Versions

[41] Projet de loi 54 Original (PDF)

Projet de loi 54 2014

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille en ce qui concerne les enfants de 16 ans et plus

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par adjonction de la disposition suivante :

    6.  Reconnaître que les services fournis dans le cadre de la Loi devraient l'être conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, et à laquelle le Canada est partie.

   2.  (1)  L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : enfant de 16 ans ou plus

   (1.1)  Un enfant de 16 ans ou plus et la société qui exerce sa compétence dans le territoire où il réside peuvent, à la demande de l'enfant, conclure une entente écrite pour que la société garde l'enfant et lui fournisse des soins si la personne qui en a la garde n'est pas en mesure, temporairement, de lui fournir des soins convenables.

Idem : refus impossible

   (1.2)  Si un enfant demande la conclusion d'une entente relative à des soins temporaires en vertu du paragraphe (1.1), la société ne doit pas refuser de conclure l'entente si elle établit que la personne qui a la garde de l'enfant n'est pas en mesure, temporairement, de lui fournir des soins convenables.

   (2)  Le paragraphe 29 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Âge de l'enfant

   (2)  Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue à l'égard d'un enfant de 12 ans ou plus, à moins qu'il ne soit partie à l'entente.

   (3)  Le paragraphe 29 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «L'alinéa (2) b)» par «Le paragraphe (2)» au début du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 29 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée de l'entente

   (5)  Aucune entente relative à des soins temporaires ne doit être conclue pour une période de plus de six mois. Les parties à une telle entente peuvent, avec l'approbation écrite du directeur, convenir de proroger l'entente une ou plusieurs fois si la durée totale de l'entente, avec ses prorogations, n'excède pas :

    a)  12 mois en tout si l'enfant a moins de 16 ans le jour où l'entente est conclue;

    b)  24 mois en tout si l'enfant a 16 ou 17 ans le jour où l'entente est conclue.

   (5)  L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (8.1)  Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (8) ne s'appliquent pas à une entente relative à des soins temporaires conclue à l'égard d'un enfant de 16 ou 17 ans.

   (6)  L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun obstacle à une prolongation des soins

   (11)  Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une société ou une agence d'assumer les soins et l'entretien d'une personne en vertu de l'article 71.1 ou des règlements.

Aucun obstacle à une prolongation des soins ou à un soutien du revenu

   (12)  Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet d'empêcher ce qui suit :

    1.  Le fait qu'une société ou une agence assume les soins et l'entretien d'une personne en vertu de l'article 71.1 ou des règlements.

    2.  Le fait qu'une personne qui a droit par ailleurs à l'aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou au soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées reçoive cette aide ou ce soutien.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur le droit aux soins en ce qui concerne les enfants de 16 ans et plus.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.

L'article 1 de la Loi est modifié pour que les objets de la Loi comprennent le fait de reconnaître que les services fournis dans le cadre de la Loi devraient l'être conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Selon l'actuel article 29 de la Loi, aucune entente relative à des soins temporaires ne peut être conclue à l'égard d'un enfant de 16 ans ou plus. L'article 29 est modifié pour permettre la conclusion d'une entente relative à des soins temporaires à l'égard d'enfants de 16 ans ou plus.