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[41] Projet de loi 147 Original (PDF)

Projet de loi 147 2015

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail en ce qui concerne les prestations des pompiers

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pompier employé en même temps par un employeur mentionné à l'annexe 1 et un employeur mentionné à l'annexe 2

   94.1  (1)  Le présent article s'applique si un pompier a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance par suite d'une maladie professionnelle qui a pu résulter de son emploi alors qu'il était employé en tant que pompier en même temps par un ou plusieurs employeurs mentionnés à l'annexe 1 et un ou plusieurs employeurs mentionnés à l'annexe 2.

Détermination de l'employeur

   (2)  Pour déterminer l'employeur d'un pompier aux fins du régime d'assurance, la Commission ne doit pas déterminer qu'un des employeurs mentionnés au paragraphe (1) est l'employeur du seul fait que le pompier travaillait pour cet employeur lorsqu'il a été exposé pour la dernière fois à une substance qui a pu causer la maladie professionnelle.

Idem : règlements

   (3)  La Commission détermine l'employeur du pompier aux fins du régime d'assurance en tenant compte des facteurs prescrits.

Obligations des autres employeurs

   (4)  Conformément aux règles prescrites, la Commission détermine les obligations, aux fins du régime d'assurance, de tous les employeurs mentionnés au paragraphe (1), laquelle détermination peut inclure une répartition des coûts entre les employeurs.

Idem

   (5)  Si la Commission détermine, en application du paragraphe (4), que les coûts devraient être répartis entre les employeurs, chaque employeur est tenu d'effectuer les paiements que la Commission estime justes à l'employeur qui est tenu de verser les prestations dans le cadre du régime.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire les facteurs à prendre en compte en application du paragraphe (3), notamment le nombre d'heures travaillées pour un employeur ou la durée de l'exposition à des substances précisées pendant le travail effectué pour un employeur;

    b)  prescrire les règles permettant de déterminer les obligations des employeurs en application du paragraphe (4).

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (prestations des pompiers).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail en ce qui concerne les pompiers ayant droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance par suite d'une maladie professionnelle qui peut résulter de leurs emplois concomitants auprès d'un ou plusieurs employeurs mentionnés à l'annexe 1 et d'un ou plusieurs employeurs mentionnés à l'annexe 2.

Il est interdit à la Commission de déterminer qu'un employeur est l'employeur d'un pompier aux fins du régime d'assurance en se fondant uniquement sur le fait que le pompier travaillait pour cet employeur lors de sa dernière exposition à la substance qui a pu causer la maladie professionnelle.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à prescrire, par règlement, les facteurs dont la Commission doit tenir compte pour déterminer l'employeur d'un pompier aux fins du régime d'assurance et les règles permettant de déterminer les obligations des employeurs concomitants.