Versions

[41] Projet de loi 28 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur par l'ajout du nouvel article 9.1, qui exige que tous les fournisseurs de marchandises ou de services veillent à ce que les renseignements fournis au consommateur concernant le prix d'une marchandise ou d'un service mentionnent le prix global. Le prix global est défini comme le total de tous les montants que doit payer le consommateur pour la marchandise ou le service, y compris la taxe de vente harmonisée et tous les autres frais et droits. Les fournisseurs seront aussi tenus de divulguer la durée de toute réduction promotionnelle du prix de marchandises ou de services. Un nouveau régime de peines est instauré pour traiter des contraventions au nouvel article 9.1.


Projet de loi 28 2018

Loi modifiant la Loi de 2002 sur la protection du consommateur pour exiger que les fournisseurs divulguent les prix globaux

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Obligation du fournisseur de divulguer le prix global

9.1  (1)  Le fournisseur qui offre ou affiche une marchandise ou un service ou en fait la publicité dans le cadre d'une opération de consommation veille à ce que les renseignements fournis au consommateur concernant le coût de la marchandise ou du service mentionnent le prix global.

Prix global

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le prix global correspond au total de tous les montants que doit payer le consommateur en contrepartie de la marchandise ou du service, y compris le prix de la marchandise ou du service, la taxe de vente harmonisée et tous les autres frais et droits.

Présentation de prix

(3)  Le fournisseur qui affiche le prix d'une marchandise ou d'un service, en fait la publicité ou le présente d'une autre façon, en sus de son prix global au sens du paragraphe (2), veille à ce que le prix global soit affiché, annoncé dans une publicité ou présenté au moyen d'une police dont la taille est identique ou plus grande que celle de la police utilisée pour indiquer le prix de la marchandise ou du service.

Prix promotionnel

(4)  Si le prix d'une marchandise ou d'un service est diminué en raison d'une réduction promotionnelle, le fournisseur veille à ce que la durée de cette réduction soit clairement communiquée au consommateur au moyen d'une taille de police qui n'est pas plus petite que la moitié de celle utilisée pour offrir ou afficher le prix de la marchandise ou du service et son prix global ou en faire la publicité.

Exemption

(5)  Le ministre peut, par règlement, soustraire des fournisseurs, des marchandises ou des services, ou une catégorie de marchandises ou de services, à l'application du présent article.

2 (1)  Le sous-alinéa 116 (1) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

           (i)  à l'égard de la partie II (Droits et garanties accordés au consommateur), le paragraphe 9.1 (1), (3) ou (4), le paragraphe 10 (1), l'article 12, les paragraphes 13 (2) et (7), et les paragraphes 13.1 (1) et (2),

(2)  Le paragraphe 116 (5) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (5.1),» au début du paragraphe.

(3)  L'article 116 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis de contravention

(5.1)  Le directeur peut délivrer un avis de contravention au fournisseur qui n'observe pas le paragraphe 9.1 (1), (3) ou (4). L'avis précise les détails concernant la contravention et le fournisseur doit observer les exigences qui y sont énoncées dans les 30 jours.

Peines

(5.2)  Le fournisseur qui n'observe pas les exigences énoncées dans l'avis de contravention délivré en vertu du paragraphe (5.1) dans les 30 jours et qui est déclaré coupable d'une infraction est passible d'une amende calculée comme suit :

    1.  Dans le cas d'une personne morale qui emploie de un à quatre employés ou d'un particulier, une amende maximale de 150 $, majorée de la totalité du prix global de la marchandise ou du service le plus cher qui n'était pas conforme au paragraphe 9.1 (1), (3) ou (4).

    2.  Dans le cas d'une personne morale qui emploie de 5 à 100 employés, une amende maximale de 1 500 $, majorée de la totalité du prix global de la marchandise ou du service le plus cher qui n'était pas conforme au paragraphe 9.1 (1), (3) ou (4).

    3.  Dans le cas d'une personne morale qui emploie de 101 à 499 employés, une amende maximale de 10 000 $, majorée de la totalité du prix global de la marchandise ou du service le plus cher qui n'était pas conforme au paragraphe 9.1 (1), (3) ou (4).

    4.  Dans le cas d'une personne morale qui emploie 500 employés ou plus, une amende maximale de 25 000 $, majorée de la totalité du prix global de la marchandise ou du service le plus cher qui n'était pas conforme au paragraphe 9.1 (1), (3) ou (4).

Examen de l'infraction

(5.3)  Le fournisseur qui a été déclaré coupable d'une contravention au paragraphe 9.1 (1), (3) ou (4) et qui est tenu de payer une amende conformément au paragraphe (5.2) peut, par écrit et dans les 30 jours de la réception de l'avis d'amende délivré par le directeur, demander une audience devant le Tribunal en vue de l'examen des faits entourant la prétendue contravention ou du montant de la peine.

Suspension de l'amende pendant l'audience

(5.4)  Si le fournisseur demande une audience conformément au paragraphe (5.3), le Tribunal tient une audience et le fournisseur n'est pas tenu de payer l'amende tant que le Tribunal ne rend pas une décision en vertu du paragraphe (5.5).

Pouvoirs du Tribunal

(5.5)  Après avoir tenu l'audience, le Tribunal peut, selon le cas :

    a)  confirmer la contravention et l'amende;

    b)  annuler la contravention et l'amende;

    c)  confirmer la contravention, mais imposer une amende moins élevée.

Facteurs à prendre en considération

(5.6)  Lorsqu'ils imposent une amende au fournisseur déclaré coupable d'une infraction pour avoir contravenu au paragraphe 9.1 (1), (3) ou (4), le directeur et le Tribunal tiennent compte des facteurs suivants :

    a)  la taille de l'entreprise et la capacité du fournisseur de payer l'amende;

    b)  la question de savoir si l'amende constituera ou non une mesure dissuasive efficace contre toute autre inobservation des exigences du paragraphe 9.1 (1), (3) ou (4);

    c)  la mesure dans laquelle le prix offert, affiché ou annoncé dans une publicité a trompé le consommateur sur le prix global;

    d)  le nombre d'infractions similaires déjà commises par le fournisseur;

    e)  la valeur de la marchandise ou du service à la base de l'infraction.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur un an après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur l'affichage de prix toutes taxes comprises (modification de la Loi sur la protection du consommateur).