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[41] Projet de loi 129 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

La participation d'un membre à la prestation de l'aide médicale à mourir est volontaire.

Aucun membre ne doit se voir imposer une sanction ou une peine, notamment sur les plans civil, administratif, disciplinaire ou réglementaire ou sur les plans de l'emploi ou de l'accréditation, perdre des droits ou une adhésion, ni être autrement tenu responsable de quoi que ce soit pour le motif qu'il a refusé de participer à la prestation de l'aide médicale à mourir.

La participation s'entend notamment du fait d'exercer des activités en lien avec l'aide médicale à mourir ou visant la prestation de l'aide médicale à mourir ou de fournir une aide ou de faire un renvoi à cet égard.

La participation ne comprend pas la communication, sur demande, de renseignements sur des services pouvant fournir un accès à l'aide médicale à mourir ou du dossier médical pertinent du patient au patient lui-même. Elle ne comprend pas non plus la communication de la demande d'un patient concernant le transfert complet de ses soins à la personne en situation d'autorité qui est appropriée afin que cette personne puisse faciliter le transfert des soins.

Projet de loi 129 2017

Loi modifiant la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées en ce qui concerne l'aide médicale à mourir

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Aide médicale à mourir

29.2  (1)  La participation d'un membre à la prestation de l'aide médicale à mourir est volontaire.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«aide médicale à mourir» S'entend au sens de l'article 241.1 du Code criminel (Canada).

Aucune pénalité

(3)  Aucun membre ne doit se voir imposer une sanction ou une peine, notamment sur les plans civil, administratif, disciplinaire ou réglementaire ou sur les plans de l'emploi ou de l'accréditation, perdre des droits ou une adhésion, ni être autrement tenu responsable de quoi que ce soit pour le motif qu'il a refusé de participer, directement ou indirectement, à la prestation de l'aide médicale à mourir.

Précision

(4)  Pour l'application du présent article, le fait de participer s'entend notamment du fait d'exercer des activités en lien avec l'aide médicale à mourir ou visant la prestation de l'aide médicale à mourir ou de fournir une aide ou de faire un renvoi à cet égard.

Idem

(5)  Pour l'application du présent article, le fait de participer ne comprend pas la communication, sur demande, de ce qui suit :

    a)  des renseignements sur des services pouvant fournir un accès à l'aide médicale à mourir;

    b)  le dossier médical pertinent du patient au patient lui-même;

    c)  la demande d'un patient concernant le transfert complet de ses soins à la personne en situation d'autorité qui est appropriée afin que cette personne puisse faciliter le transfert des soins.

Incompatibilité avec d'autres lois

(6)  Le présent article l'emporte sur toute disposition incompatible de toute autre loi.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le dernier en date du jour où le projet de loi 84 (Loi de 2016 modifiant des lois en ce qui concerne l'aide médicale à mourir, déposé le 7 décembre 2016) reçoit la sanction royale et le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées (liberté de conscience en matière de soins de santé).