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[40] Projet de loi 59 Original (PDF)

Projet de loi 59 2013

Loi modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé pour obliger les lieux de restauration à indiquer l'information nutritionnelle

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la protection et la promotion de la santé, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Lieu de restauration

   16.1  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«lieu de restauration» Tout dépôt d'aliments où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs.

Champ d'application

   (2)  Le présent article s'applique à quiconque est propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration qui fait partie d'une chaîne de lieux de restauration comptant au moins cinq emplacements en Ontario et dont le chiffre d'affaires annuel brut dépasse 5 millions de dollars.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), un franchiseur est également considéré comme étant propriétaire ou exploitant d'un lieu de restauration, de même qu'une personne qui en est propriétaire ou qui l'exploite de façon indirecte par l'entremise d'une filiale.

Affichage du nombre de calories

   (4)  Toute personne à laquelle s'applique le présent article affiche au lieu de restauration dont elle est propriétaire ou exploitant le nombre de calories par portion que contiennent tous les aliments et toutes les boissons, quelle qu'en soit la variété, l'arôme ou la taille, qui sont vendus ou servis pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs.

Portion

   (5)  Pour l'application du paragraphe (4), constitue une portion la quantité vendue ou servie au lieu de restauration comme un seul repas ou une seule portion.

Règles concernant l'affichage

   (6)  Le nombre de calories d'un aliment ou d'une boisson est affiché :

    a)  soit sur le même menu, tableau d'affichage ou chariot-buffet que celui où figure la liste des aliments et des boissons au lieu de restauration;

    b)  soit sur une étiquette ou une vignette jointe à chaque aliment ou boisson.

Idem

   (7)  Le nombre de calories d'un aliment ou d'une boisson qui est affiché sur un menu, un tableau d'affichage ou un chariot-buffet l'est à côté du prix de l'aliment ou de la boisson, au moyen de la même police et de la même taille de caractère que celles utilisées pour le prix.

Exception

   (8)  Si le nombre de calories ne diffère pas de plus de 5 % entre les variétés ou les arômes d'un aliment ou d'une boisson vendu ou servi au lieu de restauration, le nombre moyen de calories de ces variétés et arômes peut être affiché pour le groupe entier de variétés ou d'arômes plutôt que séparément pour chacun d'entre eux.

Brochure d'information nutritionnelle

   (9)  Toute personne à laquelle s'applique le présent article rend accessibles au lieu de restauration dont elle est propriétaire ou exploitant, conformément aux règlements, des brochures indiquant l'information nutritionnelle relative à tous les aliments et à toutes les boissons, quelle qu'en soit la variété, l'arôme ou la taille, qui sont vendus ou servis pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs au lieu de restauration dont elle est propriétaire ou exploitant.

Teneur élevée en sodium

   (10)  Toute personne à laquelle s'applique le présent article indique au lieu de restauration dont elle est propriétaire ou exploitant, conformément au paragraphe (11) et aux règlements, la teneur élevée et très élevée en sodium des aliments et des boissons qui sont vendus ou servis pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs.

Idem

   (11)  La teneur élevée ou très élevée en sodium d'un aliment ou d'une boisson est affichée :

    a)  soit sur le même menu, tableau d'affichage ou chariot-buffet que celui où figure la liste des aliments et des boissons au lieu de restauration;

    b)  soit sur une étiquette ou une vignette jointe à chaque aliment ou boisson.

   2.  Le paragraphe 96 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

     f)  prescrire la forme d'une brochure et les éléments d'information qu'elle doit contenir pour l'application du paragraphe 16.1 (9);

  f.1)  prescrire la façon de déterminer la teneur élevée et très élevée en sodium des aliments et des boissons et la manière dont elle doit être indiquée pour l'application des paragraphes 16.1 (10) et (11);

   3.  Le paragraphe 100 (3) de la Loi est modifié par insertion de «16.1,» après «16,».

   4.  L'article 101 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction à l'art. 16.1

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), quiconque est coupable d'une infraction à l'article 16.1 est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  pour une première infraction, d'une amende d'au plus 500 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l'infraction;

    b)  pour une deuxième infraction ou toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l'infraction.

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur huit mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 favorisant des choix sains pour une alimentation saine.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection et la promotion de la santé pour obliger les personnes qui sont propriétaires ou exploitants d'un lieu de restauration qui fait partie d'une chaîne de lieux de restauration comptant au moins cinq emplacements en Ontario et dont le chiffre d'affaires annuel brut dépasse 5 millions de dollars à faire ce qui suit :

    1.   Afficher au lieu de restauration le nombre de calories que contiennent les aliments et les boissons qui sont vendus ou servis pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs.

    2.   Rendre accessibles au lieu de restauration des brochures indiquant l'information nutritionnelle relative aux aliments et aux boissons qui sont vendus ou servis pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs.

    3.   Indiquer au lieu de restauration la teneur élevée et très élevée en sodium des aliments et des boissons qui sont vendus ou servis pour la consommation immédiate ou sous une forme destinée à la consommation immédiate sur place ou ailleurs.

Le projet de loi érige en infraction le non-respect de ces exigences et impose des amendes pour une première et une deuxième infraction ainsi que pour toute infraction subséquente.