[41] Projet de loi 87 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 87, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 87 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2017.

Annexe 1
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES MÉDICAMENTS ET DES PHARMACIES

Diverses modifications sont apportées à la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, visant notamment à faciliter l'application d'ordonnances provisoires relatives aux suspensions et à l'imposition de conditions et de restrictions.

Annexe 2
Loi sur l'immunisation des élèves

La Loi sur l'immunisation des élèves est modifiée aux fins suivantes :

    1.  Exiger des parents qu'ils suivent en entier une séance d'éducation en matière d'immunisation avant de déposer une déclaration de conscience ou de croyance religieuse.

    2.  Élargir les catégories de personnes qui peuvent fournir une déclaration concernant l'administration de produits immunisants.

    3.  Exiger des personnes qui administrent des produits immunisants qu'elles fournissent des renseignements au médecin-hygiéniste local.

Annexe 3
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

Diverses modifications sont apportées à la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, dont les suivantes :

    1.  Le nouveau terme «centre de laboratoire» est prévu pour désigner les deux catégories «laboratoire» et «centre de prélèvement»; les dispositions de la Loi relatives à la délivrance de permis sont modifiées en conséquence.

    2.  Le projet de loi prévoit la suspension d'urgence des permis.

    3.  La cession des permis est prévue.

    4.  Les pouvoirs des inspecteurs que leur confère la Loi sont revus.

    5.  La collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le ministère sont prévues.

    6.  Des modifications sont apportées aux dispositions concernant les poursuites relatives aux infractions à la Loi.

La Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifiée pour corriger un renvoi.

La Loi sur l'assurance-santé est modifiée pour permettre au ministre de conclure des ententes concernant le paiement des honoraires des établissements de santé, en plus de ceux des médecins et des praticiens, qui fournissent des services assurés à des assurés, sur une base autre que le paiement à l'acte.

La Loi sur les hôpitaux publics est modifiée pour permettre au ministre de désigner des hôpitaux pour fournir des services de laboratoire communautaire.

Annexe 4
Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

La Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est modifiée pour ajouter les nouvelles définitions de «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» et de «prescripteur autorisé». Plusieurs modifications sont apportées à diverses dispositions de la Loi pour permettre aux  prescripteurs autorisés de rédiger des ordonnances. Un renvoi à une loi abrogée est supprimé.

La Loi est aussi modifiée pour prévoir que des règlements incorporent, par renvoi, d'autres documents dans leurs versions successives postérieures à la prise des règlements.

Annexe 5
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et son Code des professions de la santé sont modifiés. Voici un aperçu des modifications :

    1.  Les fins pour lesquelles le ministre peut exiger qu'un ordre recueille des renseignements auprès de ses membres en vertu de l'article 36.1 de la Loi sont élargies pour inclure la recherche en matière de ressources humaines en santé.

    2.  Est conféré au ministre le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux comités et sous-comités des ordres.

    3.  Le nombre de renseignements qu'un ordre est tenu de consigner au tableau est augmenté.

    4.  Pour l'application des dispositions du Code relatives aux mauvais traitements d'ordre sexuel, la définition de «patient», sans que soit restreint le sens courant du terme, est élargie pour s'entendre notamment d'un particulier qui a été le patient d'un membre au cours de la dernière année ou de la période plus longue qui est prescrite, à compter de la date à laquelle il a cessé d'être un patient, et d'un particulier qui est reconnu comme étant un patient conformément aux critères énoncés dans les règlements.

    5.  Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et ses sous-comités peuvent rendre une ordonnance pour la suspension provisoire du certificat d'inscription d'un membre en tout temps après la réception d'une plainte  ou après la nomination d'un enquêteur, et non seulement après le renvoi d'une question à une procédure disciplinaire ou à une procédure pour incapacité.

    6.  Il est interdit d'assortir le certificat d'inscription d'un membre de conditions ou de restrictions fondées sur le sexe.

    7.  Les motifs de révocation obligatoire du certificat d'inscription d'un membre qui a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient sont élargis et la suspension est rendue obligatoire dans les cas de mauvais traitements d'ordre sexuel qui ne comprennent pas un acte requérant une révocation obligatoire.

    8.  Les membres sont tenus d'aviser le registrateur de toute affiliation professionnelle à un organisme qui régit une profession exercée hors de l'Ontario et du fait qu'ils ont fait l'objet d'une conclusion de faute professionnelle ou d'incompétence de la part d'un tel organisme.

    9.  Les membres sont tenus de déposer un rapport auprès du registrateur s'ils ont été accusés d'une infraction et de fournir des renseignements sur les conditions de mise en liberté sous caution.

  10.  Le programme obligatoire des ordres consistant à allouer des fonds pour la thérapie et les consultations destinées aux patients qui ont été victimes de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part de membres est élargi afin de s'appliquer aux personnes alléguant avoir été victimes de tels traitements lorsqu'elles étaient des patients et d'allouer des fonds à d'autres fins prévues par les règlements.

  11.  Les peines pour avoir omis de déposer un rapport sur des mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à des patients sont augmentées.

Annexe 6
Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées

La Loi sur les centres pour personnes âgées est abrogée et remplacée par une nouvelle loi. Dans le cadre de la nouvelle loi, un prestataire qui n'est pas un particulier peut obtenir une subvention du ministre délégué aux Affaires des personnes âgées pour la création et le fonctionnement d'un programme si le prestataire et le programme sont agréés par le directeur nommé par le ministre. Le directeur accorde l'agrément à un programme s'il est convaincu qu'il a pour but de promouvoir une vie active et saine, la participation sociale et l'apprentissage principalement chez les personnes âgées en leur offrant des activités et des services.

Si le prestataire offre le programme dans une municipalité, une municipalité quelconque est tenue de lui verser une contribution. Si le prestataire offre le programme ailleurs que dans une municipalité, les règlements pris en vertu de la Loi peuvent prescrire les entités qui sont tenues de lui verser une contribution.

La Loi prévoit de vastes pouvoirs réglementaires, notamment celui de régir les contributions par règlement.

Projet de loi 87 2017

Loi visant à mettre en oeuvre des mesures concernant la santé et les personnes âgées par l'édiction, la modification ou l'abrogation de diverses lois

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Annexe 2

Loi sur l'immunisation des élèves

Annexe 3

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

Annexe 4

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

Annexe 5

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Annexe 6

Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur la protection des patients.

ANNEXE 1
lOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES MÉDICAMENTS ET DES Pharmacies

1 La définition de «étudiant en pharmacie inscrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«technicien stagiaire» Personne inscrite à titre de technicien stagiaire aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («intern technician»)

2 Le paragraphe 139 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

    3.  Les paragraphes 17 (2) et (3).

3 (1)  Le paragraphe 140 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, sur les ordonnances provisoires dans le cas où de telles allégations sont renvoyées à ce comité,».

(2)  L'article 140 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnance provisoire

(2.0.1)  Le comité d'agrément peut en tout temps rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre un certificat d'agrément ou de l'assortir de conditions ou de restrictions, s'il est d'avis que la conduite ou l'exploitation d'une pharmacie exposera vraisemblablement un patient ou un membre du public à un préjudice ou à des blessures.

Procédure

(2.0.2)  Les dispositions du Code des professions de la santé portant sur des ordonnances provisoires de suspension rendues par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou par un sous-comité de ce comité s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances provisoires de suspension rendues par le comité d'agrément en vertu du paragraphe (2.0.1).

(3)  Le paragraphe 140 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 37» par «l'article 25.4».

4 (1)  L'alinéa 149 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «un étudiant en pharmacie inscrit» par «un étudiant en voie de satisfaire aux exigences en matière d'éducation prévues pour devenir membre de l'Ordre,» au début de l'alinéa.

(2)  L'alinéa 149 (1) d) de la Loi est modifié par insertion de «ou un technicien stagiaire» après «technicien en pharmacie».

(3)  Le paragraphe 149 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Téléofficines

(3)  Malgré l'alinéa (1) d), un technicien en pharmacie peut composer, préparer ou vendre un médicament dans une téléofficine sans qu'un pharmacien soit présent pour assurer la surveillance, si un pharmacien surveille activement le technicien en pharmacie et que :

    a)  d'une part, un certificat d'agrément a été délivré autorisant l'exploitation de la téléofficine;

    b)  d'autre part, la téléofficine est exploitée conformément aux règlements.

5 Le paragraphe 156 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «deux ans» par «10 ans» à la fin du paragraphe.

6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 2
Loi sur l'immunisation des élèves

1 (1)  L'article 1 de la Loi sur l'immunisation des élèves est modifié par adjonction de la définition suivante :

«infirmière ou infirmier» Membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. («nurse»)

(2)  La définition de «médecin» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médecin» Membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. («physician»)

2 Les paragraphes 3 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : déclaration de conscience ou de croyance religieuse

(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au père ou à la mère qui, d'une part, a suivi en entier une séance d'éducation en matière d'immunisation offerte par un médecin-hygiéniste ou un de ses délégués et conforme aux exigences prescrites, s'il y en a, et, d'autre part, a déposé une déclaration de conscience ou de croyance religieuse auprès du médecin-hygiéniste compétent.

Disposition transitoire

(4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au père ou à la mère qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'annexe 2 de la Loi de 2017 sur la protection des patients, a déposé une déclaration de conscience ou de croyance religieuse auprès du médecin-hygiéniste compétent.

3 L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  le médecin-hygiéniste n'a pas reçu, selon le cas :

           (i)  une déclaration d'un médecin, d'une infirmière ou d'un infirmier, ou d'une personne prescrite attestant que l'élève a suivi en entier le programme d'immunisation prescrit contre les maladies désignées,

          (ii)  une déclaration d'exemption médicale non expirée à l'égard de l'élève,

         (iii)  une déclaration de conscience ou de croyance religieuse à l'égard de l'élève et une confirmation du fait que le père ou la mère a suivi en entier la séance d'éducation en matière d'immunisation mentionnée au paragraphe 3 (3);

4 L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration des fournisseurs de produits immunisants

10 (1)  Le médecin, l'infirmière ou l'infirmier, ou la personne prescrite qui administre à un enfant un produit immunisant contre une maladie désignée fournit au père ou à la mère de l'enfant une déclaration à cet effet.

Renseignements à fournir au médecin-hygiéniste

(2)  Le médecin, l'infirmière ou l'infirmier, ou la personne prescrite qui administre à un enfant un produit immunisant contre une maladie désignée fournit les renseignements prescrits au médecin-hygiéniste du service de santé publique dans lequel le produit a été administré.

5 Le sous-alinéa 12 (2) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

           (i)  soit une déclaration d'un médecin, d'une infirmière ou d'un infirmier, ou d'une personne prescrite attestant que l'élève a suivi en entier le programme d'immunisation prescrit contre la maladie désignée, soit d'autres renseignements qui le convainquent de cet état de fait,

6 Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f.1)  prévoir et régir les renseignements visés au paragraphe 10 (2), notamment préciser une ou plusieurs méthodes devant servir à la fourniture de ces renseignements, et exiger que ceux-ci soient fournis selon une de ces méthodes;

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 3
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

1 (1)  L'alinéa a) de la définition de «laboratoire» à l'article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est modifié par remplacement de «d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement» par «d'un diagnostic ou d'un traitement ou à des fins de prévention».

(2)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«centre de laboratoire» Laboratoire ou centre de prélèvement. («laboratory facility»)

(3)  La définition de «exploitant» à l'article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exploitant» Personne qui dirige ou surveille un centre de laboratoire. («operator»)

(4)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels» S'entend notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

(5)  La définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 de la Loi est modifiée par remplacement de «d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement» par «d'un diagnostic ou d'un traitement ou à des fins de prévention» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(6)  Les alinéas a) à d) de la définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 de la Loi sont abrogés.

2 L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis exigé

9 (1)  Nul ne doit créer, exploiter ni maintenir un centre de laboratoire sans un permis à cet effet délivré par le directeur en vertu de la présente loi.

Délivrance de permis

(2)  Le directeur peut délivrer à un centre de laboratoire un permis l'autorisant à accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :

    a)  effectuer une ou plusieurs catégories de tests précisées dans le permis;

    b)  effectuer des tests, précisés dans le permis, d'une ou de plusieurs catégories de tests;

    c)  prélever des échantillons ou une ou plusieurs catégories d'échantillons précisés dans le permis;

    d)  prélever des échantillons, précisés dans le permis, d'une ou de plusieurs catégories d'échantillons.

Conditions

(3)  Le permis est assorti des conditions éventuelles que le directeur y précise.

Délivrance d'un permis

(4)  Sous réserve du paragraphe (10), quiconque demande, conformément à la présente loi et aux règlements, un permis en vue de créer, d'exploiter ou de maintenir un centre de laboratoire a le droit d'en obtenir la délivrance s'il satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et verse les droits prescrits.

Délivrance d'un permis contraire à l'intérêt public

(5)  Malgré le paragraphe (4), les règles suivantes s'appliquent s'il est présenté une demande de permis et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un permis autorisant la création, l'exploitation ou le maintien d'un centre de laboratoire dans la région où l'auteur de la demande se propose de le créer, de l'exploiter ou de le maintenir :

    1.  L'article 11 ne s'applique pas.

    2.  Le directeur ne doit pas délivrer de permis à l'auteur de la demande.

    3.  Le directeur avise par écrit l'auteur de la demande de son refus de délivrer le permis et de la déclaration du ministre.

Délivrance d'un permis contraire à l'intérêt public : tests, échantillons, etc.

(6)  Malgré le paragraphe (4), s'il est présenté une demande de permis et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un permis :

    a)  soit dans le cas d'un laboratoire, pour des catégories de tests ou pour des tests d'une ou de plusieurs catégories à l'égard desquels est présentée la demande;

    b)  soit dans le cas d'un centre de prélèvement, pour le prélèvement des échantillons ou de la ou des catégories d'échantillons à l'égard desquels est présentée la demande :

les règles suivantes s'appliquent :

    c)  les articles 10 et 11 ne s'appliquent pas;

    d)  si, suite à la demande, le directeur délivre un permis, il avise par écrit l'auteur de la demande de la déclaration du ministre;

    e)  le permis ne doit pas viser les catégories de tests ou les tests d'une ou de plusieurs catégories de tests ou le prélèvement d'échantillons ou de la ou des catégories d'échantillons indiqués dans la déclaration du ministre.

Questions devant être examinées par le ministre

(7)  Lorsqu'il prend une décision concernant ce qui est dans l'intérêt public pour l'application du paragraphe (5) ou (6), le ministre peut examiner toute question qu'il estime pertinente, notamment :

    a)  le nombre et le type de centres de laboratoire exploités aux termes de permis délivrés en vertu de la présente loi :

           (i)  soit dans la région,

          (ii)  soit dans la région et d'autres régions;

    b)  les tests et catégories de tests effectués ou les échantillons ou la ou les catégories d'échantillons prélevés dans les centres de laboratoire :

           (i)  soit dans la région,

          (ii)  soit dans la région et d'autres régions;

    c)  l'utilisation des centres de laboratoire existants et leur capacité de faire face à une demande plus importante;

    d)  la disponibilité des moyens pour transporter les personnes et les échantillons aux centres de laboratoire :

           (i)  soit dans la région,

          (ii)  soit dans la région et d'autres régions;

    e)  les fonds disponibles pour payer les tests de laboratoire qui sont des services assurés aux termes de la Loi sur l'assurance-santé.

Établissements de collecte de sang

(8)  Malgré le paragraphe (4), s'il est présenté une demande de permis autorisant la création, l'exploitation ou le maintien d'un centre de laboratoire qui sera exploité comme un établissement de collecte de sang au sens de la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un tel permis, l'article 11 ne s'applique pas et le directeur ne doit pas délivrer le permis. Le directeur avise par écrit l'auteur de la demande de son refus de délivrer le permis et de la déclaration du ministre.

Idem

(9)  Lorsqu'il prend une décision dans l'intérêt public en vertu du paragraphe (8), le ministre peut examiner toute question qu'il estime pertinente, notamment les principes énoncés dans la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire.

Motifs de refus

(10)  Sous réserve de l'article 11, le directeur peut refuser de délivrer un permis s'il est d'avis que :

    a)  la conduite antérieure de l'auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou de ses administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que le centre de laboratoire ne sera pas exploité conformément à la loi ni avec honnêteté et intégrité;

    b)  le centre de laboratoire projeté ou son exploitation contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, à d'autres lois ou règlements ou aux règlements municipaux visant sa création ou son emplacement;

    c)  l'auteur de la demande n'a pas les qualités requises pour exploiter un centre de laboratoire conformément à la présente loi et aux règlements;

    d)  le matériel et les locaux ne conviennent pas pour effectuer les tests ou les prélèvements pour lesquels le permis est demandé;

    e)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant le refus.

Permis provisoire

(11)  Si l'auteur d'une demande de permis ne satisfait pas à toutes les exigences prévues et qu'il a besoin d'un délai pour y satisfaire, le directeur peut délivrer un permis provisoire pour le centre de laboratoire.

Expiration et renouvellement du permis provisoire

(12)  Le permis provisoire expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut tomber plus de 12 mois après la date de délivrance, mais peut être renouvelé pour une autre période d'au plus 12 mois si, de l'avis du directeur, les progrès accomplis pour satisfaire aux exigences de la délivrance du permis sont suffisants.

Expiration et renouvellement du permis

(13)  Un permis autre qu'un permis provisoire expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut tomber plus de cinq ans à compter de la date de délivrance ou de renouvellement. À l'expiration de cette période, il est renouvelé, à moins que l'auteur de la demande ne soit devenu inadmissible aux termes du paragraphe (20).

Disposition transitoire

(14)  Malgré les paragraphes (12) et (13), un permis ou un permis provisoire qui existe avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'annexe 3 de la Loi de 2017 sur la protection des patients expire au moment où il aurait par ailleurs expiré.

Sursis

(15)  Si le directeur refuse le renouvellement d'un permis, le centre de laboratoire est réputé être encore titulaire du permis jusqu'à ce que la Commission de révision ait rendu une ordonnance ou que soit expiré le délai prévu pour demander une audience devant la Commission de révision, selon la première de ces éventualités à se produire.

Exploitant désigné sur le permis

(16)  Le permis est assujetti à la condition que l'exploitation du centre de laboratoire soit sous la responsabilité et la surveillance de l'exploitant désigné dans le permis et que le ou les propriétaires désignés dans le permis soient les seuls propriétaires du centre de laboratoire.

Conditions : gestion de la qualité

(17)  Le permis du centre de laboratoire est assujetti aux conditions suivantes :

    a)  l'exploitation du centre de laboratoire satisfait aux exigences d'un programme de gestion de la qualité;

    b)  le propriétaire et l'exploitant du centre de laboratoire permettent à un organisme désigné dans les règlements de mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité;

    c)  le propriétaire du centre de laboratoire paie les droits éventuels pour toute évaluation effectuée dans le cadre d'un programme de gestion de la qualité qui sont prescrits par les règlements ou établis par un organisme désigné dans les règlements.

Non-respect des exigences du programme

(18)  Si un organisme désigné dans les règlements pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité l'informe que l'exploitation d'un centre de laboratoire ne satisfait pas aux exigences du programme, le directeur peut assortir le permis du centre de laboratoire des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé publique.

Avis de changement

(19)  Si l'exploitant ou le propriétaire désigné dans le permis est une personne morale, celle-ci avise le directeur par écrit, dans les 15 jours, de tout changement parmi ses dirigeants ou administrateurs.

Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis

(20)  Le directeur peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants :

    a)  une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou de renouvellement du permis, ou dans un rapport, un document ou d'autres renseignements qui doivent être fournis en vertu de la présente loi ou des règlements ou d'autres lois ou règlements applicables aux centres de laboratoire;

    b)  un test autorisé par le permis est exécuté avec incompétence;

    c)  un prélèvement autorisé par le permis est exécuté avec incompétence;

    d)  il y a violation d'une condition du permis;

    e)  le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements ou à toute autre loi ou règle de droit se rapportant à l'exploitation ou au maintien d'un centre de laboratoire;

     f)  les services que peut fournir le centre de laboratoire sont faussement représentés;

    g)  un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la personne morale qui est le propriétaire ou l'exploitant d'un centre de laboratoire désigné dans le permis offrirait des motifs de refuser la délivrance du permis en vertu de l'alinéa (10) a);

   h)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant la révocation du permis, sa suspension ou le refus de le renouveler.

Suspension d'urgence

9.1 (1)  S'il a des motifs raisonnables de croire que le centre de laboratoire est ou sera exploité d'une façon qui constitue un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne, le directeur peut, par ordre écrit, suspendre le permis du centre de laboratoire.

Prise d'effet immédiate de l'ordre

(2)  L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) prend effet dès qu'un avis d'ordre a été signifié au titulaire du permis.

Avis de demande d'audience devant la Commission de révision

(3)  Le directeur remet, avec l'ordre donné en vertu du paragraphe (1), un avis indiquant que le titulaire du permis a droit à une audience devant la Commission de révision s'il envoie par la poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours suivant la date à laquelle l'avis lui a été signifié. Le titulaire du permis peut demander une audience de cette façon.

Pouvoir de la Commission de révision en cas d'audience

(4)  L'article 11 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la suspension prévue au paragraphe (1).

Signification de l'avis

(5)  Le directeur peut signifier l'avis d'ordre visé au paragraphe (1) en l'envoyant par tout moyen produisant un document-papier ou en recourant à un autre moyen prescrit par les règlements.

Réception réputée

(6)  Si le directeur signifie un avis de la façon prévue au paragraphe (5), le titulaire du permis est réputé avoir reçu l'avis le jour de son envoi.

Aucun sursis

(7)  Malgré l'article 25 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, une demande d'audience devant la Commission faite conformément au paragraphe (3) du présent article, ou un appel de la décision de la Commission de révision devant la Cour divisionnaire interjeté en vertu de l'article 13, n'a pas pour effet de surseoir à la suspension d'un permis ordonnée en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Aucune ordonnance provisoire

(8)  Malgré l'article 16.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission de révision ne doit pas rendre d'ordonnance provisoire pour surseoir à la suspension d'un permis ordonnée en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Pouvoirs supplémentaires

(9)  Il est entendu que les pouvoirs que le présent article confère au directeur s'ajoutent aux pouvoirs que la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé confère au ministre et ne les remplacent pas.

Cession d'un permis

9.2 (1)  Un permis délivré en vertu de la présente loi est incessible sans le consentement du directeur.

Critères de cession

(2)  Lorsqu'il décide s'il doit consentir à la cession d'un permis, le directeur considère le cessionnaire proposé du permis comme s'il était l'auteur d'une demande de permis et l'article 9 s'applique à cette fin, avec les adaptations nécessaires.

Restrictions et conditions

(3)  Lorsqu'il consent à la cession d'un permis, le directeur peut assortir le permis des conditions qu'il estime nécessaires compte tenu des circonstances.

3 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis par le directeur de ses intentions

(1)  Si le directeur a l'intention de suspendre ou de révoquer le permis ou d'en refuser la délivrance ou le renouvellement, ou d'assujettir un permis déjà délivré en vertu de la présente loi à des conditions, il signifie un avis motivé et écrit de son intention soit à l'auteur de la demande, s'il a l'intention de refuser de délivrer ou de renouveler le permis, soit au propriétaire et à l'exploitant, s'il a l'intention de suspendre ou de révoquer le permis ou de l'assortir d'une condition.

4 L'article 15 de la Loi est abrogé.

5 L'article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'inspecteurs

16 (1)  Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes pour agir à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi et des règlements.

Attestation de nomination

(2)  Le ministre délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation de nomination que celui-ci présente, sur demande, dans l'exercice des fonctions que lui attribuent le présent article et les règlements.

Directeur en tant qu'inspecteur

(3)  Le directeur est, d'office, inspecteur. Lorsqu'il agit en cette qualité, il présente, sur demande, une preuve de sa nomination comme directeur au lieu de l'attestation de nomination exigée en application du paragraphe (2).

Inspections

(4)  Afin de s'assurer de la conformité à la présente loi et aux règlements, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l'inspection :

    a)  un centre de laboratoire titulaire d'un permis;

    b)  les locaux commerciaux d'une entreprise qui est propriétaire ou exploitante d'un ou de plusieurs centres de laboratoire titulaires d'un permis;

 

    c)  tout lieu que le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être exploité comme centre de laboratoire sans permis.

Heure d'entrée

(5)  Le pouvoir que confère le présent article d'entrer dans un centre de laboratoire, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales du centre de laboratoire, des locaux ou du lieu.

Logements

(6)  Le pouvoir que confère le présent article d'entrer dans un lieu pour y faire une inspection ne doit pas être exercé dans un lieu ou une partie d'un lieu qui sert de logement.

Usage de la force

(7)  L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour entrer dans un centre de laboratoire, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection.

Pouvoirs de l'inspecteur

(8)  L'inspecteur qui fait une inspection peut faire ce qui suit :

    a)  examiner des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    b)  demander formellement la production de dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    c)  enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    d)  enlever, pour en faire des copies, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    e)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités du lieu;

     f)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d'enregistrement;

    g)  interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l'inspection.

Demande formelle par écrit

(9)  La demande formelle prévue au présent article qui est faite en vue de la production de dossiers ou d'autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses exigés.

Production de dossiers et aide obligatoires

(10)  Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d'autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(11)  Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

    a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l'inspecteur;

    b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d'une chose qui a fait l'objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Copie admissible en preuve

(12)  La copie d'un dossier ou d'une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l'original par l'inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

(13)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, le travail d'un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection ou fournir à l'inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l'inspection.

Renseignements personnels dans les dossiers

(14)  Il est entendu que la mention d'un dossier au présent article vise également un dossier contenant des renseignements personnels.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements personnels

17.1 (1)  Le ministère peut, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels aux fins liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi, sous réserve des exigences ou des conditions que prévoient les règlements.

Utilisation des renseignements personnels

(2)  Le ministère peut utiliser des renseignements personnels aux fins liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi, sous réserve des exigences ou des conditions que prévoient les règlements.

Divulgation des renseignements personnels

(3)  Le ministère peut divulguer des renseignements personnels aux fins liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi, sous réserve des exigences ou des conditions que prévoient les règlements.

Aucune utilisation des renseignements personnels sur la santé pour l'application

(4)  Malgré la définition de «renseignements personnels» à l'article 5, le terme «renseignements personnels» ne vise pas, aux fins liées à l'application de la présente loi, les renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

7 L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

18 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l'objet et de l'application des dispositions de la présente loi.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir les modalités de délivrance et de renouvellement des permis et des permis provisoires et en prescrire les conditions;

    b)  exclure des établissements, des bâtiments ou des lieux des définitions de «laboratoire» et de «centre de prélèvement» à l'article 5 et prévoir d'autres établissements, bâtiments ou lieux qui sont des laboratoires et des centres de prélèvement pour l'application de ces définitions;

    c)  prescrire des examens pour l'application de la définition de «laboratoire» à l'article 5;

    d)  prescrire des motifs pour l'application des paragraphes 9 (10) et 9 (20);

    e)  prescrire des catégories de tests pour l'application de la présente loi et des règlements;

     f)  traiter des dirigeants et des employés des centres de laboratoire et prescrire leurs fonctions et leurs obligations et les qualités qu'ils doivent posséder;

    g)  prescrire les catégories de personnes qui peuvent exécuter des tests dans un laboratoire;

   h)  prescrire les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons dans un centre de prélèvement;

     i)  prescrire les catégories de personnes qui ne doivent pas être propriétaires de centres de laboratoire, ni avoir aucun intérêt dans ceux-ci;

     j)  traiter de la gestion et de l'exploitation des centres de laboratoire;

    k)  exiger des centres de laboratoire qu'ils tiennent les dossiers et présentent les rapports prescrits;

     l)  traiter de la promotion et de la publicité des centres de laboratoire et régir la promotion et la publicité;

   m)  prescrire les droits exigés pour la délivrance et le renouvellement des permis et des permis provisoires ainsi que pour les services de laboratoire fournis par le ministère;

   n)  soustraire des centres de laboratoire ou des catégories d'entre eux ou des catégories de personnes à l'application de dispositions de la présente loi ou des règlements;

    o)  prescrire les tests auxquels la présente loi ne s'applique pas;

    p)  prescrire d'autres pouvoirs et fonctions du directeur et de la Commission de révision, notamment l'approbation des connaissances exigées des dirigeants et des employés des centres de laboratoire;

    q)  établir un régime prévoyant le paiement par la province de la totalité ou d'une partie des dépenses annuelles des laboratoires au titre des montants payables aux termes de la Loi sur l'assurance-santé;

     r)  prescrire les droits à acquitter pour les évaluations effectuées dans le cadre d'un programme de gestion de la qualité;

    s)  désigner un ou plusieurs organismes pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité et leur permettre d'établir et d'exiger des droits pour les évaluations effectuées dans le cadre du programme;

     t)  exiger des organismes désignés en vertu de l'alinéa s) qu'ils présentent des rapports au directeur et régir le contenu de ces rapports;

   u)  prescrire, prévoir et régir toute autre question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou prévue par les règlements.

8 L'article 21 de la Loi est abrogé.

9 (1)  Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Administrateurs et dirigeants

(3)  Qu'une personne morale ait ou non été déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), chaque administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission par la personne morale d'une infraction visée au paragraphe (1) ou y a consenti ou participé ou qui n'a pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la personne morale de la commettre est partie à l'infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (1).

(2)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Juge provincial

(5)  Le procureur général ou son mandataire peut, dans un avis adressé au greffier de la Cour de justice de l'Ontario, exiger qu'un juge provincial préside une instance à l'égard d'une infraction à la présente loi.

Publication : déclaration de culpabilité

(6)  Le ministre peut mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, le nom de la personne qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, la qualification de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Ordonnance de ne pas faire non obligatoire

(7)  Toute personne peut être poursuivie en application du présent article, qu'une ordonnance de ne pas faire ait été rendue antérieurement ou non à l'égard de l'objet de la poursuite.

Certificats

(8)  Dans toute poursuite intentée ou instance introduite sous le régime de la présente loi, le certificat d'un analyste dans lequel celui-ci déclare avoir analysé un échantillon et indique les résultats de son analyse constitue une preuve des faits qui y sont allégués sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Loi sur les animaux destinés à la recherche

10 Le paragraphe 20 (13) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifié par remplacement de «Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement» par «Loi sur la protection et la promotion de la santé».

Loi sur l'assurance-santé

11 L'alinéa 2 (2) a) de la Loi sur l'assurance-santé est modifié par remplacement de «des médecins et des praticiens» par «des médecins, des praticiens et des établissements de santé».

Loi sur les hôpitaux publics

12 L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics est modifié par adjonction de la définition suivante :

«services de laboratoire communautaire» Services d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvement visé dans la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement qui sont fournis par un hôpital désigné en vertu du paragraphe 22 (1) de la présente loi à des personnes qui ne sont ni des malades hospitalisés ni des malades externes. («community laboratory services»)

13 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Services de laboratoire communautaire

22 (1)  Le ministre peut désigner un ou plusieurs hôpitaux pour fournir des services de laboratoire communautaire.

Idem

(2)  Un hôpital désigné en vertu du paragraphe (1) peut fournir des services de laboratoire communautaire, sous réserve des conditions, restrictions ou exigences prescrites par règlement.

14 Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1)  prescrire des conditions, des restrictions et des exigences pour l'application du paragraphe 22 (2);

c.2)  prévoir les dispositions de la présente loi ou des règlements qui ne s'appliquent pas à l'égard des services de laboratoire communautaire fournis par un hôpital désigné en vertu du paragraphe 22 (1);

Entrée en vigueur

15 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur la protection des patients reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 9 et 12 à 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 4
Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d'un certificat d'inscription supérieur délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

«prescripteur autorisé» Médecin, infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure, personne prescrite ou membre d'une catégorie prescrite. («authorized prescriber»)

2 Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par suppression de «de la Loi sur les prestations familiales,».

3 Les paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par remplacement de «d'un médecin» par «d'un prescripteur autorisé» partout où figure cette expression.

4 Les paragraphes 16 (1), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Médicaments non énumérés : cas particulier

(1)  Si un prescripteur autorisé l'informe que le traitement approprié d'un patient qui est une personne admissible nécessite l'administration d'un médicament pour lequel il n'y a pas de produit médicamenteux énuméré, l'administrateur peut, en en avisant le prescripteur, étendre l'application de la présente loi à l'égard de la fourniture de ce médicament comme s'il s'agissait d'un produit médicamenteux énuméré.

.     .     .     .     .

Médicaments énumérés : cas particulier

(3)  Si un prescripteur autorisé l'informe que le traitement approprié d'un patient qui est une personne admissible nécessite l'administration d'un médicament pour lequel il y a un ou plusieurs produits médicamenteux énumérés, mais à l'égard duquel il n'a pas été satisfait aux conditions de paiement établies en vertu de l'article 23, l'administrateur peut étendre l'application de la présente loi à l'égard de la fourniture de ces produits médicamenteux énumérés comme s'il avait été satisfait aux conditions.

Avis à l'exploitant

(4)  L'exploitant d'une pharmacie n'est pas tenu responsable d'avoir contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard de la fourniture d'un médicament visé au paragraphe (1) ou d'un produit médicamenteux énuméré visé au paragraphe (3) à moins d'avoir reçu du prescripteur autorisé ou de l'administrateur un avis selon lequel la présente loi s'applique à cette fourniture.

5 (1)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prescripteurs autorisés

(1.1)  Le ministre peut, par règlement, prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l'application de la définition de «prescripteur autorisé» au paragraphe 1 (1).

(2)  Le paragraphe 18 (8) de la Loi est modifié par insertion de «et le ministre ne peut prendre un règlement en application du paragraphe (1.1)» avant «que si» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3)  L'alinéa 18 (8) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés à l'égard du règlement proposé conformément à l'alinéa (9) b) ou c);

    e)  dans le cas des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre lui a fait rapport des modifications éventuelles qu'il estime approprié d'apporter au règlement proposé.

(4)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Discrétion relative à la prise de règlements : ministre

(11.1)  Après avoir examiné les commentaires et les observations mentionnés à l'alinéa (8) d), le ministre peut, sans autre avis prévu au paragraphe (8), prendre le règlement proposé en application du paragraphe (1.1) après y avoir apporté les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans les commentaires et les observations.

(5)  Le paragraphe 18 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «l'alinéa 8 d)» par «l'alinéa 8 e)».

(6)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation continuelle

(16)  Tout règlement pris en application du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à ce document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 5
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de l'article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

2 (1)  L'alinéa 36 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  de la façon que peut exiger l'application de la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l'assurance-santé, de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario, de la Loi sur les coroners, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

(2)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    k)  au ministre pour lui permettre d'établir, selon le cas :

           (i)  si l'ordre s'acquitte de ses fonctions et poursuit ses objets prévus par la présente loi, une loi sur une profession de la santé, la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation,

          (ii)  si le ministre devrait exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute loi mentionnée au sous-alinéa (i).

(3)  L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(1.6)  Les renseignements divulgués au ministre en application de l'alinéa (1) k) ne doivent être utilisés ou divulgués qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis au ministre ou à des fins compatibles.

3 (1)  Le paragraphe 36.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Collecte de renseignements personnels par l'ordre

(1)  À la demande du ministre, un ordre recueille directement auprès de ses membres les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la planification des ressources humaines en santé ou de la recherche en matière de ressources humaines en santé.

(2)  Les paragraphes 36.1 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Utilisation, collecte, divulgation et publication

(5)  Les règles suivantes s'appliquent aux renseignements recueillis en application du paragraphe (1) :

    1.  Les renseignements peuvent être utilisés uniquement aux fins énoncées au paragraphe (1).

    2.  Le ministre ne doit pas recueillir de renseignements personnels aux fins énoncées au paragraphe (1) que d'autres renseignements permettent de réaliser.

    3.  Le ministre ne doit pas recueillir plus de renseignements personnels qu'il n'est nécessaire pour réaliser les fins énoncées au paragraphe (1).

    4.  Le ministre peut divulguer les renseignements uniquement aux fins énoncées au paragraphe (1).

    5.  Des rapports et autres documents utilisant les renseignements recueillis en application du présent article peuvent être publiés aux fins énoncées au paragraphe (1), et à ces fins uniquement, mais aucun renseignement personnel concernant un membre d'un ordre ne doit être inclus dans ces rapports ou documents.

(3)  La définition de «renseignements» au paragraphe 36.1 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«renseignements» S'entend notamment de renseignements personnels concernant les membres, à l'exclusion des renseignements personnels sur la santé. («information»)

(4)  Le paragraphe 36.1 (9) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«recherche» Étude de données et de renseignements à l'égard de la planification des ressources humaines en santé. («research»)

4 La définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 36.2 (6) de la Loi est abrogée.

5 (1)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    o)  établir des critères pour la définition de «patient» relativement à une faute professionnelle concernant de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un patient pour l'application du paragraphe 1 (3) du Code.

(2)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    p)  traiter de la composition des comités qu'un ordre est tenu d'avoir conformément au paragraphe 10 (1) du Code et régir le rapport entre un tel règlement et les règlements administratifs de l'ordre;

    q)  traiter des qualités requises, du choix, de la nomination et du mandat des membres des comités qu'un ordre est tenu d'avoir conformément au paragraphe 10 (1) du Code et régir le rapport entre un tel règlement et les règlements administratifs de l'ordre;

     r)  prescrire les conditions qui rendent inhabiles à y siéger les membres des comités qu'un ordre est tenu d'avoir conformément au paragraphe 10 (1) du Code, régir la destitution des membres d'un comité rendus inhabiles et régir le rapport entre un tel règlement et les règlements administratifs de l'ordre;

    s)  préciser la composition des sous-comités dont les membres sont choisis parmi les membres du comité d'inscription, du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, du comité de discipline et du comité d'aptitude professionnelle pour l'application des paragraphes 17 (2), 25 (2), 38 (2) et 64 (2) du Code, et prévoir le quorum de ces sous-comités.

(3)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

     t)  prescrire les renseignements supplémentaires qui doivent figurer au tableau de l'ordre pour l'application de la disposition 19 du paragraphe 23 (2) du Code et désigner ces renseignements comme des renseignements assujettis à l'application du paragraphe 23 (13.1) du Code.

(4)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   u)  prescrire des actes pour l'application de la sous-disposition 3 vii du paragraphe 51 (5) du Code;

    v)  prescrire des infractions pour l'application de l'alinéa 51 (5.2) a) du Code.

(5)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   w)  préciser la façon dont un ordre est tenu d'exercer les fonctions que lui attribuent les articles 25 à 69 et 72 à 74 du Code à l'égard des questions concernant des allégations d'inconduite d'ordre sexuel de la part d'un membre et prévoir d'autres fonctions et obligations qui ne sont pas incompatibles avec ces fonctions.

(6)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    x)  prescrire les fonctions supplémentaires du programme de relations avec les patients pour l'application du paragraphe 84 (3.1) du Code.

(7)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    y)  prescrire des fins supplémentaires pour lesquelles des fonds peuvent être alloués dans le cadre du programme que les ordres sont tenus de maintenir en application de l'article 85.7 du Code et prescrire des personnes ou des catégories de personnes supplémentaires à qui des fonds peuvent être versés pour l'application du paragraphe 85.7 (8) du Code.

(8)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    z)  régir les questions transitoires découlant de l'édiction de l'annexe 5 de la Loi de 2017 sur la protection des patients.

6 Le paragraphe 1 (6) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(6)  Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (3) et (5).

«conjoint» Relativement à un membre, s'entend, selon le cas :

    a)  d'une personne qui est le conjoint du membre au sens de l'article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

    b)  d'une personne qui vit avec le membre dans une union conjugale hors du mariage de façon continue depuis au moins trois ans. («spouse»)

«patient» Sans que soit restreint le sens courant du terme, s'entend notamment :

    a)  d'un particulier qui a été le patient d'un membre au cours d'une période d'un an ou de la période plus longue qui est prescrite, à compter de la date à laquelle il a cessé d'être le patient du membre;

    b)  d'un particulier qui est reconnu comme étant un patient conformément aux critères des règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) o) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («patient»)

7 L'article 1.1 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet des dispositions relatives aux mauvais traitements d'ordre sexuel

1.1 Les dispositions que contient le présent code relativement aux mauvais traitements d'ordre sexuel infligés aux patients par des membres ont pour objet d'encourager le signalement de ces mauvais traitements, d'allouer des fonds pour la thérapie et les consultations en rapport aux allégations de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part de membres et, finalement, de mettre fin à ces mauvais traitements.

8 L'article 7 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Affichage des renseignements concernant les réunions

(1.1)  L'ordre affiche sur son site Web les renseignements concernant les prochaines réunions du conseil, notamment les dates de ces réunions, les questions qui y feront l'objet de discussions ainsi que les renseignements et documents qui seront fournis aux membres du conseil pour les besoins de ces réunions.

Huis clos

(1.2)  Si le registrateur prévoit que le conseil tiendra à huis clos une réunion ou une partie d'une réunion en vertu du paragraphe (2), les motifs à l'appui de la décision du conseil sont consignés dans les renseignements affichés en application du paragraphe (1.1). Les renseignements et les documents se rapportant à cette réunion ou à la partie de cette réunion ne doivent pas être affichés en application du paragraphe (1.1).

9 Le paragraphe 10 (3) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(3)  La composition des comités est conforme aux règlements administratifs et aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à r) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

10 Les paragraphes 17 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition des sous-comités

(2)  La composition du sous-comité dont les membres sont choisis par le président est conforme aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Quorum

(3)  Le quorum du sous-comité est conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

11 (1)  Le paragraphe 23 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu du tableau

(2)  Le tableau contient les renseignements suivants :

    1.  Le nom, l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone professionnel de chaque membre de même que, s'il y a lieu, le nom de chaque société professionnelle de la santé dont il est actionnaire.

    2.  Si un membre est décédé, le nom du membre décédé et la date de son décès, si elle est connue du registrateur.

    3.  Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de chaque société professionnelle de la santé.

    4.  Le nom des actionnaires de chaque société professionnelle de la santé qui sont membres de l'ordre.

    5.  La catégorie d'inscription et la qualité de spécialiste de chaque membre.

    6.  Les conditions et les restrictions en vigueur dont est assorti chaque certificat d'inscription.

    7.  Une indication de chaque avertissement qu'un membre a reçu d'un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de la disposition 3 du paragraphe 26 (1) et une indication de tout programme d'éducation permanente ou de recyclage précisé qu'exige un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère la disposition 4 du paragraphe 26 (1).

    8.  Une indication de chaque question qui a été renvoyée au comité de discipline par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de l'article 26, mais qui n'a pas été réglée définitivement, y compris la date du renvoi et l'état de l'audience devant un sous-comité du comité de discipline, jusqu'à ce que la question ait été réglée.

    9.  Une copie des allégations précisées faites contre un membre pour chaque question qui a été renvoyée au comité de discipline par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de l'article 26 et qui n'a pas été réglée définitivement.

  10.  Chaque issue d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour incapacité.

  11.  Une indication et un sommaire des reconnaissances et engagements qu'un membre a pris avec l'ordre et qui sont en vigueur relativement à des questions concernant des allégations de faute professionnelle ou d'incompétence qui sont devant le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou le comité de discipline.

  12.  Une indication de chaque conclusion de négligence professionnelle ou de faute médicale, qui peut ou non se rapporter à l'aptitude du membre à exercer sa profession, dont le membre a fait l'objet, à moins que la conclusion ne soit infirmée en appel.

  13.  Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension d'un certificat d'inscription.

  14.  Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension d'un certificat d'autorisation.

  15.  Les renseignements que précise un sous-comité du comité d'inscription, du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle.

  16.  S'il est interjeté appel des conclusions du comité de discipline, une indication à ce sujet, jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur l'appel.

  17.  Lorsque, au cours ou par suite d'une procédure visée à l'article 25, un membre a démissionné et convenu de ne plus jamais exercer sa profession en Ontario, une indication à ce sujet.

  18.  Si l'ordre dispose d'un programme d'inspection créé en vertu de l'alinéa 95 (1) h) ou h.1), les résultats des inspections effectuées par l'ordre.

  19.  Les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) t) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

  20.  Les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément aux règlements administratifs.

(2)  Le paragraphe 23 (4) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 11» par «disposition 15».

(3)  Le paragraphe 23 (5) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès du public aux renseignements

(5)  Tous les renseignements exigés par les dispositions 1 à 19 du paragraphe (2) et tous ceux qui sont désignés comme étant de nature publique dans les règlements administratifs sont, sous réserve des paragraphes (6), (7), (8), (9) et (11), mis à la disposition d'un particulier pendant les heures normales de bureau et sont affichés sur le site Web de l'ordre, dans un délai raisonnable après la réception des renseignements par le registrateur, de sorte qu'ils soient accessibles au public ou de toute autre manière et sous toute autre forme que précise le ministre.

(4)  Le paragraphe 23 (11) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 7» par «disposition 10» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(5)  L'alinéa 23 (11) d) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «l'alinéa a) ou b)» par «l'alinéa a), b) ou c)».

(6)  L'article 23 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autres cas où la divulgation de renseignements peut être refusée

(11.1)  Le registrateur refuse de divulguer à un particulier ou d'afficher sur le site Web de l'ordre les renseignements exigés par la disposition 10 du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l'issue d'une procédure disciplinaire n'a abouti à aucune conclusion de faute professionnelle ou d'incompétence contre le membre;

    b)  plus de 90 jours se sont écoulés depuis que les renseignements ont été préparés ou mis à jour pour la dernière fois, sauf si, avant la fin des 90 jours, le membre auquel se rapportent les renseignements demande expressément, par écrit, que le registrateur continue à maintenir l'accès du public à ces renseignements.

(7)  L'article 23 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Correction des renseignements

(13.1)  Le registrateur corrige les renseignements figurant au tableau qui sont exigés par la disposition 12 du paragraphe (2) ou qui sont à la fois exigés par la disposition 19 du paragraphe (2) et désignés comme étant assujettis à l'application du présent paragraphe dans un règlement pris en vertu de l'alinéa 43 (1) t) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, si le membre le convainc qu'ils sont incomplets ou inexacts et que le membre lui fournit les renseignements nécessaires pour lui permettre de les corriger.

(8)  Le paragraphe 23 (14) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification du terme «issue de procédure»

(14)  La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 56.

«issue» :

    a)  relativement à une procédure disciplinaire, s'entend de la conclusion du sous-comité selon laquelle le membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, de l'exposé des motifs à l'appui de celle-ci, du sommaire de la décision et de l'ordonnance rendue, y compris toute réprimande; si le sous-comité n'est pas arrivé à une telle conclusion, s'entend en outre d'une indication de ce fait et du motif de l'absence de conclusion;

    b)  relativement à une procédure pour incapacité, s'entend de la conclusion du sous-comité selon laquelle le membre est frappé d'incapacité et de l'ordonnance rendue par le sous-comité.

12 Les paragraphes 25 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition des sous-comités

(2)  La composition du sous-comité dont les membres sont choisis par le président est conforme aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Quorum

(3)  Le quorum du sous-comité est conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

13 Le paragraphe 25.1 (4) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ratification du règlement

(4)  S'ils parviennent à régler la plainte au moyen du processus de règlement extrajudiciaire des différends, le plaignant et le membre en avisent le registrateur, qui peut, selon le cas :

    a)  adopter le règlement proposé;

    b)  renvoyer au sous-comité la décision d'adopter ou non le règlement proposé.

Renvoi au sous-comité

(5)  Si le registrateur renvoie une décision au sous-comité en vertu de l'alinéa (4) b), le sous-comité peut, selon le cas :

    a)  adopter le règlement proposé;

    b)  poursuivre son enquête au sujet de la plainte.

Délai pour le règlement extrajudiciaire des différends

(6)  Si le plaignant et le membre ne parviennent pas à régler la plainte dans les 60 jours qui suivent le renvoi à un processus de règlement extrajudiciaire des différends en vertu du paragraphe (1), le registrateur ou le sous-comité ne doit adopter aucun règlement atteint après ce délai et le sous-comité poursuit son enquête au sujet de la plainte.

Prorogation du délai

(7)  Malgré le paragraphe (6), le registrateur ou le sous-comité peut, s'il estime que l'intérêt public le justifie, et avec l'accord du plaignant et du membre, adopter un règlement atteint dans les 120 jours qui suivent le renvoi à un processus de règlement extrajudiciaire des différends en vertu du paragraphe (1).

14 L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Retrait d'une plainte par le registrateur

25.3  (1)  En tout temps après la réception d'une plainte relativement à la conduite ou aux actes d'un membre, et avant qu'une mesure ne soit prise par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu du paragraphe 26 (1), le registrateur peut, à la demande du plaignant, retirer la plainte, s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Avis

(2)  Le registrateur avise le plaignant et le membre que la plainte a été retirée dans les 14 jours qui suivent le retrait.

Suspension provisoire

25.4  (1)  Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports peut, sous réserve des paragraphes (2) et (6), en tout temps après la réception d'une plainte ou après la nomination d'un enquêteur conformément au paragraphe 75 (1) ou (2), rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d'inscription d'un membre ou de l'assortir de conditions ou de restrictions s'il est d'avis que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures.

Conditions et restrictions non fondées sur le sexe

(2)  Malgré le paragraphe (1), le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ne doit pas rendre d'ordonnance provisoire enjoignant au registrateur d'assortir le certificat d'inscription d'un membre de conditions ou de restrictions fondées sur le sexe.

Procédure suivant la suspension provisoire

(3)  Si le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) :

    a)  d'une part, la question fait l'objet d'une enquête et est traitée avec célérité;

    b)  d'autre part, le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle, selon le cas, donne priorité à la question.

Effet de l'ordonnance

(4)  L'ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports la modifie ou jusqu'à ce que la question soit retirée, réglée au moyen du processus de règlement extrajudiciaire des différends ou tranchée définitivement d'une autre façon par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle.

Ordonnance d'un sous-comité

(5)  Dans le cas d'une question à l'égard de laquelle a été rendue l'ordonnance prévue au paragraphe (1), l'ordonnance d'un sous-comité du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle enjoignant au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat d'un membre, ou de l'assortir de conditions, prend effet immédiatement, même en cas d'appel.

Restrictions relatives aux ordonnances

(6)  Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre :

    a)  ait été avisé de l'intention de rendre l'ordonnance;

    b)  ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité;

    c)  ait reçu une copie des dispositions du présent article.

Mesure extraordinaire pour protéger le public

(7)  Malgré le paragraphe (6), une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu'a celui-ci de présenter des observations pendant que la suspension ou les conditions ou restrictions sont en vigueur, si le comité est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu'une intervention d'urgence s'impose.

15 Le paragraphe 28 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incidence du règlement extrajudiciaire des différends sur les délais

(2)  Le temps consacré par un plaignant et un membre au processus de règlement extrajudiciaire des différends dans le cadre d'un renvoi visé à l'article 25.1 ne doit pas être inclus dans le calcul des délais prévus au présent article.

16 L'article 37 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé.

17 (1)  Les paragraphes 38 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition

(2)  La composition du sous-comité dont les membres sont choisis par le président est conforme aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

(2)  Le paragraphe 38 (5) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(5)  Le quorum du sous-comité est conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

18  L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ordonnances de production

42.2  (1)  Si, relativement à une audience portant sur des allégations d'inconduite d'ordre sexuel de la part d'un membre, ce dernier demande au sous-comité du comité de discipline de rendre une ordonnance pour la production et la divulgation d'un dossier contenant des renseignements à l'égard desquels une personne qui n'est pas partie à l'audience a des attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée, une ou plusieurs des affirmations suivantes du membre ne suffisent pas à elles seules pour établir que le dossier se rapporte vraisemblablement à une question en litige à l'audience ou à l'habilité à témoigner d'un témoin :

    1.  Le fait que le dossier existe.

    2.  Le fait que le dossier porte sur un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou des consultations dont le plaignant ou un témoin a bénéficié ou bénéficie.

    3.  Le fait que le dossier porte sur l'incident qui constitue l'objet de l'instance.

    4.  Le fait que le dossier peut divulguer une déclaration antérieure incompatible de la part du plaignant ou d'un témoin.

    5.  Le fait que le dossier peut porter sur la crédibilité du plaignant ou d'un témoin.

    6.  Le fait que le dossier peut porter sur la fiabilité du témoignage du plaignant ou d'un témoin simplement parce que celui-ci a bénéficié ou bénéficie d'un traitement psychiatrique, d'une thérapie ou de consultations.

    7.  Le fait que le dossier peut révéler des allégations de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés au plaignant ou à un témoin par une personne autre que le membre.

    8.  Le fait que le dossier porte sur les activités sexuelles du plaignant ou d'un témoin avec quiconque, y compris le membre.

    9.  Le fait que le dossier porte sur la présence ou l'absence d'une plainte récente.

  10.  Le fait que le dossier porte sur la réputation sexuelle du plaignant ou d'un témoin.

  11.  Le fait que le dossier a été constitué à un moment rapproché de la plainte ou du rapport ou de l'activité qui constitue l'objet de l'allégation faite contre le membre.

Idem

(2)  Un sous-comité du comité de discipline peut ordonner à la personne qui a la possession ou le contrôle du dossier de le produire, en tout ou en partie, s'il est convaincu que le membre a établi que le dossier se rapporte vraisemblablement à une question en litige à l'audience ou à l'habilité du témoin à témoigner à l'audience et que la production du dossier est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Facteurs à prendre en considération

(3)  Lorsqu'il décide s'il doit accorder une ordonnance de production de dossiers conformément au présent article, le sous-comité tient compte de ce qui suit :

    a)  la nature réglementaire de l'instance;

    b)  l'objectif principal de l'instance, qui est de protéger le public et de réglementer la profession dans l'intérêt public;

    c)  le droit qu'a le plaignant ou un témoin à la protection de la vie privée à l'égard du dossier demandé;

    d)  la nature et l'objectif du dossier demandé dans la motion.

Qualité pour agir

(4)  Malgré le paragraphe 41.1 (1), à la demande de toute personne ayant le droit à la protection de la vie privée à l'égard des dossiers visés au paragraphe (1) du présent article, le sous-comité accorde à la personne la qualité pour agir à l'égard de la motion du membre demandant la production des dossiers.

Interprétation

(5)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«allégations d'inconduite d'ordre sexuel de la part d'un membre» S'entend notamment des allégations voulant que le membre a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient.

19 (1)  L'alinéa 51 (1) b) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  le corps dirigeant d'une autre profession de la santé en Ontario, ou le corps dirigeant d'une profession de la santé dans un ressort autre que l'Ontario, a conclu que le membre avait commis une faute professionnelle qui, de l'avis du sous-comité, constitue une faute professionnelle visée au présent article ou une faute professionnelle telle que la définissent les règlements;

(2)  L'article 51 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conditions et restrictions non fondées sur le sexe

(4.1)  Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (2), le sous-comité ne doit pas rendre d'ordonnance enjoignant au registrateur d'assortir le certificat d'inscription d'un membre de conditions ou de restrictions fondées sur le sexe.

Suspension provisoire du certificat

(4.2)  Le sous-comité rend immédiatement une ordonnance provisoire suspendant le certificat d'inscription du membre jusqu'à ce qu'il rende une ordonnance en application du paragraphe (5) ou (5.2), si le sous-comité conclut que le membre a commis une faute professionnelle :

    a)  visée à l'alinéa (1) a) et que l'infraction est prescrite, pour l'application de l'alinéa (5.2) a), par un règlement pris en vertu de l'alinéa 43 (1) v) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

    b)  visée à l'alinéa (1) b) et que la faute consiste en l'un ou l'autre des actes énumérés à la disposition 3 du paragraphe (5), ou le comprend;

    c)  en infligeant des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient et que les mauvais traitements impliquent les actes énumérés aux sous-dispositions 3 i à vii du paragraphe (5).

Non-application aux ordonnances que doit rendre le tribunal

(4.3)  Il est entendu que le paragraphe (4) ne s'applique pas à une ordonnance que doit rendre le tribunal en vertu du paragraphe (5) ou du paragraphe (5.2).

(3)  Le paragraphe 51 (5) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances relatives à des mauvais traitements d'ordre sexuel

(5)  Si le sous-comité conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient, outre ce que lui permet de faire le paragraphe (2), le sous-comité :

    1.  Réprimande le membre.

    2.  Suspend le certificat d'inscription du membre si les mauvais traitements d'ordre sexuel ne consistent pas en l'un ou l'autre des actes énumérés à la disposition 3 ou ne les comprennent pas et que le sous-comité n'a pas par ailleurs rendu d'ordonnance révoquant le certificat d'inscription du membre en vertu du paragraphe (2).

    3.  Révoque le certificat d'inscription du membre si les mauvais traitements d'ordre sexuel consistaient en l'un ou l'autre des actes suivants, ou le comprenaient :

            i.  Des rapports sexuels.

           ii.  Un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital, ou bucco-anal.

          iii.  La masturbation du membre par le patient ou en présence de ce dernier.

          iv.  La masturbation du patient par le membre.

           v.  L'incitation, par le membre, du patient à se masturber en présence du membre.

          vi.  Des attouchements d'ordre sexuel sur les organes génitaux, l'anus, les seins ou les fesses du patient.

         vii.  D'autres actes d'ordre sexuel prescrits par les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) u) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Interprétation

(5.1)  Il est entendu que la définition qui suit s'applique au paragraphe (5).

«d'ordre sexuel» Ne s'entend pas de palpations ou d'une conduite de nature clinique qui sont appropriées au service fourni.

Révocation obligatoire

(5.2)  Outre ce que lui permet de faire le paragraphe (2), le sous-comité réprimande le membre et révoque son certificat d'inscription si, selon le cas :

    a)  le membre a été déclaré coupable d'une faute professionnelle en application de l'alinéa (1) a) et l'infraction est prescrite par un règlement pris en vertu de l'alinéa 43 (1) v) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

    b)  le membre a été déclaré coupable d'une faute professionnelle en application de l'alinéa (1) b) et la faute consiste en l'un ou l'autre des actes énumérés à la disposition 3 du paragraphe (5), ou le comprend.

20 L'article 62 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension provisoire

62 (1)  Le sous-comité peut, sous réserve de l'article 63, rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d'inscription d'un membre ou de l'assortir de conditions ou de restrictions s'il est d'avis que l'état physique ou mental du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures.

Conditions non fondées sur le sexe

(2)  Malgré le paragraphe (1), le sous-comité ne doit pas rendre d'ordonnance provisoire enjoignant au registrateur d'assortir le certificat d'inscription d'un membre de conditions ou de restrictions fondées sur le sexe.

Procédure suivant la suspension provisoire

(3)  S'il est rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une question :

    a)  d'une part, l'ordre enquête sur la question et traite celle-ci avec célérité;

    b)  d'autre part, le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et le comité d'aptitude professionnelle donnent priorité à la question.

Effet de l'ordonnance

(4)  L'ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que le sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports la modifie ou jusqu'à ce que la question soit tranchée définitivement par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou du comité d'aptitude professionnelle.

21 Le paragraphe 63 (1) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives aux ordonnances

(1)  Aucune ordonnance ne doit être rendue à l'égard d'un membre en vertu du paragraphe 59 (2) ou du paragraphe 62 (1) sans que le membre :

    a)  ait été avisé de l'intention de rendre l'ordonnance;

    b)  ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au sous-comité;

    c)  ait reçu une copie des dispositions de l'article 62, dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 62 (1).

22 Les paragraphes 64 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition des sous-comités

(2)  La composition du sous-comité dont les membres sont choisis par le président est conforme aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Quorum

(3)  Le quorum du sous-comité est conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

23 L'article 71.1 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur de certaines ordonnances

71.1 L'article 71 s'applique également à l'ordonnance rendue par un sous-comité du comité de discipline découlant d'une conclusion selon laquelle un membre a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel consistant en l'un ou l'autre des actes énumérés à la disposition 3 du paragraphe 51 (5) ou a commis une faute professionnelle mentionnée au paragraphe 51 (5.2).

24 La disposition 3 du paragraphe 73 (3) de l'annexe 2 de la Loi est abrogée.

25 L'article 84 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autres fonctions

(3.1)  Le programme de relations avec les patients exerce les autres fonctions prescrites par les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) x) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

26 L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt de rapports par des membres : autres affiliations professionnelles et conclusions

85.6.3 (1)  Un membre avise le registrateur par écrit s'il est membre d'un autre organisme qui régit une profession exercée en Ontario ou ailleurs.

Conclusions de faute professionnelle ou d'incompétence

(2)  Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registrateur s'il a fait l'objet d'une conclusion de faute professionnelle ou d'incompétence de la part d'un autre organisme qui régit une profession exercée en Ontario ou ailleurs.

Délai de dépôt

(3)  Le rapport doit être déposé dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la conclusion dont il a fait l'objet.

Contenu du rapport

(4)  Le rapport doit contenir :

    a)  le nom du membre qui dépose le rapport;

    b)  la nature de la conclusion et une description de celle-ci;

    c)  la date de la conclusion dont le membre a fait l'objet;

    d)  le nom et l'emplacement de l'organisme qui en est arrivé à la conclusion dont le membre a fait l'objet;

    e)  l'état de tout appel interjeté à l'égard de la conclusion dont le membre a fait l'objet.

Publication interdite

(5)  Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

(6)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d'une interdiction de publication et le présent article n'a pas pour effet d'exiger ou d'autoriser la violation d'une telle interdiction.

Rapports supplémentaires

(7)  Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s'il y a changement de l'état de la conclusion dont il a fait l'objet par suite de l'interjection d'un appel.

27 L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt de rapports par des membres : accusations et conditions de mise en liberté sous caution ou autres restrictions

85.6.4  (1)  Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registrateur s'il a été accusé d'une infraction; le rapport comprend des renseignements sur chaque condition de mise en liberté sous caution ou autre restriction qui lui est imposée ou dont il a convenu relativement à l'accusation.

Délai de dépôt

(2)  Le rapport doit être déposé dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de l'accusation, de la condition de mise en liberté sous caution ou de la restriction dont il fait l'objet.

Contenu du rapport

(3)  Le rapport doit contenir :

    a)  le nom du membre qui dépose le rapport;

    b)  la nature de l'accusation et une description de celle-ci;

    c)  la date à laquelle l'accusation a été portée contre le membre;

    d)  le nom et l'emplacement du tribunal où l'accusation a été portée contre le membre ou où la condition de mise en liberté sous caution ou la restriction lui a été imposée ou dont il a convenu;

    e)  chaque condition de mise en liberté sous caution imposée au membre par suite de l'accusation;

     f)  toute autre restriction imposée au membre ou dont il a convenu relativement à l'accusation;

    g)  l'état de toute instance relative à l'accusation.

Publication interdite

(4)  Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

(5)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d'une interdiction de publication et le présent article n'a pas pour effet d'exiger ou d'autoriser la violation d'une telle interdiction.

Rapports supplémentaires

(6)  Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s'il y a changement de l'état de l'accusation ou des conditions de mise en liberté sous caution.

28 (1)  Le paragraphe 85.7 (1) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonds alloués par l'ordre

(1)  L'ordre crée un programme afin d'allouer des fonds aux fins suivantes en rapport à des allégations de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part de membres :

    1.  La thérapie et les consultations destinées aux personnes alléguant des mauvais traitements d'ordre sexuel de la part d'un membre.

    2.  Les autres fins que prescrivent des règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) y) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

(2)  Les paragraphes 85.7 (4) et (5) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Admissibilité

(4)  Une personne est admissible à des fonds si, selon le cas :

    a)  il est allégué, dans une plainte ou un rapport, qu'elle a été victime de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part d'un membre lorsqu'elle était un patient du membre;

    b)  il est satisfait aux autres exigences prescrites dans les règlements pris par le conseil.

Délai

(5)  Lorsqu'une demande de fonds est présentée dans le cadre du paragraphe (1), l'admissibilité de la personne à de tels fonds, conformément au paragraphe (4), est établie dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande. 

Non-assimilation à une conclusion

(5.1)  La décision concernant l'admissibilité d'une personne à des fonds conformément au paragraphe (4) ne constitue pas une conclusion dont le membre fait l'objet et ne doit pas être examinée par un autre comité de l'ordre qui traite avec le membre. 

Cessation de l'admissibilité

(5.2)  Malgré le paragraphe (4), l'admissibilité d'une personne à des fonds conformément au paragraphe (1) cesse lorsque survient l'une des circonstances prescrites.

(3)  Les paragraphes 85.7 (8) à (12) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement

(8)  Les fonds ne sont versés qu'au thérapeute ou au conseiller choisi par la personne ou à d'autres personnes ou catégories de personnes que prescrivent les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) y) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Utilisation des fonds

(9)  Les fonds ne doivent être utilisés que pour payer la thérapie ou les consultations et pour les autres fins que prescrivent les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) y) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et ne doivent pas servir directement ou indirectement à toute autre fin.

Idem

(10)  Les fonds peuvent être utilisés pour payer la thérapie ou les consultations qui ont été données en tout temps après que les mauvais traitements d'ordre sexuel allégués ont été infligés.

Autre couverture

(11)  Les fonds alloués à une personne pour la thérapie ou les consultations sont réduits du montant que le Régime d'assurance-santé de l'Ontario ou qu'un assureur privé doit payer pour la thérapie ou les consultations destinées à la personne au cours de la période durant laquelle des fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du programme.

Droit de recouvrement

(12)  L'ordre a le droit de recouvrer auprès du membre, dans le cadre d'une instance introduite devant un tribunal compétent, toute somme d'argent versée conformément au présent article à l'égard d'une personne admissible visée au paragraphe (4).

29 Le paragraphe 93 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe 85.1 (1) ou 85.4 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 000 $.

Dépôt de rapports par des établissements concernant des mauvais traitements d'ordre sexuel

(3)  Malgré le paragraphe (1), quiconque contrevient au paragraphe 85.2 (1) relativement à une question portant sur des mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un patient est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 50 000 $;

    b)  dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 200 000 $.

30 (1)  Les alinéas 94 (1) h.1) à h.4) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h.1)  sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées :

           (i)  traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités,

          (ii)  prévoir la composition des comités,

         (iii)  traiter des qualités requises, du choix, de la nomination et du mandat des membres des comités prévus par le paragraphe 10 (1) qui ne sont pas membres du conseil,

         (iv)  prescrire les conditions qui rendent les membres d'un comité prévu par le paragraphe 10 (1) inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres d'un comité rendus inhabiles;

(2)  L'alinéa 94 (1) l.2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  l.2)  préciser les renseignements devant être conservés au tableau pour l'application de la disposition 20 du paragraphe 23 (2), désigner certains renseignements conservés au tableau comme étant de nature publique pour l'application du paragraphe 23 (5) et désigner certains renseignements conservés au tableau comme étant de nature publique pour l'application du paragraphe 23 (5) dont la divulgation peut être refusée au public pour l'application du paragraphe 23 (6);

31 Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

q.1)  prescrire les circonstances à l'égard desquelles l'admissibilité d'une personne à des fonds cesse pour l'application du paragraphe 85.7 (5.2);

Entrée en vigueur

32 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur la protection des patients reçoit la sanction royale.

(2)  Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

    1.  Les paragraphes 5 (1), (2) et (7).

    2.  L'article 6.

    3.  L'article 7.

    4.  L'article 9.

    5.  L'article 10.

    6.  L'article 12.

    7.  L'article 17.

    8.  L'article 18.

    9.  L'article 22.

  10.  L'article 24.

  11.  L'article 26.

  12.  L'article 27.

  13.  L'article 28.

  14.  Le paragraphe 30 (1).

  15.  L'article 31.

Annexe 6
Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées

Interprétation et Application

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agrément» Agrément délivré à un prestataire ou à un programme en application de l'article 4. («approval»)

«directeur» Le directeur nommé en application de l'article 2. («director»)

«ministre» Le ministre délégué aux Affaires des personnes âgées ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prestataire» Personne morale qui crée, maintient ou offre un programme, si elle est une personne morale de bienfaisance sans capital-actions qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

    a)  elle est régie par la partie III de la Loi sur les personnes morales;

    b)  elle est constituée en vertu d'une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. («operator»)

«programme» Programme dont le but est visé au paragraphe 4 (3). («program»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Directeur

2 (1)  Le ministre nomme, par écrit, un fonctionnaire qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et qui travaille au Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l'Ontario à titre de directeur pour l'application de la présente loi et des règlements.

Restrictions applicables à la nomination

(2)  Le ministre peut préciser, dans l'acte de nomination, les conditions ou les restrictions dont est assortie la nomination.

Délégation des pouvoirs et fonctions

(3)  Le directeur peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la nomination.

Agréments

Agrément requis pour obtenir une subvention

3 Nul prestataire ne doit toucher un versement prévu à l'article 8 pour créer, maintenir ou offrir un programme sans que lui et le programme aient été agréés par le directeur.

Délivrance de l'agrément

4 (1)  Pour obtenir son agrément ou celui du programme, le prestataire présente une demande au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et lui fournit les documents et les renseignements précisés dans les règlements ainsi que ceux que le directeur exige raisonnablement.

Agrément du prestataire

(2)  Le directeur accorde l'agrément au prestataire qui en fait la demande s'il est convaincu que ce dernier :

    a)  est financièrement en mesure de créer, de maintenir et d'offrir un programme;

    b)  exécutera le programme de bonne foi en recourant à une gestion compétente;

    c)  remplira les autres critères prescrits par règlement, le cas échéant.

Agrément du programme

(3)  Le directeur accorde l'agrément à un programme si le prestataire du programme fait une demande d'agrément et que le directeur est convaincu de ce qui suit :

    a)  le programme a pour but de promouvoir une vie active et saine, la participation sociale et l'apprentissage principalement chez les personnes âgées en leur offrant des activités et des services;

    b)  le programme remplit les autres critères prescrits par règlement, le cas échéant.

Refus d'agréer un prestataire

(4)  Sous réserve de l'article 5, le directeur refuse d'accorder l'agrément à un prestataire s'il est d'avis que celui-ci ne s'est pas conformé au paragraphe (1) ou que les critères énoncés au paragraphe (2) ne sont pas remplis.

Refus d'agréer un programme

(5)  Sous réserve de l'article 5, le directeur refuse d'accorder l'agrément à un programme s'il est d'avis que le prestataire ne s'est pas conformé au paragraphe (1) ou que les critères énoncés au paragraphe (3) ne sont pas remplis.

Aucune obligation de tenir une audience

5 (1)  Le directeur n'est pas obligé de tenir une audience orale ni d'offrir à quiconque la possibilité d'être entendu avant de faire quoi que ce soit en application de l'article 4.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

(2)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à ce que fait le directeur en application de l'article 4.

Avis d'intention de prendre une décision

(3)  Le directeur ne doit prendre la décision de refuser de délivrer un agrément à un demandeur qu'après avoir :

    a)  signifié un avis de son intention au demandeur conformément au paragraphe (4);

    b)  donné au demandeur l'occasion de présenter des observations écrites à l'égard de la décision envisagée conformément au paragraphe (5);

    c)  examiné les observations écrites présentées par le demandeur conformément au paragraphe (5), le cas échéant.

Teneur de l'avis d'intention

(4)  L'avis d'intention :

    a)  énonce la décision envisagée et les motifs de celle-ci;

    b)  indique que le demandeur peut présenter des observations écrites au directeur conformément au paragraphe (5).

Observations écrites

(5)  Le demandeur à qui est signifié un avis d'intention peut, dans les 15 jours de la signification ou dans tout autre délai précisé dans l'avis, présenter des observations écrites au directeur à l'égard de toute question qui y est énoncée.

Refus d'agrément

6 Si le directeur prend la décision de refuser l'agrément au demandeur :

    a)  le directeur signifie au demandeur un avis de sa décision énonçant la décision prise et les motifs de celle-ci;

    b)  le demandeur peut demander de nouveau au directeur de lui accorder l'agrément s'il le convainc qu'il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.

Décision définitive du directeur

7 (1)  La décision prise par le directeur en application de l'article 4 est définitive et sans appel.

Aucune révision judiciaire

(2)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul ne peut présenter de requête en révision judiciaire d'une décision prise par le directeur en application de l'article 4.

Versement des subventions

Subvention de fonctionnement

8 (1)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre peut ordonner qu'une somme soit prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature et versée à un prestataire agréé au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé.

Montant du versement

(2)  Le ministre peut, à sa discrétion, déterminer le montant du versement.

Contribution si le programme est offert dans une municipalité

(3)  Aucun versement ne doit être fait à un prestataire agréé à l'égard d'un programme agréé que le prestataire maintiendra et offrira dans une municipalité, à moins que l'une des entités suivantes, selon ce que détermine le ministre, n'ordonne le versement au prestataire d'une somme au moins égale à celle établie conformément au paragraphe (5) ou, si le ministre l'approuve, ne fournisse des biens meubles ou des services qui équivalent au moins à cette somme :

    1.  Le conseil d'une municipalité.

    2.  Le conseil d'une municipalité, de concert avec les conseils d'une ou plusieurs municipalités contiguës.

    3.  Les autres entités prescrites, le cas échéant.

Contribution si le programme n'est pas offert dans une municipalité

(4)  Aucun versement ne doit être fait à un prestataire agréé à l'égard d'un programme agréé que le prestataire maintiendra et offrira ailleurs que dans une municipalité, à moins que les entités prescrites, le cas échéant :

    a)  soit n'ordonnent le versement au prestataire d'une somme au moins égale à celle établie conformément au paragraphe (5);

    b)  soit, si le ministre l'approuve, ne fournissent des biens meubles ou des services qui équivalent au moins à la somme visée à l'alinéa a).

Montant de la contribution

(5)  Sous réserve des règlements, la somme visée au paragraphe (3) ou (4) est égale, selon le cas :

    a)  à 20 % du coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé, si ce dernier a été agréé le 1er avril 2008 ou après cette date dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les centres pour personnes âgées, telle qu'elle existait au moment de l'agrément;

    b)  à 20 % du coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé au cours de son exercice 2007-2008, si le prestataire a été agréé avant le 1er avril 2008 dans le cadre de la Loi sur les centres pour personnes âgées, telle qu'elle existait au moment de l'agrément.

Subventions spéciales

9 (1)  Si le ministre ordonne, en vertu du paragraphe 8 (1), qu'une somme soit versée à un prestataire agréé au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé, il peut, en outre, ordonner qu'une somme soit prélevée, à une seule occasion, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature et versée au prestataire au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé.

Aucune contribution

(2)  Il est entendu que les paragraphes 8 (3) et (4) ne s'appliquent pas à un versement effectué en vertu du paragraphe (1).

Remboursement des subventions lorsque prend fin l'agrément

10 Si un prestataire agréé cesse de remplir les critères d'agrément énoncés au paragraphe 4 (2), ou si le programme qu'il offre cesse de remplir les critères d'agrément énoncés au paragraphe 4 (3), le directeur peut déterminer, de façon raisonnable, la portion de tout versement reçu par le prestataire dans le cadre de la présente loi qui doit être remboursée à la Couronne.

Dispositions générales

Règlements

11 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou précisé par règlement ou fait par les règlements ou conformément à ceux-ci;

    b)  régir les demandes d'agrément;

    c)  fixer un pourcentage pour l'application du paragraphe 8 (5) qui diffère de celui énoncé à ce paragraphe;

    d)  régir la façon de déterminer le coût annuel visé au paragraphe 8 (5);

    e)  régir les remboursements visés à l'article 10.

Portée

(2)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu'une personne, un endroit ou une chose ou une catégorie de ceux-ci, peuvent imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes selon la catégorie visée et peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.

Catégories

(3)  Une catégorie visée dans un règlement peut être décrite selon n'importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être définie comme incluant ou excluant tout élément précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.

Modifications à la présente loi

12 Le paragraphe 8 (5) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant de la contribution

(5)  Sous réserve des règlements, la somme visée au paragraphe (3) ou (4) est égale à 20 % du coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé.

Modifications corrélatives

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

13 (1)  L'article 222 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogé.

(2)  Le paragraphe (1) s'applique seulement si l'article 222 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif n'entre pas en vigueur avant le paragraphe (1).

Loi sur l'équité salariale

14 L'alinéa 1 p) sous l'intertitre «Ministère des Services sociaux et communautaires» à l'appendice de l'annexe de la Loi sur l'équité salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    p)  offrent un programme pour lequel un versement est reçu en vertu de la Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées;

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

15 (1)  La Loi sur les centres pour personnes âgées est abrogée.

(2)  Le Règlement 314 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les centres pour personnes âgées est abrogé.

Entrée en vigueur

16 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Les articles 13 et 14 et le paragraphe 15 (2) entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 15 (1).

Titre abrégé

17 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées.

[41] Projet de loi 87 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

______________

 

note explicative

Annexe 0.1
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES MÉDICAMENTS ET DES PHARMACIES

Diverses modifications sont apportées à la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, visant notamment à faciliter l'application d'ordonnances provisoires relatives aux suspensions et à l'imposition de conditions et de restrictions.

Annexe 1
Loi sur l'immunisation des élèves

La Loi sur l'immunisation des élèves est modifiée aux fins suivantes :

    1.  Exiger des parents qu'ils suivent en entier une séance d'éducation en matière d'immunisation avant de déposer une déclaration de conscience ou de croyance religieuse.

    2.  Élargir les catégories de personnes qui peuvent fournir une déclaration concernant l'administration de produits immunisants.

    3.  Exiger des personnes qui administrent des produits immunisants qu'elles fournissent des renseignements au médecin-hygiéniste local.

Annexe 2
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

Diverses modifications sont apportées à la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, dont les suivantes :

    1.  Le nouveau terme «centre de laboratoire» est prévu pour désigner les deux catégories «laboratoire» et «centre de prélèvement»; les dispositions de la Loi relatives à la délivrance de permis sont modifiées en conséquence.

    2.  Le projet de loi prévoit la suspension d'urgence des permis.

    3.  La cession des permis est prévue.

    4.  Les pouvoirs des inspecteurs que leur confère la Loi sont revus.

    5.  La collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le ministre ministère sont prévues.

    6.  Des modifications sont apportées aux dispositions concernant les poursuites relatives aux infractions à la Loi.

La Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifiée pour corriger un renvoi.

La Loi sur l'assurance-santé est modifiée pour permettre au ministre de conclure des ententes concernant le paiement des honoraires des établissements de santé, en plus de ceux des médecins et des praticiens, qui fournissent des services assurés à des assurés, sur une base autre que le paiement à l'acte.

La Loi sur les hôpitaux publics est modifiée pour permettre au ministre de désigner des hôpitaux pour fournir des services de laboratoire communautaire.

Annexe 3
Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

La Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est modifiée pour ajouter la définition les nouvelles définitions de «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» et de «prescripteur autorisé». Plusieurs modifications sont apportées à diverses dispositions de la Loi pour permettre aux infirmières autorisées et aux infirmiers  prescripteurs autorisés de la catégorie supérieure de rédiger des ordonnances. Un renvoi à une loi abrogée est supprimé.

La Loi est aussi modifiée pour prévoir que des règlements incorporent, par renvoi, d'autres documents dans leurs versions successives postérieures à la prise des règlements.

Annexe 4
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et son Code des professions de la santé sont modifiés. Voici un aperçu des modifications :

    1.  Le ministre peut exiger qu'un conseil d'un ordre d'une profession de la santé inclue dans les rapports qu'il lui fournit des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé concernant un membre de l'ordre dans la mesure nécessaire pour permettre au ministre d'établir si l'ordre s'acquitte de ses fonctions et poursuit ses objets, ou si le ministre devrait exercer certains de ses pouvoirs. Les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé ne doivent pas être inclus si d'autres renseignements permettent de réaliser la fin énoncée. En outre, pas plus de renseignements ne doivent être inclus qu'il n'est nécessaire.

    2.  Les fins pour lesquelles le ministre peut exiger qu'un ordre recueille des renseignements auprès de ses membres en vertu de l'article 36.1 de la Loi sont élargies pour inclure la recherche en matière de ressources humaines en santé.

    3.  Est conféré au ministre le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux comités et sous-comités des ordres.

    4.  Le nombre de renseignements qu'un ordre est tenu de consigner au tableau est augmenté.

    5.  Pour l'application des dispositions du Code relatives aux mauvais traitements d'ordre sexuel, la définition de «patient», sans que soit restreint le sens courant du terme, est élargie pour s'entendre notamment d'un particulier qui a été le patient d'un membre au cours de la dernière année ou de la période plus longue qui est prescrite, à compter de la date à laquelle il a cessé d'être un patient, et d'un particulier qui est reconnu comme étant un patient conformément aux critères énoncés dans les règlements.

    6.  Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et ses sous-comités peuvent rendre une ordonnance pour la suspension provisoire du certificat d'inscription d'un membre en tout temps après la réception d'une plainte ou d'un rapport ou après la nomination d'un enquêteur, et non seulement après le renvoi d'une question à une procédure disciplinaire ou à une procédure pour incapacité.

    7.  Il est interdit d'assortir le certificat d'inscription d'un membre de conditions ou de restrictions fondées sur le sexe.

    8.  Les motifs de révocation obligatoire du certificat d'inscription d'un membre qui a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient sont élargis et la suspension est rendue obligatoire dans les cas de mauvais traitements d'ordre sexuel qui ne comprennent pas un acte requérant une révocation obligatoire.

    9.  Les membres sont tenus d'aviser le registrateur de toute affiliation professionnelle à un organisme qui régit une profession exercée hors de l'Ontario et du fait qu'ils ont fait l'objet d'une conclusion de faute professionnelle ou d'incompétence de la part d'un tel organisme.

  10.  Les membres sont tenus de déposer un rapport auprès du registrateur s'ils ont été accusés d'une infraction et de fournir des renseignements sur les conditions de mise en liberté sous caution.

  11.  Le programme obligatoire des ordres consistant à allouer des fonds pour la thérapie et les consultations destinées aux patients qui ont été victimes de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part de membres est élargi afin de s'appliquer aux personnes alléguant avoir été victimes de tels traitements lorsqu'elles étaient des patients et d'allouer des fonds à d'autres fins prévues par les règlements.

  12.  Les peines pour avoir omis de déposer un rapport sur des mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à des patients sont augmentées.

Annexe 5
Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées

La Loi sur les centres pour personnes âgées est abrogée et remplacée par une nouvelle loi. Dans le cadre de la nouvelle loi, un prestataire qui n'est pas un particulier peut obtenir une subvention du ministre délégué aux Affaires des personnes âgées pour la création et le fonctionnement d'un programme si le prestataire et le programme sont agréés par le directeur nommé par le ministre. Le directeur accorde l'agrément à un programme s'il est convaincu qu'il a pour but de promouvoir une vie active et saine, la participation sociale et l'apprentissage principalement chez les personnes âgées en leur offrant des activités et des services.

Si le prestataire offre le programme dans une municipalité, une municipalité quelconque est tenue de lui verser une contribution. Si le prestataire offre le programme ailleurs que dans une municipalité, les règlements pris en vertu de la Loi peuvent prescrire les entités qui sont tenues de lui verser une contribution.

La Loi prévoit de vastes pouvoirs réglementaires, notamment celui de régir les contributions par règlement.

Projet de loi 87 2017

Loi visant à mettre en oeuvre des mesures concernant la santé et les personnes âgées par l'édiction, la modification ou l'abrogation de diverses lois

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 0.1

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Annexe 1

Loi sur l'immunisation des élèves

Annexe 2

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

Annexe 3

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

Annexe 4

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Annexe 5

Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur la protection des patients.

ANNEXE 0.1
lOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES MÉDICAMENTS ET DES Pharmacies

1 La définition de «étudiant en pharmacie inscrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«technicien stagiaire» Personne inscrite à titre de technicien stagiaire aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («intern technician»)

2 Le paragraphe 139 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

    3.  Les paragraphes 17 (2) et (3).

3 (1)  Le paragraphe 140 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, sur les ordonnances provisoires dans le cas où de telles allégations sont renvoyées à ce comité,».

(2)  L'article 140 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnance provisoire

(2.0.1)  Le comité d'agrément peut en tout temps rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre un certificat d'agrément ou de l'assortir de conditions ou de restrictions, s'il est d'avis que la conduite ou l'exploitation d'une pharmacie exposera vraisemblablement un patient ou un membre du public à un préjudice ou à des blessures.

Procédure

(2.0.2)  Les dispositions du Code des professions de la santé portant sur des ordonnances provisoires de suspension rendues par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou par un sous-comité de ce comité s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances provisoires de suspension rendues par le comité d'agrément en vertu du paragraphe (2.0.1).

(3)  Le paragraphe 140 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 37» par «l'article 25.4».

4 (1)  L'alinéa 149 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «un étudiant en pharmacie inscrit» par «un étudiant en voie de satisfaire aux exigences en matière d'éducation prévues pour devenir membre de l'Ordre,» au début de l'alinéa.

(2)  L'alinéa 149 (1) d) de la Loi est modifié par insertion de «ou un technicien stagiaire» après «technicien en pharmacie».

(3)  Le paragraphe 149 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Téléofficines

(3)  Malgré l'alinéa (1) d), un technicien en pharmacie peut composer, préparer ou vendre un médicament dans une téléofficine sans qu'un pharmacien soit présent pour assurer la surveillance, si un pharmacien surveille activement le technicien en pharmacie et que :

    a)  d'une part, un certificat d'agrément a été délivré autorisant l'exploitation de la téléofficine;

    b)  d'autre part, la téléofficine est exploitée conformément aux règlements.

5 Le paragraphe 156 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «deux ans» par «10 ans» à la fin du paragraphe.

6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 1
Loi sur l'immunisation des élèves

1 (1)  L'article 1 de la Loi sur l'immunisation des élèves est modifié par adjonction de la définition suivante :

«infirmière ou infirmier» Membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. («nurse»)

(2)  La définition de «médecin» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médecin» Membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. («physician»)

2 Les paragraphes 3 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : déclaration de conscience ou de croyance religieuse

(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au père ou à la mère qui, d'une part, a suivi en entier une séance d'éducation en matière d'immunisation offerte par un médecin-hygiéniste ou un de ses délégués et conforme aux exigences prescrites, s'il y en a, et, d'autre part, a déposé une déclaration de conscience ou de croyance religieuse auprès du médecin-hygiéniste compétent.

Disposition transitoire

(4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au père ou à la mère qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'annexe 1 de la Loi de 2017 sur la protection des patients, a déposé une déclaration de conscience ou de croyance religieuse auprès du médecin-hygiéniste compétent.

3 L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  le médecin-hygiéniste n'a pas reçu, selon le cas :

           (i)  une déclaration d'un médecin, d'une infirmière ou d'un infirmier, ou d'une personne prescrite attestant que l'élève a suivi en entier le programme d'immunisation prescrit contre les maladies désignées,

          (ii)  une déclaration d'exemption médicale non expirée à l'égard de l'élève,

         (iii)  une déclaration de conscience ou de croyance religieuse à l'égard de l'élève et une confirmation du fait que le père ou la mère a suivi en entier la séance d'éducation en matière d'immunisation mentionnée au paragraphe 3 (3);

4 L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration des fournisseurs de produits immunisants

10 (1)  Le médecin, l'infirmière ou l'infirmier, ou la personne prescrite qui administre à un enfant un produit immunisant contre une maladie désignée fournit au père ou à la mère de l'enfant une déclaration à cet effet.

Renseignements à fournir au médecin-hygiéniste

(2)  Le médecin, l'infirmière ou l'infirmier, ou la personne prescrite qui administre à un enfant un produit immunisant contre une maladie désignée fournit les renseignements prescrits au médecin-hygiéniste du service de santé publique dans lequel le produit a été administré.

5 Le sous-alinéa 12 (2) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

           (i)  soit une déclaration d'un médecin, d'une infirmière ou d'un infirmier, ou d'une personne prescrite attestant que l'élève a suivi en entier le programme d'immunisation prescrit contre la maladie désignée, soit d'autres renseignements qui le convainquent de cet état de fait,

6 Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f.1)  prévoir et régir les renseignements visés au paragraphe 10 (2), notamment préciser une ou plusieurs méthodes devant servir à la fourniture de ces renseignements, et exiger que ceux-ci soient fournis selon une de ces méthodes;

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 2
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

1 (1)  L'alinéa a) de la définition de «laboratoire» à l'article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est modifié par remplacement de «d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement» par «d'un diagnostic ou d'un traitement ou à des fins de prévention».

(2)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«centre de laboratoire» Laboratoire ou centre de prélèvement. («laboratory facility»)

(3)  La définition de «exploitant» à l'article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exploitant» Personne qui dirige ou surveille un centre de laboratoire. («operator»)

(4)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels» S'entend notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

(5)  La définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 de la Loi est modifiée par remplacement de «d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement» par «d'un diagnostic ou d'un traitement ou à des fins de prévention» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(6)  Les alinéas a) à d) de la définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 de la Loi sont abrogés.

2 L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis exigé

9 (1)  Nul ne doit créer, exploiter ni maintenir un centre de laboratoire sans un permis à cet effet délivré par le directeur en vertu de la présente loi.

Délivrance de permis

(2)  Le directeur peut délivrer à un centre de laboratoire un permis l'autorisant à accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :

    a)  effectuer une ou plusieurs catégories de tests précisées dans le permis;

    b)  effectuer des tests, précisés dans le permis, d'une ou de plusieurs catégories de tests;

    c)  prélever des échantillons ou une ou plusieurs catégories d'échantillons précisés dans le permis;

    d)  prélever des échantillons, précisés dans le permis, d'une ou de plusieurs catégories d'échantillons.

Conditions

(3)  Le permis est assorti des conditions éventuelles que le directeur y précise.

Délivrance d'un permis

(4)  Sous réserve du paragraphe (10), quiconque demande, conformément à la présente loi et aux règlements, un permis en vue de créer, d'exploiter ou de maintenir un centre de laboratoire a le droit d'en obtenir la délivrance s'il satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et verse les droits prescrits.

Délivrance d'un permis contraire à l'intérêt public

(5)  Malgré le paragraphe (4), les règles suivantes s'appliquent s'il est présenté une demande de permis et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un permis autorisant la création, l'exploitation ou le maintien d'un centre de laboratoire dans la région où l'auteur de la demande se propose de le créer, de l'exploiter ou de le maintenir :

    1.  L'article 11 ne s'applique pas.

    2.  Le directeur ne doit pas délivrer de permis à l'auteur de la demande.

    3.  Le directeur avise par écrit l'auteur de la demande de son refus de délivrer le permis et de la déclaration du ministre.

Délivrance d'un permis contraire à l'intérêt public : tests, échantillons, etc.

(6)  Malgré le paragraphe (4), s'il est présenté une demande de permis et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un permis :

    a)  soit dans le cas d'un laboratoire, pour des catégories de tests ou pour des tests d'une ou de plusieurs catégories à l'égard desquels est présentée la demande;

    b)  soit dans le cas d'un centre de prélèvement, pour le prélèvement des échantillons ou de la ou des catégories d'échantillons à l'égard desquels est présentée la demande :

les règles suivantes s'appliquent :

    c)  les articles 10 et 11 ne s'appliquent pas;

    d)  si, suite à la demande, le directeur délivre un permis, il avise par écrit l'auteur de la demande de la déclaration du ministre;

    e)  le permis ne doit pas viser les catégories de tests ou les tests d'une ou de plusieurs catégories de tests ou le prélèvement d'échantillons ou de la ou des catégories d'échantillons indiqués dans la déclaration du ministre.

Questions devant être examinées par le ministre

(7)  Lorsqu'il prend une décision concernant ce qui est dans l'intérêt public pour l'application du paragraphe (5) ou (6), le ministre peut examiner toute question qu'il estime pertinente, notamment :

    a)  le nombre et le type de centres de laboratoire exploités aux termes de permis délivrés en vertu de la présente loi :

           (i)  soit dans la région,

          (ii)  soit dans la région et d'autres régions;

    b)  les tests et catégories de tests effectués ou les échantillons ou la ou les catégories d'échantillons prélevés dans les centres de laboratoire :

           (i)  soit dans la région,

          (ii)  soit dans la région et d'autres régions;

    c)  l'utilisation des centres de laboratoire existants et leur capacité de faire face à une demande plus importante;

    d)  la disponibilité des moyens pour transporter les personnes et les échantillons aux centres de laboratoire :

           (i)  soit dans la région,

          (ii)  soit dans la région et d'autres régions;

    e)  les fonds disponibles pour payer les tests de laboratoire qui sont des services assurés aux termes de la Loi sur l'assurance-santé.

Établissements de collecte de sang

(8)  Malgré le paragraphe (4), s'il est présenté une demande de permis autorisant la création, l'exploitation ou le maintien d'un centre de laboratoire qui sera exploité comme un établissement de collecte de sang au sens de la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un tel permis, l'article 11 ne s'applique pas et le directeur ne doit pas délivrer le permis. Le directeur avise par écrit l'auteur de la demande de son refus de délivrer le permis et de la déclaration du ministre.

Idem

(9)  Lorsqu'il prend une décision dans l'intérêt public en vertu du paragraphe (8), le ministre peut examiner toute question qu'il estime pertinente, notamment les principes énoncés dans la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire.

Motifs de refus

(10)  Sous réserve de l'article 11, le directeur peut refuser de délivrer un permis s'il est d'avis que :

    a)  la conduite antérieure de l'auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou de ses administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que le centre de laboratoire ne sera pas exploité conformément à la loi ni avec honnêteté et intégrité;

    b)  le centre de laboratoire projeté ou son exploitation contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, à d'autres lois ou règlements ou aux règlements municipaux visant sa création ou son emplacement;

    c)  l'auteur de la demande n'a pas les qualités requises pour exploiter un centre de laboratoire conformément à la présente loi et aux règlements;

    d)  le matériel et les locaux ne conviennent pas pour effectuer les tests ou les prélèvements pour lesquels le permis est demandé;

    e)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant le refus.

Permis provisoire

(11)  Si l'auteur d'une demande de permis ne satisfait pas à toutes les exigences prévues et qu'il a besoin d'un délai pour y satisfaire, le directeur peut délivrer un permis provisoire pour le centre de laboratoire.

Expiration et renouvellement du permis provisoire

(12)  Le permis provisoire expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut tomber plus de 12 mois après la date de délivrance, mais peut être renouvelé pour une autre période d'au plus 12 mois si, de l'avis du directeur, les progrès accomplis pour satisfaire aux exigences de la délivrance du permis sont suffisants.

Expiration et renouvellement du permis

(13)  Un permis autre qu'un permis provisoire expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut tomber plus de cinq ans à compter de la date de délivrance ou de renouvellement. À l'expiration de cette période, il est renouvelé, à moins que l'auteur de la demande ne soit devenu inadmissible aux termes du paragraphe (20).

Disposition transitoire

(14)  Malgré les paragraphes (12) et (13), un permis ou un permis provisoire qui existe avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'annexe 2 de la Loi de 2017 sur la protection des patients expire au moment où il aurait par ailleurs expiré.

Sursis

(15)  Si le directeur refuse le renouvellement d'un permis, le centre de laboratoire est réputé être encore titulaire du permis jusqu'à ce que la Commission de révision ait rendu une ordonnance ou que soit expiré le délai prévu pour demander une audience devant la Commission de révision, selon la première de ces éventualités à se produire.

Exploitant désigné sur le permis

(16)  Le permis est assujetti à la condition que l'exploitation du centre de laboratoire soit sous la responsabilité et la surveillance de l'exploitant désigné dans le permis et que le ou les propriétaires désignés dans le permis soient les seuls propriétaires du centre de laboratoire.

Conditions : gestion de la qualité

(17)  Le permis du centre de laboratoire est assujetti aux conditions suivantes :

    a)  l'exploitation du centre de laboratoire satisfait aux exigences d'un programme de gestion de la qualité;

    b)  le propriétaire et l'exploitant du centre de laboratoire permettent à un organisme désigné dans les règlements de mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité;

    c)  le propriétaire du centre de laboratoire paie les droits éventuels pour toute évaluation effectuée dans le cadre d'un programme de gestion de la qualité qui sont prescrits par les règlements ou établis par un organisme désigné dans les règlements.

Non-respect des exigences du programme

(18)  Si un organisme désigné dans les règlements pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité l'informe que l'exploitation d'un centre de laboratoire ne satisfait pas aux exigences du programme, le directeur peut assortir le permis du centre de laboratoire des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé publique.

Avis de changement

(19)  Si l'exploitant ou le propriétaire désigné dans le permis est une personne morale, celle-ci avise le directeur par écrit, dans les 15 jours, de tout changement parmi ses dirigeants ou administrateurs.

Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis

(20)  Le directeur peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants :

    a)  une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou de renouvellement du permis, ou dans un rapport, un document ou d'autres renseignements qui doivent être fournis en vertu de la présente loi ou des règlements ou d'autres lois ou règlements applicables aux centres de laboratoire;

    b)  un test autorisé par le permis est exécuté avec incompétence;

    c)  un prélèvement autorisé par le permis est exécuté avec incompétence;

    d)  il y a violation d'une condition du permis;

    e)  le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements ou à toute autre loi ou règle de droit se rapportant à l'exploitation ou au maintien d'un centre de laboratoire;

     f)  les services que peut fournir le centre de laboratoire sont faussement représentés;

    g)  un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la personne morale qui est le propriétaire ou l'exploitant d'un centre de laboratoire désigné dans le permis offrirait des motifs de refuser la délivrance du permis en vertu de l'alinéa (10) a);

   h)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant la révocation du permis, sa suspension ou le refus de le renouveler.

Suspension d'urgence

9.1 (1)  S'il a des motifs raisonnables de croire que le centre de laboratoire est ou sera exploité d'une façon qui constitue un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne, le directeur peut, par ordre écrit, suspendre le permis du centre de laboratoire.

Prise d'effet immédiate de l'ordre

(2)  L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) prend effet dès qu'un avis d'ordre a été signifié au titulaire du permis.

Avis de demande d'audience devant la Commission de révision

(3)  Le directeur remet, avec l'ordre donné en vertu du paragraphe (1), un avis indiquant que le titulaire du permis a droit à une audience devant la Commission de révision s'il envoie par la poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours suivant la date à laquelle l'avis lui a été signifié. Le titulaire du permis peut demander une audience de cette façon.

Pouvoir de la Commission de révision en cas d'audience

(4)  L'article 11 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la suspension prévue au paragraphe (1).

Signification de l'avis

(5)  Le directeur peut signifier l'avis d'ordre visé au paragraphe (1) en l'envoyant par tout moyen produisant un document-papier ou en recourant à un autre moyen prescrit par les règlements.

Réception réputée

(6)  Si le directeur signifie un avis de la façon prévue au paragraphe (5), le titulaire du permis est réputé avoir reçu l'avis le jour de son envoi.

Aucun sursis

(7)  Malgré l'article 25 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, une demande d'audience devant la Commission faite conformément au paragraphe (3) du présent article, ou un appel de la décision de la Commission de révision devant la Cour divisionnaire interjeté en vertu de l'article 13, n'a pas pour effet de surseoir à la suspension d'un permis ordonnée en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Aucune ordonnance provisoire

(8)  Malgré l'article 16.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission de révision ne doit pas rendre d'ordonnance provisoire pour surseoir à la suspension d'un permis ordonnée en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Pouvoirs supplémentaires

(9)  Il est entendu que les pouvoirs que le présent article confère au directeur s'ajoutent aux pouvoirs que la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé confère au ministre et ne les remplacent pas.

Cession d'un permis

9.2 (1)  Un permis délivré en vertu de la présente loi est incessible sans le consentement du directeur.

Critères de cession

(2)  Lorsqu'il décide s'il doit consentir à la cession d'un permis, le directeur considère le cessionnaire proposé du permis comme s'il était l'auteur d'une demande de permis et l'article 9 s'applique à cette fin, avec les adaptations nécessaires.

Restrictions et conditions

(3)  Lorsqu'il consent à la cession d'un permis, le directeur peut assortir le permis des conditions qu'il estime nécessaires compte tenu des circonstances.

3 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis par le directeur de ses intentions

(1)  Si le directeur a l'intention de suspendre ou de révoquer le permis ou d'en refuser la délivrance ou le renouvellement, ou d'assujettir un permis déjà délivré en vertu de la présente loi à des conditions, il signifie un avis motivé et écrit de son intention soit à l'auteur de la demande, s'il a l'intention de refuser de délivrer ou de renouveler le permis, soit au propriétaire et à l'exploitant, s'il a l'intention de suspendre ou de révoquer le permis ou de l'assortir d'une condition.

4 L'article 15 de la Loi est abrogé.

5 L'article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'inspecteurs

16 (1)  Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes pour agir à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi et des règlements.

Attestation de nomination

(2)  Le ministre délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation de nomination que celui-ci présente, sur demande, dans l'exercice des fonctions que lui attribuent le présent article et les règlements.

Directeur en tant qu'inspecteur

(2.1)  Le directeur est, d'office, inspecteur. Lorsqu'il agit en cette qualité, il présente, sur demande, une preuve de sa nomination comme directeur au lieu de l'attestation de nomination exigée en application du paragraphe (2).

Inspections

(3)  Afin de s'assurer de la conformité à la présente loi et aux règlements, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l'inspection :

    a)  un centre de laboratoire titulaire d'un permis;

    b)  les locaux commerciaux d'une entreprise qui est propriétaire ou exploitante d'un ou de plusieurs centres de laboratoire titulaires d'un permis;

    c)  tout lieu que le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être utilisé comme centre de laboratoire.

    c)  tout lieu que le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être exploité comme centre de laboratoire sans permis.

Heure d'entrée

(4)  Le pouvoir que confère le présent article d'entrer dans un centre de laboratoire, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales du centre de laboratoire, des locaux ou du lieu.

Logements

(5)  Le pouvoir que confère le présent article d'entrer dans un lieu pour y faire une inspection ne doit pas être exercé dans un lieu ou une partie d'un lieu qui sert de logement.

Usage de la force

(6)  L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour entrer dans un centre de laboratoire, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection.

Pouvoirs de l'inspecteur

(7)  L'inspecteur qui fait une inspection peut faire ce qui suit :

    a)  examiner des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    b)  demander formellement la production de dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    c)  enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    d)  enlever, pour en faire des copies, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    e)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités du lieu;

     f)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d'enregistrement;

    g)  interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l'inspection.

Demande formelle par écrit

(8)  La demande formelle prévue au présent article qui est faite en vue de la production de dossiers ou d'autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses exigés.

Production de dossiers et aide obligatoires

(9)  Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d'autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(10)  Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

    a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l'inspecteur;

    b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d'une chose qui a fait l'objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Copie admissible en preuve

(11)  La copie d'un dossier ou d'une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l'original par l'inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

(12)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, le travail d'un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection ou fournir à l'inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l'inspection.

Renseignements personnels dans les dossiers

(13)  Il est entendu que la mention d'un dossier au présent article vise également un dossier contenant des renseignements personnels.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements personnels

17.1 (1)  Le ministère peut, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels aux fins liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi, sous réserve des exigences ou des conditions que prévoient les règlements.

Utilisation des renseignements personnels

(2)  Le ministère peut utiliser des renseignements personnels aux fins liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi, sous réserve des exigences ou des conditions que prévoient les règlements.

Divulgation des renseignements personnels

(3)  Le ministère peut divulguer des renseignements personnels aux fins liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi, sous réserve des exigences ou des conditions que prévoient les règlements.

Aucune utilisation des renseignements personnels sur la santé pour l'application

(4)  Malgré la définition de «renseignements personnels» à l'article 5, le terme «renseignements personnels» ne vise pas, aux fins liées à l'application de la présente loi, les renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

7 L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

18 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l'objet et de l'application des dispositions de la présente loi.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir les modalités de délivrance et de renouvellement des permis et des permis provisoires et en prescrire les conditions;

    b)  exclure des établissements, des bâtiments ou des lieux des définitions de «laboratoire» et de «centre de prélèvement» à l'article 5 et prévoir d'autres établissements, bâtiments ou lieux qui sont des laboratoires et des centres de prélèvement pour l'application de ces définitions;

    c)  prescrire des examens pour l'application de la définition de «laboratoire» à l'article 5;

    d)  prescrire des motifs pour l'application des paragraphes 9 (10) et 9 (20);

    e)  prescrire des catégories de tests pour l'application de la présente loi et des règlements;

     f)  traiter des dirigeants et des employés des centres de laboratoire et prescrire leurs fonctions et leurs obligations et les qualités qu'ils doivent posséder;

    g)  prescrire les catégories de personnes qui peuvent exécuter des tests dans un laboratoire;

   h)  prescrire les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons dans un centre de prélèvement;

     i)  prescrire les catégories de personnes qui ne doivent pas être propriétaires de centres de laboratoire, ni avoir aucun intérêt dans ceux-ci;

     j)  traiter de la gestion et de l'exploitation des centres de laboratoire;

    k)  exiger des centres de laboratoire qu'ils tiennent les dossiers et présentent les rapports prescrits;

     l)  traiter de la promotion et de la publicité des centres de laboratoire et régir la promotion et la publicité;

   m)  prescrire les droits exigés pour la délivrance et le renouvellement des permis et des permis provisoires ainsi que pour les services de laboratoire fournis par le ministère;

   n)  soustraire des centres de laboratoire ou des catégories d'entre eux ou des catégories de personnes à l'application de dispositions de la présente loi ou des règlements;

    o)  prescrire les tests auxquels la présente loi ne s'applique pas;

    p)  prescrire d'autres pouvoirs et fonctions du directeur et de la Commission de révision, notamment l'approbation des connaissances exigées des dirigeants et des employés des centres de laboratoire;

    q)  établir un régime prévoyant le paiement par la province de la totalité ou d'une partie des dépenses annuelles des laboratoires au titre des montants payables aux termes de la Loi sur l'assurance-santé;

     r)  prescrire les droits à acquitter pour les évaluations effectuées dans le cadre d'un programme de gestion de la qualité;

    s)  désigner un ou plusieurs organismes pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité et leur permettre d'établir et d'exiger des droits pour les évaluations effectuées dans le cadre du programme;

s.1)  exiger des organismes désignés en vertu de l'alinéa s) qu'ils présentent des rapports au directeur et régir le contenu de ces rapports;

     t)  prescrire, prévoir et régir toute autre question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou prévue par les règlements.

8 L'article 21 de la Loi est abrogé.

9 (1)  Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dirigeants et administrateurs

(3)  Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l'infraction ou y a consenti ou participé ou qui n'a pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la personne morale de la commettre est coupable d'une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Administrateurs et dirigeants

(3)  Qu'une personne morale ait ou non été déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), chaque administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission par la personne morale d'une infraction visée au paragraphe (1) ou y a consenti ou participé ou qui n'a pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la personne morale de la commettre est partie à l'infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (1).

(2)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Juge provincial

(5)  Le procureur général ou son mandataire peut, dans un avis adressé au greffier de la Cour de justice de l'Ontario, exiger qu'un juge provincial préside une instance à l'égard d'une infraction à la présente loi.

Publication : déclaration de culpabilité

(6)  Le ministre peut mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, le nom de la personne qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, la qualification de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Ordonnance de ne pas faire non obligatoire

(7)  Toute personne peut être poursuivie en application du présent article, qu'une ordonnance de ne pas faire ait été rendue antérieurement ou non à l'égard de l'objet de la poursuite.

Certificats

(8)  Dans toute poursuite intentée ou instance introduite sous le régime de la présente loi, le certificat d'un analyste dans lequel celui-ci déclare avoir analysé un échantillon et indique les résultats de son analyse constitue une preuve des faits qui y sont allégués sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Loi sur les animaux destinés à la recherche

10 Le paragraphe 20 (13) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifié par remplacement de «Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement» par «Loi sur la protection et la promotion de la santé».

Loi sur l'assurance-santé

11 L'alinéa 2 (2) a) de la Loi sur l'assurance-santé est modifié par remplacement de «des médecins et des praticiens» par «des médecins, des praticiens et des établissements de santé».

Loi sur les hôpitaux publics

12 L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics est modifié par adjonction de la définition suivante :

«services de laboratoire communautaire» Services d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvement visé dans la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement qui sont fournis par un hôpital désigné en vertu du paragraphe 22 (1) de la présente loi à des personnes qui ne sont ni des malades hospitalisés ni des malades externes. («community laboratory services»)

13 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Services de laboratoire communautaire

22 (1)  Le ministre peut désigner un ou plusieurs hôpitaux pour fournir des services de laboratoire communautaire.

Idem

(2)  Un hôpital désigné en vertu du paragraphe (1) peut fournir des services de laboratoire communautaire, sous réserve des conditions, restrictions ou exigences prescrites par règlement.

14 Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1)  prescrire des conditions, des restrictions et des exigences pour l'application du paragraphe 22 (2);

c.2)  prévoir les dispositions de la présente loi ou des règlements qui ne s'appliquent pas à l'égard des services de laboratoire communautaire fournis par un hôpital désigné en vertu du paragraphe 22 (1);

Entrée en vigueur

15 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur la protection des patients reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 9 et 12 à 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 3
Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d'un certificat d'inscription supérieur délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d'un certificat d'inscription supérieur délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

«prescripteur autorisé» Médecin, infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure, personne prescrite ou membre d'une catégorie prescrite. («authorized prescriber»)

2 Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par suppression de «de la Loi sur les prestations familiales,».

3 Les paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par remplacement de «d'un médecin» par «d'un médecin ou d'une infirmière autorisée ou d'un infirmier autorisé de la catégorie supérieure» partout où figure cette expression.

3 Les paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par remplacement de «d'un médecin» par «d'un prescripteur autorisé» partout où figure cette expression.

4 Les paragraphes 16 (1), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Médicaments non énumérés : cas particulier

(1)  Si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure l'informe que le traitement approprié d'un patient qui est une personne admissible nécessite l'administration d'un médicament pour lequel il n'y a pas de produit médicamenteux énuméré, l'administrateur peut, en en avisant le médecin, l'infirmière ou l'infirmier, étendre l'application de la présente loi à l'égard de la fourniture de ce médicament comme s'il s'agissait d'un produit médicamenteux énuméré.

.     .     .     .     .

Médicaments énumérés : cas particulier

(3)  Si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure l'informe que le traitement approprié d'un patient qui est une personne admissible nécessite l'administration d'un médicament pour lequel il y a un ou plusieurs produits médicamenteux énumérés, mais à l'égard duquel il n'a pas été satisfait aux conditions de paiement établies en vertu de l'article 23, l'administrateur peut étendre l'application de la présente loi à l'égard de la fourniture de ces produits médicamenteux énumérés comme s'il avait été satisfait aux conditions.

Avis à l'exploitant

(4)  L'exploitant d'une pharmacie n'est pas tenu responsable d'avoir contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard de la fourniture d'un médicament visé au paragraphe (1) ou d'un produit médicamenteux énuméré visé au paragraphe (3) à moins d'avoir reçu du médecin, de l'infirmière autorisée ou de l'infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou de l'administrateur un avis selon lequel la présente loi s'applique à cette fourniture.

4 Les paragraphes 16 (1), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Médicaments non énumérés : cas particulier

(1)  Si un prescripteur autorisé l'informe que le traitement approprié d'un patient qui est une personne admissible nécessite l'administration d'un médicament pour lequel il n'y a pas de produit médicamenteux énuméré, l'administrateur peut, en en avisant le prescripteur, étendre l'application de la présente loi à l'égard de la fourniture de ce médicament comme s'il s'agissait d'un produit médicamenteux énuméré.

.     .     .     .     .

Médicaments énumérés : cas particulier

(3)  Si un prescripteur autorisé l'informe que le traitement approprié d'un patient qui est une personne admissible nécessite l'administration d'un médicament pour lequel il y a un ou plusieurs produits médicamenteux énumérés, mais à l'égard duquel il n'a pas été satisfait aux conditions de paiement établies en vertu de l'article 23, l'administrateur peut étendre l'application de la présente loi à l'égard de la fourniture de ces produits médicamenteux énumérés comme s'il avait été satisfait aux conditions.

Avis à l'exploitant

(4)  L'exploitant d'une pharmacie n'est pas tenu responsable d'avoir contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard de la fourniture d'un médicament visé au paragraphe (1) ou d'un produit médicamenteux énuméré visé au paragraphe (3) à moins d'avoir reçu du prescripteur autorisé ou de l'administrateur un avis selon lequel la présente loi s'applique à cette fourniture.

5 L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation continuelle

(16)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à ce document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

5 (1)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prescripteurs autorisés

(1.1)  Le ministre peut, par règlement, prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l'application de la définition de «prescripteur autorisé» au paragraphe 1 (1).

(2)  Le paragraphe 18 (8) de la Loi est modifié par insertion de «et le ministre ne peut prendre un règlement en application du paragraphe (1.1)» avant «que si» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3)  L'alinéa 18 (8) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés à l'égard du règlement proposé conformément à l'alinéa (9) b) ou c);

    e)  dans le cas des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre lui a fait rapport des modifications éventuelles qu'il estime approprié d'apporter au règlement proposé.

(4)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Discrétion relative à la prise de règlements : ministre

(11.1)  Après avoir examiné les commentaires et les observations mentionnés à l'alinéa (8) d), le ministre peut, sans autre avis prévu au paragraphe (8), prendre le règlement proposé en application du paragraphe (1.1) après y avoir apporté les modifications qu'il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans les commentaires et les observations.

(5)  Le paragraphe 18 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «l'alinéa 8 d)» par «l'alinéa 8 e)».

(6)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation continuelle

(16)  Tout règlement pris en application du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à ce document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 4
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de l'article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

2 L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rapports et renseignements

(2.1)  Si le ministre exige d'un conseil qu'il lui fournisse des rapports et des renseignements, il peut exiger que ceux-ci contiennent des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé concernant un membre de l'ordre dans la mesure nécessaire pour lui permettre d'établir, selon le cas :

    a)  si l'ordre s'acquitte de ses fonctions et poursuit ses objets prévus par la présente loi, une loi sur une profession de la santé, la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation;

    b)  si le ministre devrait exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l'alinéa a).

Restrictions

(2.2)  Si le ministre exige d'un conseil qu'il lui fournisse des rapports et des renseignements, ceux-ci :

    a)  ne doivent pas contenir des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé aux fins énoncées au paragraphe (2.1) que d'autres renseignements suffisent pour réaliser;

    b)  ne doivent pas contenir plus de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé qu'il n'est nécessaire pour réaliser les fins énoncées au paragraphe (2.1).

3 (1)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  pour permettre au conseil de satisfaire à une exigence imposée par le ministre en vertu de l'article 5 de la présente loi;

(2)  L'alinéa 36 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  de la façon que peut exiger l'application de la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l'assurance-santé, de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario, de la Loi sur les coroners, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

(3)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    k)  au ministre pour lui permettre d'établir, selon le cas :

           (i)  si l'ordre s'acquitte de ses fonctions et poursuit ses objets prévus par la présente loi, une loi sur une profession de la santé, la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation,

          (ii)  si le ministre devrait exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute loi mentionnée au sous-alinéa (i).

(4)  L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(1.6)  Les renseignements divulgués au ministre en application de l'alinéa (1) k) ne doivent être utilisés ou divulgués qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis au ministre ou à des fins compatibles.

4 (1)  Le paragraphe 36.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Collecte de renseignements personnels par l'ordre

(1)  À la demande du ministre, un ordre recueille directement auprès de ses membres les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la planification des ressources humaines en santé ou de la recherche en matière de ressources humaines en santé.

(2)  Les paragraphes 36.1 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Utilisation, collecte, divulgation et publication

(5)  Les règles suivantes s'appliquent aux renseignements recueillis en application du paragraphe (1) :

    1.  Les renseignements peuvent être utilisés uniquement aux fins énoncées au paragraphe (1).

    2.  Le ministre ne doit pas recueillir de renseignements personnels aux fins énoncées au paragraphe (1) que d'autres renseignements permettent de réaliser.

    3.  Le ministre ne doit pas recueillir plus de renseignements personnels qu'il n'est nécessaire pour réaliser les fins énoncées au paragraphe (1).

    4.  Le ministre peut divulguer les renseignements uniquement aux fins énoncées au paragraphe (1).

    5.  Des rapports et autres documents utilisant les renseignements recueillis en application du présent article peuvent être publiés aux fins énoncées au paragraphe (1), et à ces fins uniquement, mais aucun renseignement personnel concernant un membre d'un ordre ne doit être inclus dans ces rapports ou documents.

(3)  La définition de «renseignements» au paragraphe 36.1 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«renseignements» S'entend notamment de renseignements personnels concernant les membres, à l'exclusion des renseignements personnels sur la santé. («information»)

(4)  Le paragraphe 36.1 (9) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«recherche» Étude de données et de renseignements à l'égard de la planification des ressources humaines en santé. («research»)

5 La définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 36.2 (6) de la Loi est abrogée.

6 (1)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    o)  établir des critères pour la définition de «patient» relativement à une faute professionnelle concernant de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un patient pour l'application du paragraphe 1 (3) du Code.

(2)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    p)  traiter de la composition des comités qu'un ordre est tenu d'avoir conformément au paragraphe 10 (1) du Code et régir le rapport entre un tel règlement et les règlements administratifs de l'ordre;

    q)  traiter des qualités requises, du choix, de la nomination et du mandat des membres des comités qu'un ordre est tenu d'avoir conformément au paragraphe 10 (1) du Code et régir le rapport entre un tel règlement et les règlements administratifs de l'ordre;

     r)  prescrire les conditions qui rendent inhabiles à y siéger les membres des comités qu'un ordre est tenu d'avoir conformément au paragraphe 10 (1) du Code, régir la destitution des membres d'un comité rendus inhabiles et régir le rapport entre un tel règlement et les règlements administratifs de l'ordre;

    s)  préciser la composition des sous-comités dont les membres sont choisis parmi les membres du comité d'inscription, du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, du comité de discipline et du comité d'aptitude professionnelle pour l'application des paragraphes 17 (2), 25 (2), 38 (2) et 64 (2) du Code, et prévoir le quorum de ces sous-comités.

(3)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

     t)  prescrire les renseignements supplémentaires qui doivent figurer au tableau de l'ordre pour l'application de la disposition 19 du paragraphe 23 (2) du Code.

     t)  prescrire les renseignements supplémentaires qui doivent figurer au tableau de l'ordre pour l'application de la disposition 19 du paragraphe 23 (2) du Code et désigner ces renseignements comme des renseignements assujettis à l'application du paragraphe 23 (13.1) du Code.

(4)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   u)  prescrire des actes pour l'application de la sous-disposition 3 vii du paragraphe 51 (5) du Code;

    v)  prescrire des infractions pour l'application de l'alinéa 51 (5.1) a) du Code.

(5)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   w)  préciser la façon dont un ordre est tenu d'exercer les fonctions que lui attribuent les articles 25 à 69 et 72 à 74 du Code à l'égard des questions concernant des allégations d'inconduite d'ordre sexuel de la part d'un membre et prévoir d'autres fonctions et obligations qui ne sont pas incompatibles avec ces fonctions.

(6)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    x)  prescrire les fonctions supplémentaires du programme de relations avec les patients pour l'application du paragraphe 84 (3.1) du Code.

(7)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    y)  prescrire des fins supplémentaires pour lesquelles des fonds peuvent être alloués dans le cadre du programme que les ordres sont tenus de maintenir en application de l'article 85.7 du Code et prescrire des personnes ou des catégories de personnes supplémentaires à qui des fonds peuvent être versés pour l'application du paragraphe 85.7 (8) du Code.

(8)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    z)  régir les questions transitoires découlant de l'édiction de l'annexe 4 de la Loi de 2017 sur la protection des patients.

7 Le paragraphe 1 (6) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(6)  Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (3) et (5).

«conjoint» Relativement à un membre, s'entend, selon le cas :

    a)  d'une personne qui est le conjoint du membre au sens de l'article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

    b)  d'une personne qui vit avec le membre dans une union conjugale hors du mariage de façon continue depuis au moins trois ans. («spouse»)

«patient» Sans que soit restreint le sens courant du terme, s'entend notamment :

    a)  d'un particulier qui a été le patient d'un membre au cours de la dernière année ou de la période plus longue qui est prescrite;

    a)  d'un particulier qui a été le patient d'un membre au cours d'une période d'un an ou de la période plus longue qui est prescrite, à compter de la date à laquelle il a cessé d'être le patient du membre;

    b)  d'un particulier qui est reconnu comme étant un patient conformément aux critères des règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) o) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («patient»)

8 L'article 1.1 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet des dispositions relatives aux mauvais traitements d'ordre sexuel

1.1 Les dispositions que contient le présent code relativement aux mauvais traitements d'ordre sexuel infligés aux patients par des membres ont pour objet d'encourager le signalement de ces mauvais traitements, d'allouer des fonds pour la thérapie et les consultations en rapport aux allégations de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part de membres et, finalement, de mettre fin à ces mauvais traitements.

9 L'article 7 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Affichage des renseignements concernant les réunions

(1.1)  L'ordre affiche sur son site Web les renseignements concernant les prochaines réunions du conseil, notamment les dates de ces réunions et les questions qui y feront l'objet de discussions.

Huis clos

(1.2)  Si le conseil a l'intention de tenir à huis clos une réunion ou une partie d'une réunion en vertu du paragraphe (2), les motifs à l'appui de sa décision sont consignés dans les renseignements affichés en application du paragraphe (1.1).

Affichage des renseignements concernant les réunions

(1.1)  L'ordre affiche sur son site Web les renseignements concernant les prochaines réunions du conseil, notamment les dates de ces réunions, les questions qui y feront l'objet de discussions ainsi que les renseignements et documents qui seront fournis aux membres du conseil pour les besoins de ces réunions.

Huis clos

(1.2)  Si le registrateur prévoit que le conseil tiendra à huis clos une réunion ou une partie d'une réunion en vertu du paragraphe (2), les motifs à l'appui de la décision du conseil sont consignés dans les renseignements affichés en application du paragraphe (1.1). Les renseignements et les documents se rapportant à cette réunion ou à la partie de cette réunion ne doivent pas être affichés en application du paragraphe (1.1).

10 Le paragraphe 10 (3) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(3)  La composition des comités est conforme aux règlements administratifs et aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à r) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

11 Les paragraphes 17 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition des sous-comités

(2)  La composition du sous-comité dont les membres sont choisis par le président est conforme aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Quorum

(3)  Le quorum du sous-comité est conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

12 (1)  Le paragraphe 23 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu du tableau

(2)  Le tableau contient les renseignements suivants :

    1.  Le nom, l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone professionnel de chaque membre de même que, s'il y a lieu, le nom de chaque société professionnelle de la santé dont il est actionnaire.

    2.  Le nom de chaque ancien membre de l'ordre, et si un ancien membre est décédé, la date de son décès, si elle est connue du registrateur.

    2.  Si un membre est décédé, le nom du membre décédé et la date de son décès, si elle est connue du registrateur.

    3.  Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de chaque société professionnelle de la santé.

    4.  Le nom des actionnaires de chaque société professionnelle de la santé qui sont membres de l'ordre.

    5.  La catégorie d'inscription et la qualité de spécialiste de chaque membre.

    6.  Les conditions et les restrictions en vigueur dont est assorti chaque certificat d'inscription.

    7.  Une indication de chaque avertissement qu'un membre a reçu d'un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de la disposition 3 du paragraphe 26 (1) et une indication de tout programme d'éducation permanente ou de recyclage précisé qu'exige un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère la disposition 4 du paragraphe 26 (1).

    8.  Une indication de chaque question qui a été renvoyée au comité de discipline par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de l'article 26, mais qui n'a pas été réglée définitivement, y compris la date du renvoi et l'état de l'audience devant un sous-comité du comité de discipline, jusqu'à ce que la question ait été réglée.

    9.  Une copie de l'avis d'audience relative aux allégations précisées faites contre un membre pour chaque question qui a été renvoyée au comité de discipline par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et qui n'a pas été réglée définitivement.

  10.  L'issue, notamment un sommaire de la décision, de chaque procédure disciplinaire et de chaque procédure pour incapacité.

  11.  Une indication et un sommaire des reconnaissances ou engagements qu'un membre a pris avec l'ordre relativement à la faute professionnelle ou à l'incompétence.

    9.  Une copie des allégations précisées faites contre un membre pour chaque question qui a été renvoyée au comité de discipline par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de l'article 26 et qui n'a pas été réglée définitivement.

  10.  Chaque issue d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour incapacité.

  11.  Une indication et un sommaire des reconnaissances et engagements qu'un membre a pris avec l'ordre et qui sont en vigueur relativement à des questions concernant des allégations de faute professionnelle ou d'incompétence qui sont devant le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou le comité de discipline.

  12.  Une indication de chaque conclusion de négligence professionnelle ou de faute médicale, qui peut ou non se rapporter à l'aptitude du membre à exercer sa profession, dont le membre a fait l'objet, à moins que la conclusion ne soit infirmée en appel.

  13.  Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension d'un certificat d'inscription.

  14.  Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension d'un certificat d'autorisation.

  15.  Les renseignements que précise un sous-comité du comité d'inscription, du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle.

  16.  S'il est interjeté appel des conclusions du comité de discipline, une indication à ce sujet, jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur l'appel.

  17.  Lorsque, au cours ou par suite d'une procédure visée à l'article 25, un membre a démissionné et convenu de ne plus jamais exercer sa profession en Ontario, une indication à ce sujet.

  18.  Si l'ordre dispose d'un programme d'inspection créé en vertu de l'alinéa 95 (1) h) ou h.1), les résultats des inspections effectuées par l'ordre.

  19.  Les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) t) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

  20.  Les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément aux règlements administratifs.

(2)  Le paragraphe 23 (4) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 11» par «disposition 15».

(3)  Le paragraphe 23 (5) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès du public aux renseignements

(5)  Tous les renseignements exigés par les dispositions 1 à 19 du paragraphe (2) et tous ceux qui sont désignés comme étant de nature publique dans les règlements administratifs sont, sous réserve des paragraphes (6), (7), (8), (9) et (11), mis à la disposition d'un particulier pendant les heures normales de bureau et sont affichés sur le site Web de l'ordre, dans un délai raisonnable après la réception des renseignements par le registrateur, de sorte qu'ils soient accessibles au public ou de toute autre manière et sous toute autre forme que précise le ministre.

(4)  Le paragraphe 23 (11) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 7» par «disposition 10» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(5)  L'alinéa 23 (11) d) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «l'alinéa a) ou b)» par «l'alinéa a), b) ou c)».

(5.1)  L'article 23 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autres cas où la divulgation de renseignements peut être refusée

(11.1)  Le registrateur refuse de divulguer à un particulier ou d'afficher sur le site Web de l'ordre les renseignements exigés par la disposition 10 du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l'issue d'une procédure disciplinaire n'a abouti à aucune conclusion de faute professionnelle ou d'incompétence contre le membre;

    b)  plus de 90 jours se sont écoulés depuis que les renseignements ont été préparés ou mis à jour pour la dernière fois, sauf si, avant la fin des 90 jours, le membre auquel se rapportent les renseignements demande expressément, par écrit, que le registrateur continue à maintenir l'accès du public à ces renseignements.

(6)  L'article 23 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Correction des renseignements

(13.1)  Le registrateur corrige les renseignements figurant au tableau si le membre le convainc qu'ils sont incomplets ou inexacts et que le membre lui fournit les renseignements nécessaires pour lui permettre de les corriger.

Correction des renseignements

(13.1)  Le registrateur corrige les renseignements figurant au tableau qui sont exigés par la disposition 12 du paragraphe (2) ou qui sont à la fois exigés par la disposition 19 du paragraphe (2) et désignés comme étant assujettis à l'application du présent paragraphe dans un règlement pris en vertu de l'alinéa 43 (1) t) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, si le membre le convainc qu'ils sont incomplets ou inexacts et que le membre lui fournit les renseignements nécessaires pour lui permettre de les corriger.

(7)  Le paragraphe 23 (14) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification du terme «issue de la procédure»

(14)  La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 56.

«issue» Relativement à une procédure disciplinaire ou à une procédure pour incapacité, s'entend de la conclusion du sous-comité, de l'exposé des motifs à l'appui de celle-ci et de l'ordonnance rendue, y compris toute réprimande; si le sous-comité n'est arrivé à aucune conclusion, s'entend en outre du défaut d'en venir à une conclusion.

Signification du terme «issue de procédure»

(14)  La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 56.

«issue» :

    a)  relativement à une procédure disciplinaire, s'entend de la conclusion du sous-comité selon laquelle le membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, de l'exposé des motifs à l'appui de celle-ci, du sommaire de la décision et de l'ordonnance rendue, y compris toute réprimande; si le sous-comité n'est pas arrivé à une telle conclusion, s'entend en outre d'une indication de ce fait et du motif de l'absence de conclusion;

    b)  relativement à une procédure pour incapacité, s'entend de la conclusion du sous-comité selon laquelle le membre est frappé d'incapacité et de l'ordonnance rendue par le sous-comité.

13 Les paragraphes 25 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition des sous-comités

(2)  La composition du sous-comité dont les membres sont choisis par le président est conforme aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Quorum

(3)  Le quorum du sous-comité est conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

14 Le paragraphe 25.1 (4) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ratification du règlement

(4)  S'ils parviennent à régler la plainte au moyen du processus de règlement extrajudiciaire des différends, le plaignant et le membre en avisent le registrateur, qui peut, selon le cas :

    a)  adopter le règlement proposé;

    b)  renvoyer au sous-comité la décision d'adopter ou non le règlement proposé.

Renvoi au sous-comité

(5)  Si le registrateur renvoie une décision au sous-comité en vertu de l'alinéa (4) b), le sous-comité peut, selon le cas :

    a)  adopter le règlement proposé;

    b)  poursuivre son enquête au sujet de la plainte.

Délai pour le règlement extrajudiciaire des différends

(6)  Si le plaignant et le membre ne parviennent pas à régler la plainte dans les 60 jours qui suivent le renvoi à un processus de règlement extrajudiciaire des différends en vertu du paragraphe (1), le registrateur ou le sous-comité ne doit adopter aucun règlement atteint après ce délai et le sous-comité poursuit son enquête au sujet de la plainte.

Prorogation du délai

(7)  Malgré le paragraphe (6), le registrateur ou le sous-comité peut, s'il estime que l'intérêt public le justifie, et avec l'accord du plaignant et du membre, adopter un règlement atteint dans les 120 jours qui suivent le renvoi à un processus de règlement extrajudiciaire des différends en vertu du paragraphe (1).

15 L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Retrait d'une plainte par le registrateur

25.3 (1)  En tout temps après la réception d'une plainte relativement à la conduite ou aux actes d'un membre, et avant qu'une mesure ne soit prise par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu du paragraphe 26 (1), le registrateur peut, à la demande du plaignant, retirer la plainte.

Avis au membre

(2)  Le registrateur avise le membre que la plainte a été retirée dans les 14 jours qui suivent le retrait.

Retrait d'une plainte par le registrateur

25.3  (1)  En tout temps après la réception d'une plainte relativement à la conduite ou aux actes d'un membre, et avant qu'une mesure ne soit prise par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu du paragraphe 26 (1), le registrateur peut, à la demande du plaignant, retirer la plainte, s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Avis

(2)  Le registrateur avise le plaignant et le membre que la plainte a été retirée dans les 14 jours qui suivent le retrait.

Suspension provisoire

25.4  (1)  Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, ou un sous-comité de ce comité, peut, sous réserve des paragraphes (2) et (6), en tout temps après la réception d'une plainte ou d'un rapport, rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d'inscription d'un membre ou de l'assortir de conditions ou de restrictions s'il est d'avis que la conduite du membre ou son état physique ou mental expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures.

Conditions et restrictions non fondées sur le sexe

(2)  Malgré le paragraphe (1), le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et ses sous-comités ne doivent pas rendre d'ordonnance provisoire enjoignant au registrateur d'assortir le certificat d'inscription d'un membre de conditions ou de restrictions fondées sur le sexe.

Procédure suivant la suspension provisoire

(3)  Si le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou un sous-comité rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) :

    a)  d'une part, la question fait l'objet d'une enquête et est traitée avec célérité;

    b)  d'autre part, le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle, selon le cas, donne priorité à la question.

Effet de l'ordonnance

(4)  L'ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que la question soit retirée, réglée au moyen du processus de règlement extrajudiciaire des différends ou tranchée d'une autre façon par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle.

Ordonnance d'un sous-comité

(5)  Dans le cas d'une question à l'égard de laquelle a été rendue l'ordonnance prévue au paragraphe (1), l'ordonnance d'un sous-comité du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle enjoignant au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat d'un membre, ou de l'assortir de conditions, prend effet immédiatement, même en cas d'appel.

Restrictions relatives aux ordonnances

(6)  Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre :

    a)  ait été avisé de l'intention de rendre l'ordonnance;

    b)  ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité ou au sous-comité.

Mesure extraordinaire pour protéger le public

(7)  Malgré le paragraphe (6), une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu'a celui-ci de présenter des observations pendant que la suspension ou les conditions ou restrictions sont en vigueur, si le comité ou le sous-comité est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre ou son état physique ou mental expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu'une intervention d'urgence s'impose.

Suspension provisoire

25.4  (1)  Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports peut, sous réserve des paragraphes (2) et (6), en tout temps après la réception d'une plainte ou après la nomination d'un enquêteur conformément au paragraphe 75 (1) ou (2), rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d'inscription d'un membre ou de l'assortir de conditions ou de restrictions s'il est d'avis que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures.

Conditions et restrictions non fondées sur le sexe

(2)  Malgré le paragraphe (1), le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ne doit pas rendre d'ordonnance provisoire enjoignant au registrateur d'assortir le certificat d'inscription d'un membre de conditions ou de restrictions fondées sur le sexe.

Procédure suivant la suspension provisoire

(3)  Si le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) :

    a)  d'une part, la question fait l'objet d'une enquête et est traitée avec célérité;

    b)  d'autre part, le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle, selon le cas, donne priorité à la question.

Effet de l'ordonnance

(4)  L'ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports la modifie ou jusqu'à ce que la question soit retirée, réglée au moyen du processus de règlement extrajudiciaire des différends ou tranchée définitivement d'une autre façon par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle.

Ordonnance d'un sous-comité

(5)  Dans le cas d'une question à l'égard de laquelle a été rendue l'ordonnance prévue au paragraphe (1), l'ordonnance d'un sous-comité du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle enjoignant au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat d'un membre, ou de l'assortir de conditions, prend effet immédiatement, même en cas d'appel.

Restrictions relatives aux ordonnances

(6)  Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre :

    a)  ait été avisé de l'intention de rendre l'ordonnance;

    b)  ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité;

    c)  ait reçu une copie des dispositions du présent article.

Mesure extraordinaire pour protéger le public

(7)  Malgré le paragraphe (6), une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu'a celui-ci de présenter des observations pendant que la suspension ou les conditions ou restrictions sont en vigueur, si le comité est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu'une intervention d'urgence s'impose.

16 Le paragraphe 28 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incidence du règlement extrajudiciaire des différends sur les délais

(2)  Le temps consacré par un plaignant et un membre au processus de règlement extrajudiciaire des différends dans le cadre d'un renvoi visé à l'article 25.1 ne doit pas être inclus dans le calcul des délais prévus au présent article.

17 L'article 37 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé.

18 (1)  Les paragraphes 38 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition

(2)  La composition du sous-comité dont les membres sont choisis par le président est conforme aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

(2)  Le paragraphe 38 (5) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(5)  Le quorum du sous-comité est conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

18.1  L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ordonnances de production

42.2  (1)  Si, relativement à une audience portant sur des allégations d'inconduite d'ordre sexuel de la part d'un membre, ce dernier demande au sous-comité du comité de discipline de rendre une ordonnance pour la production et la divulgation d'un dossier contenant des renseignements à l'égard desquels une personne qui n'est pas partie à l'audience a des attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée, une ou plusieurs des affirmations suivantes du membre ne suffisent pas à elles seules pour établir que le dossier se rapporte vraisemblablement à une question en litige à l'audience ou à l'habilité à témoigner d'un témoin :

    1.  Le fait que le dossier existe.

    2.  Le fait que le dossier porte sur un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou des consultations dont le plaignant ou un témoin a bénéficié ou bénéficie.

    3.  Le fait que le dossier porte sur l'incident qui constitue l'objet de l'instance.

    4.  Le fait que le dossier peut divulguer une déclaration antérieure incompatible de la part du plaignant ou d'un témoin.

    5.  Le fait que le dossier peut porter sur la crédibilité du plaignant ou d'un témoin.

    6.  Le fait que le dossier peut porter sur la fiabilité du témoignage du plaignant ou d'un témoin simplement parce que celui-ci a bénéficié ou bénéficie d'un traitement psychiatrique, d'une thérapie ou de consultations.

    7.  Le fait que le dossier peut révéler des allégations de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés au plaignant ou à un témoin par une personne autre que le membre.

    8.  Le fait que le dossier porte sur les activités sexuelles du plaignant ou d'un témoin avec quiconque, y compris le membre.

    9.  Le fait que le dossier porte sur la présence ou l'absence d'une plainte récente.

  10.  Le fait que le dossier porte sur la réputation sexuelle du plaignant ou d'un témoin.

  11.  Le fait que le dossier a été constitué à un moment rapproché de la plainte ou du rapport ou de l'activité qui constitue l'objet de l'allégation faite contre le membre.

Idem

(2)  Un sous-comité du comité de discipline peut ordonner à la personne qui a la possession ou le contrôle du dossier de le produire, en tout ou en partie, s'il est convaincu que le membre a établi que le dossier se rapporte vraisemblablement à une question en litige à l'audience ou à l'habilité du témoin à témoigner à l'audience et que la production du dossier est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Facteurs à prendre en considération

(3)  Lorsqu'il décide s'il doit accorder une ordonnance de production de dossiers conformément au présent article, le sous-comité tient compte de ce qui suit :

    a)  la nature réglementaire de l'instance;

    b)  l'objectif principal de l'instance, qui est de protéger le public et de réglementer la profession dans l'intérêt public;

    c)  le droit qu'a le plaignant ou un témoin à la protection de la vie privée à l'égard du dossier demandé;

    d)  la nature et l'objectif du dossier demandé dans la motion.

Qualité pour agir

(4)  Malgré le paragraphe 41.1 (1), à la demande de toute personne ayant le droit à la protection de la vie privée à l'égard des dossiers visés au paragraphe (1) du présent article, le sous-comité accorde à la personne la qualité pour agir à l'égard de la motion du membre demandant la production des dossiers.

Interprétation

(5)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«allégations d'inconduite d'ordre sexuel de la part d'un membre» S'entend notamment des allégations voulant que le membre a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient.

19 (0.1)  L'alinéa 51 (1) b) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  le corps dirigeant d'une autre profession de la santé en Ontario, ou le corps dirigeant d'une profession de la santé dans un ressort autre que l'Ontario, a conclu que le membre avait commis une faute professionnelle qui, de l'avis du sous-comité, constitue une faute professionnelle visée au présent article ou une faute professionnelle telle que la définissent les règlements;

19 (1)  L'article 51 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conditions et restrictions non fondées sur le sexe

(4.1)  Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (2), le sous-comité ne doit pas rendre d'ordonnance enjoignant au registrateur d'assortir le certificat d'inscription d'un membre de conditions ou de restrictions fondées sur le sexe.

Suspension provisoire du certificat

(4.2)  Si le sous-comité conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient et que les mauvais traitements impliquent les actes énumérés aux sous-dispositions 3 i à vii du paragraphe (5), le sous-comité rend immédiatement une ordonnance provisoire suspendant le certificat d'inscription du membre jusqu'à ce qu'il rende une ordonnance en application du paragraphe (5).

Suspension provisoire du certificat

(4.2)  Le sous-comité rend immédiatement une ordonnance provisoire suspendant le certificat d'inscription du membre jusqu'à ce qu'il rende une ordonnance en application du paragraphe (5) ou (5.1), si le sous-comité conclut que le membre a commis une faute professionnelle :

    a)  visée à l'alinéa (1) a) et que l'infraction est prescrite, pour l'application de l'alinéa (5.1) a), par un règlement pris en vertu de l'alinéa 43 (1) v) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

    b)  visée à l'alinéa (1) b) et que la faute consiste en l'un ou l'autre des actes énumérés à la disposition 3 du paragraphe (5), ou le comprend;

    c)  en infligeant des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient et que les mauvais traitements impliquent les actes énumérés aux sous-dispositions 3 i à vii du paragraphe (5).

Non-application aux ordonnances que doit rendre le tribunal

(4.3)  Il est entendu que le paragraphe (4) ne s'applique pas à une ordonnance que doit rendre le tribunal en vertu du paragraphe (5) ou du paragraphe (5.1).

(2)  Le paragraphe 51 (5) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances relatives à des mauvais traitements d'ordre sexuel

(5)  Si le sous-comité conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient, outre ce que lui permet de faire le paragraphe (2), le sous-comité :

    1.  Réprimande le membre.

    2.  Suspend le certificat d'inscription du membre si les mauvais traitements d'ordre sexuel ne consistent pas en l'un ou l'autre des actes énumérés à la disposition 3 ou ne les comprennent pas et que le sous-comité n'a pas par ailleurs rendu d'ordonnance révoquant le certificat d'inscription du membre en vertu du paragraphe (2).

    3.  Révoque le certificat d'inscription du membre si les mauvais traitements d'ordre sexuel consistaient en l'un ou l'autre des actes suivants, ou le comprenaient :

            i.  Des rapports sexuels.

           ii.  Un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital, ou bucco-anal.

          iii.  La masturbation du membre par le patient ou en présence de ce dernier.

          iv.  La masturbation du patient par le membre.

           v.  L'incitation, par le membre, du patient à se masturber en présence du membre.

          vi.  Le fait de toucher les organes génitaux, l'anus, les seins ou les fesses du patient.

         vii.  D'autres actes prescrits par les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) u) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

          vi.  Des attouchements d'ordre sexuel sur les organes génitaux, l'anus, les seins ou les fesses du patient.

         vii.  D'autres actes d'ordre sexuel prescrits par les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) u) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Interprétation

(5.0.1)  Il est entendu que la définition qui suit s'applique au paragraphe (5).

«d'ordre sexuel» Ne s'entend pas de palpations ou d'une conduite de nature clinique qui sont appropriées au service fourni.

Révocation obligatoire

(5.1)  Outre ce que lui permet de faire le paragraphe (2), le sous-comité réprimande le membre et révoque son certificat d'inscription si, selon le cas :

    a)  le membre a été déclaré coupable d'une faute professionnelle en application de l'alinéa (1) a) et l'infraction est prescrite par un règlement pris en vertu de l'alinéa 43 (1) v) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

    b)  le membre a été déclaré coupable d'une faute professionnelle en application de l'alinéa (1) b) et la faute consiste en l'un ou l'autre des actes énumérés à la disposition 3 du paragraphe (5), ou le comprend.

20 L'article 62 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé.

20 L'article 62 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension provisoire

62 (1)  Le sous-comité peut, sous réserve de l'article 63, rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d'inscription d'un membre ou de l'assortir de conditions ou de restrictions s'il est d'avis que l'état physique ou mental du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures.

Conditions non fondées sur le sexe

(2)  Malgré le paragraphe (1), le sous-comité ne doit pas rendre d'ordonnance provisoire enjoignant au registrateur d'assortir le certificat d'inscription d'un membre de conditions ou de restrictions fondées sur le sexe.

Procédure suivant la suspension provisoire

(3)  S'il est rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une question :

    a)  d'une part, l'ordre enquête sur la question et traite celle-ci avec célérité;

    b)  d'autre part, le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et le comité d'aptitude professionnelle donnent priorité à la question.

Effet de l'ordonnance

(4)  L'ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que le sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports la modifie ou jusqu'à ce que la question soit tranchée définitivement par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou du comité d'aptitude professionnelle.

21 Le paragraphe 63 (1) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives aux ordonnances

(1)  Aucune ordonnance ne doit être rendue à l'égard d'un membre en vertu du paragraphe 59 (2) sans que le membre :

    a)  ait été avisé de l'intention de rendre l'ordonnance;

    b)  ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au sous-comité.

Restrictions relatives aux ordonnances

(1)  Aucune ordonnance ne doit être rendue à l'égard d'un membre en vertu du paragraphe 59 (2) ou du paragraphe 62 (1) sans que le membre :

    a)  ait été avisé de l'intention de rendre l'ordonnance;

    b)  ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au sous-comité;

    c)  ait reçu une copie des dispositions de l'article 62, dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 62 (1).

22 Les paragraphes 64 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition des sous-comités

(2)  La composition du sous-comité dont les membres sont choisis par le président est conforme aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Quorum

(3)  Le quorum du sous-comité est conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

23 L'article 71.1 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur de certaines ordonnances

71.1 L'article 71 s'applique également à l'ordonnance rendue par un sous-comité du comité de discipline découlant d'une conclusion selon laquelle un membre a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel consistant en l'un ou l'autre des actes énumérés à la disposition 3 du paragraphe 51 (5) ou a commis une faute professionnelle mentionnée au paragraphe 51 (5.1).

24 La disposition 3 du paragraphe 73 (3) de l'annexe 2 de la Loi est abrogée.

25 L'article 84 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autres fonctions

(3.1)  Le programme de relations avec les patients exerce les autres fonctions prescrites par les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) x) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

26 L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt de rapports par des membres : autres affiliations professionnelles et conclusions

85.6.3 (1)  Un membre avise le registrateur par écrit s'il est membre d'un autre organisme qui régit une profession exercée en Ontario ou ailleurs.

Conclusions de faute professionnelle ou d'incompétence

(2)  Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registrateur s'il a fait l'objet d'une conclusion de faute professionnelle ou d'incompétence de la part d'un autre organisme qui régit une profession exercée en Ontario ou ailleurs.

Délai de dépôt

(3)  Le rapport doit être déposé dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la conclusion dont il a fait l'objet.

Contenu du rapport

(4)  Le rapport doit contenir :

    a)  le nom du membre qui dépose le rapport;

    b)  la nature de la conclusion et une description de celle-ci;

    c)  la date de la conclusion dont le membre a fait l'objet;

    d)  le nom et l'emplacement de l'organisme qui en est arrivé à la conclusion dont le membre a fait l'objet;

    e)  l'état de tout appel interjeté à l'égard de la conclusion dont le membre a fait l'objet.

Publication interdite

(5)  Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

(6)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d'une interdiction de publication et le présent article n'a pas pour effet d'exiger ou d'autoriser la violation d'une telle interdiction.

Rapports supplémentaires

(7)  Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s'il y a changement de l'état de la conclusion dont il a fait l'objet par suite de l'interjection d'un appel.

27 L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt de rapports par des membres : accusations et conditions de mise en liberté sous caution

85.6.4 (1)  Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registrateur s'il a été accusé d'une infraction; le rapport comprend des renseignements sur chaque condition de mise en liberté sous caution qui lui est imposée par suite de l'accusation.

Délai de dépôt

(2)  Le rapport doit être déposé dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de l'accusation dont il fait l'objet.

Contenu du rapport

(3)  Le rapport doit contenir :

    a)  le nom du membre qui dépose le rapport;

    b)  la nature de l'accusation et une description de celle-ci;

    c)  la date à laquelle l'accusation a été portée contre le membre;

    d)  le ressort dans lequel l'accusation a été portée;

    e)  chaque condition de mise en liberté sous caution qui est imposée au membre par suite de l'accusa-tion;

     f)  l'état de toute instance relative à l'accusation.

Dépôt de rapports par des membres : accusations et conditions de mise en liberté sous caution ou autres restrictions

85.6.4  (1)  Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registrateur s'il a été accusé d'une infraction; le rapport comprend des renseignements sur chaque condition de mise en liberté sous caution ou autre restriction qui lui est imposée ou dont il a convenu relativement à l'accusation.

Délai de dépôt

(2)  Le rapport doit être déposé dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de l'accusation, de la condition de mise en liberté sous caution ou de la restriction dont il fait l'objet.

Contenu du rapport

(3)  Le rapport doit contenir :

    a)  le nom du membre qui dépose le rapport;

    b)  la nature de l'accusation et une description de celle-ci;

    c)  la date à laquelle l'accusation a été portée contre le membre;

    d)  le nom et l'emplacement du tribunal où l'accusation a été portée contre le membre ou où la condition de mise en liberté sous caution ou la restriction lui a été imposée ou dont il a convenu;

    e)  chaque condition de mise en liberté sous caution imposée au membre par suite de l'accusation;

     f)  toute autre restriction imposée au membre ou dont il a convenu relativement à l'accusation;

    g)  l'état de toute instance relative à l'accusation.

Publication interdite

(4)  Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

(5)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d'une interdiction de publication et le présent article n'a pas pour effet d'exiger ou d'autoriser la violation d'une telle interdiction.

Rapports supplémentaires

(6)  Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s'il y a changement de l'état de l'accusation ou des conditions de mise en liberté sous caution.

28 (1)  Le paragraphe 85.7 (1) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonds alloués par l'ordre

(1)  L'ordre crée un programme afin d'allouer des fonds aux fins suivantes en rapport à des allégations de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part de membres :

    1.  La thérapie et les consultations destinées aux personnes alléguant des mauvais traitements d'ordre sexuel de la part d'un membre.

    2.  Les autres fins que prescrivent des règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) y) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

(2)  Les paragraphes 85.7 (4) et (5) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Admissibilité

(4)  Une personne est admissible à des fonds s'il est allégué, dans une plainte ou un rapport, qu'elle a été victime de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part d'un membre lorsqu'elle était un patient du membre.

Admissibilité

(4)  Une personne est admissible à des fonds si, selon le cas :

    a)  il est allégué, dans une plainte ou un rapport, qu'elle a été victime de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part d'un membre lorsqu'elle était un patient du membre;

    b)  il est satisfait aux autres exigences prescrites dans les règlements pris par le conseil.

Délai

(5)  Lorsqu'une demande de fonds est présentée dans le cadre du paragraphe (1), l'admissibilité de la personne à de tels fonds, conformément au paragraphe (4), est établie dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande. 

Non-assimilation à une conclusion

(5.1)  La décision concernant l'admissibilité d'une personne à des fonds conformément au paragraphe (4) ne constitue pas une conclusion dont le membre fait l'objet et ne doit pas être examinée par un autre comité de l'ordre qui traite avec le membre. 

Cessation de l'admissibilité

(5.2)  Malgré le paragraphe (4), l'admissibilité d'une personne à des fonds conformément au paragraphe (1) cesse lorsque survient l'une des circonstances prescrites.

(3)  Les paragraphes 85.7 (8) à (12) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement

(8)  Les fonds ne sont versés qu'au thérapeute ou au conseiller choisi par la personne ou à d'autres personnes ou catégories de personnes que prescrivent les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) y) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Utilisation des fonds

(9)  Les fonds ne doivent être utilisés que pour payer la thérapie ou les consultations et pour les autres fins que prescrivent les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) y) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et ne doivent pas servir directement ou indirectement à toute autre fin.

Idem

(10)  Les fonds peuvent être utilisés pour payer la thérapie ou les consultations qui ont été données en tout temps après que les mauvais traitements d'ordre sexuel allégués ont été infligés.

Autre couverture

(11)  Les fonds alloués à une personne pour la thérapie ou les consultations sont réduits du montant que le Régime d'assurance-santé de l'Ontario ou qu'un assureur privé doit payer pour la thérapie ou les consultations destinées à la personne au cours de la période durant laquelle des fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du programme.

Droit de recouvrement

(12)  L'ordre a le droit de recouvrer auprès du membre, dans le cadre d'une instance introduite devant un tribunal compétent, toute somme d'argent versée conformément au présent article à l'égard d'une personne admissible visée au paragraphe (4).

29 Le paragraphe 93 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe 85.1 (1) ou 85.4 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 000 $.

Dépôt de rapports par des établissements concernant des mauvais traitements d'ordre sexuel

(3)  Malgré le paragraphe (1), quiconque contrevient au paragraphe 85.2 (1) relativement à une question portant sur des mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un patient est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 50 000 $;

    b)  dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 200 000 $.

30 (1)  Les alinéas 94 (1) h.1) à h.4) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h.1)  sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées :

           (i)  traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités,

          (ii)  prévoir la composition des comités,

         (iii)  traiter des qualités requises, du choix, de la nomination et du mandat des membres des comités prévus par le paragraphe 10 (1) qui ne sont pas membres du conseil,

         (iv)  prescrire les conditions qui rendent les membres d'un comité prévu par le paragraphe 10 (1) inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres d'un comité rendus inhabiles;

(2)  L'alinéa 94 (1) l.2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  l.2)  préciser les renseignements devant être conservés au tableau pour l'application de la disposition 20 du paragraphe 23 (2), désigner certains renseignements conservés au tableau comme étant de nature publique pour l'application du paragraphe 23 (5) et désigner certains renseignements conservés au tableau comme étant de nature publique pour l'application du paragraphe 23 (5) dont la divulgation peut être refusée au public pour l'application du paragraphe 23 (6);

31 L'alinéa 95 (1) q) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé.

31 Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

q.1)  prescrire les circonstances à l'égard desquelles l'admissibilité d'une personne à des fonds cesse pour l'application du paragraphe 85.7 (5.2);

Entrée en vigueur

32 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur la protection des patients reçoit la sanction royale.

(2)  Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

    1.  Les paragraphes 6 (1), (2) et (7).

    2.  L'article 7.

    3.  L'article 8.

    4.  L'article 10.

    5.  L'article 11.

    6.  L'article 13.

    7.  L'article 18.

  7.1  L'article 18.1.

    8.  L'article 22.

    9.  L'article 24.

  10.  L'article 26.

  11.  L'article 27.

  12.  L'article 28.

  13.  Le paragraphe 30 (1).

  14.  L'article 31.

Annexe 5
Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées

Interprétation et Application

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agrément» Agrément délivré à un prestataire ou à un programme en application de l'article 4. («approval»)

«directeur» Le directeur nommé en application de l'article 2. («director»)

«ministre» Le ministre délégué aux Affaires des personnes âgées ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prestataire» Personne morale, société en nom collectif ou autre entité qui crée, maintient ou offre un programme. («operator»)

«prestataire» Personne morale qui crée, maintient ou offre un programme, si elle est une personne morale de bienfaisance sans capital-actions qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

    a)  elle est régie par la partie III de la Loi sur les personnes morales;

    b)  elle est constituée en vertu d'une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. («operator»)

«programme» Programme dont le but est visé au paragraphe 4 (3). («program»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Directeur

2 (1)  Le ministre nomme, par écrit, un fonctionnaire qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et qui travaille au Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l'Ontario à titre de directeur pour l'application de la présente loi et des règlements.

Restrictions applicables à la nomination

(2)  Le ministre peut préciser, dans l'acte de nomination, les conditions ou les restrictions dont est assortie la nomination.

Délégation des pouvoirs et fonctions

(3)  Le directeur peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la nomination.

Agréments

Agrément requis pour obtenir une subvention

3 Nul prestataire ne doit toucher un versement prévu à l'article 8 pour créer, maintenir ou offrir un programme sans que lui et le programme aient été agréés par le directeur.

Délivrance de l'agrément

4 (1)  Pour obtenir son agrément ou celui du programme, le prestataire présente une demande au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et lui fournit les documents et les renseignements précisés dans les règlements ainsi que ceux que le directeur exige raisonnablement.

Agrément du prestataire

(2)  Le directeur accorde l'agrément au prestataire qui en fait la demande s'il est convaincu que ce dernier :

    a)  est financièrement en mesure de créer, de maintenir et d'offrir un programme;

    b)  exécutera le programme de bonne foi en recourant à une gestion compétente;

    c)  remplira les autres critères prescrits par règlement, le cas échéant.

Agrément du programme

(3)  Le directeur accorde l'agrément à un programme si le prestataire du programme fait une demande d'agrément et que le directeur est convaincu de ce qui suit :

    a)  le programme a pour but de promouvoir une vie active et saine, la participation sociale et l'apprentissage principalement chez les personnes âgées en leur offrant des activités et des services;

    b)  le programme remplit les autres critères prescrits par règlement, le cas échéant.

Refus d'agréer un prestataire

(4)  Sous réserve de l'article 5, le directeur refuse d'accorder l'agrément à un prestataire s'il est d'avis que celui-ci ne s'est pas conformé au paragraphe (1) ou que les critères énoncés au paragraphe (2) ne sont pas remplis.

Refus d'agréer un programme

(5)  Sous réserve de l'article 5, le directeur refuse d'accorder l'agrément à un programme s'il est d'avis que le prestataire ne s'est pas conformé au paragraphe (1) ou que les critères énoncés au paragraphe (3) ne sont pas remplis.

Aucune obligation de tenir une audience

5 (1)  Le directeur n'est pas obligé de tenir une audience orale ni d'offrir à quiconque la possibilité d'être entendu avant de faire quoi que ce soit en application de l'article 4.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

(2)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à ce que fait le directeur en application de l'article 4.

Avis d'intention de prendre une décision

(3)  Le directeur ne doit prendre la décision de refuser de délivrer un agrément à un demandeur qu'après avoir :

    a)  signifié un avis de son intention au demandeur conformément au paragraphe (4);

    b)  donné au demandeur l'occasion de présenter des observations écrites à l'égard de la décision envisagée conformément au paragraphe (5);

    c)  examiné les observations écrites présentées par le demandeur conformément au paragraphe (5), le cas échéant.

Teneur de l'avis d'intention

(4)  L'avis d'intention :

    a)  énonce la décision envisagée et les motifs de celle-ci;

    b)  indique que le demandeur peut présenter des observations écrites au directeur conformément au paragraphe (5).

Observations écrites

(5)  Le demandeur à qui est signifié un avis d'intention peut, dans les 15 jours de la signification ou dans tout autre délai précisé dans l'avis, présenter des observations écrites au directeur à l'égard de toute question qui y est énoncée.

Refus d'agrément

6 Si le directeur prend la décision de refuser l'agrément au demandeur :

    a)  le directeur signifie au demandeur un avis de sa décision énonçant la décision prise et les motifs de celle-ci;

    b)  le demandeur peut demander de nouveau au directeur de lui accorder l'agrément s'il le convainc qu'il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.

Décision définitive du directeur

7 (1)  La décision prise par le directeur en application de l'article 4 est définitive et sans appel.

Aucune révision judiciaire

(2)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul ne peut présenter de requête en révision judiciaire d'une décision prise par le directeur en application de l'article 4.

Versement des subventions

Subvention de fonctionnement

8 (1)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre peut ordonner qu'une somme soit prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature et versée à un prestataire agréé au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé.

Montant du versement

(2)  Le ministre peut, à sa discrétion, déterminer le montant du versement.

Contribution si le programme est offert dans une municipalité

(3)  Aucun versement ne doit être fait à un prestataire agréé à l'égard d'un programme agréé que le prestataire maintiendra et offrira dans une municipalité, à moins que l'une des entités suivantes, selon ce que détermine le ministre, n'ordonne le versement au prestataire d'une somme au moins égale à celle établie conformément au paragraphe (5) ou, si le ministre l'approuve, ne fournisse des biens meubles ou des services qui équivalent au moins à cette somme :

    1.  Le conseil d'une municipalité.

    2.  Le conseil d'une municipalité, de concert avec les conseils d'une ou plusieurs municipalités contiguës.

    3.  Les autres entités prescrites, le cas échéant.

Contribution si le programme n'est pas offert dans une municipalité

(4)  Aucun versement ne doit être fait à un prestataire agréé à l'égard d'un programme agréé que le prestataire maintiendra et offrira ailleurs que dans une municipalité, à moins que les entités prescrites, le cas échéant :

    a)  soit n'ordonnent le versement au prestataire d'une somme au moins égale à celle établie conformément au paragraphe (5);

    b)  soit, si le ministre l'approuve, ne fournissent des biens meubles ou des services qui équivalent au moins à la somme visée à l'alinéa a).

Montant de la contribution

(5)  Sous réserve des règlements, la somme visée au paragraphe (3) ou (4) est égale, selon le cas :

    a)  à 20 % du coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé, si ce dernier a été agréé le 1er avril 2008 ou après cette date dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les centres pour personnes âgées, telle qu'elle existait au moment de l'agrément;

    b)  à 20 % du coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé au cours de son exercice 2007-2008, si le prestataire a été agréé avant le 1er avril 2008 dans le cadre de la Loi sur les centres pour personnes âgées, telle qu'elle existait au moment de l'agrément.

Subventions spéciales

9 (1)  Si le ministre ordonne, en vertu du paragraphe 8 (1), qu'une somme soit versée à un prestataire agréé au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé, il peut, en outre, ordonner qu'une somme soit prélevée, à une seule occasion, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature et versée au prestataire au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé.

Aucune contribution

(2)  Il est entendu que les paragraphes 8 (3) et (4) ne s'appliquent pas à un versement effectué en vertu du paragraphe (1).

Remboursement des subventions lorsque prend fin l'agrément

10 Si un prestataire agréé cesse de remplir les critères d'agrément énoncés au paragraphe 4 (2), ou si le programme qu'il offre cesse de remplir les critères d'agrément énoncés au paragraphe 4 (3), le directeur peut déterminer, de façon raisonnable, la portion de tout versement reçu par le prestataire dans le cadre de la présente loi qui doit être remboursée à la Couronne.

Dispositions générales

Règlements

11 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou précisé par règlement ou fait par les règlements ou conformément à ceux-ci;

    b)  régir les demandes d'agrément;

    c)  fixer un pourcentage pour l'application du paragraphe 8 (5) qui diffère de celui énoncé à ce paragraphe;

    d)  régir la façon de déterminer le coût annuel visé au paragraphe 8 (5);

    e)  régir les remboursements visés à l'article 10.

Portée

(2)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu'une personne, un endroit ou une chose ou une catégorie de ceux-ci, peuvent imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes selon la catégorie visée et peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.

Catégories

(3)  Une catégorie visée dans un règlement peut être décrite selon n'importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être définie comme incluant ou excluant tout élément précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.

Modifications à la présente loi

12 Le paragraphe 8 (5) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant de la contribution

(5)  Sous réserve des règlements, la somme visée au paragraphe (3) ou (4) est égale à 20 % du coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé.

Modifications corrélatives

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

13 (1)  L'article 222 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogé.

(2)  Le paragraphe (1) s'applique seulement si l'article 222 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif n'entre pas en vigueur avant le paragraphe (1).

Loi sur l'équité salariale

14 L'alinéa 1 p) sous l'intertitre «Ministère des Services sociaux et communautaires» à l'appendice de l'annexe de la Loi sur l'équité salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    p)  offrent un programme pour lequel un versement est reçu en vertu de la Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées;

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

15 (1)  La Loi sur les centres pour personnes âgées est abrogée.

(2)  Le Règlement 314 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les centres pour personnes âgées est abrogé.

Entrée en vigueur

16 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Les articles 13 et 14 et le paragraphe 15 (2) entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 15 (1).

Titre abrégé

17 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur les centres de vie active pour personnes âgées.

[41] Projet de loi 87 Original (PDF)

Projet de loi 87 2016

Loi visant à mettre en oeuvre des mesures concernant la santé et les personnes âgées par l'édiction, la modification ou l'abrogation de diverses lois

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur l'immunisation des élèves

Annexe 2

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

Annexe 3

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

Annexe 4

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Annexe 5

Loi de 2016 sur les centres de vie active pour personnes âgées

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur la protection des patients.

Annexe 1
Loi sur l'immunisation des élèves

   1.  (1)  L'article 1 de la Loi sur l'immunisation des élèves est modifié par adjonction de la définition suivante :

«infirmière ou infirmier» Membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. («nurse»)

   (2)  La définition de «médecin» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médecin» Membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. («physician»)

   2.  Les paragraphes 3 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : déclaration de conscience ou de croyance religieuse

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au père ou à la mère qui, d'une part, a suivi en entier une séance d'éducation en matière d'immunisation offerte par un médecin-hygiéniste ou un de ses délégués et conforme aux exigences prescrites, s'il y en a, et, d'autre part, a déposé une déclaration de conscience ou de croyance religieuse auprès du médecin-hygiéniste compétent.

Disposition transitoire

   (4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au père ou à la mère qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'annexe 1 de la Loi de 2016 sur la protection des patients, a déposé une déclaration de conscience ou de croyance religieuse auprès du médecin-hygiéniste compétent.

   3.  L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  le médecin-hygiéniste n'a pas reçu, selon le cas :

           (i)  une déclaration d'un médecin, d'une infirmière ou d'un infirmier, ou d'une personne prescrite attestant que l'élève a suivi en entier le programme d'immunisation prescrit contre les maladies désignées,

          (ii)  une déclaration d'exemption médicale non expirée à l'égard de l'élève,

         (iii)  une déclaration de conscience ou de croyance religieuse à l'égard de l'élève et une confirmation du fait que le père ou la mère a suivi en entier la séance d'éducation en matière d'immunisation mentionnée au paragraphe 3 (3);

   4.  L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration des fournisseurs de produits immunisants

   10.  (1)  Le médecin, l'infirmière ou l'infirmier, ou la personne prescrite qui administre à un enfant un produit immunisant contre une maladie désignée fournit au père ou à la mère de l'enfant une déclaration à cet effet.

Renseignements à fournir au médecin-hygiéniste

   (2)  Le médecin, l'infirmière ou l'infirmier, ou la personne prescrite qui administre à un enfant un produit immunisant contre une maladie désignée fournit les renseignements prescrits au médecin-hygiéniste du service de santé publique dans lequel le produit a été administré.

   5.  Le sous-alinéa 12 (2) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

           (i)  soit une déclaration d'un médecin, d'une infirmière ou d'un infirmier, ou d'une personne prescrite attestant que l'élève a suivi en entier le programme d'immunisation prescrit contre la maladie désignée, soit d'autres renseignements qui le convainquent de cet état de fait,

   6.  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f.1)  prévoir et régir les renseignements visés au paragraphe 10 (2), notamment préciser une ou plusieurs méthodes devant servir à la fourniture de ces renseignements, et exiger que ceux-ci soient fournis selon une de ces méthodes;

Entrée en vigueur

   7.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 2
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

   1.  (1)  L'alinéa a) de la définition de «laboratoire» à l'article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est modifié par remplacement de «d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement» par «d'un diagnostic ou d'un traitement ou à des fins de prévention».

   (2)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«centre de laboratoire» Laboratoire ou centre de prélèvement. («laboratory facility»)

   (3)  La définition de «exploitant» à l'article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exploitant» Personne qui dirige ou surveille un centre de laboratoire. («operator»)

   (4)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels» S'entend notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

   (5)  La définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 de la Loi est modifiée par remplacement de «d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement» par «d'un diagnostic ou d'un traitement ou à des fins de prévention» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (6)  Les alinéas a) à d) de la définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 de la Loi sont abrogés.

   2.  L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis exigé

   9.  (1)  Nul ne doit créer, exploiter ni maintenir un centre de laboratoire sans un permis à cet effet délivré par le directeur en vertu de la présente loi.

Délivrance de permis

   (2)  Le directeur peut délivrer à un centre de laboratoire un permis l'autorisant à accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :

    a)  effectuer une ou plusieurs catégories de tests précisées dans le permis;

    b)  effectuer des tests, précisés dans le permis, d'une ou de plusieurs catégories de tests;

    c)  prélever des échantillons ou une ou plusieurs catégories d'échantillons précisés dans le permis;

    d)  prélever des échantillons, précisés dans le permis, d'une ou de plusieurs catégories d'échantillons.

Conditions

   (3)  Le permis est assorti des conditions éventuelles que le directeur y précise.

Délivrance d'un permis

   (4)  Sous réserve du paragraphe (10), quiconque demande, conformément à la présente loi et aux règlements, un permis en vue de créer, d'exploiter ou de maintenir un centre de laboratoire a le droit d'en obtenir la délivrance s'il satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et verse les droits prescrits.

Délivrance d'un permis contraire à l'intérêt public

   (5)  Malgré le paragraphe (4), les règles suivantes s'appliquent s'il est présenté une demande de permis et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un permis autorisant la création, l'exploitation ou le maintien d'un centre de laboratoire dans la région où l'auteur de la demande se propose de le créer, de l'exploiter ou de le maintenir :

    1.  L'article 11 ne s'applique pas.

    2.  Le directeur ne doit pas délivrer de permis à l'auteur de la demande.

    3.  Le directeur avise par écrit l'auteur de la demande de son refus de délivrer le permis et de la déclaration du ministre.

Délivrance d'un permis contraire à l'intérêt public : tests, échantillons, etc.

   (6)  Malgré le paragraphe (4), s'il est présenté une demande de permis et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un permis :

    a)  soit dans le cas d'un laboratoire, pour des catégories de tests ou pour des tests d'une ou de plusieurs catégories à l'égard desquels est présentée la demande;

    b)  soit dans le cas d'un centre de prélèvement, pour le prélèvement des échantillons ou de la ou des catégories d'échantillons à l'égard desquels est présentée la demande :

les règles suivantes s'appliquent :

    c)  les articles 10 et 11 ne s'appliquent pas;

    d)  si, suite à la demande, le directeur délivre un permis, il avise par écrit l'auteur de la demande de la déclaration du ministre;

    e)  le permis ne doit pas viser les catégories de tests ou les tests d'une ou de plusieurs catégories de tests ou le prélèvement d'échantillons ou de la ou des catégories d'échantillons indiqués dans la déclaration du ministre.

Questions devant être examinées par le ministre

   (7)  Lorsqu'il prend une décision concernant ce qui est dans l'intérêt public pour l'application du paragraphe (5) ou (6), le ministre peut examiner toute question qu'il estime pertinente, notamment :

    a)  le nombre et le type de centres de laboratoire exploités aux termes de permis délivrés en vertu de la présente loi :

           (i)  soit dans la région,

          (ii)  soit dans la région et d'autres régions;

    b)  les tests et catégories de tests effectués ou les échantillons ou la ou les catégories d'échantillons prélevés dans les centres de laboratoire :

           (i)  soit dans la région,

          (ii)  soit dans la région et d'autres régions;

    c)  l'utilisation des centres de laboratoire existants et leur capacité de faire face à une demande plus importante;

    d)  la disponibilité des moyens pour transporter les personnes et les échantillons aux centres de laboratoire :

           (i)  soit dans la région,

          (ii)  soit dans la région et d'autres régions;

    e)  les fonds disponibles pour payer les tests de laboratoire qui sont des services assurés aux termes de la Loi sur l'assurance-santé.

Établissements de collecte de sang

   (8)  Malgré le paragraphe (4), s'il est présenté une demande de permis autorisant la création, l'exploitation ou le maintien d'un centre de laboratoire qui sera exploité comme un établissement de collecte de sang au sens de la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un tel permis, l'article 11 ne s'applique pas et le directeur ne doit pas délivrer le permis. Le directeur avise par écrit l'auteur de la demande de son refus de délivrer le permis et de la déclaration du ministre.

Idem

   (9)  Lorsqu'il prend une décision dans l'intérêt public en vertu du paragraphe (8), le ministre peut examiner toute question qu'il estime pertinente, notamment les principes énoncés dans la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire.

Motifs de refus

   (10)  Sous réserve de l'article 11, le directeur peut refuser de délivrer un permis s'il est d'avis que :

    a)  la conduite antérieure de l'auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou de ses administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que le centre de laboratoire ne sera pas exploité conformément à la loi ni avec honnêteté et intégrité;

    b)  le centre de laboratoire projeté ou son exploitation contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, à d'autres lois ou règlements ou aux règlements municipaux visant sa création ou son emplacement;

    c)  l'auteur de la demande n'a pas les qualités requises pour exploiter un centre de laboratoire conformément à la présente loi et aux règlements;

    d)  le matériel et les locaux ne conviennent pas pour effectuer les tests ou les prélèvements pour lesquels le permis est demandé;

    e)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant le refus.

Permis provisoire

   (11)  Si l'auteur d'une demande de permis ne satisfait pas à toutes les exigences prévues et qu'il a besoin d'un délai pour y satisfaire, le directeur peut délivrer un permis provisoire pour le centre de laboratoire.

Expiration et renouvellement du permis provisoire

   (12)  Le permis provisoire expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut tomber plus de 12 mois après la date de délivrance, mais peut être renouvelé pour une autre période d'au plus 12 mois si, de l'avis du directeur, les progrès accomplis pour satisfaire aux exigences de la délivrance du permis sont suffisants.

Expiration et renouvellement du permis

   (13)  Un permis autre qu'un permis provisoire expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut tomber plus de cinq ans à compter de la date de délivrance ou de renouvellement. À l'expiration de cette période, il est renouvelé, à moins que l'auteur de la demande ne soit devenu inadmissible aux termes du paragraphe (20).

Disposition transitoire

   (14)  Malgré les paragraphes (12) et (13), un permis ou un permis provisoire qui existe avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'annexe 2 de la Loi de 2016 sur la protection des patients expire au moment où il aurait par ailleurs expiré.

Sursis

   (15)  Si le directeur refuse le renouvellement d'un permis, le centre de laboratoire est réputé être encore titulaire du permis jusqu'à ce que la Commission de révision ait rendu une ordonnance ou que soit expiré le délai prévu pour demander une audience devant la Commission de révision, selon la première de ces éventualités à se produire.

Exploitant désigné sur le permis

   (16)  Le permis est assujetti à la condition que l'exploitation du centre de laboratoire soit sous la responsabilité et la surveillance de l'exploitant désigné dans le permis et que le ou les propriétaires désignés dans le permis soient les seuls propriétaires du centre de laboratoire.

Conditions : gestion de la qualité

   (17)  Le permis du centre de laboratoire est assujetti aux conditions suivantes :

    a)  l'exploitation du centre de laboratoire satisfait aux exigences d'un programme de gestion de la qualité;

    b)  le propriétaire et l'exploitant du centre de laboratoire permettent à un organisme désigné dans les règlements de mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité;

    c)  le propriétaire du centre de laboratoire paie les droits éventuels pour toute évaluation effectuée dans le cadre d'un programme de gestion de la qualité qui sont prescrits par les règlements ou établis par un organisme désigné dans les règlements.

Non-respect des exigences du programme

   (18)  Si un organisme désigné dans les règlements pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité l'informe que l'exploitation d'un centre de laboratoire ne satisfait pas aux exigences du programme, le directeur peut assortir le permis du centre de laboratoire des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé publique.

Avis de changement

   (19)  Si l'exploitant ou le propriétaire désigné dans le permis est une personne morale, celle-ci avise le directeur par écrit, dans les 15 jours, de tout changement parmi ses dirigeants ou administrateurs.

Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis

   (20)  Le directeur peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants :

    a)  une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou de renouvellement du permis, ou dans un rapport, un document ou d'autres renseignements qui doivent être fournis en vertu de la présente loi ou des règlements ou d'autres lois ou règlements applicables aux centres de laboratoire;

    b)  un test autorisé par le permis est exécuté avec incompétence;

    c)  un prélèvement autorisé par le permis est exécuté avec incompétence;

    d)  il y a violation d'une condition du permis;

    e)  le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements ou à toute autre loi ou règle de droit se rapportant à l'exploitation ou au maintien d'un centre de laboratoire;

     f)  les services que peut fournir le centre de laboratoire sont faussement représentés;

    g)  un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la personne morale qui est le propriétaire ou l'exploitant d'un centre de laboratoire désigné dans le permis offrirait des motifs de refuser la délivrance du permis en vertu de l'alinéa (10) a);

   h)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant la révocation du permis, sa suspension ou le refus de le renouveler.

Suspension d'urgence

   9.1  (1)  S'il a des motifs raisonnables de croire que le centre de laboratoire est ou sera exploité d'une façon qui constitue un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne, le directeur peut, par ordre écrit, suspendre le permis du centre de laboratoire.

Prise d'effet immédiate de l'ordre

   (2)  L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) prend effet dès qu'un avis d'ordre a été signifié au titulaire du permis.

Avis de demande d'audience devant la Commission de révision

   (3)  Le directeur remet, avec l'ordre donné en vertu du paragraphe (1), un avis indiquant que le titulaire du permis a droit à une audience devant la Commission de révision s'il envoie par la poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours suivant la date à laquelle l'avis lui a été signifié. Le titulaire du permis peut demander une audience de cette façon.

Pouvoir de la Commission de révision en cas d'audience

   (4)  L'article 11 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la suspension prévue au paragraphe (1).

Signification de l'avis

   (5)  Le directeur peut signifier l'avis d'ordre visé au paragraphe (1) en l'envoyant par tout moyen produisant un document-papier ou en recourant à un autre moyen prescrit par les règlements.

Réception réputée

   (6)  Si le directeur signifie un avis de la façon prévue au paragraphe (5), le titulaire du permis est réputé avoir reçu l'avis le jour de son envoi.

Aucun sursis

   (7)  Malgré l'article 25 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, une demande d'audience devant la Commission faite conformément au paragraphe (3) du présent article, ou un appel de la décision de la Commission de révision devant la Cour divisionnaire interjeté en vertu de l'article 13, n'a pas pour effet de surseoir à la suspension d'un permis ordonnée en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Aucune ordonnance provisoire

   (8)  Malgré l'article 16.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission de révision ne doit pas rendre d'ordonnance provisoire pour surseoir à la suspension d'un permis ordonnée en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Pouvoirs supplémentaires

   (9)  Il est entendu que les pouvoirs que le présent article confère au directeur s'ajoutent aux pouvoirs que la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé confère au ministre et ne les remplacent pas.

Cession d'un permis

   9.2  (1)  Un permis délivré en vertu de la présente loi est incessible sans le consentement du directeur.

Critères de cession

   (2)  Lorsqu'il décide s'il doit consentir à la cession d'un permis, le directeur considère le cessionnaire proposé du permis comme s'il était l'auteur d'une demande de permis et l'article 9 s'applique à cette fin, avec les adaptations nécessaires.

Restrictions et conditions

   (3)  Lorsqu'il consent à la cession d'un permis, le directeur peut assortir le permis des conditions qu'il estime nécessaires compte tenu des circonstances.

   3.  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis par le directeur de ses intentions

   (1)  Si le directeur a l'intention de suspendre ou de révoquer le permis ou d'en refuser la délivrance ou le renouvellement, ou d'assujettir un permis déjà délivré en vertu de la présente loi à des conditions, il signifie un avis motivé et écrit de son intention soit à l'auteur de la demande, s'il a l'intention de refuser de délivrer ou de renouveler le permis, soit au propriétaire et à l'exploitant, s'il a l'intention de suspendre ou de révoquer le permis ou de l'assortir d'une condition.

   4.  L'article 15 de la Loi est abrogé.

   5.  L'article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'inspecteurs

   16.  (1)  Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes pour agir à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi et des règlements.

Attestation de nomination

   (2)  Le ministre délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation de nomination que celui-ci présente, sur demande, dans l'exercice des fonctions que lui attribuent le présent article et les règlements.

Inspections

   (3)  Afin de s'assurer de la conformité à la présente loi et aux règlements, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l'inspection :

    a)  un centre de laboratoire titulaire d'un permis;

    b)  les locaux commerciaux d'une entreprise qui est propriétaire ou exploitante d'un ou de plusieurs centres de laboratoire titulaires d'un permis;

    c)  tout lieu que le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être utilisé comme centre de laboratoire.

Heure d'entrée

   (4)  Le pouvoir que confère le présent article d'entrer dans un centre de laboratoire, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales du centre de laboratoire, des locaux ou du lieu.

Logements

   (5)  Le pouvoir que confère le présent article d'entrer dans un lieu pour y faire une inspection ne doit pas être exercé dans un lieu ou une partie d'un lieu qui sert de logement.

Usage de la force

   (6)  L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour entrer dans un centre de laboratoire, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (7)  L'inspecteur qui fait une inspection peut faire ce qui suit :

    a)  examiner des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    b)  demander formellement la production de dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    c)  enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    d)  enlever, pour en faire des copies, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    e)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités du lieu;

     f)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d'enregistrement;

    g)  interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l'inspection.

Demande formelle par écrit

   (8)  La demande formelle prévue au présent article qui est faite en vue de la production de dossiers ou d'autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses exigés.

Production de dossiers et aide obligatoires

   (9)  Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d'autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

   (10)  Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

    a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l'inspecteur;

    b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d'une chose qui a fait l'objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Copie admissible en preuve

   (11)  La copie d'un dossier ou d'une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l'original par l'inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

   (12)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, le travail d'un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection ou fournir à l'inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l'inspection.

   6.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements personnels

   17.1  (1)  Le ministère peut, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels aux fins liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi, sous réserve des exigences ou des conditions que prévoient les règlements.

Utilisation des renseignements personnels

   (2)  Le ministère peut utiliser des renseignements personnels aux fins liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi, sous réserve des exigences ou des conditions que prévoient les règlements.

Divulgation des renseignements personnels

   (3)  Le ministère peut divulguer des renseignements personnels aux fins liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi, sous réserve des exigences ou des conditions que prévoient les règlements.

   7.  L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

   18.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l'objet et de l'application des dispositions de la présente loi.

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir les modalités de délivrance et de renouvellement des permis et des permis provisoires et en prescrire les conditions;

    b)  exclure des établissements, des bâtiments ou des lieux des définitions de «laboratoire» et de «centre de prélèvement» à l'article 5 et prévoir d'autres établissements, bâtiments ou lieux qui sont des laboratoires et des centres de prélèvement pour l'application de ces définitions;

    c)  prescrire des examens pour l'application de la définition de «laboratoire» à l'article 5;

    d)  prescrire des motifs pour l'application des paragraphes 9 (10) et 9 (20);

    e)  prescrire des catégories de tests pour l'application de la présente loi et des règlements;

     f)  traiter des dirigeants et des employés des centres de laboratoire et prescrire leurs fonctions et leurs obligations et les qualités qu'ils doivent posséder;

    g)  prescrire les catégories de personnes qui peuvent exécuter des tests dans un laboratoire;

   h)  prescrire les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons dans un centre de prélèvement;

     i)  prescrire les catégories de personnes qui ne doivent pas être propriétaires de centres de laboratoire, ni avoir aucun intérêt dans ceux-ci;

     j)  traiter de la gestion et de l'exploitation des centres de laboratoire;

    k)  exiger des centres de laboratoire qu'ils tiennent les dossiers et présentent les rapports prescrits;

     l)  traiter de la promotion et de la publicité des centres de laboratoire et régir la promotion et la publicité;

   m)  prescrire les droits exigés pour la délivrance et le renouvellement des permis et des permis provisoires ainsi que pour les services de laboratoire fournis par le ministère;

   n)  soustraire des centres de laboratoire ou des catégories d'entre eux ou des catégories de personnes à l'application de dispositions de la présente loi ou des règlements;

    o)  prescrire les tests auxquels la présente loi ne s'applique pas;

    p)  prescrire d'autres pouvoirs et fonctions du directeur et de la Commission de révision, notamment l'approbation des connaissances exigées des dirigeants et des employés des centres de laboratoire;

    q)  établir un régime prévoyant le paiement par la province de la totalité ou d'une partie des dépenses annuelles des laboratoires au titre des montants payables aux termes de la Loi sur l'assurance-santé;

     r)  prescrire les droits à acquitter pour les évaluations effectuées dans le cadre d'un programme de gestion de la qualité;

    s)  désigner un ou plusieurs organismes pour mettre en oeuvre un programme de gestion de la qualité et leur permettre d'établir et d'exiger des droits pour les évaluations effectuées dans le cadre du programme;

     t)  prescrire, prévoir et régir toute autre question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou prévue par les règlements.

   8.  L'article 21 de la Loi est abrogé.

   9.  (1)  Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dirigeants et administrateurs

   (3)  Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l'infraction ou y a consenti ou participé ou qui n'a pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la personne morale de la commettre est coupable d'une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

   (2)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Juge provincial

   (5)  Le procureur général ou son mandataire peut, dans un avis adressé au greffier de la Cour de justice de l'Ontario, exiger qu'un juge provincial préside une instance à l'égard d'une infraction à la présente loi.

Publication : déclaration de culpabilité

   (6)  Le ministre peut mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, le nom de la personne qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, la qualification de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Ordonnance de ne pas faire non obligatoire

   (7)  Toute personne peut être poursuivie en application du présent article, qu'une ordonnance de ne pas faire ait été rendue antérieurement ou non à l'égard de l'objet de la poursuite.

Certificats

   (8)  Dans toute poursuite intentée ou instance introduite sous le régime de la présente loi, le certificat d'un analyste dans lequel celui-ci déclare avoir analysé un échantillon et indique les résultats de son analyse constitue une preuve des faits qui y sont allégués sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Loi sur les animaux destinés à la recherche

   10.  Le paragraphe 20 (13) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifié par remplacement de «Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement» par «Loi sur la protection et la promotion de la santé».

Loi sur l'assurance-santé

   11.  L'alinéa 2 (2) a) de la Loi sur l'assurance-santé est modifié par remplacement de «des médecins et des praticiens» par «des médecins, des praticiens et des établissements de santé».

Loi sur les hôpitaux publics

   12.  L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics est modifié par adjonction de la définition suivante :

«services de laboratoire communautaire» Services d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvement visé dans la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement qui sont fournis par un hôpital désigné en vertu du paragraphe 22 (1) de la présente loi à des personnes qui ne sont ni des malades hospitalisés ni des malades externes. («community laboratory services»)

   13.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Services de laboratoire communautaire

   22.  (1)  Le ministre peut désigner un ou plusieurs hôpitaux pour fournir des services de laboratoire communautaire.

Idem

   (2)  Un hôpital désigné en vertu du paragraphe (1) peut fournir des services de laboratoire communautaire, sous réserve des conditions, restrictions ou exigences prescrites par règlement.

   14.  Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1)  prescrire des conditions, des restrictions et des exigences pour l'application du paragraphe 22 (2);

c.2)  prévoir les dispositions de la présente loi ou des règlements qui ne s'appliquent pas à l'égard des services de laboratoire communautaire fournis par un hôpital désigné en vertu du paragraphe 22 (1);

Entrée en vigueur

   15.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 sur la protection des patients reçoit la sanction royale.

   (2)  Les articles 1 à 9 et 12 à 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 3
Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d'un certificat d'inscription supérieur délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

   2.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par suppression de «de la Loi sur les prestations familiales,».

   3.  Les paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par remplacement de «d'un médecin» par «d'un médecin ou d'une infirmière autorisée ou d'un infirmier autorisé de la catégorie supérieure» partout où figure cette expression.

   4.  Les paragraphes 16 (1), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Médicaments non énumérés : cas particulier

   (1)  Si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure l'informe que le traitement approprié d'un patient qui est une personne admissible nécessite l'administration d'un médicament pour lequel il n'y a pas de produit médicamenteux énuméré, l'administrateur peut, en en avisant le médecin, l'infirmière ou l'infirmier, étendre l'application de la présente loi à l'égard de la fourniture de ce médicament comme s'il s'agissait d'un produit médicamenteux énuméré.

.     .     .     .     .

Médicaments énumérés : cas particulier

   (3)  Si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure l'informe que le traitement approprié d'un patient qui est une personne admissible nécessite l'administration d'un médicament pour lequel il y a un ou plusieurs produits médicamenteux énumérés, mais à l'égard duquel il n'a pas été satisfait aux conditions de paiement établies en vertu de l'article 23, l'administrateur peut étendre l'application de la présente loi à l'égard de la fourniture de ces produits médicamenteux énumérés comme s'il avait été satisfait aux conditions.

Avis à l'exploitant

   (4)  L'exploitant d'une pharmacie n'est pas tenu responsable d'avoir contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard de la fourniture d'un médicament visé au paragraphe (1) ou d'un produit médicamenteux énuméré visé au paragraphe (3) à moins d'avoir reçu du médecin, de l'infirmière autorisée ou de l'infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou de l'administrateur un avis selon lequel la présente loi s'applique à cette fourniture.

   5.  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation continuelle

   (16)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à ce document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Entrée en vigueur

   6.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 4
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S'entend au sens de l'article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

   2.  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rapports et renseignements

   (2.1)  Si le ministre exige d'un conseil qu'il lui fournisse des rapports et des renseignements, il peut exiger que ceux-ci contiennent des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé concernant un membre de l'ordre dans la mesure nécessaire pour lui permettre d'établir, selon le cas :

    a)  si l'ordre s'acquitte de ses fonctions et poursuit ses objets prévus par la présente loi, une loi sur une profession de la santé, la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation;

    b)  si le ministre devrait exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l'alinéa a).

Restrictions

   (2.2)  Si le ministre exige d'un conseil qu'il lui fournisse des rapports et des renseignements, ceux-ci :

    a)  ne doivent pas contenir des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé aux fins énoncées au paragraphe (2.1) que d'autres renseignements suffisent pour réaliser;

    b)  ne doivent pas contenir plus de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé qu'il n'est nécessaire pour réaliser les fins énoncées au paragraphe (2.1).

   3.  (1)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  pour permettre au conseil de satisfaire à une exigence imposée par le ministre en vertu de l'article 5 de la présente loi;

   (2)  L'alinéa 36 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  de la façon que peut exiger l'application de la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l'assurance-santé, de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario, de la Loi sur les coroners, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

   4.  (1)  Le paragraphe 36.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Collecte de renseignements personnels par l'ordre

   (1)  À la demande du ministre, un ordre recueille directement auprès de ses membres les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la planification des ressources humaines en santé ou de la recherche en matière de ressources humaines en santé.

   (2)  Les paragraphes 36.1 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Utilisation, collecte, divulgation et publication

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent aux renseignements recueillis en application du paragraphe (1) :

    1.  Les renseignements peuvent être utilisés uniquement aux fins énoncées au paragraphe (1).

    2.  Le ministre ne doit pas recueillir de renseignements personnels aux fins énoncées au paragraphe (1) que d'autres renseignements permettent de réaliser.

    3.  Le ministre ne doit pas recueillir plus de renseignements personnels qu'il n'est nécessaire pour réaliser les fins énoncées au paragraphe (1).

    4.  Le ministre peut divulguer les renseignements uniquement aux fins énoncées au paragraphe (1).

    5.  Des rapports et autres documents utilisant les renseignements recueillis en application du présent article peuvent être publiés aux fins énoncées au paragraphe (1), et à ces fins uniquement, mais aucun renseignement personnel concernant un membre d'un ordre ne doit être inclus dans ces rapports ou documents.

   (3)  La définition de «renseignements» au paragraphe 36.1 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«renseignements» S'entend notamment de renseignements personnels concernant les membres, à l'exclusion des renseignements personnels sur la santé. («information»)

   (4)  Le paragraphe 36.1 (9) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«recherche» Étude de données et de renseignements à l'égard de la planification des ressources humaines en santé. («research»)

   5.  La définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 36.2 (6) de la Loi est abrogée.

   6.  (1)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    o)  établir des critères pour la définition de «patient» relativement à une faute professionnelle concernant de mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un patient pour l'application du paragraphe 1 (3) du Code.

   (2)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    p)  traiter de la composition des comités qu'un ordre est tenu d'avoir conformément au paragraphe 10 (1) du Code et régir le rapport entre un tel règlement et les règlements administratifs de l'ordre;

    q)  traiter des qualités requises, du choix, de la nomination et du mandat des membres des comités qu'un ordre est tenu d'avoir conformément au paragraphe 10 (1) du Code et régir le rapport entre un tel règlement et les règlements administratifs de l'ordre;

     r)  prescrire les conditions qui rendent inhabiles à y siéger les membres des comités qu'un ordre est tenu d'avoir conformément au paragraphe 10 (1) du Code, régir la destitution des membres d'un comité rendus inhabiles et régir le rapport entre un tel règlement et les règlements administratifs de l'ordre;

    s)  préciser la composition des sous-comités dont les membres sont choisis parmi les membres du comité d'inscription, du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, du comité de discipline et du comité d'aptitude professionnelle pour l'application des paragraphes 17 (2), 25 (2), 38 (2) et 64 (2) du Code, et prévoir le quorum de ces sous-comités.

   (3)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

     t)  prescrire les renseignements supplémentaires qui doivent figurer au tableau de l'ordre pour l'application de la disposition 19 du paragraphe 23 (2) du Code.

   (4)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   u)  prescrire des actes pour l'application de la sous-disposition 3 vii du paragraphe 51 (5) du Code;

    v)  prescrire des infractions pour l'application de l'alinéa 51 (5.1) a) du Code.

   (5)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   w)  préciser la façon dont un ordre est tenu d'exercer les fonctions que lui attribuent les articles 25 à 69 et 72 à 74 du Code à l'égard des questions concernant des allégations d'inconduite d'ordre sexuel de la part d'un membre et prévoir d'autres fonctions et obligations qui ne sont pas incompatibles avec ces fonctions.

   (6)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    x)  prescrire les fonctions supplémentaires du programme de relations avec les patients pour l'application du paragraphe 84 (3.1) du Code.

   (7)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    y)  prescrire des fins supplémentaires pour lesquelles des fonds peuvent être alloués dans le cadre du programme que les ordres sont tenus de maintenir en application de l'article 85.7 du Code et prescrire des personnes ou des catégories de personnes supplémentaires à qui des fonds peuvent être versés pour l'application du paragraphe 85.7 (8) du Code.

   7.  Le paragraphe 1 (6) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

   (6)  Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (3) et (5).

«conjoint» Relativement à un membre, s'entend, selon le cas :

    a)  d'une personne qui est le conjoint du membre au sens de l'article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

    b)  d'une personne qui vit avec le membre dans une union conjugale hors du mariage de façon continue depuis au moins trois ans. («spouse»)

«patient» Sans que soit restreint le sens courant du terme, s'entend notamment :

    a)  d'un particulier qui a été le patient d'un membre au cours de la dernière année ou de la période plus longue qui est prescrite;

    b)  d'un particulier qui est reconnu comme étant un patient conformément aux critères des règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) o) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («patient»)

   8.  L'article 1.1 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet des dispositions relatives aux mauvais traitements d'ordre sexuel

   1.1  Les dispositions que contient le présent code relativement aux mauvais traitements d'ordre sexuel infligés aux patients par des membres ont pour objet d'encourager le signalement de ces mauvais traitements, d'allouer des fonds pour la thérapie et les consultations en rapport aux allégations de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part de membres et, finalement, de mettre fin à ces mauvais traitements.

   9.  L'article 7 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Affichage des renseignements concernant les réunions

   (1.1)  L'ordre affiche sur son site Web les renseignements concernant les prochaines réunions du conseil, notamment les dates de ces réunions et les questions qui y feront l'objet de discussions.

Huis clos

   (1.2)  Si le conseil a l'intention de tenir à huis clos une réunion ou une partie d'une réunion en vertu du paragraphe (2), les motifs à l'appui de sa décision sont consignés dans les renseignements affichés en application du paragraphe (1.1).

   10.  Le paragraphe 10 (3) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

   (3)  La composition des comités est conforme aux règlements administratifs et aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à r) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

   11.  Les paragraphes 17 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition des sous-comités

   (2)  La composition du sous-comité dont les membres sont choisis par le président est conforme aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Quorum

   (3)  Le quorum du sous-comité est conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

   12.  (1)  Le paragraphe 23 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu du tableau

   (2)  Le tableau contient les renseignements suivants :

    1.  Le nom, l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone professionnel de chaque membre de même que, s'il y a lieu, le nom de chaque société professionnelle de la santé dont il est actionnaire.

    2.  Le nom de chaque ancien membre de l'ordre, et si un ancien membre est décédé, la date de son décès, si elle est connue du registrateur.

    3.  Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de chaque société professionnelle de la santé.

    4.  Le nom des actionnaires de chaque société professionnelle de la santé qui sont membres de l'ordre.

    5.  La catégorie d'inscription et la qualité de spécialiste de chaque membre.

    6.  Les conditions et les restrictions en vigueur dont est assorti chaque certificat d'inscription.

    7.  Une indication de chaque avertissement qu'un membre a reçu d'un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de la disposition 3 du paragraphe 26 (1) et une indication de tout programme d'éducation permanente ou de recyclage précisé qu'exige un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère la disposition 4 du paragraphe 26 (1).

    8.  Une indication de chaque question qui a été renvoyée au comité de discipline par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de l'article 26, mais qui n'a pas été réglée définitivement, y compris la date du renvoi et l'état de l'audience devant un sous-comité du comité de discipline, jusqu'à ce que la question ait été réglée.

    9.  Une copie de l'avis d'audience relative aux allégations précisées faites contre un membre pour chaque question qui a été renvoyée au comité de discipline par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et qui n'a pas été réglée définitivement.

  10.  L'issue, notamment un sommaire de la décision, de chaque procédure disciplinaire et de chaque procédure pour incapacité.

  11.  Une indication et un sommaire des reconnaissances ou engagements qu'un membre a pris avec l'ordre relativement à la faute professionnelle ou à l'incompétence.

  12.  Une indication de chaque conclusion de négligence professionnelle ou de faute médicale, qui peut ou non se rapporter à l'aptitude du membre à exercer sa profession, dont le membre a fait l'objet, à moins que la conclusion ne soit infirmée en appel.

  13.  Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension d'un certificat d'inscription.

  14.  Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension d'un certificat d'autorisation.

  15.  Les renseignements que précise un sous-comité du comité d'inscription, du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle.

  16.  S'il est interjeté appel des conclusions du comité de discipline, une indication à ce sujet, jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur l'appel.

  17.  Lorsque, au cours ou par suite d'une procédure visée à l'article 25, un membre a démissionné et convenu de ne plus jamais exercer sa profession en Ontario, une indication à ce sujet.

  18.  Si l'ordre dispose d'un programme d'inspection créé en vertu de l'alinéa 95 (1) h) ou h.1), les résultats des inspections effectuées par l'ordre.

  19.  Les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) t) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

  20.  Les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément aux règlements administratifs.

   (2)  Le paragraphe 23 (4) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 11» par «disposition 15».

   (3)  Le paragraphe 23 (5) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès du public aux renseignements

   (5)  Tous les renseignements exigés par les dispositions 1 à 19 du paragraphe (2) et tous ceux qui sont désignés comme étant de nature publique dans les règlements administratifs sont, sous réserve des paragraphes (6), (7), (8), (9) et (11), mis à la disposition d'un particulier pendant les heures normales de bureau et sont affichés sur le site Web de l'ordre, dans un délai raisonnable après la réception des renseignements par le registrateur, de sorte qu'ils soient accessibles au public ou de toute autre manière et sous toute autre forme que précise le ministre.

   (4)  Le paragraphe 23 (11) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 7» par «disposition 10» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (5)  L'alinéa 23 (11) d) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «l'alinéa a) ou b)» par «l'alinéa a), b) ou c)».

   (6)  L'article 23 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Correction des renseignements

   (13.1)  Le registrateur corrige les renseignements figurant au tableau si le membre le convainc qu'ils sont incomplets ou inexacts et que le membre lui fournit les renseignements nécessaires pour lui permettre de les corriger.

   (7)  Le paragraphe 23 (14) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification du terme «issue de la procédure»

   (14)  La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 56.

«issue» Relativement à une procédure disciplinaire ou à une procédure pour incapacité, s'entend de la conclusion du sous-comité, de l'exposé des motifs à l'appui de celle-ci et de l'ordonnance rendue, y compris toute réprimande; si le sous-comité n'est arrivé à aucune conclusion, s'entend en outre du défaut d'en venir à une conclusion.

   13.  Les paragraphes 25 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition des sous-comités

   (2)  La composition du sous-comité dont les membres sont choisis par le président est conforme aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Quorum

   (3)  Le quorum du sous-comité est conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

   14.  Le paragraphe 25.1 (4) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ratification du règlement

   (4)  S'ils parviennent à régler la plainte au moyen du processus de règlement extrajudiciaire des différends, le plaignant et le membre en avisent le registrateur, qui peut, selon le cas :

    a)  adopter le règlement proposé;

    b)  renvoyer au sous-comité la décision d'adopter ou non le règlement proposé.

Renvoi au sous-comité

   (5)  Si le registrateur renvoie une décision au sous-comité en vertu de l'alinéa (4) b), le sous-comité peut, selon le cas :

    a)  adopter le règlement proposé;

    b)  poursuivre son enquête au sujet de la plainte.

Délai pour le règlement extrajudiciaire des différends

   (6)  Si le plaignant et le membre ne parviennent pas à régler la plainte dans les 60 jours qui suivent le renvoi à un processus de règlement extrajudiciaire des différends en vertu du paragraphe (1), le registrateur ou le sous-comité ne doit adopter aucun règlement atteint après ce délai et le sous-comité poursuit son enquête au sujet de la plainte.

Prorogation du délai

   (7)  Malgré le paragraphe (6), le registrateur ou le sous-comité peut, s'il estime que l'intérêt public le justifie, et avec l'accord du plaignant et du membre, adopter un règlement atteint dans les 120 jours qui suivent le renvoi à un processus de règlement extrajudiciaire des différends en vertu du paragraphe (1).

   15.  L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Retrait d'une plainte par le registrateur

   25.3  (1)  En tout temps après la réception d'une plainte relativement à la conduite ou aux actes d'un membre, et avant qu'une mesure ne soit prise par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu du paragraphe 26 (1), le registrateur peut, à la demande du plaignant, retirer la plainte.

Avis au membre

   (2)  Le registrateur avise le membre que la plainte a été retirée dans les 14 jours qui suivent le retrait.

Suspension provisoire

   25.4  (1)  Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, ou un sous-comité de ce comité, peut, sous réserve des paragraphes (2) et (6), en tout temps après la réception d'une plainte ou d'un rapport, rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d'inscription d'un membre ou de l'assortir de conditions ou de restrictions s'il est d'avis que la conduite du membre ou son état physique ou mental expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures.

Conditions et restrictions non fondées sur le sexe

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et ses sous-comités ne doivent pas rendre d'ordonnance provisoire enjoignant au registrateur d'assortir le certificat d'inscription d'un membre de conditions ou de restrictions fondées sur le sexe.

Procédure suivant la suspension provisoire

   (3)  Si le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou un sous-comité rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) :

    a)  d'une part, la question fait l'objet d'une enquête et est traitée avec célérité;

    b)  d'autre part, le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle, selon le cas, donne priorité à la question.

Effet de l'ordonnance

   (4)  L'ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que la question soit retirée, réglée au moyen du processus de règlement extrajudiciaire des différends ou tranchée d'une autre façon par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle.

Ordonnance d'un sous-comité

   (5)  Dans le cas d'une question à l'égard de laquelle a été rendue l'ordonnance prévue au paragraphe (1), l'ordonnance d'un sous-comité du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle enjoignant au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat d'un membre, ou de l'assortir de conditions, prend effet immédiatement, même en cas d'appel.

Restrictions relatives aux ordonnances

   (6)  Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre :

    a)  ait été avisé de l'intention de rendre l'ordonnance;

    b)  ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité ou au sous-comité.

Mesure extraordinaire pour protéger le public

   (7)  Malgré le paragraphe (6), une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu'a celui-ci de présenter des observations pendant que la suspension ou les conditions ou restrictions sont en vigueur, si le comité ou le sous-comité est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre ou son état physique ou mental expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu'une intervention d'urgence s'impose.

   16.  Le paragraphe 28 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incidence du règlement extrajudiciaire des différends sur les délais

   (2)  Le temps consacré par un plaignant et un membre au processus de règlement extrajudiciaire des différends dans le cadre d'un renvoi visé à l'article 25.1 ne doit pas être inclus dans le calcul des délais prévus au présent article.

   17.  L'article 37 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé.

   18.  (1)  Les paragraphes 38 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition

   (2)  La composition du sous-comité dont les membres sont choisis par le président est conforme aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

   (2)  Le paragraphe 38 (5) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

   (5)  Le quorum du sous-comité est conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

   19.  (1)  L'article 51 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conditions et restrictions non fondées sur le sexe

   (4.1)  Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (2), le sous-comité ne doit pas rendre d'ordonnance enjoignant au registrateur d'assortir le certificat d'inscription d'un membre de conditions ou de restrictions fondées sur le sexe.

Suspension provisoire du certificat

   (4.2)  Si le sous-comité conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient et que les mauvais traitements impliquent les actes énumérés aux sous-dispositions 3 i à vii du paragraphe (5), le sous-comité rend immédiatement une ordonnance provisoire suspendant le certificat d'inscription du membre jusqu'à ce qu'il rende une ordonnance en application du paragraphe (5).

   (2)  Le paragraphe 51 (5) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances relatives à des mauvais traitements d'ordre sexuel

   (5)  Si le sous-comité conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle en infligeant des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient, outre ce que lui permet de faire le paragraphe (2), le sous-comité :

    1.  Réprimande le membre.

    2.  Suspend le certificat d'inscription du membre si les mauvais traitements d'ordre sexuel ne consistent pas en l'un ou l'autre des actes énumérés à la disposition 3 ou ne les comprennent pas et que le sous-comité n'a pas par ailleurs rendu d'ordonnance révoquant le certificat d'inscription du membre en vertu du paragraphe (2).

    3.  Révoque le certificat d'inscription du membre si les mauvais traitements d'ordre sexuel consistaient en l'un ou l'autre des actes suivants, ou le comprenaient :

            i.  Des rapports sexuels.

           ii.  Un contact génito-génital, génito-anal, bucco-génital, ou bucco-anal.

          iii.  La masturbation du membre par le patient ou en présence de ce dernier.

          iv.  La masturbation du patient par le membre.

           v.  L'incitation, par le membre, du patient à se masturber en présence du membre.

          vi.  Le fait de toucher les organes génitaux, l'anus, les seins ou les fesses du patient.

         vii.  D'autres actes prescrits par les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) u) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Révocation obligatoire

   (5.1)  Outre ce que lui permet de faire le paragraphe (2), le sous-comité réprimande le membre et révoque son certificat d'inscription si, selon le cas :

    a)  le membre a été déclaré coupable d'une faute professionnelle en application de l'alinéa (1) a) et l'infraction est prescrite par un règlement pris en vertu de l'alinéa 43 (1) v) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

    b)  le membre a été déclaré coupable d'une faute professionnelle en application de l'alinéa (1) b) et la faute consiste en l'un ou l'autre des actes énumérés à la disposition 3 du paragraphe (5), ou le comprend.

   20.  L'article 62 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé.

   21.  Le paragraphe 63 (1) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives aux ordonnances

   (1)  Aucune ordonnance ne doit être rendue à l'égard d'un membre en vertu du paragraphe 59 (2) sans que le membre :

    a)  ait été avisé de l'intention de rendre l'ordonnance;

    b)  ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au sous-comité.

   22.  Les paragraphes 64 (2) et (3) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition des sous-comités

   (2)  La composition du sous-comité dont les membres sont choisis par le président est conforme aux règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Quorum

   (3)  Le quorum du sous-comité est conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

   23.  L'article 71.1 de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur de certaines ordonnances

   71.1  L'article 71 s'applique également à l'ordonnance rendue par un sous-comité du comité de discipline découlant d'une conclusion selon laquelle un membre a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel consistant en l'un ou l'autre des actes énumérés à la disposition 3 du paragraphe 51 (5) ou a commis une faute professionnelle mentionnée au paragraphe 51 (5.1).

   24.  La disposition 3 du paragraphe 73 (3) de l'annexe 2 de la Loi est abrogée.

   25.  L'article 84 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autres fonctions

   (3.1)  Le programme de relations avec les patients exerce les autres fonctions prescrites par les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) x) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

   26.  L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt de rapports par des membres : autres affiliations professionnelles et conclusions

   85.6.3  (1)  Un membre avise le registrateur par écrit s'il est membre d'un autre organisme qui régit une profession exercée en Ontario ou ailleurs.

Conclusions de faute professionnelle ou d'incompétence

   (2)  Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registrateur s'il a fait l'objet d'une conclusion de faute professionnelle ou d'incompétence de la part d'un autre organisme qui régit une profession exercée en Ontario ou ailleurs.

Délai de dépôt

   (3)  Le rapport doit être déposé dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la conclusion dont il a fait l'objet.

Contenu du rapport

   (4)  Le rapport doit contenir :

    a)  le nom du membre qui dépose le rapport;

    b)  la nature de la conclusion et une description de celle-ci;

    c)  la date de la conclusion dont le membre a fait l'objet;

    d)  le nom et l'emplacement de l'organisme qui en est arrivé à la conclusion dont le membre a fait l'objet;

    e)  l'état de tout appel interjeté à l'égard de la conclusion dont le membre a fait l'objet.

Publication interdite

   (5)  Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

   (6)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d'une interdiction de publication et le présent article n'a pas pour effet d'exiger ou d'autoriser la violation d'une telle interdiction.

Rapports supplémentaires

   (7)  Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s'il y a changement de l'état de la conclusion dont il a fait l'objet par suite de l'interjection d'un appel.

   27.  L'annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt de rapports par des membres : accusations et conditions de mise en liberté sous caution

   85.6.4  (1)  Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registrateur s'il a été accusé d'une infraction; le rapport comprend des renseignements sur chaque condition de mise en liberté sous caution qui lui est imposée par suite de l'accusation.

Délai de dépôt

   (2)  Le rapport doit être déposé dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de l'accusation dont il fait l'objet.

Contenu du rapport

   (3)  Le rapport doit contenir :

    a)  le nom du membre qui dépose le rapport;

    b)  la nature de l'accusation et une description de celle-ci;

    c)  la date à laquelle l'accusation a été portée contre le membre;

    d)  le ressort dans lequel l'accusation a été portée;

    e)  chaque condition de mise en liberté sous caution qui est imposée au membre par suite de l'accusa-tion;

     f)  l'état de toute instance relative à l'accusation.

Publication interdite

   (4)  Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

   (5)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d'une interdiction de publication et le présent article n'a pas pour effet d'exiger ou d'autoriser la violation d'une telle interdiction.

Rapports supplémentaires

   (6)  Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s'il y a changement de l'état de l'accusation ou des conditions de mise en liberté sous caution.

   28.  (1)  Le paragraphe 85.7 (1) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonds alloués par l'ordre

   (1)  L'ordre crée un programme afin d'allouer des fonds aux fins suivantes en rapport à des allégations de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part de membres :

    1.  La thérapie et les consultations destinées aux personnes alléguant des mauvais traitements d'ordre sexuel de la part d'un membre.

    2.  Les autres fins que prescrivent des règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) y) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

   (2)  Les paragraphes 85.7 (4) et (5) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Admissibilité

   (4)  Une personne est admissible à des fonds s'il est allégué, dans une plainte ou un rapport, qu'elle a été victime de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part d'un membre lorsqu'elle était un patient du membre.

Délai

   (5)  Lorsqu'une demande de fonds est présentée dans le cadre du paragraphe (1), l'admissibilité de la personne à de tels fonds, conformément au paragraphe (4), est établie dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande. 

Non-assimilation à une conclusion

   (5.1)  La décision concernant l'admissibilité d'une personne à des fonds conformément au paragraphe (4) ne constitue pas une conclusion dont le membre fait l'objet et ne doit pas être examinée par un autre comité de l'ordre qui traite avec le membre. 

Cessation de l'admissibilité

   (5.2)  Malgré le paragraphe (4), l'admissibilité d'une personne à des fonds conformément au paragraphe (1) cesse lorsque survient l'une des circonstances prescrites.

   (3)  Les paragraphes 85.7 (8) à (12) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement

   (8)  Les fonds ne sont versés qu'au thérapeute ou au conseiller choisi par la personne ou à d'autres personnes ou catégories de personnes que prescrivent les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) y) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Utilisation des fonds

   (9)  Les fonds ne doivent être utilisés que pour payer la thérapie ou les consultations et pour les autres fins que prescrivent les règlements pris en vertu de l'alinéa 43 (1) y) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et ne doivent pas servir directement ou indirectement à toute autre fin.

Idem

   (10)  Les fonds peuvent être utilisés pour payer la thérapie ou les consultations qui ont été données en tout temps après que les mauvais traitements d'ordre sexuel allégués ont été infligés.

Autre couverture

   (11)  Les fonds alloués à une personne pour la thérapie ou les consultations sont réduits du montant que le Régime d'assurance-santé de l'Ontario ou qu'un assureur privé doit payer pour la thérapie ou les consultations destinées à la personne au cours de la période durant laquelle des fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du programme.

Droit de recouvrement

   (12)  L'ordre a le droit de recouvrer auprès du membre, dans le cadre d'une instance introduite devant un tribunal compétent, toute somme d'argent versée conformément au présent article à l'égard d'une personne admissible visée au paragraphe (4).

   29.  Le paragraphe 93 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe 85.1 (1) ou 85.4 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 000 $.

Dépôt de rapports par des établissements concernant des mauvais traitements d'ordre sexuel

   (3)  Malgré le paragraphe (1), quiconque contrevient au paragraphe 85.2 (1) relativement à une question portant sur des mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à un patient est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 50 000 $;

    b)  dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 200 000 $.

   30.  (1)  Les alinéas 94 (1) h.1) à h.4) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h.1)  sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 43 (1) p) à s) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées :

           (i)  traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités,

          (ii)  prévoir la composition des comités,

         (iii)  traiter des qualités requises, du choix, de la nomination et du mandat des membres des comités prévus par le paragraphe 10 (1) qui ne sont pas membres du conseil,

         (iv)  prescrire les conditions qui rendent les membres d'un comité prévu par le paragraphe 10 (1) inhabiles à y siéger et régir la destitution des membres d'un comité rendus inhabiles;

   (2)  L'alinéa 94 (1) l.2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  l.2)  préciser les renseignements devant être conservés au tableau pour l'application de la disposition 20 du paragraphe 23 (2), désigner certains renseignements conservés au tableau comme étant de nature publique pour l'application du paragraphe 23 (5) et désigner certains renseignements conservés au tableau comme étant de nature publique pour l'application du paragraphe 23 (5) dont la divulgation peut être refusée au public pour l'application du paragraphe 23 (6);

   31.  L'alinéa 95 (1) q) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

   32.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 sur la protection des patients reçoit la sanction royale.

   (2)  Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

    1.  Les paragraphes 6 (1), (2) et (7).

    2.  L'article 7.

    3.  L'article 8.

    4.  L'article 10.

    5.  L'article 11.

    6.  L'article 13.

    7.  L'article 18.

    8.  L'article 22.

    9.  L'article 24.

  10.  L'article 26.

  11.  L'article 27.

  12.  L'article 28.

  13.  Le paragraphe 30 (1).

  14.  L'article 31.

Annexe 5
Loi de 2016 sur les centres de vie active pour personnes âgées

Interprétation et Application

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agrément» Agrément délivré à un prestataire ou à un programme en application de l'article 4. («approval»)

«directeur» Le directeur nommé en application de l'article 2. («director»)

«ministre» Le ministre délégué aux Affaires des personnes âgées ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prestataire» Personne morale, société en nom collectif ou autre entité qui crée, maintient ou offre un programme. («operator»)

«programme» Programme dont le but est visé au paragraphe 4 (3). («program»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Directeur

   2.  (1)  Le ministre nomme, par écrit, un fonctionnaire qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et qui travaille au Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l'Ontario à titre de directeur pour l'application de la présente loi et des règlements.

Restrictions applicables à la nomination

   (2)  Le ministre peut préciser, dans l'acte de nomination, les conditions ou les restrictions dont est assortie la nomination.

Délégation des pouvoirs et fonctions

   (3)  Le directeur peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la nomination.

Agréments

Agrément requis pour obtenir une subvention

   3.  Nul prestataire ne doit toucher un versement prévu à l'article 8 pour créer, maintenir ou offrir un programme sans que lui et le programme aient été agréés par le directeur.

Délivrance de l'agrément

   4.  (1)  Pour obtenir son agrément ou celui du programme, le prestataire présente une demande au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et lui fournit les documents et les renseignements précisés dans les règlements ainsi que ceux que le directeur exige raisonnablement.

Agrément du prestataire

   (2)  Le directeur accorde l'agrément au prestataire qui en fait la demande s'il est convaincu que ce dernier :

    a)  est financièrement en mesure de créer, de maintenir et d'offrir un programme;

    b)  exécutera le programme de bonne foi en recourant à une gestion compétente;

    c)  remplira les autres critères prescrits par règlement, le cas échéant.

Agrément du programme

   (3)  Le directeur accorde l'agrément à un programme si le prestataire du programme fait une demande d'agrément et que le directeur est convaincu de ce qui suit :

    a)  le programme a pour but de promouvoir une vie active et saine, la participation sociale et l'apprentissage principalement chez les personnes âgées en leur offrant des activités et des services;

    b)  le programme remplit les autres critères prescrits par règlement, le cas échéant.

Refus d'agréer un prestataire

   (4)  Sous réserve de l'article 5, le directeur refuse d'accorder l'agrément à un prestataire s'il est d'avis que celui-ci ne s'est pas conformé au paragraphe (1) ou que les critères énoncés au paragraphe (2) ne sont pas remplis.

Refus d'agréer un programme

   (5)  Sous réserve de l'article 5, le directeur refuse d'accorder l'agrément à un programme s'il est d'avis que le prestataire ne s'est pas conformé au paragraphe (1) ou que les critères énoncés au paragraphe (3) ne sont pas remplis.

Aucune obligation de tenir une audience

   5.  (1)  Le directeur n'est pas obligé de tenir une audience orale ni d'offrir à quiconque la possibilité d'être entendu avant de faire quoi que ce soit en application de l'article 4.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

   (2)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à ce que fait le directeur en application de l'article 4.

Avis d'intention de prendre une décision

   (3)  Le directeur ne doit prendre la décision de refuser de délivrer un agrément à un demandeur qu'après avoir :

    a)  signifié un avis de son intention au demandeur conformément au paragraphe (4);

    b)  donné au demandeur l'occasion de présenter des observations écrites à l'égard de la décision envisagée conformément au paragraphe (5);

    c)  examiné les observations écrites présentées par le demandeur conformément au paragraphe (5), le cas échéant.

Teneur de l'avis d'intention

   (4)  L'avis d'intention :

    a)  énonce la décision envisagée et les motifs de celle-ci;

    b)  indique que le demandeur peut présenter des observations écrites au directeur conformément au paragraphe (5).

Observations écrites

   (5)  Le demandeur à qui est signifié un avis d'intention peut, dans les 15 jours de la signification ou dans tout autre délai précisé dans l'avis, présenter des observations écrites au directeur à l'égard de toute question qui y est énoncée.

Refus d'agrément

   6.  Si le directeur prend la décision de refuser l'agrément au demandeur :

    a)  le directeur signifie au demandeur un avis de sa décision énonçant la décision prise et les motifs de celle-ci;

    b)  le demandeur peut demander de nouveau au directeur de lui accorder l'agrément s'il le convainc qu'il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.

Décision définitive du directeur

   7.  (1)  La décision prise par le directeur en application de l'article 4 est définitive et sans appel.

Aucune révision judiciaire

   (2)  Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul ne peut présenter de requête en révision judiciaire d'une décision prise par le directeur en application de l'article 4.

Versement des subventions

Subvention de fonctionnement

   8.  (1)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre peut ordonner qu'une somme soit prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature et versée à un prestataire agréé au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé.

Montant du versement

   (2)  Le ministre peut, à sa discrétion, déterminer le montant du versement.

Contribution si le programme est offert dans une municipalité

   (3)  Aucun versement ne doit être fait à un prestataire agréé à l'égard d'un programme agréé que le prestataire maintiendra et offrira dans une municipalité, à moins que l'une des entités suivantes, selon ce que détermine le ministre, n'ordonne le versement au prestataire d'une somme au moins égale à celle établie conformément au paragraphe (5) ou, si le ministre l'approuve, ne fournisse des biens meubles ou des services qui équivalent au moins à cette somme :

    1.  Le conseil d'une municipalité.

    2.  Le conseil d'une municipalité, de concert avec les conseils d'une ou plusieurs municipalités contiguës.

    3.  Les autres entités prescrites, le cas échéant.

Contribution si le programme n'est pas offert dans une municipalité

   (4)  Aucun versement ne doit être fait à un prestataire agréé à l'égard d'un programme agréé que le prestataire maintiendra et offrira ailleurs que dans une municipalité, à moins que les entités prescrites, le cas échéant :

    a)  soit n'ordonnent le versement au prestataire d'une somme au moins égale à celle établie conformément au paragraphe (5);

    b)  soit, si le ministre l'approuve, ne fournissent des biens meubles ou des services qui équivalent au moins à la somme visée à l'alinéa a).

Montant de la contribution

   (5)  Sous réserve des règlements, la somme visée au paragraphe (3) ou (4) est égale, selon le cas :

    a)  à 20 % du coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé, si ce dernier a été agréé le 1er avril 2008 ou après cette date dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les centres pour personnes âgées, telle qu'elle existait au moment de l'agrément;

    b)  à 20 % du coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé au cours de son exercice 2007-2008, si le prestataire a été agréé avant le 1er avril 2008 dans le cadre de la Loi sur les centres pour personnes âgées, telle qu'elle existait au moment de l'agrément.

Subventions spéciales

   9.  (1)  Si le ministre ordonne, en vertu du paragraphe 8 (1), qu'une somme soit versée à un prestataire agréé au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé, il peut, en outre, ordonner qu'une somme soit prélevée, à une seule occasion, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature et versée au prestataire au titre des dépenses de fonctionnement du programme agréé.

Aucune contribution

   (2)  Il est entendu que les paragraphes 8 (3) et (4) ne s'appliquent pas à un versement effectué en vertu du paragraphe (1).

Remboursement des subventions lorsque prend fin l'agrément

   10.  Si un prestataire agréé cesse de remplir les critères d'agrément énoncés au paragraphe 4 (2), ou si le programme qu'il offre cesse de remplir les critères d'agrément énoncés au paragraphe 4 (3), le directeur peut déterminer, de façon raisonnable, la portion de tout versement reçu par le prestataire dans le cadre de la présente loi qui doit être remboursée à la Couronne.

Dispositions générales

Règlements

   11.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou précisé par règlement ou fait par les règlements ou conformément à ceux-ci;

    b)  régir les demandes d'agrément;

    c)  fixer un pourcentage pour l'application du paragraphe 8 (5) qui diffère de celui énoncé à ce paragraphe;

    d)  régir la façon de déterminer le coût annuel visé au paragraphe 8 (5);

    e)  régir les remboursements visés à l'article 10.

Portée

   (2)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu'une personne, un endroit ou une chose ou une catégorie de ceux-ci, peuvent imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes selon la catégorie visée et peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.

Catégories

   (3)  Une catégorie visée dans un règlement peut être décrite selon n'importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être définie comme incluant ou excluant tout élément précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.

Modifications à la présente loi

   12.  Le paragraphe 8 (5) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant de la contribution

   (5)  Sous réserve des règlements, la somme visée au paragraphe (3) ou (4) est égale à 20 % du coût annuel net de fonctionnement du programme agréé pour le prestataire agréé.

Modifications corrélatives

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   13.  (1)  L'article 222 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogé.

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique seulement si l'article 222 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif n'entre pas en vigueur avant le paragraphe (1).

Loi sur l'équité salariale

   14.  L'alinéa 1 p) sous l'intertitre «Ministère des Services sociaux et communautaires» à l'appendice de l'annexe de la Loi sur l'équité salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    p)  offrent un programme pour lequel un versement est reçu en vertu de la Loi de 2016 sur les centres de vie active pour personnes âgées;

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

   15.  (1)  La Loi sur les centres pour personnes âgées est abrogée.

   (2)  Le Règlement 314 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les centres pour personnes âgées est abrogé.

Entrée en vigueur

   16.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

   (2)  Les articles 13 et 14 et le paragraphe 15 (2) entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 15 (1).

Titre abrégé

   17.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 sur les centres de vie active pour personnes âgées.

 

note explicative

Annexe 1
Loi sur l'immunisation des élèves

La Loi sur l'immunisation des élèves est modifiée aux fins suivantes :

    1.   Exiger des parents qu'ils suivent en entier une séance d'éducation en matière d'immunisation avant de déposer une déclaration de conscience ou de croyance religieuse.

    2.   Élargir les catégories de personnes qui peuvent fournir une déclaration concernant l'administration de produits immunisants.

    3.   Exiger des personnes qui administrent des produits immunisants qu'elles fournissent des renseignements au médecin-hygiéniste local.

Annexe 2
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

Diverses modifications sont apportées à la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, dont les suivantes :

    1.   Le nouveau terme «centre de laboratoire» est prévu pour désigner les deux catégories «laboratoire» et «centre de prélèvement»; les dispositions de la Loi relatives à la délivrance de permis sont modifiées en conséquence.

    2.   Le projet de loi prévoit la suspension d'urgence des permis.

    3.   La cession des permis est prévue.

    4.   Les pouvoirs des inspecteurs que leur confère la Loi sont revus.

    5.   La collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le ministre sont prévues.

    6.   Des modifications sont apportées aux dispositions concernant les poursuites relatives aux infractions à la Loi.

La Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifiée pour corriger un renvoi.

La Loi sur l'assurance-santé est modifiée pour permettre au ministre de conclure des ententes concernant le paiement des honoraires des établissements de santé, en plus de ceux des médecins et des praticiens, qui fournissent des services assurés à des assurés, sur une base autre que le paiement à l'acte.

La Loi sur les hôpitaux publics est modifiée pour permettre au ministre de désigner des hôpitaux pour fournir des services de laboratoire communautaire.

Annexe 3
Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

La Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est modifiée pour ajouter la définition de «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure». Plusieurs modifications sont apportées à diverses dispositions de la Loi pour permettre aux infirmières autorisées et aux infirmiers autorisés de la catégorie supérieure de rédiger des ordonnances. Un renvoi à une loi abrogée est supprimé.

La Loi est aussi modifiée pour prévoir que des règlements incorporent, par renvoi, d'autres documents dans leurs versions successives postérieures à la prise des règlements.

Annexe 4
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et son Code des professions de la santé sont modifiés. Voici un aperçu des modifications :

    1.   Le ministre peut exiger qu'un conseil d'un ordre d'une profession de la santé inclue dans les rapports qu'il lui fournit des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé concernant un membre de l'ordre dans la mesure nécessaire pour permettre au ministre d'établir si l'ordre s'acquitte de ses fonctions et poursuit ses objets, ou si le ministre devrait exercer certains de ses pouvoirs. Les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé ne doivent pas être inclus si d'autres renseignements permettent de réaliser la fin énoncée. En outre, pas plus de renseignements ne doivent être inclus qu'il n'est nécessaire.

    2.   Les fins pour lesquelles le ministre peut exiger qu'un ordre recueille des renseignements auprès de ses membres en vertu de l'article 36.1 de la Loi sont élargies pour inclure la recherche en matière de ressources humaines en santé.

    3.   Est conféré au ministre le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux comités et sous-comités des ordres.

    4.   Le nombre de renseignements qu'un ordre est tenu de consigner au tableau est augmenté.

    5.   Pour l'application des dispositions du Code relatives aux mauvais traitements d'ordre sexuel, la définition de «patient», sans que soit restreint le sens courant du terme, est élargie pour s'entendre notamment d'un particulier qui a été le patient d'un membre au cours de la dernière année ou de la période plus longue qui est prescrite et d'un particulier qui est reconnu comme étant un patient conformément aux critères énoncés dans les règlements.

    6.   Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et ses sous-comités peuvent rendre une ordonnance pour la suspension provisoire du certificat d'inscription d'un membre en tout temps après la réception d'une plainte ou d'un rapport, et non seulement après le renvoi d'une question à une procédure disciplinaire ou à une procédure pour incapacité.

    7.   Il est interdit d'assortir le certificat d'inscription d'un membre de conditions ou de restrictions fondées sur le sexe.

    8.   Les motifs de révocation obligatoire du certificat d'inscription d'un membre qui a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient sont élargis et la suspension est rendue obligatoire dans les cas de mauvais traitements d'ordre sexuel qui ne comprennent pas un acte requérant une révocation obligatoire.

    9.   Les membres sont tenus d'aviser le registrateur de toute affiliation professionnelle à un organisme qui régit une profession exercée hors de l'Ontario et du fait qu'ils ont fait l'objet d'une conclusion de faute professionnelle ou d'incompétence de la part d'un tel organisme.

10.   Les membres sont tenus de déposer un rapport auprès du registrateur s'ils ont été accusés d'une infraction et de fournir des renseignements sur les conditions de mise en liberté sous caution.

11.   Le programme obligatoire des ordres consistant à allouer des fonds pour la thérapie et les consultations destinées aux patients qui ont été victimes de mauvais traitements d'ordre sexuel de la part de membres est élargi afin de s'appliquer aux personnes alléguant avoir été victimes de tels traitements lorsqu'elles étaient des patients et d'allouer des fonds à d'autres fins prévues par les règlements.

12.   Les peines pour avoir omis de déposer un rapport sur des mauvais traitements d'ordre sexuel infligés à des patients sont augmentées.

Annexe 5
Loi de 2016 sur les centres de vie active pour personnes âgées

La Loi sur les centres pour personnes âgées est abrogée et remplacée par une nouvelle loi. Dans le cadre de la nouvelle loi, un prestataire qui n'est pas un particulier peut obtenir une subvention du ministre délégué aux Affaires des personnes âgées pour la création et le fonctionnement d'un programme si le prestataire et le programme sont agréés par le directeur nommé par le ministre. Le directeur accorde l'agrément à un programme s'il est convaincu qu'il a pour but de promouvoir une vie active et saine, la participation sociale et l'apprentissage principalement chez les personnes âgées en leur offrant des activités et des services.

Si le prestataire offre le programme dans une municipalité, une municipalité quelconque est tenue de lui verser une contribution. Si le prestataire offre le programme ailleurs que dans une municipalité, les règlements pris en vertu de la Loi peuvent prescrire les entités qui sont tenues de lui verser une contribution.

La Loi prévoit de vastes pouvoirs réglementaires, notamment celui de régir les contributions par règlement.