l'employeur est responsable du versement d'un salaire, à moins que le montant fixé dans l'ordonnance ait été versé ou que l'employeur ait demandé la révision de celle-ci;

    c)  un agent des normes d'emploi a pris une ordonnance portant qu'un administrateur est responsable du versement d'un salaire, à moins que le montant fixé dans l'ordonnance ait été versé ou que l'employeur ou l'administrateur ait demandé la révision de celle-ci;

    d)  la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l'article 22, laquelle, telle qu'elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l'employeur ou les administrateurs versent un salaire et que le montant fixé dans l'ordonnance n'a pas été versé.

Employeur premier responsable

(2)  Malgré le paragraphe (1), l'employeur est le premier responsable du salaire d'un employé dû en application de la présente loi, mais les instances contre l'employeur prévues par la présente loi n'ont pas à être épuisées avant que puisse être introduite une instance en recouvrement du salaire dû en application de la présente loi auprès des administrateurs en application du présent article.

Contribution d'autres administrateurs

(3)  L'administrateur qui a réglé une réclamation de salaire dû en application de la présente loi peut réclamer leur part aux autres administrateurs responsables du règlement.

Délais de prescription

(4)  Un délai de prescription prévu à l'article 21 prévaut sur un délai de prescription prévu dans une autre loi, sauf si l'autre loi indique qu'elle prévaut sur la présente loi.

Indemnisation des administrateurs

(5)  Les articles 82 et 83 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la responsabilité des administrateurs prévue par la présente loi.

Plaintes et exécution

Plaintes

11 (1)  Quiconque prétend qu'il est ou a été contrevenu à la présente loi peut déposer une plainte auprès du ministère du Travail à l'aide du formulaire écrit ou électronique approuvé par le directeur des normes d'emploi.

Non-utilisation du formulaire approuvé

(2)  La plainte qui n'est pas déposée à l'aide du formulaire écrit ou électronique approuvé par le directeur des normes d'emploi est réputée ne pas avoir été déposée.

Prescription

(3)  La plainte portant sur une contravention commise plus de deux ans avant le jour de son dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.

Instances civiles

12 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi ne porte pas atteinte aux recours civils dont dispose l'employé contre son employeur.

Idem

(2)  L'employé qui introduit une instance civile à l'égard d'une prétendue omission de verser le salaire minimum pour les marchés publics ne peut pas déposer une plainte à l'égard de la même question ni faire faire une enquête sur une telle plainte.

Idem

(3)  L'employé qui dépose une plainte en vertu de la présente loi à l'égard d'une prétendue omission de verser le salaire minimum pour les marchés publics ne peut pas introduire une instance civile à l'égard de la même question.

Retrait de la plainte

(4)  Malgré le paragraphe (3), l'employé qui a déposé une plainte peut introduire une instance civile à l'égard d'une question visée à ce paragraphe s'il retire sa plainte dans les deux semaines qui suivent son dépôt.

Avis au directeur des normes d'emploi

(5)  Si un employé introduit une instance civile contre son employeur en vertu de la présente loi, l'avis d'instance est signifié au directeur des normes d'emploi, à l'aide du formulaire approuvé par celui-ci, au plus tard le jour où l'instance civile est inscrite au rôle.

Idem

(6)  Les paragraphes 8 (3) à (5) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent à l'égard de la signification de l'avis en application du paragraphe (5) du présent article.

Transaction par un agent des normes d'emploi

13 (1)  L'agent des normes d'emploi chargé de faire enquête sur une plainte peut tenter de conclure une transaction.

Effet de la transaction

(2)  Si l'employeur et l'employé concluent une transaction en vertu du présent article et font ce qu'ils ont convenu de faire aux termes de celle-ci :

    a)  la transaction les lie;

    b)  la plainte est réputée avoir été retirée;

    c)  l'enquête prend fin;

    d)  toute instance, autre qu'une poursuite, introduite à l'égard de la prétendue contravention visée par la plainte, prend fin.

Application des par. 112 (4), (5) et (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

(3)  Les paragraphes 112 (4), (5) et (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent à l'égard de la transaction conclue en vertu du présent article.

Requête en annulation d'une transaction

(4)  Si, sur requête à la Commission, l'employé ou l'employeur démontre qu'il a conclu une transaction en vertu du présent article par suite de fraude ou de coercition :

    a)  la transaction est nulle;

    b)  la plainte est réputée ne jamais avoir été retirée;

    c)  l'enquête sur la plainte reprend;

    d)  est reprise toute instance, introduite à l'égard de la prétendue contravention visée par la plainte, qui a pris fin.

Transaction entre l'employeur et l'employé

14 Si l'employeur et l'employé qui ont conclu une transaction à l'égard d'une contravention ou d'une prétendue contravention à la présente loi informent un agent des normes d'emploi par écrit des dispositions de la transaction, l'article 112 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la transaction.

Effet de la transaction

15 La transaction conclue pour le compte d'un employé par un syndicat qui le représente lie cet employé.

Possibilité d'exiger une réunion

16 (1)  Un agent des normes d'emploi peut, sur préavis écrit de 15 jours, exiger que n'importe laquelle des personnes mentionnées au paragraphe (2) le rencontre dans les cas suivants :

    1.  Il fait enquête sur une plainte déposée contre un employeur.

    2.  Dans le cadre de l'inspection d'un endroit en vertu de l'article 29, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu'un employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard d'un employé.

    3.  Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité qu'un employeur ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard d'un employé.

Personnes présentes

(2)  N'importe laquelle des personnes suivantes peut être tenue d'assister à la réunion :

    1.  L'employé.

    2.  L'employeur.

    3.  Si l'employeur est une personne morale, un de ses administrateurs ou employés.

Exigences

(3)  Les paragraphes 102 (3) à (11) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la réunion.

Délai de réponse

17 (1)  L'agent des normes d'emploi peut, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes et sur préavis, exiger qu'un employé ou un employeur lui présente des preuves ou des observations dans le délai qu'il précise dans le préavis :

    1.  Il fait enquête sur une plainte déposée contre un employeur.

    2.  Dans le cadre de l'inspection d'un endroit en vertu de l'article 29, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu'un employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard d'un employé.

    3.  Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité qu'un employeur ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard d'un employé.

Signification du préavis

(2)  Le préavis est signifié à l'employeur ou à l'employé conformément à l'article 33.  

Facteurs de décision en l'absence de réponse

(3)  Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu au présent article ne présente pas des preuves ou des observations comme l'exige le préavis, l'agent peut établir si l'employeur a contrevenu ou contrevient à la présente loi en se fondant sur les facteurs suivants :

    1.  Les preuves ou les observations présentées par l'employeur ou l'employé, ou pour son compte, avant signification du préavis.

    2.  Les preuves ou les observations présentées par l'employeur ou l'employé, ou pour son compte, en réponse au préavis, dans le délai qui y est précisé.

    3.  Les autres facteurs que l'agent estime pertinents.

Pouvoir de prendre des ordonnances

18 (1)  En plus de toutes les autres ordonnances qu'ils ont le pouvoir de prendre en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, les agents des normes d'emploi ont le pouvoir de prendre les ordonnances et les arrangements prévus au présent article relativement à une contravention à la présente loi.

Ordonnance de versement de salaire

(2)  L'agent des normes d'emploi qui conclut qu'un employeur n'a pas versé le salaire exigé par l'article 3 peut ordonner à l'employeur de verser le salaire dû à l'employé ou au directeur des normes d'emploi en fiducie, conformément aux paragraphes 103 (1) à (3) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, ou peut prendre les arrangements prévus à ces paragraphes en vue du remboursement du salaire. Les paragraphes 103 (5) à (10) et l'article 105 de cette loi s'appliquent à l'égard de l'ordonnance ou des arrangements.

Ordonnance d'indemnisation

(3)  L'agent des normes d'emploi qui conclut qu'un employeur ou une personne agissant pour le compte d'un employeur a contrevenu à l'article 7 peut prendre une ordonnance portant que l'employé soit indemnisé pour toute perte qu'il a subie par suite de la contravention. Les paragraphes 104 (3) et (4) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'ordonnance.

Ordonnance de réintégration

(4)  L'agent des normes d'emploi qui conclut qu'un employeur ou une personne agissant pour le compte d'un employeur a contrevenu à l'article 7 peut prendre une ordonnance portant que l'employé soit réintégré dans son emploi, cette ordonnance pouvant s'ajouter à une ordonnance d'indemnisation. Le paragraphe 104 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'ordonnance.

Ordonnance de se conformer

(5)  L'agent des normes d'emploi qui conclut qu'une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi peut prendre une ordonnance de se conformer relativement à la contravention. L'article 108 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'ordonnance.

Ordonnances prises contre des administrateurs

(6)  L'agent des normes d'emploi qui conclut qu'une personne morale a contrevenu à l'article 3 peut prendre, contre tous les administrateurs de la personne morale ou certains d'entre eux, des ordonnances de versement des montants à l'égard desquels ils sont responsables en application de l'article 10. Les articles 106 et 107 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des ordonnances.

Somme versée en l'absence de révision

(7)  L'article 109 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une ordonnance exigeant qu'un versement soit effectué, en fiducie, au directeur des normes d'emploi.

Délai

(8)  L'article 111 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique à l'égard de toute plainte déposée en vertu de la présente loi.

Refus de prendre une ordonnance

19 (1)  Si, après qu'un employé dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi à l'égard de laquelle une ordonnance visée au paragraphe 18 (2), (3), (4) ou (5) pourrait être prise, l'agent des normes d'emploi chargé de faire enquête sur la plainte refuse de prendre une telle ordonnance, il en avise l'employé conformément au paragraphe 110 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires.

Ordonnance réputée refusée

(2)  Si aucune ordonnance n'est prise à l'égard d'une plainte visée au paragraphe (1) dans les deux ans qui suivent son dépôt, l'agent des normes d'emploi est réputé avoir refusé de prendre une ordonnance et en avoir avisé l'employé, comme l'exige le paragraphe (1), le dernier jour de la deuxième année.

Avis de contravention

20 (1)  L'agent des normes d'emploi qui croit qu'une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi peut lui délivrer un avis en ce sens dans lequel il précise le montant de la pénalité applicable à la contravention.

Montant de la pénalité

(2)  Le montant de la pénalité est établi conformément aux règlements.

Fourchette de pénalités

(3)  Si une fourchette de pénalités a été prescrite pour une contravention, l'agent des normes d'emploi établit le montant de la pénalité conformément aux critères prescrits, le cas échéant.

Idem

(4)  Les paragraphes 113 (2), (3), (7), (8) et (9) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'avis de contravention.

Personne réputée en contravention

(5)  La personne est réputée avoir contrevenu à la disposition citée dans l'avis si, selon le cas :

    a)  elle ne demande pas une révision de l'avis en vertu de l'article 23 dans le délai prévu à cet article;

    b)  elle demande une révision de l'avis et la Commission conclut qu'elle a contrevenu à la disposition qui y est citée.

Pénalité

(6)  La personne qui est réputée avoir contrevenu à la présente loi verse au ministre des Finances le montant de la pénalité imposée à l'égard de la contravention ainsi que les honoraires et débours de l'agent de recouvrement qui y sont ajoutés en application du paragraphe 128 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, qui s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Idem

(7)  Le versement prévu au paragraphe (6) est fait au plus tard 30 jours après que l'avis de contravention a été signifié ou, s'il en est appelé, au plus tard 30 jours après que la Commission conclut qu'il y a eu contravention.

Publication : avis de contravention

(8)  Si une personne, y compris un particulier, est réputée, par application du paragraphe (5), avoir contrevenu à la présente loi après qu'un avis de contravention lui a été délivré, le directeur des normes d'emploi peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, la qualification et la date de la contravention qu'elle est réputée avoir commise ainsi que la pénalité imposée à l'égard de celle-ci.

Publication sur Internet

(9)  Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (8) comprend le pouvoir de publication sur Internet.

Divulgation

(10)  Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (8) est réputée conforme à l'alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Délais de prescription : ordonnances et avis de contravention

21 (1)  L'agent des normes d'emploi ne doit pas prendre d'ordonnance de versement de salaire ou d'ordonnance d'indemnisation ni délivrer un avis de contravention à l'égard d'une contravention à la présente loi relativement à un employé :

    a)  dans les cas où l'employé a déposé une plainte au sujet de la contravention, plus de deux ans après le dépôt de celle-ci;

    b)  dans les cas où l'employé n'a pas déposé de plainte, mais qu'un autre employé du même employeur l'a fait, plus de deux ans après que cet autre employé a déposé sa plainte si l'agent a découvert la contravention concernant l'employé dans le cadre de son enquête sur la plainte;

    c)  dans les cas où les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, plus de deux ans après qu'un agent des normes d'emploi a commencé une inspection à l'égard de l'employeur de l'employé pour déterminer s'il y a eu contravention.

Exigences

(2)  Les paragraphes 114 (2) à (5) et l'article 115 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent à l'égard des délais de prescription visés au paragraphe (1) du présent article et à l'égard de la modification ou de l'annulation d'une ordonnance ou d'un avis de contravention.

Révision d'une ordonnance par la Commission

22 (1)  Toute personne contre qui une ordonnance a été prise en vertu de la présente loi a le droit de la faire réviser par la Commission selon les conditions prévues au paragraphe 116 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires.

Révision d'une ordonnance demandée par l'employé

(2)  L'employé à l'égard duquel a été prise une ordonnance de versement de salaire, d'indemnisation ou de réintégration a le droit de la faire réviser par la Commission selon les conditions prévues au paragraphe 116 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires.

Idem : refus de prendre une ordonnance

(3)  En cas de refus de prendre une ordonnance visée au paragraphe (2) ou de refus de prendre une ordonnance de se conformer, l'employé a le droit de faire réviser le refus par la Commission selon les conditions prévues au paragraphe 116 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires.

Exception : ordonnance contre des administrateurs

(4)  Malgré les paragraphes (2) et (3), l'employé n'a pas le droit de faire réviser une ordonnance prise contre un administrateur d'une personne morale en vertu du paragraphe 18 (6) ni de faire réviser le refus de prendre une telle ordonnance.

Exigences

(5)  Les paragraphes 116 (4) à (9) et les articles 117 et 118 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la révision.

Pouvoirs de la Commission

(6)  La Commission est investie des pouvoirs énoncés aux articles 119 et 120 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre des révisions prévues au présent article.

Révision d'un avis de contravention par la Commission

23 (1)  La personne contre qui un avis de contravention a été délivré en vertu de la présente loi peut contester l'avis selon les conditions prévues au paragraphe 122 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Exigences

(2)  Les paragraphes 122 (2) à (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la révision.

Dispositions générales concernant la Commission

24 Les articles 123 et 124 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent à l'égard de la Commission et de ses fonctions aux termes de la présente loi.

Application d'une convention collective

25 (1)  Si un employeur est ou a été lié par une convention collective, la présente loi peut être appliquée contre l'employeur comme si elle faisait partie de la convention collective à l'égard de toute prétendue contravention à la présente loi qui survient, selon le cas :

    a)  pendant que la convention collective est ou était en vigueur;

    b)  pendant que la convention collective est ou était prorogée en application du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

    c)  pendant la période où le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail interdit ou interdisait aux parties à la convention collective de modifier unilatéralement les conditions d'emploi.

Plainte non autorisée

(2)  L'employé représenté par un syndicat qui est ou était partie à une convention collective ne peut pas déposer une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi visée au paragraphe (1) ni faire faire une enquête sur une telle plainte.

Employé lié

(3)  L'employé représenté par un syndicat qui est ou était partie à une convention collective est lié par toute décision prise par le syndicat relativement à l'application de la présente loi sous le régime de la convention collective, y compris la décision de ne pas tenter de la faire appliquer.

Adhésion au syndicat non pertinente

(4)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent même si l'employé n'est pas membre du syndicat.

Représentation partiale

(5)  Le paragraphe (3) ou (4) n'a pas pour effet d'empêcher un employé de déposer devant la Commission une plainte dans laquelle il prétend qu'une décision prise par le syndicat relativement à l'application de la présente loi contrevient à l'article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Exception

(6)  Malgré le paragraphe (2), le directeur des normes d'emploi peut, s'il l'estime approprié dans les circonstances, permettre à un employé de déposer une plainte et enjoindre à un agent des normes d'emploi de faire enquête sur celle-ci.

Arbitrage

(7)  Les articles 100 et 101 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une prétendue contravention à la présente loi.

Application et exécution

Directeur des salaires pour les marchés publics

26 (1)  Le directeur des salaires pour les marchés publics et les autres personnes jugées nécessaires à l'application de la présente loi et des règlements peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Pouvoirs et fonctions du directeur

(2)  Le directeur des salaires pour les marchés publics peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu'elle lui impose.

Liste

(3)  Le directeur des salaires pour les marchés publics peut dresser une liste des employeurs et des administrateurs qui ont contrevenu à une disposition de la présente loi.

Pouvoirs et fonctions du directeur

27 (1)  Le directeur des normes d'emploi peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu'elle lui impose.

Idem

(2)  Les paragraphes 85 (2) et (3) et les articles 88 et 88.1 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent à l'égard du directeur des normes d'emploi.

Pouvoirs et fonctions des agents des normes d'emploi

28 (1)  L'agent des normes d'emploi peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu'elle lui impose.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'agent des normes d'emploi a le pouvoir de décider que le travail d'un employé relève de la présente loi et de décider quel salaire minimum pour les marchés publics fixé en vertu de l'article 4 est applicable à un employé.

Idem

(3)  Les articles 89 et 90 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des agents des normes d'emploi.

Poursuite contre un agent des normes d'emploi

(4)  Aucune poursuite ne doit être intentée contre un agent des normes d'emploi à l'égard d'une prétendue contravention au paragraphe 89 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi sans le consentement du sous-procureur général.

Preuve du consentement

(5)  La production d'un document qui semble indiquer que le sous-procureur général a consenti à une poursuite contre un agent des normes d'emploi est admissible comme preuve de son consentement.

Pouvoirs d'enquête et d'inspection

29 (1)  L'agent des normes d'emploi peut pénétrer sans mandat dans un endroit et l'inspecter pour y faire une enquête sur une contravention éventuelle à la présente loi ou une inspection dans le but de s'assurer de l'observation de celle-ci.

Exigences

(2)  Les paragraphes 91 (2) à (10) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des enquêtes et des inspections faites en vertu de la présente loi.

Mandats

30 (1)  Un juge de paix peut décerner un mandat aux fins et dans les circonstances prévues au paragraphe 92 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires.

Exigences

(2)  Les paragraphes 92 (2) à (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du mandat.

Interdictions relatives aux enquêtes et inspections

Entrave

31 (1)  Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l'agent des normes d'emploi qui fait une enquête ou une inspection en vertu de la présente loi ni tenter de le faire.

Idem

(2)  Nul ne doit, selon le cas :

    a)  refuser de répondre à des questions sur des sujets qui, de l'avis de l'agent des normes d'emploi, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection faite en vertu de la présente loi;

    b)  fournir à l'agent des normes d'emploi des renseignements sur des sujets qui, de l'avis de l'agent, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection en sachant qu'ils sont faux ou trompeurs.

Entrevue privée

(3)  Nul ne doit empêcher l'agent des normes d'emploi d'interroger une personne au cours d'une entrevue privée en vertu de l'alinéa 91 (6) e) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ni tenter de le faire.

Affichage des avis

32 L'agent des normes d'emploi peut exiger que l'employeur affiche et laisse affichés dans ses locaux, dans un ou plusieurs endroits bien en vue où les employés concernés sont susceptibles d'en prendre connaissance :

    a)  les avis que l'agent estime appropriés relativement à l'application ou à l'exécution de la présente loi;

    b)  une copie de tout ou partie du rapport de l'agent concernant les résultats d'une enquête ou d'une inspection.

Signification de documents

33 L'article 95 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la signification de documents en application de la présente loi.

Recouvrement

34 Les articles 125 à 129 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent à l'égard du recouvrement de sommes qu'une personne est tenue de verser en application de la présente loi.

Infractions et poursuites

Infraction générale

35 (1)  Quiconque contrevient à la présente loi ou ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de celle-ci est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

    b)  sous réserve de l'alinéa c), dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $;

    c)  dans le cas d'une personne morale qui a déjà été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi :

           (i)  si elle a déjà fait l'objet d'une seule déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 250 000 $,

          (ii)  si elle a déjà fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d'une amende maximale de 500 000 $.

Infraction : faux dossiers ou documents

(2)  Nul ne doit établir, tenir ni produire de faux dossiers ou autres documents qui doivent être tenus en application de la présente loi, ni prendre part à une telle action ni y donner son assentiment.

Renseignements faux ou trompeurs

(3)  Nul ne doit fournir des renseignements faux ou trompeurs en application de la présente loi.

Délai de prescription : poursuite

36 Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi plus de deux ans après la date à laquelle l'infraction a ou aurait été commise.

Infraction : responsabilité des administrateurs

37 (1)  Est coupable d'une infraction l'administrateur d'une personne morale qui, selon le cas :

    a)  ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l'article 18 et n'en a pas demandé la révision;

    b)  ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l'article 18 que la Commission a modifiée ou confirmée à la suite d'une révision effectuée en application de l'article 22, ou ne se conforme pas à une nouvelle ordonnance prise par la Commission à la suite d'une telle révision.

Pénalité

(2)  L'administrateur qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $.

Infraction : permettre la commission d'une infraction par une personne morale

38 (1)  Si une personne morale contrevient à la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci, ou toute personne agissant ou prétendant agir à ce titre, qui autorise ou permet cette contravention ou y donne son assentiment est partie à l'infraction, coupable de l'infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende ou de l'emprisonnement prévus pour cette infraction.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s'applique que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable de l'infraction.

Pénalité supplémentaire

(3)  Si un particulier est déclaré coupable en application du présent article, le tribunal peut, en plus de l'amende ou de l'emprisonnement qu'il lui impose, fixer toute somme due à un employé touché par la contravention et ordonner au particulier de la verser au directeur des normes d'emploi.

Recouvrement par le directeur

(4)  Le directeur des normes d'emploi tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (3); s'il y réussit, il la remet à l'employé.  

Aucune poursuite sans consentement

(5)  Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement du directeur des normes d'emploi.

Preuve du consentement

(6)  La production d'un document qui semble indiquer que le directeur des normes d'emploi a consenti à une poursuite en application du présent article est admissible comme preuve de son consentement.

Fardeau de la preuve

(7)  Lors du procès d'un particulier qui est poursuivi en application du paragraphe (1), il lui incombe de prouver qu'il n'a pas autorisé la contravention, qu'il ne l'a pas permise ou qu'il n'y a pas donné son assentiment.

Audition d'une poursuite

39 (1)  L'article 138 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique à l'égard des poursuites pour infraction à la présente loi.

Pouvoir du directeur de publier le nom des auteurs d'infraction et d'autres détails

(2)  Si une personne, y compris un particulier, est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le directeur des normes d'emploi peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, la description de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Publication sur Internet

(3)  Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (2) comprend le pouvoir de publication sur Internet.

Divulgation

(4)  Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (2) est réputée faite conformément à l'alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Dispositions diverses

Copie constituant une preuve

40 L'article 140 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des copies d'ordonnances ou d'avis de contravention, de dossiers ou d'autres documents ou d'extraits de ceux-ci, et de certificats qui semblent être signés par le directeur des normes d'emploi en application de la présente loi.

Règlements

41 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi, notamment :

    a)  modifier ou définir ou clarifier davantage le sens de «travail de nettoyage de bâtiment» et de «projet de construction» au paragraphe 1 (1);

    b)  prescrire un organisme ou une catégorie d'organismes recevant directement ou indirectement des fonds publics pour l'application de la définition de «entité gouvernementale» au paragraphe 1 (1);

    c)  définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

    d)  prévoir les critères d'inclusion dans la liste du directeur des salaires pour les marchés publics, visée au paragraphe 26 (3);

    e)  régir les pénalités applicables aux contraventions pour l'application du paragraphe 20 (2), notamment :

           (i)  fixer des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon le type de contravention ou prévoir le mode d'établissement de ces pénalités ou fourchettes,

          (ii)  préciser que des pénalités, fourchettes de pénalités ou modes d'établissement de la pénalité ou de la fourchette différents s'appliquent selon que les contrevenants sont des particuliers ou des personnes morales,

         (iii)  prescrire les critères dont l'agent des normes d'emploi doit ou peut tenir compte lorsqu'il impose une pénalité;

     f)  soustraire à l'application de tout ou partie de la présente loi :

           (i)  une entité gouvernementale ou une catégorie d'entité gouvernementale,

          (ii)  un contrat ou une catégorie de contrat,

         (iii)  une catégorie de travail;

    g)  traiter de toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou prévue dans les règlements.

Règlements transitoires

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application de la présente loi.

Idem

(3)  En cas d'incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l'emportent sur la présente loi ou les règlements.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

42 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

43 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur les salaires pour les marchés publics.

[41] Projet de loi 53 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2018 sur les salaires pour les marchés publics, qui prévoit la fixation d'un salaire minimum pour les marchés publics. Ce salaire devra être versé pour le travail de nettoyage de bâtiment et le travail lié aux services de sécurité fourni pour des bâtiments dont des entités gouvernementales sont les propriétaires et les occupants ou, lorsque cela est prescrit, qu'elles prennent à bail, ainsi que pour le travail de construction fourni aux termes de contrats avec des entités gouvernementales.

Dans le cas du travail de nettoyage de bâtiment et du travail lié aux services de sécurité, il faudra verser au moins le salaire minimum pour les marchés publics applicable si une ordonnance fixant un tel salaire est prise avant la date de conclusion ou de renouvellement du contrat pertinent. Dans le cas du travail de construction, il faudra verser au moins le salaire minimum pour les marchés publics applicable si l'ordonnance est prise avant la date de commencement du processus d'approvisionnement pour le contrat ou, en l'absence d'un tel processus, avant la date de conclusion du contrat. Le salaire versé devra correspondre au moins au salaire minimum pour les marchés publics applicable au moment où l'employé exécute le travail.

La Loi prévoit la nomination d'un directeur des salaires pour les marchés publics. Celui-ci peut fixer des salaires minimums pour les marchés publics différents selon diverses situations, et il peut modifier ces salaires. Les employeurs ne peuvent pas se soustraire contractuellement à l'application de la Loi et ne peuvent pas traiter un employé comme s'il n'en était pas un dans le cadre de la Loi. Des dispositions sont prévues pour interdire les représailles.

Les employeurs sont tenus de consigner les renseignements précisés au sujet des salaires auxquels s'applique la Loi, notamment des renseignements relatifs à la sous-traitance, et de fournir les renseignements prescrits au directeur des salaires pour les marchés publics ainsi qu'aux sous-traitants.

Des dispositions prévoient l'exécution de ces droits et obligations au moyen de plaintes auprès du ministère du Travail. Le processus est semblable à celui que prévoit la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, et plusieurs dispositions de cette loi sont incorporées par renvoi. Les agents des normes d'emploi sont notamment autorisés à prendre des ordonnances et à délivrer des avis de contravention. Ces ordonnances et avis peuvent faire l'objet d'une révision par la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Le projet de loi précise les pouvoirs et fonctions que la Loi attribue au directeur des normes d'emploi et aux agents des normes d'emploi. Les agents des normes d'emploi sont autorisés à faire des inspections et des enquêtes et peuvent obliger les employeurs à afficher des avis. Des dispositions prévoient le recouvrement des sommes dues en application de la Loi.

Le fait de contrevenir à la Loi ou de ne pas se conformer à une ordonnance prise en vertu de celle-ci constitue une infraction. Des peines sont prévues pour ces infractions. L'imposition de peines supplémentaires est également prévue relativement à des catégories particulières d'infractions.

Le projet de loi prévoit des pouvoirs réglementaires connexes et comprend diverses autres dispositions.

Projet de loi 53 2018

Loi concernant la fixation de salaires minimums pour les marchés publics

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Interprétation

2.

Responsabilité du ministre

Salaire minimum pour les marchés publics

3.

Obligation de verser le salaire minimum pour les marchés publics

4.

Fixation d'un salaire minimum pour les marchés publics

5.

Interdiction de se soustraire à une norme d'emploi

6.

Traitement interdit

7.

Interdiction d'exercer des représailles

8.

Dossiers et renseignements

9.

Responsabilité des administrateurs de personnes morales

10.

Responsabilité des administrateurs à l'égard du salaire minimum pour les marchés publics

Plaintes et exécution

11.

Plaintes

12.

Instances civiles

13.

Transaction par un agent des normes d'emploi

14.

Transaction entre l'employeur et l'employé

15.

Effet de la transaction

16.

Possibilité d'exiger une réunion

17.

Délai de réponse

18.

Pouvoir de prendre des ordonnances

19.

Refus de prendre une ordonnance

20.

Avis de contravention

21.

Délais de prescription : ordonnances et avis de contravention

22.

Révision d'une ordonnance par la Commission

23.

Révision d'un avis de contravention par la Commission

24.

Dispositions générales concernant la Commission

25.

Application d'une convention collective

Application et exécution

26.

Directeur des salaires pour les marchés publics

27.

Pouvoirs et fonctions du directeur

28.

Pouvoirs et fonctions des agents des normes d'emploi

29.

Pouvoirs d'enquête et d'inspection

30.

Mandats

31.

Interdictions relatives aux enquêtes et inspections

32.

Affichage des avis

33.

Signification de documents

34.

Recouvrement

Infractions et poursuites

35.

Infraction générale

36.

Délai de prescription : poursuite

37.

Infraction : responsabilité des administrateurs

38.

Infraction : permettre la commission d'une infraction par une personne morale

39.

Audition d'une poursuite

Dispositions diverses

40.

Copie constituant une preuve

41.

Règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

42.

Entrée en vigueur

43.

Titre abrégé

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Dispositions générales

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«administrateur» S'entend d'un administrateur d'une personne morale et, en outre, d'un actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires. («director»)

«agent des normes d'emploi» S'entend au sens de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («employment standards officer»)

«Commission» La Commission des relations de travail de l'Ontario. («Board»)

«contrat de travail» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («employment contract»)

«directeur des normes d'emploi» Le directeur des normes d'emploi nommé en application de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («Director of Employment Standards»)

«directeur des salaires pour les marchés publics» Le directeur des salaires pour les marchés publics visé au paragraphe 26 (1). («Director of Government Contract Wages»)

«employé» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («employee»)

«employeur» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («employer»)

«entité gouvernementale» S'entend de ce qui suit :

    a)  la Couronne du chef de l'Ontario, notamment tout ministère du gouvernement de l'Ontario;

    b)  tout organisme public prescrit en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario;

    c)  tout organisme ou toute catégorie d'organismes prescrits recevant directement ou indirectement des fonds publics. («government entity»)

«mandataire» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («agent»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne» S'entend en outre d'un syndicat. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«projet de construction» Projet appartenant à l'industrie de la construction dans les cas où les entreprises se livrent à la construction, à la transformation, à la décoration, à la réparation ou à la démolition de bâtiments, de structures, de routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de gaz, de tunnels, de ponts, de canaux ou d'autres ouvrages se trouvant sur les lieux et où le projet relève d'un ou de plusieurs des secteurs suivants, mentionnés dans la définition de «secteur» au paragraphe 126 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail :

    1.  Le secteur industriel, commercial et institutionnel.

    2.  Le secteur des conduites d'eau et des égouts.

    3.  Le secteur des routes.

    4.  Le secteur de l'industrie lourde. («construction project»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«salaire» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et, en outre, d'un salaire minimum pour les marchés publics. («wages»)

«salaire minimum pour les marchés publics» Salaire minimum pour les marchés publics fixé en vertu de l'article 4. («minimum government contract wages»)

«syndicat» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («trade union»)

«travail de nettoyage de bâtiment» S'entend de tout le travail de nettoyage qui se rapporte à l'intérieur d'un bâtiment et du nettoyage extérieur des fenêtres, à l'exclusion toutefois du travail de nettoyage qui se rapporte à l'extérieur d'un bâtiment. («building cleaning work»)

Aucune dérogation à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

(2)  La présente loi ne porte pas atteinte aux droits ou à la protection des employés ni aux obligations ou aux responsabilités des employeurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Instances introduites en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

(3)  Le salaire minimum pour les marchés publics est considéré comme un salaire prévu par un contrat de travail pour les besoins des instances, ordonnances, avis ou infractions prévus par la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Responsabilité du ministre

2 Le ministre est chargé de l'application de la présente loi.

Salaire minimum pour les marchés publics

Obligation de verser le salaire minimum pour les marchés publics

3 (1)  L'employeur qui verse un salaire auquel la présente loi s'applique verse au moins le salaire minimum pour les marchés publics applicable, conformément à la présente loi.

Champ d'application de la Loi

(2)  La présente loi s'applique à l'égard du salaire que l'employeur verse à l'employé, selon le cas :

    a)  pour le travail relatif à un projet de construction fourni aux termes d'un contrat avec une entité gouvernementale, y compris le travail fourni aux termes de tout contrat de sous-traitance conclu dans le cadre du contrat;

    b)  pour le travail de nettoyage de bâtiment ou le travail lié aux services de sécurité fourni aux termes d'un contrat avec quiconque et visant :

           (i)  soit un bâtiment dont une entité gouvernementale est le propriétaire et l'occupant,

          (ii)  soit tout ou partie d'un bâtiment prescrit donné à bail à une entité gouvernementale.

Restriction : travaux de construction

(3)  La présente loi ne s'applique au salaire versé pour le travail visé à l'alinéa (2) a) que si une ordonnance fixant le salaire minimum pour les marchés publics applicable a été prise en vertu de l'article 4 et publiée en application de cet article avant la date de commencement du processus d'approvisionnement pour le contrat avec l'entité gouvernementale ou, en l'absence de processus d'approvisionnement, avant la date de conclusion du contrat avec l'entité gouvernementale. Toute ordonnance prise après cette date ne s'applique pas au travail fourni aux termes du contrat ou de tout contrat de sous-traitance conclu dans le cadre de celui-ci.

Exemples : processus d'approvisionnement

(4)  Pour l'application du paragraphe (3), les exemples de commencement d'un processus d'approvisionnement comprennent la présentation d'une demande de qualifications, d'une demande de propositions ou d'un appel d'offres.

Restriction : travail de nettoyage de bâtiment ou travail de sécurité

(5)  La présente loi ne s'applique au salaire versé pour le travail visé à l'alinéa (2) b) que si une ordonnance fixant le salaire minimum pour les marchés publics applicable a été prise en vertu de l'article 4 et publiée en application de cet article avant la date de conclusion du contrat pour le travail ou, si le contrat est renouvelé, avant la date de son renouvellement. Toute ordonnance prise après cette date ne s'applique pas au travail fourni aux termes du contrat.

Dernier salaire applicable

(6)  Si la présente loi s'applique au salaire versé pour un travail conformément au paragraphe (3) ou (5), le salaire à verser correspond au moins au salaire minimum pour les marchés publics applicable qui a été fixé dans la dernière ordonnance visée à l'article 4 qui a été prise et publiée au moment de l'exécution du travail par l'employé.

Révocation d'une ordonnance

(7)  En cas de révocation d'une ordonnance prise en vertu de l'article 4 fixant le salaire minimum pour les marchés publics applicable à l'égard du travail visé au paragraphe (2), aucun salaire minimum pour les marchés publics ne s'applique en ce qui concerne un tel travail exécuté par un employé à compter de la date à laquelle l'ordonnance est révoquée.

Exception : travail exécuté en Ontario seulement

(8)  Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas à l'égard du salaire versé pour le travail effectué à l'extérieur de l'Ontario.

Fixation d'un salaire minimum pour les marchés publics

4 (1)  Le directeur des salaires pour les marchés publics peut, par ordonnance, fixer un salaire minimum pour les marchés publics.

Salaire différent selon le type de travail et les parties de la province

(2)  Le directeur des salaires pour les marchés publics peut fixer des salaires minimums pour les marchés publics qui sont différents :

    a)  selon le type de travail exécuté par les employés;

    b)  selon l'entité gouvernementale avec laquelle est conclu le contrat aux termes duquel est fourni le travail;

    c)  selon le type de contrat aux termes duquel est fourni le travail, y compris la valeur pécuniaire du contrat;

    d)  selon la partie de la province où le travail est effectué;

    e)  selon que le travail est fourni aux termes d'un contrat précis.

Révocation ou modification

(3)  Le directeur des salaires pour les marchés publics peut modifier ou révoquer une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1).

Facteurs à prendre en considération

(4)  Lorsqu'il prend, modifie ou révoque une ordonnance visée au paragraphe (1), le directeur des salaires pour les marchés publics prend en considération tous les renseignements pertinents, notamment des renseignements provenant :

    a)  de conventions collectives déposées auprès du ministre du Travail en application de l'article 90 de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

    b)  de Statistique Canada;

    c)  d'autres sources gouvernementales.

Publication

(5)  Le directeur des salaires pour les marchés publics veille à ce que toute ordonnance prise ou modifiée en vertu du présent article soit publiée promptement après avoir été prise ou modifiée ou, si l'ordonnance est révoquée, à ce que l'avis de révocation soit publié promptement.

Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux ordonnances visées au présent article.

Interdiction de se soustraire à une norme d'emploi

5 Aucun employeur ou mandataire d'un employeur ni aucun employé ou mandataire d'un employé ne doit se soustraire contractuellement à une disposition de la présente loi ni y renoncer. Tout acte de ce genre est nul.

Traitement interdit

6 (1)  L'employeur ne doit pas, dans le cadre de la présente loi, traiter une personne qui est son employé comme si elle n'était pas un employé aux termes de la présente loi.

Fardeau de la preuve

(2)  Sous réserve du paragraphe 122 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, si, au cours de l'enquête ou de l'inspection d'un agent des normes d'emploi ou dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi, autre qu'une poursuite, l'employeur ou le présumé employeur prétend qu'une personne n'est pas un employé, il lui incombe de prouver cette assertion.

Interdiction d'exercer des représailles

7 (1)  Nul employeur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congédier ou pénaliser un employé, ni menacer de le faire :

    a)  soit pour le motif que l'employé, selon le cas :

           (i)  demande à l'employeur de se conformer à la présente loi et aux règlements,

          (ii)  s'informe des droits que lui confère la présente loi,

         (iii)  dépose une plainte auprès du ministère du Travail en vertu de la présente loi,

         (iv)  exerce ou tente d'exercer un droit que lui confère la présente loi,

          (v)  donne des renseignements à un agent des normes d'emploi ou à toute autre personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi,

         (vi)  témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance prévue par la présente loi ou y participe ou y participera d'une autre façon;

    b)  soit pour le motif que l'employeur est ou peut être tenu, aux termes d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une saisie-arrêt, de verser à un tiers une somme qu'il doit à l'employé.

Fardeau de la preuve

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver qu'il n'a pas contrevenu à une disposition du présent article.

Exceptions

(3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard du fardeau de la preuve dans le cadre de la révision, prévue à l'article 23, d'un avis de contravention au présent article.

Dossiers et renseignements

8 (1)  L'employeur consigne en dossier les renseignements suivants, en plus de tout renseignement qu'il est tenu de consigner conformément à la partie VI de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi :

    1.  Si l'employé a droit à un salaire auquel la présente loi s'applique, les dates et les heures où l'employé a exécuté du travail visé au paragraphe 3 (2), ainsi que le salaire minimum pour les marchés publics applicable à verser à l'employé.

    2.  Le cas échéant, le fait que du travail auquel la présente loi s'applique a été donné en sous-traitance et à qui.

    3.  Le cas échéant, le fait que du travail visé à l'alinéa 3 (2) a) a été donné en sous-traitance à des travailleurs indépendants, à des entreprises à propriétaire unique ou à des sociétés de personnes si tout le travail est exécuté par les travailleurs indépendants, les propriétaires uniques ou les associés.

    4.  Les autres renseignements prescrits.

Conservation des dossiers

(2)  L'employeur conserve chaque dossier exigé par le présent article ou charge un tiers de les conserver pendant les périodes suivantes :

    1.  Dans le cas des renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (1), les trois ans qui suivent le jour ou la semaine auxquels se rapportent les renseignements.

    2.  Dans le cas des renseignements visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1), les trois ans qui suivent le dernier jour où du travail a été fourni aux termes du contrat de sous-traitance.

    3.  Dans le cas des renseignements visés à la disposition 4 du paragraphe (1), la période prescrite.

Accessibilité

(3)  L'employeur veille à ce que tous les dossiers et documents que le présent article exige de conserver soient facilement accessibles pour inspection, sur demande formelle d'un agent des normes d'emploi, et ce, même s'il a chargé un tiers de les conserver.

Renseignements relatifs à la sous-traitance à fournir au directeur des salaires pour les marchés publics

(4)  Les employeurs fournissent les renseignements suivants au directeur des salaires pour les marchés publics, conformément aux exigences prescrites :

    a)  les renseignements prescrits au sujet de la sous-traitance de travail, y compris les renseignements visés à la disposition 3 du paragraphe (1);

    b)  les autres renseignements prescrits.

Renseignements relatifs à la sous-traitance à fournir aux sous-traitants

(5)  Les employeurs qui ont donné en sous-traitance du travail auquel s'applique la présente loi fournissent les renseignements suivants au sous-traitant auquel ils ont donné du travail, conformément aux exigences prescrites :

    a)  les renseignements prescrits au sujet de la présente loi et des règlements;

    b)  les autres renseignements prescrits.

Affichage de renseignements sur les salaires

(6)  L'employeur assujetti à la présente loi affiche les renseignements prescrits à l'égard du salaire minimum pour les marchés publics dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail, où les employés et les sous-traitants concernés sont susceptibles d'en prendre connaissance.

Responsabilité des administrateurs de personnes morales

9 (1)  L'article 10 ne s'applique pas aux particuliers visés au paragraphe 80 (2), (3) ou (4) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Idem

(2)  L'article 10 ne s'applique à l'actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires que dans la mesure où les administrateurs sont déchargés, en application du paragraphe 108 (5) de la Loi sur les sociétés par actions ou du paragraphe 146 (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de leur responsabilité à l'égard du versement des salaires aux employés de la personne morale.

Responsabilité des administrateurs à l'égard du salaire minimum pour les marchés publics

10 (1)  Les administrateurs de l'employeur sont conjointement et individuellement responsables à l'égard du versement du salaire minimum pour les marchés publics qui est dû comme le prévoit le présent article si, selon le cas :

    a)  l'employeur est insolvable, l'employé a fait déposer une réclamation de salaire impayé auprès du séquestre nommé par un tribunal à l'égard de l'employeur ou auprès du syndic de faillite de l'employeur et la réclamation n'a pas été réglée;

    b)  un agent des normes d'emploi a pris une ordonnance portant que l'employeur est responsable du versement d'un salaire, à moins que le montant fixé dans l'ordonnance ait été versé ou que l'employeur ait demandé la révision de celle-ci;

    c)  un agent des normes d'emploi a pris une ordonnance portant qu'un administrateur est responsable du versement d'un salaire, à moins que le montant fixé dans l'ordonnance ait été versé ou que l'employeur ou l'administrateur ait demandé la révision de celle-ci;

    d)  la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l'article 22, laquelle, telle qu'elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l'employeur ou les administrateurs versent un salaire et que le montant fixé dans l'ordonnance n'a pas été versé.

Employeur premier responsable

(2)  Malgré le paragraphe (1), l'employeur est le premier responsable du salaire d'un employé dû en application de la présente loi, mais les instances contre l'employeur prévues par la présente loi n'ont pas à être épuisées avant que puisse être introduite une instance en recouvrement du salaire dû en application de la présente loi auprès des administrateurs en application du présent article.

Contribution d'autres administrateurs

(3)  L'administrateur qui a réglé une réclamation de salaire dû en application de la présente loi peut réclamer leur part aux autres administrateurs responsables du règlement.

Délais de prescription

(4)  Un délai de prescription prévu à l'article 21 prévaut sur un délai de prescription prévu dans une autre loi, sauf si l'autre loi indique qu'elle prévaut sur la présente loi.

Indemnisation des administrateurs

(5)  Les articles 82 et 83 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la responsabilité des administrateurs prévue par la présente loi.

Plaintes et exécution

Plaintes

11 (1)  Quiconque prétend qu'il est ou a été contrevenu à la présente loi peut déposer une plainte auprès du ministère du Travail à l'aide du formulaire écrit ou électronique approuvé par le directeur des normes d'emploi.

Non-utilisation du formulaire approuvé

(2)  La plainte qui n'est pas déposée à l'aide du formulaire écrit ou électronique approuvé par le directeur des normes d'emploi est réputée ne pas avoir été déposée.

Prescription

(3)  La plainte portant sur une contravention commise plus de deux ans avant le jour de son dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.

Instances civiles

12 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi ne porte pas atteinte aux recours civils dont dispose l'employé contre son employeur.

Idem

(2)  L'employé qui introduit une instance civile à l'égard d'une prétendue omission de verser le salaire minimum pour les marchés publics ne peut pas déposer une plainte à l'égard de la même question ni faire faire une enquête sur une telle plainte.

Idem

(3)  L'employé qui dépose une plainte en vertu de la présente loi à l'égard d'une prétendue omission de verser le salaire minimum pour les marchés publics ne peut pas introduire une instance civile à l'égard de la même question.

Retrait de la plainte

(4)  Malgré le paragraphe (3), l'employé qui a déposé une plainte peut introduire une instance civile à l'égard d'une question visée à ce paragraphe s'il retire sa plainte dans les deux semaines qui suivent son dépôt.

Avis au directeur des normes d'emploi

(5)  Si un employé introduit une instance civile contre son employeur en vertu de la présente loi, l'avis d'instance est signifié au directeur des normes d'emploi, à l'aide du formulaire approuvé par celui-ci, au plus tard le jour où l'instance civile est inscrite au rôle.

Idem

(6)  Les paragraphes 8 (3) à (5) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent à l'égard de la signification de l'avis en application du paragraphe (5) du présent article.

Transaction par un agent des normes d'emploi

13 (1)  L'agent des normes d'emploi chargé de faire enquête sur une plainte peut tenter de conclure une transaction.

Effet de la transaction

(2)  Si l'employeur et l'employé concluent une transaction en vertu du présent article et font ce qu'ils ont convenu de faire aux termes de celle-ci :

    a)  la transaction les lie;

    b)  la plainte est réputée avoir été retirée;

    c)  l'enquête prend fin;

    d)  toute instance, autre qu'une poursuite, introduite à l'égard de la prétendue contravention visée par la plainte, prend fin.

Application des par. 112 (4), (5) et (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

(3)  Les paragraphes 112 (4), (5) et (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent à l'égard de la transaction conclue en vertu du présent article.

Requête en annulation d'une transaction

(4)  Si, sur requête à la Commission, l'employé ou l'employeur démontre qu'il a conclu une transaction en vertu du présent article par suite de fraude ou de coercition :

    a)  la transaction est nulle;

    b)  la plainte est réputée ne jamais avoir été retirée;

    c)  l'enquête sur la plainte reprend;

    d)  est reprise toute instance, introduite à l'égard de la prétendue contravention visée par la plainte, qui a pris fin.

Transaction entre l'employeur et l'employé

14 Si l'employeur et l'employé qui ont conclu une transaction à l'égard d'une contravention ou d'une prétendue contravention à la présente loi informent un agent des normes d'emploi par écrit des dispositions de la transaction, l'article 112 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la transaction.

Effet de la transaction

15 La transaction conclue pour le compte d'un employé par un syndicat qui le représente lie cet employé.

Possibilité d'exiger une réunion

16 (1)  Un agent des normes d'emploi peut, sur préavis écrit de 15 jours, exiger que n'importe laquelle des personnes mentionnées au paragraphe (2) le rencontre dans les cas suivants :

    1.  Il fait enquête sur une plainte déposée contre un employeur.

    2.  Dans le cadre de l'inspection d'un endroit en vertu de l'article 29, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu'un employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard d'un employé.

    3.  Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité qu'un employeur ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard d'un employé.

Personnes présentes

(2)  N'importe laquelle des personnes suivantes peut être tenue d'assister à la réunion :

    1.  L'employé.

    2.  L'employeur.

    3.  Si l'employeur est une personne morale, un de ses administrateurs ou employés.

Exigences

(3)  Les paragraphes 102 (3) à (11) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la réunion.

Délai de réponse

17 (1)  L'agent des normes d'emploi peut, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes et sur préavis, exiger qu'un employé ou un employeur lui présente des preuves ou des observations dans le délai qu'il précise dans le préavis :

    1.  Il fait enquête sur une plainte déposée contre un employeur.

    2.  Dans le cadre de l'inspection d'un endroit en vertu de l'article 29, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu'un employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard d'un employé.

    3.  Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité qu'un employeur ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard d'un employé.

Signification du préavis

(2)  Le préavis est signifié à l'employeur ou à l'employé conformément à l'article 33.  

Facteurs de décision en l'absence de réponse

(3)  Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu au présent article ne présente pas des preuves ou des observations comme l'exige le préavis, l'agent peut établir si l'employeur a contrevenu ou contrevient à la présente loi en se fondant sur les facteurs suivants :

    1.  Les preuves ou les observations présentées par l'employeur ou l'employé, ou pour son compte, avant signification du préavis.

    2.  Les preuves ou les observations présentées par l'employeur ou l'employé, ou pour son compte, en réponse au préavis, dans le délai qui y est précisé.

    3.  Les autres facteurs que l'agent estime pertinents.

Pouvoir de prendre des ordonnances

18 (1)  En plus de toutes les autres ordonnances qu'ils ont le pouvoir de prendre en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, les agents des normes d'emploi ont le pouvoir de prendre les ordonnances et les arrangements prévus au présent article relativement à une contravention à la présente loi.

Ordonnance de versement de salaire

(2)  L'agent des normes d'emploi qui conclut qu'un employeur n'a pas versé le salaire exigé par l'article 3 peut ordonner à l'employeur de verser le salaire dû à l'employé ou au directeur des normes d'emploi en fiducie, conformément aux paragraphes 103 (1) à (3) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, ou peut prendre les arrangements prévus à ces paragraphes en vue du remboursement du salaire. Les paragraphes 103 (5) à (10) et l'article 105 de cette loi s'appliquent à l'égard de l'ordonnance ou des arrangements.

Ordonnance d'indemnisation

(3)  L'agent des normes d'emploi qui conclut qu'un employeur ou une personne agissant pour le compte d'un employeur a contrevenu à l'article 7 peut prendre une ordonnance portant que l'employé soit indemnisé pour toute perte qu'il a subie par suite de la contravention. Les paragraphes 104 (3) et (4) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'ordonnance.

Ordonnance de réintégration

(4)  L'agent des normes d'emploi qui conclut qu'un employeur ou une personne agissant pour le compte d'un employeur a contrevenu à l'article 7 peut prendre une ordonnance portant que l'employé soit réintégré dans son emploi, cette ordonnance pouvant s'ajouter à une ordonnance d'indemnisation. Le paragraphe 104 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'ordonnance.

Ordonnance de se conformer

(5)  L'agent des normes d'emploi qui conclut qu'une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi peut prendre une ordonnance de se conformer relativement à la contravention. L'article 108 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'ordonnance.

Ordonnances prises contre des administrateurs

(6)  L'agent des normes d'emploi qui conclut qu'une personne morale a contrevenu à l'article 3 peut prendre, contre tous les administrateurs de la personne morale ou certains d'entre eux, des ordonnances de versement des montants à l'égard desquels ils sont responsables en application de l'article 10. Les articles 106 et 107 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des ordonnances.

Somme versée en l'absence de révision

(7)  L'article 109 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une ordonnance exigeant qu'un versement soit effectué, en fiducie, au directeur des normes d'emploi.

Délai

(8)  L'article 111 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique à l'égard de toute plainte déposée en vertu de la présente loi.

Refus de prendre une ordonnance

19 (1)  Si, après qu'un employé dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi à l'égard de laquelle une ordonnance visée au paragraphe 18 (2), (3), (4) ou (5) pourrait être prise, l'agent des normes d'emploi chargé de faire enquête sur la plainte refuse de prendre une telle ordonnance, il en avise l'employé conformément au paragraphe 110 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires.

Ordonnance réputée refusée

(2)  Si aucune ordonnance n'est prise à l'égard d'une plainte visée au paragraphe (1) dans les deux ans qui suivent son dépôt, l'agent des normes d'emploi est réputé avoir refusé de prendre une ordonnance et en avoir avisé l'employé, comme l'exige le paragraphe (1), le dernier jour de la deuxième année.

Avis de contravention

20 (1)  L'agent des normes d'emploi qui croit qu'une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi peut lui délivrer un avis en ce sens dans lequel il précise le montant de la pénalité applicable à la contravention.

Montant de la pénalité

(2)  Le montant de la pénalité est établi conformément aux règlements.

Fourchette de pénalités

(3)  Si une fourchette de pénalités a été prescrite pour une contravention, l'agent des normes d'emploi établit le montant de la pénalité conformément aux critères prescrits, le cas échéant.

Idem

(4)  Les paragraphes 113 (2), (3), (7), (8) et (9) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'avis de contravention.

Personne réputée en contravention

(5)  La personne est réputée avoir contrevenu à la disposition citée dans l'avis si, selon le cas :

    a)  elle ne demande pas une révision de l'avis en vertu de l'article 23 dans le délai prévu à cet article;

    b)  elle demande une révision de l'avis et la Commission conclut qu'elle a contrevenu à la disposition qui y est citée.

Pénalité

(6)  La personne qui est réputée avoir contrevenu à la présente loi verse au ministre des Finances le montant de la pénalité imposée à l'égard de la contravention ainsi que les honoraires et débours de l'agent de recouvrement qui y sont ajoutés en application du paragraphe 128 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, qui s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Idem

(7)  Le versement prévu au paragraphe (6) est fait au plus tard 30 jours après que l'avis de contravention a été signifié ou, s'il en est appelé, au plus tard 30 jours après que la Commission conclut qu'il y a eu contravention.

Publication : avis de contravention

(8)  Si une personne, y compris un particulier, est réputée, par application du paragraphe (5), avoir contrevenu à la présente loi après qu'un avis de contravention lui a été délivré, le directeur des normes d'emploi peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, la qualification et la date de la contravention qu'elle est réputée avoir commise ainsi que la pénalité imposée à l'égard de celle-ci.

Publication sur Internet

(9)  Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (8) comprend le pouvoir de publication sur Internet.

Divulgation

(10)  Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (8) est réputée conforme à l'alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Délais de prescription : ordonnances et avis de contravention

21 (1)  L'agent des normes d'emploi ne doit pas prendre d'ordonnance de versement de salaire ou d'ordonnance d'indemnisation ni délivrer un avis de contravention à l'égard d'une contravention à la présente loi relativement à un employé :

    a)  dans les cas où l'employé a déposé une plainte au sujet de la contravention, plus de deux ans après le dépôt de celle-ci;

    b)  dans les cas où l'employé n'a pas déposé de plainte, mais qu'un autre employé du même employeur l'a fait, plus de deux ans après que cet autre employé a déposé sa plainte si l'agent a découvert la contravention concernant l'employé dans le cadre de son enquête sur la plainte;

    c)  dans les cas où les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, plus de deux ans après qu'un agent des normes d'emploi a commencé une inspection à l'égard de l'employeur de l'employé pour déterminer s'il y a eu contravention.

Exigences

(2)  Les paragraphes 114 (2) à (5) et l'article 115 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent à l'égard des délais de prescription visés au paragraphe (1) du présent article et à l'égard de la modification ou de l'annulation d'une ordonnance ou d'un avis de contravention.

Révision d'une ordonnance par la Commission

22 (1)  Toute personne contre qui une ordonnance a été prise en vertu de la présente loi a le droit de la faire réviser par la Commission selon les conditions prévues au paragraphe 116 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires.

Révision d'une ordonnance demandée par l'employé

(2)  L'employé à l'égard duquel a été prise une ordonnance de versement de salaire, d'indemnisation ou de réintégration a le droit de la faire réviser par la Commission selon les conditions prévues au paragraphe 116 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires.

Idem : refus de prendre une ordonnance

(3)  En cas de refus de prendre une ordonnance visée au paragraphe (2) ou de refus de prendre une ordonnance de se conformer, l'employé a le droit de faire réviser le refus par la Commission selon les conditions prévues au paragraphe 116 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires.

Exception : ordonnance contre des administrateurs

(4)  Malgré les paragraphes (2) et (3), l'employé n'a pas le droit de faire réviser une ordonnance prise contre un administrateur d'une personne morale en vertu du paragraphe 18 (6) ni de faire réviser le refus de prendre une telle ordonnance.

Exigences

(5)  Les paragraphes 116 (4) à (9) et les articles 117 et 118 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la révision.

Pouvoirs de la Commission

(6)  La Commission est investie des pouvoirs énoncés aux articles 119 et 120 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre des révisions prévues au présent article.

Révision d'un avis de contravention par la Commission

23 (1)  La personne contre qui un avis de contravention a été délivré en vertu de la présente loi peut contester l'avis selon les conditions prévues au paragraphe 122 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Exigences

(2)  Les paragraphes 122 (2) à (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la révision.

Dispositions générales concernant la Commission

24 Les articles 123 et 124 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent à l'égard de la Commission et de ses fonctions aux termes de la présente loi.

Application d'une convention collective

25 (1)  Si un employeur est ou a été lié par une convention collective, la présente loi peut être appliquée contre l'employeur comme si elle faisait partie de la convention collective à l'égard de toute prétendue contravention à la présente loi qui survient, selon le cas :

    a)  pendant que la convention collective est ou était en vigueur;

    b)  pendant que la convention collective est ou était prorogée en application du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

    c)  pendant la période où le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail interdit ou interdisait aux parties à la convention collective de modifier unilatéralement les conditions d'emploi.

Plainte non autorisée

(2)  L'employé représenté par un syndicat qui est ou était partie à une convention collective ne peut pas déposer une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi visée au paragraphe (1) ni faire faire une enquête sur une telle plainte.

Employé lié

(3)  L'employé représenté par un syndicat qui est ou était partie à une convention collective est lié par toute décision prise par le syndicat relativement à l'application de la présente loi sous le régime de la convention collective, y compris la décision de ne pas tenter de la faire appliquer.

Adhésion au syndicat non pertinente

(4)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent même si l'employé n'est pas membre du syndicat.

Représentation partiale

(5)  Le paragraphe (3) ou (4) n'a pas pour effet d'empêcher un employé de déposer devant la Commission une plainte dans laquelle il prétend qu'une décision prise par le syndicat relativement à l'application de la présente loi contrevient à l'article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Exception

(6)  Malgré le paragraphe (2), le directeur des normes d'emploi peut, s'il l'estime approprié dans les circonstances, permettre à un employé de déposer une plainte et enjoindre à un agent des normes d'emploi de faire enquête sur celle-ci.

Arbitrage

(7)  Les articles 100 et 101 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une prétendue contravention à la présente loi.

Application et exécution

Directeur des salaires pour les marchés publics

26 (1)  Le directeur des salaires pour les marchés publics et les autres personnes jugées nécessaires à l'application de la présente loi et des règlements peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Pouvoirs et fonctions du directeur

(2)  Le directeur des salaires pour les marchés publics peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu'elle lui impose.

Liste

(3)  Le directeur des salaires pour les marchés publics peut dresser une liste des employeurs et des administrateurs qui ont contrevenu à une disposition de la présente loi.

Pouvoirs et fonctions du directeur

27 (1)  Le directeur des normes d'emploi peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu'elle lui impose.

Idem

(2)  Les paragraphes 85 (2) et (3) et les articles 88 et 88.1 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent à l'égard du directeur des normes d'emploi.

Pouvoirs et fonctions des agents des normes d'emploi

28 (1)  L'agent des normes d'emploi peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu'elle lui impose.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'agent des normes d'emploi a le pouvoir de décider que le travail d'un employé relève de la présente loi et de décider quel salaire minimum pour les marchés publics fixé en vertu de l'article 4 est applicable à un employé.

Idem

(3)  Les articles 89 et 90 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des agents des normes d'emploi.

Poursuite contre un agent des normes d'emploi

(4)  Aucune poursuite ne doit être intentée contre un agent des normes d'emploi à l'égard d'une prétendue contravention au paragraphe 89 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi sans le consentement du sous-procureur général.

Preuve du consentement

(5)  La production d'un document qui semble indiquer que le sous-procureur général a consenti à une poursuite contre un agent des normes d'emploi est admissible comme preuve de son consentement.

Pouvoirs d'enquête et d'inspection

29 (1)  L'agent des normes d'emploi peut pénétrer sans mandat dans un endroit et l'inspecter pour y faire une enquête sur une contravention éventuelle à la présente loi ou une inspection dans le but de s'assurer de l'observation de celle-ci.

Exigences

(2)  Les paragraphes 91 (2) à (10) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des enquêtes et des inspections faites en vertu de la présente loi.

Mandats

30 (1)  Un juge de paix peut décerner un mandat aux fins et dans les circonstances prévues au paragraphe 92 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, avec les adaptations nécessaires.

Exigences

(2)  Les paragraphes 92 (2) à (7) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du mandat.

Interdictions relatives aux enquêtes et inspections

Entrave

31 (1)  Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l'agent des normes d'emploi qui fait une enquête ou une inspection en vertu de la présente loi ni tenter de le faire.

Idem

(2)  Nul ne doit, selon le cas :

    a)  refuser de répondre à des questions sur des sujets qui, de l'avis de l'agent des normes d'emploi, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection faite en vertu de la présente loi;

    b)  fournir à l'agent des normes d'emploi des renseignements sur des sujets qui, de l'avis de l'agent, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection en sachant qu'ils sont faux ou trompeurs.

Entrevue privée

(3)  Nul ne doit empêcher l'agent des normes d'emploi d'interroger une personne au cours d'une entrevue privée en vertu de l'alinéa 91 (6) e) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ni tenter de le faire.

Affichage des avis

32 L'agent des normes d'emploi peut exiger que l'employeur affiche et laisse affichés dans ses locaux, dans un ou plusieurs endroits bien en vue où les employés concernés sont susceptibles d'en prendre connaissance :

    a)  les avis que l'agent estime appropriés relativement à l'application ou à l'exécution de la présente loi;

    b)  une copie de tout ou partie du rapport de l'agent concernant les résultats d'une enquête ou d'une inspection.

Signification de documents

33 L'article 95 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la signification de documents en application de la présente loi.

Recouvrement

34 Les articles 125 à 129 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent à l'égard du recouvrement de sommes qu'une personne est tenue de verser en application de la présente loi.

Infractions et poursuites

Infraction générale

35 (1)  Quiconque contrevient à la présente loi ou ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de celle-ci est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

    b)  sous réserve de l'alinéa c), dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $;

    c)  dans le cas d'une personne morale qui a déjà été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi :

           (i)  si elle a déjà fait l'objet d'une seule déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 250 000 $,

          (ii)  si elle a déjà fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d'une amende maximale de 500 000 $.

Infraction : faux dossiers ou documents

(2)  Nul ne doit établir, tenir ni produire de faux dossiers ou autres documents qui doivent être tenus en application de la présente loi, ni prendre part à une telle action ni y donner son assentiment.

Renseignements faux ou trompeurs

(3)  Nul ne doit fournir des renseignements faux ou trompeurs en application de la présente loi.

Délai de prescription : poursuite

36 Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi plus de deux ans après la date à laquelle l'infraction a ou aurait été commise.

Infraction : responsabilité des administrateurs

37 (1)  Est coupable d'une infraction l'administrateur d'une personne morale qui, selon le cas :

    a)  ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l'article 18 et n'en a pas demandé la révision;

    b)  ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l'article 18 que la Commission a modifiée ou confirmée à la suite d'une révision effectuée en application de l'article 22, ou ne se conforme pas à une nouvelle ordonnance prise par la Commission à la suite d'une telle révision.

Pénalité

(2)  L'administrateur qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $.

Infraction : permettre la commission d'une infraction par une personne morale

38 (1)  Si une personne morale contrevient à la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci, ou toute personne agissant ou prétendant agir à ce titre, qui autorise ou permet cette contravention ou y donne son assentiment est partie à l'infraction, coupable de l'infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende ou de l'emprisonnement prévus pour cette infraction.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s'applique que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable de l'infraction.

Pénalité supplémentaire

(3)  Si un particulier est déclaré coupable en application du présent article, le tribunal peut, en plus de l'amende ou de l'emprisonnement qu'il lui impose, fixer toute somme due à un employé touché par la contravention et ordonner au particulier de la verser au directeur des normes d'emploi.

Recouvrement par le directeur

(4)  Le directeur des normes d'emploi tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (3); s'il y réussit, il la remet à l'employé.  

Aucune poursuite sans consentement

(5)  Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement du directeur des normes d'emploi.

Preuve du consentement

(6)  La production d'un document qui semble indiquer que le directeur des normes d'emploi a consenti à une poursuite en application du présent article est admissible comme preuve de son consentement.

Fardeau de la preuve

(7)  Lors du procès d'un particulier qui est poursuivi en application du paragraphe (1), il lui incombe de prouver qu'il n'a pas autorisé la contravention, qu'il ne l'a pas permise ou qu'il n'y a pas donné son assentiment.

Audition d'une poursuite

39 (1)  L'article 138 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique à l'égard des poursuites pour infraction à la présente loi.

Pouvoir du directeur de publier le nom des auteurs d'infraction et d'autres détails

(2)  Si une personne, y compris un particulier, est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, le directeur des normes d'emploi peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, la description de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Publication sur Internet

(3)  Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (2) comprend le pouvoir de publication sur Internet.

Divulgation

(4)  Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (2) est réputée faite conformément à l'alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Dispositions diverses

Copie constituant une preuve

40 L'article 140 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des copies d'ordonnances ou d'avis de contravention, de dossiers ou d'autres documents ou d'extraits de ceux-ci, et de certificats qui semblent être signés par le directeur des normes d'emploi en application de la présente loi.

Règlements

41 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi, notamment :

    a)  modifier ou définir ou clarifier davantage le sens de «travail de nettoyage de bâtiment» et de «projet de construction» au paragraphe 1 (1);

    b)  prescrire un organisme ou une catégorie d'organismes recevant directement ou indirectement des fonds publics pour l'application de la définition de «entité gouvernementale» au paragraphe 1 (1);

    c)  définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

    d)  prévoir les critères d'inclusion dans la liste du directeur des salaires pour les marchés publics, visée au paragraphe 26 (3);

    e)  régir les pénalités applicables aux contraventions pour l'application du paragraphe 20 (2), notamment :

           (i)  fixer des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon le type de contravention ou prévoir le mode d'établissement de ces pénalités ou fourchettes,

          (ii)  préciser que des pénalités, fourchettes de pénalités ou modes d'établissement de la pénalité ou de la fourchette différents s'appliquent selon que les contrevenants sont des particuliers ou des personnes morales,

         (iii)  prescrire les critères dont l'agent des normes d'emploi doit ou peut tenir compte lorsqu'il impose une pénalité;

     f)  soustraire à l'application de tout ou partie de la présente loi :

           (i)  une entité gouvernementale ou une catégorie d'entité gouvernementale,

          (ii)  un contrat ou une catégorie de contrat,

         (iii)  une catégorie de travail;

    g)  traiter de toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou prévue dans les règlements.

Règlements transitoires

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application de la présente loi.

Idem

(3)  En cas d'incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l'emportent sur la présente loi ou les règlements.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

42 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

43 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur les salaires pour les marchés publics.