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[41] Projet de loi 53 Original (PDF)

Projet de loi 53 2016

Loi modifiant la Loi sur les alcools

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 3 de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Définitions

   (1.2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (1.3) et (1.4).

«cidre» Cidre selon la description figurant à l'article B.02.120 du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ainsi que la boisson du même genre faite avec du jus fermenté de poire et appelée poiré. («cider»)

«cidre de l'Ontario» Cidre produit en Ontario à partir de pommes ou d'autres fruits cultivés en Ontario («Ontario cider»).

Plafond : marge bénéficiaire et taxe sur la vente de cidre

   (1.3)  Malgré le paragraphe (1) ou les règlements d'application de la présente loi, la Régie ne doit pas imposer sur la vente de toute catégorie ou de tout type de cidre de l'Ontario, dans les magasins du gouvernement ou ailleurs, une marge bénéficiaire ou une taxe qui dépasse celle qu'elle impose sur la vente de toute catégorie ou de tout type de bière dans de tels magasins ou ailleurs.

Aucune obligation de payer

   (1.4)  Nul n'est obligé de payer une quelconque portion de la marge bénéficiaire ou de la taxe sur la vente de cidre de l'Ontario, dans les magasins du gouvernement ou ailleurs, que la Régie impose contrairement au paragraphe (1.3).

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur la croissance de l'industrie du cidre artisanal de l'Ontario.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les alcools afin que la marge bénéficiaire ou la taxe que la Régie des alcools de l'Ontario impose sur la vente de toute catégorie ou de tout type de cidre de l'Ontario, notamment le cidre artisanal, dans les magasins du gouvernement ou ailleurs, ne dépasse pas la marge bénéficiaire ou la taxe qu'elle impose sur la vente de toute catégorie ou de tout type de bière, notamment la bière artisanale, dans de tels magasins ou ailleurs.