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[41] Projet de loi 49 Original (PDF)

Projet de loi 49 2016

Loi édictant la Loi de 2016 sur la transparence et la responsabilisation en matière de privatisations et de partenariats public-privé et modifiant la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur la transparence et la responsabilisation en matière de marchés publics.

annexe 1
Loi de 2016 sur la transparence et la responsabilisation en matière de privatisations et de partenariats public-privé

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

2.

3.

Objets

Définitions

Obligation de la Couronne

PARTIE II
PRIVATISATION

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Champ d'application

Analyse préliminaire et consultation du public

Examen du processus d'approvisionnement par le directeur de la responsabilité financière

Rapports de l'entité du secteur public

Pouvoirs et fonctions du vérificateur général

Réponse aux recommandations du vérificateur général

Application de la législation et des politiques en matière d'approvisionnement

Application des lois sur la protection de la vie privée

Inadmissibilité à présenter une soumission

PARTIE III
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

Interprétation

Analyse préliminaire et consultation du public

Examen du processus d'approvisionnement par le directeur de la responsabilité financière

Rapports de l'entité du secteur public

Pouvoirs et fonctions du vérificateur général

Réponse aux recommandations du vérificateur général

Application de la législation et des politiques en matière d'approvisionnement

Application des lois sur la protection de la vie privée

Inadmissibilité à présenter une soumission

PARTIE IV
RÈGLEMENTS

22.

Règlements

PARTIE V
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

23.

24.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

PARTIE I
dispositions générales

Objets

   1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

    1.  Faire en sorte que la valeur que les contribuables tirent de la privatisation des services publics et des partenariats public-privé soit évaluée indépendamment et communiquée au public.

    2.  Garantir transparence et responsabilisation en ce qui concerne les privatisations et les partenariats public-privé employés pour de grands projets d'immobilisations.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«entité du secteur privé» S'entend de ce qui suit :

    a)  toute personne ou organisation autre que les entités suivantes :

           (i)  une entité du secteur public,

          (ii)  le gouvernement du Canada ou celui d'une autorité législative située à l'extérieur de l'Ontario ou toute entité qu'il contrôle;

    b)  une combinaison de ces personnes ou organisations agissant en groupe. («private sector entity»)

«entité du secteur public» S'entend de ce qui suit :

    a)  la Couronne du chef de l'Ontario, les organismes qui en relèvent, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont l'un ou l'autre des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;

    b)  les municipalités de l'Ontario;

    c)  les conseils au sens de la Loi sur l'éducation;

    d)  les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires - qu'ils soient affiliés ou non à une université - dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles ils ont droit;

    e)  les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée en application de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités aux termes d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

     f)  sous réserve de la condition relative à l'aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe 2 (2) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public, les personnes morales avec capital-actions dont au moins 90 % des actions émises sont détenues à titre bénéficiaire par un ou plusieurs employeurs visés aux alinéas a) à e) ou pour leur compte, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;

    g)  sous réserve de la condition relative à l'aide financière du gouvernement énoncée au paragraphe 2 (2) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public, les personnes morales sans capital-actions dont la majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par un ou plusieurs des employeurs visés aux alinéas a) à e) ou sous leur autorité, ou en sont membres, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;

   h)  les conseils de santé visés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

     i)  les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux, personnes ou organisations de personnes, ou les catégories de ceux-ci, qui sont prescrits;

     j)  Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;

    k)  Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («public sector entity»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Obligation de la Couronne

   3.  La présente loi lie la Couronne.

Partie II
Privatisation

Champ d'application

   4.  (1)  La présente partie s'applique à la privatisation des services fournis dans le cadre d'un programme d'une entité du secteur public lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    1.  La privatisation entraîne une modification de la façon dont les services sont fournis ou financés ou une modification de l'entité qui fournira tout ou partie de ces services.

    2.  Une entité du secteur privé financera ou fournira tout ou partie des services.

    3.  La valeur totale prévue de tous les contrats liés à la privatisation est de deux millions de dollars ou plus.

Mise en place du processus d'approvisionnement

   (2)  Pour l'application de la présente partie, le processus d'approvisionnement est mis en place à l'égard de la privatisation des services lorsqu'une entité du secteur public fait une demande de qualification ou de propositions ou un appel d'offres ou établit d'autres documents invitant les entités du secteur privé à répondre à la demande de qualification ou à présenter une proposition ou une soumission.

Analyse préliminaire et consultation du public

   5.  (1)  Une entité du secteur public ne doit mettre en place un processus d'approvisionnement à l'égard de la privatisation des services que lorsque toutes les exigences énoncées au présent article sont satisfaites.

Analyse effectuée par l'entité du secteur public

   (2)  Avant de décider de façon définitive si elle doit procéder à une privatisation, l'entité du secteur public prend toutes les mesures suivantes :

    1.  Elle calcule conformément aux règlements le coût correspondant à la poursuite de la prestation de services par la même entité et fournit une explication détaillée de ses hypothèses à ce sujet.

    2.  Elle analyse la viabilité ainsi que les risques, les coûts et les avantages prévus du recours à une entité du secteur privé pour fournir les services, tout en tenant compte de l'intérêt public qu'il y aurait à maintenir l'entité du secteur public comme fournisseur des services et des autres facteurs prescrits.

    3.  Elle prépare une vérification d'optimisation et une analyse de rentabilisation complètes concernant la privatisation des services par rapport au coût correspondant à la poursuite de la prestation de services par la même entité.

    4.  Elle rédige un rapport sur les questions visées aux dispositions 1, 2 et 3 qui comprend un énoncé des avantages et désavantages prévus de la privatisation.

Avis au public et au directeur de la responsabilité financière

   (3)  Si elle décide de procéder à la privatisation, l'entité du secteur public fait ce qui suit :

    1.  Dans les 14 jours de la décision, elle met à la disposition du public les renseignements sur la privatisation ainsi que le rapport visé au paragraphe (2). Elle n'est toutefois pas tenue de divulguer les éléments d'information qui, en cas de divulgation, pourraient compromettre son aptitude à obtenir une valeur optimale au moyen d'un processus d'approvisionnement faisant appel à la concurrence.

    2.  Elle avise promptement le directeur de la responsabilité financière et le Comité permanent des budgets des dépenses de la décision.

Examen initial du directeur de la responsabilité financière

   (4)  Dès que l'entité du secteur public l'avise de sa décision de procéder à la privatisation, le directeur de la responsabilité financière :

    a)  procède à un examen et à une analyse initiaux de l'analyse préliminaire, des renseignements et des rapports préparés par l'entité du secteur public en application du paragraphe (2);

    b)  examine et cherche tout autre renseignement nécessaire, en employant au besoin les renseignements communiqués par l'entité du secteur public;

    c)  offre aux membres du public et aux travailleurs, ou aux représentants de ceux-ci, qui risquent d'être touchés par la privatisation une période d'au moins 60 jours pour présenter des observations.

Obligation de communiquer des renseignements

   (5)  L'entité du secteur public communique au directeur de la responsabilité financière tous les renseignements que ce dernier juge nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue le présent article.

Rapport du directeur de la responsabilité financière

   (6)  À la suite de son examen et de son analyse, le directeur de la responsabilité financière rend compte publiquement de son analyse à l'Assemblée par l'intermédiaire du Comité permanent des budgets des dépenses.

Restriction : divulgation des renseignements

   (7)  L'article 13 de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation des renseignements par le directeur de la responsabilité financière en application du paragraphe (6).

Consultation du public

   (8)  Si, après qu'il a été satisfait aux exigences prévues aux paragraphes (2), (3), (4) et (6), elle désire toujours procéder à la privatisation, l'entité du secteur public :

    a)  met à la disposition du public les renseignements sur la privatisation ainsi que le rapport visé au paragraphe (2), sans toutefois divulguer les éléments d'information qui, en cas de divulgation, pourraient compromettre son aptitude à obtenir une valeur optimale au moyen d'un processus d'approvisionnement faisant appel à la concurrence;

    b)  offre aux membres du public et aux travailleurs, ou aux représentants de ceux-ci, qui risquent d'être touchés par la privatisation une occasion raisonnable de présenter des observations.

Examen du processus d'approvisionnement par le directeur de la responsabilité financière

   6.  (1)  Toute entité du secteur public qui décide de privatiser des services particuliers doit permettre au directeur de la responsabilité financière d'examiner le processus d'approvisionnement.

Obligation de communiquer des renseignements

   (2)  L'entité du secteur public et l'entité du secteur privé communiquent au directeur de la responsabilité financière les renseignements que ce dernier juge nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue le présent article.

Rôle du directeur de la responsabilité financière

   (3)  Le rôle du directeur de la responsabilité financière à l'égard du processus d'approvisionnement consiste à faire ce qui suit :

    1.  Conseiller l'entité du secteur public sur le processus d'approvisionnement afin qu'il se déroule de manière ouverte, transparente, intègre et responsable.

    2.  Examiner les demandes de qualification ou de propositions, les appels d'offres ou les autres documents invitant les entités du secteur privé à faire part de leur réponse, y compris le mode d'évaluation des réponses.

    3.  Évaluer le degré de conformité du processus d'approvisionnement, y compris le choix du candidat retenu :

            i.  aux documents se rapportant à l'approvisionnement,

           ii.  à la législation, aux accords, aux politiques et aux procédures applicables en matière d'approvisionnement.

    4.  Faire des recommandations à l'entité du secteur public au sujet du calendrier de publication des rapports publics sur la privatisation et de leur contenu.

    5.  Rédiger à l'intention de l'entité du secteur public un rapport final qui :

            i.  résume les fonctions que le présent article attribue au directeur de la responsabilité financière,

           ii.  fait état de son examen des documents se rapportant à l'approvisionnement et de son évaluation des réponses,

          iii.  résume ses conclusions au sujet du processus d'approvisionnement,

          iv.  contient les recommandations visées à la disposition 4.

    6.  Établir conformément aux règlements le résumé des conditions du ou des marchés attribués par l'entité du secteur public au candidat retenu.

    7.  Rédiger à l'intention du public des rapports sur le processus et les préoccupations exprimées à l'égard de l'équité et de l'efficacité de celui-ci et de la mesure dans laquelle la privatisation proposée permet d'obtenir une valeur optimale et de protéger l'intérêt public. Ces rapports doivent être mis à la disposition du public au moment où ils sont présentés à l'entité du secteur public.

    8.  Exercer les autres fonctions prescrites.

Restriction : divulgation des renseignements

   (4)  L'article 13 de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation des renseignements par le directeur de la responsabilité financière en application du paragraphe (3).

Étude du rapport et communication au public

   (5)  Si, après avoir reçu le rapport final du directeur de la responsabilité financière, elle désire toujours procéder à la privatisation, l'entité du secteur public :

    a)  soumet au vérificateur général, pour étude et observations, le rapport final et le résumé du ou des marchés et, une fois qu'elle a obtenu ses observations, met les observations de même que le rapport et le résumé à la disposition du public;

    b)  fait en sorte que ces renseignements demeurent à la disposition du public pendant la durée de la privatisation avec des rapports annuels sur celle-ci.

Rapports de l'entité du secteur public

   7.  (1)  Toute entité du secteur public qui privatise des services particuliers rédige conformément aux règlements des rapports sur les résultats obtenus :

    a)  dès que les circonstances le permettent après la privatisation des services, mais au plus tard dans les deux ans suivant celle-ci;

    b)  au moins une fois tous les deux ans pendant la durée des services privatisés, y compris en cas de renouvellement;

    c)  dans les six mois suivant la fin des services privatisés ou dans le délai plus long prescrit pour ce type particulier de privatisation.

Contenu des rapports

   (2)  Les rapports comprennent une évaluation de la conformité de l'entité du secteur privé aux normes de service, aux délais et aux prix dont il a été convenu dans le contrat et fournissent une explication et une analyse de tout écart par rapport à ces normes, délais et prix.

Étude du rapport et communication au public

   (3)  L'entité du secteur public :

    a)  soumet au vérificateur général, pour étude et observations, chaque rapport visé au paragraphe (1) et, une fois qu'elle a obtenu ses observations, met les observations de même que le rapport à la disposition du public;

    b)  continue de mettre à la disposition du public les rapports et les observations pendant la durée de la prestation des services privatisés et pendant l'année suivant l'expiration de celle-ci.

Pouvoirs et fonctions du vérificateur général

   8.  (1)  Afin de pouvoir étudier le rapport et le résumé du ou des marchés qu'établit le directeur de la responsabilité financière en application de l'article 6 ou les rapports que rédige une entité du secteur public en application de l'article 7 et présenter des observations à leur égard :

    a)  le vérificateur général a le droit d'avoir accès :

           (i)  à tous les documents qui appartiennent au directeur de la responsabilité financière ou qu'il a en sa possession ou sous son contrôle,

          (ii)  à tous les documents qui appartiennent à l'entité du secteur public, ou qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle, qu'il juge utiles;

    b)  le vérificateur général peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que le directeur de la responsabilité financière, l'entité du secteur public, l'entité du secteur privé ou tout autre organisme ou personne possède des renseignements utiles à l'étude, exiger qu'il les lui communique.

Loi sur le vérificateur général

   (2)  Les articles 10, 11, 11.1, 19, 27.1 et 27.2 de la Loi sur le vérificateur général s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux pouvoirs et fonctions que la présente partie attribue au vérificateur général comme s'ils lui avaient été attribués par cette loi.

Rapport

   (3)  Le vérificateur général peut présenter à l'Assemblée un rapport sur l'étude visée au paragraphe (1) s'il est dans l'intérêt public qu'il le fasse. Il accorde toutefois à l'entité du secteur public un délai d'au moins 14 jours pour qu'elle puisse examiner le rapport et faire des observations avant que celui-ci soit mis au point en vue de sa présentation à l'Assemblée.

Idem : renvoi du rapport devant le Comité permanent

   (4)  Chaque rapport du vérificateur général est renvoyé d'office devant le Comité permanent des comptes publics.

Rapport du Comité permanent

   (5)  Le Comité permanent peut communiquer périodiquement à l'Assemblée un rapport faisant état de ses observations, opinions et recommandations concernant les rapports du vérificateur général.

Réponse aux recommandations du vérificateur général

   9.  Si les observations que le vérificateur général présente au sujet du rapport visé à l'article 6 ou 7 incluent une recommandation à son intention, l'entité du secteur public :

    a)  examine la recommandation et y répond;

    b)  si sa réponse a pour objet la mise en oeuvre de la recommandation ou d'une autre mesure, fixe un délai pour cette mise en oeuvre;

    c)  met à la disposition du public la nature de la réponse de même que le rapport et les observations du vérificateur général.

Application de la législation et des politiques en matière d'approvisionnement

   10.  Si une entité du secteur public décide de privatiser des services particuliers, l'acquisition de services à cette fin doit se faire conformément à la présente partie et aux règlements, ainsi qu'à la législation, aux accords, aux politiques et aux procédures en matière d'approvisionnement qui s'appliquent à l'entité.

Application des lois sur la protection de la vie privée

   11.  (1)  Toute entité du secteur privé à qui est attribué un marché de prestation de services publics dans le cadre d'un programme d'une entité du secteur public est réputée être une institution pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Restriction

   (2)  Les demandes d'accès aux documents de l'entité du secteur privé prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne peuvent être présentées qu'à l'égard des documents qui se rapportent à la prestation des services publics par l'entité.

Inadmissibilité à présenter une soumission

   12.  (1)  Une entité du secteur privé ne peut pas présenter une soumission ou faire partie d'un consortium présentant une soumission dans le cadre d'un processus d'approvisionnement concernant la privatisation de services publics dans les 10 ans qui suivent une déclaration de culpabilité prononcée à son égard, ou un plaidoyer de culpabilité de sa part, au Canada ou ailleurs, pour l'une ou l'autre des infractions suivantes :

    1.  Les fraudes envers le gouvernement selon le Code criminel (Canada).

    2.  Les fraudes selon la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

    3.  Le paiement d'honoraires conditionnels à une personne visée par la Loi sur le lobbying (Canada).

    4.  La corruption, la collusion, le truquage d'offres ou toute autre activité anticoncurrentielle selon la Loi sur la concurrence (Canada).

    5.  Le blanchiment d'argent.

    6.  La participation à des activités d'organisations criminelles.

    7.  L'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'accise.

    8.  La corruption d'un agent public étranger.

    9.  Les infractions liées au trafic de stupéfiants.

  10.  L'extorsion.

  11.  La corruption de fonctionnaires judiciaires.

  12.  Les commissions secrètes.

  13.  La violation criminelle de contrat.

  14.  La manipulation frauduleuse d'opérations boursières.

  15.  Le délit d'initié.

  16.  La contrefaçon et les infractions similaires.

  17.  La falsification de livres et documents.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), sont assimilées à une entité du secteur privé les personnes morales associées à l'entité du secteur public aux termes de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Partie III
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

Interprétation

   13.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«grand projet d'immobilisations» Projet :

    a)  visant la création, le développement ou l'amélioration d'un ouvrage public;

    b)  dont le coût estimatif total - y compris les coûts liés aux renouvellements ou aux prolongations de contrats, aux ajouts et aux phases ultérieures prévues, même s'ils ne sont pas initialement inclus - est de 20 millions de dollars ou plus. («major capital project»)

«méthode d'approvisionnement PPP» Méthode d'approvisionnement prévoyant le recours à un partenariat public-privé. («P3 procurement method»)

«ouvrage public» Ouvrage construit ou entretenu, selon le cas :

    a)  à des fins publiques par une entité du secteur public ou pour son compte;

    b)  pour les besoins d'une entité du secteur public. («public work»)

«partenariat public-privé» Accord contractuel conclu entre une entité du secteur public et une entité du secteur privé visant l'acquisition d'un ouvrage public ou son amélioration et qui, selon le cas :

    a)  prévoit ce qui suit :

           (i)  l'entité du secteur privé assume totalement ou presque la responsabilité d'au moins deux des aspects suivants :

                 (A)  la conception,

                 (B)  la construction,

                 (C)  le financement à long terme de la construction par le secteur privé,

                 (D)  les activités liées à l'exploitation à long terme,

                 (E)  l'entretien à long terme,

          (ii)  l'exploitation ou l'entretien à long terme ou le financement à long terme de la construction constitue au moins l'un des aspects dont elle assume la responsabilité;

    b)  est prescrit par règlement. («public-private partnership»)

Idem : «grand projet d'immobilisations»

   (2)  Pour l'application de la définition de «grand projet d'immobilisations», le coût estimatif total d'un projet inclut le coût ou le coût estimatif de tout projet connexe pour lequel l'entité du secteur public a eu recours à la méthode d'approvisionnement PPP, y recourt ou à l'intention d'y recourir. À cette fin, deux projets sont connexes si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les projets concernent le même ouvrage public ou des ouvrages publics semblables ou connexes situés au même endroit;

    b)  l'entité du secteur public planifie ou a planifié l'un des projets lorsqu'elle met en place le processus d'approvisionnement concernant l'autre projet;

    c)  les mêmes entités du secteur privé ou des entités du secteur privé semblables pourraient, selon toute attente raisonnable, présenter des soumissions ou des propositions à l'égard des deux projets.

Mise en place du processus d'approvisionnement

   (3)  Pour l'application de la présente partie, le processus d'approvisionnement est mis en place à l'égard d'un projet lorsqu'une entité du secteur public fait une demande de qualification ou de propositions ou un appel d'offres ou établit d'autres documents invitant les entités du secteur privé à répondre à la demande de qualification ou à présenter une proposition ou une soumission.

Analyse préliminaire et consultation du public

   14.  (1)  Une entité du secteur public ne doit mettre en place un processus d'approvisionnement en ayant recours à la méthode d'approvisionnement PPP à l'égard d'un grand projet d'immobilisations que lorsque toutes les exigences énoncées au présent article sont satisfaites.

Analyse effectuée par l'entité du secteur public

   (2)  Avant de décider d'avoir recours à un partenariat public-privé pour un grand projet d'immobilisations, l'entité du secteur public prend toutes les mesures suivantes :

    1.  Elle fait établir à l'égard du projet, d'une manière conforme aux règlements, une grille de comparaison avec le secteur public et fournit une explication détaillée de ses hypothèses.

    2.  Elle analyse la viabilité ainsi que les risques, les coûts et les avantages prévus du recours à une entité du secteur privé pour fournir les services, tout en tenant compte de l'intérêt public qu'il y aurait à maintenir l'entité du secteur public comme fournisseur des services et des autres facteurs prescrits.

    3.  Elle prépare une vérification d'optimisation et une analyse de rentabilisation complètes concernant le partenariat public-privé comparé à une grille de comparaison détaillée avec le secteur public, lesquelles doivent comprendre les coûts totaux et ceux du cycle de vie complet, les coûts annuels nominaux du partenariat, les obligations réelles en matière de coûts nominaux qu'engagerait le gouvernement chaque année, la divulgation et la justification complètes du transfert des risques et les hypothèses en la matière ainsi que la divulgation complète du coût du crédit pour les contribuables, que le crédit soit fourni par un partenaire privé ou public.

    4.  Elle analyse l'impact économique local du recours à la méthode d'approvisionnement PPP.

    5.  Elle rédige un rapport sur les questions visées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 qui comprend un énoncé des avantages et désavantages prévus du partenariat public-privé.

Avis au public et au directeur de la responsabilité financière

   (3)  Si elle décide d'avoir recours à un partenariat public-privé pour un grand projet d'immobilisations, l'entité du secteur public fait ce qui suit :

    1.  Dans les 14 jours de la décision, elle met à la disposition du public les renseignements sur le partenariat public-privé ainsi que le rapport visé au paragraphe (2). Elle n'est toutefois pas tenue de divulguer les éléments d'information qui, en cas de divulgation, pourraient compromettre son aptitude à obtenir une valeur optimale au moyen d'un processus d'approvisionnement faisant appel à la concurrence.

    2.  Elle avise promptement le directeur de la responsabilité financière et le Comité permanent des budgets des dépenses de la décision.

Examen initial du directeur de la responsabilité financière

   (4)  Dès que l'entité du secteur public l'avise de sa décision d'avoir recours à un partenariat public-privé pour un grand projet d'immobilisations, le directeur de la responsabilité financière :

    a)  procède à un examen et à une analyse initiaux de l'analyse préliminaire, des renseignements et des rapports préparés par l'entité du secteur public en application du paragraphe  (2);

    b)  examine et cherche tout autre renseignement nécessaire, en employant au besoin les renseignements communiqués par l'entité du secteur public;

    c)  offre aux membres du public et aux travailleurs, ou aux représentants de ceux-ci, qui risquent d'être touchés par le partenariat public-privé une période d'au moins 60 jours pour présenter des observations.

Obligation de communiquer des renseignements

   (5)  L'entité du secteur public communique au directeur de la responsabilité financière tous les renseignements que ce dernier juge nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue le présent article.

Rapport du directeur de la responsabilité financière

   (6)  À la suite de son examen et de son analyse, le directeur de la responsabilité financière rend compte publiquement de son analyse à l'Assemblée par l'intermédiaire du Comité permanent des budgets des dépenses.

Restriction : divulgation des renseignements

   (7)  L'article 13 de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation des renseignements par le directeur de la responsabilité financière en application du paragraphe (6).

Consultation du public

   (8)  Si, après qu'il a été satisfait aux exigences prévues aux paragraphes (2), (3), (4) et (6), elle désire toujours avoir recours à la méthode d'approvisionnement PPP, l'entité du secteur public :

    a)  met à la disposition du public les renseignements sur le projet ainsi que le rapport visé au paragraphe (2), sans toutefois divulguer les éléments d'information qui, en cas de divulgation, pourraient compromettre son aptitude à obtenir une valeur optimale au moyen d'un processus d'approvisionnement faisant appel à la concurrence;

    b)  offre aux membres du public et aux travailleurs, ou aux représentants de ceux-ci, qui risquent d'être touchés par le projet une occasion raisonnable de présenter des observations.

Examen du processus d'approvisionnement par le directeur de la responsabilité financière

   15.  (1)  Toute entité du secteur public qui a recours à la méthode d'approvisionnement PPP pour un grand projet d'immobilisations doit permettre au directeur de la responsabilité financière d'examiner le processus d'approvisionnement.

Obligation de communiquer des renseignements

   (2)  L'entité du secteur public et l'entité du secteur privé communiquent au directeur de la responsabilité financière tous les renseignements que ce dernier juge nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue le présent article.

Rôle du directeur de la responsabilité financière

   (3)  Le rôle du directeur de la responsabilité financière à l'égard du processus d'approvisionnement consiste à faire ce qui suit :

    1.  Conseiller l'entité du secteur public sur le processus d'approvisionnement afin qu'il se déroule de manière ouverte, transparente, intègre et responsable.

    2.  Examiner les demandes de qualification ou de propositions, les appels d'offres ou les autres documents invitant les entités du secteur privé à faire part de leur réponse, y compris le mode d'évaluation des réponses.

    3.  Évaluer le degré de conformité du processus d'approvisionnement, y compris le choix du candidat retenu :

            i.  aux documents se rapportant à l'approvisionnement,

           ii.  à la législation, aux accords, aux politiques et aux procédures applicables en matière d'approvisionnement.

    4.  Faire des recommandations à l'entité du secteur public au sujet du calendrier de publication des rapports publics sur le projet et de leur contenu.

    5.  Rédiger à l'intention de l'entité du secteur public un rapport final qui :

            i.  résume les fonctions que le présent article attribue au directeur de la responsabilité financière,

           ii.  fait état de son examen des documents se rapportant à l'approvisionnement et de son évaluation des réponses,

          iii.  résume ses conclusions au sujet du processus d'approvisionnement,

          iv.  contient les recommandations visées à la disposition 4.

    6.  Établir conformément aux règlements le résumé des conditions du ou des marchés attribués par l'entité du secteur public au candidat retenu.

    7.  Rédiger à l'intention du public des rapports sur le processus et les préoccupations exprimées à l'égard de l'équité et de l'efficacité de celui-ci et de la mesure dans laquelle le partenariat public-privé proposé permet d'obtenir une valeur optimale et de protéger l'intérêt public. Ces rapports doivent être mis à la disposition du public au moment où ils sont présentés à l'entité du secteur public.

    8.  Exercer les autres fonctions prescrites.

Restriction : divulgation des renseignements

   (4)  L'article 13 de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation des renseignements par le directeur de la responsabilité financière en application du paragraphe (3).

Étude du rapport et communication au public

   (5)  Si, après avoir reçu le rapport final du directeur de la responsabilité financière, elle décide toujours de recourir au partenariat public-privé, l'entité du secteur public :

    a)  soumet au vérificateur général, pour étude et observations, le rapport final et le résumé du ou des marchés et, une fois qu'elle a obtenu ses observations, met les observations de même que le rapport et le résumé à la disposition du public;

    b)  fait en sorte que ces renseignements demeurent à la disposition du public pendant la durée du partenariat public-privé avec des rapports annuels sur celui-ci.

Rapports de l'entité du secteur public

   16.  (1)  Toute entité du secteur public qui a recours à la méthode d'approvisionnement PPP pour un grand projet d'immobilisations rédige conformément aux règlements des rapports sur les résultats obtenus :

    a)  dès que les circonstances le permettent après l'achèvement des travaux de construction, mais au plus tard dans les deux ans suivant leur achèvement;

    b)  au moins une fois tous les deux ans pendant la durée du partenariat public-privé, y compris en cas de renouvellement;

    c)  dans les six mois suivant la fin du partenariat ou dans le délai plus long prescrit pour ce type de projet.

Contenu des rapports

   (2)  Les rapports comprennent une évaluation de la conformité de l'entité du secteur privé aux normes de service, aux délais et aux prix dont il a été convenu dans le contrat et fournissent une explication et une analyse de tout écart par rapport à ces normes, délais et prix.

Étude du rapport et communication au public

   (3)  L'entité du secteur public :

    a)  soumet au vérificateur général, pour étude et observations, chaque rapport visé au paragraphe (1) et, une fois qu'elle a obtenu ses observations, met les observations de même que le rapport à la disposition du public;

    b)  continue de mettre à la disposition du public les rapports et les observations pendant la durée du partenariat public-privé et pendant l'année suivant l'expiration de celui-ci.

Pouvoirs et fonctions du vérificateur général

   17.  (1)  Afin de pouvoir étudier le rapport et le résumé du ou des marchés qu'établit le directeur de la responsabilité financière en application de l'article 15 ou les rapports que rédige une entité du secteur public en application de l'article 16 et présenter des observations à leur égard :

    a)  le vérificateur général a le droit d'avoir accès :

           (i)  à tous les documents qui appartiennent au directeur de la responsabilité financière ou qu'il a en sa possession ou sous son contrôle,

          (ii)  à tous les documents qui appartiennent à l'entité du secteur public, ou qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle, qu'il juge utiles à l'étude;

    b)  le vérificateur général peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que le directeur de la responsabilité financière, l'entité du secteur public, l'entité du secteur privé ou tout autre organisme ou personne possède des renseignements utiles à l'étude, exiger qu'il les lui communique.

Loi sur le vérificateur général

   (2)  Les articles 10, 11, 11.1, 19, 27.1 et 27.2 de la Loi sur le vérificateur général s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux pouvoirs et fonctions que la présente partie attribue au vérificateur général comme s'ils lui avaient été attribués par cette loi.

Rapport

   (3)  Le vérificateur général peut présenter à l'Assemblée un rapport sur l'étude visée au paragraphe (1) s'il est dans l'intérêt public qu'il le fasse. Il accorde toutefois à l'entité du secteur public un délai d'au moins 14 jours pour qu'elle puisse examiner le rapport et faire des observations avant que celui-ci soit mis au point en vue de sa présentation à l'Assemblée.

Idem : renvoi du rapport devant le Comité permanent

   (4)  Chaque rapport du vérificateur général est renvoyé d'office devant le Comité permanent des comptes publics.

Rapport du Comité permanent

   (5)  Le Comité permanent peut communiquer périodiquement à l'Assemblée un rapport faisant état de ses observations, opinions et recommandations concernant les rapports du vérificateur général.

Réponse aux recommandations du vérificateur général

   18.  Si les observations que le vérificateur général présente au sujet d'un rapport visé à l'article 15 ou 16 incluent une recommandation à son intention, l'entité du secteur public :

    a)  examine la recommandation et y répond;

    b)  si sa réponse a pour objet la mise en oeuvre de la recommandation ou d'une autre mesure, fixe un délai pour cette mise en oeuvre;

    c)  met à la disposition du public la nature de la réponse de même que le rapport et les observations du vérificateur général.

Application de la législation et des politiques en matière d'approvisionnement

   19.  Si une entité du secteur public décide d'avoir recours à la méthode d'approvisionnement PPP pour un projet, l'acquisition de biens et de services, notamment dans le domaine de la construction, pour le projet, doit se faire conformément à la présente partie et aux règlements, ainsi qu'à la législation, aux accords, aux politiques et aux procédures en matière d'approvisionnement qui s'appliquent à l'entité.

Application des lois sur la protection de la vie privée

   20.  (1)  Toute entité du secteur privé qui a recours à un partenariat public-privé pour un grand projet d'immobilisations est réputée une institution pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Restriction

   (2)  Les demandes d'accès aux documents de l'entité du secteur privé prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne peuvent être présentées qu'à l'égard des documents qui se rapportent au partenariat public-privé.

Inadmissibilité à présenter une soumission

   21.  (1)  Une entité du secteur privé ne peut pas présenter une soumission ou faire partie d'un consortium présentant une soumission dans le cadre d'un processus d'approvisionnement concernant un partenariat public-privé dans les 10 ans qui suivent une déclaration de culpabilité prononcée à son égard, ou un plaidoyer de culpabilité de sa part, au Canada ou ailleurs, pour l'une ou l'autre des infractions suivantes :

    1.  Les fraudes envers le gouvernement selon le Code criminel (Canada).

    2.  Les fraudes selon la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

    3.  Le paiement d'honoraires conditionnels à une personne visée par la Loi sur le lobbying (Canada).

    4.  La corruption, la collusion, le truquage d'offres ou toute autre activité anticoncurrentielle selon la Loi sur la concurrence (Canada).

    5.  Le blanchiment d'argent.

    6.  La participation à des activités d'organisations criminelles.

    7.  L'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'accise.

    8.  La corruption d'un agent public étranger.

    9.  Les infractions liées au trafic de stupéfiants.

  10.  L'extorsion.

  11.  La corruption de fonctionnaires judiciaires.

  12.  Les commissions secrètes.

  13.  La violation criminelle de contrat.

  14.  La manipulation frauduleuse d'opérations boursières.

  15.  Le délit d'initié.

  16.  La contrefaçon et les infractions similaires.

  17.  La falsification de livres et documents.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), sont assimilées à une entité du secteur privé les personnes morales associées à l'entité du secteur public aux termes de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Partie IV
règlements

Règlements

   22.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute question que la partie II ou III permet ou exige de prescrire ou de faire par ailleurs par règlement ou conformément aux règlements.

Partie V
entrÉe en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   23.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour qui tombe 180 jours après le jour où la Loi de 2016 sur la transparence et la responsabilisation en matière de marchés publics reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   24.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 sur la transparence et la responsabilisation en matière de privatisations et de partenariats public-privé.

annexe 2
loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges

   1.  La Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Art. 69 (succession aux qualités)

   77.1  (1)  Le fonctionnement de l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article.

Champ d'application

   (2)  L'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'égard du transfert d'une activité d'un employeur à un autre si les employés de l'un de ces employeurs ou des deux sont des employés au sens de la présente loi.

Adaptation des mentions

   (3)  Toute mention de «vente» ou «vend» à l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est réputée une mention d'un transfert et toute mention de «entreprise» à cet article est réputée une mention d'une activité.

Définitions

   (4)  Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (2) et (3).

«activité» Tout ou partie d'une entreprise, d'un établissement, d'un programme, d'un projet ou d'un ouvrage. («undertaking»)

«transfert» Transport, disposition ou vente. Le verbe «transférer» a un sens correspondant. («transfer»)

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 sur la transparence et la responsabilisation en matière de marchés publics reçoit la sanction royale.

 

NOTE explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2016 sur la transparence et la responsabilisation en matière de privatisations et de partenariats public-privé et modifie la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges. Par souci de commodité, les modifications font l'objet d'annexes distinctes.

annexe 1
Loi de 2016 sur la transparence et la responsabilisation en matière de privatisations et de partenariats public-privé

Partie I : objets et définitions

La partie I énonce les objets de la Loi de 2016 sur la transparence et la responsabilisation en matière de privatisations et de partenariats public-privé ainsi que diverses définitions qui s'appliquent à cette dernière (par exemple, «entité du secteur public», qui comprend des entités du secteur parapublic). La partie prévoit également que la Couronne est liée par la Loi.

Partie II : privatisation

La partie II exige des entités du secteur public qu'elles procèdent à une analyse préliminaire avant de mettre en place un processus d'approvisionnement à l'égard de la privatisation des services publics. La partie s'applique à la privatisation des services fournis dans le cadre d'un programme d'une entité du secteur public lorsque certaines conditions sont réunies, notamment lorsque la valeur totale prévue des contrats liés à la privatisation est de deux millions de dollars ou plus.

L'analyse préliminaire doit comprendre une analyse de la viabilité, des risques prévus et des coûts et avantages du recours à une entité du secteur privé pour fournir les services. Elle doit également comprendre une vérification d'optimisation et une analyse de rentabilisation concernant la privatisation. Ensuite, le directeur de la responsabilité financière doit procéder à un examen de l'analyse préliminaire et offrir au public une période d'au moins 60 jours pour présenter des observations, à la suite de quoi il rédige un rapport à l'intention du public et du Comité permanent des budgets des dépenses. Si elle désire toujours procéder à la privatisation, l'entité du secteur public doit mettre les renseignements sur la privatisation à la disposition du public et lui offrir l'occasion de présenter des observations.

Le directeur de la responsabilité financière doit accomplir certaines tâches au cours du processus d'approvisionnement, notamment rédiger un rapport final et établir le résumé du ou des marchés attribués par l'entité du secteur public. Si elle désire toujours procéder à la privatisation, cette entité doit soumettre le rapport final et le résumé du ou des marchés au vérificateur général pour étude et observations. L'entité du secteur public doit rédiger des rapports sur les résultats de la privatisation qui doivent être étudiés par le vérificateur général et mis à la disposition du public.

Les rapports du vérificateur général sont renvoyés d'office devant le Comité permanent des comptes publics, lequel peut communiquer à l'Assemblée un rapport faisant état de ses observations, opinions et recommandations concernant ces rapports.

Toute entité du secteur privé à qui est attribué un marché de prestation de services publics est réputée être une institution pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. Toutefois, les demandes d'accès aux documents de l'entité du secteur privé ne peuvent être présentées qu'à l'égard des documents qui se rapportent à la prestation des services publics par l'entité.

Une entité du secteur privé ne peut pas présenter de soumission dans le cadre d'un processus d'approvisionnement concernant une privatisation dans les 10 ans qui suivent une déclaration de culpabilité prononcée à son égard, ou un plaidoyer de culpabilité de sa part, pour certaines infractions.

Partie III : partenariats public-privé

La partie III prévoit les mêmes règles que celles énoncées à la partie II à l'égard des partenariats public-privé pour les grands projets d'immobilisations, c'est-à-dire des projets qui visent la création, le développement ou l'amélioration d'un ouvrage public et dont le coût estimatif total est de 20 millions de dollars ou plus.

Partie IV : règlements

La partie IV autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements aux fins précisées aux parties II et III.

annexe 2
loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges

L'annexe modifie la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges pour préciser que l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qui prévoit la succession aux qualités lors de la vente d'une entreprise, fait partie de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges et qu'il s'applique au transfert d'une activité si le transfert vise des employés au sens de la Loi.