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Projet de loi 64 2015

Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur la protection des stagiaires et la création d'une économie d'apprentissage.

Annexe 1
Loi de 2015 sur l'apprentissage par l'expérience en milieu de travail

Préambule

Dans un contexte d'économie du savoir mondial, les gouvernements ont un rôle important à jouer pour veiller à ce que les étudiants aient l'éducation, les compétences et l'expérience pratique dont ils ont besoin pour mener une vie satisfaisante et productive ainsi que pour contribuer pleinement à la croissance et à la prospérité.

Les programmes postsecondaires qui intègrent les occasions de travail et d'apprentissage, comme les stages pratiques, les travaux pratiques, les placements cliniques, les stages de travail dans le cadre de programmes d'enseignement coopératif et autres stages, les projets de recherche appliquée et l'apprentissage par le service, peuvent profiter grandement tant aux étudiants qu'aux employeurs. Lorsque leur création et leur mise en oeuvre sont adéquates, ces programmes permettent aux étudiants de voir si une carrière ou un secteur potentiel leur convient tout en acquérant une expérience de travail pratique qui rehausse leur curriculum vitae, accroît leur employabilité, leur fait mieux connaître leurs futurs choix de carrière et leur donne davantage confiance en ces derniers.

Comme de nombreux employeurs engagent des diplômés qui ont travaillé pour eux dans le cadre d'un programme postsecondaire, ces programmes permettent aux employeurs de participer au développement des compétences de la main-d'oeuvre dont leur secteur ou leur profession a besoin ainsi que de présélectionner de nouveaux employés potentiels. Une baisse du chômage chez les jeunes, une hausse de la productivité et un plus grand nombre de diplômés qui possèdent les compétences satisfaisant aux demandes du marché du travail sont à l'avantage de l'Ontario.

Bien que les employeurs et les établissements postsecondaires de l'Ontario offrent actuellement aux étudiants de nombreuses occasions d'apprentissage lié au travail, il reste beaucoup à faire pour rehausser la qualité de ces partenariats et en accroître le nombre et pour faire en sorte que l'Ontario bénéficie de tous les avantages que l'apprentissage intégré au travail a à offrir. De plus, il est dans l'intérêt de la population de l'Ontario qu'aucun étudiant inscrit à un programme d'études postsecondaires qui comprend un volet d'apprentissage intégré au travail ne se voie refuser l'occasion d'y participer.

Il incombe au gouvernement de l'Ontario de mettre en place des mécanismes pour encourager, faciliter et promouvoir ces occasions d'apprentissage intégré au travail afin de satisfaire la demande grandissante des étudiants, du corps enseignant et des établissements postsecondaires tout en offrant des expériences d'apprentissage de grande qualité.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  L'article 1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«apprentissage intégré au travail» Placement professionnel, notamment un stage pratique, des travaux pratiques, un placement clinique, un stage de travail dans le cadre d'un programme d'enseignement coopératif ou un autre stage, un projet de recherche appliquée ou un apprentissage par le service, qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2). («work-integrated learn­ing»)

«apprentissage par le service» Expérience de travail conçue pour encourager la responsabilité citoyenne ou sociale et l'esprit d'initiative qui est entreprise au sein d'une organisation locale, provinciale, nationale ou internationale dans le but de répondre à des besoins à l'échelle communautaire ou mondiale. («service learn­ing»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : «apprentissage intégré au travail»

   (2)  Pour l'application de la définition de «apprentissage intégré au travail» au paragraphe (1), un placement professionnel constitue un apprentissage intégré au travail s'il remplit les critères suivants :

    a)  il est entrepris pour satisfaire en partie aux exigences d'un programme d'études postsecondaires ou est facultatif dans le cadre d'un tel programme d'études;

    b)  il est supervisé par une université, un collège d'arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire, dans la mesure que l'établissement estime appropriée, ainsi que par un employeur;

    c)  dans le cas d'un stage de travail effectué dans le cadre d'un programme d'enseignement coopératif, une description d'emploi a été approuvée par l'établissement postsecondaire, ou, dans le cas de tout autre placement professionnel, l'établissement postsecondaire, l'employeur et le participant conviennent au préalable, par écrit, du travail, des résultats d'apprentissage attendus et du degré de supervision;

    d)  dans le cas d'un stage de travail effectué dans le cadre d'un programme d'enseignement coopératif, le travail correspond à la description d'emploi approuvée, ou, dans le cas de tout autre placement professionnel, le travail correspond aux résultats d'apprentissage attendus qui ont été convenus;

    e)  l'établissement postsecondaire aide l'étudiant à porter un regard critique sur son expérience de travail.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Conseil consultatif de l'apprentissage intégré au travail

   3.1  (1)  Le ministre crée un groupe consultatif appelé Conseil consultatif de l'apprentissage intégré au travail en français et Advisory Council on Work-Integrated Learning en anglais.

Membres

   (2)  Le Conseil se compose de 17 à 25 particuliers que le ministre nomme conformément au présent article et aux règlements.

Idem

   (3)  Le Conseil se compose des personnes suivantes :

    1.  Deux personnes appartenant à des chambres de commerce ou à d'autres organisations patronales.

    2.  Au moins une personne appartenant à chacun des groupes suivants :

            i.  La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants - Ontario.

           ii.  L'Ontario Undergraduate Student Alliance.

          iii.  La College Student Alliance.

          iv.  Collèges Ontario.

           v.  Career Colleges Ontario.

          vi.  Le Conseil des universités de l'Ontario.

         vii.  L'Ontario Confederation of University Faculty Associations, qui représente le corps enseignant des universités.

        viii.  Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario, qui représente le corps enseignant des collèges d'arts appliqués et de technologie ou d'autres établissements postsecondaires qui ne sont pas des universités.

          ix.  L'Association de l'éducation coopérative de l'Ontario.

           x.  Les organisations syndicales, autres que celles qui représentent le corps enseignant.

          xi.  Les organismes professionnels de réglementation.

         xii.  Les associations professionnelles qui ne sont pas des organismes professionnels de réglementation.

        xiii.  Les commissions locales de planification de la main-d'oeuvre.

        xiv.  Les bureaux de développement économique des municipalités.

         xv.  Le ministère.

Présidence

   (4)  Le ministre nomme le président du Conseil parmi ses membres.

Règles

   (5)  Sous réserve de toute restriction prévue par les règlements, le Conseil peut établir des règles régissant la conduite et l'administration de ses activités.

Mandat

   (6)  Le Conseil :

    a)  conseille le ministre sur les manières d'augmenter le nombre d'occasions d'apprentissage intégré au travail, particulièrement celles qui sont rémunérées;

    b)  formule des recommandations pour améliorer la réglementation et la surveillance des occasions non rémunérées d'apprentissage intégré au travail;

    c)  formule des recommandations pour réduire la proportion des occasions d'apprentissage intégré au travail qui ne sont pas rémunérées;

    d)  formule des recommandations pour mieux faire connaître ce qui suit aux employeurs de l'Ontario :

           (i)  les avantages qu'il y a à offrir des occasions d'apprentissage intégré au travail,

          (ii)  des ressources et des conseils sur la manière d'offrir des occasions d'apprentissage intégré au travail adéquates,

         (iii)  les aides financières et autres que les gouvernements et les établissements postsecondaires mettent à la disposition des employeurs qui offrent des occasions d'apprentissage intégré au travail;

    e)  identifie les ressources et les aides qui peuvent aider les établissements postsecondaires :

           (i)  à incorporer l'apprentissage intégré au travail dans de multiples disciplines et facultés,

          (ii)  à faciliter la prestation efficace de programmes d'apprentissage intégré au travail,

         (iii)  à maximiser les avantages, sur le plan de la formation, pour les étudiants qui participent à ces programmes;

     f)  formule des recommandations sur la manière de garantir que chaque étudiant de niveau postsecondaire admissible qui est inscrit à un programme d'études offrant des occasions d'apprentissage intégré au travail ait la possibilité d'obtenir un placement approprié;

    g)  formule des recommandations sur la conception et la création d'un site Web où sont diffusés des renseignements sur les occasions d'apprentissage intégré au travail offertes en Ontario, notamment des renseignements sur ce qui suit :

           (i)  les programmes ou cours spécifiques des établissements postsecondaires qui comprennent un volet d'apprentissage intégré au travail,

          (ii)  les compétences des étudiants désireux de participer à l'apprentissage intégré au travail,

         (iii)  les types d'occasions d'apprentissage intégré au travail offertes par les employeurs,

         (iv)  les avantages que tirent les employeurs de l'offre d'occasion d'apprentissage intégré au travail,

          (v)  l'aide et les ressources mises à la disposition des employeurs et des étudiants qui participent à l'apprentissage intégré au travail;

   h)  surveille les progrès accomplis en Ontario à l'égard des occasions d'apprentissage intégré au travail et établit des rapports à ce sujet;

     i)  conseille le ministre sur toute autre question liée à l'apprentissage intégré au travail.

Rapports

   (7)  Le Conseil prépare un rapport annuel sur les progrès accomplis en Ontario à l'égard des occasions d'apprentissage intégré au travail. Ce rapport peut comprendre des recommandations et des conseils supplémentaires relativement au mandat du Conseil.

Publication

   (8)  Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative et le publie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

   3.  L'article 4 de la Loi est modifié par remplacement de «les comités consultatifs ou autres organismes consultatifs» par «les autres comités ou organismes consultatifs».

   4.  (1)  L'alinéa 13 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «à l'article 1» par «au paragraphe 1 (1)» à la fin de l'alinéa.

   (2)  L'alinéa 13 (1) a.1) de la Loi est modifié par remplacement de «à l'article 1» par «au paragraphe 1 (1)» à la fin de l'alinéa.

   (3)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1.1)  régir le Conseil consultatif de l'apprentissage intégré au travail, notamment la nomination de ses membres, la durée de leur mandat, leur rémunération, le choix des vice-présidents et la façon de combler les vacances;

Entrée en vigueur

   5.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur trois mois après le jour où la Loi de 2015 sur la protection des stagiaires et la création d'une économie d'apprentissage reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur l'apprentissage par l'expérience en milieu de travail.

Annexe 2
Loi de 2015 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (protection accrue des stagiaires et des travailleurs vulnérables)

   1.  La partie II de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie II
affichage de renseignements concernant les droits et les obligations

Préparation d'une affiche par le ministre

   2.  (1)  Le ministre prépare et publie :

    a)  une affiche qui fournit des renseignements sur les droits des particuliers qui sont réputés des employés aux termes du paragraphe 3 (4.1);

    b)  une affiche qui fournit les autres renseignements qu'il estime appropriés sur la présente loi et les règlements.

Cas où l'affiche n'est pas à jour

   (2)  S'il croit qu'une affiche préparée en application du paragraphe (1) n'est plus à jour, le ministre en prépare et en publie une nouvelle.

Obligation d'afficher

   (3)  À au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où les employés sont susceptibles d'en prendre connaissance, chaque employeur affiche et laisse affichée :

    a)  une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application de l'alinéa (1) a), si l'employeur emploie un particulier mentionné à cet alinéa;

    b)  une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application de l'alinéa (1) b).

Langue de la majorité autre que l'anglais

   (4)  Si la langue de la majorité dans un lieu de travail de l'employeur n'est pas l'anglais, celui-ci s'informe pour savoir si le ministre a préparé une traduction d'une affiche dont l'affichage est exigé en application du paragraphe (3) dans cette autre langue et, le cas échéant, affiche et laisse affichées côte à côte une copie de la traduction et la copie de l'affiche.

Obligation de fournir une copie de l'affiche

   (5)  Chaque employeur fournit à chaque particulier mentionné à l'alinéa (1) a) qu'il emploie une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application de l'alinéa (1) a) dans les 30 jours qui suivent le jour où il devient un employé de l'employeur.

Idem

   (6)  Chaque employeur fournit à chacun de ses employés une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application de l'alinéa (1) b) dans les 30 jours qui suivent le jour où il devient un employé de l'employeur.

Traduction

   (7)  Si un employé demande la traduction d'une affiche dans une autre langue que l'anglais, l'employeur s'informe pour savoir si le ministre a préparé une traduction de l'affiche dans cette autre langue et, le cas échéant, remet à l'employé une copie de la traduction.

Disposition transitoire

   (8)  Si un employeur emploie un ou plusieurs particuliers mentionnés à l'alinéa (1) a) le 20 mai 2015, l'employeur leur fournit une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application de l'alinéa (1) a) dans les 30 jours qui suivent ce jour.

Idem

   (9)  Si un employeur emploie un ou plusieurs employés le 20 mai 2015, l'employeur leur fournit une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application de l'alinéa (1) b) dans les 30 jours qui suivent ce jour.

Renseignements destinés à certains particuliers en formation

   2.1  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de tout particulier en formation qui est exclu de la définition de «employé» au paragraphe 1 (1) du fait que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 (2) sont réunies.

Avis écrit

   (2)  Au plus tard le premier jour d'emploi d'un particulier mentionné au paragraphe (1), l'employeur avise ce dernier par écrit de ce qui suit :

    1.  Les parties de la Loi qui s'appliquent à l'emploi du particulier et celles qui ne s'y appliquent pas.

    2.  Les conditions énoncées aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 1 (2) qui sont toutes réunies relativement au particulier en formation.

    3.  Les conditions de l'emploi du particulier, y compris la durée de son emploi et une description générale du travail à exécuter.

    4.  Les heures de travail du particulier.

Idem

   (3)  L'employeur veille à ce que l'avis mentionné au paragraphe (2) identifie le particulier à l'égard de qui l'avis est délivré et à ce que le particulier signe l'avis afin d'indiquer qu'il comprend les renseignements qui y figurent.

Formulaire

   (4)  L'avis mentionné au paragraphe (2) est rédigé sur un formulaire fourni par le directeur.

Renseignements destinés au directeur

   (5)  L'employeur remet au directeur une copie de chaque avis donné à un particulier en application du présent article au plus tard une semaine après le premier jour d'emploi du particulier.

Rapport annuel du directeur

   (6)  Le directeur publie un rapport annuel qui fait état du nombre d'avis donnés en application du présent article.

Conservation des dossiers

   (7)  Le directeur conserve pendant 10 ans une copie de chaque avis remis en application du paragraphe (5).

   2.  (1)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application aux personnes en formation

   (4.1)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), tout particulier mentionné au paragraphe (4.2) est réputé un employé pour l'application des dispositions suivantes de la présente loi :

    1.  La partie VI (Dossiers), sauf la disposition 5 du paragraphe 15 (1).

    2.  La partie VII (Heures de travail et pauses-repas).

    3.  La partie XIV (Congés), sauf les articles 51 et 51.1 et le paragraphe 53 (3).

    4.  La partie XVI (Détecteurs de mensonges).

    5.  La partie XVIII (Représailles).

    6.  La partie XXII (Plaintes et application).

    7.  La partie XXIII (Révisions par la Commission).

Idem

   (4.2)  Pour l'application du paragraphe (4.1), un particulier doit être une des personnes suivantes :

    1.  Un particulier en formation qui est exclu de la définition de «employé» au paragraphe 1 (1) du fait que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 (2) sont réunies.

    2.  Un élève du secondaire qui exécute un travail dans le cadre d'un programme d'initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l'école où il est inscrit.

    3.  Un particulier qui exécute un travail dans le cadre d'un programme approuvé par un collège d'arts appliqués et de technologie ou par une université.

Règlements

   (4.3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de l'application d'une disposition mentionnée au paragraphe (4.1) à un particulier mentionné au paragraphe (4.2).

   (2)  Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 3 (5) de la Loi sont abrogées.

   3.  L'article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Personnes en formation

   (3)  Si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour un particulier qui est réputé un employé aux termes du paragraphe 3 (4.1), l'employeur donne congé au particulier.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie x.1
vacances non payées

Vacances non payées pour les personnes en formation

   32.1  L'employeur de tout particulier qui est réputé un employé aux termes du paragraphe 3 (4.1) lui accorde des vacances d'au moins deux semaines après chaque année de référence qu'il termine.

   5.  Le paragraphe 96 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plaintes : renseignements sur les contraventions

   (1)  Quiconque prétend qu'il a été ou qu'il est contrevenu à la présente loi peut :

    a)  soit déposer une plainte auprès du ministère sur le formulaire écrit ou électronique approuvé par le directeur;

    b)  soit fournir des renseignements au ministère, anonymement ou par l'intermédiaire d'un tiers, conformément aux règlements.

   6.  L'article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements fournis anonymement

   (3.0.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de la façon dont des renseignements peuvent être fournis anonymement ou par l'intermédiaire d'un tiers en vertu de l'alinéa 96 (1) b);

    b)  prescrire les circonstances dans lesquelles une enquête doit être tenue concernant les renseignements fournis anonymement ou par l'intermédiaire d'un tiers en vertu de l'alinéa 96 (1) b);

    c)  traiter de la publication de renseignements concernant la possibilité de fournir des renseignements anonymement ou par l'intermédiaire d'un tiers en vertu de l'alinéa 96 (1) b);

    d)  régir, préciser ou modifier l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant les renseignements fournis anonymement ou par l'intermédiaire d'un tiers en vertu de l'alinéa 96 (1) b).

Entrée en vigueur

   7.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur trois mois après le jour où la Loi de 2015 sur la protection des stagiaires et la création d'une économie d'apprentissage reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (protection accrue des stagiaires et des travailleurs vulnérables).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Annexe 1
Loi de 2015 sur l'apprentissage par l'expérience en milieu de travail

L'annexe 1 modifie la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités pour créer le Conseil consultatif de l'apprentissage intégré au travail. Les membres du Conseil sont nommés par le ministre et appartiennent à divers groupes. Le Conseil a pour mandat général de conseiller le ministre en matière d'occasions d'apprentissage intégré au travail. Son mandat consiste aussi à formuler des recommandations relatives à un site Web servant à diffuser des renseignements sur les occasions d'apprentissage intégré au travail en Ontario. L'annexe exige que le Conseil présente un rapport annuel sur les progrès accomplis en Ontario dans ce domaine.

Annexe 2
Loi de 2015 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (protection accrue des stagiaires et des travailleurs vulnérables)

Aux termes du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, seuls certains particuliers recevant une formation d'un employeur sont considérés comme des employés. L'annexe 2 modifie la Loi pour que d'autres particuliers recevant une formation soient réputés des employés pour l'application de parties déterminées de la Loi. De nouvelles obligations sont imposées aux employeurs à l'égard de certains particuliers en formation, notamment l'obligation de leur fournir des renseignements, de leur donner congé un jour férié et de leur accorder des vacances non payées.

L'annexe modifie également la Loi en ce qui concerne les contraventions alléguées, actuelles ou passées, à celle-ci. Des renseignements à ce sujet peuvent être fournis au ministère anonymement ou par l'intermédiaire d'un tiers.