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[41] Projet de loi 53 Original (PDF)

Projet de loi 53 2014

Loi modifiant le Code de la route afin d'augmenter la pénalité prévue à l'égard du transport de passagers moyennant rémunération sans permis de conduire, certificat d'immatriculation ou autorisation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (8) du Code de la route est modifié par insertion de «39.2,» avant «41.4».

   2.  (1)  Le paragraphe 39.1 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

   (8)  Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (6) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 30 000 $.

   (2)  L'article 39.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine : points d'inaptitude

   (8.1)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) et que le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un règlement prévoyant un système de points d'inaptitude en application du paragraphe 56 (1), le registrateur inscrit trois de ces points à l'égard de la personne à compter de la date de la perpétration de l'infraction.

   3.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Contravention au par. 39.1 (1)

Remise du permis de conduire et détention du véhicule

   39.2  (1)  L'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a pris un passager en contravention au paragraphe 39.1 (1) et qui établit que la personne a été déclarée coupable d'une infraction prévue à ce paragraphe au cours des cinq années précédentes fait ce qui suit :

    a)  il demande que la personne lui remette son permis de conduire;

    b)  il détient le véhicule automobile utilisé pour prendre le passager jusqu'à ce que le véhicule soit mis en fourrière en application de l'alinéa (3) b).

Suspension administrative de 30 jours du permis de conduire

   (2)  À la suite de la demande visée à l'alinéa (1) a), la personne qui en fait l'objet remet immédiatement son permis de conduire à l'agent. Qu'elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pendant 30 jours à compter du moment de la demande.

Mise en fourrière administrative

   (3)  Lorsqu'il est détenu en application de l'alinéa (1) b), le véhicule automobile, aux frais et risques du propriétaire :

    a)  d'une part, est envoyé à la fourrière comme l'ordonne l'agent;

    b)  d'autre part, demeure en fourrière pendant 30 jours à compter du moment où il a été détenu en application de l'alinéa (1) b).

Restitution du véhicule

   (4)  Sous réserve du paragraphe (12), le véhicule automobile est restitué à son propriétaire à l'expiration de la période de mise en fourrière.

Restitution anticipée du véhicule

   (5)  Malgré la détention ou la mise en fourrière d'un véhicule automobile en application du présent article, l'agent de police ou l'agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière en application du paragraphe (3) ou, sous réserve du paragraphe (12), il peut enjoindre à l'exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l'expiration des 30 jours s'il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit sur une voie publique en contravention au paragraphe 39.1 (1).

Obligations de l'agent : suspension du permis de conduire

   (6)  L'agent qui demande que lui soit remis le permis de conduire d'une personne en application du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l'adresse de la personne ainsi que la date et l'heure de la suspension. Dès que possible après avoir reçu le permis, l'agent remet à la personne un avis de suspension indiquant l'heure où la suspension prend effet et la durée de celle-ci.

Obligations de l'agent : mise en fourrière

   (7)  L'agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière en application du paragraphe (3) et qui donne le nom et l'adresse du conducteur ainsi que la date et l'heure de la mise en fourrière. Dès que possible après la mise en fourrière du véhicule, l'agent remet au conducteur une copie de l'avis indiquant l'heure où la mise en fourrière prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré.

Idem

   (8)  L'agent remet une copie de l'avis rédigé en application du paragraphe (7) au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l'adresse du propriétaire figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Biens personnels accessibles au propriétaire

   (9)  Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule automobile mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule ni utilisés en rapport avec son utilisation sont, sur demande et présentation d'une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.

Aucun appel ni aucune audience

   (10)  Les détentions de véhicules, les suspensions de permis de conduire ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (1), (2) ou (3) ne peuvent faire l'objet ni d'un appel ni d'une audience.

Privilège : frais de remisage

   (11)  Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Paiement des frais avant la restitution

   (12)  La personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du paragraphe (3) n'est pas tenue de restituer le véhicule tant que les frais d'enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n'ont pas été payés.

Recouvrement par le propriétaire

   (13)  Le propriétaire d'un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui conduisait le véhicule au moment où celui-ci a été détenu en application de l'alinéa (1) b) une action en recouvrement des frais qu'il a engagés ou autres pertes qu'il a subies relativement à la mise en fourrière.

Infraction

   (14)  Quiconque empêche ou entrave un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

But de la suspension et de la mise en fourrière

   (15)  La suspension d'un permis de conduire et la mise en fourrière d'un véhicule automobile visées au présent article ont pour but de favoriser l'observation du présent code et, ce faisant, de protéger le public. Elles n'ont pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Mise en fourrière concurrente avec d'autres mises en fourrière administratives

   (16)  La mise en fourrière d'un véhicule automobile visée au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, visée à l'article 41.4, 48.4, 55.1, 55.2, 82.1 ou 172.

Règlements

   (17)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  exiger que les agents de police ou les agents chargés d'appliquer les dispositions du présent code tiennent des relevés à l'égard des suspensions de permis de conduire et des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

    b)  soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l'application d'une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en vertu de celui-ci, prescrire les conditions de telles exemptions et prescrire différentes exigences pour des catégories de personnes différentes ou des catégories ou types de véhicules différents.

Définition

   (18)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«permis de conduire» S'entend en outre d'un permis de conduire délivré par une autre autorité législative.

   4.  Le paragraphe 41.4 (21) du Code est modifié par insertion de «39.2,» avant «48.4».

   5.  Le paragraphe 48.4 (21) du Code est modifié par insertion de «39.2,» avant «41.4».

   6.  Le paragraphe 55.1 (37) du Code est modifié par insertion de «39.2,» avant «41.4».

   7.  Le paragraphe 55.2 (21) du Code est modifié par insertion de «39.2,» avant «41.4».

   8.  Le paragraphe 82.1 (36.2) du Code est modifié par insertion de «39.2,» avant «41.4».

   9.  Le paragraphe 172 (18.1) du Code est modifié par insertion de «39.2,» avant «41.4».

Entrée en vigueur

   10.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   11.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur la protection de la sécurité des passagers.

 

NOTE explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route relativement aux infractions consistant à prendre des passagers pour les transporter moyennant rémunération sans le permis de conduire, le certificat d'immatriculation ou l'autorisation qu'exige l'article 39.1 du Code. Les amendes infligées pour ces infractions sont augmentées.

Quiconque prend un passager pour le transporter moyennant rémunération sans le permis de conduire, le certificat d'immatriculation ou l'autorisation requis reçoit aussi trois points d'inaptitude. L'agent qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis cette infraction après en avoir été déclarée coupable de la même infraction au cours des cinq années précédentes suspend le permis de conduire de la personne et met son véhicule automobile en fourrière pendant 30 jours.