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[40] Projet de loi 46 Original (PDF)

Projet de loi 46 2013

Loi modifiant le Code de la route pour prévoir des règles régissant l'utilisation des carrefours giratoires

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :

Règles : carrefours giratoires

Définition

   146.2  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«carrefour giratoire» Intersection où la circulation tourne dans le sens antihoraire autour d'un îlot central.

Établissement de règles par le ministre : carrefours giratoires

   (2)  Le ministre peut, par règlement, établir des règles de circulation qui s'appliquent aux carrefours giratoires.

Étude et consultation publique effectuées par le ministre

   (3)  Avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe (2), le ministre fait ce qui suit :

    a)  il mène une étude sur l'utilisation sans danger des carrefours giratoires;

    b)  il consulte le public relativement à l'utilisation des carrefours giratoires.

Contenu de l'étude

   (4)  L'étude prévue à l'alinéa (3) a) traite des questions suivantes :

    1.  L'utilisation des passages protégés pour piétons.

    2.  Les panneaux et marques.

    3.  L'éclairage.

    4.  Les véhicules commerciaux.

    5.  Les vitesses maximales.

    6.  La signalisation.

    7.  L'entrée dans les carrefours giratoires et la sortie de ceux-ci.

    8.  Toute autre question que le ministre estime appropriée.

Application du par. (3)

   (5)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux règlements qui modifient, prennent de nouveau ou abrogent le premier règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

   (6)  Sauf si un règlement a été pris en vertu du paragraphe (2), le ministre dépose devant l'Assemblée législative, à chaque anniversaire du jour où la Loi de 2013 sur la sécurité des carrefours giratoires reçoit la sanction royale, un rapport qui, notamment, décrit de façon détaillée l'étude et les consultations publiques requises ainsi que les progrès accomplis dans l'élaboration du règlement.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la sécurité des carrefours giratoires.

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route pour permettre au ministre de prendre des règlements qui établissent des règles de circulation applicables aux carrefours giratoires. Avant de prendre un règlement, le ministre doit, d'une part, mener une étude sur l'utilisation sans danger des carrefours giratoires et, d'autre part, consulter le public. Le ministre est tenu de déposer un rapport d'étape devant l'Assemblée législative chaque année jusqu'à la prise d'un règlement.