[41] Projet de loi 45 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 45 2015

Loi visant à améliorer la santé publique par l’édiction de la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus et de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques et la modification de la Loi favorisant un Ontario sans fumée

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

Annexe 2

Loi favorisant un Ontario sans fumée

Annexe 3

Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 pour des choix plus sains.

 

annexe 1
Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

Interprétation

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«aliment normalisé» Aliment ou boisson qui, d’une part, est vendu ou mis en vente sous forme de portion et avec un contenu normalisés et, d’autre part, satisfait aux exigences supplémentaires précisées dans les règlements. Sont exclus les aliments et boissons exemptés par règlement. («standard food item»)

«chaîne de lieux de restauration» Vingt lieux de restauration ou plus en Ontario exploités sous le même ou essentiellement le même nom, peu importe leur propriétaire, et offrant les mêmes ou essentiellement les mêmes aliments normalisés. («chain of food service premises»)

«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d’enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S’entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable, ainsi que des croquis, plans et devis d’un lieu de travail clos. («record»)

«lieu de restauration» Tout dépôt d’aliments au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé où sont préparés des repas ou portions de repas pour consommation immédiate ou où sont vendus ou servis des repas ou portions de repas sous une forme qui en permet la consommation immédiate sur place ou ailleurs. («food service premise»)

«lieu de restauration réglementé» S’entend :

    a)  d’une part, d’un lieu de restauration faisant partie d’une chaîne de lieux de restauration;

    b)  d’autre part, de tout autre lieu de restauration que prévoient les règlements. («regulated food service premise»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Franchiseurs

   (2)  Pour l’application de la présente loi, la personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé s’entend de quiconque a la responsabilité et le contrôle des activités exercées dans un lieu de restauration réglementé et peut inclure le franchiseur, le concédant, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu de restauration réglementé par l’intermédiaire d’une filiale, et le gérant d’un lieu de restauration réglementé. Est exclu l’employé qui travaille dans un lieu de restauration réglementé, mais qui n’est pas gérant.

Affichage de renseignements

   2.  (1)  Toute personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé veille à ce que les renseignements suivants soient affichés dans le lieu conformément aux exigences du présent article :

    1.  Le nombre de calories de chaque aliment normalisé vendu ou mis en vente dans le lieu.

    2.  Tout autre renseignement qu’exigent les règlements concernant chaque aliment normalisé vendu ou mis en vente dans le lieu.

Affichage dans un lieu de restauration réglementé

   (2)  Les renseignements devant être affichés en application du paragraphe (1) à l’égard d’un aliment normalisé sont affichés :

    a)  sur chaque menu où l’aliment normalisé est énuméré ou illustré au lieu de restauration réglementé;

    b)  si l’aliment normalisé est exposé au lieu de restauration réglementé, sur l’étiquette identifiant l’aliment.

Affichage à d’autres endroits

   (3)  Outre l’exigence prévue au paragraphe (2), si un aliment normalisé est énuméré ou illustré au lieu de restauration réglementé sur un menu distribué ou disponible à l’extérieur du lieu, les renseignements devant être affichés pour l’application du paragraphe (1) doivent être affichés sur ce menu.

Champ d’application du par. (1)

   (4)  L’exigence prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard de chaque variété, saveur et taille d’un aliment normalisé vendu ou mis en vente au lieu de restauration réglementé.

Repas combiné

   (5)  Si une combinaison d’aliments normalisés est vendue ou mise en vente sous forme de repas combiné, les exigences prévues au présent article s’appliquent à l’égard du repas combiné comme si ce dernier était lui aussi un seul aliment normalisé.

Affiches

   (6)  Toute personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé veille à ce que soient affichées publiquement dans le lieu, d’une manière conforme aux règlements, une ou plusieurs affiches indiquant les renseignements nutritionnels ou sur la teneur en calories qu’exigent les règlements.

Méthode d’affichage

   (7)  Les renseignements devant être affichés pour l’application du présent article doivent être affichés conformément aux règles prévues par les règlements.

Contenu de l’affichage

   (8)  Pour l’application du présent article, le nombre de calories de chaque aliment normalisé est établi de la manière prévue par les règlements.

Inspecteurs

   3.  (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Inspection

   (2)  Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l’inspection :

    a)  un lieu de restauration réglementé;

    b)  les locaux commerciaux d’une entreprise propriétaire ou exploitante d’un ou de plusieurs lieux de restauration réglementés ou qui franchise ou concède de tels lieux.

Heure d’entrée

   (3)  Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans un lieu de restauration réglementé ou des locaux commerciaux pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales du lieu ou des locaux.

Logements

   (4)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu de restauration réglementé ou des locaux commerciaux pour y faire une inspection sans mandat ne doit pas être exercé dans un endroit ou une partie d’un endroit qui sert de logement.

Usage de la force

   (5)  L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un lieu de restauration réglementé ou des locaux commerciaux en vue d’y faire une inspection.

Identification

   (6)  L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

   (7)  L’inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

    a)  examiner des aliments normalisés, des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    b)  demander formellement la production des aliments normalisés, des documents ou des autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    c)  enlever, aux fins d’examen, des aliments normalisés, des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    d)  enlever des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection pour en faire des copies;

    e)  afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités de l’endroit;

     f)  prendre des photographies;

    g)  interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l’inspection.

Demande formelle par écrit

   (8)  La demande formelle prévue au présent article en vue de la production d’aliments normalisés, de documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des aliments normalisés, des documents ou des choses dont la production est exigée.

Production de documents et aide obligatoires

   (9)  Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, d’aliments normalisés, de documents ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces aliments, documents ou choses les produit et, dans le cas de documents, elle fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour interpréter les documents ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de documents et de choses

   (10)  Les documents ou autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen ou de copie sont :

    a)  d’une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

    b)  d’autre part, retournés à cette personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

   (11)  La copie d’un document ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

   (12)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets ayant trait à l’inspection.

Infractions

   4.  (1)  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible :

    a)  dans le cas d’un particulier :

           (i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 1 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise;

    b)  dans le cas d’une personne morale :

           (i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise.

Devoir des administrateurs et des dirigeants

   (2)  Les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé doivent exercer toute la prudence raisonnable pour assurer l’observation de la présente loi et des règlements.

Infraction

   (3)  Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (2) et ne s’en acquitte pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (1).

Idem

   (4)  Quiconque peut être poursuivi et reconnu coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (3) même si la personne morale n’a pas été poursuivie ni reconnue coupable.

Caractère sans effet de certains règlements municipaux

   5.  Un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il traite des renseignements nutritionnels ou sur la teneur en calories que doivent afficher les lieux de restauration.

Règlements

   6.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir tout ce que la présente loi décrit comme étant prévu, exigé ou précisé dans les règlements;

    b)  exempter des aliments et des boissons de la définition de «aliment normalisé» et assujettir de telles exemptions à l’observation des exigences prévues par les règlements;

    c)  préciser ou clarifier davantage le sens de «personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé» pour l’application de la présente loi;

    d)  régir les renseignements et les affiches exigés pour l’application de l’article 2;

    e)  exempter des personnes qui sont propriétaires ou exploitants de lieux de restauration réglementés ou des catégories de personnes de tout ou partie des exigences de l’article 2 et assujettir de telles exemptions à une condition d’observation des exigences prévues par les règlements;

     f)  définir, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, des termes qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas expressément définis;

    g)  traiter de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Entrée en vigueur

   7.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus.

 

annexe 2
loi favorisant un ontario sans fumée

   1.  (1)  L’article 3.1 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Articles promotionnels

   (3.1)  Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac au détail en y joignant, dans le cadre de la vente, un article promotionnel soit à titre gratuit ou pour une contrepartie nominale additionnelle, soit pour une contrepartie additionnelle qui n’est pas supérieure au coût de production de l’article promotionnel.

   (2)  Le paragraphe 3.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

   (5)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«article promotionnel» S’entend :

    a)  soit d’un article qu’il est raisonnablement possible d’associer à tout produit du tabac ou à la marque d’un produit du tabac, ou qui évoque un tel produit ou une telle marque, en raison de son but ou de son utilisation projetée ou grâce à l’utilisation d’une appellation commerciale, d’une marque de commerce, d’un nom commercial, d’un signe distinctif, d’un logo, d’une présentation graphique, d’un dessin ou d’un slogan figurant sur lui;

    b)  soit d’un autre produit du tabac. («promotional item»)

«produit du tabac» S’entend en outre du paquet dans lequel le tabac est vendu. («tobacco product»)

   2.  La disposition 10 du paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  10.  Les endroits prescrits ou les endroits qui font partie d’une catégorie prescrite.

   3.  Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Produits du tabac aromatisés

   (2)  Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac aromatisés au détail ou en vue d’une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d’en distribuer à cette fin.

Exception

   (3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des produits du tabac aromatisés qui ont été prescrits.

   4.  (1)  Les paragraphes 14 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inspection

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4), pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable, pénétrer dans l’un des endroits suivants et en faire l’inspection :

    a)  un endroit désigné en application du paragraphe 4 (2);

    b)  un endroit où il est interdit de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé en application de l’article 9;

    c)  les établissements des fabricants, des négociants et des détaillants de tabac, de même que ceux des grossistes en tabac;

    d)  un endroit où l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’a lieu une activité réglementée ou interdite par la présente loi.

Restriction des pouvoirs

   (3)  Le ministre peut, lorsqu’il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection de celui-ci à des endroits ou genres d’endroits précisés.

Logements

   (4)  Un inspecteur ne doit pas pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit qui sert de logement sans le consentement de l’occupant.

   (2)  Le paragraphe 14 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  enlever un échantillon d’une substance ou toute autre chose qui se rapporte à l’inspection ou faire un prélèvement qui se rapporte à l’inspection;

   5.  Le tableau de l’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

Colonne 1

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2

Déclarations de culpabilité antérieures

Colonne 3

Amende maximale — particulier (montant en dollars)

Colonne 4

Amende maximale — personne morale (montant en dollars)

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

0

8 000

20 000

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

1

20 000

40 000

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

2

40 000

100 000

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

3 ou plus

200 000

300 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

0

2 000

5 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

1

5 000

10 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

2

10 000

25 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

3 ou plus

50 000

75 000

5, 6.1

0

4 000

200 000

5, 6.1

1

10 000

600 000

5, 6.1

2

20 000

600 000

5, 6.1

3 ou plus

100 000

600 000

9 (1), 9 (2)

0

1 000

 

9 (1), 9 (2)

1 ou plus

5 000

 

9 (3), 9 (6)

0

1 000

100 000

9 (3), 9 (6)

1 ou plus

5 000

300 000

9 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

13 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

   6.  (1)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

   (2)  Lorsqu’il prend connaissance du fait qu’il a été satisfait à toutes les conditions suivantes, le ministre envoie un avis concernant l’interdiction imposée par le paragraphe (4) à la personne qui est le propriétaire ou l’occupant de l’endroit et à tous les grossistes en tabac et négociants de tabac en Ontario :

    1.  Le propriétaire du commerce qui est ou était exploité à l’endroit a été reconnu coupable d’une infraction relative à la vente de tabac commise à cet endroit.

    2.  Au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1, le même propriétaire du commerce qui est ou était exploité à l’endroit ou un propriétaire différent de ce commerce a été reconnu coupable d’une infraction relative à la vente de tabac commise à cet endroit.

    3.  Le délai imparti pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1 a expiré sans qu’un appel ne soit interjeté, ou un appel a été tranché définitivement.

   (2)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Période applicable

   (5)  Pour l’application du paragraphe (4), la période qui s’applique est :

    a)  la période de six mois qui suit la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (2), si seulement deux déclarations de culpabilité ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2);

    b)  la période de neuf mois qui suit la date précisée dans l’avis, si seulement trois déclarations de culpabilité ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2);

    c)  la période de 12 mois qui suit la date précisée dans l’avis, si quatre déclarations de culpabilité ou plus ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2).

   7.  (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie

   (1)  L’inspecteur qui agit en vertu de l’article 14 peut saisir ce qui suit :

    a)  le tabac qui est vendu ou mis en vente ou qui est distribué ou offert pour distribution contrairement au paragraphe 5 (1);

    b)  les cigarettes qui sont vendues ou mises en vente ou qui sont distribuées ou offertes pour distribution contrairement au paragraphe 5 (2);

    c)  les cigarillos qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 5 (3);

    d)  les cigarillos aromatisés qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 6.1 (1);

    e)  les produits du tabac aromatisés qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 6.1 (2);

     f)  le tabac qui est entreposé dans un endroit contrairement au paragraphe 16 (4).

   (2)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est abrogé.

   (3)  Le paragraphe 17 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «du présent article» à la fin du paragraphe.

   8.  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 14 (4), (5), (6) et (7) s’appliquent» par «Les paragraphes 14 (2), (4), (6) et (7) s’appliquent» au début du paragraphe.

   9.  (1)  L’alinéa 19 (1) a.2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.2.1)  définir «agent aromatisant» pour l’application de la présente loi ou des dispositions de celle-ci;

a.2.2)  préciser le sens de l’expression «à titre gratuit ou pour une contrepartie nominale additionnelle» ou de l’expression «coût de production» pour l’application du paragraphe 3.1 (3.1);

   (2)  L’alinéa 19 (1) d.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d.2)  prescrire des produits du tabac aromatisés pour l’application du paragraphe 6.1 (3);

   (3)  L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Endroits prescrits

   (8)  Un règlement qui prescrit un endroit ou une zone pour l’application des dispositions de la présente loi peut prévoir des aires au sein de cet endroit ou de cette zone où la règle ne s’applique pas ou prévoir autrement des exceptions à la règle.

Entrée en vigueur

   10.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 3
loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Vente ou fourniture de cigarettes électroniques aux personnes de moins de 19 ans

3.

Étalage

4.

Lieux de divertissement

5.

Vente interdite dans certains endroits ou lieux

6.

Affiches : magasins de détail

7.

Emballage

8.

Cigarettes électroniques aromatisées

9.

Distributeurs automatiques : interdiction générale

10.

Interdiction

11.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

12.

Protection : personne âgée de moins de 16 ans se trouvant dans un véhicule automobile

13.

Inspecteurs

14.

Infractions

15.

Règlements

16.

La Couronne est liée

17.

Code des droits de la personne

18.

Projet de loi 10 — Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants

19.

Entrée en vigueur

20.

Titre abrégé

______________

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cigarette électronique» S’entend de l’un ou l’autre des objets suivants :

    1.  Un vaporisateur ou un dispositif quelconque d’inhalation, avec soit la désignation de cigarette électronique soit une autre désignation, qui comprend une source d’alimentation et un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de l’utilisateur du dispositif, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine.

    2.  Une composante du dispositif décrit à la disposition 1.

    3.  Tout autre dispositif ou produit prescrit. («elec­tronic cigarette»)

«commercial» En ce qui concerne les cigarettes électroniques, s’entend de toute chose faite ou préparée dans le but principal de générer des profits à partir de la vente ou de l’utilisation de cigarettes électroniques, directement ou indirectement. («commercial»)

«employé» Quiconque exécute un travail pour un employeur ou lui fournit des services ou quiconque reçoit un enseignement ou une formation correspondant à l’activité, au commerce, au travail, au métier ou à la profession de l’employeur. («employee»)

«employeur» S’entend notamment du propriétaire, de l’exploitant, du gestionnaire, du chef, du responsable, du séquestre ou du syndic d’une activité, d’un commerce, d’un travail, d’un métier, d’une profession, d’un chantier ou d’une entreprise qui contrôle ou dirige l’emploi d’une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable. («employer»)

«lieu de travail clos» S’entend, selon le cas :

    a)  de l’intérieur ou d’une partie d’un lieu, d’un bâtiment, d’une construction, d’un véhicule ou d’un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

           (i)  il est recouvert d’un toit,

          (ii)  des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci,

         (iii)  il n’est pas utilisé principalement comme logement privé;

    b)  d’un lieu prescrit. («enclosed workplace»)

«lieu public clos» S’entend, selon le cas :

    a)  de l’intérieur ou d’une partie d’un lieu, d’un bâtiment, d’une construction, d’un véhicule ou d’un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

           (i)  il est recouvert d’un toit,

          (ii)  le public y est ordinairement invité ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée;

    b)  d’un lieu prescrit. («enclosed public place»)

«ministre» Sauf indication contraire, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«promouvoir» En ce qui concerne les cigarettes électroniques, s’entend du fait d’employer soit des actes commerciaux ou des pratiques commerciales, soit des communications commerciales, notamment par l’intermédiaire d’un média quelconque, dans le but de faire ce qui suit ou pouvant vraisemblablement avoir les conséquences suivantes :

    a)  soit encourager l’achat ou l’utilisation de cigarettes électroniques ou d’une marque de cigarettes électroniques;

    b)  soit faire connaître des cigarettes électroniques ou une marque de cigarettes électroniques ou un fabricant ou un vendeur de cigarettes électroniques, ou créer une association avec de telles cigarettes ou marques ou un tel fabricant ou vendeur. («promote»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«utiliser» En ce qui concerne les cigarettes électroniques, s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants :

    1.  Inhaler la vapeur d’une cigarette électronique.

    2.  Exhaler la vapeur d’une cigarette électronique.

    3.  Tenir une cigarette électronique activée. («use»)

Logement privé

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l’expression, il est entendu que les lieux suivants constituent principalement des logements privés pour l’applica­tion de la définition de «lieu de travail clos» au paragraphe (1) :

    1.  Les locaux d’habitation privés et autonomes qui sont situés dans un immeuble ou un établissement à logements multiples.

    2.  Tout autre lieu prescrit.

Vente ou fourniture de cigarettes électroniques aux personnes de moins de 19 ans

   2.  (1)  Nul ne doit vendre ou fournir une cigarette électronique à quiconque est âgé de moins de 19 ans.

Âge apparent

   (2)  Nul ne doit vendre ou fournir une cigarette électronique à quiconque semble avoir moins de 25 ans à moins de lui avoir demandé une pièce d’identité et d’être convaincu qu’il est âgé d’au moins 19 ans.

Moyen de défense

   (3)  Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait que le défendeur a cru que la personne qui a reçu la cigarette électronique avait au moins 19 ans parce qu’elle a produit une forme d’identification prescrite indiquant son âge et qu’il n’existait pas de motif apparent de douter que le document était authentique ou qu’il a été délivré à la personne qui l’a produit.

Document irrégulier

   (4)  Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, une forme d’identification qui ne lui a pas été légalement délivrée.

Étalage

   3.  (1)  Nul ne doit, dans un endroit ou lieu où des cigarettes électroniques sont vendues ou mises en vente, exposer ou permettre que soient exposées des cigarettes électroniques de façon que le consommateur puisse voir ou prendre les cigarettes électroniques avant de les acheter.

Promotion

   (2)  Nul ne doit promouvoir des cigarettes électroniques :

    a)  dans un endroit ou lieu où de telles cigarettes ou des produits du tabac sont vendus ou mis en vente;

    b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur de l’endroit ou du lieu où des cigarettes électroniques ou des produits du tabac sont vendus ou mis en vente.

Exceptions

   (3)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut poser des affiches fournissant des renseignements sur les cigarettes électroniques et leur prix seulement si les affiches respectent les conditions prescrites.

Idem

   (4)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut rendre accessible un document contenant des renseignements sur les cigarettes électroniques et leur prix seulement si le document respecte les conditions prescrites.

Lieux de divertissement

   4.  (1)  Nul propriétaire, exploitant ou occupant d’un lieu de divertissement ne doit employer une personne pour y promouvoir des cigarettes électroniques ou la vente de cigarettes électroniques, ou l’autoriser à ce faire.

Définition

   (2)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu de divertissement» Lieu auquel le public est ordinairement invité ou auquel l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée, et qui sert principalement à la consommation de nourriture ou de boissons ou à toute forme de divertissement.

Vente interdite dans certains endroits ou lieux

   5.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit vendre ni mettre en vente des cigarettes électroniques dans les endroits ou lieux suivants :

    1.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

    2.  Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

    3.  Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale.

    4.  Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

    5.  Les pharmacies au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

    6.  Les établissements où des biens ou services sont vendus ou mis en vente au public si, selon le cas :

            i.  une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est située dans un tel établissement,

           ii.  les clients de la pharmacie peuvent passer dans l’établissement directement ou par un corridor ou une aire utilisés exclusivement pour relier la pharmacie à l’établissement.

    7.  Les endroits ou lieux prescrits ou les endroits ou lieux qui font partie d’une catégorie prescrite.

Exemptions

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des endroits ou lieux ou des catégories d’endroits ou de lieux visés au paragraphe (1) où une personne peut vendre des cigarettes électroniques ou des catégories de cigarettes électroniques, sous réserve des conditions prescrites.

Établissement

   (3)  Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), la mention d’un établissement vaut mention d’une aire qu’empruntent des personnes pour entrer dans l’établissement ou en sortir si le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement vend ou met en vente des biens ou des services dans cette aire.

Affiches : magasins de détail

   6.  Nul ne doit, dans quelque endroit ou lieu que ce soit, vendre ou mettre en vente au détail des cigarettes électroniques, à moins que les affiches prescrites ne soient posées dans cet endroit ou ce lieu de la manière prescrite.

Emballage

   7.  Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail des cigarettes électroniques ou en vue d’une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d’en distribuer à cette fin, à moins que les cigarettes électroniques ne soient emballées conformément aux règlements.

Cigarettes électroniques aromatisées

   8.  Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail des cigarettes électroniques aromatisées qui ont été prescrites comme étant interdites ou en vue d’une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d’en distribuer à cette fin.

Distributeurs automatiques : interdiction générale

   9.  (1)  Nul ne doit permettre qu’un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques ne se trouve dans un endroit ou lieu dont il est le propriétaire ou l’occupant.

Exceptions

   (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un distributeur automatique qui :

    a)  soit ne contient pas de cigarettes électroniques et, selon le cas :

           (i)  est situé à un endroit ou lieu auquel le public n’a pas accès,

          (ii)  ne fonctionne pas;

    b)  soit contient des cigarettes électroniques, mais dont le fonctionnement ne peut être assuré que par un détaillant ou un employé d’un détaillant.

Interdiction

   10.  (1)  Nul ne doit utiliser une cigarette électronique dans un lieu public clos ou un lieu de travail clos.

Autres interdictions

   (2)  Nul ne doit utiliser une cigarette électronique dans les endroits ou lieux suivants :

    1.  Les écoles au sens de la Loi sur l’éducation.

    2.  Les bâtiments ou parties d’un bâtiment qu’occupe une école privée au sens de la Loi sur l’éducation et les terrains entourant une école privée qui occupe exclusivement les lieux, et les terrains annexés à l’école privée qui n’occupe pas exclusivement les lieux.

    3.  Les parties communes d’un condominium, d’un immeuble d’appartements, d’une résidence universitaire ou collégiale, notamment les ascenseurs, les couloirs et corridors, les garages de stationnement, les salles de réception ou de divertissement, les buanderies, les halls et les salles d’exercice.

    4.  Les garderies au sens de la Loi sur les garderies.

    5.  Les lieux offrant des services de garde d’enfants en résidence privée, au sens de la Loi sur les garderies, que des enfants y soient présents ou non.

    6.  Les sièges réservés d’un centre sportif ou d’une salle de spectacles.

    7.  Les endroits ou lieux prescrits.

Obligations de l’employeur

   (3)  L’employeur veille à ce qui suit à l’égard d’un lieu de travail clos ou d’un endroit ou lieu mentionné au paragraphe (2) dont il a le contrôle :

    a)  assurer le respect du présent article;

    b)  aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque employé se trouvant dans le lieu de travail clos ou l’autre endroit ou lieu qu’il est interdit d’y utiliser des cigarettes électroniques;

    c)  poser et entretenir les affiches prescrites, de la façon prescrite;

    d)  faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu de travail clos ou l’autre endroit ou lieu;

    e)  assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Interdiction

   (4)  Nul employeur ou personne agissant pour son compte ne doit prendre les mesures suivantes parce qu’un employé a agi conformément à la présente loi ou a cherché à la faire exécuter :

    1.  Congédier ou menacer de congédier l’employé.

    2.  Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à l’employé, ou menacer de le faire.

    3.  Prendre des sanctions contre l’employé.

    4.  Intimider ou contraindre l’employé.

Plaintes

   (5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la marche à suivre applicable si un employé se plaint du non-respect du paragraphe (4), notamment les dispositions d’une autre loi ou de règlements qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Obligations du propriétaire

   (6)  Le propriétaire d’un lieu public clos ou d’un endroit ou lieu mentionné au paragraphe (2) veille à ce qui suit :

    a)  assurer le respect du présent article à l’égard du lieu public clos ou de l’autre endroit ou lieu;

    b)  aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque personne se trouvant dans le lieu public clos ou l’autre endroit ou lieu qu’il est interdit d’y utiliser des cigarettes électroniques;

    c)  poser et entretenir les affiches prescrites, de la façon prescrite;

    d)  faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu public clos ou l’autre endroit ou lieu;

    e)  assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Centre de recherche et d’expérimentation scientifiques

   (7)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui utilisent une cigarette électronique dans un centre de recherche et d’expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur les cigarettes électroniques et les paragraphes (3) et (6) ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de la recherche et des expériences qui y sont faites.

Définition

   (8)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» Propriétaire, exploitant ou responsable.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

   11.  (1)  Les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de demander à une personne de ne pas utiliser une cigarette électronique en leur présence lorsqu’ils dispensent des services de santé.

Droit de quitter les lieux

   (2)  Lorsqu’une personne refuse d’accéder à la demande de ne pas utiliser une cigarette électronique, les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de quitter les lieux sans fournir d’autres services, sauf si cela devait présenter immédiatement un grave danger pour la santé de quiconque.

Restriction

   (3)  Les travailleurs de la santé à domicile qui ont exercé leur droit de quitter les lieux se conforment à toute façon de procéder énoncée dans les règlements.

Règlements

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer une façon de procéder que doivent respecter les travailleurs de la santé à domicile s’ils ont exercé leur droit de quitter les lieux.

Définition

   (5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«travailleur de la santé à domicile» Personne qui dispense des services de santé en résidence privée que fournit ou organise :

    a)  soit une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires;

    b)  soit une entité qui reçoit des fonds du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

Protection : personne âgée de moins de 16 ans se trouvant dans un véhicule automobile

   12.  (1)  Nul ne doit utiliser une cigarette électronique ou avoir une cigarette électronique activée dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne âgée de moins de 16 ans.

Preuve d’âge

   (2)  Dans le cadre d’une poursuite intentée en vertu du présent article, le tribunal peut conclure que la preuve selon laquelle la personne chargée de l’exécution du présent article croyait raisonnablement et en toute honnêteté qu’une autre personne était âgée de moins de 16 ans constitue une preuve suffisante de l’âge de celle-ci.

Exécution

   (3)  Malgré l’article 13, l’exécution du présent article relève des agents de police.

Définition

   (4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile» S’entend, sous réserve des règlements, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Inspecteurs

   13.  (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Inspection

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4), pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les endroits ou lieux suivants et en faire l’inspection :

    a)  les endroits ou lieux où il est interdit de vendre ou de mettre en vente des cigarettes électroniques en application de l’article 5;

    b)  les endroits ou lieux où il est interdit d’utiliser une cigarette électronique en application de l’article 10;

    c)  les établissements des fabricants, des négociants et des détaillants de cigarettes électroniques, de même que ceux des grossistes en cigarettes électroniques;

    d)  les endroits ou lieux où l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une activité réglementée ou interdite par la présente loi est exercée.

Restriction des pouvoirs

   (3)  Le ministre peut, lorsqu’il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection de celui-ci à des endroits ou lieux ou à des genres d’endroits ou de lieux précisés.

Logements

   (4)  L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un endroit ou lieu ou dans une partie d’un endroit ou lieu qui sert de logement sans le consentement de l’occupant.

Usage de la force

   (5)  L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un endroit ou lieu en vue d’y faire une inspection.

Identification

   (6)  L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

   (7)  L’inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

    a)  examiner les documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    b)  demander formellement la production, aux fins d’inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;

    c)  enlever, aux fins d’examen, des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection et en faire des copies;

    d)  afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités de l’endroit ou du lieu;

    e)  enlever des échantillons de substances ou de toutes autres choses qui se rapportent à l’inspection ou prélever des échantillons qui se rapportent à l’inspection;

     f)  interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection;

    g)  s’il conclut qu’un employeur ne respecte pas le paragraphe 10 (3), enjoindre à l’employeur ou à la personne qu’il croit être responsable du lieu de travail clos, de l’endroit ou du lieu, ou de l’aire, de respecter ce paragraphe et exiger qu’il le fasse sans délai ou dans le délai qu’il fixe;

   h)  s’il conclut qu’un propriétaire ne respecte pas le paragraphe 10 (6), enjoindre au propriétaire ou à la personne qu’il croit être responsable du lieu public clos, de l’endroit ou du lieu, ou de l’aire, de respecter ce paragraphe et exiger qu’il le fasse sans délai ou dans le délai qu’il fixe.

Distributeurs automatiques

   (8)  L’inspecteur qui fait une inspection peut ouvrir un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le distributeur automatique fonctionne ou se trouve dans un endroit ou lieu auquel le public a accès;

    b)  le propriétaire ou l’exploitant d’un endroit ou lieu visé au paragraphe 9 (1) refuse ou est incapable d’ouvrir le distributeur;

    c)  l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que l’exception prévue à l’alinéa 9 (2) b) ne s’applique pas.

Immunité

   (9)  Nul n’est responsable des dommages causés au distributeur relativement à l’ouverture de celui-ci conformément au paragraphe (8).

Saisie et confiscation

   (10)  L’inspecteur qui agit en application du paragraphe (8) peut saisir les cigarettes électroniques et l’argent trouvés dans le distributeur, auquel cas, d’une part, les cigarettes sont confisquées et il en est disposé conformément aux instructions du ministre et, d’autre part, l’argent est confisqué en faveur du ministre des Finances.

Demande formelle par écrit

   (11)  La demande formelle en vue de la production, aux fins d’inspection, des documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée.

Production de documents et aide obligatoires

   (12)  Si un inspecteur fait une demande formelle pour que soient produits, aux fins d’inspection, des documents ou d’autres choses, la personne qui a la garde des documents ou des choses les produit et, dans le cas des documents, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des documents ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement des documents et des choses

   (13)  Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie sont :

    a)  d’une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d’examen et de copie, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;

    b)  d’autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

   (14)  Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Saisie

   (15)  L’inspecteur se trouvant dans un endroit ou lieu en vertu d’un pouvoir qui lui est conféré sous le régime du présent article peut saisir ce qui suit :

    a)  les cigarettes électroniques vendues ou mises en vente contrairement à l’article 5;

    b)  les cigarettes électroniques vendues ou mises en vente ou distribuées ou offertes pour distribution contrairement à l’article 7;

    c)  les cigarettes électroniques vendues ou mises en vente ou distribuées ou offertes pour distribution contrairement à l’article 8.

Entrave

   (16)  Nul ne doit, selon le cas :

    a)  gêner ou entraver le travail d’un inspecteur qui :

           (i)  soit effectue une inspection,

          (ii)  soit pratique une saisie conformément au paragraphe (10) ou (15);

    b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection;

    c)  fournir à l’inspecteur des renseignements portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection et qu’il sait faux ou trompeurs;

    d)  omettre de respecter une directive donnée en vertu de l’alinéa (7) g) ou h).

Définition

   (17)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d’enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S’entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ainsi que des croquis, plans et devis d’un lieu de travail clos.

Infractions

   14.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à l’article 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 ou au paragraphe 13 (16) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende fixée conformément au paragraphe (3).

Infraction qui se poursuit : affiches

   (2)  Quiconque est déclaré coupable d’une contravention à l’article 6 ou à l’alinéa 10 (3) c) ou (6) c) est passible, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, de l’amende fixée conformément au paragraphe (3).

Établissement de l’amende maximale

   (3)  L’amende, ou l’amende quotidienne, selon le cas, ne doit pas être supérieure au montant déterminé de la façon suivante :

    1.  Déterminer le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’égard du défendeur pour la même infraction au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité actuelle.

    2.  Si le défendeur est un particulier, le montant est indiqué dans la colonne 3 du tableau figurant au présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro de l’article ou du paragraphe, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu.

    3.  Si le défendeur est une personne morale, le montant est indiqué dans la colonne 4 du tableau figurant au présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro de l’article ou du paragraphe, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu.

Ordre des déclarations de culpabilité

   (4)  Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’égard du défendeur pour la même infraction pour l’application du paragraphe (3), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Infraction qui se poursuit : distributeurs automatiques

   (5)  Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende d’au plus 2 000 $.

Infraction : utilisation de cigarettes électroniques dans un véhicule automobile

   (6)  Quiconque contrevient à l’article 12 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 250 $.

Devoir des administrateurs et des dirigeants

   (7)  Les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui se livre à la fabrication, à la vente ou à la distribution de cigarettes électroniques ont le devoir d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la présente loi.

Infraction

   (8)  Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (7) et ne s’en acquitte pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $.

Idem

   (9)  Quiconque peut être poursuivi et reconnu coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (8) même si la personne morale n’a pas été poursuivie ni reconnue coupable.

Responsabilité du propriétaire

   (10)  Le propriétaire d’un commerce est réputé responsable de toute contravention à l’article 2, 3, 5, 6, 7 ou 8 qui survient dans le commerce, à moins qu’il n’ait fait preuve de diligence raisonnable pour l’empêcher.

TABLEAU

Colonne 1

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2

Nombre de déclarations de culpabilité antérieures

Colonne 3

Amende maximale — particulier (montant exprimé en dollars)

Colonne 4

Amende maximale — personne morale (montant exprimé en dollars)

2 (1), 2 (2), 3, 4

0

4 000

10 000

2 (1), 2 (2), 3, 4

1

10 000

20 000

2 (1), 2 (2), 3, 4

2

20 000

50 000

2 (1), 2 (2), 3, 4

3 ou plus

100 000

150 000

2 (4), 5, 6, 10 (3) c), 10 (6) c), 13 (16)

0

2 000

5 000

2 (4), 5, 6, 10 (3) c), 10 (6) c), 13 (16)

1

5 000

10 000

2 (4), 5, 6, 10 (3) c), 10 (6) c), 13 (16)

2

10 000

25 000

2 (4), 5, 6, 10 (3) c), 10 (6) c), 13 (16)

3 ou plus

50 000

75 000

7, 8

0

2 000

100 000

7, 8

1

5 000

300 000

7, 8

2

10 000

300 000

7, 8

3 ou plus

50 000

300 000

10 (1), 10 (2)

0

1 000

 

10 (1), 10 (2)

1 ou plus

5 000

 

10 (3), à l’exception de c); 10 (6), à l’exception de c)

0

1 000

100 000

10 (3), à l’exception de c); 10 (6), à l’exception de c)

1 ou plus

5 000

300 000

10 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

Règlements

   15.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir ou préciser le sens d’un terme utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini;

    b)  prescrire et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, comme étant prévu dans les règlements, ou comme étant fait conformément aux règlements;

    c)  traiter de l’emballage des cigarettes électroniques, y compris des mises en garde devant figurer sur l’emballage;

    d)  prévoir d’autres véhicules qui sont des véhicules automobiles pour l’application de l’article 12;

    e)  prévoir des véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles pour l’application de l’article 12;

     f)  régir la façon dont il est disposé des fonds provenant d’opérations par carte de crédit ou de débit pour l’application du paragraphe 13 (10);

    g)  prévoir des exemptions à l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci et assortir de telles exemptions des conditions que prévoient les règlements;

   h)  d’une façon générale, traiter de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Portée

   (2)  Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer différentes catégories et prévoir les obligations applicables à chacune.

La Couronne est liée

   16.  La présente loi lie la Couronne.

Code des droits de la personne

   17.  L’article 20 du Code des droits de la personne est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Les cigarettes électroniques et les jeunes

   (5)  Ne constituent pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de biens sans discrimination fondée sur l’âge les dispositions de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques et des règlements pris en application de celle-ci relatives à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques à quiconque est ou semble âgé de moins de 19 ou 25 ans, selon le cas.

Projet de loi 10 — Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants

   18.  (1)  Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 10 (Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants), déposé le 10 juillet 2014, reçoit la sanction royale.

   (2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 10 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

   (3)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 2 du projet de loi 10, les dispositions 4 et 5 du paragraphe 10 (2) de la loi figurant à la présente annexe sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    4.  Les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

    5.  Les lieux offrant des services de garde en milieu familial, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, que des enfants y soient présents ou non.

Entrée en vigueur

   19.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   20.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 45, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 45 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2015.

annexe 1
Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

Les propriétaires et les exploitants de lieux de restauration réglementés sont tenus d’afficher le nombre de calories de chaque aliment normalisé qui y est vendu ainsi que tout autre renseignement qu’exigent les règlements.

Le terme «lieux de restauration réglementés» désigne les lieux de restauration qui vendent des repas pour consommation immédiate et qui font partie d’une chaîne de 20 lieux de restauration ou plus en Ontario ou qui sont assujettis à la présente loi par l’effet des règlements.

Des pouvoirs d’inspection et des peines sont prévus.

Le lieutenant-gouverneur en conseil se voit accorder des pouvoirs réglementaires, notamment pour prévoir des exemptions.

annexe 2
loi favorisant un ontario sans fumée

Diverses modifications sont apportées à la Loi favorisant un Ontario sans fumée, dont les suivantes :

    1.   La vente d’articles promotionnels joints à des produits du tabac est interdite.

    2.   La vente de produits du tabac aromatisés est interdite, sous réserve du nouveau pouvoir de prescrire des exemptions.

    3.   La liste des endroits dans lesquels un inspecteur est expressément habilité à pénétrer est élargie.

    4.   Des modifications sont apportées aux dispositions relatives aux pénalités et aux interdictions.

    5.   Le pouvoir de prescrire des endroits pour l’application de la Loi est modifié afin de prévoir des exemptions.

annexe 3
loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

La vente et l’utilisation de cigarettes électroniques sont assujetties à des restrictions.

Par exemple :

    1.   La vente et la fourniture de cigarettes électroniques aux personnes de moins de 19 ans sont interdites.

    2.   L’étalage et la promotion de cigarettes électroniques sont assujettis à des restrictions.

    3.   La vente de cigarettes électroniques dans certains endroits et lieux est interdite.

    4.   Des dispositions sont prises pour réglementer, d’une part, l’emballage des cigarettes électroniques et, d’autre part, la vente des cigarettes électroniques aromatisées.

    5.   L’utilisation de cigarettes électroniques est interdite dans les lieux de travail clos, les lieux publics clos et certains autres endroits ou lieux.

Le projet de loi prévoit des pouvoirs d’inspection et de réglementation, ainsi que des infractions.

[41] Projet de loi 45 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 45 2015

Loi visant à améliorer la santé publique par l'édiction de la

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

Annexe 2

Loi favorisant un Ontario sans fumée

Annexe 3

Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 pour des choix plus sains.

 

annexe 1
Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

Interprétation

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«aliment normalisé» Aliment ou boisson qui, d'une part, est vendu ou mis en vente sous forme de portion et avec un contenu normalisés et, d'autre part, satisfait aux exigences supplémentaires précisées dans les règlements. Sont exclus les aliments et boissons exemptés par règlement. («standard food item»)

«chaîne de lieux de restauration» Vingt lieux de restauration ou plus en Ontario exploités sous le même ou essentiellement le même nom, peu importe leur propriétaire, et offrant les mêmes ou essentiellement les mêmes aliments normalisés. («chain of food service premises»)

«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d'enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S'entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable, ainsi que des croquis, plans et devis d'un lieu de travail clos. («record»)

«lieu de restauration» Tout dépôt d'aliments au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé où sont préparés des repas ou portions de repas pour consommation immédiate ou où sont vendus ou servis des repas ou portions de repas sous une forme qui en permet la consommation immédiate sur place ou ailleurs. («food service premise»)

«lieu de restauration réglementé» S'entend :

    a)  d'une part, d'un lieu de restauration faisant partie d'une chaîne de lieux de restauration;

    b)  d'autre part, de tout autre lieu de restauration que prévoient les règlements. («regulated food service premise»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Franchiseurs

   (2)  Pour l'application de la présente loi et sans préjudice de la portée du sens courant de l'expression «propriétaire ou exploitant», la personne qui est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration réglementé s'entend en outre du franchiseur, du concédant, du propriétaire ou de l'exploitant d'un lieu de restauration réglementé par l'intermédiaire d'une filiale, et du gérant d'un lieu de restauration réglementé. Est exclu l'employé qui travaille dans un lieu de restauration réglementé, mais qui n'est pas gérant.

Franchiseurs

   (2)  Pour l'application de la présente loi, la personne qui est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration réglementé s'entend de quiconque a la responsabilité et le contrôle des activités exercées dans un lieu de restauration réglementé et peut inclure le franchiseur, le concédant, le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu de restauration réglementé par l'intermédiaire d'une filiale, et le gérant d'un lieu de restauration réglementé. Est exclu l'employé qui travaille dans un lieu de restauration réglementé, mais qui n'est pas gérant.

Affichage de renseignements

   2.  (1)  Toute personne qui est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration réglementé veille à ce que les renseignements suivants soient affichés dans le lieu conformément aux exigences du présent article :

    1.  Le nombre de calories de chaque aliment normalisé vendu ou mis en vente dans le lieu.

    2.  Tout autre renseignement qu'exigent les règlements concernant chaque aliment normalisé vendu ou mis en vente dans le lieu.

Affichage dans un lieu de restauration réglementé

   (2)  Les renseignements devant être affichés en application du paragraphe (1) à l'égard d'un aliment normalisé sont affichés :

    a)  sur chaque menu où l'aliment normalisé est énuméré ou illustré au lieu de restauration réglementé;

    b)  si l'aliment normalisé est exposé au lieu de restauration réglementé, sur l'étiquette identifiant l'aliment.

Affichage à d'autres endroits

   (3)  Outre l'exigence prévue au paragraphe (2), si un aliment normalisé est énuméré ou illustré au lieu de restauration réglementé sur un menu distribué ou disponible à l'extérieur du lieu, les renseignements devant être affichés pour l'application du paragraphe (1) doivent être affichés sur ce menu.

Champ d'application du par. (1)

   (4)  L'exigence prévue au paragraphe (1) s'applique à l'égard de chaque variété, saveur et taille d'un aliment normalisé vendu ou mis en vente au lieu de restauration réglementé.

Repas combiné

   (5)  Si une combinaison d'aliments normalisés est vendue ou mise en vente sous forme de repas combiné, les exigences prévues au présent article s'appliquent à l'égard du repas combiné comme si ce dernier était lui aussi un seul aliment normalisé.

Affiches

   (6)  Toute personne qui est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration réglementé veille à ce que soient affichées publiquement dans le lieu, d'une manière conforme aux règlements, une ou plusieurs affiches indiquant les renseignements nutritionnels ou sur la teneur en calories qu'exigent les règlements.

Méthode d'affichage

   (7)  Les renseignements devant être affichés pour l'application du présent article doivent être affichés conformément aux règles prévues par les règlements.

Contenu de l'affichage

   (8)  Pour l'application du présent article, le nombre de calories de chaque aliment normalisé est établi de la manière prévue par les règlements.

Inspecteurs

   3.  (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Inspection

   (2)  Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l'inspection :

    a)  un lieu de restauration réglementé;

    b)  les locaux commerciaux d'une entreprise propriétaire ou exploitante d'un ou de plusieurs lieux de restauration réglementés ou qui franchise ou concède de tels lieux.

Heure d'entrée

   (3)  Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans un lieu de restauration réglementé ou des locaux commerciaux pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales du lieu ou des locaux.

Logements

   (4)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu de restauration réglementé ou des locaux commerciaux pour y faire une inspection sans mandat ne doit pas être exercé dans un endroit ou une partie d'un endroit qui sert de logement.

Usage de la force

   (5)  L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour pénétrer dans un lieu de restauration réglementé ou des locaux commerciaux en vue d'y faire une inspection.

Identification

   (6)  L'inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (7)  L'inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

    a)  examiner des aliments normalisés, des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    b)  demander formellement la production des aliments normalisés, des documents ou des autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    c)  enlever, aux fins d'examen, des aliments normalisés, des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    d)  enlever des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection pour en faire des copies;

    e)  afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités de l'endroit;

     f)  prendre des photographies;

    g)  interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l'inspection.

Demande formelle par écrit

   (8)  La demande formelle prévue au présent article en vue de la production d'aliments normalisés, de documents ou d'autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des aliments normalisés, des documents ou des choses dont la production est exigée.

Production de documents et aide obligatoires

   (9)  Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, d'aliments normalisés, de documents ou d'autres choses, la personne qui a la garde de ces aliments, documents ou choses les produit et, dans le cas de documents, elle fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour interpréter les documents ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de documents et de choses

   (10)  Les documents ou autres choses qui ont été enlevés aux fins d'examen ou de copie sont :

    a)  d'une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l'inspecteur;

    b)  d'autre part, retournés à cette personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

   (11)  La copie d'un document ou d'une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l'original par l'inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

   (12)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection ou fournir à l'inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets ayant trait à l'inspection.

Infractions

   4.  (1)  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible :

    a)  dans le cas d'un particulier :

           (i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 500 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou continue d'être commise,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 1 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou continue d'être commise;

    b)  dans le cas d'une personne morale :

           (i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou continue d'être commise,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou continue d'être commise.

Devoir des administrateurs et des dirigeants

   (2)  Les administrateurs ou les dirigeants d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration réglementé doivent exercer toute la prudence raisonnable pour assurer l'observation de la présente loi et des règlements.

Infraction

   (3)  Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (2) et ne s'en acquitte pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (1).

Idem

   (4)  Quiconque peut être poursuivi et reconnu coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (3) même si la personne morale n'a pas été poursuivie ni reconnue coupable.

Caractère sans effet de certains règlements municipaux

   5.  Un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il traite des renseignements nutritionnels ou sur la teneur en calories que doivent afficher les lieux de restauration.

Règlements

   6.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir tout ce que la présente loi décrit comme étant prévu, exigé ou précisé dans les règlements;

    b)  exempter des aliments et des boissons de la définition de «aliment normalisé» et assujettir de telles exemptions à l'observation des exigences prévues par les règlements;

    c)  préciser ou clarifier davantage le sens de «personne qui est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration réglementé» pour l'application de la présente loi;

    d)  régir les renseignements et les affiches exigés pour l'application de l'article 2;

    e)  exempter des personnes qui sont propriétaires ou exploitants de lieux de restauration réglementés ou des catégories de personnes de tout ou partie des exigences de l'article 2 et assujettir de telles exemptions à une condition d'observation des exigences prévues par les règlements;

     f)  définir, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, des termes qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas expressément définis;

    g)  traiter de la réalisation de l'objet de la présente loi et de l'application de ses dispositions.

Entrée en vigueur

   7.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

   7.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus.

 

annexe 2
loi favorisant un ontario sans fumée

   1.  (1)  L'article 3.1 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Articles promotionnels

   (3.1)  Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac au détail en y joignant, dans le cadre de la vente, un article promotionnel soit à titre gratuit ou pour une contrepartie nominale additionnelle, soit pour une contrepartie additionnelle qui n'est pas supérieure au coût de production de l'article promotionnel.

   (2)  Le paragraphe 3.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

   (5)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«article promotionnel» S'entend :

    a)  soit d'un article qu'il est raisonnablement possible d'associer à tout produit du tabac ou à la marque d'un produit du tabac, ou qui évoque un tel produit ou une telle marque, en raison de son but ou de son utilisation projetée ou grâce à l'utilisation d'une appellation commerciale, d'une marque de commerce, d'un nom commercial, d'un signe distinctif, d'un logo, d'une présentation graphique, d'un dessin ou d'un slogan figurant sur lui;

    b)  soit d'un autre produit du tabac. («promotional item»)

«produit du tabac» S'entend en outre du paquet dans lequel le tabac est vendu. («tobacco product»)

   2.  La disposition 10 du paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  10.  Les endroits prescrits ou les endroits qui font partie d'une catégorie prescrite.

   3.  Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Produits du tabac aromatisés

   (2)  Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac aromatisés au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin.

Exception

   (3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des produits du tabac aromatisés qui ont été prescrits.

   4.  (1)  Les paragraphes 14 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inspection

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4), pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable, pénétrer dans l'un des endroits suivants et en faire l'inspection :

    a)  un endroit désigné en application du paragraphe 4 (2);

    b)  un endroit où il est interdit de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé en application de l'article 9;

    c)  les établissements des fabricants, des négociants et des détaillants de tabac, de même que ceux des grossistes en tabac;

    d)  un endroit où l'inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'a lieu une activité réglementée ou interdite par la présente loi.

Restriction des pouvoirs

   (3)  Le ministre peut, lorsqu'il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d'entrée et d'inspection de celui-ci à des endroits ou genres d'endroits précisés.

Logements

   (4)  Un inspecteur ne doit pas pénétrer dans un endroit ou une partie d'un endroit qui sert de logement sans le consentement de l'occupant.

   (2)  Le paragraphe 14 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1)  enlever un échantillon d'une substance ou toute autre chose qui se rapporte à l'inspection ou faire un prélèvement qui se rapporte à l'inspection;

   5.  Le tableau de l'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

Colonne 1

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2

Déclarations de culpabilité antérieures

Colonne 3

Amende maximale - particulier (montant en dollars)

Colonne 4

Amende maximale - personne morale (montant en dollars)

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

0

8 000

20 000

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

1

20 000

40 000

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

2

40 000

100 000

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

3 ou plus

200 000

300 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

0

2 000

5 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

1

5 000

10 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

2

10 000

25 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

3 ou plus

50 000

75 000

5, 6.1

0

4 000

200 000

5, 6.1

1

10 000

600 000

5, 6.1

2

20 000

600 000

5, 6.1

3 ou plus

100 000

600 000

9 (1), 9 (2)

0

1 000

 

9 (1), 9 (2)

1 ou plus

5 000

 

9 (3), 9 (6)

0

1 000

100 000

9 (3), 9 (6)

1 ou plus

5 000

300 000

9 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

13 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

   6.  (1)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

   (2)  Lorsqu'il prend connaissance du fait qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes, le ministre envoie un avis concernant l'interdiction imposée par le paragraphe (4) à la personne qui est le propriétaire ou l'occupant de l'endroit et à tous les grossistes en tabac et négociants de tabac en Ontario :

    1.  Le propriétaire du commerce qui est ou était exploité à l'endroit a été reconnu coupable d'une infraction relative à la vente de tabac commise à cet endroit.

    2.  Au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1, le même propriétaire du commerce qui est ou était exploité à l'endroit ou un propriétaire différent de ce commerce a été reconnu coupable d'une infraction relative à la vente de tabac commise à cet endroit.

    3.  Le délai imparti pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1 a expiré sans qu'un appel ne soit interjeté, ou un appel a été tranché définitivement.

   (2)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Période applicable

   (5)  Pour l'application du paragraphe (4), la période qui s'applique est :

    a)  la période de six mois qui suit la date précisée dans l'avis prévu au paragraphe (2), si seulement deux déclarations de culpabilité ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2);

    b)  la période de neuf mois qui suit la date précisée dans l'avis, si seulement trois déclarations de culpabilité ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2);

    c)  la période de 12 mois qui suit la date précisée dans l'avis, si quatre déclarations de culpabilité ou plus ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2).

   7.  (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie

   (1)  L'inspecteur qui agit en vertu de l'article 14 peut saisir ce qui suit :

    a)  le tabac qui est vendu ou mis en vente ou qui est distribué ou offert pour distribution contrairement au paragraphe 5 (1);

    b)  les cigarettes qui sont vendues ou mises en vente ou qui sont distribuées ou offertes pour distribution contrairement au paragraphe 5 (2);

    c)  les cigarillos qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 5 (3);

    d)  les cigarillos aromatisés qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 6.1 (1);

    e)  les produits du tabac aromatisés qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 6.1 (2);

     f)  le tabac qui est entreposé dans un endroit contrairement au paragraphe 16 (4).

   (2)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est abrogé.

   (3)  Le paragraphe 17 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «du présent article» à la fin du paragraphe.

   8.  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 14 (4), (5), (6) et (7) s'appliquent» par «Les paragraphes 14 (2), (4), (6) et (7) s'appliquent» au début du paragraphe.

   9.  (1)  L'alinéa 19 (1) a.2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.2.1)  définir «agent aromatisant» pour l'application de la présente loi ou des dispositions de celle-ci;

a.2.2)  préciser le sens de l'expression «à titre gratuit ou pour une contrepartie nominale additionnelle» ou de l'expression «coût de production» pour l'application du paragraphe 3.1 (3.1);

   (2)  L'alinéa 19 (1) d.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d.2)  prescrire des produits du tabac aromatisés pour l'application du paragraphe 6.1 (3);

   (3)  L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Endroits prescrits

   (8)  Un règlement qui prescrit un endroit ou une zone pour l'application des dispositions de la présente loi peut prévoir des aires au sein de cet endroit ou de cette zone où la règle ne s'applique pas ou prévoir autrement des exceptions à la règle.

Entrée en vigueur

   10.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 3
loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Vente ou fourniture de cigarettes électroniques aux personnes de moins de 19 ans

3.

Étalage

4.

Lieux de divertissement

5.

Vente interdite dans certains endroits ou lieux

6.

Affiches : magasins de détail

7.

Emballage

8.

Cigarettes électroniques aromatisées

9.

Distributeurs automatiques : interdiction générale

10.

Interdiction

11.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

12.

Protection : personne âgée de moins de 16 ans se trouvant dans un véhicule automobile

13.

Inspecteurs

14.

Infractions

15.

Règlements

16.

La Couronne est liée

17.

Code des droits de la personne

18.

Projet de loi 10 - Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d'enfants

19.

Entrée en vigueur

20.

Titre abrégé

______________

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«cigarette électronique» S'entend de l'un ou l'autre des objets suivants :

    1.  Un vaporisateur ou un dispositif quelconque d'inhalation, avec soit la désignation de cigarette électronique soit une autre désignation, qui comprend une source d'alimentation et un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de l'utilisateur du dispositif, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine.

    2.  Une composante du dispositif décrit à la disposition 1.

    3.  Tout autre dispositif ou produit prescrit. («electronic cigarette»)

«commercial» En ce qui concerne les cigarettes électroniques, s'entend de toute chose faite ou préparée dans le but principal de générer des profits à partir de la vente ou de l'utilisation de cigarettes électroniques, directement ou indirectement. («commercial»)

«employé» Quiconque exécute un travail pour un employeur ou lui fournit des services ou quiconque reçoit un enseignement ou une formation correspondant à l'activité, au commerce, au travail, au métier ou à la profession de l'employeur. («employee»)

«employeur» S'entend notamment du propriétaire, de l'exploitant, du gestionnaire, du chef, du responsable, du séquestre ou du syndic d'une activité, d'un commerce, d'un travail, d'un métier, d'une profession, d'un chantier ou d'une entreprise qui contrôle ou dirige l'emploi d'une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable. («employer»)

«lieu de travail clos» S'entend, selon le cas :

    a)  de l'intérieur ou d'une partie d'un lieu, d'un bâtiment, d'une construction, d'un véhicule ou d'un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

           (i)  il est recouvert d'un toit,

          (ii)  des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci,

         (iii)  il n'est pas utilisé principalement comme logement privé;

    b)  d'un lieu prescrit. («enclosed workplace»)

«lieu public clos» S'entend, selon le cas :

    a)  de l'intérieur ou d'une partie d'un lieu, d'un bâtiment, d'une construction, d'un véhicule ou d'un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

           (i)  il est recouvert d'un toit,

          (ii)  le public y est ordinairement invité ou l'accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d'entrée;

    b)  d'un lieu prescrit. («enclosed public place»)

«ministre» Sauf indication contraire, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«promouvoir» En ce qui concerne les cigarettes électroniques, s'entend du fait d'employer soit des actes commerciaux ou des pratiques commerciales, soit des communications commerciales, notamment par l'intermédiaire d'un média quelconque, dans le but de faire ce qui suit ou pouvant vraisemblablement avoir les conséquences suivantes :

    a)  soit encourager l'achat ou l'utilisation de cigarettes électroniques ou d'une marque de cigarettes électroniques;

    b)  soit faire connaître des cigarettes électroniques ou une marque de cigarettes électroniques ou un fabricant ou un vendeur de cigarettes électroniques, ou créer une association avec de telles cigarettes ou marques ou un tel fabricant ou vendeur. («promote»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«utiliser» En ce qui concerne les cigarettes électroniques, s'entend de l'un ou l'autre des actes suivants :

    1.  Inhaler la vapeur d'une cigarette électronique.

    2.  Exhaler la vapeur d'une cigarette électronique.

    3.  Tenir une cigarette électronique activée. («use»)

Logement privé

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l'expression, il est entendu que les lieux suivants constituent principalement des logements privés pour l'application de la définition de «lieu de travail clos» au paragraphe (1) :

    1.  Les locaux d'habitation privés et autonomes qui sont situés dans un immeuble ou un établissement à logements multiples.

    2.  Tout autre lieu prescrit.

Vente ou fourniture de cigarettes électroniques aux personnes de moins de 19 ans

   2.  (1)  Nul ne doit vendre ou fournir une cigarette électronique à quiconque est âgé de moins de 19 ans.

Âge apparent

   (2)  Nul ne doit vendre ou fournir une cigarette électronique à quiconque semble avoir moins de 25 ans à moins de lui avoir demandé une pièce d'identité et d'être convaincu qu'il est âgé d'au moins 19 ans.

Moyen de défense

   (3)  Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait que le défendeur a cru que la personne qui a reçu la cigarette électronique avait au moins 19 ans parce qu'elle a produit une forme d'identification prescrite indiquant son âge et qu'il n'existait pas de motif apparent de douter que le document était authentique ou qu'il a été délivré à la personne qui l'a produit.

Document irrégulier

   (4)  Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, une forme d'identification qui ne lui a pas été légalement délivrée.

Étalage

   3.  (1)  Nul ne doit, dans un endroit ou lieu où des cigarettes électroniques sont vendues ou mises en vente, exposer ou permettre que soient exposées des cigarettes électroniques de façon que le consommateur puisse voir ou prendre les cigarettes électroniques avant de les acheter.

Promotion

   (2)  Nul ne doit promouvoir des cigarettes électroniques :

    a)  dans un endroit ou lieu où de telles cigarettes ou des produits du tabac sont vendus ou mis en vente;

    b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l'extérieur de l'endroit ou du lieu où des cigarettes électroniques ou des produits du tabac sont vendus ou mis en vente.

Exceptions

   (3)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut poser des affiches fournissant des renseignements sur les cigarettes électroniques et leur prix seulement si les affiches respectent les conditions prescrites.

Idem

   (4)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut rendre accessible un document contenant des renseignements sur les cigarettes électroniques et leur prix seulement si le document respecte les conditions prescrites.

Lieux de divertissement

   4.  (1)  Nul propriétaire, exploitant ou occupant d'un lieu de divertissement ne doit employer une personne pour y promouvoir des cigarettes électroniques ou la vente de cigarettes électroniques, ou l'autoriser à ce faire.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«lieu de divertissement» Lieu auquel le public est ordinairement invité ou auquel l'accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d'entrée, et qui sert principalement à la consommation de nourriture ou de boissons ou à toute forme de divertissement.

Vente interdite dans certains endroits ou lieux

   5.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit vendre ni mettre en vente des cigarettes électroniques dans les endroits ou lieux suivants :

    1.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

    2.  Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

    3.  Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale.

    4.  Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

    5.  Les pharmacies au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

    6.  Les établissements où des biens ou services sont vendus ou mis en vente au public si, selon le cas :

            i.  une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est située dans un tel établissement,

           ii.  les clients de la pharmacie peuvent passer dans l'établissement directement ou par un corridor ou une aire utilisés exclusivement pour relier la pharmacie à l'établissement.

    7.  Les endroits ou lieux prescrits ou les endroits ou lieux qui font partie d'une catégorie prescrite.

Exemptions

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des endroits ou lieux ou des catégories d'endroits ou de lieux visés au paragraphe (1) où une personne peut vendre des cigarettes électroniques ou des catégories de cigarettes électroniques, sous réserve des conditions prescrites.

Établissement

   (3)  Pour l'application de la disposition 6 du paragraphe (1), la mention d'un établissement vaut mention d'une aire qu'empruntent des personnes pour entrer dans l'établissement ou en sortir si le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement vend ou met en vente des biens ou des services dans cette aire.

Affiches : magasins de détail

   6.  Nul ne doit, dans quelque endroit ou lieu que ce soit, vendre ou mettre en vente au détail des cigarettes électroniques, à moins que les affiches prescrites ne soient posées dans cet endroit ou ce lieu de la manière prescrite.

Emballage

   7.  Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail des cigarettes électroniques ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin, à moins que les cigarettes électroniques ne soient emballées conformément aux règlements.

Cigarettes électroniques aromatisées

   8.  Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail des cigarettes électroniques aromatisées qui ont été prescrites comme étant interdites ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin.

Distributeurs automatiques : interdiction générale

   9.  (1)  Nul ne doit permettre qu'un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques ne se trouve dans un endroit ou lieu dont il est le propriétaire ou l'occupant.

Exceptions

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un distributeur automatique qui :

    a)  soit ne contient pas de cigarettes électroniques et, selon le cas :

           (i)  est situé à un endroit ou lieu auquel le public n'a pas accès,

          (ii)  ne fonctionne pas;

    b)  soit contient des cigarettes électroniques, mais dont le fonctionnement ne peut être assuré que par un détaillant ou un employé d'un détaillant.

Interdiction

   10.  (1)  Nul ne doit utiliser une cigarette électronique dans un lieu public clos ou un lieu de travail clos.

Autres interdictions

   (2)  Nul ne doit utiliser une cigarette électronique dans les endroits ou lieux suivants :

    1.  Les écoles au sens de la Loi sur l'éducation.

    2.  Les bâtiments ou parties d'un bâtiment qu'occupe une école privée au sens de la Loi sur l'éducation et les terrains entourant une école privée qui occupe exclusivement les lieux, et les terrains annexés à l'école privée qui n'occupe pas exclusivement les lieux.

    3.  Les parties communes d'un condominium, d'un immeuble d'appartements, d'une résidence universitaire ou collégiale, notamment les ascenseurs, les couloirs et corridors, les garages de stationnement, les salles de réception ou de divertissement, les buanderies, les halls et les salles d'exercice.

    4.  Les garderies au sens de la Loi sur les garderies.

    5.  Les lieux offrant des services de garde d'enfants en résidence privée, au sens de la Loi sur les garderies, que des enfants y soient présents ou non.

    6.  Les sièges réservés d'un centre sportif ou d'une salle de spectacles.

    7.  Les endroits ou lieux prescrits.

Obligations de l'employeur

   (3)  L'employeur veille à ce qui suit à l'égard d'un lieu de travail clos ou d'un endroit ou lieu mentionné au paragraphe (2) dont il a le contrôle :

    a)  assurer le respect du présent article;

    b)  aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque employé se trouvant dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit ou lieu qu'il est interdit d'y utiliser des cigarettes électroniques;

    c)  poser et entretenir les affiches prescrites, de la façon prescrite;

    d)  faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit ou lieu;

    e)  assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Interdiction

   (4)  Nul employeur ou personne agissant pour son compte ne doit prendre les mesures suivantes parce qu'un employé a agi conformément à la présente loi ou a cherché à la faire exécuter :

    1.  Congédier ou menacer de congédier l'employé.

    2.  Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à l'employé, ou menacer de le faire.

    3.  Prendre des sanctions contre l'employé.

    4.  Intimider ou contraindre l'employé.

Plaintes

   (5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la marche à suivre applicable si un employé se plaint du non-respect du paragraphe (4), notamment les dispositions d'une autre loi ou de règlements qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Obligations du propriétaire

   (6)  Le propriétaire d'un lieu public clos ou d'un endroit ou lieu mentionné au paragraphe (2) veille à ce qui suit :

    a)  assurer le respect du présent article à l'égard du lieu public clos ou de l'autre endroit ou lieu;

    b)  aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque personne se trouvant dans le lieu public clos ou l'autre endroit ou lieu qu'il est interdit d'y utiliser des cigarettes électroniques;

    c)  poser et entretenir les affiches prescrites, de la façon prescrite;

    d)  faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu public clos ou l'autre endroit ou lieu;

    e)  assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Centre de recherche et d'expérimentation scientifiques

   (7)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui utilisent une cigarette électronique dans un centre de recherche et d'expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur les cigarettes électroniques et les paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard de la recherche et des expériences qui y sont faites.

Définition

   (8)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«propriétaire» Propriétaire, exploitant ou responsable.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

   11.  (1)  Les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de demander à une personne de ne pas utiliser une cigarette électronique en leur présence lorsqu'ils dispensent des services de santé.

Droit de quitter les lieux

   (2)  Lorsqu'une personne refuse d'accéder à la demande de ne pas utiliser une cigarette électronique, les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de quitter les lieux sans fournir d'autres services, sauf si cela devait présenter immédiatement un grave danger pour la santé de quiconque.

Restriction

   (3)  Les travailleurs de la santé à domicile qui ont exercé leur droit de quitter les lieux se conforment à toute façon de procéder énoncée dans les règlements.

Règlements

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer une façon de procéder que doivent respecter les travailleurs de la santé à domicile s'ils ont exercé leur droit de quitter les lieux.

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«travailleur de la santé à domicile» Personne qui dispense des services de santé en résidence privée que fournit ou organise :

    a)  soit une société d'accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d'accès aux soins communautaires;

    b)  soit une entité qui reçoit des fonds du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou d'un réseau local d'intégration des services de santé, au sens de l'article 2 de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local.

Protection : personne âgée de moins de 16 ans se trouvant dans un véhicule automobile

   12.  (1)  Nul ne doit utiliser une cigarette électronique ou avoir une cigarette électronique activée dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne âgée de moins de 16 ans.

Preuve d'âge

   (2)  Dans le cadre d'une poursuite intentée en vertu du présent article, le tribunal peut conclure que la preuve selon laquelle la personne chargée de l'exécution du présent article croyait raisonnablement et en toute honnêteté qu'une autre personne était âgée de moins de 16 ans constitue une preuve suffisante de l'âge de celle-ci.

Exécution

   (3)  Malgré l'article 13, l'exécution du présent article relève des agents de police.

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicule automobile» S'entend, sous réserve des règlements, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Inspecteurs

   13.  (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Inspection

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4), pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les endroits ou lieux suivants et en faire l'inspection :

    a)  les endroits ou lieux où il est interdit de vendre ou de mettre en vente des cigarettes électroniques en application de l'article 5;

    b)  les endroits ou lieux où il est interdit d'utiliser une cigarette électronique en application de l'article 10;

    c)  les établissements des fabricants, des négociants et des détaillants de cigarettes électroniques, de même que ceux des grossistes en cigarettes électroniques;

    d)  les endroits ou lieux où l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'une activité réglementée ou interdite par la présente loi est exercée.

Restriction des pouvoirs

   (3)  Le ministre peut, lorsqu'il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d'entrée et d'inspection de celui-ci à des endroits ou lieux ou à des genres d'endroits ou de lieux précisés.

Logements

   (4)  L'inspecteur ne doit pas pénétrer dans un endroit ou lieu ou dans une partie d'un endroit ou lieu qui sert de logement sans le consentement de l'occupant.

Usage de la force

   (5)  L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour pénétrer dans un endroit ou lieu en vue d'y faire une inspection.

Identification

   (6)  L'inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (7)  L'inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

    a)  examiner les documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    b)  demander formellement la production, aux fins d'inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;

    c)  enlever, aux fins d'examen, des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection et en faire des copies;

    d)  afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités de l'endroit ou du lieu;

    e)  enlever des échantillons de substances ou de toutes autres choses qui se rapportent à l'inspection ou prélever des échantillons qui se rapportent à l'inspection;

     f)  interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l'inspection;

    g)  s'il conclut qu'un employeur ne respecte pas le paragraphe 10 (3), enjoindre à l'employeur ou à la personne qu'il croit être responsable du lieu de travail clos, de l'endroit ou du lieu, ou de l'aire, de respecter ce paragraphe et exiger qu'il le fasse sans délai ou dans le délai qu'il fixe;

   h)  s'il conclut qu'un propriétaire ne respecte pas le paragraphe 10 (6), enjoindre au propriétaire ou à la personne qu'il croit être responsable du lieu public clos, de l'endroit ou du lieu, ou de l'aire, de respecter ce paragraphe et exiger qu'il le fasse sans délai ou dans le délai qu'il fixe.

Distributeurs automatiques

   (8)  L'inspecteur qui fait une inspection peut ouvrir un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le distributeur automatique fonctionne ou se trouve dans un endroit ou lieu auquel le public a accès;

    b)  le propriétaire ou l'exploitant d'un endroit ou lieu visé au paragraphe 9 (1) refuse ou est incapable d'ouvrir le distributeur;

    c)  l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que l'exception prévue à l'alinéa 9 (2) b) ne s'applique pas.

Immunité

   (9)  Nul n'est responsable des dommages causés au distributeur relativement à l'ouverture de celui-ci conformément au paragraphe (8).

Saisie et confiscation

   (10)  L'inspecteur qui agit en application du paragraphe (8) peut saisir les cigarettes électroniques et l'argent trouvés dans le distributeur, auquel cas, d'une part, les cigarettes sont confisquées et il en est disposé conformément aux instructions du ministre et, d'autre part, l'argent est confisqué en faveur du ministre des Finances.

Demande formelle par écrit

   (11)  La demande formelle en vue de la production, aux fins d'inspection, des documents ou d'autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée.

Production de documents et aide obligatoires

   (12)  Si un inspecteur fait une demande formelle pour que soient produits, aux fins d'inspection, des documents ou d'autres choses, la personne qui a la garde des documents ou des choses les produit et, dans le cas des documents, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des documents ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement des documents et des choses

   (13)  Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d'examen et de copie sont :

    a)  d'une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d'examen et de copie, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l'inspecteur;

    b)  d'autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

   (14)  Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l'inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Saisie

   (15)  L'inspecteur se trouvant dans un endroit ou lieu en vertu d'un pouvoir qui lui est conféré sous le régime du présent article peut saisir ce qui suit :

    a)  les cigarettes électroniques vendues ou mises en vente contrairement à l'article 5;

    b)  les cigarettes électroniques vendues ou mises en vente ou distribuées ou offertes pour distribution contrairement à l'article 7;

    c)  les cigarettes électroniques vendues ou mises en vente ou distribuées ou offertes pour distribution contrairement à l'article 8.

Entrave

   (16)  Nul ne doit, selon le cas :

    a)  gêner ou entraver le travail d'un inspecteur qui :

           (i)  soit effectue une inspection,

          (ii)  soit pratique une saisie conformément au paragraphe (10) ou (15);

    b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection;

    c)  fournir à l'inspecteur des renseignements portant sur des sujets qui se rapportent à l'inspection et qu'il sait faux ou trompeurs;

    d)  omettre de respecter une directive donnée en vertu de l'alinéa (7) g) ou h).

Définition

   (17)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d'enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S'entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ainsi que des croquis, plans et devis d'un lieu de travail clos.

Infractions

   14.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à l'article 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 ou au paragraphe 13 (16) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende fixée conformément au paragraphe (3).

Infraction qui se poursuit : affiches

   (2)  Quiconque est déclaré coupable d'une contravention à l'article 6 ou à l'alinéa 10 (3) c) ou (6) c) est passible, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit, de l'amende fixée conformément au paragraphe (3).

Établissement de l'amende maximale

   (3)  L'amende, ou l'amende quotidienne, selon le cas, ne doit pas être supérieure au montant déterminé de la façon suivante :

    1.  Déterminer le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l'égard du défendeur pour la même infraction au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité actuelle.

    2.  Si le défendeur est un particulier, le montant est indiqué dans la colonne 3 du tableau figurant au présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro de l'article ou du paragraphe, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu.

    3.  Si le défendeur est une personne morale, le montant est indiqué dans la colonne 4 du tableau figurant au présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro de l'article ou du paragraphe, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu.

Ordre des déclarations de culpabilité

   (4)  Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l'égard du défendeur pour la même infraction pour l'application du paragraphe (3), il ne doit être tenu compte que de l'ordre des déclarations de culpabilité et non de l'ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu'une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Infraction qui se poursuit : distributeurs automatiques

   (5)  Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit, d'une amende d'au plus 2 000 $.

Infraction : utilisation de cigarettes électroniques dans un véhicule automobile

   (6)  Quiconque contrevient à l'article 12 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 250 $.

Devoir des administrateurs et des dirigeants

   (7)  Les administrateurs ou les dirigeants d'une personne morale qui se livre à la fabrication, à la vente ou à la distribution de cigarettes électroniques ont le devoir d'exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la présente loi.

Infraction

   (8)  Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (7) et ne s'en acquitte pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $.

Idem

   (9)  Quiconque peut être poursuivi et reconnu coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (8) même si la personne morale n'a pas été poursuivie ni reconnue coupable.

Responsabilité du propriétaire

   (10)  Le propriétaire d'un commerce est réputé responsable de toute contravention à l'article 2, 3, 5, 6, 7 ou 8 qui survient dans le commerce, à moins qu'il n'ait fait preuve de diligence raisonnable pour l'empêcher.

TABLEAU

Colonne 1

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2

Nombre de déclarations de culpabilité antérieures

Colonne 3

Amende maximale - particulier (montant exprimé en dollars)

Colonne 4

Amende maximale - personne morale (montant exprimé en dollars)

2 (1), 2 (2), 3, 4

0

4 000

10 000

2 (1), 2 (2), 3, 4

1

10 000

20 000

2 (1), 2 (2), 3, 4

2

20 000

50 000

2 (1), 2 (2), 3, 4

3 ou plus

100 000

150 000

2 (4), 5, 6, 10 (3) c), 10 (6) c), 13 (16)

0

2 000

5 000

2 (4), 5, 6, 10 (3) c), 10 (6) c), 13 (16)

1

5 000

10 000

2 (4), 5, 6, 10 (3) c), 10 (6) c), 13 (16)

2

10 000

25 000

2 (4), 5, 6, 10 (3) c), 10 (6) c), 13 (16)

3 ou plus

50 000

75 000

7, 8

0

2 000

100 000

7, 8

1

5 000

300 000

7, 8

2

10 000

300 000

7, 8

3 ou plus

50 000

300 000

10 (1), 10 (2)

0

1 000

10 (1), 10 (2)

1 ou plus

5 000

10 (3), à l'exception de c); 10 (6), à l'exception de c)

0

1 000

100 000

10 (3), à l'exception de c); 10 (6), à l'exception de c)

1 ou plus

5 000

300 000

10 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

Règlements

   15.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir ou préciser le sens d'un terme utilisé dans la présente loi, mais qui n'y est pas défini;

    b)  prescrire et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, comme étant prévu dans les règlements, ou comme étant fait conformément aux règlements;

    c)  traiter de l'emballage des cigarettes électroniques, y compris des mises en garde devant figurer sur l'emballage;

    d)  prévoir d'autres véhicules qui sont des véhicules automobiles pour l'application de l'article 12;

    e)  prévoir des véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles pour l'application de l'article 12;

     f)  régir la façon dont il est disposé des fonds provenant d'opérations par carte de crédit ou de débit pour l'application du paragraphe 13 (10);

    g)  prévoir des exemptions à l'application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci et assortir de telles exemptions des conditions que prévoient les règlements;

   h)  d'une façon générale, traiter de la réalisation de l'objet de la présente loi et de l'application de ses dispositions.

Portée

   (2)  Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer différentes catégories et prévoir les obligations applicables à chacune.

La Couronne est liée

   16.  La présente loi lie la Couronne.

Code des droits de la personne

   17.  L'article 20 du Code des droits de la personne est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Les cigarettes électroniques et les jeunes

   (5)  Ne constituent pas une atteinte au droit, reconnu à l'article 1, à un traitement égal en matière de biens sans discrimination fondée sur l'âge les dispositions de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques et des règlements pris en application de celle-ci relatives à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques à quiconque est ou semble âgé de moins de 19 ou 25 ans, selon le cas.

Projet de loi 10 - Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d'enfants

   18.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 10 (Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d'enfants), déposé le 10 juillet 2014, reçoit la sanction royale.

   (2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 10 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

   (3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'annexe 2 du projet de loi 10, les dispositions 4 et 5 du paragraphe 10 (2) de la loi figurant à la présente annexe sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    4.  Les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance.

    5.  Les lieux offrant des services de garde en milieu familial, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance, que des enfants y soient présents ou non.

Entrée en vigueur

   19.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   20.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

 

note explicative

annexe 1
Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

Les propriétaires et les exploitants de lieux de restauration réglementés sont tenus d'afficher le nombre de calories de chaque aliment normalisé qui y est vendu ainsi que tout autre renseignement qu'exigent les règlements.

Le terme «lieux de restauration réglementés» désigne les lieux de restauration qui vendent des repas pour consommation immédiate et qui font partie d'une chaîne de 20 lieux de restauration ou plus en Ontario ou qui sont assujettis à la présente loi par l'effet des règlements.

Des pouvoirs d'inspection et des peines sont prévus.

Le lieutenant-gouverneur en conseil se voit accorder des pouvoirs réglementaires, notamment pour prévoir des exemptions.

annexe 2
loi favorisant un ontario sans fumée

Diverses modifications sont apportées à la Loi favorisant un Ontario sans fumée, dont les suivantes :

    1.   La vente d'articles promotionnels joints à des produits du tabac est interdite.

    2.   La vente de produits du tabac aromatisés est interdite, sous réserve du nouveau pouvoir de prescrire des exemptions.

    3.   La liste des endroits dans lesquels un inspecteur est expressément habilité à pénétrer est élargie.

    4.   Des modifications sont apportées aux dispositions relatives aux pénalités et aux interdictions.

    5.   Le pouvoir de prescrire des endroits pour l'application de la Loi est modifié afin de prévoir des exemptions.

annexe 3
loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

La vente et l'utilisation de cigarettes électroniques sont assujetties à des restrictions.

Par exemple :

    1.   La vente et la fourniture de cigarettes électroniques aux personnes de moins de 19 ans sont interdites.

    2.   L'étalage et la promotion de cigarettes électroniques sont assujettis à des restrictions.

    3.   La vente de cigarettes électroniques dans certains endroits et lieux est interdite.

    4.   Des dispositions sont prises pour réglementer, d'une part, l'emballage des cigarettes électroniques et, d'autre part, la vente des cigarettes électroniques aromatisées.

    5.   L'utilisation de cigarettes électroniques est interdite dans les lieux de travail clos, les lieux publics clos et certains autres endroits ou lieux.

Le projet de loi prévoit des pouvoirs d'inspection et de réglementation, ainsi que des infractions.

[41] Projet de loi 45 Original (PDF)

Projet de loi 45 2014

Loi visant à améliorer la santé publique par l'édiction de la

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2014 pour des choix santé dans les menus

Annexe 2

Loi favorisant un Ontario sans fumée

Annexe 3

Loi de 2014 sur les cigarettes électroniques

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 pour des choix plus sains.

 

annexe 1
Loi de 2014 pour des choix santé dans les menus

Interprétation

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«aliment normalisé» Aliment ou boisson qui, d'une part, est vendu ou mis en vente sous forme de portion et avec un contenu normalisés et, d'autre part, satisfait aux exigences supplémentaires précisées dans les règlements. Sont exclus les aliments et boissons exemptés par règlement. («standard food item»)

«chaîne de lieux de restauration» Vingt lieux de restauration ou plus en Ontario exploités sous le même ou essentiellement le même nom, peu importe leur propriétaire, et offrant les mêmes ou essentiellement les mêmes aliments normalisés. («chain of food service premises»)

«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d'enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S'entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable, ainsi que des croquis, plans et devis d'un lieu de travail clos. («record»)

«lieu de restauration» Tout dépôt d'aliments au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé où sont préparés des repas ou portions de repas pour consommation immédiate ou où sont vendus ou servis des repas ou portions de repas sous une forme qui en permet la consommation immédiate sur place ou ailleurs. («food service premise»)

«lieu de restauration réglementé» S'entend :

    a)  d'une part, d'un lieu de restauration faisant partie d'une chaîne de lieux de restauration;

    b)  d'autre part, de tout autre lieu de restauration que prévoient les règlements. («regulated food service premise»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Franchiseurs

   (2)  Pour l'application de la présente loi et sans préjudice de la portée du sens courant de l'expression «propriétaire ou exploitant», la personne qui est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration réglementé s'entend en outre du franchiseur, du concédant, du propriétaire ou de l'exploitant d'un lieu de restauration réglementé par l'intermédiaire d'une filiale, et du gérant d'un lieu de restauration réglementé. Est exclu l'employé qui travaille dans un lieu de restauration réglementé, mais qui n'est pas gérant.

Affichage de renseignements

   2.  (1)  Toute personne qui est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration réglementé veille à ce que les renseignements suivants soient affichés dans le lieu conformément aux exigences du présent article :

    1.  Le nombre de calories de chaque aliment normalisé vendu ou mis en vente dans le lieu.

    2.  Tout autre renseignement qu'exigent les règlements concernant chaque aliment normalisé vendu ou mis en vente dans le lieu.

Affichage dans un lieu de restauration réglementé

   (2)  Les renseignements devant être affichés en application du paragraphe (1) à l'égard d'un aliment normalisé sont affichés :

    a)  sur chaque menu où l'aliment normalisé est énuméré ou illustré au lieu de restauration réglementé;

    b)  si l'aliment normalisé est exposé au lieu de restauration réglementé, sur l'étiquette identifiant l'aliment.

Affichage à d'autres endroits

   (3)  Outre l'exigence prévue au paragraphe (2), si un aliment normalisé est énuméré ou illustré au lieu de restauration réglementé sur un menu distribué ou disponible à l'extérieur du lieu, les renseignements devant être affichés pour l'application du paragraphe (1) doivent être affichés sur ce menu.

Champ d'application du par. (1)

   (4)  L'exigence prévue au paragraphe (1) s'applique à l'égard de chaque variété, saveur et taille d'un aliment normalisé vendu ou mis en vente au lieu de restauration réglementé.

Repas combiné

   (5)  Si une combinaison d'aliments normalisés est vendue ou mise en vente sous forme de repas combiné, les exigences prévues au présent article s'appliquent à l'égard du repas combiné comme si ce dernier était lui aussi un seul aliment normalisé.

Affiches

   (6)  Toute personne qui est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration réglementé veille à ce que soient affichées publiquement dans le lieu, d'une manière conforme aux règlements, une ou plusieurs affiches indiquant les renseignements nutritionnels ou sur la teneur en calories qu'exigent les règlements.

Méthode d'affichage

   (7)  Les renseignements devant être affichés pour l'application du présent article doivent être affichés conformément aux règles prévues par les règlements.

Contenu de l'affichage

   (8)  Pour l'application du présent article, le nombre de calories de chaque aliment normalisé est établi de la manière prévue par les règlements.

Inspecteurs

   3.  (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Inspection

   (2)  Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l'inspection :

    a)  un lieu de restauration réglementé;

    b)  les locaux commerciaux d'une entreprise propriétaire ou exploitante d'un ou de plusieurs lieux de restauration réglementés ou qui franchise ou concède de tels lieux.

Heure d'entrée

   (3)  Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans un lieu de restauration réglementé ou des locaux commerciaux pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales du lieu ou des locaux.

Logements

   (4)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu de restauration réglementé ou des locaux commerciaux pour y faire une inspection sans mandat ne doit pas être exercé dans un endroit ou une partie d'un endroit qui sert de logement.

Usage de la force

   (5)  L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour pénétrer dans un lieu de restauration réglementé ou des locaux commerciaux en vue d'y faire une inspection.

Identification

   (6)  L'inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (7)  L'inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

    a)  examiner des aliments normalisés, des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    b)  demander formellement la production des aliments normalisés, des documents ou des autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    c)  enlever, aux fins d'examen, des aliments normalisés, des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    d)  enlever des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection pour en faire des copies;

    e)  afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités de l'endroit;

     f)  prendre des photographies;

    g)  interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l'inspection.

Demande formelle par écrit

   (8)  La demande formelle prévue au présent article en vue de la production d'aliments normalisés, de documents ou d'autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des aliments normalisés, des documents ou des choses dont la production est exigée.

Production de documents et aide obligatoires

   (9)  Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, d'aliments normalisés, de documents ou d'autres choses, la personne qui a la garde de ces aliments, documents ou choses les produit et, dans le cas de documents, elle fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour interpréter les documents ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de documents et de choses

   (10)  Les documents ou autres choses qui ont été enlevés aux fins d'examen ou de copie sont :

    a)  d'une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l'inspecteur;

    b)  d'autre part, retournés à cette personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

   (11)  La copie d'un document ou d'une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l'original par l'inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

   (12)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection ou fournir à l'inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets ayant trait à l'inspection.

Infractions

   4.  (1)  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible :

    a)  dans le cas d'un particulier :

           (i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 500 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou continue d'être commise,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 1 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou continue d'être commise;

    b)  dans le cas d'une personne morale :

           (i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou continue d'être commise,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou continue d'être commise.

Devoir des administrateurs et des dirigeants

   (2)  Les administrateurs ou les dirigeants d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration réglementé doivent exercer toute la prudence raisonnable pour assurer l'observation de la présente loi et des règlements.

Infraction

   (3)  Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (2) et ne s'en acquitte pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (1).

Idem

   (4)  Quiconque peut être poursuivi et reconnu coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (3) même si la personne morale n'a pas été poursuivie ni reconnue coupable.

Caractère sans effet de certains règlements municipaux

   5.  Un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il traite des renseignements nutritionnels ou sur la teneur en calories que doivent afficher les lieux de restauration.

Règlements

   6.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir tout ce que la présente loi décrit comme étant prévu, exigé ou précisé dans les règlements;

    b)  exempter des aliments et des boissons de la définition de «aliment normalisé» et assujettir de telles exemptions à l'observation des exigences prévues par les règlements;

    c)  préciser ou clarifier davantage le sens de «personne qui est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration réglementé» pour l'application de la présente loi;

    d)  régir les renseignements et les affiches exigés pour l'application de l'article 2;

    e)  exempter des personnes qui sont propriétaires ou exploitants de lieux de restauration réglementés ou des catégories de personnes de tout ou partie des exigences de l'article 2 et assujettir de telles exemptions à une condition d'observation des exigences prévues par les règlements;

     f)  définir, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, des termes qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas expressément définis;

    g)  traiter de la réalisation de l'objet de la présente loi et de l'application de ses dispositions.

Entrée en vigueur

   7.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 pour des choix santé dans les menus.

 

annexe 2
loi favorisant un ontario sans fumée

   1.  (1)  L'article 3.1 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Articles promotionnels

   (3.1)  Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac au détail en y joignant, dans le cadre de la vente, un article promotionnel soit à titre gratuit ou pour une contrepartie nominale additionnelle, soit pour une contrepartie additionnelle qui n'est pas supérieure au coût de production de l'article promotionnel.

   (2)  Le paragraphe 3.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

   (5)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«article promotionnel» S'entend :

    a)  soit d'un article qu'il est raisonnablement possible d'associer à tout produit du tabac ou à la marque d'un produit du tabac, ou qui évoque un tel produit ou une telle marque, en raison de son but ou de son utilisation projetée ou grâce à l'utilisation d'une appellation commerciale, d'une marque de commerce, d'un nom commercial, d'un signe distinctif, d'un logo, d'une présentation graphique, d'un dessin ou d'un slogan figurant sur lui;

    b)  soit d'un autre produit du tabac. («promotional item»)

«produit du tabac» S'entend en outre du paquet dans lequel le tabac est vendu. («tobacco product»)

   2.  La disposition 10 du paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  10.  Les endroits prescrits ou les endroits qui font partie d'une catégorie prescrite.

   3.  Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Produits du tabac aromatisés

   (2)  Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac aromatisés au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin.

Exception

   (3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des produits du tabac aromatisés qui ont été prescrits.

   4.  (1)  Les paragraphes 14 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inspection

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4), pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable, pénétrer dans l'un des endroits suivants et en faire l'inspection :

    a)  un endroit désigné en application du paragraphe 4 (2);

    b)  un endroit où il est interdit de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé en application de l'article 9;

    c)  les établissements des fabricants, des négociants et des détaillants de tabac, de même que ceux des grossistes en tabac;

    d)  un endroit où l'inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'a lieu une activité réglementée ou interdite par la présente loi.

Restriction des pouvoirs

   (3)  Le ministre peut, lorsqu'il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d'entrée et d'inspection de celui-ci à des endroits ou genres d'endroits précisés.

Logements

   (4)  Un inspecteur ne doit pas pénétrer dans un endroit ou une partie d'un endroit qui sert de logement sans le consentement de l'occupant.

   (2)  Le paragraphe 14 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1)  enlever un échantillon d'une substance ou toute autre chose qui se rapporte à l'inspection ou faire un prélèvement qui se rapporte à l'inspection;

   5.  Le tableau de l'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

Colonne 1

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2

Déclarations de culpabilité antérieures

Colonne 3

Amende maximale - particulier (montant en dollars)

Colonne 4

Amende maximale - personne morale (montant en dollars)

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

0

8 000

20 000

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

1

20 000

40 000

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

2

40 000

100 000

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

3 ou plus

200 000

300 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

0

2 000

5 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

1

5 000

10 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

2

10 000

25 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

3 ou plus

50 000

75 000

5, 6.1

0

4 000

200 000

5, 6.1

1

10 000

600 000

5, 6.1

2

20 000

600 000

5, 6.1

3 ou plus

100 000

600 000

9 (1), 9 (2)

0

1 000

 

9 (1), 9 (2)

1 ou plus

5 000

 

9 (3), 9 (6)

0

1 000

100 000

9 (3), 9 (6)

1 ou plus

5 000

300 000

9 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

13 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

   6.  (1)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

   (2)  Lorsqu'il prend connaissance du fait qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes, le ministre envoie un avis concernant l'interdiction imposée par le paragraphe (4) à la personne qui est le propriétaire ou l'occupant de l'endroit et à tous les grossistes en tabac et négociants de tabac en Ontario :

    1.  Le propriétaire du commerce qui est ou était exploité à l'endroit a été reconnu coupable d'une infraction relative à la vente de tabac commise à cet endroit.

    2.  Au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1, le même propriétaire du commerce qui est ou était exploité à l'endroit ou un propriétaire différent de ce commerce a été reconnu coupable d'une infraction relative à la vente de tabac commise à cet endroit.

    3.  Le délai imparti pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1 a expiré sans qu'un appel ne soit interjeté, ou un appel a été tranché définitivement.

   (2)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Période applicable

   (5)  Pour l'application du paragraphe (4), la période qui s'applique est :

    a)  la période de six mois qui suit la date précisée dans l'avis prévu au paragraphe (2), si seulement deux déclarations de culpabilité ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2);

    b)  la période de neuf mois qui suit la date précisée dans l'avis, si seulement trois déclarations de culpabilité ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2);

    c)  la période de 12 mois qui suit la date précisée dans l'avis, si quatre déclarations de culpabilité ou plus ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2).

   7.  (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie

   (1)  L'inspecteur qui agit en vertu de l'article 14 peut saisir ce qui suit :

    a)  le tabac qui est vendu ou mis en vente ou qui est distribué ou offert pour distribution contrairement au paragraphe 5 (1);

    b)  les cigarettes qui sont vendues ou mises en vente ou qui sont distribuées ou offertes pour distribution contrairement au paragraphe 5 (2);

    c)  les cigarillos qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 5 (3);

    d)  les cigarillos aromatisés qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 6.1 (1);

    e)  les produits du tabac aromatisés qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 6.1 (2);

     f)  le tabac qui est entreposé dans un endroit contrairement au paragraphe 16 (4).

   (2)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est abrogé.

   (3)  Le paragraphe 17 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «du présent article» à la fin du paragraphe.

   8.  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 14 (4), (5), (6) et (7) s'appliquent» par «Les paragraphes 14 (2), (4), (6) et (7) s'appliquent» au début du paragraphe.

   9.  (1)  L'alinéa 19 (1) a.2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.2.1)  définir «agent aromatisant» pour l'application de la présente loi ou des dispositions de celle-ci;

a.2.2)  préciser le sens de l'expression «à titre gratuit ou pour une contrepartie nominale additionnelle» ou de l'expression «coût de production» pour l'application du paragraphe 3.1 (3.1);

   (2)  L'alinéa 19 (1) d.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d.2)  prescrire des produits du tabac aromatisés pour l'application du paragraphe 6.1 (3);

   (3)  L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Endroits prescrits

   (8)  Un règlement qui prescrit un endroit ou une zone pour l'application des dispositions de la présente loi peut prévoir des aires au sein de cet endroit ou de cette zone où la règle ne s'applique pas ou prévoir autrement des exceptions à la règle.

Entrée en vigueur

   10.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 3
loi de 2014 sur les cigarettes électroniques

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Vente ou fourniture de cigarettes électroniques aux personnes de moins de 19 ans

3.

Étalage

4.

Lieux de divertissement

5.

Vente interdite dans certains endroits ou lieux

6.

Affiches : magasins de détail

7.

Emballage

8.

Cigarettes électroniques aromatisées

9.

Distributeurs automatiques : interdiction générale

10.

Interdiction

11.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

12.

Protection : personne âgée de moins de 16 ans se trouvant dans un véhicule automobile

13.

Inspecteurs

14.

Infractions

15.

Règlements

16.

La Couronne est liée

17.

Code des droits de la personne

18.

Projet de loi 10 - Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d'enfants

19.

Entrée en vigueur

20.

Titre abrégé

______________

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«cigarette électronique» S'entend de l'un ou l'autre des objets suivants :

    1.  Un vaporisateur ou un dispositif quelconque d'inhalation, avec soit la désignation de cigarette électronique soit une autre désignation, qui comprend une source d'alimentation et un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de l'utilisateur du dispositif, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine.

    2.  Une composante du dispositif décrit à la disposition 1.

    3.  Tout autre dispositif ou produit prescrit. («electronic cigarette»)

«commercial» En ce qui concerne les cigarettes électroniques, s'entend de toute chose faite ou préparée dans le but principal de générer des profits à partir de la vente ou de l'utilisation de cigarettes électroniques, directement ou indirectement. («commercial»)

«employé» Quiconque exécute un travail pour un employeur ou lui fournit des services ou quiconque reçoit un enseignement ou une formation correspondant à l'activité, au commerce, au travail, au métier ou à la profession de l'employeur. («employee»)

«employeur» S'entend notamment du propriétaire, de l'exploitant, du gestionnaire, du chef, du responsable, du séquestre ou du syndic d'une activité, d'un commerce, d'un travail, d'un métier, d'une profession, d'un chantier ou d'une entreprise qui contrôle ou dirige l'emploi d'une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable. («employer»)

«lieu de travail clos» S'entend, selon le cas :

    a)  de l'intérieur ou d'une partie d'un lieu, d'un bâtiment, d'une construction, d'un véhicule ou d'un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

           (i)  il est recouvert d'un toit,

          (ii)  des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci,

         (iii)  il n'est pas utilisé principalement comme logement privé;

    b)  d'un lieu prescrit. («enclosed workplace»)

«lieu public clos» S'entend, selon le cas :

    a)  de l'intérieur ou d'une partie d'un lieu, d'un bâtiment, d'une construction, d'un véhicule ou d'un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

           (i)  il est recouvert d'un toit,

          (ii)  le public y est ordinairement invité ou l'accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d'entrée;

    b)  d'un lieu prescrit. («enclosed public place»)

«ministre» Sauf indication contraire, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«promouvoir» En ce qui concerne les cigarettes électroniques, s'entend du fait d'employer soit des actes commerciaux ou des pratiques commerciales, soit des communications commerciales, notamment par l'intermédiaire d'un média quelconque, dans le but de faire ce qui suit ou pouvant vraisemblablement avoir les conséquences suivantes :

    a)  soit encourager l'achat ou l'utilisation de cigarettes électroniques ou d'une marque de cigarettes électroniques;

    b)  soit faire connaître des cigarettes électroniques ou une marque de cigarettes électroniques ou un fabricant ou un vendeur de cigarettes électroniques, ou créer une association avec de telles cigarettes ou marques ou un tel fabricant ou vendeur. («promote»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«utiliser» En ce qui concerne les cigarettes électroniques, s'entend de l'un ou l'autre des actes suivants :

    1.  Inhaler la vapeur d'une cigarette électronique.

    2.  Exhaler la vapeur d'une cigarette électronique.

    3.  Tenir une cigarette électronique activée. («use»)

Logement privé

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l'expression, il est entendu que les lieux suivants constituent principalement des logements privés pour l'application de la définition de «lieu de travail clos» au paragraphe (1) :

    1.  Les locaux d'habitation privés et autonomes qui sont situés dans un immeuble ou un établissement à logements multiples.

    2.  Tout autre lieu prescrit.

Vente ou fourniture de cigarettes électroniques aux personnes de moins de 19 ans

   2.  (1)  Nul ne doit vendre ou fournir une cigarette électronique à quiconque est âgé de moins de 19 ans.

Âge apparent

   (2)  Nul ne doit vendre ou fournir une cigarette électronique à quiconque semble avoir moins de 25 ans à moins de lui avoir demandé une pièce d'identité et d'être convaincu qu'il est âgé d'au moins 19 ans.

Moyen de défense

   (3)  Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait que le défendeur a cru que la personne qui a reçu la cigarette électronique avait au moins 19 ans parce qu'elle a produit une forme d'identification prescrite indiquant son âge et qu'il n'existait pas de motif apparent de douter que le document était authentique ou qu'il a été délivré à la personne qui l'a produit.

Document irrégulier

   (4)  Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, une forme d'identification qui ne lui a pas été légalement délivrée.

Étalage

   3.  (1)  Nul ne doit, dans un endroit ou lieu où des cigarettes électroniques sont vendues ou mises en vente, exposer ou permettre que soient exposées des cigarettes électroniques de façon que le consommateur puisse voir ou prendre les cigarettes électroniques avant de les acheter.

Promotion

   (2)  Nul ne doit promouvoir des cigarettes électroniques :

    a)  dans un endroit ou lieu où de telles cigarettes ou des produits du tabac sont vendus ou mis en vente;

    b)  de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l'extérieur de l'endroit ou du lieu où des cigarettes électroniques ou des produits du tabac sont vendus ou mis en vente.

Exceptions

   (3)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut poser des affiches fournissant des renseignements sur les cigarettes électroniques et leur prix seulement si les affiches respectent les conditions prescrites.

Idem

   (4)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut rendre accessible un document contenant des renseignements sur les cigarettes électroniques et leur prix seulement si le document respecte les conditions prescrites.

Lieux de divertissement

   4.  (1)  Nul propriétaire, exploitant ou occupant d'un lieu de divertissement ne doit employer une personne pour y promouvoir des cigarettes électroniques ou la vente de cigarettes électroniques, ou l'autoriser à ce faire.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«lieu de divertissement» Lieu auquel le public est ordinairement invité ou auquel l'accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d'entrée, et qui sert principalement à la consommation de nourriture ou de boissons ou à toute forme de divertissement.

Vente interdite dans certains endroits ou lieux

   5.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit vendre ni mettre en vente des cigarettes électroniques dans les endroits ou lieux suivants :

    1.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

    2.  Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

    3.  Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale.

    4.  Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

    5.  Les pharmacies au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

    6.  Les établissements où des biens ou services sont vendus ou mis en vente au public si, selon le cas :

            i.  une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est située dans un tel établissement,

           ii.  les clients de la pharmacie peuvent passer dans l'établissement directement ou par un corridor ou une aire utilisés exclusivement pour relier la pharmacie à l'établissement.

    7.  Les endroits ou lieux prescrits ou les endroits ou lieux qui font partie d'une catégorie prescrite.

Exemptions

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des endroits ou lieux ou des catégories d'endroits ou de lieux visés au paragraphe (1) où une personne peut vendre des cigarettes électroniques ou des catégories de cigarettes électroniques, sous réserve des conditions prescrites.

Établissement

   (3)  Pour l'application de la disposition 6 du paragraphe (1), la mention d'un établissement vaut mention d'une aire qu'empruntent des personnes pour entrer dans l'établissement ou en sortir si le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement vend ou met en vente des biens ou des services dans cette aire.

Affiches : magasins de détail

   6.  Nul ne doit, dans quelque endroit ou lieu que ce soit, vendre ou mettre en vente au détail des cigarettes électroniques, à moins que les affiches prescrites ne soient posées dans cet endroit ou ce lieu de la manière prescrite.

Emballage

   7.  Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail des cigarettes électroniques ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin, à moins que les cigarettes électroniques ne soient emballées conformément aux règlements.

Cigarettes électroniques aromatisées

   8.  Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail des cigarettes électroniques aromatisées qui ont été prescrites comme étant interdites ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin.

Distributeurs automatiques : interdiction générale

   9.  (1)  Nul ne doit permettre qu'un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques ne se trouve dans un endroit ou lieu dont il est le propriétaire ou l'occupant.

Exceptions

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un distributeur automatique qui :

    a)  soit ne contient pas de cigarettes électroniques et, selon le cas :

           (i)  est situé à un endroit ou lieu auquel le public n'a pas accès,

          (ii)  ne fonctionne pas;

    b)  soit contient des cigarettes électroniques, mais dont le fonctionnement ne peut être assuré que par un détaillant ou un employé d'un détaillant.

Interdiction

   10.  (1)  Nul ne doit utiliser une cigarette électronique dans un lieu public clos ou un lieu de travail clos.

Autres interdictions

   (2)  Nul ne doit utiliser une cigarette électronique dans les endroits ou lieux suivants :

    1.  Les écoles au sens de la Loi sur l'éducation.

    2.  Les bâtiments ou parties d'un bâtiment qu'occupe une école privée au sens de la Loi sur l'éducation et les terrains entourant une école privée qui occupe exclusivement les lieux, et les terrains annexés à l'école privée qui n'occupe pas exclusivement les lieux.

    3.  Les parties communes d'un condominium, d'un immeuble d'appartements, d'une résidence universitaire ou collégiale, notamment les ascenseurs, les couloirs et corridors, les garages de stationnement, les salles de réception ou de divertissement, les buanderies, les halls et les salles d'exercice.

    4.  Les garderies au sens de la Loi sur les garderies.

    5.  Les lieux offrant des services de garde d'enfants en résidence privée, au sens de la Loi sur les garderies, que des enfants y soient présents ou non.

    6.  Les sièges réservés d'un centre sportif ou d'une salle de spectacles.

    7.  Les endroits ou lieux prescrits.

Obligations de l'employeur

   (3)  L'employeur veille à ce qui suit à l'égard d'un lieu de travail clos ou d'un endroit ou lieu mentionné au paragraphe (2) dont il a le contrôle :

    a)  assurer le respect du présent article;

    b)  aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque employé se trouvant dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit ou lieu qu'il est interdit d'y utiliser des cigarettes électroniques;

    c)  poser et entretenir les affiches prescrites, de la façon prescrite;

    d)  faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit ou lieu;

    e)  assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Interdiction

   (4)  Nul employeur ou personne agissant pour son compte ne doit prendre les mesures suivantes parce qu'un employé a agi conformément à la présente loi ou a cherché à la faire exécuter :

    1.  Congédier ou menacer de congédier l'employé.

    2.  Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à l'employé, ou menacer de le faire.

    3.  Prendre des sanctions contre l'employé.

    4.  Intimider ou contraindre l'employé.

Plaintes

   (5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la marche à suivre applicable si un employé se plaint du non-respect du paragraphe (4), notamment les dispositions d'une autre loi ou de règlements qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Obligations du propriétaire

   (6)  Le propriétaire d'un lieu public clos ou d'un endroit ou lieu mentionné au paragraphe (2) veille à ce qui suit :

    a)  assurer le respect du présent article à l'égard du lieu public clos ou de l'autre endroit ou lieu;

    b)  aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque personne se trouvant dans le lieu public clos ou l'autre endroit ou lieu qu'il est interdit d'y utiliser des cigarettes électroniques;

    c)  poser et entretenir les affiches prescrites, de la façon prescrite;

    d)  faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu public clos ou l'autre endroit ou lieu;

    e)  assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Centre de recherche et d'expérimentation scientifiques

   (7)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui utilisent une cigarette électronique dans un centre de recherche et d'expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur les cigarettes électroniques et les paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard de la recherche et des expériences qui y sont faites.

Définition

   (8)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«propriétaire» Propriétaire, exploitant ou responsable.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

   11.  (1)  Les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de demander à une personne de ne pas utiliser une cigarette électronique en leur présence lorsqu'ils dispensent des services de santé.

Droit de quitter les lieux

   (2)  Lorsqu'une personne refuse d'accéder à la demande de ne pas utiliser une cigarette électronique, les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de quitter les lieux sans fournir d'autres services, sauf si cela devait présenter immédiatement un grave danger pour la santé de quiconque.

Restriction

   (3)  Les travailleurs de la santé à domicile qui ont exercé leur droit de quitter les lieux se conforment à toute façon de procéder énoncée dans les règlements.

Règlements

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer une façon de procéder que doivent respecter les travailleurs de la santé à domicile s'ils ont exercé leur droit de quitter les lieux.

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«travailleur de la santé à domicile» Personne qui dispense des services de santé en résidence privée que fournit ou organise :

    a)  soit une société d'accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d'accès aux soins communautaires;

    b)  soit une entité qui reçoit des fonds du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou d'un réseau local d'intégration des services de santé, au sens de l'article 2 de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local.

Protection : personne âgée de moins de 16 ans se trouvant dans un véhicule automobile

   12.  (1)  Nul ne doit utiliser une cigarette électronique ou avoir une cigarette électronique activée dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne âgée de moins de 16 ans.

Preuve d'âge

   (2)  Dans le cadre d'une poursuite intentée en vertu du présent article, le tribunal peut conclure que la preuve selon laquelle la personne chargée de l'exécution du présent article croyait raisonnablement et en toute honnêteté qu'une autre personne était âgée de moins de 16 ans constitue une preuve suffisante de l'âge de celle-ci.

Exécution

   (3)  Malgré l'article 13, l'exécution du présent article relève des agents de police.

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicule automobile» S'entend, sous réserve des règlements, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Inspecteurs

   13.  (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Inspection

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4), pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les endroits ou lieux suivants et en faire l'inspection :

    a)  les endroits ou lieux où il est interdit de vendre ou de mettre en vente des cigarettes électroniques en application de l'article 5;

    b)  les endroits ou lieux où il est interdit d'utiliser une cigarette électronique en application de l'article 10;

    c)  les établissements des fabricants, des négociants et des détaillants de cigarettes électroniques, de même que ceux des grossistes en cigarettes électroniques;

    d)  les endroits ou lieux où l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'une activité réglementée ou interdite par la présente loi est exercée.

Restriction des pouvoirs

   (3)  Le ministre peut, lorsqu'il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d'entrée et d'inspection de celui-ci à des endroits ou lieux ou à des genres d'endroits ou de lieux précisés.

Logements

   (4)  L'inspecteur ne doit pas pénétrer dans un endroit ou lieu ou dans une partie d'un endroit ou lieu qui sert de logement sans le consentement de l'occupant.

Usage de la force

   (5)  L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour pénétrer dans un endroit ou lieu en vue d'y faire une inspection.

Identification

   (6)  L'inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (7)  L'inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

    a)  examiner les documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    b)  demander formellement la production, aux fins d'inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;

    c)  enlever, aux fins d'examen, des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection et en faire des copies;

    d)  afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités de l'endroit ou du lieu;

    e)  enlever des échantillons de substances ou de toutes autres choses qui se rapportent à l'inspection ou prélever des échantillons qui se rapportent à l'inspection;

     f)  interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l'inspection;

    g)  s'il conclut qu'un employeur ne respecte pas le paragraphe 10 (3), enjoindre à l'employeur ou à la personne qu'il croit être responsable du lieu de travail clos, de l'endroit ou du lieu, ou de l'aire, de respecter ce paragraphe et exiger qu'il le fasse sans délai ou dans le délai qu'il fixe;

   h)  s'il conclut qu'un propriétaire ne respecte pas le paragraphe 10 (6), enjoindre au propriétaire ou à la personne qu'il croit être responsable du lieu public clos, de l'endroit ou du lieu, ou de l'aire, de respecter ce paragraphe et exiger qu'il le fasse sans délai ou dans le délai qu'il fixe.

Distributeurs automatiques

   (8)  L'inspecteur qui fait une inspection peut ouvrir un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le distributeur automatique fonctionne ou se trouve dans un endroit ou lieu auquel le public a accès;

    b)  le propriétaire ou l'exploitant d'un endroit ou lieu visé au paragraphe 9 (1) refuse ou est incapable d'ouvrir le distributeur;

    c)  l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que l'exception prévue à l'alinéa 9 (2) b) ne s'applique pas.

Immunité

   (9)  Nul n'est responsable des dommages causés au distributeur relativement à l'ouverture de celui-ci conformément au paragraphe (8).

Saisie et confiscation

   (10)  L'inspecteur qui agit en application du paragraphe (8) peut saisir les cigarettes électroniques et l'argent trouvés dans le distributeur, auquel cas, d'une part, les cigarettes sont confisquées et il en est disposé conformément aux instructions du ministre et, d'autre part, l'argent est confisqué en faveur du ministre des Finances.

Demande formelle par écrit

   (11)  La demande formelle en vue de la production, aux fins d'inspection, des documents ou d'autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée.

Production de documents et aide obligatoires

   (12)  Si un inspecteur fait une demande formelle pour que soient produits, aux fins d'inspection, des documents ou d'autres choses, la personne qui a la garde des documents ou des choses les produit et, dans le cas des documents, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des documents ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement des documents et des choses

   (13)  Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d'examen et de copie sont :

    a)  d'une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d'examen et de copie, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l'inspecteur;

    b)  d'autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

   (14)  Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l'inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Saisie

   (15)  L'inspecteur se trouvant dans un endroit ou lieu en vertu d'un pouvoir qui lui est conféré sous le régime du présent article peut saisir ce qui suit :

    a)  les cigarettes électroniques vendues ou mises en vente contrairement à l'article 5;

    b)  les cigarettes électroniques vendues ou mises en vente ou distribuées ou offertes pour distribution contrairement à l'article 7;

    c)  les cigarettes électroniques vendues ou mises en vente ou distribuées ou offertes pour distribution contrairement à l'article 8.

Entrave

   (16)  Nul ne doit, selon le cas :

    a)  gêner ou entraver le travail d'un inspecteur qui :

           (i)  soit effectue une inspection,

          (ii)  soit pratique une saisie conformément au paragraphe (10) ou (15);

    b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection;

    c)  fournir à l'inspecteur des renseignements portant sur des sujets qui se rapportent à l'inspection et qu'il sait faux ou trompeurs;

    d)  omettre de respecter une directive donnée en vertu de l'alinéa (7) g) ou h).

Définition

   (17)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d'enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S'entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ainsi que des croquis, plans et devis d'un lieu de travail clos.

Infractions

   14.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à l'article 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 ou au paragraphe 13 (16) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende fixée conformément au paragraphe (3).

Infraction qui se poursuit : affiches

   (2)  Quiconque est déclaré coupable d'une contravention à l'article 6 ou à l'alinéa 10 (3) c) ou (6) c) est passible, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit, de l'amende fixée conformément au paragraphe (3).

Établissement de l'amende maximale

   (3)  L'amende, ou l'amende quotidienne, selon le cas, ne doit pas être supérieure au montant déterminé de la façon suivante :

    1.  Déterminer le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l'égard du défendeur pour la même infraction au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité actuelle.

    2.  Si le défendeur est un particulier, le montant est indiqué dans la colonne 3 du tableau figurant au présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro de l'article ou du paragraphe, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu.

    3.  Si le défendeur est une personne morale, le montant est indiqué dans la colonne 4 du tableau figurant au présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro de l'article ou du paragraphe, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu.

Ordre des déclarations de culpabilité

   (4)  Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l'égard du défendeur pour la même infraction pour l'application du paragraphe (3), il ne doit être tenu compte que de l'ordre des déclarations de culpabilité et non de l'ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu'une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Infraction qui se poursuit : distributeurs automatiques

   (5)  Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit, d'une amende d'au plus 2 000 $.

Infraction : utilisation de cigarettes électroniques dans un véhicule automobile

   (6)  Quiconque contrevient à l'article 12 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 250 $.

Devoir des administrateurs et des dirigeants

   (7)  Les administrateurs ou les dirigeants d'une personne morale qui se livre à la fabrication, à la vente ou à la distribution de cigarettes électroniques ont le devoir d'exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la présente loi.

Infraction

   (8)  Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (7) et ne s'en acquitte pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $.

Idem

   (9)  Quiconque peut être poursuivi et reconnu coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (8) même si la personne morale n'a pas été poursuivie ni reconnue coupable.

Responsabilité du propriétaire

   (10)  Le propriétaire d'un commerce est réputé responsable de toute contravention à l'article 2, 3, 5, 6, 7 ou 8 qui survient dans le commerce, à moins qu'il n'ait fait preuve de diligence raisonnable pour l'empêcher.

TABLEAU

Colonne 1

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2

Nombre de déclarations de culpabilité antérieures

Colonne 3

Amende maximale - particulier (montant exprimé en dollars)

Colonne 4

Amende maximale - personne morale (montant exprimé en dollars)

2 (1), 2 (2), 3, 4

0

4 000

10 000

2 (1), 2 (2), 3, 4

1

10 000

20 000

2 (1), 2 (2), 3, 4

2

20 000

50 000

2 (1), 2 (2), 3, 4

3 ou plus

100 000

150 000

2 (4), 5, 6, 10 (3) c), 10 (6) c), 13 (16)

0

2 000

5 000

2 (4), 5, 6, 10 (3) c), 10 (6) c), 13 (16)

1

5 000

10 000

2 (4), 5, 6, 10 (3) c), 10 (6) c), 13 (16)

2

10 000

25 000

2 (4), 5, 6, 10 (3) c), 10 (6) c), 13 (16)

3 ou plus

50 000

75 000

7, 8

0

2 000

100 000

7, 8

1

5 000

300 000

7, 8

2

10 000

300 000

7, 8

3 ou plus

50 000

300 000

10 (1), 10 (2)

0

1 000

10 (1), 10 (2)

1 ou plus

5 000

10 (3), à l'exception de c); 10 (6), à l'exception de c)

0

1 000

100 000

10 (3), à l'exception de c); 10 (6), à l'exception de c)

1 ou plus

5 000

300 000

10 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

Règlements

   15.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir ou préciser le sens d'un terme utilisé dans la présente loi, mais qui n'y est pas défini;

    b)  prescrire et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, comme étant prévu dans les règlements, ou comme étant fait conformément aux règlements;

    c)  traiter de l'emballage des cigarettes électroniques, y compris des mises en garde devant figurer sur l'emballage;

    d)  prévoir d'autres véhicules qui sont des véhicules automobiles pour l'application de l'article 12;

    e)  prévoir des véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles pour l'application de l'article 12;

     f)  régir la façon dont il est disposé des fonds provenant d'opérations par carte de crédit ou de débit pour l'application du paragraphe 13 (10);

    g)  prévoir des exemptions à l'application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci et assortir de telles exemptions des conditions que prévoient les règlements;

   h)  d'une façon générale, traiter de la réalisation de l'objet de la présente loi et de l'application de ses dispositions.

Portée

   (2)  Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer différentes catégories et prévoir les obligations applicables à chacune.

La Couronne est liée

   16.  La présente loi lie la Couronne.

Code des droits de la personne

   17.  L'article 20 du Code des droits de la personne est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Les cigarettes électroniques et les jeunes

   (5)  Ne constituent pas une atteinte au droit, reconnu à l'article 1, à un traitement égal en matière de biens sans discrimination fondée sur l'âge les dispositions de la Loi de 2014 sur les cigarettes électroniques et des règlements pris en application de celle-ci relatives à la vente ou à la fourniture de cigarettes électroniques à quiconque est ou semble âgé de moins de 19 ou 25 ans, selon le cas.

Projet de loi 10 - Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d'enfants

   18.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 10 (Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d'enfants), déposé le 10 juillet 2014, reçoit la sanction royale.

   (2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 10 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

   (3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'annexe 2 du projet de loi 10, les dispositions 4 et 5 du paragraphe 10 (2) de la loi figurant à la présente annexe sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    4.  Les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance.

    5.  Les lieux offrant des services de garde en milieu familial, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance, que des enfants y soient présents ou non.

Entrée en vigueur

   19.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   20.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur les cigarettes électroniques.

 

note explicative

annexe 1
Loi de 2014 pour des choix santé dans les menus

Les propriétaires et les exploitants de lieux de restauration réglementés sont tenus d'afficher le nombre de calories de chaque aliment normalisé qui y est vendu ainsi que tout autre renseignement qu'exigent les règlements.

Le terme «lieux de restauration réglementés» désigne les lieux de restauration qui vendent des repas pour consommation immédiate et qui font partie d'une chaîne de 20 lieux de restauration ou plus en Ontario ou qui sont assujettis à la présente loi par l'effet des règlements.

Des pouvoirs d'inspection et des peines sont prévus.

Le lieutenant-gouverneur en conseil se voit accorder des pouvoirs réglementaires, notamment pour prévoir des exemptions.

annexe 2
loi favorisant un ontario sans fumée

Diverses modifications sont apportées à la Loi favorisant un Ontario sans fumée, dont les suivantes :

    1.   La vente d'articles promotionnels joints à des produits du tabac est interdite.

    2.   La vente de produits du tabac aromatisés est interdite, sous réserve du nouveau pouvoir de prescrire des exemptions.

    3.   La liste des endroits dans lesquels un inspecteur est expressément habilité à pénétrer est élargie.

    4.   Des modifications sont apportées aux dispositions relatives aux pénalités et aux interdictions.

    5.   Le pouvoir de prescrire des endroits pour l'application de la Loi est modifié afin de prévoir des exemptions.

annexe 3
loi de 2014 sur les cigarettes électroniques

La vente et l'utilisation de cigarettes électroniques sont assujetties à des restrictions.

Par exemple :

    1.   La vente et la fourniture de cigarettes électroniques aux personnes de moins de 19 ans sont interdites.

    2.   L'étalage et la promotion de cigarettes électroniques sont assujettis à des restrictions.

    3.   La vente de cigarettes électroniques dans certains endroits et lieux est interdite.

    4.   Des dispositions sont prises pour réglementer, d'une part, l'emballage des cigarettes électroniques et, d'autre part, la vente des cigarettes électroniques aromatisées.

    5.   L'utilisation de cigarettes électroniques est interdite dans les lieux de travail clos, les lieux publics clos et certains autres endroits ou lieux.

Le projet de loi prévoit des pouvoirs d'inspection et de réglementation, ainsi que des infractions.