[40] Projet de loi 49 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 49 2013

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui concerne les pourboires et autres gratifications

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie V.1
pourboires et autres gratifications

Pourboires et autres gratifications

   14.1  L'employeur ne doit pas prendre une partie du pourboire ou des autres gratifications d'un employé.

Partie V.1
pourboires et autres gratifications
des employés

Pourboires et autres gratifications des employés

Définition

   14.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la définition qui suit s'applique à la présente partie.

«pourboire ou autre gratification» S'entend de ce qui suit :

    a)  tout paiement volontairement versé à un employé ou laissé à son intention par un client de son employeur dans des circonstances telles qu'une personne raisonnable conclurait vraisemblablement que le client voulait que l'employé garde ce paiement ou le partage avec d'autres employés ou présumait qu'il le ferait;

    b)  tout paiement volontairement versé à un employeur par un client dans des circonstances telles qu'une personne raisonnable conclurait vraisemblablement que le client voulait que ce paiement soit remis à un employé ou réparti entre plusieurs ou présumait qu'il le serait;

    c)  tout paiement de frais de service ou de frais semblables demandé par un employeur à un client dans des circonstances telles qu'une personne raisonnable conclurait vraisemblablement que le client présumait que ce paiement serait remis à un employé ou réparti entre plusieurs;

    d)  les autres paiements prescrits.

Idem

   (2)  Sont exclus de la définition de «pourboire ou autre gratification» les paiements prescrits.

Interdiction relative aux pourboires ou autres gratifications

   (3)  L'employeur ne doit pas retenir les pourboires ou autres gratifications de l'employé, y opérer une retenue ni contraindre l'employé à les lui retourner ou remettre à moins que le présent article ne l'y autorise.

Loi ou ordonnance d'un tribunal

   (4)  L'employeur peut retenir les pourboires ou autres gratifications de l'employé, y opérer une retenue ou contraindre l'employé à les lui retourner ou remettre si une loi de l'Ontario ou du Canada ou une ordonnance d'un tribunal l'y autorise.

Exception

   (5)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas si la loi ou l'ordonnance exige de l'employeur qu'il remette la fraction des pourboires ou autres gratifications retenue, déduite, retournée ou remise à un tiers et qu'il ne le fait pas.

Mise en commun des pourboires ou autres gratifications

   (6)  L'employeur peut retenir les pourboires ou autres gratifications de l'employé, y opérer une retenue ou contraindre l'employé à les lui retourner ou remettre s'il les perçoit et les répartit entre la totalité ou une partie de ses employés.

Idem : représentant des employés

   (6.1)  Si l'employeur perçoit et répartit des pourboires ou autres gratifications en vertu du paragraphe (6), le représentant de ses employés que ceux-ci ont choisi est présent à la perception et à la répartition et y participe.

Idem : exception

   (6.2)  L'employeur ne doit pas répartir, en vertu du paragraphe (6), des pourboires ou autres gratifications aux employés prescrits.

Interdiction faite à l'employeur de bénéficier des pourboires ou autres gratifications

   (7)  Sous réserve des paragraphes (8) et (9), l'employeur ou ses dirigeants ou actionnaires ne peuvent pas bénéficier des pourboires ou autres gratifications répartis en vertu du paragraphe (6).

Exception : propriétaire unique ou associé

   (8)  L'employeur qui est propriétaire unique ou associé d'une société de personnes peut bénéficier des pourboires ou autres gratifications répartis en vertu du paragraphe (6) s'il exécute régulièrement et dans une large mesure le même travail que celui exécuté, selon le cas :

    a)  par la totalité ou une partie des employés qui bénéficient de la répartition;

    b)  par les employés d'autres employeurs de la même industrie qui reçoivent ou partagent couramment des pourboires ou autres gratifications.

Idem : dirigeants ou actionnaires

   (9)  Les dirigeants ou actionnaires de l'employeur peuvent bénéficier des pourboires ou autres gratifications répartis en vertu du paragraphe (6) s'ils exécutent régulièrement et dans une large mesure le même travail que celui exécuté, selon le cas :

    a)  par la totalité ou une partie des employés qui bénéficient de la répartition;

    b)  par les employés d'autres employeurs de la même industrie qui reçoivent ou partagent couramment des pourboires ou autres gratifications.

Disposition transitoire : conventions collectives

   (10)  En cas d'incompatibilité, la disposition de la convention collective en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2013 sur la protection du pourboire des employés qui porte sur le traitement des pourboires ou autres gratifications des employés l'emporte sur le présent article.

Idem : expiration de la convention

   (11)  Après l'expiration de la convention collective visée au paragraphe (10), si la disposition qui porte sur le traitement des pourboires ou autres gratifications des employés demeure en vigueur, ce paragraphe continue de s'appliquer à cette disposition, avec les adaptations nécessaires, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou d'une convention reconduite.

Idem : convention reconduite ou nouvelle convention

   (12)  Le paragraphe (10) ne s'applique pas aux conventions collectives qui sont conclues ou reconduites le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2013 sur la protection du pourboire des employés ou par la suite.

Exécution

   (13)  Si l'employeur contrevient au paragraphe (3), la somme retenue, déduite, retournée ou remise constitue une créance de l'employé et est exigible en vertu de la présente loi comme s'il s'agissait du salaire dû à l'employé.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la protection du pourboire des employés.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

Le projet de loi interdit aux employeurs de prendre une partie du pourboire ou des autres gratifications d'un employé.

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. La nouvelle partie V.1 interdit aux employeurs de retenir les pourboires ou autres gratifications des employés, d'y opérer des retenues ou de contraindre les employés à les lui retourner, sauf dans la mesure autorisée par la Loi.

[40] Projet de loi 49 Original (PDF)

Projet de loi 49 2013

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui concerne les pourboires et autres gratifications

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie V.1
pourboires et autres gratifications

Pourboires et autres gratifications

   14.1  L'employeur ne doit pas prendre une partie du pourboire ou des autres gratifications d'un employé.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la protection du pourboire des employés.

 

note explicative

Le projet de loi interdit aux employeurs de prendre une partie du pourboire ou des autres gratifications d'un employé.