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[40] Projet de loi 66 Original (PDF)

Projet de loi 66 2013

Loi modifiant le Code de la route et la Loi de 2001 sur les recours civils afin de promouvoir la sécurité publique et d'éliminer les conditions engendrant le crime en interdisant la conduite sur la voie publique d'un véhicule automobile dans lequel se trouve une arme de poing dont la possession est illégale

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Code de la route

   1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) du Code de la route est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«arme de poing» S'entend au sens du Code criminel (Canada). («handgun»)

«arme de poing illégale» Arme de poing dont la possession n'est pas autorisée sous le régime de la Loi sur les armes à feu (Canada). («unlawfully possessed handgun»)

   (2)  Le paragraphe 1 (8) du Code est modifié par remplacement de «55.2 ou 172» par «55.2, 172 ou 172.2».

   2.  Le paragraphe 41.4 (21) du Code est modifié par remplacement de «82.1 ou 172» par «82.1, 172 ou 172.2» à la fin du paragraphe.

   3.  Le paragraphe 48.4 (21) du Code est modifié par remplacement de «82.1 ou 172» par «82.1, 172 ou 172.2» à la fin du paragraphe.

   4.  Le paragraphe 55.1 (37) du Code est modifié par remplacement de «82.1 ou 172» par «82.1, 172 ou 172.2» à la fin du paragraphe.

   5.  Le paragraphe 55.2 (21) du Code est modifié par remplacement de «82.1 ou 172» par «82.1, 172 ou 172.2» à la fin du paragraphe.

   6.  Le paragraphe 82.1 (36.2) du Code est modifié par remplacement de «55.2 ou 172» par «55.2, 172 ou 172.2» à la fin du paragraphe.

   7.  Le paragraphe 172 (18.1) du Code est modifié par remplacement de «55.2 ou 82.1» par «55.2, 82.1 ou 172.2» à la fin du paragraphe.

   8.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Interdiction : arme de poing illégale dans un véhicule automobile

   172.2  (1)  Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel se trouve une arme de poing illégale.

Infraction

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire peut être suspendu :

    a)  pour une première déclaration de culpabilité sous le régime du présent article, pendant un an;

    b)  pour une première déclaration de culpabilité subséquente sous le régime du présent article, pendant cinq ans;

    c)  pour une deuxième déclaration de culpabilité subséquente sous le régime du présent article, pendant une période indéterminée.

Déclaration de culpabilité subséquente

   (3)  Afin de déterminer s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente pour l'application du paragraphe (2), il ne doit être tenu compte que de l'ordre des déclarations de culpabilité et non de l'ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu'une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Obligation de remettre le permis de conduire ou de détenir le véhicule

   (4)  L'agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis l'infraction prévue au paragraphe (1) fait ce qui suit :

    a)  il demande qu'elle lui remette son permis de conduire;

    b)  il détient le véhicule automobile jusqu'à ce que celui-ci soit mis en fourrière en application de l'alinéa (6) b).

Suspension administrative de sept jours

   (5)  À la suite de la demande visée à l'alinéa (4) a), la personne qui en fait l'objet remet sans délai son permis de conduire à l'agent de police. Qu'elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pour une période de sept jours à compter du moment de la demande.

Mise en fourrière administrative de sept jours

   (6)  Lorsqu'il est détenu en application de l'alinéa (4) b), le véhicule automobile, aux frais et risques du propriétaire :

    a)  d'une part, est envoyé à la fourrière comme l'ordonne l'agent de police;

    b)  d'autre part, demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment où il a été détenu en application de l'alinéa (4) b).

Restitution du véhicule

   (7)  Sous réserve du paragraphe (14), le véhicule automobile est restitué à son propriétaire à l'expiration de la période de mise en fourrière.

Restitution anticipée du véhicule

   (8)  Malgré la détention ou la mise en fourrière d'un véhicule automobile en application du présent article, l'agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière en application du paragraphe (6) ou, sous réserve du paragraphe (14), il peut enjoindre à l'exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l'expiration des sept jours s'il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où a eu lieu la contravention au paragraphe (1).

Obligations de l'agent : suspension du permis de conduire

   (9)  L'agent qui demande que lui soit remis le permis de conduire d'une personne en application du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l'adresse de la personne ainsi que la date et l'heure de la suspension. Dès que possible après avoir reçu le permis, l'agent remet à la personne un avis de suspension indiquant l'heure où la suspension prend effet et la durée de celle-ci.

Obligations de l'agent : mise en fourrière

   (10)  L'agent qui détient un véhicule automobile en application du présent article rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière en application du paragraphe (6) et qui donne le nom et l'adresse du conducteur ainsi que la date et l'heure de la mise en fourrière. Dès que possible après la mise en fourrière du véhicule, l'agent remet au conducteur une copie de l'avis indiquant l'heure où la mise en fourrière prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré.

Idem

   (11)  L'agent de police remet une copie de l'avis rédigé en application du paragraphe (10) au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l'adresse du propriétaire figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Aucun appel ni aucune audience, aucune incidence sur les instances

   (12)  Les détentions de véhicules, les suspensions de permis de conduire ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (4), (5) ou (6) ne peuvent faire l'objet ni d'un appel ni d'une audience. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet d'empêcher l'introduction d'une instance devant un tribunal.

Privilège : frais de remisage

   (13)  Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Paiement des frais avant la restitution

   (14)  La personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du paragraphe (6) n'est pas tenue de restituer le véhicule tant que les frais d'enlèvement et de mise en fourrière de celui-ci n'ont pas été payés.

Recouvrement par le propriétaire

   (15)  Le propriétaire d'un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui conduisait le véhicule au moment où celui-ci a été détenu en application de l'alinéa (4) b) une action en recouvrement des frais qu'il a engagés ou autres pertes qu'il a subies relativement à la mise en fourrière.

Infraction

   (16)  Quiconque empêche ou entrave un agent de police dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

But de la suspension et de la mise en fourrière

   (17)  La suspension d'un permis de conduire et la mise en fourrière d'un véhicule automobile visées au présent article ont pour but de favoriser l'observation de la présente loi et, ce faisant, de protéger le public. Elles n'ont pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Mise en fourrière concurrente avec d'autres mises en fourrière administratives

   (18)  La mise en fourrière d'un véhicule automobile prévue au présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l'article 41.4, 48.4, 55.1, 55.2, 82.1 ou 172.

Règlements

   (19)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  exiger que les agents de police tiennent des relevés à l'égard des suspensions de permis de conduire et des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

    b)  soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l'application d'une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, prescrire les conditions de telles exemptions et prescrire différentes exigences pour des catégories de personnes différentes ou des catégories ou types de véhicules différents.

Définition

   (20)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«permis de conduire» S'entend en outre d'un permis de conduire délivré par une autre autorité législative.

Loi de 2001 sur les recours civils

   9.  L'alinéa b) de la définition de «activité illégale liée à l'utilisation d'un véhicule» à l'article 11.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils est modifié par insertion de «ou 172.2 (1)» après «paragraphe 53 (1.1)».

   10.  (1)  L'article 11.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (1.1)  Dans le cadre d'une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (4) et sauf s'il est clair que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, une ordonnance de confiscation d'un véhicule au profit de la Couronne du chef de l'Ontario si elle conclut que le véhicule :

    a)  d'une part, a servi ou servira vraisemblablement à une activité illégale liée à l'utilisation d'un véhicule en contravention avec l'article 172.2 du Code de la route;

    b)  d'autre part, est la propriété ou est sous la garde ou le contrôle ou en la possession d'une personne dont le permis de conduire a été suspendu en application de l'article 172.2 du Code de la route.

   (2)  Le paragraphe 11.2 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)» partout où figure cette expression.

   (3)  Le paragraphe 11.2 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».

   11.  L'article 11.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2.1)  Le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le véhicule est la propriété ou est sous la garde ou le contrôle ou en la possession d'une personne dont le permis de conduire a été suspendu en application du Code de la route par suite de l'activité illégale liée à l'utilisation d'un véhicule qui constitue une contravention à l'article 172.2 de ce code et que le véhicule, selon le cas :

    a)  est mis en fourrière en application du Code de la route par suite d'une telle activité;

    b)  a servi ou servira vraisemblablement à une telle activité.

Entrée en vigueur

   12.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   13.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur les armes de poing illégales dans les véhicules.

 

note explicative

Le projet de loi vise à promouvoir la sécurité publique et à éliminer les conditions qui mènent au crime. Le projet de loi ajoute au Code de la route le nouvel article 172.2, qui crée une infraction lorsqu'un véhicule automobile dans lequel se trouve une arme de poing dont la possession est illégale est conduit sur une voie publique. Les peines associées à une telle infraction sont une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 10 000 $ et un emprisonnement d'au plus six mois, ou une seule de ces peines, et la suspension du permis de conduire pendant un an, cinq ans ou une période indéterminée pour la première, la deuxième et la troisième déclaration de culpabilité, respectivement, sous le régime du nouvel article. L'agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise demande la remise du permis de conduire et détient le véhicule. Le permis est suspendu pour une période de sept jours et le véhicule demeure en fourrière pendant cette même période. Le nouvel article s'applique aux permis de conduire délivrés par l'Ontario ou une autre autorité législative. Le projet de loi modifie également divers articles du Code de la route pour faire en sorte que la période de mise en fourrière soit concurrente avec les autres mises en fourrière administratives.

La partie III.1 (Activités illégales liées à la sécurité routière) de la Loi de 2001 sur les recours civils est modifiée de sorte qu'un véhicule impliqué dans une contravention de l'article 172.2 du Code de la route peut faire l'objet d'une confiscation en vertu de cette loi.