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[41] Projet de loi 198 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille et la Loi sur l'éducation en ce qui concerne les enfants qui s'absentent de l'école ou y arrivent en retard de façon répétée.

Les absences ou retards répétés sont ajoutés à la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille comme étant des cas dans lesquels un enfant est considéré comme ayant besoin de protection. En présence d'un pareil cas, une personne serait obligée de déclarer ses soupçons qu'un enfant a besoin de protection. Elle serait également obligée de déclarer le besoin de protection d'un enfant si celui-ci était retiré d'une école afin que son cas ne fasse pas l'objet d'un examen minutieux par une société d'aide à l'enfance.

La Loi sur l'éducation est modifiée pour imposer au directeur d'école l'obligation de signaler les absences ou retards répétés d'un enfant à une société d'aide à l'enfance.

Projet de loi 198 2018

Loi modifiant la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille et la Loi sur l'éducation pour protéger les élèves qui s'absentent de l'école ou y arrivent en retard de façon répétée

Préambule

Les absences ou retards répétés, ou une combinaison des deux, peuvent constituer un indicateur précoce de négligence ou de mauvais traitements à l'endroit d'un enfant d'âge scolaire et dénoter que cet enfant peut avoir besoin de protection. Souvent, les élèves qui s'absentent de l'école ou y arrivent en retard de façon répétée ne terminent pas leurs études, diminuant ainsi leurs chances de succès à long terme. Dans les cas où l'école ne peut apporter une solution au problème des absences ou retards répétés, il serait profitable pour l'enfant qu'une société d'aide à l'enfance fasse enquête sur le cas. L'amélioration des communications entre les travailleurs en éducation et les préposés à la protection de l'enfance aurait pour effet de placer l'intérêt véritable de l'enfant au premier plan et d'accroître les probabilités de meilleurs résultats pour les enfants et leur famille.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille

1 (1)  Le paragraphe 74 (2) de la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

n.1)  sous réserve du paragraphe (2.1), l'enfant qui a atteint l'âge de la scolarité obligatoire et qui s'absente de l'école ou y arrive en retard de façon répétée plus de 40 jours pendant une année scolaire sans être dispensé de la fréquentation scolaire conformément à la Loi sur l'éducation;

(2)  L'article 74 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Absentéisme ou retard : enfant inscrit à une école

(2.1)  L'enfant qui satisfait aux critères énoncés à l'alinéa (2) n.1) n'a besoin de protection que si l'un des cas suivants existe :

    1.  Le directeur d'école, un conseiller en assiduité ou une autre personne qu'a désignée le directeur d'école a rencontré l'enfant et son parent ou la personne qui en est responsable pour traiter des absences ou retards de l'enfant, mais l'enfant persiste dans ce comportement répété.

    2.  Le directeur d'école, un conseiller en assiduité ou une autre personne qu'a désignée le directeur d'école a tenté de rencontrer l'enfant et son parent ou la personne qui en est responsable pour traiter des absences ou retards de l'enfant, mais n'y est pas parvenu.

2 Le paragraphe 125 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  14.  Un enfant, qui a atteint l'âge de la scolarité obligatoire, s'absente de l'école ou y arrive en retard de façon répétée plus de 40 jours pendant une année scolaire sans être dispensé de la fréquentation scolaire conformément à la Loi sur l'éducation et l'un des cas visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 74 (2.1) de la présente loi existe.

  15.  Un enfant, qui a atteint l'âge de la scolarité obligatoire, a été retiré d'une école afin que son cas ne fasse pas l'objet d'un examen minutieux par une société.

Loi sur l'éducation

3 L'article 28 de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Signalement à une société d'aide à l'enfance

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le directeur de chaque école élémentaire ou secondaire signale à une société d'aide à l'enfance le nom, l'âge et l'adresse d'un élève qui a atteint l'âge de la scolarité obligatoire et qui s'absente de l'école ou y arrive en retard de façon répétée plus de 40 jours pendant une année scolaire sans être dispensé de la fréquentation scolaire conformément à la présente loi.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s'applique si l'un des cas suivants existe :

    1.  Le directeur d'école, un conseiller en assiduité ou une autre personne qu'a désignée le directeur d'école a rencontré l'élève et ses parents ou tuteurs pour traiter des absences ou retards de l'élève, mais l'élève persiste dans ce comportement répété.

    2.  Le directeur d'école, un conseiller en assiduité ou une autre personne qu'a désignée le directeur d'école a tenté de rencontrer l'élève et ses parents ou tuteurs pour traiter des absences ou retards de l'élève, mais n'y est pas parvenu.

Règlements

(5)  Le ministre peut, par règlement, exiger que les conseils avisent le directeur d'école lorsqu'un élève qui a atteint l'âge de la scolarité obligatoire s'absente de l'école ou y arrive en retard de façon répétée plus de 40 jours pendant une année scolaire.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

4 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L'article 1 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 74 de l'annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l'enfance, à la jeunesse et à la famille.

(3)  L'article 2 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 125 de l'annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l'enfance, à la jeunesse et à la famille.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur l'absentéisme et la protection des élèves.