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[40] Projet de loi 178 Original (PDF)

Projet de loi 178 2014

Loi visant à assurer la gratuité du don de sang et de composants sanguins

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de prévoir la reconnaissance des principes suivants :

    1.  Le don de sang est considéré comme une ressource publique au sein du système de soins de santé de l'Ontario.

‎    2.  Les donneurs de sang ne devraient pas recevoir de paiement, sauf circonstances exceptionnelles.

    3.  ‎L'intégrité du système public de dons de sang volontaires en Ontario doit être protégée.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«arrêté de conformité» Arrêté pris en vertu de l'article 5. («compliance order»)

«dossier» S'entend notamment d'un dossier comprenant des renseignements personnels. («record»)

«établissement de collecte de sang» Lieu où du sang est recueilli ou prélevé sur le corps humain. («blood collection facility»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l'article 4. («inspector»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou, si la responsabilité de l'application de la présente loi a été assignée à un autre ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, cet autre ministre. («Minister»)

«offrir de fournir» Sans que soit restreint le sens courant de l'expression, s'entend notamment d'une offre par le biais de publicités dans tout média. («offer to provide»)

«paiement» Sous réserve des règlements, rémunération, indemnité ou contrepartie de quelque valeur et de quelque nature que ce soit, y compris un remboursement au titre du temps consacré au don de sang ou de composants sanguins, des déplacements effectués à cette fin, de l'engagement pris dans ce but ou des dépenses de quelque nature que ce soit engagées à cette fin. («payment»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S'entend notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«sang» S'entend du sang humain et, en outre, du sang total et de composants sanguins. («blood»)

Paiement interdit : don de sang

   3.  (1)  Nul ne doit :

    a)  soit fournir, directement ou indirectement, un paiement à tout particulier en échange du don de son sang;

    b)  soit offrir de fournir, directement ou indirectement, un paiement à tout particulier en échange du don de son sang.

Idem : donneur

   (2)  Aucun particulier ne doit accepter, directement ou indirectement, un paiement en échange du don de son sang.

Exception : Société canadienne du sang

   (3)  La Société canadienne du sang et les particuliers qui lui font des dons de sang sont soustraits à l'application des paragraphes (1) et (2).

Inspecteurs

   4.  (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Inspection

   (2)  Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l'inspection :

    a)  un établissement de collecte de sang;

    b)  les locaux commerciaux d'une entreprise propriétaire ou exploitante d'un ou de plusieurs établissements de collecte de sang ou qui franchise ou concède de tels établissements;

    c)  tout lieu qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être utilisé comme établissement de collecte de sang.

Heure d'entrée

   (3)  Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans un établissement de collecte de sang, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales de l'établissement, des locaux ou du lieu.

Logements

   (4)  Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection que confère le présent article ne doit pas être exercé dans un lieu ou une partie d'un lieu qui sert de logement.

Usage de la force

   (5)  L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour pénétrer dans un établissement de collecte de sang, des locaux commerciaux ou un lieu en vue d'y faire une inspection.

Identification

   (6)  L'inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (7)  L'inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

    a)  examiner des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    b)  demander formellement la production de dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    c)  enlever, aux fins d'examen, d'analyse ou de test, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    d)  enlever des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection pour en faire des copies;

    e)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités du lieu;

     f)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d'enregistrement;

    g)  interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l'inspection.

Demande formelle par écrit

   (8)  La demande formelle prévue au présent article en vue de la production de dossiers ou d'autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses dont la production est exigée.

Production de dossiers et aide obligatoires

   (9)  Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d'autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour interpréter les dossiers ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

   (10)  Les dossiers ou autres choses qui ont été enlevés aux fins d'examen, d'analyse, de test ou de copie sont :

    a)  d'une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l'inspecteur;

    b)  d'autre part, restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d'une chose qui a fait l'objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Copie admissible en preuve

   (11)  La copie d'un dossier ou d'une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l'original par l'inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

   (12)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection ou fournir à l'inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets ayant trait à l'inspection.

Arrêtés de conformité

   5.  (1)  Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui est propriétaire ou exploitante d'un établissement de collecte de sang ne se conforme pas à l'interdiction prévue au paragraphe 3 (1), le ministre peut prendre un arrêté lui enjoignant de s'y conformer.

Preuve de conformité

   (2)  La personne à qui est signifié un arrêté de conformité peut, dans les 14 jours de la signification, fournir au ministre une preuve qu'elle se conforme dans les faits à l'interdiction.

Réexamen

   (3)  Si une personne a fourni la preuve prévue au paragraphe (2), le ministre l'examine et peut par la suite confirmer ou annuler l'arrêté de conformité et faire signifier l'arrêté confirmé ou l'avis d'annulation à la personne.

Conformité

   (4)  La personne à qui est signifié un arrêté de conformité ou un arrêté de conformité confirmé, selon le cas, se conforme aux conditions de l'arrêté.

Preuve de la signification

   (5)  L'attestation de signification donnée par la personne qui a signifié un document en application du présent article constitue la preuve de la signification du document au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans l'attestation, la personne qui a signifié le document fait ce qui suit :

    a)  elle atteste que la copie du document en est une copie conforme;

    b)  elle atteste que le document a été signifié au destinataire;

    c)  elle indique le mode de signification utilisé.

Copie de l'arrêté

   (6)  Dans une poursuite intentée pour non-conformité à un arrêté de conformité, une copie de l'arrêté qui se présente comme ayant été signé par le ministre constitue une preuve de l'arrêté sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature.

Renseignements personnels

   6.  (1)  Le ministre et un inspecteur peuvent, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l'exécution de la présente loi.

Utilisation de renseignements personnels

   (2)  Le ministre et un inspecteur peuvent utiliser des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l'exécution de la présente loi.

Divulgation de renseignements personnels

   (3)  Le ministre et un inspecteur peuvent divulguer des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l'exécution de la présente loi.

Infractions

   7.  (1)  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d'un particulier :

           (i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 10 000 $,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $;

    b)  dans le cas d'une personne morale :

           (i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 100 000 $,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 500 000 $.

Aucune restriction

   (2)  L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées en vertu du présent article.

Juge provincial

   (3)  Le procureur général ou son mandataire peut, dans un avis adressé au greffier de la Cour de justice de l'Ontario, exiger qu'un juge provincial préside une instance à l'égard d'une infraction à la présente loi.

Publication : déclaration de culpabilité

   (4)  Le ministre peut mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, le nom de la personne qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, la qualification de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Arrêté de conformité non obligatoire

   (5)  Quiconque peut être poursuivi en application du présent article, qu'un arrêté de conformité ait été ou non pris antérieurement à l'égard de l'objet de la poursuite.

Certificats

   (6)  Dans toute poursuite intentée ou instance introduite sous le régime de la présente loi, le certificat d'un analyste dans lequel celui-ci déclare avoir analysé un échantillon et indique les résultats de son analyse, constitue une preuve des faits qui y sont allégués, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Immunité du ministre

   8.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre pour un acte accompli de bonne foi dans la prétendue observation de la présente loi.

Règlements : ministre

   9.  Le ministre peut, par règlement, soustraire des personnes à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, sous réserve des conditions que prévoient les règlements.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

   10.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir des termes qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

    b)  clarifier la définition de «paiement» à l'article 2 et préciser ce qui constitue ou non un paiement pour l'application de la Loi;

    c)  préciser des exigences ou des conditions à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels par le ministre ou un inspecteur en application de la présente loi;

    d)  régir la signification des arrêtés et des autres documents en application de la présente loi;

    e)  traiter de la réalisation de l'objet de la présente loi et de l'application de ses dispositions.

Modifications connexes

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

   11.  (1)  La définition de «laboratoire» à l'article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«laboratoire» Sous réserve des exclusions que prévoient les règlements, s'entend de ce qui suit :

    a)  un établissement, un bâtiment ou un lieu où sont effectués des opérations et des actes en vue de faire un examen microbiologique, sérologique, chimique, hématologique, biophysique, immunohématologique, cytologique, pathologique, cytogénétique, génétique moléculaire ou génétique, ou tout autre examen que prescrivent les règlements, d'échantillons prélevés sur le corps humain pour obtenir des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement;

    b)  tout autre établissement, bâtiment ou lieu que prévoient les règlements. («laboratory»)

   (2)  La définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«centre de prélèvement» Lieu où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d'examen pour obtenir des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement et tout autre lieu que prévoient les règlements. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas :

    a)  un lieu où un médecin dûment qualifié exerce la médecine ou la chirurgie;

    b)  un lieu où une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est titulaire d'un certificat d'inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers exerce la profession d'infirmière ou d'infirmier;

    c)  un lieu où un membre de l'Ordre des diététistes de l'Ontario exerce la profession de diététiste;

    d)  un lieu où un membre de l'Ordre des sages-femmes de l'Ontario exerce la profession de sage-femme;

    e)  un laboratoire créé, exploité ou maintenu conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi;

     f)  un lieu que les règlements excluent de la présente définition. («specimen collection centre»)

   (3)  L'article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «introduites contre le directeur» par «introduites contre le ministre ou le directeur».

   (4)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Établissements de collecte de sang

   (7.1)  Malgré les paragraphes (2) et (4), s'il est présenté une demande de permis autorisant la création, l'exploitation ou le maintien d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvement qui sera exploité comme un établissement de collecte de sang au sens de la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un tel permis, l'article 11 ne s'applique pas et le directeur ne doit pas délivrer le permis. Le directeur avise par écrit l'auteur de la demande de son refus de délivrer le permis et de la déclaration du ministre.

Idem

   (7.2)  Lorsqu'il prend une décision dans l'intérêt public en vertu du paragraphe (7.1), le ministre peut examiner toute question qu'il estime pertinente, notamment les principes énoncés dans la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire.

   (5)  Le paragraphe 9 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant le refus.

   (6)  L'alinéa 9 (17) e) de la Loi est modifié par adjonction de «ou à toute autre loi ou règle de droit se rapportant à l'exploitation ou au maintien d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvement» à la fin de l'alinéa.

   (7)  Le paragraphe 9 (17) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   h)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant la révocation du permis ou le refus de le renouveler.

   (8)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «5 à 18» par «5 à 16».

   (9)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «5 à 18» par «5 à 16».

   (10)  Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par suppression de «et probables».

   (11)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  exclure des établissements, des bâtiments ou des lieux de la définition de «laboratoire» à l'article 5 et prévoir d'autres établissements, bâtiments ou lieux qui sont des laboratoires pour l'application de cette définition;

a.2)  prévoir d'autres lieux qui sont des centres de prélèvement pour l'application de la définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 et exclure des lieux de cette définition;

a.3)  prescrire des motifs pour l'application des paragraphes 9 (8) et 9 (17);

Loi de 2007 sur l'amélioration du système de santé

   12.  L'article 18 de l'annexe P de la Loi de 2007 sur l'amélioration du système de santé est abrogé.

Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées

   13.  Le paragraphe 12 (2) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées est abrogé.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

   14.  L'article 10 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifié par suppression de «, à l'exception du sang et de ses composants,».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   15.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   16.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur le don de sang volontaire.

 

note explicative

Le projet de loi érige en infraction, d'une part, le fait de fournir ou d'offrir de fournir un paiement aux donneurs de sang en échange de leurs dons et, d'autre part, le fait pour les donneurs de sang d'accepter de tels paiements.

Des dispositions relatives à l'inspection et à l'exécution sont prévues, y compris des arrêtés de conformité.

Des modifications connexes sont apportées à d'autres lois.