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[40] Projet de loi 68 Original (PDF)

Projet de loi 68 2013

Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts pour prévoir un crédit d'impôt pour les agriculteurs qui font don de certains produits agricoles qu'ils ont produits à des banques alimentaires de l'Ontario

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 9 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : crédit d'impôt pour dons de bienfaisance

   (21.1)  Si le particulier demande le crédit d'impôt pour dons à une banque alimentaire prévu à l'article 103.1.2 pour l'année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La valeur de l'élément «HH» au paragraphe (21) pour l'année est réputée correspondre au moins élevé des montants suivants :

            i.  200 $ moins quatre fois le montant du crédit d'impôt demandé en vertu de l'article 103.1.2 pour l'année,

           ii.  la partie du total des dons du particulier pour l'année, calculé en application de l'article 118.1 de la loi fédérale, qui a servi à calculer le montant déduit par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 118.1 (3) de cette loi, moins quatre fois le montant du crédit d'impôt demandé en vertu de l'article 103.1.2 pour l'année.

    2.  La valeur de l'élément «JJ» au paragraphe (21) pour l'année est réputée le montant calculé en application de la sous-disposition 1 ii.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie IV.0.1
crédits d'impôt non remboursables

Crédit d'impôt aux agriculteurs pour dons à une banque alimentaire

   103.1.2  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agriculteur admissible» S'entend, selon le cas :

    a)  d'un particulier qui, seul ou avec des personnes qui lui sont liées, exploite une entreprise agricole en Ontario;

    b)  d'une société qui exploite une entreprise agricole en Ontario. («eligible farmer»)

«banque alimentaire admissible» Personne ou entité qui réunit les conditions suivantes :

    a)  elle est enregistrée comme organisme de bienfaisance en vertu de la loi fédérale;

    b)  son activité consiste à distribuer gratuitement des aliments au public en Ontario;

    c)  elle satisfait aux conditions prescrites par les règlements pris en vertu du présent article. («eligible food bank»)

«don admissible» Valeur de gros d'un produit agricole qu'un agriculteur admissible produit en Ontario et dont il fait don à une banque alimentaire admissible de l'Ontario. («eligible donation»)

«produit agricole» S'entend au sens prescrit par les règlements pris en vertu du présent article. («agricultural product»)

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Un agriculteur admissible peut déduire de son impôt payable par ailleurs en application de la présente loi, pour une année d'imposition se terminant après l'entrée en vigueur du présent article, un crédit d'impôt pour dons à une banque alimentaire qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

    a)  son impôt payable en application de la présente loi pour l'année avant la déduction prévue au présent article;

    b)  le montant de ses dons à une banque alimentaire pour l'année, calculé conformément au paragraphe (3).

Montant des dons à une banque alimentaire

   (3)  Le montant des dons d'un agriculteur admissible à une banque alimentaire pour une année d'imposition est calculé comme suit :

    1.  Calculer la somme des dons admissibles que l'agriculteur admissible a faits pendant l'année et pendant les cinq années d'imposition précédentes.

    2.  Multiplier le montant calculé en application de la disposition 1 par 25 pour cent.

    3.  Calculer la somme des montants éventuels déduits en vertu du présent article pour les cinq années d'imposition précédentes.

    4.  Déduire le montant calculé en application de la disposition 3 de celui calculé en application de la disposition 2 pour obtenir le montant des dons à une banque alimentaire pour l'année.

Sociétés de personnes

   (4)  Si une société ou un particulier est un associé d'une société de personnes sans en être commanditaire et que cette société de personnes serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de l'associé, au crédit d'impôt pour dons à une banque alimentaire si elle était une société ou un particulier et que son exercice correspondait à son année d'imposition, la part du montant des dons à une banque alimentaire de la société de personnes qui peut être raisonnablement considérée comme la part attribuable à l'associé peut entrer dans le calcul du montant total des dons à une banque alimentaire de l'associé pour l'année d'imposition de l'associé.

Règlements

   (5)  Pour l'application du présent article, le ministre des Finances peut, par règlement :

    a)  prescrire des produits agricoles;

    b)  prescrire les règles de calcul de la valeur de gros de produits agricoles;

    c)  prescrire les conditions auxquelles une personne ou une entité doit satisfaire pour être une banque alimentaire admissible.

Application

   (6)  Le présent article ne s'applique que si le ministre fédéral consent à apporter à l'accord de perception visé au paragraphe 161 (1) les modifications nécessaires pour autoriser l'administration du crédit d'impôt prévu au présent article par l'Agence du revenu du Canada au nom du ministre des Finances.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur 90 jours après qu'elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 visant à combattre la faim à l'aide d'aliments locaux.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts pour prévoir un crédit d'impôt non remboursable pour les agriculteurs admissibles de l'Ontario qui font don de certains produits agricoles qu'ils ont produits à des banques alimentaires de l'Ontario. Ce crédit est égal à 25 pour cent de la valeur de gros des produits agricoles. Les crédits d'impôt inutilisés peuvent être reportés et déduits au cours des cinq années suivantes. Si le crédit d'impôt est demandé pour une année, aucun crédit d'impôt pour dons de bienfaisance ne peut être demandé à l'égard des produits agricoles dont il a été fait don.