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[41] Projet de loi 2 Original (PDF)

Projet de loi 2 2014

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail relativement au trouble de stress post-traumatique

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction des articles suivants :

Présomption : intervenants d'urgence

Définitions

   15.3  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agent de police» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les services policiers. («police officer»)

«auxiliaire médical» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. («paramedic»)

«intervenant d'urgence» Pompier, agent de police ou auxiliaire médical. («emergency response worker»)

«pompier» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie. («firefighter»)

«trouble de stress post-traumatique» Trouble d'anxiété qui se développe à la suite d'une exposition à un événement ou à une expérience traumatiques et dont les symptômes peuvent comprendre des rappels d'images (flashbacks), des cauchemars et des sentiments intenses de frayeur ou d'horreur. («post-traumatic stress disorder»)

Présomption : trouble de stress post-traumatique

   (2)  Si un intervenant d'urgence souffre d'un trouble de stress post-traumatique, ce trouble est présumé constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature de son emploi comme intervenant d'urgence, sauf si le contraire est démontré.

Date du diagnostic

   (3)  La présomption énoncée au paragraphe (2) ne s'applique qu'aux troubles de stress post-traumatique diagnostiqués à compter du jour où la Loi de 2014 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (trouble de stress post-traumatique) reçoit la sanction royale.

Conditions et restrictions

   (4)  La présomption énoncée au paragraphe (2) est assujettie aux conditions et restrictions prescrites en vertu de l'alinéa (5) a).

Règlements

   (5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire les conditions et restrictions applicables à la présomption créée par le paragraphe (2), notamment celles qui concernent la nature de l'emploi, sa durée et la ou les périodes pendant lesquelles le travailleur a été employé, ainsi que son âge;

    b)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables à l'égard du présent article et de ses règlements d'application.

Demandes fondées sur une présomption

   15.4  (1)  Le présent article s'applique lorsque la présomption créée par l'article 15.3 s'applique au trouble de stress post-traumatique diagnostiqué chez le travailleur.

Nouvelles demandes

   (2)  Le travailleur ou son survivant qui n'a jamais déposé de demande à l'égard du trouble peut en déposer une auprès de la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l'égard de la demande conformément à l'article 15.3 et à ses règlements d'application, tels qu'ils existent au moment de sa décision.

Demande déposée de nouveau

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), le travailleur ou son survivant qui a déposé à l'égard du trouble une demande que la Commission ou le Tribunal d'appel a rejetée peut la déposer de nouveau auprès de la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l'égard de la demande conformément à l'article 15.3 et à ses règlements d'application, tels qu'ils existent au moment de sa décision.

Non-application des délais

   (4)  Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard de la demande déposée de nouveau en vertu du paragraphe (3).

Appel en instance

   (5)  S'il n'a pas statué sur une demande dont il a été saisi, le Tribunal d'appel la renvoie à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l'égard de la demande conformément à l'article 15.3 et à ses règlements d'application, tels qu'ils existent au moment de sa décision.

Demande en instance

   (6)  Si elle n'a pas statué sur une demande qui a été déposée auprès d'elle, la Commission rend une décision à l'égard de celle-ci conformément à l'article 15.3 et à ses règlements d'application, tels qu'ils existent au moment de sa décision.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (trouble de stress post-traumatique).

 

note explicative

La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifiée pour créer une présomption réfutable relativement au trouble de stress post-traumatique que développent les intervenants d'urgence.

Le paragraphe 15.3 (1) définit les intervenants d'urgence comme étant les pompiers, les auxiliaires médicaux ou les agents de police.

Le paragraphe 15.3 (2) indique que si un intervenant d'urgence souffre d'un trouble de stress post-traumatique, ce trouble est présumé constituer une maladie professionnelle qui résulte de son emploi comme intervenant d'urgence, sauf si le contraire est démontré.

Le projet de loi énonce des règles de procédure et des règles transitoires régissant les demandes auxquelles une présomption s'applique.