[41] Projet de loi 15 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 15 2014

Loi visant à modifier diverses lois dans le but de réduire la fraude à l'assurance, d'améliorer les services de remorquage et d'entreposage et de traiter d'autres questions touchant aux véhicules et aux voies publiques

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Annexe 2

Code de la route

Annexe 3

Loi sur les assurances

Annexe 4

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

Annexe 5

Autres lois

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Dates différentes pour une même annexe

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile.

 

annexe 1
Loi de 2002 sur la Protection du consommateur

   1.  L'alinéa b) de la définition de «marchandises ou services non sollicités» au paragraphe 13 (9) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

         (iv)  les services de remorquage et d'entreposage prescrits réglementés sous le régime de la partie VI.1 (Services de remorquage et d'entreposage) y compris les services fournis dans des circonstances prescrites.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VI.1
SERVICES de remorquage et d'entreposage

Définitions

   65.1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«conducteur de dépanneuse» S'entend, sous réserve des règlements :

    a)  d'une personne qui conduit une dépanneuse ou en a la garde et le contrôle afin de fournir des services de remorquage à un consommateur;

    b)  de toute autre personne prescrite. («tow truck driver»)

«courtier en dépanneuses» S'entend au sens que prévoient les règlements. («tow truck broker»)

«dépanneuse» S'entend au sens que prévoient les règlements. («tow truck»)

«exploitant de services de remorquage et d'entreposage» S'entend au sens que prévoient les règlements. («tow and storage services operator»)

«fournisseur de services de remorquage et d'entreposage» S'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

    1.  Un exploitant de services de remorquage et d'entreposage.

    2.  Un courtier en dépanneuses.

    3.  Un conducteur de dépanneuse. («tow and storage provider»)

«véhicule» Véhicule automobile au sens du Code de la route. («vehicle»)

Champ d'application

   65.2  (1)  La présente partie s'applique aux opérations de consommation portant sur des services de remorquage et d'entreposage sans égard à ce qui suit :

    a)  le fait que l'autorisation pour les services de remorquage et d'entreposage soit donnée par le propriétaire ou le conducteur du véhicule, la personne agissant en son nom ou une personne prescrite;

    b)  le fait que le paiement de l'opération soit effectué ou remboursé par un tiers, y compris une entité commerciale ou gouvernementale.

Non-application

   (2)  La présente partie ou toute disposition de celle-ci ne s'applique pas aux personnes prescrites ni dans les circonstances prescrites.

Divulgation

   65.3  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit exiger une somme du consommateur ou de la personne prescrite agissant en son nom pour des services de remorquage et d'entreposage sans que le consommateur ou cette personne prescrite ait reçu au préalable les renseignements prescrits de la manière et dans le délai prescrits.

Autorisation requise

   65.4  (1)  Sous réserve des règlements, nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit exiger une somme du consommateur pour des services de remorquage et d'entreposage sans que celui-ci ou la personne prescrite agissant en son nom, s'il n'est pas en mesure de donner son autorisation dans les circonstances prévues par les règlements, autorise les services.

Dépassement du montant estimatif

   (2)  Sous réserve des règlements, si l'autorisation visée au paragraphe (1) comprend une autorisation à l'égard du montant estimatif de la somme qui peut être payée pour les services ou d'un prix estimatif fondé sur une méthode de calcul de cette somme, nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit exiger du consommateur pour les services une somme qui dépasse de plus de 10 % le montant estimatif autorisé ou la somme calculée de la manière autorisée.

Autorisation consignée

   (3)  L'autorisation exigée par le présent article qui n'est pas donnée par écrit n'est valable que si elle est consignée d'une manière qui satisfait aux exigences prescrites.

Affichage d'identificateurs et d'autres renseignements

   65.5  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage affiche les renseignements sur les prix et autres renseignements prescrits, lesquels peuvent comprendre des vignettes autocollantes, des étiquettes et d'autres identificateurs visuels, conformément aux exigences prescrites.

Facture

   65.6  Sauf disposition contraire des règlements, avant d'exiger ou de recevoir un paiement du consommateur ou de la personne prescrite agissant en son nom, le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage lui remet, de la manière prescrite, une facture donnant des précisions sur les services de remorquage et d'entreposage fournis, notamment la liste détaillée des services et du coût de chacun d'eux ainsi que le coût total et les renseignements supplémentaires prescrits.

Assurance

   65.7  (1)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage maintient une couverture d'assurance pour les genres de responsabilité prescrits, selon les montants prescrits.

Non-souscription de l'assurance exigée

   (2)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage qui omet de maintenir la couverture d'assurance prescrite ne doit pas exiger ou recevoir de paiement d'un consommateur ou d'une personne agissant en son nom à l'égard de services de remorquage et d'entreposage fournis pendant qu'il ne maintient pas la couverture d'assurance prescrite.

Preuve d'assurance

   (3)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage produit une preuve de la couverture d'assurance dans les circonstances et de la manière prescrites.

Publication des tarifs

   65.8  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage tient à jour une liste des tarifs courants qu'il exige et met cette liste à la disposition du public. Il tient et publie cette liste sous la forme et de la manière que prescrivent les règlements.

Coût stable

   65.9  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit pas exiger, pour de tels services, une somme supérieure à celle qu'il exige habituellement pour les mêmes services uniquement parce que le coût est couvert directement ou indirectement par un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances ou par un autre tiers.

Divulgation d'un intérêt

   65.10  (1)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage qui a un intérêt direct ou indirect sur un emplacement ou une installation où un véhicule peut être remorqué pour réparations, entreposage ou estimation ou à une autre fin similaire divulgue, au consommateur dont le véhicule est remorqué et à toute autre personne prescrite, la nature et l'étendue de cet intérêt, conformément aux exigences prescrites et sous la forme et de la manière prescrites.

Non-divulgation de l'intérêt

   (2)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage qui n'a pas fait la divulgation exigée au paragraphe (1) ne doit pas exiger ou recevoir de paiement d'un consommateur ou d'une personne agissant en son nom à l'égard de services fournis avant que la divulgation soit faite.

Déclaration des droits des consommateurs

   65.11  (1)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage fournit au consommateur une copie de la déclaration des droits des consommateurs en matière de remorquage et d'entreposage de la manière exigée par les règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

   (2)  Le ministre peut, par règlement, établir une déclaration des droits des consommateurs en matière de remorquage et d'entreposage pour l'application du paragraphe (1) et régir la manière de la fournir et le moment où le faire.

Devoir relatif au contenu du véhicule

   65.12  (1)  Sauf disposition contraire des règlements ou directive contraire d'un membre d'un corps de police, le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage qui fournit de tels services à un consommateur doit, à la demande de celui-ci ou de la personne agissant en son nom, lui donner accès au véhicule qui fait l'objet des services de remorquage et d'entreposage afin de permettre le retrait de tous les biens qui s'y trouvent, notamment l'argent, les objets de valeur et les documents appartenant au consommateur ou confiés à ses soins.

Idem

   (2)  L'accès visé au paragraphe (1) se fait de la manière et dans le délai prescrits.

Pas de frais pour le consommateur

   (3)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit pas exiger de frais pour permettre l'accès conformément au paragraphe (1), sauf disposition contraire des règlements.

Interdiction d'exercer des pressions

   (4)  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit retenir quoi que ce soit que le consommateur a le droit de retirer en vertu du paragraphe (1) comme moyen de faire pression sur lui pour qu'il effectue un paiement aux termes d'une convention de services de remorquage et d'entreposage.

Non-observation de l'article

   (5)  Sans limiter l'application de la partie III, il est entendu que la non-observation du présent article constitue une pratique déloyale pour l'application de l'article 18, et les droits et réparations de cet article s'appliquent.

Falsification des renseignements

   65.13  (1)  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents que le consommateur est tenu de fournir en application de la présente loi, de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, du Code de la route, de la Loi sur les assurances ou de toute autre loi prescrite, ni l'inciter à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de faux renseignements et documents

   (2)  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents que le consommateur est tenu de fournir en application de la présente loi, de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, du Code de la route, de la Loi sur les assurances ou de toute autre loi prescrite, ni l'inciter à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller, si les renseignements ou les documents sont faux ou trompeurs.

Interdiction de conseiller une contravention

   65.14  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit conseiller à un consommateur de contrevenir à la présente loi, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, au Code de la route, à la Loi sur les assurances ou à toute autre loi prescrite, ni l'aider sciemment à le faire.

Options de paiement

   65.15  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage accepte le paiement de tels services par carte de crédit, en argent comptant ou par tout autre mode de paiement prescrit choisi par le consommateur.

Interdictions

   65.16  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit pas se livrer à des pratiques qui sont prescrites comme étant des pratiques interdites.

Devoirs et obligations supplémentaires

   65.17  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage s'acquitte de tous les autres devoirs et obligations prescrits.

Tarifs de remorquage et d'entreposage

   65.18  Si les règlements prévoient le mode de calcul des sommes exigées ou le maximum qui s'applique à l'égard des sommes qui peuvent être exigées pour un ou plusieurs services de remorquage ou d'entreposage, le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit pas exiger de sommes pour ces services autrement que de la manière prévue par les règlements.

Tenue de dossiers et présentation de rapports

   65.19  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage tient les dossiers prescrits et présente les rapports prescrits aux personnes prescrites et de la manière prescrite.

Qualités requises

   65.20  (1)  Si les règlements prévoient des qualités requises de tout conducteur de dépanneuse, courtier en dépanneuses ou exploitant de services de remorquage et d'entreposage, il est interdit à quiconque ne possède pas les qualités requises applicables de traiter, avec un consommateur ou avec la personne prescrite agissant en son nom, à titre de conducteur de dépanneuse, de courtier en dépanneuses ou d'exploitant de services de remorquage et d'entreposage.

Non-possession des qualités requises

   (2)  Le conducteur de dépanneuse, le courtier en dépanneuses ou l'exploitant de services de remorquage et d'entreposage qui ne possède pas les qualités requises applicables visées au paragraphe (1) ne doit pas exiger ou recevoir un paiement d'un consommateur ou de la personne agissant en son nom à l'égard de services de remorquage et d'entreposage fournis alors qu'il ne possède pas les qualités requises applicables.

Disposition transitoire

   65.21  (1)  Les articles 65.1 à 65.20 s'appliquent aux opérations de consommation portant sur des services de remorquage et d'entreposage qui sont conclues le jour où le présent article est proclamé en vigueur ou par la suite.

Idem

   (2)  Les dispositions de la présente partie, à l'exclusion des dispositions prescrites, s'appliquent à toute convention de consommation portant sur des services de remorquage et d'entreposage si elle a été conclue avant le jour où le présent article est proclamé en vigueur et que le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage a encore en sa possession ou sous son contrôle le véhicule à l'égard duquel de tels services ont été fournis.

   3.  (1)  Le paragraphe 103 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  1.1  Les politiques établies en application du paragraphe (2.1).

   (2)  L'article 103 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques

   (2.1)  Le directeur peut établir des politiques concernant l'interprétation, l'application et l'exécution de la présente loi.

   4.  L'article 104.1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«inspecteur» Personne nommée ou désignée en vertu de l'article 105.1.inspector»)

   5.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Inspecteurs

   105.1  Le directeur peut, par écrit :

    a)  nommer des personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi;

    b)  désigner des personnes, y compris des personnes engagées à titre d'inspecteurs ou d'enquêteurs pour l'application de toute autre loi, comme inspecteurs pour l'application de la présente loi ou aux fins précises visées par la présente loi qui sont prévues dans la désignation.

Pouvoirs d'inspection

   105.2  (1)  L'inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans un lieu afin d'y effectuer une inspection pour s'assurer que la présente loi est observée.

Heure d'entrée

   (2)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l'inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales du lieu ou d'autres heures raisonnables.

Logements

   (3)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l'inspecter sans mandat ne peut être exercé dans un lieu ou une partie d'un lieu qui est utilisé comme logement.

Recours à la force

   (4)  L'inspecteur n'a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et l'inspecter.

Identification

   (5)  L'inspecteur produit sur demande une preuve de sa nomination ou désignation.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (6)  L'inspecteur qui effectue une inspection peut :

    a)  examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l'inspection;

    b)  exiger la production d'un dossier ou d'une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l'inspection;

    c)  enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l'inspection pour en faire l'examen ou en tirer des copies;

    d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise sur les lieux de l'inspection en vue de produire un document sous forme lisible;

    e)  interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l'inspection.

Demande écrite

   (7)  La demande de production d'un dossier ou d'une autre chose doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration sur la nature du dossier ou de la chose demandé.

Obligation de produire les dossiers et d'aider l'inspecteur

   (8)  Si l'inspecteur exige la production d'un dossier ou d'une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d'un dossier, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevées

   (9)  L'inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d'un lieu en vertu de l'alinéa (6) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

   (10)  La copie d'un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Entrave

   (11)  Nul ne doit :

    a)  gêner ou entraver le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection ou tenter de le faire;

    b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l'avis de l'inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

    c)  fournir à l'inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l'avis de l'inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu'ils sont faux ou trompeurs;

    d)  empêcher un inspecteur d'interroger une personne au cours d'une entrevue privée en vertu de l'alinéa (6) e) ou tenter de le faire.

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance

   105.3  (1)  Le directeur peut déléguer à un inspecteur, sous réserve des conditions énoncées dans la délégation, le pouvoir de prendre une ordonnance que le directeur peut prendre en vertu des articles suivants, auquel cas l'ordonnance prise par un inspecteur en vertu d'une telle délégation a, à toutes fins, le même effet que si elle avait été prise par le directeur :

    1.  L'article 109.

    2.  L'article 110.

    3.  L'article 111.

    4.  L'article 112.

    5.  L'article 114.

    6.  L'article 115.

    7.  L'article 119.

Délégation écrite

   (2)  La délégation visée au présent article doit être écrite.

Mentions du directeur

   (3)  Lorsqu'un inspecteur prend une ordonnance en vertu d'une délégation visée au présent article, chaque mention du directeur à l'article ou relativement à l'article en vertu duquel l'ordonnance a été prise et aux articles 121 et 122 est réputée valoir mention de cet inspecteur.

   6.  Le paragraphe 107 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

   (1)  Sur demande sans préavis d'un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    a)  qu'un inspecteur est empêché de faire une chose qu'il est en droit de faire en vertu de l'article 105.2;

    b)  qu'une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements et :

           (i)  soit qu'une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

          (ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d'une technique ou méthode d'enquête ou d'un acte qui est mentionné dans le mandat.

   7.  (1)  L'alinéa 116 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

      (v.1)  à l'égard de la partie VI.1 (Services de remorquage et d'entreposage), toute disposition de cette partie,

   (2)  L'alinéa 116 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

         (ix)  à l'égard de la partie XI (Dispositions générales), le paragraphe 105.2 (11).

   8.  L'article 123 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VI.1

   (7.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de toute question pouvant être prescrite ou prévue pour l'application de la partie VI.1;

    b)  régir le sens de «exploitant de services de remorquage et d'entreposage» pour l'application de la partie VI.1 ou de toute disposition de celle-ci, notamment prévoir des catégories différentes d'exploitants de services de remorquage et d'entreposage et prévoir l'application de ce terme à des personnes ou entités qui exploitent uniquement des services de remorquage, uniquement des services d'entreposage ou les deux;

    c)  définir «services de remorquage et d'entreposage» ou en clarifier le sens pour l'application de la partie VI.1 ou de toute disposition de celle-ci, notamment prévoir l'application de ce terme à des services portant uniquement sur le remorquage, uniquement sur l'entreposage ou sur les deux, et définir «remorquage», «entreposage» et les termes connexes ou en clarifier le sens;

    d)  prévoir des catégories différentes de fournisseurs de services de remorquage et d'entreposage pour l'application de la partie VI.1 et prévoir des obligations différentes aux termes de cette partie selon les catégories;

    e)  régir le sens de «dépanneuse» pour l'application de la partie VI.1;

     f)  exclure des personnes de la définition de «conducteur de dépanneuse» pour l'application de la partie VI.1;

    g)  pour l'application du paragraphe 65.4 (1), prévoir les personnes qui peuvent autoriser les services au nom du consommateur et régir les circonstances dans lesquelles celui-ci n'est pas en mesure de donner son autorisation, et régir les circonstances, le cas échéant, dans lesquels le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage peut exiger une somme du consommateur pour des services sans l'autorisation, qui autrement, s'appliquerait aux termes de ce paragraphe;

   h)  pour l'application du paragraphe 65.4 (2), prévoir et régir les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles un fournisseur de services de remorquage et d'entreposage peut exiger du consommateur une somme qui dépasse celle qui, autrement, s'appliquerait aux termes de ce paragraphe;

     i)  pour l'application de l'article 65.6, prévoir et régir les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage n'est pas tenu de fournir une facture;

     j)  prescrire une ou plusieurs formes et manières selon lesquelles la liste des tarifs exigés peut être mise à la disposition du public pour l'application de l'article 65.8;

    k)  pour l'application de l'article 65.12, régir :

           (i)  les circonstances dans lesquelles le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage n'est pas tenu de donner accès à un véhicule,

          (ii)  le moment où il faut donner accès au véhicule et la manière de le faire,

         (iii)  les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles des frais peuvent être exigés pour permettre l'accès au véhicule et, s'il y a lieu, exiger que le montant de ces frais soit raisonnable;

     l)  traiter et régir tout ce qui peut être prévu relativement à l'article 65.18, notamment renvoyer aux dispositions d'un ou de plusieurs règlements municipaux, dans leurs versions successives, ou les incorporer, avec ou sans modification;

   m)  prévoir des qualités requises supplémentaires pour l'application de l'article 65.20;

   n)  régir les questions transitoires pour l'application de la partie VI.1.

Entrée en vigueur

   9.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 2
code de la route

   1.  (1)  La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«véhicule utilitaire» Sauf définition contraire dans les règlements, véhicule automobile auquel est fixée une carrosserie de camion ou de livraison. S'entend notamment d'une ambulance, d'un corbillard, d'un fourgon funéraire, d'un engin d'incendie, d'un autobus et d'un tracteur utilisé à des fins de remorquage sur une voie publique. («commercial motor vehicle»)

   (2)  Le paragraphe 1 (1) du Code est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«biens» S'entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«certificat d'immatriculation UVU» Certificat d'immatriculation d'utilisateur de véhicule utilitaire délivré en vertu de l'article 17. («CVOR certificate»)

«fiche de sécurité» Fiche de sécurité d'un utilisateur, au sens du paragraphe 16 (1), établie conformément aux règlements pris en vertu de l'article 22. («safety record»)

«rémunération» S'entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d'une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables, qui ont été promis, qui ont été reçus ou qui ont été demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

   (3)  L'article 1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition : «véhicule utilitaire»

   (10)  Pour l'application de toute partie ou disposition du présent code, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour définir «véhicule utilitaire» différemment de la façon dont ce terme est défini au paragraphe (1) et ces règlements peuvent inclure ou exclure des véhicules ou des catégories de véhicules pour l'application de cette définition, notamment en fonction de la ou des utilisations qu'il peut en être fait.

   2.  (1)  L'alinéa 5.1 (1) a) du Code est modifié par remplacement de «d'amendes administratives» par «de pénalités administratives» et de «amendes différentes» par «pénalités différentes».

   (2)  L'alinéa 5.1 (1) b) du Code est modifié par remplacement de «amendes administratives» par «pénalités administratives».

   (3)  Le paragraphe 5.1 (2) du Code est modifié par remplacement de «d'une amende administrative» par «d'une pénalité administrative».

   3.  (1)  Les définitions de «biens», «certificat d'immatriculation UVU», «fiche de sécurité», «rémunération» et «véhicule utilitaire» au paragraphe 16 (1) du Code sont abrogées.

   (2)  Le paragraphe 16 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents que doit avoir le conducteur

   (3)  Le conducteur d'un véhicule utilitaire doit avoir avec lui les documents suivants :

    a)  l'original ou une copie du certificat d'immatriculation UVU délivré à l'utilisateur du véhicule ou, dans le cas d'un véhicule loué, l'original ou une copie du contrat de location qui respecte les exigences prévues au paragraphe (5);

    b)  l'original du certificat de limite de parc, si de tels certificats ont été délivrés à l'utilisateur;

    c)  l'original ou une copie, selon ce qui est prescrit, de tout autre document prescrit.

   4.  Les paragraphes 17 (3.1) et (3.2) du Code sont abrogés.

   5.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Refus de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU

Non-paiement des droits, amendes ou pénalités

   17.0.2  (1)  Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU si l'auteur de la demande est redevable de droits, d'une amende ou d'une pénalité administrative non payés, ou d'intérêts ou d'une pénalité s'y rapportant, en application du présent code, de la Loi sur les infractions provinciales, de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada).

Certificat assorti de conditions ou non valide depuis plus de 12 mois

   (2)  Le registrateur doit refuser de renouveler un certificat d'immatriculation UVU si, selon le cas :

    a)  sa délivrance était assortie de conditions en application du paragraphe 17 (1.1);

    b)  il est non valide depuis plus de 12 mois avant la réception de la demande de renouvellement par le registrateur.

Motif prescrit

   (3)  Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU pour tout autre motif prescrit.

   6.  L'article 18 du Code est abrogé.

   7.  L'article 19 du Code est modifié par remplacement de «des articles 18 et 20» par «de l'article 20» à la fin de l'article.

   8.  Le paragraphe 21 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions : véhicules utilitaires

   (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 16 (3) ou (4), à l'article 20 ou à un règlement pris en vertu du paragraphe 22 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

   9.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Pénalités administratives

But

   21.1  (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en application du présent article afin d'encourager l'observation du présent code et des règlements.

Ordonnance d'imposition de pénalités administratives

   (2)  La personne autorisée prescrite peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements si la personne autorisée est convaincue soit que la personne contrevient ou a contrevenu à une disposition prescrite du présent code ou des règlements soit qu'elle ne l'observe pas ou ne l'a pas observée.

Imposition aux personnes prescrites seulement

   (3)  Une pénalité administrative ne peut être imposée qu'à une personne faisant partie d'une catégorie prescrite.

Pénalité administrative et autres mesures

   (4)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire prévue par le présent code ou par une autre loi. Toutefois, elle ne peut pas être imposée si la personne qu'elle vise est accusée d'une infraction au présent code à l'égard de la même contravention ou de la même inobservation.

Durée limitée

   (5)  Une pénalité administrative ne peut être imposée que dans le délai prescrit.

Aucun droit d'audience

   (6)  Nul n'a droit à une audience avant que soit rendue une ordonnance imposant une pénalité administrative.

Appel

   (7)  La personne visée par une ordonnance imposant une pénalité administrative peut, conformément aux règlements, en interjeter appel auprès de toute personne prescrite pour l'application du présent paragraphe. La personne ainsi prescrite peut confirmer, modifier ou annuler l'ordonnance.

Idem

   (8)  L'appel interjeté en vertu paragraphe (7) sursoit à l'ordonnance jusqu'au règlement définitif de la question.

Parties à une révision judiciaire

   (9)  Les parties à une révision judiciaire demandée à l'égard du présent article sont le registrateur et la personne visée par l'ordonnance imposant une pénalité administrative.

Pénalité administrative maximale

   (10)  La pénalité administrative ne doit pas être supérieure à 20 000 $ ou à tout montant inférieur prescrit.

Exécution

   (11)  Si une personne ne paie pas une pénalité administrative conformément aux conditions de l'ordonnance qui l'impose, le ministre peut déposer l'ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

Idem

   (12)  Pour l'application de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l'ordonnance auprès du tribunal est réputée être la date de l'ordonnance.

Idem

   (13)  La pénalité administrative qui n'est pas payée conformément aux conditions de l'ordonnance qui l'impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.

Règlements

   (14)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives pouvant être imposées en application du présent article, notamment :

    a)  prescrire des personnes autorisées pour l'application du paragraphe (2);

    b)  prescrire des dispositions du présent code et des règlements pour l'application du paragraphe (2);

    c)  prescrire des catégories de personnes pouvant être visées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2);

    d)  prescrire des personnes pour l'application du paragraphe (7);

    e)  prescrire le montant d'une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les types de contraventions ou d'inobservations et en fonction des critères précisés;

     f)  autoriser une personne prescrite en vertu de l'alinéa a) à fixer le montant d'une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n'est prescrit, et prescrire les critères pouvant ou devant être pris en compte lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2), notamment prescrire que les critères peuvent comprendre des circonstances aggravantes ou atténuantes;

    g)  autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou l'inobservation se poursuit;

   h)  autoriser des pénalités plus élevées (ne dépassant pas le maximum fixé au paragraphe (10) ou prescrit en vertu de l'alinéa k)) dans le cas d'une deuxième contravention ou inobservation ou d'une contravention ou d'une inobservation subséquente;

     i)  régir le paiement des pénalités, notamment exiger qu'une pénalité soit payée avant une date limite précisée et autoriser le registrateur à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite;

     j)  autoriser l'imposition de frais de retard de paiement à l'égard des pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l'imposition de frais de retard de paiement progressifs, et prévoir l'inclusion de ces frais dans la pénalité aux fins d'exécution;

    k)  prescrire, pour l'application du paragraphe (10), une pénalité maximale d'un montant inférieur et les dispositions du présent code ou des règlements auxquelles elle s'applique;

     l)  prescrire et régir la façon de rendre et de signifier une ordonnance en vertu du présent article, notamment prescrire les règles de signification et le jour où une ordonnance est réputée avoir été reçue et prévoir la signification d'une ordonnance à des personnes à l'extérieur de l'Ontario;

   m)  régir l'appel d'une ordonnance interjeté en vertu du paragraphe (7), notamment :

           (i)  établir la procédure d'appel,

          (ii)  fixer les délais applicables à chaque étape d'un appel et autoriser la personne prescrite en vertu de l'alinéa d) à proroger un délai,

         (iii)  prescrire que l'appel doit ou peut se dérouler oralement, électroniquement ou par écrit ou autoriser la personne prescrite en vertu de l'alinéa d) à prendre une décision à ce sujet,

         (iv)  prescrire les droits pour interjeter appel,

          (v)  établir les critères dont doit tenir compte la personne prescrite en vertu de l'alinéa d) et ceux dont elle ne doit pas tenir compte lorsqu'elle décide s'il faut confirmer, modifier ou annuler une ordonnance.

   10.  (1)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    a)  prescrire les normes et les caractéristiques applicables à l'utilisation et à l'entretien des véhicules utilitaires, ou d'une catégorie de ceux-ci;

   (2)  L'alinéa 22 (1) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  prescrire les exigences et les normes que doivent satisfaire les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires, ou d'une catégorie de ceux-ci, de même que les qualités requises qu'ils doivent posséder, notamment les exigences, qualités requises et normes applicables à l'obtention, au renouvellement et à la détention d'un certificat d'immatriculation UVU, et autoriser le registrateur à renoncer à toute exigence, qualité requise ou norme précisée dans les règlements dans les circonstances qui y sont précisées;

d.1)  prescrire les motifs applicables au refus de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU pour l'application du paragraphe 17.0.2 (3);

   (3)  Les alinéas 22 (1) f) et g) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

     f)  prévoir les documents et les renseignements que les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires doivent déposer auprès du ministère ou lui fournir, prescrire le ou les délais ou les circonstances dans lesquels ces renseignements doivent être fournis, régir la forme et la manière selon lesquelles ils doivent être fournis et, dans le cas des propriétaires qui demandent un certificat d'immatriculation UVU et des utilisateurs, exiger les renseignements avant la délivrance ou le renouvellement d'un tel certificat ou comme condition de maintien de celui-ci;

f.1)  prescrire et régir les documents et dossiers que doivent tenir les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires, ou d'une catégorie de ceux-ci, et régir le maintien de ces documents et dossiers;

    g)  prescrire des documents pour l'application de l'alinéa 16 (3) c) et prescrire si chaque document prescrit peut ou doit être un original ou une copie;

   (4)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  i.1)  exiger de catégories précisées de propriétaires ou d'utilisateurs qu'ils installent ou aient dans leurs véhicules utilitaires, ou dans certains d'entre eux, selon ce que précise le règlement, un dispositif capable d'enregistrer et de transmettre des données sur le fonctionnement des véhicules et le comportement du conducteur, prescrire les normes et les caractéristiques de ce dispositif, et exiger et régir son utilisation;

.     .     .     .     .

   m)  dispenser une catégorie de propriétaires, d'utilisateurs, de conducteurs ou de véhicules à l'application d'une exigence des articles 16 à 23 ou d'un règlement pris en vertu du présent paragraphe, et prescrire les circonstances et les conditions de cette dispense.

   11.  (1)  Le paragraphe 32 (14) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.1) prévoir qu'un permis de conduire ou une inscription ne peut pas être délivré ou renouvelé si l'auteur de la demande ou le titulaire de l'un ou de l'autre n'a pas payé une pénalité administrative imposée en vertu de l'article 21.1;

   (2)  Le paragraphe 32 (17) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   12.  Le paragraphe 39.1 (11) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

   (11)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«propriétaire» En l'absence de preuve contraire, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou de sa partie plaque.

   13.  L'alinéa 41.2 (13) a) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   14.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 41.4 (25) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   15.  (1)  Le paragraphe 47 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Suspension et annulation du permis : dispositions générales

   (1)  Sous réserve de l'article 47.1, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre ou annuler, selon le cas :

.     .     .     .     .

   (2)  L'article 47 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Suspension ou annulation immédiate du certificat d'immatriculation UVU

   (2.2)  Le registrateur peut, par ordonnance, prévoir que la suspension ou l'annulation d'un certificat d'immatriculation UVU ou de la partie plaque d'un certificat d'immatriculation prévue au paragraphe (1) a un effet immédiat s'il a des motifs de croire :

    a)  d'une part, que la fiche de sécurité du titulaire du certificat ou de sa partie plaque ou l'inobservation, par le titulaire, du présent code ou d'une autre loi rend manifeste l'existence d'un danger important pour la sécurité routière ou pour les usagers de la route;

    b)  d'autre part, qu'il est dans l'intérêt public que l'utilisateur cesse immédiatement d'utiliser tous les véhicules utilitaires.

Idem

   (2.3)  Le titulaire du certificat d'immatriculation UVU visé par l'ordonnance prévue au paragraphe (2.2) doit immédiatement, conformément à l'ordonnance et à tout règlement, cesser d'utiliser le véhicule utilitaire.

   (3)  L'alinéa 47 (8) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  soit utilise un véhicule utilitaire sans avoir de certificat d'immatriculation ou de certificat de limite de parc, ou lorsque l'un ou l'autre de ceux-ci est suspendu ou annulé.

.     .     .     .     .

   (4)  Le paragraphe 47 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

   (9)  La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 47.1.

«utilisateur» S'entend au sens du paragraphe 16 (1).

   (5)  L'article 47 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (12)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la cessation des activités par les titulaires de certificats d'immatriculation UVU qui sont visés par une ordonnance prévue au paragraphe (2.2).

   16.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 48.4 (25) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   17.  (1)  Le paragraphe 50 (1) du Code est modifié par remplacement de «une décision prise par le registrateur» par «une décision prise ou une ordonnance rendue par le registrateur».

   (2)  L'article 50 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun sursis : suspension ou annulation immédiate du certificat d'immatriculation UVU

   (1.1)  Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, le dépôt d'un appel en vertu du paragraphe (1) relativement à une ordonnance suspendant ou annulant immédiatement un certificat d'immatriculation UVU conformément au paragraphe 47 (2.2) n'a pas pour effet de surseoir à l'ordonnance, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

   (3)  Le paragraphe 50 (2) du Code est modifié par adjonction de «ou l'ordonnance» après «la décision».

   (4)  Le paragraphe 50 (3) du Code est modifié par remplacement de «ou d'une décision prise par le registrateur» par «ou d'une ordonnance rendue par le registrateur».

   (5)  Le paragraphe 50 (3.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

   (3.1)  Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l'égard d'une décision prise ou d'une ordonnance rendue par le registrateur en vertu de l'article 17 ou 47, à l'exception d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 47 (1) b), peut, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire.

   18.  Le paragraphe 50.3 (13) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

   (13)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«certificat d'immatriculation», «propriétaire» et «utilisateur» S'entendent au sens de l'article 82.1.

   19.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 55.1 (40) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   20.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 55.2 (25) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   21.  Le paragraphe 58 (12) du Code est abrogé.

   22.  Le paragraphe 62 (33) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   23.  Le paragraphe 64 (9) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   24.  Le paragraphe 66 (6) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   25.  L'alinéa 68.1 (11) a) du Code est abrogé.

   26.  Le paragraphe 70 (4.1) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   27.  Le paragraphe 80 (2) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   28.  (1)  La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 82 (1) du Code est abrogée.

   (2)  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 82 (1) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   29.  (1)  La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 82.1 (1) du Code est abrogée.

   (2)  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 82.1 (1) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   30.  Le paragraphe 84 (2) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   31.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 84.1 (7) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   32.  (1)  Le paragraphe 103 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Véhicules utilitaires : dispositions supplémentaires

Nom du propriétaire sur un véhicule utilitaire

   (1)  Les véhicules utilitaires doivent comporter de chaque côté, à un endroit bien visible, un signe fixe ou peint indiquant le nom du propriétaire.

   (2)  L'article 103 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire les exigences, les normes et les caractéristiques applicables à l'identification des véhicules utilitaires, ou d'une catégorie de ceux-ci, y compris les indications et les feux, en plus des exigences en matière d'identification prévues au paragraphe (1);

    b)  exiger de l'équipement additionnel pour les véhicules utilitaires, ou une catégorie de ceux-ci, et prescrire les normes et les caractéristiques applicables à tout équipement exigé par le présent code ou les règlements ainsi que celles qui s'appliquent à l'utilisation et à l'entretien de cet équipement.

Idem

   (8)  Le ministre peut, par règlement, désigner des véhicules, ou des catégories de véhicules, auxquels le paragraphe (1) ne s'applique pas.

   33.  L'alinéa 107 (18) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  définir «utilisateur» pour l'application du présent article;

   34.  Le paragraphe 109 (15.1) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   35.  Le paragraphe 111 (5) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   36.  (1)  Le paragraphe 124 (5) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   (2)  Le paragraphe 124 (6) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   37.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 134.1 (5) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   38.  L'alinéa 154.2 (5) h) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   39.  L'article 171 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autres activités interdites

   (3.1)  Le conducteur d'une dépanneuse ou toute autre personne ayant la charge d'une dépanneuse ne doit pas exercer une activité interdite par les règlements.

.     .     .     .     .

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir le terme «dépanneuse» pour l'application du présent article;

    b)  prescrire les activités qui sont interdites pour l'application du paragraphe (3.1), prescrire les conditions et les circonstances de l'application ou non de ces interdictions, dispenser une catégorie de personnes ou de véhicules d'une interdiction, et prescrire les conditions et les circonstances d'une telle dispense.

   40.  Le paragraphe 190 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

   (1)  La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 191 et 191.0.1.

«utilisateur» S'entend au sens du paragraphe 16 (1).

   41.  Le paragraphe 191.0.1 (7) du Code est abrogé.

   42.  L'article 191.9 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

   191.9  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«locataire» Personne qui loue, à bail ou non, un véhicule automobile ou un tramway pour une période de temps quelconque. («lessee»)

«utilisateur» S'entend au sens du paragraphe 16 (1). («operator»)

   43.  Le paragraphe 192 (5) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   44.  Le paragraphe 193 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicule automobile» S'entend en outre d'un tramway.

   45.  (1)  Le sous-alinéa 205 (1) c) (iii) du Code est modifié par adjonction de «renouvelés,» après «délivrés,».

   (2)  L'alinéa 205 (1) c) du Code est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

  (iii.0.1)  un relevé des pénalités administratives imposées en vertu de l'article 21.1,

   46.  Le paragraphe 227 (1) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1) de la présente loi,».

Entrée en vigueur

   47.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 3
Loi sur les assurances

   1.  La définition de «directeur» à l'article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée.

   2.  L'article 6 de la Loi est abrogé.

   3.  Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé.

   4.  L'article 8 de la Loi est abrogé.

   5.  L'article 9 de la Loi est abrogé.

   6.  L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Témoignages des personnes qui ont mené certaines procédures

   11.  (1)  La personne qui a mené une procédure mentionnée au paragraphe (2) n'est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni dans les instances devant les tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne cette procédure ou les renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.

Procédures

   (2)  Les procédures visées au paragraphe (1) sont les médiations, les évaluations et les arbitrages effectués en application des articles 279 à 287, dans leur version antérieure à leur abrogation par l'article 14 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile.

   7.  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compétence exclusive

   (1)  Le présent article s'applique aux instances introduites en vertu de la présente loi devant le Tribunal ou le surintendant.

   8.  L'article 21 de la Loi est abrogé.

   9.  L'article 22 de la Loi est abrogé.

   10.  L'alinéa 25 (2) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    g)  indiquant si le surintendant a reçu ou publié un document ou un avis.

   11.  (1)  La disposition 25 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée.

   (2)  La disposition 25.2 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

25.2 régir la cession des indemnités d'accident légales prévues à la partie VI, y compris l'application des articles 279 à 282 aux personnes auxquelles les indemnités sont cédées;

   (3)  La disposition 26 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  26.  régir les instances introduites devant le Tribunal d'appel en matière de permis en vertu de l'article 280, y compris imposer des délais de prescription ou d'autres délais;

   (4)  La disposition 27 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée.

   (5)  La disposition 28.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de l'article 393 et des articles 397 à 401, ou de toute disposition de ces articles» par «du paragraphe 392.2 (6) ou 397 (7) ou de l'article 401».

   (6)  La disposition 28.3 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée.

   (7)  Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

37.0.2 régir les cotisations prévues à l'article 282;

   (8)  L'alinéa 121 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  peuvent prescrire le fardeau de la preuve et la norme de preuve qui s'appliquent dans les instances introduites devant le Tribunal d'appel en matière de permis en vertu de l'article 280;

   12.  L'article 258.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (8.1)  Le paragraphe 128 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne s'applique pas à l'égard du calcul des intérêts antérieurs au jugement pour les dommages-intérêts pour perte non pécuniaire dans une action visée au paragraphe (8).

   13.  Le paragraphe 275 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sursis de l'arbitrage

   (5)  Aucune audience d'arbitrage ne doit être tenue à l'égard de l'indemnisation visée au présent article si, en ce qui concerne l'incident qui a entraîné la demande d'indemnisation, un des assureurs et un assuré sont parties à une instance introduite devant le Tribunal d'appel en matière de permis en vertu de l'article 280 ou à un appel d'une telle instance.

   14.  Les articles 279 à 288 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

   279.  Les définitions qui suivent s'appliquent dans le cadre des articles 280 à 283.

«personne assurée» S'entend en outre d'une personne qui présente une demande de règlement à l'égard de frais funéraires ou d'une prestation de décès aux termes de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales. («insured person»)

«Tribunal d'appel en matière de permis» Le Tribunal d'appel en matière de permis créé par la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis. («Licence Appeal Tribunal»)

Règlement des différends

   280.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard du règlement des différends portant sur le droit d'une personne assurée à des indemnités d'accident légales ou sur le montant des indemnités d'accident légales auquel elle a droit.

Requête présentée au Tribunal

   (2)  La personne assurée ou l'assureur peut présenter au Tribunal d'appel en matière de permis une requête en règlement d'un différend visé au paragraphe (1).

Restriction relative aux instances judiciaires

   (3)  Nul ne peut introduire une instance judiciaire à l'égard d'un différend visé au paragraphe (1), si ce n'est un appel d'une décision du Tribunal d'appel en matière de permis ou une requête en révision judiciaire.

Règlement conforme à l'Annexe

   (4)  Le différend doit être réglé conformément à l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

Ordonnances : pouvoirs et fonctions

   (5)  Les règlements peuvent prévoir et régir les ordonnances et ordonnances provisoires que peut rendre le Tribunal d'appel en matière de permis et peuvent prévoir et régir les pouvoirs et fonctions dont il est investi pour mener l'instance.

Ordonnances relatives aux dépens ou à d'autres sommes

   (6)  Les règlements peuvent notamment prévoir et régir ce qui suit :

    1.  Des ordonnances, même provisoires, exigeant le paiement des dépens, y compris des ordonnances enjoignant à la personne qui représente une partie de payer elle-même les dépens.

    2.  Des ordonnances, même provisoires, exigeant le paiement de certaines sommes, même s'il ne s'agit pas de dépens ou de sommes auxquels une partie a droit en vertu de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

Protection des indemnités après règlement par le Tribunal

   281.  (1)  Après que le Tribunal d'appel en matière de permis a rendu une décision, l'assureur ne doit pas réduire les indemnités de la personne assurée en raison d'un prétendu changement de situation, de prétendues nouvelles preuves ou d'une prétendue erreur, sous réserve des autres dispositions du présent article.

Cas où les indemnités peuvent être réduites

   (2)  L'assureur peut réduire les indemnités dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la personne assurée y consent;

    b)  l'assureur y est autorisé du fait qu'il a eu gain de cause en appel de la décision du Tribunal d'appel en matière de permis;

    c)  l'assureur y est autorisé par le Tribunal d'appel en matière de permis.

Cotisation pour les coûts relatifs au règlement des différends

   282.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément aux règlements, fixer à l'intention de tous les assureurs qui ont établi des polices de responsabilité automobile en Ontario une cotisation à l'égard des frais et dépenses du Tribunal d'appel en matière de permis liés aux différends visés au paragraphe 280 (1).

Idem

   (2)  Si une cotisation est fixée en vertu du paragraphe (1), la part qu'il incombe à un assureur donné de payer est établie de la façon prescrite par règlement, laquelle peut tenir compte de la fréquence de recours au Tribunal d'appel en matière de permis que prévoient les règlements.

Idem : droits perçus

   (3)  Lorsqu'il fixe le montant de la cotisation prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des droits perçus auprès des assureurs et des personnes assurées à l'égard des différends visés au paragraphe 280 (1).

Obligation des assureurs

   (4)  Tous les assureurs doivent payer le montant de leur cotisation.

Idem

   (5)  Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de l'assureur qui ne paie pas une cotisation fixée en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (6)  Le surintendant peut remettre en vigueur un permis qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (5) si l'assureur paie tous les montants qu'il doit aux termes du présent article.

Transition : règlements

   283.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir des questions transitoires en ce qui concerne le règlement des différends précisés au paragraphe (2);

    b)  régir le moment où un différend survient et le moment où il est définitivement tranché pour l'application de l'alinéa (2) a);

    c)  prévoir des questions transitoires en ce qui concerne l'entrée en vigueur des dispositions suivantes :

           (i)  Les articles 1 à 10, les paragraphes 11 (1) à (4) et (6) à (8) et les articles 13 et 14 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, qui modifient la présente loi.

          (ii)  Les articles 1 à 4 de l'annexe 5 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, qui modifient la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario.

         (iii)  L'article 7 de l'annexe 5 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, qui modifie la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles.

Différends antérieurs non réglés

   (2)  Les différends visés à l'alinéa (1) a) sont ceux qui :

    a)  d'une part, surviennent avant la date de transition, mais ne sont pas définitivement tranchés avant cette date;

    b)  d'autre part, portent sur le droit d'une personne assurée à des indemnités d'accident légales ou sur le montant des indemnités d'accident légales auquel elle a droit.

Règlements relatifs aux différends

   (3)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) a) peuvent notamment :

    a)  prévoir que les articles 279 à 282 ne s'appliquent pas ou s'appliquent avec les adaptations que précisent les règlements;

    b)  prévoir que les articles 279 à 287, dans leur version antérieure à leur abrogation par l'article 14 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, s'appliquent avec les adaptations que précisent les règlements;

    c)  prévoir que d'autres dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à leur modification ou abrogation par une disposition de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, s'appliquent avec les adaptations que précisent les règlements;

    d)  prévoir le maintien :

           (i)  du poste de directeur des arbitrages nommé en application de l'article 6, dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 2 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile,

          (ii)  des arbitres nommés en application de l'article 8, dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 4 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile,

         (iii)  des médiateurs nommés en vertu de l'article 9, dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 5 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile;

    e)  prévoir le maintien des pouvoirs et fonctions dont tout titulaire de poste visé à l'alinéa d) était investi avant la date de transition et qui seront exercés par les titulaires de poste maintenus par règlement pris en vertu de l'alinéa d) ou par d'autres personnes ou entités précisées dans les règlements.

Autres règlements

   (4)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) c) peuvent notamment :

    a)  si les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) a) prévoient le maintien du poste de directeur des arbitrages nommé en application de l'article 6, dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 2 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, prévoir que le titulaire de ce poste continue d'être membre de la Commission des services financiers de l'Ontario, malgré le paragraphe 2 (2) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario;

    b)  régir l'application de l'article 25 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario en ce qui concerne les cotisations qui couvrent les frais et dépenses liés aux différends précisés au paragraphe (2);

    c)  adapter l'application de l'alinéa 6 (2) b) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles à l'égard des différends précisés au paragraphe (2).

Date de transition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«date de transition» La date d'entrée en vigueur du présent article (tel qu'il est réédicté par l'article 14 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile).

   15.  La partie XIV de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Interprétation

Définition

   392.1  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«permis d'assurance-vie» La catégorie de permis prévue à la disposition 1 du paragraphe 392.2 (2).

Permis d'agent d'assurances

Permis d'agent d'assurances : autorisation

   392.2  (1)  Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente partie l'autorisant à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario est autorisé à agir en cette qualité conformément aux exigences de la présente loi et des règlements, et sous réserve des restrictions applicables à la catégorie du permis qui lui est délivré.

Catégories de permis d'agent

   (2)  Les catégories de permis autorisant une personne à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario qui peuvent être délivrées en vertu de la présente partie sont les suivantes :

    1.  Les permis d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie.

    2.  Les permis d'assurance contre les accidents et la maladie.

    3.  Les permis pour toutes les catégories d'assurance, à l'exception de l'assurance-vie.

Idem

   (3)  Le permis d'agent est assujetti aux conditions prescrites pour la catégorie de permis applicable, aux conditions imposées par le surintendant et aux exigences, notamment les obligations de déclaration, prescrites pour cette catégorie de permis.

Autorisation : agent

   (4)  La catégorie de permis prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) autorise un agent à n'agir que pour un seul assureur, lequel doit être titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi pour faire souscrire de l'assurance dans la catégorie applicable.

Idem

   (5)  Le permis d'agent appartenant à la catégorie de permis prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) précise le nom de l'assureur qui a nommé l'agent pour agir pour son compte.

Infraction

   (6)  Est coupable d'une infraction quiconque agit en qualité d'agent d'assurances en Ontario sans être titulaire du permis exigé par la présente partie ou pendant la suspension de son permis.

Restriction

   (7)  L'agent qui est titulaire d'un permis de la catégorie prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) ne doit pas se présenter au public, notamment par voie d'annonce, comme étant l'agent d'un assureur autre que celui dont le nom figure sur le permis aux fins de souscription d'assurances dans les catégories précisées sur celui-ci.

Groupes d'assureurs

   (8)  Malgré le paragraphe (7), un agent peut être titulaire d'un permis l'autorisant à agir en qualité d'agent pour un groupe affilié d'assureurs qui, selon le surintendant, font des affaires dans le cadre d'une entreprise commune. Le groupe est réputé être un assureur lorsqu'il s'agit d'établir que l'agent est autorisé à agir en qualité d'agent en vertu de la présente loi.

Idem

   (9)  Pour l'application du paragraphe (8), les personnes morales et les assureurs suivants sont réputés un groupe affilié d'assureurs qui font des affaires dans le cadre d'une entreprise commune :

    1.  Toutes les sociétés d'assurance mutuelle qui participent au Fonds mutuel d'assurance-incendie.

    2.  Tous les assureurs qui sont contrôlés par une ou plusieurs sociétés d'assurance mutuelle qui participent au Fonds mutuel d'assurance-incendie du fait de placements effectués aux termes de la partie XVII.

Demande de permis d'agent

   392.3  (1)  La personne qui souhaite demander un permis l'autorisant à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario présente une demande au surintendant de la manière qu'il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu'il exige et en acquittant les droits applicables.

Idem

   (2)  L'auteur de la demande est également tenu de payer toute pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1 qui est en souffrance.

Avis de nomination

   (3)  Sauf disposition contraire des règlements, la demande comprend un avis de l'assureur, sur un formulaire approuvé par le surintendant, attestant qu'il a nommé l'auteur de la demande pour agir en qualité d'agent pour lui en Ontario.

Déclaration de l'auteur de la demande

   (4)  La demande comprend une déclaration de son auteur, sur un formulaire approuvé par le surintendant, relativement aux assertions faites dans la demande.

Retrait de la demande

   (5)  L'auteur de la demande peut retirer celle-ci avant la délivrance du permis, à moins que le surintendant n'ait pris une disposition en application de l'article 407.1 relativement à la demande, auquel cas il ne peut pas la retirer sans l'autorisation du surintendant.

Conditions

   (6)  S'il autorise l'auteur de la demande à retirer sa demande, le surintendant peut imposer des conditions relatives au retrait.

Délivrance, modification et renouvellement du permis d'agent

   392.4  (1)  Le surintendant délivre un permis autorisant à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario à l'auteur d'une demande qui présente celle-ci conformément à l'article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l'égard du permis, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que l'auteur n'est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu'il estime appropriées.

Durée du permis

   (2)  Le permis autorisant une personne à agir en qualité d'agent d'assurances expire au moment prévu par les règlements, à moins d'être révoqué ou suspendu en vertu de la présente partie.

Intention de refuser une demande

   (3)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de refuser de délivrer un permis à l'auteur de la demande.

Intention d'imposer des conditions

   (4)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de délivrer le permis et, sans le consentement de l'auteur de la demande, de l'assortir de conditions.

Modification du permis

   (5)  Le surintendant peut modifier un permis d'agent à tout moment.

Intention de modifier le permis

   (6)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de modifier le permis sans le consentement de l'agent.

Renouvellement du permis

   (7)  L'agent qui souhaite demander le renouvellement de son permis présente une demande au surintendant de la manière qu'il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu'il exige et en acquittant les droits applicables.

Idem

   (8)  Les paragraphes 392.3 (2) à (6) et les paragraphes (1), (3) et (4) du présent article s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la demande de renouvellement.

Révocation ou suspension du permis d'agent

   392.5  (1)  Le surintendant peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d'agent d'assurances si l'agent ne s'est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem

   (2)  Le surintendant peut révoquer ou suspendre un permis d'agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d'un permis ou de refus de délivrer un permis.

Intention de révoquer ou de suspendre le permis

   (3)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de révoquer ou de suspendre un permis d'agent en vertu du présent article sans le consentement de l'agent.

Ordonnance accélérée de révocation ou de suspension

   (4)  Le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis d'agent dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes, sans prendre les dispositions exigées par l'article 407.1 :

    1.  L'agent n'acquitte pas des droits exigés en vertu de la présente loi ou ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1.

    2.  Toute autre circonstance prescrite.

Effet de la suspension

   (5)  Pendant la suspension, l'agent n'est pas autorisé à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario.

Ordonnance provisoire de suspension du permis

   (6)  S'il est d'avis que tout retard dans la révocation ou la suspension d'un permis d'agent découlant de la prise des dispositions exigées par l'article 407.1 risque de nuire à l'intérêt public, le surintendant peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis. Il peut le faire avant ou après avoir donné l'avis exigé par l'article 407.1 à l'égard de son intention de révoquer ou de suspendre le permis.

Effet de l'ordonnance provisoire

   (7)  L'ordonnance provisoire qui suspend un permis d'agent entre en vigueur dès qu'elle est rendue et demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'article 407.1 pour demander une audience sur l'intention du surintendant de révoquer ou de suspendre le permis.

Idem

   (8)  Malgré le paragraphe (7), si le surintendant ne donne pas à l'agent l'avis exigé par l'article 407.1 dans les 21 jours qui suivent le jour où est rendue l'ordonnance provisoire, celle-ci expire à la fin de ce délai.

Prorogation de l'ordonnance provisoire

   (9)  Si l'agent demande la tenue d'une audience sur l'intention du surintendant de révoquer ou de suspendre le permis, le surintendant peut proroger l'ordonnance provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur son intention.

Révocation d'ordonnance concernant une suspension

   (10)  Le surintendant peut, à tout moment, révoquer une ordonnance de suspension ou une ordonnance provisoire qui suspend un permis d'agent.

Rétablissement du permis

   (11)  Le surintendant peut rétablir tout permis révoqué pour non-paiement des droits ou d'une pénalité administrative visés à la disposition 1 du paragraphe (4) sur paiement des droits ou de la pénalité.

Suspension automatique du permis d'agent

Avis de l'assureur

   392.6  (1)  L'assureur qui a résilié la nomination d'un agent chargé d'agir pour son compte en donne sans délai au surintendant un avis écrit indiquant le motif de la résiliation.

Suspension

   (2)  Le permis d'agent est suspendu à la résiliation de la nomination de l'agent par l'assureur.

Fin de la suspension

   (3)  La suspension du permis d'agent prend fin lorsque l'assureur avise le surintendant, sur un formulaire approuvé par ce dernier, que l'agent est nommé pour agir pour son compte et que les droits applicables pour modifier le permis sont acquittés.

Infraction

   (4)  Est coupable d'une infraction l'assureur qui ne donne pas l'avis exigé par le paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent la résiliation de la nomination de l'agent.

Exceptions

   (5)  Le présent article ne s'applique pas dans les circonstances prescrites par règlement.

Renonciation au permis d'agent

   392.7  (1)  L'agent peut demander au surintendant l'autorisation de renoncer à son permis.

Demande

   (2)  L'auteur de la demande présente celle-ci au surintendant de la manière qu'il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu'il exige et en acquittant les droits applicables.

Décision relative à la renonciation

   (3)  Le surintendant autorise l'auteur de la demande à renoncer au permis, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la renonciation au permis n'est pas dans l'intérêt public compte tenu des critères prescrits et des autres facteurs qu'il estime appropriés.

Idem

   (4)  S'il autorise la renonciation au permis, le surintendant peut imposer des conditions relatives à celle-ci.

Intention de refuser la demande de renonciation

   (5)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de refuser d'autoriser la renonciation au permis.

Intention d'imposer des conditions

   (6)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention d'autoriser la renonciation au permis et, sans le consentement de l'auteur de la demande, d'imposer des conditions relatives à celle-ci.

Règlements relatifs aux permis d'agent

   392.8  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux permis autorisant une personne à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario pour :

    a)  prescrire ce que les articles 392.2 à 392.7 exigent ou permettent de prescrire ou de faire par règlement;

    b)  prescrire les exigences, les qualités requises des titulaires et les conditions de délivrance ou de renouvellement des permis;

    c)  prévoir la tenue d'examens pour les auteurs de demande de permis ou de renouvellement de permis;

    d)  classer par catégories les auteurs de demande de permis et limiter ou interdire la délivrance de permis à une catégorie donnée;

    e)  prévoir que, dans les circonstances précisées dans les règlements, le paragraphe 392.3 (3) et les paragraphes 392.6 (1) à (4) ne s'appliquent pas à l'égard du permis d'assurance-vie;

     f)  prescrire les motifs de révocation, de suspension ou de non-renouvellement d'un permis;

    g)  régir les rapports que les assureurs présentent au surintendant ou à un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14) sur l'aptitude de l'auteur d'une demande ou du titulaire d'un permis à agir en qualité d'agent;

   h)  exiger des assureurs qui nomment des agents pour agir pour leur compte qu'ils mettent sur pied et tiennent un système permettant de présélectionner chaque agent et d'en superviser les activités;

     i)  prescrire, pour chaque catégorie de permis, les normes d'exercice et les obligations des agents, et prescrire notamment un code de déontologie;

     j)  régir la discipline des agents, et notamment autoriser un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14) à imposer des amendes et à délivrer des lettres de réprimande aux agents titulaires d'un permis d'assurance-vie et à suspendre ou révoquer leur permis;

    k)  réglementer le mode de gestion des primes encaissées, imposer aux agents l'obligation de tenir des livres et des dossiers et réglementer ceux-ci;

     l)  exiger des agents qu'ils fournissent des renseignements et fassent des rapports au surintendant;

   m)  exiger qu'un agent fournisse un cautionnement ou une autre garantie et en fixer le montant, la forme, les conditions et les modalités;

   n)  exiger que les agents titulaires d'un permis d'assurance-vie souscrivent une police d'assurance-responsabilité civile professionnelle, fournissent une assurance détournement et vol ou participent à un fonds d'indemnisation, et en fixer le montant, la forme, les conditions et les modalités;

    o)  réglementer le remplacement d'un contrat d'assurance-vie existant par un autre contrat d'assurance-vie;

    p)  prescrire les obligations des assureurs et des agents en ce qui concerne le remplacement des contrats d'assurance-vie;

    q)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'intention et l'objet des articles 392.2 à 392.7.

Portée générale ou particulière

   (2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Portée des règlements

   (3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s'ajoutent aux dispositions des articles 392.2 à 392.7, même si les règlements concernent une question prévue à l'un ou l'autre de ces articles.

   16.  (1)  L'intertitre qui précède l'article 393 de la Loi est abrogé.

   (2)  Les paragraphes 393 (1) à (13.1) de la Loi sont abrogés.

   (3)  L'alinéa 393 (14) a) de la Loi est modifié par remplacement de «des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «des agents titulaires d'un permis d'assurance-vie».

   (4)  L'alinéa 393 (16) a) de la Loi est modifié par remplacement de «les permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «les permis d'assurance-vie» à la fin de l'alinéa.

   (5)  L'alinéa 393 (16) b) de la Loi est modifié par remplacement de «titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «titulaires d'un permis d'assurance-vie» à la fin de l'alinéa.

   (6)  L'alinéa 393 (16) c) de la Loi est modifié par remplacement de «titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «titulaires d'un permis d'assurance-vie» à la fin de l'alinéa.

   (7)  L'alinéa 393 (16) d) de la Loi est modifié par remplacement de «à l'intention des personnes qui désirent obtenir un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a),» par «à l'intention des personnes qui désirent obtenir un permis d'assurance-vie».

   (8)  L'alinéa 393 (16) e) de la Loi est modifié par remplacement de «les agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «les agents titulaires d'un permis d'assurance-vie».

   (9)  Le paragraphe 393 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions déterminées

   (17)  Si un organisme est reconnu en vertu du paragraphe (14), le paragraphe 392.2 (3) et les articles 392.3 à 392.7 ne s'appliquent pas à l'égard des permis d'assurance-vie.

   (10)  Le paragraphe 393 (20.7) de la Loi est modifié par remplacement de «un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «un permis d'assurance-vie» à la fin du paragraphe.

   (11)  Les alinéas 393 (21) a), b), c), c.1), d), d.1) et d.2) de la Loi sont abrogés.

   (12)  L'alinéa 393 (21) d.7) de la Loi est modifié par remplacement de «d'un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a) soient versés» par «d'un permis d'assurance-vie soit versée».

   (13)  L'alinéa 393 (21) d.9) de la Loi est abrogé.

   (14)  Les alinéas 393 (21) d.10) et d.11) de la Loi sont modifiés par remplacement de «des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «des agents titulaires d'un permis d'assurance-vie» partout où figurent ces mots.

   (15)  Les alinéas 393 (21) e) et f) de la Loi sont abrogés.

   (16)  L'alinéa 393 (21) f.1) de la Loi est modifié par remplacement de «des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «des agents titulaires d'un permis d'assurance-vie».

   (17)  Les alinéas 393 (21) g), g.1), g.2) et g.3) de la Loi sont abrogés.

   (18)  Le paragraphe 393 (23) de la Loi est abrogé.

   17.  (1)  Le paragraphe 397 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «une demande écrite, selon le formulaire que ce dernier fournit» par «une demande, sur le formulaire approuvé par ce dernier».

   (2)  L'article 397 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Retrait de la demande

   (3.1)  Les paragraphes 392.3 (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du retrait de la demande de permis.

Intention de refuser de délivrer un permis ou autre intention

   (3.2)  Les paragraphes 392.4 (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, si le surintendant a l'intention de refuser de délivrer un permis ou qu'il a l'intention d'assortir le permis de conditions sans le consentement de l'auteur de la demande.

Modification du permis

   (3.3)  Les paragraphes 392.4 (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la modification d'un permis d'expert d'assurance.

   (3)  Les paragraphes 397 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renouvellement du permis

   (4)  L'expert d'assurance qui souhaite demander le renouvellement de son permis présente une demande au surintendant de la manière qu'il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu'il exige et en acquittant les droits applicables.

Idem

   (5)  Les paragraphes 392.3 (2) et (4) à (6) et 392.4 (1), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la demande de renouvellement d'un permis d'expert d'assurance.

Révocation ou suspension du permis

   (6)  L'article 392.5 (révocation ou suspension du permis d'agent) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la révocation ou de la suspension d'un permis d'expert d'assurance.

Renonciation au permis

   (6.1)  L'article 392.7 (renonciation au permis d'agent) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la renonciation à un permis d'expert d'assurance.

   18.  (1)  Le paragraphe 399 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de permis à des sociétés en nom collectif

   (1)  Un permis autorisant à agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance peut être délivré à une société en nom collectif dans le cadre de l'article 392.4 ou 397, sauf disposition contraire du présent article ou des règlements.

   (2)  Le paragraphe 399 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Chaque membre de la société en nom collectif dépose la déclaration ou la demande, et demande par écrit» par «La demande de permis indique le nom de chaque membre de la société en nom collectif et comprend une demande pour» au début du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 399 (2.1) de la Loi est abrogé.

   19.  (1)  Le paragraphe 400 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de permis à des personnes morales

   (1)  Un permis autorisant à agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance peut être délivré dans le cadre de l'article 392.4 ou 397 à une personne morale, sauf disposition contraire du présent article ou des règlements.

   (2)  Les paragraphes 400 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autorisation : personne morale ou autre

   (6)  La personne morale qui est titulaire d'un permis l'autorisant à agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance et les particuliers qui sont nommés pour agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance pour le compte et au nom de la personne morale sont assujettis aux dispositions de la présente loi qui s'appliquent à l'égard des agents et des experts d'assurance.

Exception visant certains employés

   (7)  Malgré le paragraphe (6), les employés de la personne morale qui ne reçoivent pas de commissions et qui n'effectuent, relativement aux activités d'agent ou d'expert d'assurance, que du travail de bureau pour le compte de la personne morale peuvent exercer ces fonctions en vertu du permis de la personne morale.

   (3)  Le paragraphe 400 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «Un dirigeant nommé dans le permis» par «Le dirigeant de la personne morale» au début du paragraphe.

   20.  L'article 407.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'intention du surintendant

Intention du surintendant de refuser une demande ou de prendre une autre mesure

   407.1  (1)  Le présent article s'applique si le surintendant a l'intention de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    1.  Refuser de délivrer un permis en vertu de la présente partie.

    2.  Délivrer un permis et, sans le consentement de l'auteur de la demande, l'assortir de conditions.

    3.  Modifier un permis sans le consentement de son titulaire.

    4.  Refuser de renouveler un permis.

    5.  Renouveler un permis et, sans le consentement de l'auteur de la demande, modifier les conditions dont est assorti le permis.

    6.  Révoquer un permis sans le consentement de son titulaire.

    7.  Suspendre un permis sans le consentement de son titulaire, sauf par ordonnance provisoire autorisée en vertu de la présente partie.

    8.  Refuser d'autoriser la renonciation à un permis.

    9.  Autoriser la renonciation à un permis et, sans le consentement de son titulaire, assortir la renonciation de conditions.

Avis d'intention

   (2)  Le surintendant donne un avis écrit motivé de son intention à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis. Il l'avise également du fait qu'il peut demander que le Tribunal tienne une audience sur cette intention et l'informe de la marche à suivre pour ce faire.

Demande d'audience

   (3)  Le Tribunal tient une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la remise de l'avis prévu au paragraphe (2).

Ordonnance

   (4)  Le Tribunal peut ordonner au surintendant de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne, et il peut imposer les conditions qu'il estime appropriées dans les circonstances.

Appel

   (5)  Toute partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire.

Effet de l'appel

   (6)  L'ordonnance du Tribunal entre en vigueur dès qu'elle est rendue, mais, s'il en est appelé, le Tribunal peut y surseoir jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de façon définitive.

Absence de demande d'audience

   (7)  Le surintendant peut donner suite à son intention si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d'audience ou qu'il n'en demande pas une conformément au paragraphe (3).

Maintien de la compétence du surintendant et du Tribunal

   (8)  Si, après que le surintendant donne l'avis prévu au paragraphe (2) :

    a)  soit l'auteur d'une demande visée par l'intention retire la demande;

    b)  soit le permis visé par l'intention est suspendu ou expire,

le surintendant et le Tribunal demeurent compétents à l'égard de l'intention et peuvent prendre toute disposition et rendre toute ordonnance qu'ils auraient pu rendre relativement à l'intention, comme si la demande n'avait pas été retirée ou comme si le permis n'avait pas été suspendu ou n'avait pas expiré, et les parties peuvent interjeter appel de toute ordonnance du Tribunal.

Idem

   (9)  Le maintien de la compétence du surintendant et du Tribunal aux termes du paragraphe (8) prend fin lorsque les droits des parties sont épuisés ou expirés et que toutes les instances se rapportant à l'intention ont été menées à terme.

Disposition transitoire

   407.2  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«date de transition» Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 407.1 (tel qu'il est réédicté par l'article 20 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile).

Idem

   (2)  Si, avant la date de transition, le surintendant a donné un avis écrit à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis l'informant qu'il peut demander la tenue d'une audience par un conseil consultatif relativement à une question et qu'il n'a pas été statué sur cette question de façon définitive avant la date de transition, la présente partie, dans sa version immédiatement antérieure à la date de transition, continue de s'appliquer à l'égard de la question.

Idem

   (3)  Si, avant la date de transition, le surintendant a constitué un conseil consultatif en application du paragraphe 393 (9) relativement à une question et qu'il n'a pas été statué sur cette question de façon définitive avant la date de transition, la présente partie, dans sa version immédiatement antérieure à la date de transition, continue de s'appliquer à l'égard de la question.

   21.  Le paragraphe 448 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une personne titulaire d'un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa 393 (2) a)» par «d'un agent titulaire d'un permis d'assurance-vie au sens de l'article 392.1» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

   22.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 4
Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

   2.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège du réparateur

   (1)  En l'absence de convention écrite à l'effet contraire, le réparateur a un privilège sur l'article qu'il a réparé pour un montant égal à ce qui suit, et il peut garder l'article en sa possession jusqu'au paiement :

    1.  Le montant que la personne qui a demandé la réparation a accepté de payer.

    2.  Lorsqu'aucun montant n'a été convenu, la juste valeur de la réparation, fixée conformément aux règlements applicables.

    3.  Lorsque seulement une partie de la réparation est terminée, la juste valeur de la partie terminée, fixée conformément aux règlements applicables.

   (2)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Services de remorquage et d'entreposage

   (2.0.1)  Sauf disposition contraire des règlements, si la réparation comprend un ou plusieurs services de remorquage et d'entreposage à l'égard desquels s'applique la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, aucun privilège ne prend naissance à l'égard de ces services si le réparateur ne se conforme pas aux dispositions prescrites de cette partie.

.     .     .     .     .

Montant : remorquage et entreposage

   (2.2)  Dans les cas où s'applique la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, le montant du privilège du réparateur visé au paragraphe (2) en ce qui concerne les services de remorquage et d'entreposage est établi conformément aux exigences prescrites.

   3.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège de l'entreposeur

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l'entreposeur a un privilège sur l'article qu'il a entreposé ou entreposé et réparé, pour un montant égal à ce qui suit, et il peut garder l'article en sa possession jusqu'au paiement de ce montant :

    1.  Le montant convenu pour l'entreposage ou l'entreposage et la réparation de l'article.

    2.  Lorsqu'aucun montant n'a été convenu, la juste valeur de l'entreposage ou de l'entreposage et de la réparation fixée conformément aux règlements applicables.

    3.  Lorsque seulement une partie de la réparation est terminée, la juste valeur de l'entreposage et de la partie de la réparation terminée fixée conformément aux règlements applicables.

   (2)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Services de remorquage et d'entreposage

   (3.0.1)  Sauf disposition contraire des règlements, si l'entreposage ou l'entreposage et la réparation comprennent un ou plusieurs services de remorquage et d'entreposage à l'égard desquels s'applique la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, aucun privilège ne prend naissance à l'égard de ces services si l'entreposeur ne se conforme pas aux dispositions prescrites de cette partie.

.     .     .     .     .

Montant : remorquage et entreposage

   (3.2)  Dans les cas où s'applique la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, le montant du privilège de l'entreposeur visé au paragraphe (3) en ce qui concerne les services de remorquage et d'entreposage est établi conformément aux exigences prescrites.

   (3)  Les paragraphes 4 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis au propriétaire : articles

   (4)  S'il sait ou a des motifs de croire que la possession d'un article qui est grevé d'un privilège a été reçue d'une autre personne que son propriétaire ou une personne autorisée par celui-ci, l'entreposeur donne un avis écrit du privilège, dans les 60 jours qui suivent la réception de l'article, à chaque personne qui, selon ce qu'il sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de l'article ou titulaire d'un intérêt sur cet article, y compris à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur l'article et rendue opposable par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières en regard du nom de la personne qui, selon ce que l'entreposeur sait ou a des motifs de croire, est propriétaire.

Avis au propriétaire : articles d'une catégorie prescrite

   (4.1)  Malgré le paragraphe (4), si l'entreposeur sait ou a des motifs de croire que la possession d'un article d'une catégorie prescrite qui est grevé d'un privilège a été reçue d'une autre personne que son propriétaire ou une personne autorisée par celui-ci, l'entreposeur donne un avis écrit du privilège, au cours de la période prescrite qui suit la réception de l'article de la catégorie prescrite :

    a)  aux personnes mentionnées au paragraphe (4);

    b)  aux autres catégories de personnes et d'entités prescrites.

Teneur de l'avis

   (5)  L'avis prévu au paragraphe (4) ou (4.1) contient :

    a)  une description de l'article qui en permette l'identification;

    b)  l'adresse du lieu d'entreposage, la date de réception de l'article et le nom de la personne l'ayant laissé;

    c)  une déclaration énonçant que l'entreposeur revendique un privilège sur l'article en vertu de la présente loi;

    d)  une déclaration indiquant comment racheter l'article;

    e)  tout autre renseignement prescrit.

Omission de donner l'avis : articles

   (6)  Si l'entreposeur ne donne pas l'avis exigé par le paragraphe (4) :

    a)  son privilège à l'encontre de la personne qu'il aurait dû aviser est limité au montant impayé exigible relativement à la période de 60 jours qui suit le jour de la réception de l'article;

    b)  il rétrocède la possession de l'article à cette personne si celle-ci établit son droit à la possession et paie le montant impayé.

Omission de donner l'avis : articles d'une catégorie prescrite

   (6.1)  Si l'entreposeur ne donne pas l'avis exigé par le paragraphe (4.1) :

    a)  son privilège à l'encontre de la personne qu'il aurait dû aviser est limité au montant impayé exigible relativement à la période prescrite pour l'application du paragraphe (4.1), à compter du jour de la réception de l'article de la catégorie prescrite;

    b)  il rétrocède la possession de l'article à cette personne si celle-ci établit son droit à la possession et paie le montant impayé.

   4.  L'article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de documents

   27.  (1)  Un document dont la présente loi exige ou permet la remise peut être :

    a)  remis en mains propres;

    b)  envoyé par courrier certifié ou recommandé ou par messager port payé au destinataire prévu :

           (i)  à son domicile élu, s'il en a un,

          (ii)  à sa dernière adresse postale connue, selon les registres de l'expéditeur, en l'absence de domicile élu,

         (iii)  à sa dernière adresse indiquée dans une revendication de privilège ou un état de modification enregistré en vertu de la présente loi, ou dans un état de financement ou un état de modification du financement enregistré en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières;

    c)  remis selon tout autre mode prescrit.

Personne ou entité prescrite

   (2)  Malgré les sous-alinéas (1) b) (i) à (iii), un document visé au paragraphe (1) qui est envoyé par courrier certifié ou recommandé ou par messager port payé à une personne ou une entité d'une catégorie prescrite doit être envoyé à un endroit prescrit.

Réception présumée du document

   (3)  Un document visé au paragraphe (1) est réputé avoir été remis :

    a)  en cas d'envoi par courrier certifié ou recommandé, le premier en date des jours suivants :

           (i)  le jour de sa réception effective par le destinataire prévu,

          (ii)  le dixième jour qui suit son envoi;

    b)  en cas de remise selon un mode prescrit, le jour prescrit.

   5.  Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l'alinéa 4 (1) b)» par «Sous réserve des règlements applicables pris en vertu de l'alinéa 32 (1) a)» au début du paragraphe.

   6.  L'article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

   32.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir la fixation de la «juste valeur» pour l'application de ce qui suit :

           (i)  la juste valeur de la réparation ou d'une partie de la réparation visée aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 3 (1),

          (ii)  la juste valeur de l'entreposage ou de l'entreposage et de la réparation ou d'une partie de la réparation visée aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 4 (1);

    b)  préciser les genres de cautionnements qui peuvent être déposés au tribunal en vertu de l'article 24;

    c)  traiter de tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut être prescrit ou prévu par règlement.

Idem

   (2)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) a) peuvent prévoir que la «juste valeur» est fixée conformément aux règlements municipaux applicables.

Entrée en vigueur

   7.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 5
Autres lois

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario

   1.  La définition de «directeur» à l'article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario est abrogée.

   2.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «, du surintendant et du directeur» par «et du surintendant» à la fin du paragraphe.

   3.  (1)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par suppression de «le directeur, ou».

   (2)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, le directeur».

   (3)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : directeur des arbitrages

   (4)  Les paragraphes (1), (1.1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des personnes qui ont occupé le poste de directeur des arbitrages tel qu'il existait avant l'abrogation de l'article 6 de la Loi sur les assurances par l'article 2 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile ou tel qu'il peut être maintenu après cette abrogation par règlement pris en vertu de l'article 283 de la Loi sur les assurances.

   4.  (1)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, au Tribunal ou au directeur» par «ou au Tribunal» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 25 (5) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis

   5.  (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (2) à (5)» par «Sous réserve des paragraphes (2) à (6) » au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

Loi sur les assurances

   (3)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Appels interjetés en vertu de la Loi sur les assurances : question de droit seulement

   (6)  L'appel d'une décision du Tribunal portant sur une question visée par la Loi sur les assurances n'est recevable que s'il porte sur une question de droit seulement.

   6.  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  régir les questions transitoires liées aux différends portant sur les indemnités d'accident légales au sens du paragraphe 224 (1) de la Loi sur les assurances qui découlent de l'entrée en vigueur de l'article 14 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile.

Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles

   7.  L'alinéa 6 (2) b) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  les articles 274 et 279 à 282 de la Loi sur les assurances s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Entrée en vigueur

   8.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 15, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 15 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2014.

 

Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, le Code de la route, la Loi sur les assurances, la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario, la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis et la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles. En voici les points saillants.

Services de remorquage et d'entreposage

La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée pour réglementer les opérations de consommation portant sur des services de remorquage et d'entreposage.

Des règles sont prévues en ce qui a trait notamment aux aspects suivants :

    1.   La divulgation des renseignements aux consommateurs.

    2.   L'obligation de faire autoriser par le consommateur les services de remorquage et d'entreposage qui lui sont fournis.

    3.   Le dépassement des montants estimatifs.

    4.   La fourniture de factures détaillées.

    5.   Les exigences en matière d'assurance.

    6.   La publication des tarifs.

    7.   La déclaration des droits des consommateurs en matière de remorquage et d'entreposage.

    8.   L'obligation de laisser le consommateur retirer ses biens d'un véhicule remorqué ou entreposé.

    9.   L'établissement des qualités requises des fournisseurs de services de remorquage et d'entreposage.

La Loi est également modifiée pour prévoir la nomination d'inspecteurs et les pouvoirs d'inspection, ainsi que pour permettre au directeur d'établir des politiques concernant l'interprétation, l'application et l'exécution de la Loi.

Code de la route

Deux domaines principaux du Code de la route sont modifiés : la réglementation des véhicules utilitaires et des dépanneuses, et l'exécution générale du Code grâce à l'ajout de pénalités administratives.

Le Code est modifié comme suit en ce qui concerne les véhicules utilitaires :

    1.   La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 16 (1) du Code est abrogée. Le pouvoir de définir ce terme par règlement est prévu.

    2.   D'autres définitions liées à «véhicule utilitaire», à savoir la définition de «biens», de «certificat d'immatriculation UVU», de «fiche de sécurité» et de «rémunération», sont déplacées du paragraphe 16 (1) au paragraphe 1 (1) de sorte qu'elles s'appliquent à l'ensemble du Code et non pas seulement aux articles 16 à 23.1, comme cela est prévu à l'heure actuelle.

    3.   Une réglementation accrue des véhicules utilitaires est prévue. Des dispositions et des pouvoirs réglementaires sont ajoutés pour : prescrire les exigences, les qualités requises et les normes applicables aux véhicules utilitaires et à leurs propriétaires, utilisateurs et conducteurs; traiter des documents et des renseignements que les conducteurs doivent avoir avec eux et qui doivent être déposés auprès du ministère; ajouter des motifs pour refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU; exiger que des catégories précisées de propriétaires et d'utilisateurs de véhicules utilitaires installent dans leurs véhicules des dispositifs capables d'enregistrer et de transmettre des données sur le fonctionnement d'un véhicule et le comportement de son conducteur.

    4.   Le registrateur des véhicules automobiles est autorisé à ordonner la suspension ou l'annulation immédiate d'un certificat d'immatriculation UVU s'il a des motifs de croire, d'une part, que la fiche de sécurité du titulaire du certificat ou l'inobservation d'une loi quelconque rend manifeste l'existence d'un danger important pour la sécurité routière et, d'autre part, qu'il est dans l'intérêt public que l'utilisateur cesse immédiatement d'utiliser tous les véhicules utilitaires.

    5.   Il est interdit aux conducteurs de dépanneuses et aux autres personnes ayant la charge de dépanneuses d'exercer toute activité prescrite par les règlements.

En ce qui concerne son exécution générale, le Code est modifié pour prévoir l'imposition de pénalités administratives en cas de contravention aux dispositions prescrites du Code et des règlements. Le montant de ces pénalités ne peut pas dépasser 20 000 $.

Règlement des différends (indemnités d'accident légales)

Le projet de loi modifie la Loi sur les assurances pour changer le mode de règlement des différends portant sur les indemnités d'accident légales.

Actuellement, ces différends sont tranchés par le directeur des arbitrages nommé en application de l'article 6 et par les arbitres et les médiateurs visés aux articles 8 et 9. La procédure de règlement de ces différends est actuellement prévue aux articles 279 à 288.

Les nouveaux articles 279 à 283 remplacent les articles 279 à 288. L'article 280 prévoit que les différends sont tranchés par le Tribunal d'appel en matière de permis sous le régime de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis. La protection des indemnités après le règlement d'un différend, actuellement prévue à l'article 287, est maintenue au nouvel article 281. Le nouvel article 282 habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à établir une cotisation à l'égard des assureurs pour les frais du Tribunal d'appel en matière de permis liés à ces différends. Ce pouvoir est analogue au pouvoir d'établir des cotisations prévu à l'article 25 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. Le nouvel article 283 autorise la prise de règlements qui prévoient diverses questions transitoires.

Des modifications corrélatives et autres liées à ces changements sont apportées à d'autres dispositions de la Loi sur les assurances et à la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario, à la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles et à la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis. Les modifications apportées à cette dernière loi prévoient un droit d'appel des décisions du Tribunal devant la Cour divisionnaire.

Intérêts antérieurs au jugement (polices de responsabilité automobile)

Actuellement, le paragraphe 258.3 (1) de la Loi sur les assurances exige l'accomplissement des démarches précisées relativement aux instances découlant de l'usage ou de la conduite d'une automobile. Il faut notamment que le demandeur donne un avis au défendeur dans le délai précisé après l'incident. Le paragraphe 258.3 (8) indique actuellement qu'il ne peut pas être accordé d'intérêts antérieurs au jugement aux termes de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour la période antérieure à la remise de l'avis. Le nouveau paragraphe 258.3 (8.1) prévoit que le paragraphe 128 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui régit le taux d'intérêt à appliquer, ne s'applique pas à l'égard des intérêts antérieurs au jugement.

Délivrance de permis aux agents et experts d'assurances

La partie XIV de la Loi sur les assurances (Agents, courtiers et experts d'assurances) est modifiée en ce qui concerne la délivrance de permis aux agents et aux experts.

Les nouveaux articles 392.1 à 392.8 régissent les permis d'agent. L'article 392.2 énonce les catégories de permis offertes aux agents d'assurances et régit les activités autorisées par chaque catégorie. Les articles 392.3 à 392.7 régissent les demandes de permis d'agent et autorisent le surintendant à délivrer ou à refuser de délivrer un permis. Ces articles prévoient également le renouvellement, la révocation ou la suspension du permis d'agent par le surintendant, ainsi que la renonciation au permis. L'article 392.8 énonce les pouvoirs réglementaires connexes.

Les paragraphes 393 (1) à (13.1) de la Loi, lesquels régissent les permis d'agent et prévoient leur délivrance, leur renouvellement, leur révocation et leur suspension, sont abrogés. Les dispositions actuelles autorisent le surintendant à constituer un conseil consultatif chargé de tenir une audience et de lui faire des recommandations à l'égard d'une demande de permis. Ce processus est remplacé.

Des modifications sont également apportées à l'article 397 de la Loi, lequel régit la délivrance des permis d'expert. Ces modifications prévoient que certaines parties des articles 392.2 à 392.7 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la délivrance, du renouvellement, de la révocation et de la suspension des permis ainsi qu'à la renonciation à ceux-ci.

Tel qu'il est réédicté, l'article 407.1 de la Loi exige que le surintendant avise l'auteur d'une demande de permis ou le titulaire d'un permis de son intention de refuser la demande de permis, de refuser de renouveler le permis, de révoquer ou suspendre le permis sans le consentement de son titulaire ou de prendre d'autres mesures précisées. Selon ce même article, l'auteur de la demande de permis ou le titulaire du permis a l'occasion de demander la tenue d'une audience sur la question par le Tribunal des services financiers. Un appel devant la Cour divisionnaire est prévu.

Des modifications corrélatives sont apportées à la partie XIV et aux paragraphes 121 (1) et 448 (1.1) de la Loi.

Privilège des réparateurs et des entreposeurs

Des modifications apportées aux paragraphes 3 (1) et 4 (1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs prévoient que la juste valeur de la réparation et de l'entreposage est fixée conformément aux règlements applicables pris en vertu de la Loi.

D'autres modifications apportées à la Loi se rapportent à l'obligation, pour l'entreposeur en possession d'un article grevé d'un privilège, d'aviser le propriétaire de l'article et certaines personnes de l'existence du privilège s'il sait ou a des motifs de croire que l'article qui est grevé d'un privilège a été reçu d'une autre personne que son propriétaire ou une personne autorisée par celui-ci.

Par suite de ces modifications, l'exigence figurant au paragraphe 4 (4) de la Loi, selon laquelle un avis doit être donné à d'autres personnes lorsque l'article est un véhicule, est abrogée.

Le nouveau paragraphe 4 (4.1) de la Loi prévoit que lorsque l'article fait partie d'une catégorie prescrite par les règlements, outre le propriétaire et certaines personnes, l'avis doit être donné aux autres catégories de personnes et d'entités prescrites. L'entreposeur doit donner l'avis dans un délai prescrit suivant la réception de l'article. Le nouveau paragraphe 4 (6.1) de la Loi prévoit que si l'entreposeur ne donne pas l'avis exigé, son privilège est limité au montant impayé exigible relativement à la période prescrite, à compter du jour de la réception de l'article.

Des modifications additionnelles apportées à l'article 27 de la Loi permettent que les documents visés par la Loi soient signifiés selon tout mode prescrit.

À l'heure actuelle, le paragraphe 28 (3) de la Loi prévoit que le créancier privilégié n'a pas droit à un privilège sur l'intérêt relatif au montant exigible à l'égard d'un article, sauf disposition contraire de la Loi. Cette disposition est modifiée pour prévoir que le créancier privilégié n'a pas droit à un privilège sur l'intérêt relatif au montant exigible à l'égard d'un article, sauf disposition contraire des règlements applicables.

Des dispositions habilitantes correspondantes relatives à ces modifications sont ajoutées à l'article 32 de la Loi.

Des modifications sont également apportées pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de 2002 sur la protection du consommateur (voir les nouveaux paragraphes 3 (2.0.1) et (2.2) et 4 (3.0.1) et (3.2) de la Loi).

[41] Projet de loi 15 Original (PDF)

Projet de loi 15 2014

Loi visant à modifier diverses lois dans le but de réduire la fraude à l'assurance, d'améliorer les services de remorquage et d'entreposage et de traiter d'autres questions touchant aux véhicules et aux voies publiques

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Annexe 2

Code de la route

Annexe 3

Loi sur les assurances

Annexe 4

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

Annexe 5

Autres lois

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Dates différentes pour une même annexe

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile.

 

annexe 1
Loi de 2002 sur la Protection du consommateur

   1.  L'alinéa b) de la définition de «marchandises ou services non sollicités» au paragraphe 13 (9) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

         (iv)  les services de remorquage et d'entreposage prescrits réglementés sous le régime de la partie VI.1 (Services de remorquage et d'entreposage) y compris les services fournis dans des circonstances prescrites.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VI.1
SERVICES de remorquage et d'entreposage

Définitions

   65.1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«conducteur de dépanneuse» S'entend, sous réserve des règlements :

    a)  d'une personne qui conduit une dépanneuse ou en a la garde et le contrôle afin de fournir des services de remorquage à un consommateur;

    b)  de toute autre personne prescrite. («tow truck driver»)

«courtier en dépanneuses» S'entend au sens que prévoient les règlements. («tow truck broker»)

«dépanneuse» S'entend au sens que prévoient les règlements. («tow truck»)

«exploitant de services de remorquage et d'entreposage» S'entend au sens que prévoient les règlements. («tow and storage services operator»)

«fournisseur de services de remorquage et d'entreposage» S'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

    1.  Un exploitant de services de remorquage et d'entreposage.

    2.  Un courtier en dépanneuses.

    3.  Un conducteur de dépanneuse. («tow and storage provider»)

«véhicule» Véhicule automobile au sens du Code de la route. («vehicle»)

Champ d'application

   65.2  (1)  La présente partie s'applique aux opérations de consommation portant sur des services de remorquage et d'entreposage sans égard à ce qui suit :

    a)  le fait que l'autorisation pour les services de remorquage et d'entreposage soit donnée par le propriétaire ou le conducteur du véhicule, la personne agissant en son nom ou une personne prescrite;

    b)  le fait que le paiement de l'opération soit effectué ou remboursé par un tiers, y compris une entité commerciale ou gouvernementale.

Non-application

   (2)  La présente partie ou toute disposition de celle-ci ne s'applique pas aux personnes prescrites ni dans les circonstances prescrites.

Divulgation

   65.3  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit exiger une somme du consommateur ou de la personne prescrite agissant en son nom pour des services de remorquage et d'entreposage sans que le consommateur ou cette personne prescrite ait reçu au préalable les renseignements prescrits de la manière et dans le délai prescrits.

Autorisation requise

   65.4  (1)  Sous réserve des règlements, nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit exiger une somme du consommateur pour des services de remorquage et d'entreposage sans que celui-ci ou la personne prescrite agissant en son nom, s'il n'est pas en mesure de donner son autorisation dans les circonstances prévues par les règlements, autorise les services.

Dépassement du montant estimatif

   (2)  Sous réserve des règlements, si l'autorisation visée au paragraphe (1) comprend une autorisation à l'égard du montant estimatif de la somme qui peut être payée pour les services ou d'un prix estimatif fondé sur une méthode de calcul de cette somme, nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit exiger du consommateur pour les services une somme qui dépasse de plus de 10 % le montant estimatif autorisé ou la somme calculée de la manière autorisée.

Autorisation consignée

   (3)  L'autorisation exigée par le présent article qui n'est pas donnée par écrit n'est valable que si elle est consignée d'une manière qui satisfait aux exigences prescrites.

Affichage d'identificateurs et d'autres renseignements

   65.5  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage affiche les renseignements sur les prix et autres renseignements prescrits, lesquels peuvent comprendre des vignettes autocollantes, des étiquettes et d'autres identificateurs visuels, conformément aux exigences prescrites.

Facture

   65.6  Sauf disposition contraire des règlements, avant d'exiger ou de recevoir un paiement du consommateur ou de la personne prescrite agissant en son nom, le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage lui remet, de la manière prescrite, une facture donnant des précisions sur les services de remorquage et d'entreposage fournis, notamment la liste détaillée des services et du coût de chacun d'eux ainsi que le coût total et les renseignements supplémentaires prescrits.

Assurance

   65.7  (1)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage maintient une couverture d'assurance pour les genres de responsabilité prescrits, selon les montants prescrits.

Non-souscription de l'assurance exigée

   (2)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage qui omet de maintenir la couverture d'assurance prescrite ne doit pas exiger ou recevoir de paiement d'un consommateur ou d'une personne agissant en son nom à l'égard de services de remorquage et d'entreposage fournis pendant qu'il ne maintient pas la couverture d'assurance prescrite.

Preuve d'assurance

   (3)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage produit une preuve de la couverture d'assurance dans les circonstances et de la manière prescrites.

Publication des tarifs

   65.8  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage tient à jour une liste des tarifs courants qu'il exige et met cette liste à la disposition du public. Il tient et publie cette liste sous la forme et de la manière que prescrivent les règlements.

Coût stable

   65.9  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit pas exiger, pour de tels services, une somme supérieure à celle qu'il exige habituellement pour les mêmes services uniquement parce que le coût est couvert directement ou indirectement par un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances ou par un autre tiers.

Divulgation d'un intérêt

   65.10  (1)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage qui a un intérêt direct ou indirect sur un emplacement ou une installation où un véhicule peut être remorqué pour réparations, entreposage ou estimation ou à une autre fin similaire divulgue, au consommateur dont le véhicule est remorqué et à toute autre personne prescrite, la nature et l'étendue de cet intérêt, conformément aux exigences prescrites et sous la forme et de la manière prescrites.

Non-divulgation de l'intérêt

   (2)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage qui n'a pas fait la divulgation exigée au paragraphe (1) ne doit pas exiger ou recevoir de paiement d'un consommateur ou d'une personne agissant en son nom à l'égard de services fournis avant que la divulgation soit faite.

Déclaration des droits des consommateurs

   65.11  (1)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage fournit au consommateur une copie de la déclaration des droits des consommateurs en matière de remorquage et d'entreposage de la manière exigée par les règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

   (2)  Le ministre peut, par règlement, établir une déclaration des droits des consommateurs en matière de remorquage et d'entreposage pour l'application du paragraphe (1) et régir la manière de la fournir et le moment où le faire.

Devoir relatif au contenu du véhicule

   65.12  (1)  Sauf disposition contraire des règlements ou directive contraire d'un membre d'un corps de police, le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage qui fournit de tels services à un consommateur doit, à la demande de celui-ci ou de la personne agissant en son nom, lui donner accès au véhicule qui fait l'objet des services de remorquage et d'entreposage afin de permettre le retrait de tous les biens qui s'y trouvent, notamment l'argent, les objets de valeur et les documents appartenant au consommateur ou confiés à ses soins.

Idem

   (2)  L'accès visé au paragraphe (1) se fait de la manière et dans le délai prescrits.

Pas de frais pour le consommateur

   (3)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit pas exiger de frais pour permettre l'accès conformément au paragraphe (1), sauf disposition contraire des règlements.

Interdiction d'exercer des pressions

   (4)  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit retenir quoi que ce soit que le consommateur a le droit de retirer en vertu du paragraphe (1) comme moyen de faire pression sur lui pour qu'il effectue un paiement aux termes d'une convention de services de remorquage et d'entreposage.

Non-observation de l'article

   (5)  Sans limiter l'application de la partie III, il est entendu que la non-observation du présent article constitue une pratique déloyale pour l'application de l'article 18, et les droits et réparations de cet article s'appliquent.

Falsification des renseignements

   65.13  (1)  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents que le consommateur est tenu de fournir en application de la présente loi, de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, du Code de la route, de la Loi sur les assurances ou de toute autre loi prescrite, ni l'inciter à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de faux renseignements et documents

   (2)  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents que le consommateur est tenu de fournir en application de la présente loi, de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, du Code de la route, de la Loi sur les assurances ou de toute autre loi prescrite, ni l'inciter à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller, si les renseignements ou les documents sont faux ou trompeurs.

Interdiction de conseiller une contravention

   65.14  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit conseiller à un consommateur de contrevenir à la présente loi, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, au Code de la route, à la Loi sur les assurances ou à toute autre loi prescrite, ni l'aider sciemment à le faire.

Options de paiement

   65.15  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage accepte le paiement de tels services par carte de crédit, en argent comptant ou par tout autre mode de paiement prescrit choisi par le consommateur.

Interdictions

   65.16  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit pas se livrer à des pratiques qui sont prescrites comme étant des pratiques interdites.

Devoirs et obligations supplémentaires

   65.17  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage s'acquitte de tous les autres devoirs et obligations prescrits.

Tarifs de remorquage et d'entreposage

   65.18  Si les règlements prévoient le mode de calcul des sommes exigées ou le maximum qui s'applique à l'égard des sommes qui peuvent être exigées pour un ou plusieurs services de remorquage ou d'entreposage, le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit pas exiger de sommes pour ces services autrement que de la manière prévue par les règlements.

Tenue de dossiers et présentation de rapports

   65.19  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage tient les dossiers prescrits et présente les rapports prescrits aux personnes prescrites et de la manière prescrite.

Qualités requises

   65.20  (1)  Si les règlements prévoient des qualités requises de tout conducteur de dépanneuse, courtier en dépanneuses ou exploitant de services de remorquage et d'entreposage, il est interdit à quiconque ne possède pas les qualités requises applicables de traiter, avec un consommateur ou avec la personne prescrite agissant en son nom, à titre de conducteur de dépanneuse, de courtier en dépanneuses ou d'exploitant de services de remorquage et d'entreposage.

Non-possession des qualités requises

   (2)  Le conducteur de dépanneuse, le courtier en dépanneuses ou l'exploitant de services de remorquage et d'entreposage qui ne possède pas les qualités requises applicables visées au paragraphe (1) ne doit pas exiger ou recevoir un paiement d'un consommateur ou de la personne agissant en son nom à l'égard de services de remorquage et d'entreposage fournis alors qu'il ne possède pas les qualités requises applicables.

Disposition transitoire

   65.21  (1)  Les articles 65.1 à 65.20 s'appliquent aux opérations de consommation portant sur des services de remorquage et d'entreposage qui sont conclues le jour où le présent article est proclamé en vigueur ou par la suite.

Idem

   (2)  Les dispositions de la présente partie, à l'exclusion des dispositions prescrites, s'appliquent à toute convention de consommation portant sur des services de remorquage et d'entreposage si elle a été conclue avant le jour où le présent article est proclamé en vigueur et que le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage a encore en sa possession ou sous son contrôle le véhicule à l'égard duquel de tels services ont été fournis.

   3.  (1)  Le paragraphe 103 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  1.1  Les politiques établies en application du paragraphe (2.1).

   (2)  L'article 103 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques

   (2.1)  Le directeur peut établir des politiques concernant l'interprétation, l'application et l'exécution de la présente loi.

   4.  L'article 104.1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«inspecteur» Personne nommée ou désignée en vertu de l'article 105.1.inspector»)

   5.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Inspecteurs

   105.1  Le directeur peut, par écrit :

    a)  nommer des personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi;

    b)  désigner des personnes, y compris des personnes engagées à titre d'inspecteurs ou d'enquêteurs pour l'application de toute autre loi, comme inspecteurs pour l'application de la présente loi ou aux fins précises visées par la présente loi qui sont prévues dans la désignation.

Pouvoirs d'inspection

   105.2  (1)  L'inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans un lieu afin d'y effectuer une inspection pour s'assurer que la présente loi est observée.

Heure d'entrée

   (2)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l'inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales du lieu ou d'autres heures raisonnables.

Logements

   (3)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l'inspecter sans mandat ne peut être exercé dans un lieu ou une partie d'un lieu qui est utilisé comme logement.

Recours à la force

   (4)  L'inspecteur n'a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et l'inspecter.

Identification

   (5)  L'inspecteur produit sur demande une preuve de sa nomination ou désignation.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (6)  L'inspecteur qui effectue une inspection peut :

    a)  examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l'inspection;

    b)  exiger la production d'un dossier ou d'une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l'inspection;

    c)  enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l'inspection pour en faire l'examen ou en tirer des copies;

    d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise sur les lieux de l'inspection en vue de produire un document sous forme lisible;

    e)  interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l'inspection.

Demande écrite

   (7)  La demande de production d'un dossier ou d'une autre chose doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration sur la nature du dossier ou de la chose demandé.

Obligation de produire les dossiers et d'aider l'inspecteur

   (8)  Si l'inspecteur exige la production d'un dossier ou d'une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d'un dossier, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevées

   (9)  L'inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d'un lieu en vertu de l'alinéa (6) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

   (10)  La copie d'un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Entrave

   (11)  Nul ne doit :

    a)  gêner ou entraver le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection ou tenter de le faire;

    b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l'avis de l'inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

    c)  fournir à l'inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l'avis de l'inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu'ils sont faux ou trompeurs;

    d)  empêcher un inspecteur d'interroger une personne au cours d'une entrevue privée en vertu de l'alinéa (6) e) ou tenter de le faire.

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance

   105.3  (1)  Le directeur peut déléguer à un inspecteur, sous réserve des conditions énoncées dans la délégation, le pouvoir de prendre une ordonnance que le directeur peut prendre en vertu des articles suivants, auquel cas l'ordonnance prise par un inspecteur en vertu d'une telle délégation a, à toutes fins, le même effet que si elle avait été prise par le directeur :

    1.  L'article 109.

    2.  L'article 110.

    3.  L'article 111.

    4.  L'article 112.

    5.  L'article 114.

    6.  L'article 115.

    7.  L'article 119.

Délégation écrite

   (2)  La délégation visée au présent article doit être écrite.

Mentions du directeur

   (3)  Lorsqu'un inspecteur prend une ordonnance en vertu d'une délégation visée au présent article, chaque mention du directeur à l'article ou relativement à l'article en vertu duquel l'ordonnance a été prise et aux articles 121 et 122 est réputée valoir mention de cet inspecteur.

   6.  Le paragraphe 107 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

   (1)  Sur demande sans préavis d'un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    a)  qu'un inspecteur est empêché de faire une chose qu'il est en droit de faire en vertu de l'article 105.2;

    b)  qu'une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements et :

           (i)  soit qu'une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

          (ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d'une technique ou méthode d'enquête ou d'un acte qui est mentionné dans le mandat.

   7.  (1)  L'alinéa 116 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

      (v.1)  à l'égard de la partie VI.1 (Services de remorquage et d'entreposage), toute disposition de cette partie,

   (2)  L'alinéa 116 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

         (ix)  à l'égard de la partie XI (Dispositions générales), le paragraphe 105.2 (11).

   8.  L'article 123 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VI.1

   (7.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de toute question pouvant être prescrite ou prévue pour l'application de la partie VI.1;

    b)  régir le sens de «exploitant de services de remorquage et d'entreposage» pour l'application de la partie VI.1 ou de toute disposition de celle-ci, notamment prévoir des catégories différentes d'exploitants de services de remorquage et d'entreposage et prévoir l'application de ce terme à des personnes ou entités qui exploitent uniquement des services de remorquage, uniquement des services d'entreposage ou les deux;

    c)  définir «services de remorquage et d'entreposage» ou en clarifier le sens pour l'application de la partie VI.1 ou de toute disposition de celle-ci, notamment prévoir l'application de ce terme à des services portant uniquement sur le remorquage, uniquement sur l'entreposage ou sur les deux, et définir «remorquage», «entreposage» et les termes connexes ou en clarifier le sens;

    d)  prévoir des catégories différentes de fournisseurs de services de remorquage et d'entreposage pour l'application de la partie VI.1 et prévoir des obligations différentes aux termes de cette partie selon les catégories;

    e)  régir le sens de «dépanneuse» pour l'application de la partie VI.1;

     f)  exclure des personnes de la définition de «conducteur de dépanneuse» pour l'application de la partie VI.1;

    g)  pour l'application du paragraphe 65.4 (1), prévoir les personnes qui peuvent autoriser les services au nom du consommateur et régir les circonstances dans lesquelles celui-ci n'est pas en mesure de donner son autorisation, et régir les circonstances, le cas échéant, dans lesquels le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage peut exiger une somme du consommateur pour des services sans l'autorisation, qui autrement, s'appliquerait aux termes de ce paragraphe;

   h)  pour l'application du paragraphe 65.4 (2), prévoir et régir les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles un fournisseur de services de remorquage et d'entreposage peut exiger du consommateur une somme qui dépasse celle qui, autrement, s'appliquerait aux termes de ce paragraphe;

     i)  pour l'application de l'article 65.6, prévoir et régir les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage n'est pas tenu de fournir une facture;

     j)  prescrire une ou plusieurs formes et manières selon lesquelles la liste des tarifs exigés peut être mise à la disposition du public pour l'application de l'article 65.8;

    k)  pour l'application de l'article 65.12, régir :

           (i)  les circonstances dans lesquelles le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage n'est pas tenu de donner accès à un véhicule,

          (ii)  le moment où il faut donner accès au véhicule et la manière de le faire,

         (iii)  les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles des frais peuvent être exigés pour permettre l'accès au véhicule et, s'il y a lieu, exiger que le montant de ces frais soit raisonnable;

     l)  traiter et régir tout ce qui peut être prévu relativement à l'article 65.18, notamment renvoyer aux dispositions d'un ou de plusieurs règlements municipaux, dans leurs versions successives, ou les incorporer, avec ou sans modification;

   m)  prévoir des qualités requises supplémentaires pour l'application de l'article 65.20;

   n)  régir les questions transitoires pour l'application de la partie VI.1.

Entrée en vigueur

   9.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 2
code de la route

   1.  (1)  La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«véhicule utilitaire» Sauf définition contraire dans les règlements, véhicule automobile auquel est fixée une carrosserie de camion ou de livraison. S'entend notamment d'une ambulance, d'un corbillard, d'un fourgon funéraire, d'un engin d'incendie, d'un autobus et d'un tracteur utilisé à des fins de remorquage sur une voie publique. («commercial motor vehicle»)

   (2)  Le paragraphe 1 (1) du Code est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«biens» S'entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«certificat d'immatriculation UVU» Certificat d'immatriculation d'utilisateur de véhicule utilitaire délivré en vertu de l'article 17. («CVOR certificate»)

«fiche de sécurité» Fiche de sécurité d'un utilisateur, au sens du paragraphe 16 (1), établie conformément aux règlements pris en vertu de l'article 22. («safety record»)

«rémunération» S'entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d'une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables, qui ont été promis, qui ont été reçus ou qui ont été demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

   (3)  L'article 1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition : «véhicule utilitaire»

   (10)  Pour l'application de toute partie ou disposition du présent code, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour définir «véhicule utilitaire» différemment de la façon dont ce terme est défini au paragraphe (1) et ces règlements peuvent inclure ou exclure des véhicules ou des catégories de véhicules pour l'application de cette définition, notamment en fonction de la ou des utilisations qu'il peut en être fait.

   2.  (1)  L'alinéa 5.1 (1) a) du Code est modifié par remplacement de «d'amendes administratives» par «de pénalités administratives» et de «amendes différentes» par «pénalités différentes».

   (2)  L'alinéa 5.1 (1) b) du Code est modifié par remplacement de «amendes administratives» par «pénalités administratives».

   (3)  Le paragraphe 5.1 (2) du Code est modifié par remplacement de «d'une amende administrative» par «d'une pénalité administrative».

   3.  (1)  Les définitions de «biens», «certificat d'immatriculation UVU», «fiche de sécurité», «rémunération» et «véhicule utilitaire» au paragraphe 16 (1) du Code sont abrogées.

   (2)  Le paragraphe 16 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents que doit avoir le conducteur

   (3)  Le conducteur d'un véhicule utilitaire doit avoir avec lui les documents suivants :

    a)  l'original ou une copie du certificat d'immatriculation UVU délivré à l'utilisateur du véhicule ou, dans le cas d'un véhicule loué, l'original ou une copie du contrat de location qui respecte les exigences prévues au paragraphe (5);

    b)  l'original du certificat de limite de parc, si de tels certificats ont été délivrés à l'utilisateur;

    c)  l'original ou une copie, selon ce qui est prescrit, de tout autre document prescrit.

   4.  Les paragraphes 17 (3.1) et (3.2) du Code sont abrogés.

   5.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Refus de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU

Non-paiement des droits, amendes ou pénalités

   17.0.2  (1)  Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU si l'auteur de la demande est redevable de droits, d'une amende ou d'une pénalité administrative non payés, ou d'intérêts ou d'une pénalité s'y rapportant, en application du présent code, de la Loi sur les infractions provinciales, de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada).

Certificat assorti de conditions ou non valide depuis plus de 12 mois

   (2)  Le registrateur doit refuser de renouveler un certificat d'immatriculation UVU si, selon le cas :

    a)  sa délivrance était assortie de conditions en application du paragraphe 17 (1.1);

    b)  il est non valide depuis plus de 12 mois avant la réception de la demande de renouvellement par le registrateur.

Motif prescrit

   (3)  Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU pour tout autre motif prescrit.

   6.  L'article 18 du Code est abrogé.

   7.  L'article 19 du Code est modifié par remplacement de «des articles 18 et 20» par «de l'article 20» à la fin de l'article.

   8.  Le paragraphe 21 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions : véhicules utilitaires

   (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 16 (3) ou (4), à l'article 20 ou à un règlement pris en vertu du paragraphe 22 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

   9.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Pénalités administratives

But

   21.1  (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en application du présent article afin d'encourager l'observation du présent code et des règlements.

Ordonnance d'imposition de pénalités administratives

   (2)  La personne autorisée prescrite peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements si la personne autorisée est convaincue soit que la personne contrevient ou a contrevenu à une disposition prescrite du présent code ou des règlements soit qu'elle ne l'observe pas ou ne l'a pas observée.

Imposition aux personnes prescrites seulement

   (3)  Une pénalité administrative ne peut être imposée qu'à une personne faisant partie d'une catégorie prescrite.

Pénalité administrative et autres mesures

   (4)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire prévue par le présent code ou par une autre loi. Toutefois, elle ne peut pas être imposée si la personne qu'elle vise est accusée d'une infraction au présent code à l'égard de la même contravention ou de la même inobservation.

Durée limitée

   (5)  Une pénalité administrative ne peut être imposée que dans le délai prescrit.

Aucun droit d'audience

   (6)  Nul n'a droit à une audience avant que soit rendue une ordonnance imposant une pénalité administrative.

Appel

   (7)  La personne visée par une ordonnance imposant une pénalité administrative peut, conformément aux règlements, en interjeter appel auprès de toute personne prescrite pour l'application du présent paragraphe. La personne ainsi prescrite peut confirmer, modifier ou annuler l'ordonnance.

Idem

   (8)  L'appel interjeté en vertu paragraphe (7) sursoit à l'ordonnance jusqu'au règlement définitif de la question.

Parties à une révision judiciaire

   (9)  Les parties à une révision judiciaire demandée à l'égard du présent article sont le registrateur et la personne visée par l'ordonnance imposant une pénalité administrative.

Pénalité administrative maximale

   (10)  La pénalité administrative ne doit pas être supérieure à 20 000 $ ou à tout montant inférieur prescrit.

Exécution

   (11)  Si une personne ne paie pas une pénalité administrative conformément aux conditions de l'ordonnance qui l'impose, le ministre peut déposer l'ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

Idem

   (12)  Pour l'application de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l'ordonnance auprès du tribunal est réputée être la date de l'ordonnance.

Idem

   (13)  La pénalité administrative qui n'est pas payée conformément aux conditions de l'ordonnance qui l'impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.

Règlements

   (14)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives pouvant être imposées en application du présent article, notamment :

    a)  prescrire des personnes autorisées pour l'application du paragraphe (2);

    b)  prescrire des dispositions du présent code et des règlements pour l'application du paragraphe (2);

    c)  prescrire des catégories de personnes pouvant être visées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2);

    d)  prescrire des personnes pour l'application du paragraphe (7);

    e)  prescrire le montant d'une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les types de contraventions ou d'inobservations et en fonction des critères précisés;

     f)  autoriser une personne prescrite en vertu de l'alinéa a) à fixer le montant d'une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n'est prescrit, et prescrire les critères pouvant ou devant être pris en compte lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2), notamment prescrire que les critères peuvent comprendre des circonstances aggravantes ou atténuantes;

    g)  autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou l'inobservation se poursuit;

   h)  autoriser des pénalités plus élevées (ne dépassant pas le maximum fixé au paragraphe (10) ou prescrit en vertu de l'alinéa k)) dans le cas d'une deuxième contravention ou inobservation ou d'une contravention ou d'une inobservation subséquente;

     i)  régir le paiement des pénalités, notamment exiger qu'une pénalité soit payée avant une date limite précisée et autoriser le registrateur à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite;

     j)  autoriser l'imposition de frais de retard de paiement à l'égard des pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l'imposition de frais de retard de paiement progressifs, et prévoir l'inclusion de ces frais dans la pénalité aux fins d'exécution;

    k)  prescrire, pour l'application du paragraphe (10), une pénalité maximale d'un montant inférieur et les dispositions du présent code ou des règlements auxquelles elle s'applique;

     l)  prescrire et régir la façon de rendre et de signifier une ordonnance en vertu du présent article, notamment prescrire les règles de signification et le jour où une ordonnance est réputée avoir été reçue et prévoir la signification d'une ordonnance à des personnes à l'extérieur de l'Ontario;

   m)  régir l'appel d'une ordonnance interjeté en vertu du paragraphe (7), notamment :

           (i)  établir la procédure d'appel,

          (ii)  fixer les délais applicables à chaque étape d'un appel et autoriser la personne prescrite en vertu de l'alinéa d) à proroger un délai,

         (iii)  prescrire que l'appel doit ou peut se dérouler oralement, électroniquement ou par écrit ou autoriser la personne prescrite en vertu de l'alinéa d) à prendre une décision à ce sujet,

         (iv)  prescrire les droits pour interjeter appel,

          (v)  établir les critères dont doit tenir compte la personne prescrite en vertu de l'alinéa d) et ceux dont elle ne doit pas tenir compte lorsqu'elle décide s'il faut confirmer, modifier ou annuler une ordonnance.

   10.  (1)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    a)  prescrire les normes et les caractéristiques applicables à l'utilisation et à l'entretien des véhicules utilitaires, ou d'une catégorie de ceux-ci;

   (2)  L'alinéa 22 (1) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  prescrire les exigences et les normes que doivent satisfaire les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires, ou d'une catégorie de ceux-ci, de même que les qualités requises qu'ils doivent posséder, notamment les exigences, qualités requises et normes applicables à l'obtention, au renouvellement et à la détention d'un certificat d'immatriculation UVU, et autoriser le registrateur à renoncer à toute exigence, qualité requise ou norme précisée dans les règlements dans les circonstances qui y sont précisées;

d.1)  prescrire les motifs applicables au refus de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU pour l'application du paragraphe 17.0.2 (3);

   (3)  Les alinéas 22 (1) f) et g) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

     f)  prévoir les documents et les renseignements que les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires doivent déposer auprès du ministère ou lui fournir, prescrire le ou les délais ou les circonstances dans lesquels ces renseignements doivent être fournis, régir la forme et la manière selon lesquelles ils doivent être fournis et, dans le cas des propriétaires qui demandent un certificat d'immatriculation UVU et des utilisateurs, exiger les renseignements avant la délivrance ou le renouvellement d'un tel certificat ou comme condition de maintien de celui-ci;

f.1)  prescrire et régir les documents et dossiers que doivent tenir les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires, ou d'une catégorie de ceux-ci, et régir le maintien de ces documents et dossiers;

    g)  prescrire des documents pour l'application de l'alinéa 16 (3) c) et prescrire si chaque document prescrit peut ou doit être un original ou une copie;

   (4)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  i.1)  exiger de catégories précisées de propriétaires ou d'utilisateurs qu'ils installent ou aient dans leurs véhicules utilitaires, ou dans certains d'entre eux, selon ce que précise le règlement, un dispositif capable d'enregistrer et de transmettre des données sur le fonctionnement des véhicules et le comportement du conducteur, prescrire les normes et les caractéristiques de ce dispositif, et exiger et régir son utilisation;

.     .     .     .     .

   m)  dispenser une catégorie de propriétaires, d'utilisateurs, de conducteurs ou de véhicules à l'application d'une exigence des articles 16 à 23 ou d'un règlement pris en vertu du présent paragraphe, et prescrire les circonstances et les conditions de cette dispense.

   11.  (1)  Le paragraphe 32 (14) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.1) prévoir qu'un permis de conduire ou une inscription ne peut pas être délivré ou renouvelé si l'auteur de la demande ou le titulaire de l'un ou de l'autre n'a pas payé une pénalité administrative imposée en vertu de l'article 21.1;

   (2)  Le paragraphe 32 (17) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   12.  Le paragraphe 39.1 (11) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

   (11)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«propriétaire» En l'absence de preuve contraire, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou de sa partie plaque.

   13.  L'alinéa 41.2 (13) a) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   14.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 41.4 (25) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   15.  (1)  Le paragraphe 47 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Suspension et annulation du permis : dispositions générales

   (1)  Sous réserve de l'article 47.1, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre ou annuler, selon le cas :

.     .     .     .     .

   (2)  L'article 47 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Suspension ou annulation immédiate du certificat d'immatriculation UVU

   (2.2)  Le registrateur peut, par ordonnance, prévoir que la suspension ou l'annulation d'un certificat d'immatriculation UVU ou de la partie plaque d'un certificat d'immatriculation prévue au paragraphe (1) a un effet immédiat s'il a des motifs de croire :

    a)  d'une part, que la fiche de sécurité du titulaire du certificat ou de sa partie plaque ou l'inobservation, par le titulaire, du présent code ou d'une autre loi rend manifeste l'existence d'un danger important pour la sécurité routière ou pour les usagers de la route;

    b)  d'autre part, qu'il est dans l'intérêt public que l'utilisateur cesse immédiatement d'utiliser tous les véhicules utilitaires.

Idem

   (2.3)  Le titulaire du certificat d'immatriculation UVU visé par l'ordonnance prévue au paragraphe (2.2) doit immédiatement, conformément à l'ordonnance et à tout règlement, cesser d'utiliser le véhicule utilitaire.

   (3)  L'alinéa 47 (8) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  soit utilise un véhicule utilitaire sans avoir de certificat d'immatriculation ou de certificat de limite de parc, ou lorsque l'un ou l'autre de ceux-ci est suspendu ou annulé.

.     .     .     .     .

   (4)  Le paragraphe 47 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

   (9)  La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 47.1.

«utilisateur» S'entend au sens du paragraphe 16 (1).

   (5)  L'article 47 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (12)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la cessation des activités par les titulaires de certificats d'immatriculation UVU qui sont visés par une ordonnance prévue au paragraphe (2.2).

   16.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 48.4 (25) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   17.  (1)  Le paragraphe 50 (1) du Code est modifié par remplacement de «une décision prise par le registrateur» par «une décision prise ou une ordonnance rendue par le registrateur».

   (2)  L'article 50 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun sursis : suspension ou annulation immédiate du certificat d'immatriculation UVU

   (1.1)  Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, le dépôt d'un appel en vertu du paragraphe (1) relativement à une ordonnance suspendant ou annulant immédiatement un certificat d'immatriculation UVU conformément au paragraphe 47 (2.2) n'a pas pour effet de surseoir à l'ordonnance, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

   (3)  Le paragraphe 50 (2) du Code est modifié par adjonction de «ou l'ordonnance» après «la décision».

   (4)  Le paragraphe 50 (3) du Code est modifié par remplacement de «ou d'une décision prise par le registrateur» par «ou d'une ordonnance rendue par le registrateur».

   (5)  Le paragraphe 50 (3.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

   (3.1)  Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l'égard d'une décision prise ou d'une ordonnance rendue par le registrateur en vertu de l'article 17 ou 47, à l'exception d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 47 (1) b), peut, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire.

   18.  Le paragraphe 50.3 (13) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

   (13)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«certificat d'immatriculation», «propriétaire» et «utilisateur» S'entendent au sens de l'article 82.1.

   19.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 55.1 (40) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   20.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 55.2 (25) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   21.  Le paragraphe 58 (12) du Code est abrogé.

   22.  Le paragraphe 62 (33) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   23.  Le paragraphe 64 (9) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   24.  Le paragraphe 66 (6) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   25.  L'alinéa 68.1 (11) a) du Code est abrogé.

   26.  Le paragraphe 70 (4.1) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   27.  Le paragraphe 80 (2) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   28.  (1)  La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 82 (1) du Code est abrogée.

   (2)  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 82 (1) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   29.  (1)  La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 82.1 (1) du Code est abrogée.

   (2)  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 82.1 (1) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   30.  Le paragraphe 84 (2) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   31.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 84.1 (7) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   32.  (1)  Le paragraphe 103 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Véhicules utilitaires : dispositions supplémentaires

Nom du propriétaire sur un véhicule utilitaire

   (1)  Les véhicules utilitaires doivent comporter de chaque côté, à un endroit bien visible, un signe fixe ou peint indiquant le nom du propriétaire.

   (2)  L'article 103 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire les exigences, les normes et les caractéristiques applicables à l'identification des véhicules utilitaires, ou d'une catégorie de ceux-ci, y compris les indications et les feux, en plus des exigences en matière d'identification prévues au paragraphe (1);

    b)  exiger de l'équipement additionnel pour les véhicules utilitaires, ou une catégorie de ceux-ci, et prescrire les normes et les caractéristiques applicables à tout équipement exigé par le présent code ou les règlements ainsi que celles qui s'appliquent à l'utilisation et à l'entretien de cet équipement.

Idem

   (8)  Le ministre peut, par règlement, désigner des véhicules, ou des catégories de véhicules, auxquels le paragraphe (1) ne s'applique pas.

   33.  L'alinéa 107 (18) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  définir «utilisateur» pour l'application du présent article;

   34.  Le paragraphe 109 (15.1) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   35.  Le paragraphe 111 (5) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   36.  (1)  Le paragraphe 124 (5) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   (2)  Le paragraphe 124 (6) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   37.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 134.1 (5) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   38.  L'alinéa 154.2 (5) h) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   39.  L'article 171 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autres activités interdites

   (3.1)  Le conducteur d'une dépanneuse ou toute autre personne ayant la charge d'une dépanneuse ne doit pas exercer une activité interdite par les règlements.

.     .     .     .     .

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir le terme «dépanneuse» pour l'application du présent article;

    b)  prescrire les activités qui sont interdites pour l'application du paragraphe (3.1), prescrire les conditions et les circonstances de l'application ou non de ces interdictions, dispenser une catégorie de personnes ou de véhicules d'une interdiction, et prescrire les conditions et les circonstances d'une telle dispense.

   40.  Le paragraphe 190 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

   (1)  La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 191 et 191.0.1.

«utilisateur» S'entend au sens du paragraphe 16 (1).

   41.  Le paragraphe 191.0.1 (7) du Code est abrogé.

   42.  L'article 191.9 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

   191.9  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«locataire» Personne qui loue, à bail ou non, un véhicule automobile ou un tramway pour une période de temps quelconque. («lessee»)

«utilisateur» S'entend au sens du paragraphe 16 (1). («operator»)

   43.  Le paragraphe 192 (5) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   44.  Le paragraphe 193 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicule automobile» S'entend en outre d'un tramway.

   45.  (1)  Le sous-alinéa 205 (1) c) (iii) du Code est modifié par adjonction de «renouvelés,» après «délivrés,».

   (2)  L'alinéa 205 (1) c) du Code est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

  (iii.0.1)  un relevé des pénalités administratives imposées en vertu de l'article 21.1,

   46.  Le paragraphe 227 (1) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1) de la présente loi,».

Entrée en vigueur

   47.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 3
Loi sur les assurances

   1.  La définition de «directeur» à l'article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée.

   2.  L'article 6 de la Loi est abrogé.

   3.  Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé.

   4.  L'article 8 de la Loi est abrogé.

   5.  L'article 9 de la Loi est abrogé.

   6.  L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Témoignages des personnes qui ont mené certaines procédures

   11.  (1)  La personne qui a mené une procédure mentionnée au paragraphe (2) n'est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni dans les instances devant les tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne cette procédure ou les renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.

Procédures

   (2)  Les procédures visées au paragraphe (1) sont les médiations, les évaluations et les arbitrages effectués en application des articles 279 à 287, dans leur version antérieure à leur abrogation par l'article 14 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile.

   7.  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compétence exclusive

   (1)  Le présent article s'applique aux instances introduites en vertu de la présente loi devant le Tribunal ou le surintendant.

   8.  L'article 21 de la Loi est abrogé.

   9.  L'article 22 de la Loi est abrogé.

   10.  L'alinéa 25 (2) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    g)  indiquant si le surintendant a reçu ou publié un document ou un avis.

   11.  (1)  La disposition 25 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée.

   (2)  La disposition 25.2 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

25.2 régir la cession des indemnités d'accident légales prévues à la partie VI, y compris l'application des articles 279 à 282 aux personnes auxquelles les indemnités sont cédées;

   (3)  La disposition 26 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  26.  régir les instances introduites devant le Tribunal d'appel en matière de permis en vertu de l'article 280, y compris imposer des délais de prescription ou d'autres délais;

   (4)  La disposition 27 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée.

   (5)  La disposition 28.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de l'article 393 et des articles 397 à 401, ou de toute disposition de ces articles» par «du paragraphe 392.2 (6) ou 397 (7) ou de l'article 401».

   (6)  La disposition 28.3 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée.

   (7)  Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

37.0.2 régir les cotisations prévues à l'article 282;

   (8)  L'alinéa 121 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  peuvent prescrire le fardeau de la preuve et la norme de preuve qui s'appliquent dans les instances introduites devant le Tribunal d'appel en matière de permis en vertu de l'article 280;

   12.  L'article 258.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (8.1)  Le paragraphe 128 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne s'applique pas à l'égard du calcul des intérêts antérieurs au jugement pour les dommages-intérêts pour perte non pécuniaire dans une action visée au paragraphe (8).

   13.  Le paragraphe 275 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sursis de l'arbitrage

   (5)  Aucune audience d'arbitrage ne doit être tenue à l'égard de l'indemnisation visée au présent article si, en ce qui concerne l'incident qui a entraîné la demande d'indemnisation, un des assureurs et un assuré sont parties à une instance introduite devant le Tribunal d'appel en matière de permis en vertu de l'article 280 ou à un appel d'une telle instance.

   14.  Les articles 279 à 288 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

   279.  Les définitions qui suivent s'appliquent dans le cadre des articles 280 à 283.

«personne assurée» S'entend en outre d'une personne qui présente une demande de règlement à l'égard de frais funéraires ou d'une prestation de décès aux termes de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales. («insured person»)

«Tribunal d'appel en matière de permis» Le Tribunal d'appel en matière de permis créé par la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis. («Licence Appeal Tribunal»)

Règlement des différends

   280.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard du règlement des différends portant sur le droit d'une personne assurée à des indemnités d'accident légales ou sur le montant des indemnités d'accident légales auquel elle a droit.

Requête présentée au Tribunal

   (2)  La personne assurée ou l'assureur peut présenter au Tribunal d'appel en matière de permis une requête en règlement d'un différend visé au paragraphe (1).

Restriction relative aux instances judiciaires

   (3)  Nul ne peut introduire une instance judiciaire à l'égard d'un différend visé au paragraphe (1), si ce n'est un appel d'une décision du Tribunal d'appel en matière de permis ou une requête en révision judiciaire.

Règlement conforme à l'Annexe

   (4)  Le différend doit être réglé conformément à l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

Ordonnances : pouvoirs et fonctions

   (5)  Les règlements peuvent prévoir et régir les ordonnances et ordonnances provisoires que peut rendre le Tribunal d'appel en matière de permis et peuvent prévoir et régir les pouvoirs et fonctions dont il est investi pour mener l'instance.

Ordonnances relatives aux dépens ou à d'autres sommes

   (6)  Les règlements peuvent notamment prévoir et régir ce qui suit :

    1.  Des ordonnances, même provisoires, exigeant le paiement des dépens, y compris des ordonnances enjoignant à la personne qui représente une partie de payer elle-même les dépens.

    2.  Des ordonnances, même provisoires, exigeant le paiement de certaines sommes, même s'il ne s'agit pas de dépens ou de sommes auxquels une partie a droit en vertu de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

Protection des indemnités après règlement par le Tribunal

   281.  (1)  Après que le Tribunal d'appel en matière de permis a rendu une décision, l'assureur ne doit pas réduire les indemnités de la personne assurée en raison d'un prétendu changement de situation, de prétendues nouvelles preuves ou d'une prétendue erreur, sous réserve des autres dispositions du présent article.

Cas où les indemnités peuvent être réduites

   (2)  L'assureur peut réduire les indemnités dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la personne assurée y consent;

    b)  l'assureur y est autorisé du fait qu'il a eu gain de cause en appel de la décision du Tribunal d'appel en matière de permis;

    c)  l'assureur y est autorisé par le Tribunal d'appel en matière de permis.

Cotisation pour les coûts relatifs au règlement des différends

   282.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément aux règlements, fixer à l'intention de tous les assureurs qui ont établi des polices de responsabilité automobile en Ontario une cotisation à l'égard des frais et dépenses du Tribunal d'appel en matière de permis liés aux différends visés au paragraphe 280 (1).

Idem

   (2)  Si une cotisation est fixée en vertu du paragraphe (1), la part qu'il incombe à un assureur donné de payer est établie de la façon prescrite par règlement, laquelle peut tenir compte de la fréquence de recours au Tribunal d'appel en matière de permis que prévoient les règlements.

Idem : droits perçus

   (3)  Lorsqu'il fixe le montant de la cotisation prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des droits perçus auprès des assureurs et des personnes assurées à l'égard des différends visés au paragraphe 280 (1).

Obligation des assureurs

   (4)  Tous les assureurs doivent payer le montant de leur cotisation.

Idem

   (5)  Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de l'assureur qui ne paie pas une cotisation fixée en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (6)  Le surintendant peut remettre en vigueur un permis qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (5) si l'assureur paie tous les montants qu'il doit aux termes du présent article.

Transition : règlements

   283.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir des questions transitoires en ce qui concerne le règlement des différends précisés au paragraphe (2);

    b)  régir le moment où un différend survient et le moment où il est définitivement tranché pour l'application de l'alinéa (2) a);

    c)  prévoir des questions transitoires en ce qui concerne l'entrée en vigueur des dispositions suivantes :

           (i)  Les articles 1 à 10, les paragraphes 11 (1) à (4) et (6) à (8) et les articles 13 et 14 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, qui modifient la présente loi.

          (ii)  Les articles 1 à 4 de l'annexe 5 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, qui modifient la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario.

         (iii)  L'article 7 de l'annexe 5 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, qui modifie la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles.

Différends antérieurs non réglés

   (2)  Les différends visés à l'alinéa (1) a) sont ceux qui :

    a)  d'une part, surviennent avant la date de transition, mais ne sont pas définitivement tranchés avant cette date;

    b)  d'autre part, portent sur le droit d'une personne assurée à des indemnités d'accident légales ou sur le montant des indemnités d'accident légales auquel elle a droit.

Règlements relatifs aux différends

   (3)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) a) peuvent notamment :

    a)  prévoir que les articles 279 à 282 ne s'appliquent pas ou s'appliquent avec les adaptations que précisent les règlements;

    b)  prévoir que les articles 279 à 287, dans leur version antérieure à leur abrogation par l'article 14 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, s'appliquent avec les adaptations que précisent les règlements;

    c)  prévoir que d'autres dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à leur modification ou abrogation par une disposition de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, s'appliquent avec les adaptations que précisent les règlements;

    d)  prévoir le maintien :

           (i)  du poste de directeur des arbitrages nommé en application de l'article 6, dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 2 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile,

          (ii)  des arbitres nommés en application de l'article 8, dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 4 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile,

         (iii)  des médiateurs nommés en vertu de l'article 9, dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 5 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile;

    e)  prévoir le maintien des pouvoirs et fonctions dont tout titulaire de poste visé à l'alinéa d) était investi avant la date de transition et qui seront exercés par les titulaires de poste maintenus par règlement pris en vertu de l'alinéa d) ou par d'autres personnes ou entités précisées dans les règlements.

Autres règlements

   (4)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) c) peuvent notamment :

    a)  si les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) a) prévoient le maintien du poste de directeur des arbitrages nommé en application de l'article 6, dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 2 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, prévoir que le titulaire de ce poste continue d'être membre de la Commission des services financiers de l'Ontario, malgré le paragraphe 2 (2) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario;

    b)  régir l'application de l'article 25 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario en ce qui concerne les cotisations qui couvrent les frais et dépenses liés aux différends précisés au paragraphe (2);

    c)  adapter l'application de l'alinéa 6 (2) b) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles à l'égard des différends précisés au paragraphe (2).

Date de transition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«date de transition» La date d'entrée en vigueur du présent article (tel qu'il est réédicté par l'article 14 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile).

   15.  La partie XIV de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Interprétation

Définition

   392.1  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«permis d'assurance-vie» La catégorie de permis prévue à la disposition 1 du paragraphe 392.2 (2).

Permis d'agent d'assurances

Permis d'agent d'assurances : autorisation

   392.2  (1)  Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente partie l'autorisant à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario est autorisé à agir en cette qualité conformément aux exigences de la présente loi et des règlements, et sous réserve des restrictions applicables à la catégorie du permis qui lui est délivré.

Catégories de permis d'agent

   (2)  Les catégories de permis autorisant une personne à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario qui peuvent être délivrées en vertu de la présente partie sont les suivantes :

    1.  Les permis d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie.

    2.  Les permis d'assurance contre les accidents et la maladie.

    3.  Les permis pour toutes les catégories d'assurance, à l'exception de l'assurance-vie.

Idem

   (3)  Le permis d'agent est assujetti aux conditions prescrites pour la catégorie de permis applicable, aux conditions imposées par le surintendant et aux exigences, notamment les obligations de déclaration, prescrites pour cette catégorie de permis.

Autorisation : agent

   (4)  La catégorie de permis prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) autorise un agent à n'agir que pour un seul assureur, lequel doit être titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi pour faire souscrire de l'assurance dans la catégorie applicable.

Idem

   (5)  Le permis d'agent appartenant à la catégorie de permis prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) précise le nom de l'assureur qui a nommé l'agent pour agir pour son compte.

Infraction

   (6)  Est coupable d'une infraction quiconque agit en qualité d'agent d'assurances en Ontario sans être titulaire du permis exigé par la présente partie ou pendant la suspension de son permis.

Restriction

   (7)  L'agent qui est titulaire d'un permis de la catégorie prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) ne doit pas se présenter au public, notamment par voie d'annonce, comme étant l'agent d'un assureur autre que celui dont le nom figure sur le permis aux fins de souscription d'assurances dans les catégories précisées sur celui-ci.

Groupes d'assureurs

   (8)  Malgré le paragraphe (7), un agent peut être titulaire d'un permis l'autorisant à agir en qualité d'agent pour un groupe affilié d'assureurs qui, selon le surintendant, font des affaires dans le cadre d'une entreprise commune. Le groupe est réputé être un assureur lorsqu'il s'agit d'établir que l'agent est autorisé à agir en qualité d'agent en vertu de la présente loi.

Idem

   (9)  Pour l'application du paragraphe (8), les personnes morales et les assureurs suivants sont réputés un groupe affilié d'assureurs qui font des affaires dans le cadre d'une entreprise commune :

    1.  Toutes les sociétés d'assurance mutuelle qui participent au Fonds mutuel d'assurance-incendie.

    2.  Tous les assureurs qui sont contrôlés par une ou plusieurs sociétés d'assurance mutuelle qui participent au Fonds mutuel d'assurance-incendie du fait de placements effectués aux termes de la partie XVII.

Demande de permis d'agent

   392.3  (1)  La personne qui souhaite demander un permis l'autorisant à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario présente une demande au surintendant de la manière qu'il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu'il exige et en acquittant les droits applicables.

Idem

   (2)  L'auteur de la demande est également tenu de payer toute pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1 qui est en souffrance.

Avis de nomination

   (3)  Sauf disposition contraire des règlements, la demande comprend un avis de l'assureur, sur un formulaire approuvé par le surintendant, attestant qu'il a nommé l'auteur de la demande pour agir en qualité d'agent pour lui en Ontario.

Déclaration de l'auteur de la demande

   (4)  La demande comprend une déclaration de son auteur, sur un formulaire approuvé par le surintendant, relativement aux assertions faites dans la demande.

Retrait de la demande

   (5)  L'auteur de la demande peut retirer celle-ci avant la délivrance du permis, à moins que le surintendant n'ait pris une disposition en application de l'article 407.1 relativement à la demande, auquel cas il ne peut pas la retirer sans l'autorisation du surintendant.

Conditions

   (6)  S'il autorise l'auteur de la demande à retirer sa demande, le surintendant peut imposer des conditions relatives au retrait.

Délivrance, modification et renouvellement du permis d'agent

   392.4  (1)  Le surintendant délivre un permis autorisant à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario à l'auteur d'une demande qui présente celle-ci conformément à l'article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l'égard du permis, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que l'auteur n'est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu'il estime appropriées.

Durée du permis

   (2)  Le permis autorisant une personne à agir en qualité d'agent d'assurances expire au moment prévu par les règlements, à moins d'être révoqué ou suspendu en vertu de la présente partie.

Intention de refuser une demande

   (3)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de refuser de délivrer un permis à l'auteur de la demande.

Intention d'imposer des conditions

   (4)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de délivrer le permis et, sans le consentement de l'auteur de la demande, de l'assortir de conditions.

Modification du permis

   (5)  Le surintendant peut modifier un permis d'agent à tout moment.

Intention de modifier le permis

   (6)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de modifier le permis sans le consentement de l'agent.

Renouvellement du permis

   (7)  L'agent qui souhaite demander le renouvellement de son permis présente une demande au surintendant de la manière qu'il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu'il exige et en acquittant les droits applicables.

Idem

   (8)  Les paragraphes 392.3 (2) à (6) et les paragraphes (1), (3) et (4) du présent article s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la demande de renouvellement.

Révocation ou suspension du permis d'agent

   392.5  (1)  Le surintendant peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d'agent d'assurances si l'agent ne s'est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem

   (2)  Le surintendant peut révoquer ou suspendre un permis d'agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d'un permis ou de refus de délivrer un permis.

Intention de révoquer ou de suspendre le permis

   (3)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de révoquer ou de suspendre un permis d'agent en vertu du présent article sans le consentement de l'agent.

Ordonnance accélérée de révocation ou de suspension

   (4)  Le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis d'agent dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes, sans prendre les dispositions exigées par l'article 407.1 :

    1.  L'agent n'acquitte pas des droits exigés en vertu de la présente loi ou ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1.

    2.  Toute autre circonstance prescrite.

Effet de la suspension

   (5)  Pendant la suspension, l'agent n'est pas autorisé à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario.

Ordonnance provisoire de suspension du permis

   (6)  S'il est d'avis que tout retard dans la révocation ou la suspension d'un permis d'agent découlant de la prise des dispositions exigées par l'article 407.1 risque de nuire à l'intérêt public, le surintendant peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis. Il peut le faire avant ou après avoir donné l'avis exigé par l'article 407.1 à l'égard de son intention de révoquer ou de suspendre le permis.

Effet de l'ordonnance provisoire

   (7)  L'ordonnance provisoire qui suspend un permis d'agent entre en vigueur dès qu'elle est rendue et demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'article 407.1 pour demander une audience sur l'intention du surintendant de révoquer ou de suspendre le permis.

Idem

   (8)  Malgré le paragraphe (7), si le surintendant ne donne pas à l'agent l'avis exigé par l'article 407.1 dans les 21 jours qui suivent le jour où est rendue l'ordonnance provisoire, celle-ci expire à la fin de ce délai.

Prorogation de l'ordonnance provisoire

   (9)  Si l'agent demande la tenue d'une audience sur l'intention du surintendant de révoquer ou de suspendre le permis, le surintendant peut proroger l'ordonnance provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur son intention.

Révocation d'ordonnance concernant une suspension

   (10)  Le surintendant peut, à tout moment, révoquer une ordonnance de suspension ou une ordonnance provisoire qui suspend un permis d'agent.

Rétablissement du permis

   (11)  Le surintendant peut rétablir tout permis révoqué pour non-paiement des droits ou d'une pénalité administrative visés à la disposition 1 du paragraphe (4) sur paiement des droits ou de la pénalité.

Suspension automatique du permis d'agent

Avis de l'assureur

   392.6  (1)  L'assureur qui a résilié la nomination d'un agent chargé d'agir pour son compte en donne sans délai au surintendant un avis écrit indiquant le motif de la résiliation.

Suspension

   (2)  Le permis d'agent est suspendu à la résiliation de la nomination de l'agent par l'assureur.

Fin de la suspension

   (3)  La suspension du permis d'agent prend fin lorsque l'assureur avise le surintendant, sur un formulaire approuvé par ce dernier, que l'agent est nommé pour agir pour son compte et que les droits applicables pour modifier le permis sont acquittés.

Infraction

   (4)  Est coupable d'une infraction l'assureur qui ne donne pas l'avis exigé par le paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent la résiliation de la nomination de l'agent.

Exceptions

   (5)  Le présent article ne s'applique pas dans les circonstances prescrites par règlement.

Renonciation au permis d'agent

   392.7  (1)  L'agent peut demander au surintendant l'autorisation de renoncer à son permis.

Demande

   (2)  L'auteur de la demande présente celle-ci au surintendant de la manière qu'il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu'il exige et en acquittant les droits applicables.

Décision relative à la renonciation

   (3)  Le surintendant autorise l'auteur de la demande à renoncer au permis, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la renonciation au permis n'est pas dans l'intérêt public compte tenu des critères prescrits et des autres facteurs qu'il estime appropriés.

Idem

   (4)  S'il autorise la renonciation au permis, le surintendant peut imposer des conditions relatives à celle-ci.

Intention de refuser la demande de renonciation

   (5)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de refuser d'autoriser la renonciation au permis.

Intention d'imposer des conditions

   (6)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention d'autoriser la renonciation au permis et, sans le consentement de l'auteur de la demande, d'imposer des conditions relatives à celle-ci.

Règlements relatifs aux permis d'agent

   392.8  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux permis autorisant une personne à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario pour :

    a)  prescrire ce que les articles 392.2 à 392.7 exigent ou permettent de prescrire ou de faire par règlement;

    b)  prescrire les exigences, les qualités requises des titulaires et les conditions de délivrance ou de renouvellement des permis;

    c)  prévoir la tenue d'examens pour les auteurs de demande de permis ou de renouvellement de permis;

    d)  classer par catégories les auteurs de demande de permis et limiter ou interdire la délivrance de permis à une catégorie donnée;

    e)  prévoir que, dans les circonstances précisées dans les règlements, le paragraphe 392.3 (3) et les paragraphes 392.6 (1) à (4) ne s'appliquent pas à l'égard du permis d'assurance-vie;

     f)  prescrire les motifs de révocation, de suspension ou de non-renouvellement d'un permis;

    g)  régir les rapports que les assureurs présentent au surintendant ou à un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14) sur l'aptitude de l'auteur d'une demande ou du titulaire d'un permis à agir en qualité d'agent;

   h)  exiger des assureurs qui nomment des agents pour agir pour leur compte qu'ils mettent sur pied et tiennent un système permettant de présélectionner chaque agent et d'en superviser les activités;

     i)  prescrire, pour chaque catégorie de permis, les normes d'exercice et les obligations des agents, et prescrire notamment un code de déontologie;

     j)  régir la discipline des agents, et notamment autoriser un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14) à imposer des amendes et à délivrer des lettres de réprimande aux agents titulaires d'un permis d'assurance-vie et à suspendre ou révoquer leur permis;

    k)  réglementer le mode de gestion des primes encaissées, imposer aux agents l'obligation de tenir des livres et des dossiers et réglementer ceux-ci;

     l)  exiger des agents qu'ils fournissent des renseignements et fassent des rapports au surintendant;

   m)  exiger qu'un agent fournisse un cautionnement ou une autre garantie et en fixer le montant, la forme, les conditions et les modalités;

   n)  exiger que les agents titulaires d'un permis d'assurance-vie souscrivent une police d'assurance-responsabilité civile professionnelle, fournissent une assurance détournement et vol ou participent à un fonds d'indemnisation, et en fixer le montant, la forme, les conditions et les modalités;

    o)  réglementer le remplacement d'un contrat d'assurance-vie existant par un autre contrat d'assurance-vie;

    p)  prescrire les obligations des assureurs et des agents en ce qui concerne le remplacement des contrats d'assurance-vie;

    q)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'intention et l'objet des articles 392.2 à 392.7.

Portée générale ou particulière

   (2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Portée des règlements

   (3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s'ajoutent aux dispositions des articles 392.2 à 392.7, même si les règlements concernent une question prévue à l'un ou l'autre de ces articles.

   16.  (1)  L'intertitre qui précède l'article 393 de la Loi est abrogé.

   (2)  Les paragraphes 393 (1) à (13.1) de la Loi sont abrogés.

   (3)  L'alinéa 393 (14) a) de la Loi est modifié par remplacement de «des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «des agents titulaires d'un permis d'assurance-vie».

   (4)  L'alinéa 393 (16) a) de la Loi est modifié par remplacement de «les permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «les permis d'assurance-vie» à la fin de l'alinéa.

   (5)  L'alinéa 393 (16) b) de la Loi est modifié par remplacement de «titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «titulaires d'un permis d'assurance-vie» à la fin de l'alinéa.

   (6)  L'alinéa 393 (16) c) de la Loi est modifié par remplacement de «titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «titulaires d'un permis d'assurance-vie» à la fin de l'alinéa.

   (7)  L'alinéa 393 (16) d) de la Loi est modifié par remplacement de «à l'intention des personnes qui désirent obtenir un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a),» par «à l'intention des personnes qui désirent obtenir un permis d'assurance-vie».

   (8)  L'alinéa 393 (16) e) de la Loi est modifié par remplacement de «les agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «les agents titulaires d'un permis d'assurance-vie».

   (9)  Le paragraphe 393 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions déterminées

   (17)  Si un organisme est reconnu en vertu du paragraphe (14), le paragraphe 392.2 (3) et les articles 392.3 à 392.7 ne s'appliquent pas à l'égard des permis d'assurance-vie.

   (10)  Le paragraphe 393 (20.7) de la Loi est modifié par remplacement de «un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «un permis d'assurance-vie» à la fin du paragraphe.

   (11)  Les alinéas 393 (21) a), b), c), c.1), d), d.1) et d.2) de la Loi sont abrogés.

   (12)  L'alinéa 393 (21) d.7) de la Loi est modifié par remplacement de «d'un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a) soient versés» par «d'un permis d'assurance-vie soit versée».

   (13)  L'alinéa 393 (21) d.9) de la Loi est abrogé.

   (14)  Les alinéas 393 (21) d.10) et d.11) de la Loi sont modifiés par remplacement de «des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «des agents titulaires d'un permis d'assurance-vie» partout où figurent ces mots.

   (15)  Les alinéas 393 (21) e) et f) de la Loi sont abrogés.

   (16)  L'alinéa 393 (21) f.1) de la Loi est modifié par remplacement de «des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «des agents titulaires d'un permis d'assurance-vie».

   (17)  Les alinéas 393 (21) g), g.1), g.2) et g.3) de la Loi sont abrogés.

   (18)  Le paragraphe 393 (23) de la Loi est abrogé.

   17.  (1)  Le paragraphe 397 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «une demande écrite, selon le formulaire que ce dernier fournit» par «une demande, sur le formulaire approuvé par ce dernier».

   (2)  L'article 397 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Retrait de la demande

   (3.1)  Les paragraphes 392.3 (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du retrait de la demande de permis.

Intention de refuser de délivrer un permis ou autre intention

   (3.2)  Les paragraphes 392.4 (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, si le surintendant a l'intention de refuser de délivrer un permis ou qu'il a l'intention d'assortir le permis de conditions sans le consentement de l'auteur de la demande.

Modification du permis

   (3.3)  Les paragraphes 392.4 (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la modification d'un permis d'expert d'assurance.

   (3)  Les paragraphes 397 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renouvellement du permis

   (4)  L'expert d'assurance qui souhaite demander le renouvellement de son permis présente une demande au surintendant de la manière qu'il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu'il exige et en acquittant les droits applicables.

Idem

   (5)  Les paragraphes 392.3 (2) et (4) à (6) et 392.4 (1), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la demande de renouvellement d'un permis d'expert d'assurance.

Révocation ou suspension du permis

   (6)  L'article 392.5 (révocation ou suspension du permis d'agent) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la révocation ou de la suspension d'un permis d'expert d'assurance.

Renonciation au permis

   (6.1)  L'article 392.7 (renonciation au permis d'agent) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la renonciation à un permis d'expert d'assurance.

   18.  (1)  Le paragraphe 399 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de permis à des sociétés en nom collectif

   (1)  Un permis autorisant à agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance peut être délivré à une société en nom collectif dans le cadre de l'article 392.4 ou 397, sauf disposition contraire du présent article ou des règlements.

   (2)  Le paragraphe 399 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Chaque membre de la société en nom collectif dépose la déclaration ou la demande, et demande par écrit» par «La demande de permis indique le nom de chaque membre de la société en nom collectif et comprend une demande pour» au début du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 399 (2.1) de la Loi est abrogé.

   19.  (1)  Le paragraphe 400 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de permis à des personnes morales

   (1)  Un permis autorisant à agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance peut être délivré dans le cadre de l'article 392.4 ou 397 à une personne morale, sauf disposition contraire du présent article ou des règlements.

   (2)  Les paragraphes 400 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autorisation : personne morale ou autre

   (6)  La personne morale qui est titulaire d'un permis l'autorisant à agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance et les particuliers qui sont nommés pour agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance pour le compte et au nom de la personne morale sont assujettis aux dispositions de la présente loi qui s'appliquent à l'égard des agents et des experts d'assurance.

Exception visant certains employés

   (7)  Malgré le paragraphe (6), les employés de la personne morale qui ne reçoivent pas de commissions et qui n'effectuent, relativement aux activités d'agent ou d'expert d'assurance, que du travail de bureau pour le compte de la personne morale peuvent exercer ces fonctions en vertu du permis de la personne morale.

   (3)  Le paragraphe 400 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «Un dirigeant nommé dans le permis» par «Le dirigeant de la personne morale» au début du paragraphe.

   20.  L'article 407.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'intention du surintendant

Intention du surintendant de refuser une demande ou de prendre une autre mesure

   407.1  (1)  Le présent article s'applique si le surintendant a l'intention de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    1.  Refuser de délivrer un permis en vertu de la présente partie.

    2.  Délivrer un permis et, sans le consentement de l'auteur de la demande, l'assortir de conditions.

    3.  Modifier un permis sans le consentement de son titulaire.

    4.  Refuser de renouveler un permis.

    5.  Renouveler un permis et, sans le consentement de l'auteur de la demande, modifier les conditions dont est assorti le permis.

    6.  Révoquer un permis sans le consentement de son titulaire.

    7.  Suspendre un permis sans le consentement de son titulaire, sauf par ordonnance provisoire autorisée en vertu de la présente partie.

    8.  Refuser d'autoriser la renonciation à un permis.

    9.  Autoriser la renonciation à un permis et, sans le consentement de son titulaire, assortir la renonciation de conditions.

Avis d'intention

   (2)  Le surintendant donne un avis écrit motivé de son intention à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis. Il l'avise également du fait qu'il peut demander que le Tribunal tienne une audience sur cette intention et l'informe de la marche à suivre pour ce faire.

Demande d'audience

   (3)  Le Tribunal tient une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la remise de l'avis prévu au paragraphe (2).

Ordonnance

   (4)  Le Tribunal peut ordonner au surintendant de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne, et il peut imposer les conditions qu'il estime appropriées dans les circonstances.

Appel

   (5)  Toute partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire.

Effet de l'appel

   (6)  L'ordonnance du Tribunal entre en vigueur dès qu'elle est rendue, mais, s'il en est appelé, le Tribunal peut y surseoir jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de façon définitive.

Absence de demande d'audience

   (7)  Le surintendant peut donner suite à son intention si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d'audience ou qu'il n'en demande pas une conformément au paragraphe (3).

Maintien de la compétence du surintendant et du Tribunal

   (8)  Si, après que le surintendant donne l'avis prévu au paragraphe (2) :

    a)  soit l'auteur d'une demande visée par l'intention retire la demande;

    b)  soit le permis visé par l'intention est suspendu ou expire,

le surintendant et le Tribunal demeurent compétents à l'égard de l'intention et peuvent prendre toute disposition et rendre toute ordonnance qu'ils auraient pu rendre relativement à l'intention, comme si la demande n'avait pas été retirée ou comme si le permis n'avait pas été suspendu ou n'avait pas expiré, et les parties peuvent interjeter appel de toute ordonnance du Tribunal.

Idem

   (9)  Le maintien de la compétence du surintendant et du Tribunal aux termes du paragraphe (8) prend fin lorsque les droits des parties sont épuisés ou expirés et que toutes les instances se rapportant à l'intention ont été menées à terme.

Disposition transitoire

   407.2  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«date de transition» Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 407.1 (tel qu'il est réédicté par l'article 20 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile).

Idem

   (2)  Si, avant la date de transition, le surintendant a donné un avis écrit à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis l'informant qu'il peut demander la tenue d'une audience par un conseil consultatif relativement à une question et qu'il n'a pas été statué sur cette question de façon définitive avant la date de transition, la présente partie, dans sa version immédiatement antérieure à la date de transition, continue de s'appliquer à l'égard de la question.

Idem

   (3)  Si, avant la date de transition, le surintendant a constitué un conseil consultatif en application du paragraphe 393 (9) relativement à une question et qu'il n'a pas été statué sur cette question de façon définitive avant la date de transition, la présente partie, dans sa version immédiatement antérieure à la date de transition, continue de s'appliquer à l'égard de la question.

   21.  Le paragraphe 448 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une personne titulaire d'un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa 393 (2) a)» par «d'un agent titulaire d'un permis d'assurance-vie au sens de l'article 392.1» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

   22.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 4
Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

   2.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège du réparateur

   (1)  En l'absence de convention écrite à l'effet contraire, le réparateur a un privilège sur l'article qu'il a réparé pour un montant égal à ce qui suit, et il peut garder l'article en sa possession jusqu'au paiement :

    1.  Le montant que la personne qui a demandé la réparation a accepté de payer.

    2.  Lorsqu'aucun montant n'a été convenu, la juste valeur de la réparation, fixée conformément aux règlements applicables.

    3.  Lorsque seulement une partie de la réparation est terminée, la juste valeur de la partie terminée, fixée conformément aux règlements applicables.

   (2)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Services de remorquage et d'entreposage

   (2.0.1)  Sauf disposition contraire des règlements, si la réparation comprend un ou plusieurs services de remorquage et d'entreposage à l'égard desquels s'applique la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, aucun privilège ne prend naissance à l'égard de ces services si le réparateur ne se conforme pas aux dispositions prescrites de cette partie.

.     .     .     .     .

Montant : remorquage et entreposage

   (2.2)  Dans les cas où s'applique la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, le montant du privilège du réparateur visé au paragraphe (2) en ce qui concerne les services de remorquage et d'entreposage est établi conformément aux exigences prescrites.

   3.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège de l'entreposeur

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l'entreposeur a un privilège sur l'article qu'il a entreposé ou entreposé et réparé, pour un montant égal à ce qui suit, et il peut garder l'article en sa possession jusqu'au paiement de ce montant :

    1.  Le montant convenu pour l'entreposage ou l'entreposage et la réparation de l'article.

    2.  Lorsqu'aucun montant n'a été convenu, la juste valeur de l'entreposage ou de l'entreposage et de la réparation fixée conformément aux règlements applicables.

    3.  Lorsque seulement une partie de la réparation est terminée, la juste valeur de l'entreposage et de la partie de la réparation terminée fixée conformément aux règlements applicables.

   (2)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Services de remorquage et d'entreposage

   (3.0.1)  Sauf disposition contraire des règlements, si l'entreposage ou l'entreposage et la réparation comprennent un ou plusieurs services de remorquage et d'entreposage à l'égard desquels s'applique la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, aucun privilège ne prend naissance à l'égard de ces services si l'entreposeur ne se conforme pas aux dispositions prescrites de cette partie.

.     .     .     .     .

Montant : remorquage et entreposage

   (3.2)  Dans les cas où s'applique la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, le montant du privilège de l'entreposeur visé au paragraphe (3) en ce qui concerne les services de remorquage et d'entreposage est établi conformément aux exigences prescrites.

   (3)  Les paragraphes 4 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis au propriétaire : articles

   (4)  S'il sait ou a des motifs de croire que la possession d'un article qui est grevé d'un privilège a été reçue d'une autre personne que son propriétaire ou une personne autorisée par celui-ci, l'entreposeur donne un avis écrit du privilège, dans les 60 jours qui suivent la réception de l'article, à chaque personne qui, selon ce qu'il sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de l'article ou titulaire d'un intérêt sur cet article, y compris à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur l'article et rendue opposable par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières en regard du nom de la personne qui, selon ce que l'entreposeur sait ou a des motifs de croire, est propriétaire.

Avis au propriétaire : articles d'une catégorie prescrite

   (4.1)  Malgré le paragraphe (4), si l'entreposeur sait ou a des motifs de croire que la possession d'un article d'une catégorie prescrite qui est grevé d'un privilège a été reçue d'une autre personne que son propriétaire ou une personne autorisée par celui-ci, l'entreposeur donne un avis écrit du privilège, au cours de la période prescrite qui suit la réception de l'article de la catégorie prescrite :

    a)  aux personnes mentionnées au paragraphe (4);

    b)  aux autres catégories de personnes et d'entités prescrites.

Teneur de l'avis

   (5)  L'avis prévu au paragraphe (4) ou (4.1) contient :

    a)  une description de l'article qui en permette l'identification;

    b)  l'adresse du lieu d'entreposage, la date de réception de l'article et le nom de la personne l'ayant laissé;

    c)  une déclaration énonçant que l'entreposeur revendique un privilège sur l'article en vertu de la présente loi;

    d)  une déclaration indiquant comment racheter l'article;

    e)  tout autre renseignement prescrit.

Omission de donner l'avis : articles

   (6)  Si l'entreposeur ne donne pas l'avis exigé par le paragraphe (4) :

    a)  son privilège à l'encontre de la personne qu'il aurait dû aviser est limité au montant impayé exigible relativement à la période de 60 jours qui suit le jour de la réception de l'article;

    b)  il rétrocède la possession de l'article à cette personne si celle-ci établit son droit à la possession et paie le montant impayé.

Omission de donner l'avis : articles d'une catégorie prescrite

   (6.1)  Si l'entreposeur ne donne pas l'avis exigé par le paragraphe (4.1) :

    a)  son privilège à l'encontre de la personne qu'il aurait dû aviser est limité au montant impayé exigible relativement à la période prescrite pour l'application du paragraphe (4.1), à compter du jour de la réception de l'article de la catégorie prescrite;

    b)  il rétrocède la possession de l'article à cette personne si celle-ci établit son droit à la possession et paie le montant impayé.

   4.  L'article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de documents

   27.  (1)  Un document dont la présente loi exige ou permet la remise peut être :

    a)  remis en mains propres;

    b)  envoyé par courrier certifié ou recommandé ou par messager port payé au destinataire prévu :

           (i)  à son domicile élu, s'il en a un,

          (ii)  à sa dernière adresse postale connue, selon les registres de l'expéditeur, en l'absence de domicile élu,

         (iii)  à sa dernière adresse indiquée dans une revendication de privilège ou un état de modification enregistré en vertu de la présente loi, ou dans un état de financement ou un état de modification du financement enregistré en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières;

    c)  remis selon tout autre mode prescrit.

Personne ou entité prescrite

   (2)  Malgré les sous-alinéas (1) b) (i) à (iii), un document visé au paragraphe (1) qui est envoyé par courrier certifié ou recommandé ou par messager port payé à une personne ou une entité d'une catégorie prescrite doit être envoyé à un endroit prescrit.

Réception présumée du document

   (3)  Un document visé au paragraphe (1) est réputé avoir été remis :

    a)  en cas d'envoi par courrier certifié ou recommandé, le premier en date des jours suivants :

           (i)  le jour de sa réception effective par le destinataire prévu,

          (ii)  le dixième jour qui suit son envoi;

    b)  en cas de remise selon un mode prescrit, le jour prescrit.

   5.  Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l'alinéa 4 (1) b)» par «Sous réserve des règlements applicables pris en vertu de l'alinéa 32 (1) a)» au début du paragraphe.

   6.  L'article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

   32.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir la fixation de la «juste valeur» pour l'application de ce qui suit :

           (i)  la juste valeur de la réparation ou d'une partie de la réparation visée aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 3 (1),

          (ii)  la juste valeur de l'entreposage ou de l'entreposage et de la réparation ou d'une partie de la réparation visée aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 4 (1);

    b)  préciser les genres de cautionnements qui peuvent être déposés au tribunal en vertu de l'article 24;

    c)  traiter de tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut être prescrit ou prévu par règlement.

Idem

   (2)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) a) peuvent prévoir que la «juste valeur» est fixée conformément aux règlements municipaux applicables.

Entrée en vigueur

   7.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 5
Autres lois

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario

   1.  La définition de «directeur» à l'article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario est abrogée.

   2.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «, du surintendant et du directeur» par «et du surintendant» à la fin du paragraphe.

   3.  (1)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par suppression de «le directeur, ou».

   (2)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, le directeur».

   (3)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : directeur des arbitrages

   (4)  Les paragraphes (1), (1.1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des personnes qui ont occupé le poste de directeur des arbitrages tel qu'il existait avant l'abrogation de l'article 6 de la Loi sur les assurances par l'article 2 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile ou tel qu'il peut être maintenu après cette abrogation par règlement pris en vertu de l'article 283 de la Loi sur les assurances.

   4.  (1)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, au Tribunal ou au directeur» par «ou au Tribunal» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 25 (5) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis

   5.  (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (2) à (5)» par «Sous réserve des paragraphes (2) à (6) » au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

Loi sur les assurances

   (3)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Appels interjetés en vertu de la Loi sur les assurances : question de droit seulement

   (6)  L'appel d'une décision du Tribunal portant sur une question visée par la Loi sur les assurances n'est recevable que s'il porte sur une question de droit seulement.

   6.  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  régir les questions transitoires liées aux différends portant sur les indemnités d'accident légales au sens du paragraphe 224 (1) de la Loi sur les assurances qui découlent de l'entrée en vigueur de l'article 14 de l'annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile.

Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles

   7.  L'alinéa 6 (2) b) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  les articles 274 et 279 à 282 de la Loi sur les assurances s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Entrée en vigueur

   8.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, le Code de la route, la Loi sur les assurances, la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario, la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis et la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles. En voici les points saillants.

Services de remorquage et d'entreposage

La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée pour réglementer les opérations de consommation portant sur des services de remorquage et d'entreposage.

Des règles sont prévues en ce qui a trait notamment aux aspects suivants :

    1.   La divulgation des renseignements aux consommateurs.

    2.   L'obligation de faire autoriser par le consommateur les services de remorquage et d'entreposage qui lui sont fournis.

    3.   Le dépassement des montants estimatifs.

    4.   La fourniture de factures détaillées.

    5.   Les exigences en matière d'assurance.

    6.   La publication des tarifs.

    7.   La déclaration des droits des consommateurs en matière de remorquage et d'entreposage.

    8.   L'obligation de laisser le consommateur retirer ses biens d'un véhicule remorqué ou entreposé.

    9.   L'établissement des qualités requises des fournisseurs de services de remorquage et d'entreposage.

La Loi est également modifiée pour prévoir la nomination d'inspecteurs et les pouvoirs d'inspection, ainsi que pour permettre au directeur d'établir des politiques concernant l'interprétation, l'application et l'exécution de la Loi.

Code de la route

Deux domaines principaux du Code de la route sont modifiés : la réglementation des véhicules utilitaires et des dépanneuses, et l'exécution générale du Code grâce à l'ajout de pénalités administratives.

Le Code est modifié comme suit en ce qui concerne les véhicules utilitaires :

    1.   La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 16 (1) du Code est abrogée. Le pouvoir de définir ce terme par règlement est prévu.

    2.   D'autres définitions liées à «véhicule utilitaire», à savoir la définition de «biens», de «certificat d'immatriculation UVU», de «fiche de sécurité» et de «rémunération», sont déplacées du paragraphe 16 (1) au paragraphe 1 (1) de sorte qu'elles s'appliquent à l'ensemble du Code et non pas seulement aux articles 16 à 23.1, comme cela est prévu à l'heure actuelle.

    3.   Une réglementation accrue des véhicules utilitaires est prévue. Des dispositions et des pouvoirs réglementaires sont ajoutés pour : prescrire les exigences, les qualités requises et les normes applicables aux véhicules utilitaires et à leurs propriétaires, utilisateurs et conducteurs; traiter des documents et des renseignements que les conducteurs doivent avoir avec eux et qui doivent être déposés auprès du ministère; ajouter des motifs pour refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU; exiger que des catégories précisées de propriétaires et d'utilisateurs de véhicules utilitaires installent dans leurs véhicules des dispositifs capables d'enregistrer et de transmettre des données sur le fonctionnement d'un véhicule et le comportement de son conducteur.

    4.   Le registrateur des véhicules automobiles est autorisé à ordonner la suspension ou l'annulation immédiate d'un certificat d'immatriculation UVU s'il a des motifs de croire, d'une part, que la fiche de sécurité du titulaire du certificat ou l'inobservation d'une loi quelconque rend manifeste l'existence d'un danger important pour la sécurité routière et, d'autre part, qu'il est dans l'intérêt public que l'utilisateur cesse immédiatement d'utiliser tous les véhicules utilitaires.

    5.   Il est interdit aux conducteurs de dépanneuses et aux autres personnes ayant la charge de dépanneuses d'exercer toute activité prescrite par les règlements.

En ce qui concerne son exécution générale, le Code est modifié pour prévoir l'imposition de pénalités administratives en cas de contravention aux dispositions prescrites du Code et des règlements. Le montant de ces pénalités ne peut pas dépasser 20 000 $.

Règlement des différends (indemnités d'accident légales)

Le projet de loi modifie la Loi sur les assurances pour changer le mode de règlement des différends portant sur les indemnités d'accident légales.

Actuellement, ces différends sont tranchés par le directeur des arbitrages nommé en application de l'article 6 et par les arbitres et les médiateurs visés aux articles 8 et 9. La procédure de règlement de ces différends est actuellement prévue aux articles 279 à 288.

Les nouveaux articles 279 à 283 remplacent les articles 279 à 288. L'article 280 prévoit que les différends sont tranchés par le Tribunal d'appel en matière de permis sous le régime de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis. La protection des indemnités après le règlement d'un différend, actuellement prévue à l'article 287, est maintenue au nouvel article 281. Le nouvel article 282 habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à établir une cotisation à l'égard des assureurs pour les frais du Tribunal d'appel en matière de permis liés à ces différends. Ce pouvoir est analogue au pouvoir d'établir des cotisations prévu à l'article 25 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. Le nouvel article 283 autorise la prise de règlements qui prévoient diverses questions transitoires.

Des modifications corrélatives et autres liées à ces changements sont apportées à d'autres dispositions de la Loi sur les assurances et à la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario, à la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles et à la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis. Les modifications apportées à cette dernière loi prévoient un droit d'appel des décisions du Tribunal devant la Cour divisionnaire.

Intérêts antérieurs au jugement (polices de responsabilité automobile)

Actuellement, le paragraphe 258.3 (1) de la Loi sur les assurances exige l'accomplissement des démarches précisées relativement aux instances découlant de l'usage ou de la conduite d'une automobile. Il faut notamment que le demandeur donne un avis au défendeur dans le délai précisé après l'incident. Le paragraphe 258.3 (8) indique actuellement qu'il ne peut pas être accordé d'intérêts antérieurs au jugement aux termes de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour la période antérieure à la remise de l'avis. Le nouveau paragraphe 258.3 (8.1) prévoit que le paragraphe 128 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui régit le taux d'intérêt à appliquer, ne s'applique pas à l'égard des intérêts antérieurs au jugement.

Délivrance de permis aux agents et experts d'assurances

La partie XIV de la Loi sur les assurances (Agents, courtiers et experts d'assurances) est modifiée en ce qui concerne la délivrance de permis aux agents et aux experts.

Les nouveaux articles 392.1 à 392.8 régissent les permis d'agent. L'article 392.2 énonce les catégories de permis offertes aux agents d'assurances et régit les activités autorisées par chaque catégorie. Les articles 392.3 à 392.7 régissent les demandes de permis d'agent et autorisent le surintendant à délivrer ou à refuser de délivrer un permis. Ces articles prévoient également le renouvellement, la révocation ou la suspension du permis d'agent par le surintendant, ainsi que la renonciation au permis. L'article 392.8 énonce les pouvoirs réglementaires connexes.

Les paragraphes 393 (1) à (13.1) de la Loi, lesquels régissent les permis d'agent et prévoient leur délivrance, leur renouvellement, leur révocation et leur suspension, sont abrogés. Les dispositions actuelles autorisent le surintendant à constituer un conseil consultatif chargé de tenir une audience et de lui faire des recommandations à l'égard d'une demande de permis. Ce processus est remplacé.

Des modifications sont également apportées à l'article 397 de la Loi, lequel régit la délivrance des permis d'expert. Ces modifications prévoient que certaines parties des articles 392.2 à 392.7 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la délivrance, du renouvellement, de la révocation et de la suspension des permis ainsi qu'à la renonciation à ceux-ci.

Tel qu'il est réédicté, l'article 407.1 de la Loi exige que le surintendant avise l'auteur d'une demande de permis ou le titulaire d'un permis de son intention de refuser la demande de permis, de refuser de renouveler le permis, de révoquer ou suspendre le permis sans le consentement de son titulaire ou de prendre d'autres mesures précisées. Selon ce même article, l'auteur de la demande de permis ou le titulaire du permis a l'occasion de demander la tenue d'une audience sur la question par le Tribunal des services financiers. Un appel devant la Cour divisionnaire est prévu.

Des modifications corrélatives sont apportées à la partie XIV et aux paragraphes 121 (1) et 448 (1.1) de la Loi.

Privilège des réparateurs et des entreposeurs

Des modifications apportées aux paragraphes 3 (1) et 4 (1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs prévoient que la juste valeur de la réparation et de l'entreposage est fixée conformément aux règlements applicables pris en vertu de la Loi.

D'autres modifications apportées à la Loi se rapportent à l'obligation, pour l'entreposeur en possession d'un article grevé d'un privilège, d'aviser le propriétaire de l'article et certaines personnes de l'existence du privilège s'il sait ou a des motifs de croire que l'article qui est grevé d'un privilège a été reçu d'une autre personne que son propriétaire ou une personne autorisée par celui-ci.

Par suite de ces modifications, l'exigence figurant au paragraphe 4 (4) de la Loi, selon laquelle un avis doit être donné à d'autres personnes lorsque l'article est un véhicule, est abrogée.

Le nouveau paragraphe 4 (4.1) de la Loi prévoit que lorsque l'article fait partie d'une catégorie prescrite par les règlements, outre le propriétaire et certaines personnes, l'avis doit être donné aux autres catégories de personnes et d'entités prescrites. L'entreposeur doit donner l'avis dans un délai prescrit suivant la réception de l'article. Le nouveau paragraphe 4 (6.1) de la Loi prévoit que si l'entreposeur ne donne pas l'avis exigé, son privilège est limité au montant impayé exigible relativement à la période prescrite, à compter du jour de la réception de l'article.

Des modifications additionnelles apportées à l'article 27 de la Loi permettent que les documents visés par la Loi soient signifiés selon tout mode prescrit.

À l'heure actuelle, le paragraphe 28 (3) de la Loi prévoit que le créancier privilégié n'a pas droit à un privilège sur l'intérêt relatif au montant exigible à l'égard d'un article, sauf disposition contraire de la Loi. Cette disposition est modifiée pour prévoir que le créancier privilégié n'a pas droit à un privilège sur l'intérêt relatif au montant exigible à l'égard d'un article, sauf disposition contraire des règlements applicables.

Des dispositions habilitantes correspondantes relatives à ces modifications sont ajoutées à l'article 32 de la Loi.

Des modifications sont également apportées pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de 2002 sur la protection du consommateur (voir les nouveaux paragraphes 3 (2.0.1) et (2.2) et 4 (3.0.1) et (3.2) de la Loi).