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[41] Projet de loi 62 Original (PDF)

Projet de loi 62 2014

Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui concerne la détermination des unités de négociation et l'accréditation des syndicats

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par adjonction de la définition suivante :

«contrainte», «intimidation» et «menace» S'entendent notamment de la conduite d'une personne ou d'un groupe de personnes à l'égard d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes caractérisée par des contacts personnels répétés, des actes de traque ou du harcèlement par tout moyen, y compris par téléphone ou profération de menaces. («coercion», «intimidation»)

   2.  (1)  Le paragraphe 7 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «contient» par «peut contenir».

   (2)  Le paragraphe 7 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «La requête en accréditation» par «Si elle contient une description de l'unité de négociation proposée, la requête en accréditation» au début du paragraphe.

   (3)  L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Unité de négociation par défaut

   (15)  Si la requête en accréditation du syndicat ne contient pas la description de l'unité de négociation proposée qui est visée au paragraphe (12), l'unité de négociation, aux fins de la requête, comprend tous les employés de l'employeur au moment de la présentation de la requête, sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi.

   3.  (1)  Les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Employés habiles à voter

   (1)  Sur réception d'une requête en accréditation, la Commission détermine le groupe d'employés habiles à voter lors d'un scrutin de représentation en se fondant sur l'unité de négociation qu'elle détermine en application de l'article 9.

Ordonnance relative au scrutin de représentation

   (2)  La Commission ordonne la tenue d'un scrutin de représentation auprès des particuliers qui font partie du groupe d'employés habiles à voter si, après avoir tenu une audience, elle détermine, selon le cas :

    a)  que 40 % ou plus des particuliers compris dans l'unité de négociation proposée dans la requête en accréditation, ou dans l'unité de négociation prévue au paragraphe 7 (15) si le syndicat n'a pas proposé d'unité de négociation dans la requête, semblent être membres du syndicat au moment du dépôt de la requête;

    b)  que l'employeur ou une personne qui agit pour son compte a contrevenu à l'article 72 à l'égard des activités du syndicat pour atteindre le pourcentage de membres visé à l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé.

   (3)  Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les cinq jours» par «au plus tôt dans les cinq jours et au plus tard dans les 10 jours».

   (4)  L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

   (10)  Le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2014 sur l'équité dans les relations de travail (unités de négociation et accréditation des syndicats) reçoit la sanction royale, continue de s'appliquer aux requêtes en accréditation que la Commission reçoit avant ce jour.

   4.  Le paragraphe 8.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les deux jours» par «dans les cinq jours».

   5.  (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, sous réserve du paragraphe (2),».

   (2)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé.

   6.  (1)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par suppression de l'alinéa c).

   (2)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Audience obligatoire

   (2.1)  Si un syndicat présente une requête en vertu du paragraphe (2), la Commission tient une audience avant de rendre ou de refuser de rendre une ordonnance prévue à ce paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le paragraphe 10 (2)» à la fin du paragraphe.

   7.  Le paragraphe 79 (5) de la Loi est abrogé.

   8.  (1)  Le paragraphe 96 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Si l'agent ne parvient pas à régler la question ou que la Commission, à sa discrétion, juge que cette enquête par un agent des relations de travail n'est pas opportune, elle peut faire enquête elle-même.» par «Si l'agent ne parvient pas à régler la question, la Commission peut faire enquête elle-même.» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 96 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fardeau de la preuve

   (5)  Pour les besoins d'une enquête de la Commission visée au paragraphe (4) sur une plainte portée à compter du jour où la Loi de de 2014 sur l'équité dans les relations de travail (unités de négociation et accréditation des syndicats) reçoit la sanction royale, le fardeau de la preuve qu'une personne ou un organisme a enfreint la présente loi revient à l'auteur de la plainte concernant la prétendue infraction.

Disposition transitoire

   (5.1)  Le paragraphe (4), tel qu'il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2014 sur l'équité dans les relations de travail (unités de négociation et accréditation des syndicats) reçoit la sanction royale, continue de s'appliquer à une enquête visée à ce paragraphe à l'égard d'une plainte portée avant ce jour.

   9.  Le paragraphe 98 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fardeau de la preuve

   (4)  Le fardeau de la preuve revient au requérant dans une requête présentée en vertu du présent article.

   10.  L'article 116 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

   116.  La partie visée par une décision, une ordonnance, une directive ou une déclaration de la Commission peut interjeter appel de celle-ci devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.

   11.  L'article 125 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

0.a)  déterminer ce que comprend une unité de négociation dans toute catégorie de requête en accréditation pour l'application du paragraphe 7 (15);

   12.  Le paragraphe 128 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Unités de négociation dans l'industrie de la construction

   (1)  Si le syndicat présente une requête en accréditation comme agent négociateur des employés d'un même employeur, la Commission définit l'unité d'employés appropriée pour négocier collectivement et ne limite pas cette unité à un chantier, à un lieu de travail ou à un poste en particulier.

   13.  (1)  Le paragraphe 128.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience

   (6)  La Commission :

    a)  peut tenir une audience si elle reçoit la requête en accréditation avant le jour où la Loi de 2014 sur l'équité dans les relations de travail (unités de négociation et accréditation des syndicats) reçoit la sanction royale et si elle estime l'audience nécessaire pour rendre une décision dans le cadre du présent article;

    b)  doit tenir une audience si elle reçoit la requête en accréditation à compter du jour où la Loi de 2014 sur l'équité dans les relations de travail (unités de négociation et accréditation des syndicats) reçoit la sanction royale.

   (2)  Le paragraphe 128.1 (9) de la Loi est modifié par suppression de «ordonné en vertu de l'alinéa (13) b)».

   (3)  Les paragraphes 128.1 (12) et (13) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Scrutin de représentation sur ordonnance de la Commission

   (12)  Si la Commission est convaincue qu'au moins 40 % des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête, elle ordonne la tenue d'un scrutin de représentation.

   (4)  L'alinéa 128.1 (14) a) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les cinq jours» par «au plus tôt dans les cinq jours et au plus tard dans les 10 jours».

   (5)  L'alinéa 128.1 (21) a) de la Loi est modifié par remplacement de «(7), (12) ou (13)» par «(7) ou (12)».

   (6)  L'alinéa 128.1 (21) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou de l'alinéa (13) b)».

   (7)  Le paragraphe 128.1 (23) de la Loi est modifié par suppression de «ou à l'alinéa (13) b)» à la fin du paragraphe.

   (8)  L'alinéa 128.1 (24) b) de la Loi est abrogé.

   14.  Le paragraphe 160 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

   15.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   16.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur l'équité dans les relations de travail (unités de négociation et accréditation des syndicats).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail.

La requête en accréditation d'un syndicat n'a plus à contenir de description de l'unité de négociation proposée. À défaut de description dans la requête, l'unité de négociation comprend, aux fins de celle-ci, tous les employés de l'employeur au moment de la présentation de la requête, sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi.

La Commission des relations de travail de l'Ontario doit tenir une audience lorsqu'elle détermine s'il y a lieu d'ordonner la tenue d'un scrutin de représentation en application de l'article 8 de la Loi. La Commission est tenue de déterminer le groupe d'employés habiles à voter lors d'un scrutin de représentation en se fondant sur l'unité de négociation qu'elle détermine en application de l'article 9. Le projet de loi ajoute une autre circonstance dans laquelle la Commission doit ordonner la tenue d'un scrutin de représentation, à savoir lorsqu'elle détermine que l'employeur ou une personne qui agit pour son compte s'est indûment ingéré dans les activités du syndicat pour atteindre le seuil de 40 % de membres parmi les particuliers compris dans l'unité de négociation qui déclenche la tenue d'un scrutin de représentation. Le projet de loi prolonge de cinq jours le délai accordé pour la tenue d'un scrutin de représentation, lequel doit désormais se tenir au plus tard dans les dix jours qui suivent le jour du dépôt de la requête en accréditation auprès de la Commission.

Il est interdit à la Commission d'accréditer un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation à moins que ne soit tenu un scrutin de représentation auprès de ces employés.

À l'heure actuelle, les employés de l'industrie de la construction sont exemptés de certaines restrictions en matière de grève prévues par l'article 79 de la Loi. Le projet de loi supprime cette exemption.

À l'heure actuelle, lorsqu'un plaignant prétend qu'un employeur ou une association patronale a contrevenu à la Loi en ce qui concerne les pratiques d'emploi, le fardeau de la preuve dans le cadre d'une enquête de la Commission sur la plainte revient à l'employeur ou à l'association patronale. Le projet de loi transfère le fardeau de la preuve au plaignant.

À l'heure actuelle, une partie visée par une décision de la Commission n'a pas le droit d'interjeter appel. Le projet de loi prévoit un droit d'appel devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.

Pour définir l'unité d'employés appropriée pour négocier collectivement dans l'industrie de la construction, la Commission ne peut plus se référer à une région géographique et ne peut limiter cette unité à un lieu de travail ou à un poste en particulier.

La Commission doit tenir une audience pour déterminer si l'article 128.1 de la Loi l'autorise à accréditer un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation dans l'industrie de la construction.