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[41] Projet de loi 63 Original (PDF)

Projet de loi 63 2014

Loi modifiant la Loi sur la taxe de vente au détail pour prévoir un remboursement de la composante ontarienne de la taxe de vente harmonisée à l'égard de certains frais de chauffage domestique

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur la taxe de vente au détail est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Remboursements aux points de vente : chauffage domestique

   51.0.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«fournisseur» S'entend d'un fournisseur pour l'application de la partie IX de la loi fédérale. («supplier»)

«fourniture» S'entend d'une fourniture pour l'application de la partie IX de la loi fédérale. («supply»)

«habitation» Lieu de résidence principal d'un particulier. («home»)

«loi fédérale» La Loi sur la taxe d'accise (Canada). («Federal Act»)

«matériel de chauffage domestique» Matériel prescrit par règlement qui sert à chauffer une habitation. («home heating equipment»)

«service de chauffage domestique» Service prescrit par règlement qui est lié au chauffage d'une habitation. («home heating service»)

«source d'énergie de chauffage domestique» Source d'énergie prescrite par règlement qui sert à chauffer une habitation. («home heating energy source»)

Application sous réserve d'une entente

   (2)  Le présent article ne s'applique que si l'entente visée à l'article 50 est modifiée conformément à cet article afin de permettre les paiements et les crédits autorisés par le présent article.

Remboursement de la taxe au point de vente par le fournisseur

   (3)  Le fournisseur d'une source d'énergie de chauffage domestique, de matériel de chauffage domestique ou d'un service de chauffage domestique peut, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, payer ou créditer à l'acheteur de la source d'énergie, du matériel ou du service une somme égale à tout ou partie de la taxe payée ou payable dans le cadre du paragraphe 165 (2) de la loi fédérale si la fourniture est effectuée en Ontario pour l'application de la partie IX de la loi fédérale.

Demande présentée au ministre fédéral

   (4)  L'acheteur d'une source d'énergie de chauffage domestique, de matériel de chauffage domestique ou d'un service de chauffage domestique auquel une somme peut être payée ou créditée en vertu du paragraphe (3) peut en demander le paiement au ministre fédéral si le fournisseur ne l'a pas payée ou créditée.

Somme payée ou créditée à l'acheteur par le ministre fédéral

   (5)  Le ministre fédéral peut, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, payer ou créditer à l'acheteur une somme égale à la taxe qu'il doit payer dans le cadre de la loi fédérale, calculée conformément aux règlements, à l'égard de la source d'énergie de chauffage domestique, du matériel de chauffage domestique ou du service de chauffage domestique.

Champ d'application de l'art. 51

   (6)  Les paragraphes 51 (6), (7), (8), (9) et (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un paiement ou d'un crédit autorisé par le présent article.

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit;

    b)  prescrire des règles pour calculer le montant de la taxe prévue au paragraphe 165 (2) de la loi fédérale qui peut être payé ou crédité en vertu du présent article dans les cas suivants :

           (i)  les sources d'énergie ou le matériel qui sont fournis pour être utilisés dans une habitation servent à chauffer l'habitation et à une autre fin,

          (ii)  un service qui est fourni dans une habitation est lié au chauffage de l'habitation et à une autre fin;

    c)  prescrire des règles relatives au calcul de la taxe payable dans le cadre de la loi fédérale pour l'application du paragraphe (5);

    d)  prévoir les questions de transition qui sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre du présent article.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 modifiant la Loi sur la taxe de vente au détail (remboursement de la TVH pour le chauffage domestique).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la taxe de vente au détail pour prévoir un remboursement à l'égard de la composante ontarienne de la taxe de vente harmonisée en ce qui concerne la fourniture de sources d'énergie de chauffage domestique, de matériel de chauffage domestique et de services de chauffage domestique. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prescrire des règles qui s'appliquent au remboursement.

Le projet de loi prévoit également que ce remboursement n'est offert que si l'Entente intégrée globale de coordination fiscale conclue entre l'Ontario et le Canada est modifiée en conséquence.