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[41] Projet de loi 91 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario en vue de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des règles et d'assortir les permis de conditions concernant les périodes pendant lesquelles l'approvisionnement en gaz ou en électricité fourni aux petits consommateurs ne peut pas être débranché. D'autres modifications sont aussi apportées à la Loi, dont les suivantes :

    1.  La Commission de l'énergie de l'Ontario (la «Commission») est autorisée à exercer ses pouvoirs à l'égard d'un service public réglementé, même si un liquidateur ou un agent semblable a été nommé à son égard.

    2.  Les fréquences auxquelles la Commission doit rendre des ordonnances à l'égard de la prise en compte des comptes de report ou d'écart dans les tarifs ne sont plus explicitement indiquées.

    3.  La Commission se voit conférer le pouvoir de publier les résultats d'une inspection en matière de vérification et de conformité, sous réserve d'une décision quant à leur confidentialité.

    4.  Le pouvoir discrétionnaire de la Commission est renforcé en ce qui concerne l'examen d'acquisitions auxquelles sont parties des producteurs propriétaires d'éléments d'actif de transport ou de distribution ou des transporteurs ou distributeurs propriétaires d'éléments d'actif de production. Par ailleurs, la Commission est habilitée à soustraire certaines opérations mineures à cet examen.

Le projet de loi modifie également la Loi de 1998 sur l'électricité afin d'offrir aux intervenants du marché un processus d'appel plus souple qui donne à la Commission de l'énergie de l'Ontario jusqu'à 120 jours pour rendre une décision définitive dans un appel d'une modification apportée aux règles du marché.

Projet de loi 91 2017

Loi modifiant la Loi de 1998 sur l'électricité et la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1998 sur l'électricité

1 Le paragraphe 33 (6) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par remplacement de «60 jours» par «120 jours».

Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario

2 (1)  L'alinéa d) de la définition de «disposition exécutoire» à l'article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifié par remplacement de «le paragraphe 5 (3), (4), (5) ou (6)» par «le paragraphe 5 (4), (5), (6) ou (7)» au début de l'alinéa.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Liquidateurs

21.1  (1)  Aucun des faits suivants n'empêche la Commission d'exercer une compétence que lui attribue la présente loi ou une autre loi relativement à un service public réglementé :

    1.  Le fait qu'un liquidateur, un séquestre, un cadre ou un autre agent du service public réglementé a été nommé par un tribunal en Ontario.

    2.  Le fait qu'un bref de mise sous séquestre judiciaire a été délivré en Ontario à l'égard du service public réglementé.

    3.  Le fait qu'une personne gère ou exploite le service public réglementé sous l'autorité d'un tribunal en Ontario.

Obligations des liquidateurs

(2)  L'agent intérimaire d'un service public réglementé gère et exploite celui-ci conformément à ce qui suit :

    a)  la présente loi;

    b)  toute autre loi, dans la mesure où elle attribue une compétence à la Commission;

    c)  tout permis applicable que délivre la Commission, toute ordonnance applicable qu'elle rend ou toute directive applicable qu'elle donne en application de la présente loi ou d'une loi visée à l'alinéa b);

    d)  toute règle applicable adoptée en vertu de l'article 44 ou tout code applicable produit en vertu de l'article 70.1;

    e)  toute garantie d'observation volontaire applicable qui est fournie à la Commission en vertu de l'article 112.7.

Obéissance obligatoire

(3)  L'agent intérimaire d'un service public réglementé et toute personne agissant sous sa direction doivent obéir aux ordonnances de la Commission qui relèvent de sa compétence à l'égard du service public réglementé. La Commission peut faire exécuter ses ordonnances par l'agent ou la personne, même si l'un ou l'autre est nommé par un tribunal ou agit sous l'autorité d'un tribunal.

Définitions

(4)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agent intérimaire d'un service public réglementé» S'entend de ce qui suit :

    a)  un liquidateur, un séquestre, un cadre ou un autre agent d'un service public réglementé qui a été nommé par un tribunal en Ontario;

    b)  une personne agissant à l'égard d'un service public réglementé sous l'autorité d'un bref de mise sous séquestre judiciaire qui a été délivré en Ontario;

    c)  une personne qui gère ou exploite un service public réglementé sous l'autorité d'un tribunal en Ontario. («regulated utility interim official»)

«service public réglementé» S'entend de ce qui suit :

    a)  un distributeur de gaz, un transporteur de gaz ou une compagnie de stockage dont les tarifs sont approuvés ou fixés par la Commission en vertu de l'article 36;

    b)  un distributeur ou un transporteur dont les tarifs sont approuvés ou fixés par la Commission en vertu de l'article 78. («regulated utility»)

(3)  Les paragraphes 36 (4.1) et (4.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comptes de report ou d'écart

(4.1)  Si un distributeur de gaz a un compte de report ou d'écart qui se rapporte au gaz comme marchandise, la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article qui établit si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait.

Idem

(4.2)  Si un distributeur de gaz a un compte de report ou d'écart qui ne se rapporte pas au gaz comme marchandise, la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article qui établit si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait.

(4)  Le sous-alinéa 44 (1) b.1) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

           (i)  l'arrêt de la distribution de gaz à un bien, notamment la manière et le délai d'arrêt, et, relativement à un petit consommateur au sens de l'article 47, les périodes pendant lesquelles la distribution ne peut pas être arrêtée,

(5)  L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité avec la Loi sur les services publics

(4.1)  Les règles adoptées par la Commission en vertu du sous-alinéa (1) b.1) (i) l'emportent sur toute disposition incompatible de l'article 59 de la Loi sur les services publics.

(6)  Le sous-sous-alinéa 70 (2) d) (ii.1) (A) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

                 (A)  le fait de débrancher l'approvisionnement en électricité fourni à un consommateur, notamment la manière et le délai de débranchement, et, relativement à un petit consommateur, les périodes pendant lesquelles le débranchement ne peut pas se faire,

(7)  L'article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité avec la Loi de 1998 sur l'électricité

(8)  Les conditions d'un permis visées au sous-sous-alinéa (2) d) (ii.1) (A) l'emportent sur toute disposition incompatible de l'article 31 de la Loi de 1998 sur l'électricité.

(8)  Les paragraphes 78 (6.1) et (6.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Comptes de report ou d'écart

(6.1)  Si un distributeur a un compte de report ou d'écart qui se rapporte à l'électricité comme marchandise, la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article afin d'établir si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait.

Idem

(6.2)  Si un distributeur a un compte de report ou d'écart qui ne se rapporte pas à l'électricité comme marchandise, la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article afin d'établir si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait. 

(9)  Le paragraphe 79.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «prévoit» par «peut prévoir».

(10)  Le paragraphe 82 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

(2)  La Commission rend une ordonnance approuvant une proposition visée à l'article 80 si elle établit :

    a)  soit que la proposition ne nuira pas à l'instauration et au maintien d'un marché concurrentiel et qu'elle n'est pas incompatible avec les objectifs de la Commission ou les objets de la Loi de 1998 sur l'électricité;

    b)  soit que la proposition est nécessaire pour maintenir la fiabilité du réseau de transport ou de distribution du transporteur ou du distributeur concerné. 

(11)  Le paragraphe 82 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  La Commission rend une ordonnance approuvant une proposition visée à l'article 81 si elle établit :

    a)  d'une part, que la proposition ne nuira pas à l'instauration et au maintien d'un marché concurrentiel;

    b)  d'autre part, que la proposition n'est pas incompatible avec les objectifs de la Commission ou les objets de la Loi de 1998 sur l'électricité.

(12)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exemptions

82.1  (1)  La Commission peut, sans audience, établir des critères soustrayant une ou plusieurs catégories d'opérations ou d'activités de construction à l'application de l'article 80 ou 81.

Avis non requis

(2)  Une personne n'est pas tenue de donner avis d'une proposition en application de l'article 80 ou 81 si la proposition satisfait aux critères établis par la Commission en vertu du paragraphe (1).

(13)  Le paragraphe 110 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Avis

(3)  Les documents et dossiers ou les copies de ceux-ci qu'obtient un inspecteur en vertu de l'article 107 ou 108, ainsi que les renseignements qu'il obtient en vertu de l'article 107, qui ne sont pas par ailleurs publics, y compris s'ils le sont en raison de leur publication en vertu de l'article 111.1, ne doivent pas être présentés en preuve dans les instances dont la Commission est saisie à moins que celle-ci :

.     .     .     .     .

(14)  Le paragraphe 111 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Si les documents, dossiers ou renseignements qu'obtient un inspecteur en vertu de l'article 107 ou 108 et qui ne sont pas par ailleurs publics, y compris s'ils le sont en raison de leur publication en vertu de l'article 111.1, sont admis en preuve dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, celle-ci peut décider s'ils doivent rester confidentiels.

(15)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Publication des rapports d'inspection

111.1  (1)  Malgré l'article 111 et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, dans le cadre d'un rapport décrivant une inspection effectuée en vertu de la présente partie ainsi que les résultats ou constats de l'inspection, publier les documents, dossiers ou renseignements qu'obtient un inspecteur en vertu de l'article 107 ou 108.

Publication interdite des documents confidentiels

(2)  La Commission ne doit pas publier en vertu du paragraphe (1) des documents, des dossiers ou des renseignements qui ne sont pas par ailleurs publics sans avoir donné au propriétaire des documents ou des dossiers ou à la personne qui a fourni les documents, les dossiers ou les renseignements l'occasion de présenter des observations à l'égard de la publication envisagée.

(16)  L'article 112 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve

112 Les documents, dossiers ou renseignements qu'obtient un inspecteur en vertu de la présente partie et qui ne sont pas par ailleurs publics, y compris s'ils le sont en raison de leur publication en vertu de l'article 111.1, ne sont admissibles en preuve que dans une instance relative à une ordonnance de la Commission ou à une infraction prévue à l'article 126.

(17)  L'alinéa 127 (1) j.19) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j.19)  prescrire les délais pour l'application des paragraphes 36 (4.1) et (4.2) et 78 (6.1) et (6.2);

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 visant à arrêter les débranchements en hiver de l'approvisionnement en électricité.