Versions

[41] Projet de loi 50 Original (PDF)

Projet de loi 50 2014

Loi modifiant le Code de la route

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le Code de la route est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTie XIV.3
PREUVE AU MOYEN D'UN SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE RELIÉ AUX AUTOBUS SCOLAIRES

Preuve au moyen d'un système photographique relié aux autobus scolaires

   205.26  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la photographie obtenue au moyen d'un système photographique relié à un autobus scolaire est reçue en preuve dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard d'une infraction prétendue au paragraphe 175 (11) ou (12) du Code de la route.

Conditions

   (2)  La photographie doit être conforme aux exigences des règlements pris en vertu de l'alinéa (7) b).

Certification de la photographie

   (3)  La photographie qui se présente comme étant certifiée par un agent des infractions provinciales qui atteste qu'elle a été obtenue au moyen d'un système photographique relié à un autobus scolaire est reçue en preuve et fait foi, en l'absence de preuve contraire, de l'obtention de la photographie par un tel moyen.

Utilisation lors du procès

   (4)  En l'absence de preuve contraire, la photographie d'un véhicule obtenue au moyen d'un système photographique relié à un autobus scolaire constitue la preuve que les renseignements montrés ou indiqués par surimpression sur la photographie qu'un règlement pris en vertu de l'alinéa (7) b) a autorisés ou exigés sont véridiques et que, selon le cas :

    a)  le véhicule et son conducteur ne se sont pas arrêtés avant d'atteindre l'autobus scolaire et le véhicule et son conducteur sont repartis avant que l'autobus scolaire soit reparti ou que ses feux rouges supérieurs aient cessé de clignoter, en contravention au paragraphe 175 (11);

    b)  le véhicule et son conducteur ne se sont pas arrêtés à 20 mètres au moins derrière l'autobus scolaire et le véhicule et son conducteur sont repartis avant que l'autobus scolaire soit reparti ou que ses feux rouges supérieurs aient cessé de clignoter, en contravention au paragraphe 175 (12).

Déclaration de culpabilité

   (5)  Quiconque a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité lors d'un procès ne doit pas être déclaré coupable d'une infraction, à partir d'une photographie obtenue au moyen d'un système photographique relié à un autobus scolaire, à moins que la photographie ne soit présentée en preuve au procès.

Procédure : règles de preuve

   (6)  Les articles 205.16 à 205.24 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances fondées sur les preuves obtenues au moyen d'un système photographique relié à un autobus scolaire, et, à cette fin, les mentions du paragraphe 144 (18) valent mention des paragraphes 175 (11) et (12).

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir «photographie» pour l'application de la présente partie;

    b)  régir la forme et le contenu des photographies pour l'application du paragraphe (2), notamment les renseignements qui peuvent ou doivent être montrés ou indiqués par surimpression sur les photographies, et prescrire un système de codes, de symboles ou d'abréviations qui peut être utilisé pour présenter les renseignements;

    c)  prescrire en quoi consiste un système photographique relié à un autobus scolaire;

    d)  régir le dépôt des photographies au tribunal pour l'application de la présente partie;

    e)  régir la signification des avis d'infraction délivrés dans des instances fondées sur une preuve obtenue au moyen de systèmes photographiques reliés aux autobus scolaires, y compris déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements;

     f)  prescrire en quoi consiste une preuve du titre de propriété d'un véhicule ou une preuve de l'identité d'un conducteur pour l'application de la présente partie;

    g)  prescrire le formulaire du certificat d'annulation d'une déclaration de culpabilité.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 modifiant le Code de la route (système photographique relié aux autobus scolaires).

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route pour ajouter une nouvelle partie concernant les systèmes photographiques reliés aux autobus scolaires. Les paragraphes 175 (11) et (12) du Code de la route énoncent un certain nombre d'obligations applicables lorsqu'un véhicule rencontre un autobus scolaire sur une voie publique. La nouvelle partie prévoit que la photographie d'un véhicule obtenue au moyen d'un système photographique relié à un autobus scolaire peut être reçue en preuve dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard d'une infraction prétendue au paragraphe 175 (11) ou (12).