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[41] Projet de loi 62 Original (PDF)

Projet de loi 62 2016

Loi modifiant la Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«budget carbone» La quantité maximale de carbone qui peut être rejetée dans l'atmosphère selon le plan d'action contre le changement climatique élaboré en application de l'article 7. («carbon budget»)

«période de budget carbone» S'entend :

    a)  de la période qui commence le 1er janvier 2018 et se termine le 31 décembre 2020;

    b)  de chaque période subséquente de cinq ans à partir du 1er janvier 2021. («carbon budget period»)

   2.  Les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Objectifs de réduction des émissions

   (1)  Les objectifs suivants sont fixés pour la réduction de la quantité des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la quantité des émissions en Ontario calculée pour 1990 :

    1.  Une réduction d'au moins 15 % avant la fin de 2020.

    2.  Une réduction d'au moins 45 % avant la fin de 2030.

    3.  Une réduction d'au moins 80 % avant la fin de 2040.

Objectifs rehaussés à la lumière de nouvelles données scientifiques

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, revoir à la hausse les objectifs précisés au paragraphe (1) pour tout motif, notamment s'il est décidé, à la lumière de nouvelles données scientifiques sur le changement climatique, qu'une réduction plus importante est nécessaire pour limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degré Celsius au-dessus des températures de l'ère préindustrielle.

   3.  (1)  Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

    4.  Un budget carbone qui répond aux critères énoncés au paragraphe (5.1) pour chaque période de budget carbone.

   (2)  L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Budget carbone : critères

   (5.1)  Chaque budget carbone est élaboré dans le but d'atteindre les objectifs de réduction des émissions énoncés à l'article 6 et comprend ce qui suit :

    1.  Une limite de la quantité des émissions de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone, en Ontario au cours de la période de budget carbone.

    2.  Des objectifs d'émissions pour chaque type de gaz à effet de serre, exprimés en tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone, en Ontario au cours de la période de budget carbone.

    3.  Des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre, exprimés en tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone, provenant de chaque secteur économique de l'Ontario au cours de la période de budget carbone.

    4.  Des objectifs, exprimés en tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone, en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui devrait résulter de la mise en oeuvre de chacun des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement de l'Ontario au cours de la période de budget carbone.

    5.  Les coûts estimatifs qu'engagerait le gouvernement de l'Ontario pour la mise en oeuvre de ses programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période de budget carbone.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Projets de loi sur le budget carbone

   7.1  (1)  Avant le début de chaque période de budget carbone, le ministre dépose devant l'Assemblée législative un projet de loi prévoyant le budget carbone visé au paragraphe 7 (5.1) pour cette période.

Questions à prendre en considération

   (2)  Avant de déposer un projet de loi, le ministre prend ce qui suit en considération :

    a)  les conséquences possibles de l'inaction face au changement climatique en Ontario, y compris les conséquences socio-économiques;

    b)  les connaissances scientifiques sur le changement climatique;

    c)  les technologies se rapportant au changement climatique;

    d)  le contexte économique, y compris l'incidence qu'aura vraisemblablement le budget carbone sur :

           (i)  l'économie et la compétitivité de certains secteurs économiques,

          (ii)  les débouchés économiques résultant de la transformation du secteur de l'énergie de l'Ontario et de l'adaptation de la province aux nouvelles conditions climatiques;

    e)  le contexte financier, notamment l'incidence qu'aura vraisemblablement le budget carbone sur la fiscalité, les dépenses publiques et les emprunts publics;

     f)  le contexte social, notamment l'incidence qu'aura vraisemblablement le budget carbone sur la pauvreté énergétique;

    g)  la politique énergétique, notamment l'incidence qu'aura vraisemblablement le budget carbone sur les sources d'approvisionnement en énergie ainsi que sur l'intensité carbonique et énergétique de l'économie.

Publication des documents dont il est tenu compte

   (3)  Le ministre met à la disposition du public les documents dont il tient compte pour l'application du paragraphe (4) en les publiant sur un site Web du gouvernement de l'Ontario au plus tard le jour du dépôt du projet de loi.

Dépassement de la limite des émissions

   (4)  Si la limite de la quantité des émissions de gaz à effet de serre qui est fixée pour la période de budget carbone est dépassée, le ministre dépose, au plus tard le 31 mai de la deuxième année qui suit la fin de cette période, un projet de loi qui abaisse la limite fixée pour la période de budget carbone suivante d'au moins le double de la quantité dépassant la limite de la période de budget carbone précédente.

Consultation du commissaire à l'environnement

   (5)  Avant de déposer un projet de loi pour abaisser une limite, le ministre sollicite et prend en considération les conseils du commissaire à l'environnement.

Programmes d'adaptation au changement climatique

   7.2  (1)  Le ministre met sur pied un programme d'adaptation de l'Ontario au changement climatique pour chaque période de budget carbone.

Contenu du programme

   (2)  Le programme comprend ce qui suit :

    1.  Les objectifs du programme, notamment :

            i.  La protection de la vie.

           ii.  La protection des biens.

          iii.  La protection de la diversité biologique.

          iv.  L'aide aux particuliers touchés par une dépendance moindre de l'Ontario aux combustibles fossiles, y compris les particuliers dont l'emploi est touché.

           v.  L'aide aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises subissant les effets préjudiciables du changement climatique.

    2.  Les propositions et les politiques du gouvernement de l'Ontario pour réaliser les objectifs du programme.

    3.  Les délais de dépôt des propositions et des politiques.

    4.  Les coûts estimatifs des propositions et des politiques.

    5.  Une explication de la manière dont le programme réduirait les risques que représentent pour l'Ontario les répercussions actuelles et prévues du changement climatique qui sont relevés dans le rapport le plus récent rédigé en application de l'article 71.1.

Idem

   (3)  Les objectifs, propositions et politiques énoncés dans le programme sont élaborés de manière à contribuer au développement durable.

Obligation de déposer un projet de loi sur l'adaptation au changement climatique

   (4)  Avant le début de chaque période de budget carbone, le ministre dépose devant l'Assemblée législative un projet de loi qui prévoit la mise sur pied du programme prévu au présent article.

   5.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Rapport annuel sur les progrès accomplis par le gouvernement de l'Ontario

   71.1  (1)  Chaque année, le ministre rédige un rapport sur ce qui suit :

    a)  les progrès accomplis par le gouvernement de l'Ontario en ce qui concerne ses programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le budget carbone;

    b)  une évaluation des risques que représentent pour l'Ontario les répercussions actuelles et prévues du changement climatique.

Idem

   (2)  Le rapport est rédigé conformément aux règlements et est déposé devant l'Assemblée.

Rôle du commissaire à l'environnement

   71.2  (1)  Le commissaire à l'environnement fournit au ministre des conseils sur la façon de répondre aux exigences de la présente loi qui s'appliquent au ministre.

Audits

   (2)  Le commissaire à l'environnement effectue un audit des rapports rédigés par le ministre en application de l'article 71.1 et fournit les résultats de chaque audit au ministre.

Résultats de l'audit

   (3)  Le ministre dépose les résultats de chaque audit devant l'Assemblée.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant la Loi sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone de la manière suivante :

    1.   De nouveaux objectifs sont fixés en vue de réduire la quantité des émissions de gaz à effet de serre.

    2.   À l'heure actuelle, l'article 7 de la Loi énonce les exigences applicables au plan d'action contre le changement climatique. Le projet de loi modifie la Loi afin d'exiger que le plan comprenne un budget carbone afin que soient atteints les objectifs de réduction des émissions énoncés à l'article 6. Le projet de loi énonce également les exigences applicables à ce budget.

    3.   Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique est tenu de déposer devant l'Assemblée un projet de loi qui établit chaque budget carbone et de mettre sur pied un programme d'adaptation de l'Ontario au changement climatique pour chaque période de budget carbone.

    4.   Si les émissions dépassent un budget carbone donné, le ministre est tenu de déposer devant l'Assemblée un projet de loi qui abaisse le budget carbone suivant d'au moins le double de l'excédent d'émissions.

    5.   Le ministre doit rédiger des rapports annuels sur les risques que représentent pour l'Ontario les répercussions actuelles et prévues du changement climatique et sur les progrès accomplis par le gouvernement de l'Ontario à l'égard de ses programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du budget carbone.

    6.   Le rôle du commissaire à l'environnement dans le cadre de la Loi est explicité.