Versions

[41] Projet de loi 38 Original (PDF)

Projet de loi 38 2014

Loi modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  L'article 3.1 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Articles promotionnels

   (3.1)  Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac au détail en y joignant, dans le cadre de la vente, un article promotionnel soit à titre gratuit ou pour une contrepartie nominale additionnelle, soit pour une contrepartie additionnelle qui n'est pas supérieure au coût de production de l'article promotionnel.

   (2)  Le paragraphe 3.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

   (5)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«article promotionnel» S'entend :

    a)  soit d'un article qu'il est raisonnablement possible d'associer à tout produit du tabac ou à la marque d'un produit du tabac, ou qui évoque un tel produit ou une telle marque, en raison de son but ou de son utilisation projetée ou grâce à l'utilisation d'une appellation commerciale, d'une marque de commerce, d'un nom commercial, d'un signe distinctif, d'un logo, d'une présentation graphique, d'un dessin ou d'un slogan figurant sur lui;

    b)  soit d'un autre produit du tabac. («promotional item»)

«produit du tabac» S'entend en outre du paquet dans lequel le tabac est vendu. («tobacco product»)

   2.  Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Produits du tabac aromatisés

   (2)  Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac aromatisés au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin.

Exception

   (3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des produits du tabac aromatisés qui ont été prescrits.

   3.  (1)  Les paragraphes 14 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inspection

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4), pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable, pénétrer dans l'un des endroits suivants et en faire l'inspection :

    a)  un endroit désigné en application du paragraphe 4 (2);

    b)  un endroit où il est interdit de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé en application de l'article 9;

    c)  les établissements des fabricants, des négociants et des détaillants de tabac, de même que ceux des grossistes en tabac;

    d)  un endroit où l'inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'a lieu une activité réglementée ou interdite par la présente loi.

Restriction des pouvoirs

   (3)  Le ministre peut, lorsqu'il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d'entrée et d'inspection de celui-ci à des endroits ou genres d'endroits précisés.

Logements

   (4)  Un inspecteur ne doit pas pénétrer dans un endroit ou une partie d'un endroit qui sert de logement sans le consentement de l'occupant.

   (2)  Le paragraphe 14 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1)  enlever un échantillon d'une substance ou toute autre chose qui se rapporte à l'inspection ou faire un prélèvement qui se rapporte à l'inspection;

   4.  Le tableau de l'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

Colonne 1

Dispositions auxquelles il a été contrevenu

Colonne 2

Déclarations de culpabilité antérieures

Colonne 3

Amende maximale - particulier

Montant en dollars

Colonne 4

Amende maximale - personne morale

Montant en dollars

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

0

1

2

3 ou plus

8 000

20 000

40 000

200 000

20 000

40 000

100 000

300 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4),

17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

0

1

2

3 ou plus

2 000

5 000

10 000

50 000

5 000

10 000

25 000

75 000

5, 6.1

0

1

2

3 ou plus

4 000

10 000

20 000

100 000

200 000

600 000

600 000

600 000

9 (1), 9 (2)

0

1 ou plus

1 000

5 000

 

9 (3), 9 (6)

0

1 ou plus

1 000

5 000

100 000

300 000

9 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

13 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

   5.  (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie

   (1)  L'inspecteur qui agit en vertu de l'article 14 peut saisir ce qui suit :

    a)  le tabac qui est vendu ou mis en vente ou qui est distribué ou offert pour distribution contrairement au paragraphe 5 (1);

    b)  les cigarettes qui sont vendues ou mises en vente ou qui sont distribuées ou offertes pour distribution contrairement au paragraphe 5 (2);

    c)  les cigarillos qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 5 (3);

    d)  les cigarillos aromatisés qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 6.1 (1);

    e)  les produits du tabac aromatisés qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 6.1 (2);

     f)  le tabac qui est entreposé dans un endroit contrairement au paragraphe 16 (4).

   (2)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est abrogé.

   (3)  Le paragraphe 17 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «du présent article» à la fin du paragraphe.

   6.  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 14 (4), (5), (6) et (7) s'appliquent» par «Les paragraphes 14 (2), (4), (6) et (7) s'appliquent» au début du paragraphe.

   7.  (1)  L'alinéa 19 (1) a.2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.2.1)  définir «agent aromatisant» pour l'application de la présente loi ou des dispositions de celle-ci;

a.2.2)  préciser le sens de l'expression «à titre gratuit ou pour une contrepartie nominale additionnelle» ou de l'expression «coût de production» pour l'application du paragraphe 3.1 (3.1);

   (2)  L'alinéa 19 (1) d.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d.2)  prescrire des produits du tabac aromatisés pour l'application du paragraphe 6.1 (3);

Entrée en vigueur

   8.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   9.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

 

note explicative

Diverses modifications sont apportées à la Loi favorisant un Ontario sans fumée, dont les suivantes :

    1.   La vente d'articles promotionnels joints à des produits du tabac est interdite.

    2.   La vente de produits du tabac aromatisés est interdite, sous réserve du nouveau pouvoir de prescrire des exemptions.

    3.   La liste des endroits dans lesquels un inspecteur est expressément habilité à pénétrer est élargie.

    4.   Des modifications sont apportées aux dispositions relatives aux pénalités.