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[40] Projet de loi 86 Original (PDF)

Projet de loi 86 2013

Loi modifiant la Loi de 2011 sur le ministère de l'Infrastructure en ce qui concerne les ententes sur les ouvrages publics

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2011 sur le ministère de l'Infrastructure, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 8 de la Loi de 2011 sur le ministère de l'Infrastructure est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application à certaines ententes sur les ouvrages publics

   (2)  Le paragraphe (3) s'applique à l'entente conclue par une personne ou un organisme au nom et pour le compte de la Couronne à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe si l'entente porte sur la construction, la rénovation, la réparation ou l'amélioration d'un ouvrage public et que la contrepartie totale à payer aux termes de celle-ci est d'au moins 5 millions de dollars.

Restriction relative à la résiliation anticipée

   (3)  La Couronne ne doit pas résilier une entente à laquelle s'applique le paragraphe (2) avant que la contrepartie totale à payer aux termes de celle-ci ne devienne exigible si la résiliation se produit à compter du jour où des décrets de convocation des électeurs sont émis en vertu de la Loi électorale en vue d'une élection générale et avant le jour où le premier gouvernement prête serment après publication dans la Gazette de l'Ontario, en application de l'article 83 de cette loi, de l'avis du rapport donné à l'égard des décrets.

Réduction des traitements au Conseil exécutif

   (4)  Si la Couronne contrevient au paragraphe (3), le traitement de chaque membre de l'Assemblée qui était membre du Conseil exécutif au moment de la résiliation est réduit de 25 % pour une période de 12 mois à compter de la résiliation.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la responsabilisation en matière d'infrastructure.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2011 sur le ministère de l'Infrastructure pour interdire à la Couronne de résilier une entente qu'elle a conclue à l'égard d'un ouvrage public pour une contrepartie totale d'au moins 5 millions de dollars si la résiliation se produit avant que la contrepartie totale à payer aux termes de l'entente devienne exigible et en période d'élection générale, et ce jusqu'au jour où le premier gouvernement prête serment après l'élection. Si la Couronne contrevient à cette restriction, le traitement de chaque membre de l'Assemblée qui était membre du Conseil exécutif au moment de la résiliation est réduit de 25 % pour une période d'un an à compter de la résiliation.