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[40] Projet de loi 173 Original (PDF)

Projet de loi 173 2014

Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne diverses questions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La définition de «passage pour piétons» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«passage pour piétons» Section de chaussée nettement délimitée par des panneaux sur la voie publique et par des lignes ou d'autres marques sur la chaussée pour le passage des piétons, comme le prescrivent les règlements. («pedestrian crossover»)

   2.  L'article 35 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présentation ou possession d'un permis suspendu

   (3.1)  Malgré l'alinéa (1) b), une personne peut présenter, autoriser à présenter, faire en sorte que soit présenté ou avoir en sa possession un permis de conduire qui a été suspendu en vertu d'une disposition ou pour un motif prévus au présent code et prescrits par un règlement pris en vertu du paragraphe 211 (5).

   3.  (1)  Le paragraphe 41 (1) du Code est modifié par suppression de «Sous réserve des paragraphes 41.1 (1), (2) et (3),» au début du passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 41 (1) du Code est modifié par remplacement de «est suspendu» par «est suspendu, sous réserve de la prolongation de sa suspension en application du paragraphe (4.1) ou de son rétablissement anticipé en application de l'article 57» dans le passage qui précède l'alinéa f).

   (3)  Le paragraphe 41 (4.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension prolongée jusqu'à ce que le programme d'examen de la conduite soit terminé

   (4.1)  La suspension du permis de conduire d'une personne en application de l'alinéa (1) f) ou g) est prolongée au-delà de la période de suspension d'un an ou de trois ans imposée en vertu de ces alinéas jusqu'à ce que la personne ait terminé avec succès le programme d'examen de la conduite prévu à l'article 57 auquel elle a été tenue de participer.

Idem : disposition transitoire

   (4.2)  Malgré l'abrogation de l'article 41.1 en vertu de l'article 4 de la Loi de 2014 modifiant le Code de la route (assurer la sécurité des routes de l'Ontario), la suspension du permis de conduire d'une personne qui a été imposée en vertu du paragraphe 41.1 (3) avant son abrogation et qui était en vigueur le jour de l'abrogation de cet article est réputée prolongée jusqu'à ce que le titulaire du permis de conduire termine avec succès tout programme correctif auquel il a été tenu de participer en vertu de l'article 41.1 ou tout programme d'examen de la conduite auquel il a été tenu de participer en vertu de l'article 57, selon le cas.

Disposition transitoire : dispositif de verrouillage du système de démarrage

   (4.3)  Malgré l'abrogation de l'article 41.2 en vertu de l'article 4 de la Loi de 2014 modifiant le Code de la route (assurer la sécurité des routes de l'Ontario), une condition dont est assorti un permis de conduire en vertu du paragraphe 41.2 (1), (5) ou (9) avant son abrogation et qui était en vigueur le jour de l'abrogation de cet article est réputée prolongée jusqu'à ce qu'elle soit annulée ou remplacée dans le cadre d'un programme d'examen de la conduite prévu à l'article 57.

   4.  Les articles 41.1, 41.2 et 41.3 du Code sont abrogés.

   5.  Le paragraphe 41.4 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Mise en fourrière administrative du véhicule : contravention à une condition relative au dispositif de verrouillage

   (1)  Si un agent de police est convaincu qu'une personne conduisait un véhicule automobile en contravention à une condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage dont est assorti son permis de conduire dans le cadre d'un programme d'examen de la conduite prévu à l'article 57, il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :

.     .     .     .     .

   6.  Le paragraphe 48.1 (10) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations de l'agent

   (10)  L'agent qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :

    a)  il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais que celui-ci exige;

    b)  il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l'adresse de la personne ainsi que la date et l'heure de la suspension;

    c)  il remet au titulaire du permis une déclaration écrite indiquant l'heure à laquelle la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré.

   7.  Le paragraphe 48.2.1 (18) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations de l'agent

   (18)  L'agent de police qui demande que lui soit remis un permis en vertu du présent article fait ce qui suit :

    a)  il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais que celui-ci exige;

    b)  il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l'adresse de la personne ainsi que la date et l'heure de la suspension;

    c)  il remet au titulaire du permis une déclaration écrite indiquant l'heure à laquelle la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré.

   8.  (1)  Le paragraphe 50.2 (3) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  soit le permis de conduire du conducteur du véhicule automobile au moment où le véhicule a été détenu afin d'être mis en fourrière n'était pas alors assorti de la condition visée à la disposition 2 du paragraphe 55.1 (1);

   (2)  L'alinéa 50.2 (3) c) du Code est modifié par insertion de «ou n'était pas assorti de la condition visée à la disposition 2 du paragraphe 55.1 (1)» après «ne faisait pas l'objet d'une suspension».

   9.  (1)  Le paragraphe 55.1 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise en fourrière à long terme : conduite pendant une suspension, en contravention à une condition

Détention

   (1)  Un agent de police ou un agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code détient le véhicule automobile que conduisait une personne sur une voie publique s'il est convaincu que la personne conduisait le véhicule dans l'une des circonstances suivantes :

    1.  Le permis de conduire de la personne fait l'objet d'une suspension prévue à l'article 41, 42 ou 43, même s'il fait l'objet d'une suspension en même temps pour un autre motif.

    2.  La personne conduit le véhicule automobile en contravention à une condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage dont est assorti son permis de conduire pour un motif prescrit dans le cadre d'un programme d'examen de la conduite prévu à l'article 57.

    3.  Le permis de conduire de la personne fait l'objet d'une suspension pour un motif prescrit dans le cadre d'un programme d'examen de la conduite prévu à l'article 57, même s'il fait l'objet d'une suspension en même temps pour un autre motif.

   (2)  Le paragraphe 55.1 (38) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f.1)  prescrire des motifs pour l'application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (1);

   (3)  L'article 55.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

   (39.1)  Pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (1), la suspension du permis de conduire d'une personne qui a été imposée en vertu de l'article 41.1 avant son abrogation en vertu de l'article 4 de la Loi de 2014 modifiant le Code de la route (assurer la sécurité des routes de l'Ontario) et qui était en vigueur le jour de l'abrogation de cet article est réputée une suspension prévue à l'article 41.

   10.  Le paragraphe 55.2 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Mise en fourrière à court terme : conduite pendant la suspension du permis

   (1)  Si un agent de police est convaincu qu'une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l'objet d'une suspension (autre que celle prévue à l'article 32, 41, 42, 43, 46 ou 47 ou pour un motif prescrit en vertu de l'alinéa 55.1 (38) f.1)), il détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :

.     .     .     .     .

   11.  (1)  L'alinéa 57 (4) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  établir et régir des programmes d'utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage, notamment pour l'application du paragraphe 259 (1.1) du Code criminel (Canada), et des programmes exigeant l'installation et l'utilisation d'autres dispositifs dans un véhicule automobile pouvant avoir des incidences sur l'utilisation du véhicule et pouvant enregistrer et transmettre des données à partir du véhicule;

   (2)  Les alinéas 57 (4) h), i) et j) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   h)  prévoir et régir la suspension, l'annulation, le rétablissement ou la modification d'une catégorie de permis, de certificats d'immatriculation ou de certificats et l'assujettissement des permis, des certificats d'immatriculation ou des certificats à toute condition, restriction, limitation ou inscription, ou annulation de celles-ci, dans des circonstances précisées, notamment lorsqu'une personne ne termine pas avec succès un programme d'examen de la conduite, ou un élément ou une étape quelconque d'un tel programme, ou dans le cadre d'un programme d'utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage visé au paragraphe 259 (1.1) du Code criminel (Canada);

     i)  exiger ou interdire l'accomplissement de toute chose par des personnes participant à un programme d'examen de la conduite;

   (3)  L'article 57 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

   (4.1)  Un règlement pris en vertu de l'alinéa (4) h) ne peut pas prévoir le rétablissement d'un permis de conduire suspendu à la suite d'une ordonnance d'un tribunal, sauf une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 259 (1) du Code criminel (Canada).

Idem

   (4.2)  Un règlement pris en vertu de l'alinéa (4) h) ne peut pas prévoir le rétablissement d'un permis de conduire suspendu, sauf dans l'une des circonstances suivantes :

    1.  Le permis est suspendu dans le cadre d'un programme d'examen de la conduite.

    2.  Le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41 (1) à la suite d'une infraction énumérée à l'alinéa 41 (1) b.1) ou c) et son rétablissement vise à obliger le titulaire du permis à participer à un programme d'utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage.

    3.  Le permis fait l'objet d'une deuxième suspension subséquente en vertu de l'alinéa 41 (1) h) et la suspension a été en vigueur pendant au moins 10 ans avant la prise d'effet du rétablissement du permis.

   (4)  L'article 57 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Peine

   (19)  Quiconque contrevient au présent article, à un règlement pris en vertu du présent article ou à une condition dont est assorti un permis de conduire dans le cadre d'un programme d'examen de la conduite établi en vertu du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.

Peine : véhicule utilitaire

   (20)  Malgré le paragraphe (19), quiconque contrevient au présent article, à un règlement pris en vertu du présent article ou à une condition dont est assorti un permis de conduire dans le cadre d'un programme d'examen de la conduite établi en vertu du présent article est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

   12.  (1)  Le paragraphe 62 (14) du Code est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (14.1) et (15)» par «Sous réserve des paragraphes (14.1), (15) et (17.1)» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 62 (17) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Feux et réflecteurs sur les bicyclettes

   (17)  Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les cyclomoteurs et les bicyclettes autres que les monocycles doivent être munis à l'avant d'un feu allumé émettant une lumière blanche ou jaune et, à l'arrière, d'un feu allumé émettant une lumière rouge ou d'un réflecteur. En outre, la fourche avant d'un tel moyen de transport doit être munie d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche, tandis que l'arrière de celui-ci doit être muni d'un dispositif réfléchissant de couleur rouge couvrant une surface d'au moins 250 millimètres de long et 25 millimètres de large.

Idem

   (17.1)  Une bicyclette peut être munie en tout temps, à l'arrière, d'un feu émettant une lumière clignotante intermittente rouge. Elle peut être munie de ce feu en plus du feu allumé ou du réflecteur, ou à la place de ce feu ou de ce réflecteur, comme l'exige le paragraphe (17).

   (3)  Le paragraphe 62 (18) du Code est abrogé.

   13.  L'article 78 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine

   (5)  Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $.

   14.  L'article 78.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine

   (6.1)  Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $.

   15.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs d'un agent de police : dispositif de verrouillage du système de démarrage

   79.2  Si un agent de police détermine que le permis de conduire du conducteur d'un véhicule automobile est assorti d'une condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage, il peut, sans mandat, arrêter le véhicule, y entrer et l'inspecter pour déterminer :

    a)  d'une part, si le véhicule est muni d'un tel dispositif;

    b)  d'autre part, dans le cas d'un véhicule muni du dispositif, si celui-ci a été trafiqué de quelque manière que ce soit.

   16.  L'alinéa 82 (13) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  d'autre part, enlever du véhicule la ou les vignettes d'inspection du véhicule ou l'autre type de preuve d'inspection prescrit par les règlements ou l'attestation semblable délivrée par une province ou un territoire du Canada ou un État des États-Unis accordant la réciprocité et désignés par les règlements.

   17.  L'alinéa 82.1 (6) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  il saisit les plaques d'immatriculation du véhicule qui a un ou plusieurs défauts critiques et enlève du véhicule la ou les vignettes d'inspection du véhicule ou l'autre type de preuve d'inspection prescrit par les règlements ou l'attestation semblable délivrée par une province ou un territoire du Canada ou un État des États-Unis accordant la réciprocité et désignés par les règlements;

   18.  Les paragraphes 85 (1), (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Preuve de l'inspection exigée

   (1)  Nul ne doit utiliser ni autoriser à utiliser sur une voie publique un véhicule d'un type ou d'une catégorie prescrits par les règlements pris en vertu de l'alinéa 87 a), sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

    a)  le véhicule comporte, mise en évidence à l'endroit et de la façon prescrits par les règlements, une vignette d'inspection annuelle et, si cela est prescrit, une vignette d'inspection semestrielle;

    b)  si les règlements l'autorisent, un autre type de preuve d'inspection, délivré par un centre d'inspection des véhicules dans la forme prescrite par les règlements, est apposé sur le véhicule ou y est associé.

Exception : preuve émanant d'un territoire canadien ou d'un État accordant la réciprocité

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un véhicule si le conducteur de ce véhicule fournit une attestation selon laquelle le véhicule a fait l'objet d'une inspection conformément aux modalités d'inspection d'une province ou d'un territoire du Canada ou d'un État des États-Unis accordant la réciprocité et désignés par les règlements et est conforme aux normes d'équipement et de fonctionnement de cette province, de ce territoire ou de cet État, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans les règlements.

Saisie des plaques par un agent

   (3)  Si, comme l'exige le paragraphe (1), la ou les vignettes ou l'autre type de preuve d'inspection ne sont pas mis en évidence comme le prescrivent les règlements, un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code peut saisir la ou les vignettes ou l'autre type de preuve d'inspection ainsi que les plaques d'immatriculation du véhicule.

   19.  L'article 86 du Code est abrogé.

   20.  Les alinéas 87 a), b), c), d) et e) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  régir, pour l'application de l'article 85, les vignettes d'inspection annuelle et semestrielle et d'autres types de preuve d'inspection;

    b)  prescrire les types ou catégories de véhicules pour lesquels les vignettes d'inspection annuelle ou semestrielle ou les autres types de preuve d'inspection visés à l'article 85 sont exigés;

    c)  régir d'autres moyens de se conformer à l'article 85 en utilisant d'autres types de preuve d'inspection, notamment exiger ou autoriser un moyen autre que la mise en évidence de vignettes d'inspection annuelle et semestrielle;

    d)  désigner, pour l'application du paragraphe 85 (2), des provinces ou territoires du Canada ou des États des États-Unis accordant la réciprocité et établir les conditions ou restrictions relatives à la reconnaissance des preuves des résultats d'inspection;

    e)  prescrire la période de validité des vignettes ou des autres types de preuve d'inspection visés à l'article 85 et toute condition relative à la validité de ces documents;

   21.  Les articles 88 à 100 du Code sont abrogés.

   22.  (1)  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Disposition transitoire

Règlements

   100.1  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  régir le passage du système actuel de centres d'inspection des véhicules automobiles, prévu aux articles 88 à 100, au nouveau système de centres d'inspection des véhicules, prévu aux articles 100.2 à 100.8;

    b)  régir, aux fins de la transition, l'application complète ou partielle d'aspects du nouveau système de centres d'inspection des véhicules au système actuel de centres d'inspection des véhicules automobiles.

Incompatibilité

   (2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur le Code en cas d'incompatibilité.

Avis

   (3)  Le ministre peut donner à toute personne titulaire d'un permis de centre d'inspection des véhicules automobiles un avis qui :

    a)  exige que la personne remette au ministère les formulaires ou documents fournis par ce dernier;

    b)  indique le délai de remise des formulaires ou documents;

    c)  exige que la personne conserve les dossiers précisés dans l'avis pendant la période qui y est précisée.

Idem

   (4)  L'avis peut être signifié selon un mode prescrit par un règlement pris en vertu du paragraphe (1). Il est réputé être signifié dans le délai prescrit par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Signification réputée faite

   (5)  En l'absence de preuve contraire, l'avis qui est réputé être signifié dans le délai prescrit par un règlement est réputé l'avoir été dans ce délai.

Conformité

   (6)  La personne à qui un avis est donné doit se conformer aux dispositions de cet avis.

   (2)  L'article 100.1 du Code, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

   23.  Le Code est modifié par adjonction des articles suivants :

Programme du ministère pour l'inspection des véhicules et la délivrance de certificats

   100.2  (1)  Le ministre peut mettre sur pied un programme prévoyant l'inspection des véhicules et la délivrance de certificats de sécurité, de certificats d'inspection structurelle, de certificats et vignettes d'inspection annuelle et semestrielle et d'autres types de preuve d'inspection.

Directeur des normes d'inspection des véhicules

   (2)  Le ministre peut nommer un directeur des normes d'inspection des véhicules pour administrer le programme.

Ententes avec des fournisseurs de services

   (3)  Le ministre peut conclure des ententes avec des fournisseurs de services en vue d'aider à administrer le programme.

Ententes autorisant l'exploitation de centres d'inspection des véhicules

   (4)  Le ministre peut :

    a)  conclure des ententes autorisant des personnes à exploiter des centres d'inspection des véhicules dans le cadre du programme;

    b)  autoriser un ou plusieurs fournisseurs de services à conclure des ententes autorisant des personnes à exploiter des centres d'inspection des véhicules dans le cadre du programme.

Non un mandataire de la Couronne

   (5)  Un centre d'inspection des véhicules n'est pas un mandataire de la Couronne.

Idem

   (6)  Un fournisseur de services n'est pas un mandataire de la Couronne, sauf disposition contraire de l'entente de services qu'il a conclue.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

   (7)  Un fournisseur de services est autorisé à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, afin de fournir des services en application du présent code, mais il ne doit exercer ce pouvoir que conformément à l'entente de services applicable qu'il a conclue.

Immunité de la Couronne à l'égard des actes accomplis par un centre d'inspection des véhicules ou un fournisseur de services

   100.3  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre, le directeur des normes d'inspection des véhicules ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli par un centre d'inspection des véhicules ou un fournisseur de services ou par un employé ou un mandataire de l'un ou de l'autre dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités prévues par le présent code ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice effectif ou censé tel de ces pouvoirs, fonctions ou responsabilités.

Immunité de la Couronne à l'égard des actes accomplis de bonne foi en vertu du présent code

   (2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, le directeur des normes d'inspection des véhicules ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue le présent code ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Exception

   (3)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2).

   24.  Le Code est modifié par adjonction des articles suivants :

Interdictions

Fausses déclarations ou renseignements inexacts

   100.4  (1)  Nul ne doit faire une fausse déclaration ou inclure des renseignements inexacts ni permettre qu'une fausse déclaration soit faite ou que des renseignements inexacts soient inclus :

    a)  dans les certificats, vignettes ou autres types de preuve d'inspection visés au paragraphe 100.2 (1);

    b)  dans les demandes ou autres documents présentés, directement ou indirectement, au ministère ou fournis à un client.

Techniciens inscrits

   (2)  Seul un technicien inscrit auprès du directeur des normes d'inspection des véhicules peut décider si un véhicule satisfait ou non aux normes applicables à la délivrance d'un certificat, d'une vignette ou d'un autre type de preuve d'inspection.

Centre d'inspection des véhicules agréé

   (3)  Nul ne doit délivrer un certificat, une vignette ou un autre type de preuve d'inspection ni en autoriser la délivrance, sauf dans les circonstances suivantes :

    a)  le document est délivré par un technicien inscrit à l'issue d'une inspection réalisée conformément aux modalités d'inspection prescrites par règlement ou énoncées dans une directive donnée en application de l'article 100.7 dans un centre d'inspection des véhicules agréé par le directeur des normes d'inspection des véhicules;

    b)  le véhicule satisfait aux normes d'équipement et de fonctionnement prescrites par règlement ou énoncées dans une directive donnée en application de l'article 100.7.

Certificats et vignettes sous une forme fournie ou approuvée

   (4)  Nul ne doit utiliser une forme ou un type de certificat ou de vignette ou un autre type de preuve d'inspection autre qu'une forme, un type ou une preuve fourni ou approuvé par le ministère.

Inspecteurs

   100.5  (1)  Le directeur des normes d'inspection des véhicules peut nommer, par écrit, une ou plusieurs personnes en qualité d'inspecteurs des normes d'inspection des véhicules.

Attestation de nomination

   (2)  Le directeur délivre à chaque inspecteur des normes d'inspection des véhicules une attestation de nomination que l'inspecteur, dans l'exercice de ses fonctions, présente sur demande.

Admissibilité en preuve des copies

   (3)  La copie d'un dossier d'un centre d'inspection des véhicules qui se présente comme étant certifiée conforme par l'inspecteur des normes d'inspection des véhicules est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'original.

Entrave

   (4)  Nul ne doit entraver l'action de l'inspecteur des normes d'inspection des véhicules, ni garder, détruire, dissimuler ou refuser de fournir les renseignements ou les choses que l'inspecteur exige dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

   25.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Infractions

   100.6  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 100.1 (6), à l'article 100.4 ou au paragraphe 100.5 (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 20 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus 30 jours, ou d'une seule de ces peines.

Délai de prescription

   (2)  Aucune instance ne peut être introduite pour une infraction au présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels l'instance est fondée auraient eu lieu.

Rapport de la déclaration de culpabilité envoyé au directeur

   (3)  Un juge provincial ou un juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité pour une infraction au présent article ou à un règlement pris en vertu du présent article, ou le greffier du tribunal auprès duquel la déclaration de culpabilité est établie, atteste celle-ci sans délai au directeur des normes d'inspection des véhicules en indiquant les nom, adresse et description de la personne déclarée coupable ainsi que la disposition du présent code qui a été enfreinte.

   26.  Le Code est modifié par adjonction des articles suivants :

Directives

   100.7  (1)  Le directeur des normes d'inspection des véhicules peut donner des directives pour :

    a)  régir la délivrance de certificats de sécurité, de certificats d'inspection structurelle, de certificats et vignettes d'inspection annuelle et semestrielle et d'autres types de preuve d'inspection;

    b)  régir les modalités d'inspection;

    c)  régir les normes d'équipement et de fonctionnement devant être satisfaites avant qu'un certificat, une vignette ou un autre type de preuve d'inspection visé à l'alinéa a) puisse être délivré.

Idem

   (2)  Les directives données peuvent avoir une portée générale ou particulière et prévoir différentes catégories.

Documents accessibles au public

   (3)  Chaque directive :

    a)  est mise à la disposition du public, sur demande;

    b)  est affichée publiquement sur au moins un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Statut

   (4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à l'égard des directives.

Condition de l'entente

   (5)  Le respect de toutes les directives applicables est réputé être une condition de chaque entente autorisant l'exploitation d'un centre d'inspection des véhicules.

Admissibilité en preuve des copies

   (6)  La copie d'une directive ou d'une partie d'une directive qui se présente comme étant certifiée conforme par le directeur ou par un inspecteur est admissible en preuve dans une instance ou une poursuite comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de la directive ou de toute partie de celle-ci.

Règlements

   100.8  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  régir le paiement de droits au ministère pour tout acte accompli par le ministre ou le directeur des normes d'inspection des véhicules ou pour leur compte ou pour toute fin prévue par les articles 100.2 à 100.5 et par le présent article;

    b)  établir les conditions que doivent respecter les centres d'inspection des véhicules et les exigences qui s'appliquent à eux;

    c)  établir les qualités requises des techniciens de centres d'inspection des véhicules et les exigences qui s'appliquent à eux;

    d)  prévoir les modalités selon lesquelles le directeur des normes d'inspection des véhicules peut :

           (i)  soit refuser d'agréer une personne comme centre d'inspection des véhicules,

          (ii)  soit inscrire une personne en qualité de technicien de centre d'inspection des véhicules, refuser de renouveler l'inscription d'une personne en cette qualité ou révoquer une telle inscription;

    e)  régir :

           (i)  la délivrance de certificats de sécurité, de certificats d'inspection structurelle, de certificats et vignettes d'inspection annuelle et semestrielle et d'autres types de preuve d'inspection,

          (ii)  les modalités d'inspection,

         (iii)  les normes d'équipement et de fonctionnement devant être satisfaites avant qu'un certificat, une vignette ou un autre type de preuve d'inspection visé au sous-alinéa (i) puisse être délivré;

     f)  définir tout terme employé aux articles 100.2 à 100.7.

Modification des documents adoptés

   (2)  Chaque règlement pris en vertu de l'alinéa (1) e) qui adopte un document par renvoi peut adopter le document dans ses versions successives.

Prise d'effet de l'adoption

   (3)  L'adoption d'une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès l'affichage du document modifié sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

   27.  (1)  Le paragraphe 104 (1) du Code est modifié par remplacement de «circuler sur une motocyclette ou un cyclomoteur,» par «circuler à motocyclette ou à cyclomoteur,».

   (2)  Le paragraphe 104 (2.1) du Code est modifié par remplacement de «circuler sur une bicyclette ou en utiliser une» par «circuler à bicyclette ou utiliser une bicyclette,».

   (3)  Le paragraphe 104 (2.2) du Code est modifié par remplacement de «cette personne à circuler sur une bicyclette, sauf une bicyclette assistée, ou à en utiliser une sur une voie publique» par «cette personne à circuler à bicyclette, sauf une bicyclette assistée, sur une voie publique».

   28.  Le paragraphe 109 (7.1) du Code est modifié par remplacement de «25 mètres» par «27,5 mètres».

   29.  (1)  L'article 133 du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«signalisation de la circulation pour bicyclettes» Signalisation de la circulation dont les lentilles de couleur affichent chacune un symbole de bicyclette prescrit. («bicycle traffic control signal»)

   (2)  La définition de «signalisation de la circulation» à l'article 133 du Code est modifiée par adjonction de «La présente définition s'entend en outre de la signalisation de la circulation pour bicyclettes.» à la fin de la définition.

   30.  (1)  Les paragraphes 140 (1) et (2) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Passage pour piétons

Obligations du conducteur

   (1)  Lorsqu'un piéton traverse la chaussée à l'intérieur d'un passage pour piétons, le conducteur du véhicule qui s'approche du passage pour piétons doit faire ce qui suit :

    a)  s'arrêter avant de franchir le passage pour piétons;

    b)  ne pas rattraper un autre véhicule déjà arrêté au passage pour piétons;

    c)  ne s'engager dans le passage pour piétons que lorsque le piéton a quitté la chaussée.

   (2)  Les paragraphes 140 (3), (4) et (6) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépassement d'un véhicule en mouvement dans les 30 mètres d'un passage pour piétons

   (3)  Lorsqu'un véhicule aborde un passage pour piétons et se trouve à moins de 30 mètres de celui-ci, le conducteur d'un autre véhicule qui approche de l'arrière fait en sorte que l'extrémité avant de son véhicule ne dépasse pas l'extrémité avant de l'autre véhicule.

Obligation du piéton

   (4)  Le piéton ne doit pas quitter la bordure du trottoir ou un autre endroit sûr à un passage pour piétons ni marcher, courir ou se déplacer sur la voie d'un véhicule qui est si près qu'il est pratiquement impossible au conducteur du véhicule de se conformer au paragraphe (1).

.     .     .     .     .

Interdiction

   (6)  Nul ne doit traverser la chaussée en circulant à bicyclette ou en utilisant une bicyclette à l'intérieur d'un passage pour piétons.

   (3)  Le paragraphe 140 (7) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe (1), (2) ou (3)» par «paragraphe (1) ou (3)».

   (4)  L'article 140 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

   (8)  Le ministre peut, par règlement, traiter des passages pour piétons, et notamment :

    a)  prévoir la mise en place de panneaux sur une voie publique ou un type ou une catégorie de voies publiques et la pose de marques sur la chaussée;

    b)  prescrire le type de ces panneaux et marques ainsi que l'emplacement de chaque type de panneaux et de marques sur la voie publique et la chaussée;

    c)  interdire l'utilisation ou la mise en place de tout panneau ou type de panneaux qui ne sont pas prescrits.

Définitions

   (9)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«piéton» S'entend en outre d'une personne en fauteuil roulant. («pedestrian»)

«véhicule» S'entend en outre d'un tramway. («vehicle»)

   31.  (1)  Le paragraphe 144 (10) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Observation des feux de la voie

   (10)  Le conducteur doit observer la signalisation de la circulation qui s'applique à la voie sur laquelle il circule. Il est entendu que si une signalisation de la circulation qui n'est pas une signalisation de la circulation pour bicyclettes et qu'une signalisation de la circulation pour bicyclettes s'appliquent à la même voie :

    a)  la personne qui circule à bicyclette ou qui utilise une bicyclette dans cette voie observe la signalisation de la circulation pour bicyclettes;

    b)  la personne qui conduit un véhicule, à l'exception d'une bicyclette, dans cette voie observe la signalisation de la circulation qui n'est pas la signalisation de la circulation pour bicyclettes.

   (2)  Le paragraphe 144 (29) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de traverser à bicyclette un passage protégé pour piétons

   (29)  Nul ne doit traverser la chaussée en circulant à bicyclette ou en utilisant une bicyclette à l'intérieur d'un passage protégé pour piétons situé à une intersection ou à un autre endroit où se trouve un système de panneaux de signalisation.

   (3)  Le paragraphe 144 (32) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  prescrire l'emploi d'un symbole de bicyclette pour la signalisation de la circulation pour bicyclettes.

   32.  Le paragraphe 147 (2) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    d)  d'une bicyclette dans une voie désignée en vertu du paragraphe 153 (2) pour la circulation en sens inverse.

   33.  L'article 148 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

   (6.1)  La personne qui a la charge d'un véhicule automobile sur une voie publique et qui rattrape une bicyclette laisse, autant que possible, une distance d'au moins un mètre entre la bicyclette et le véhicule et maintient cette distance jusqu'à ce qu'elle ait dépassé en toute sécurité la bicyclette.

Idem

   (6.2)  La distance d'un mètre qu'exige le paragraphe (6.1) correspond à la distance entre l'extrême droite du véhicule automobile et l'extrême gauche de la bicyclette, y compris l'ensemble des saillies et accessoires.

   34.  Le paragraphe 151 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction d'utiliser l'accotement stabilisé sans autorisation

   (5)  Nul ne doit conduire sur l'accotement stabilisé d'une section de la route principale désignée en vertu du présent article, si ce n'est conformément au présent article et à ses règlements d'application.

   35.  L'article 153 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : voie cyclable

   (2)  L'une des voies d'une voie publique désignée pour la circulation à sens unique seulement peut être désignée pour la circulation des bicyclettes en sens inverse. En cas d'une telle désignation et malgré le paragraphe (1), une personne circulant à bicyclette ou utilisant une bicyclette dans cette voie ne doit se déplacer que dans le sens désigné pour cette voie.

Idem

   (3)  La désignation d'une voie réservée à la circulation à bicyclette n'entre en vigueur que lorsque des panneaux officiels ont été placés et que des marques correspondantes existent sur la voie.

   36.  L'alinéa 154 (1) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  un véhicule ne doit pas passer d'une voie de circulation à une autre voie ou se diriger vers l'accotement, ou aller de l'accotement vers une voie de circulation, à moins que le conducteur ne se soit d'abord assuré de pouvoir agir ainsi en toute sécurité;

   37.  Le paragraphe 156 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : véhicule de la voirie

   (2)  Malgré l'alinéa (1) a), un véhicule de la voirie peut être utilisé ou conduit sur l'accotement de la voie publique, à condition de rester sur le même côté de la chaussée.

Idem : bicyclettes

   (3)  Malgré l'alinéa (1) a), une bicyclette peut circuler ou être utilisée sur l'accotement stabilisé de la voie publique, à condition de rester sur le même côté de la chaussée.

   38.  Les paragraphes 159 (2), (3) et (5) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ralentissement à l'approche d'un véhicule de secours ou d'une dépanneuse arrêté

   (2)  Lorsqu'il s'approche soit d'un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu soit d'une dépanneuse dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune et qui sont arrêtés sur une voie publique, le conducteur d'un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l'état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours ou la dépanneuse ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l'extérieur du véhicule ou de la dépanneuse.

Idem

   (3)  Lorsqu'il s'approche soit d'un véhicule de secours dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu soit d'une dépanneuse dont le feu émet une lumière clignotante intermittente jaune et qui sont arrêtés sur une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus sur le même côté de la voie publique que celui où sont arrêtés le véhicule de secours ou la dépanneuse, le conducteur d'un véhicule qui circule sur la même voie que celle où sont arrêtés le véhicule de secours ou la dépanneuse ou sur une voie adjacente doit, en plus de ralentir et de continuer de rouler avec prudence comme l'exige le paragraphe (2), s'engager dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.

.     .     .     .     .

Arrêt à l'approche d'un véhicule de secours ou d'une dépanneuse

   (5)  Le paragraphe (2) ou (3) n'a pas pour effet d'empêcher un conducteur d'arrêter son véhicule et de ne pas dépasser le véhicule de secours ou la dépanneuse arrêté si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l'interdit pas autrement.

   39.  L'article 160 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de remorquer des bicyclettes, des luges

   160.  Le conducteur d'un véhicule ou d'un tramway ne doit pas autoriser une personne qui circule à bicyclette, sur une patinette, une luge, un traîneau ou une planche à roulettes, dans un véhicule d'amusement ou à bord de tout autre type de moyen de transport, ou qui porte des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des skis à les accrocher au véhicule ou au tramway ou à s'y agripper elle-même sur la voie publique.

   40.  L'article 165 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $.

   41.  (1)  Le paragraphe 175 (3) du Code est modifié par remplacement de «un autobus» par «une partie d'un autobus».

   (2)  L'article 175 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (3.1)  Les autobus immatriculés en Ontario qui sont peints, en tout ou en partie, en jaune de chrome doivent également porter, à l'avant et à l'arrière, les mots «school bus» («autobus scolaire») et, à l'arrière, les mots «do not pass when signals flashing» («ne pas dépasser lorsque les feux clignotent»).

   (3)  Le paragraphe 175 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conduite d'un véhicule automobile : par. (3), (3.1) et (4)

   (5)  Nul ne doit conduire ou utiliser sur une voie publique un véhicule automobile qui contrevient au paragraphe (3), (3.1) ou (4).

   42.  Le paragraphe 176 (3) du Code est modifié par remplacement de «la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule ou le tramway» par «la chaussée».

   43.  (1)  Le paragraphe 178 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bicyclette ou personne qui s'attache à un véhicule, passagers d'une bicyclette

Interdiction d'attacher une bicyclette à un véhicule

   (1)  La personne qui circule à bicyclette, sur un cyclomoteur, une patinette, une luge, un traîneau ou une planche à roulettes, dans un véhicule d'amusement ou à bord de tout autre type de moyen de transport, ou qui porte des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des skis ne doit pas les accrocher à un véhicule ou à un tramway circulant sur une chaussée ou s'y agripper elle-même sur la voie publique.

   (2)  Le paragraphe 178 (2) du Code est modifié par remplacement de «Nulle personne qui circule sur une bicyclette destinée à une seule personne» par «Nulle personne qui circule sur une bicyclette destinée uniquement au transport d'une seule personne ou qui utilise une telle bicyclette» au début du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 178 (4) du Code est modifié par remplacement de «la chaussée» par «la voie publique» à la fin du paragraphe.

   44.  (1)  Les paragraphes 199.1 (11), (12), (13), (14) et (15) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem, classification d'une autre compétence territoriale

   (11)  Si un véhicule a reçu une classification équivalente à irréparable ou récupérable d'une compétence territoriale que précisent les règlements, le registrateur classifie le véhicule dans le répertoire des certificats d'immatriculation de véhicules comme étant irréparable ou récupérable.

Observations au sujet de la classification

   (12)  La personne qui était titulaire de la partie du certificat d'immatriculation relative au véhicule en cause au moment de l'événement à l'origine de la classification du véhicule en application du paragraphe (10) et qui continue d'en être titulaire peut présenter des observations écrites à propos de la mesure prise par le registrateur en application de ce paragraphe.

Nomination d'un examinateur

   (12.1)  Le registrateur peut nommer une personne en qualité d'examinateur pour étudier les observations présentées en vertu du paragraphe (12).

Exigences relatives aux observations

   (13)  Les observations doivent être présentées dans le délai prescrit, indiquer les motifs pour lesquels la mesure du registrateur devrait être modifiée et être accompagnées des droits exigés par l'examinateur.

Audience écrite

   (14)  L'examinateur étudie les observations présentées, mais il ne tient pas d'audience orale sur la question. Il n'est pas sursis à la mesure qu'il prend en application du paragraphe (10) en raison des observations présentées.

Issue

   (15)  Après l'étude des observations présentées, l'examinateur peut confirmer la mesure que le registrateur a prise en application du paragraphe (10) ou enjoindre au registrateur de la modifier, et il en avise la personne qui a présenté les observations. La décision que prend l'examinateur en vertu du présent paragraphe est définitive.

   (2)  Le paragraphe 199.1 (27) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1)  régir les droits qu'un examinateur peut exiger en vertu du paragraphe (13);

   45.  Les articles 203 et 204 du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport médical

Rapport obligatoire

   203.  (1)  La personne prescrite indique dans un rapport au registrateur chaque personne âgée d'au moins 16 ans qui, à son avis, a ou semble avoir un état pathologique ou une déficience fonctionnelle ou visuelle mentionnés dans un code, une norme ou une autre publication prescrits, ou une partie d'un de ces documents, préparés par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé ou par le corps dirigeant d'une profession de la santé visée à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, comme un état pathologique ou une déficience fonctionnelle ou visuelle devant être signalés dans un rapport au registrateur en vertu du présent article.

Rapport discrétionnaire

   (2)  La personne prescrite peut indiquer dans un rapport au registrateur la personne âgée d'au moins 16 ans qui, à son avis, a ou semble avoir un état pathologique ou une déficience fonctionnelle ou visuelle qui peut rendre dangereuse l'utilisation par cette personne d'un véhicule automobile.

Priorité du pouvoir de faire un rapport discrétionnaire sur l'obligation de garder le secret

   (3)  Le pouvoir de faire un rapport en vertu du paragraphe (2) l'emporte sur toute obligation de garder le secret imposée à la personne prescrite en vertu de toute autre loi, d'une norme de pratique ou d'une règle déontologique qui, par ailleurs, lui interdirait de fournir au registrateur les renseignements visés à ce paragraphe.

Obligation de rencontrer la personne

   (4)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si la personne prescrite a effectivement rencontré la personne visée par le rapport pour l'examiner ou lui fournir des services médicaux ou autres, ou dans les circonstances que prescrivent les règlements.

Non-assimilation du pouvoir de faire un rapport discrétionnaire à une obligation

   (5)  Les paragraphes (2) et (3) n'imposent pas à la personne prescrite l'obligation de faire un rapport au registrateur.

Règles générales concernant les rapports médicaux

Contenu

   204.  (1)  Le rapport exigé ou autorisé par l'article 203 doit être présenté selon le formulaire et de la manière que précise le registrateur. Il doit comprendre les éléments suivants :

    a)  le nom, l'adresse et la date de naissance de la personne indiquée dans le rapport;

    b)  l'état ou la déficience diagnostiqué ou décelé par l'auteur du rapport et une courte description de cet état ou de cette déficience;

    c)  tout autre renseignement exigé par le formulaire.

Immunité

   (2)  Est irrecevable l'action ou l'autre instance intentée contre une personne prescrite tenue, en vertu de l'article 203, de faire un rapport ou autorisée, en vertu de cet article, à faire un rapport et qui a effectivement fait ou communiqué de bonne foi un tel rapport au registrateur dans l'intention de faire le rapport prévu à cet article.

Rapport privilégié

   (3)  Le rapport fait en vertu de l'article 203, ou fait au registrateur de bonne foi dans l'intention de faire le rapport prévu à cet article, n'est privilégié que pour le registrateur et ne doit pas être accessible au public.

Règlements

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les rapports faits en vertu de l'article 203 et, notamment :

    a)  prescrire des personnes pour l'application du paragraphe 203 (1) ou (2);

    b)  prescrire des codes, des normes ou d'autres publications, ou des parties d'un de ces documents, préparés par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé ou par le corps dirigeant d'une profession de la santé visée à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, et mentionnant des états pathologiques ou des déficiences fonctionnelles ou visuelles pour l'application du paragraphe 203 (1);

    c)  prescrire des circonstances pour l'application du paragraphe 203 (4).

   46.  (1)  Le paragraphe 211 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise du permis de conduire suspendu au registrateur

   (2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la personne dont le permis de conduire est suspendu le fait parvenir immédiatement au registrateur.

   (2)  L'article 211 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

   (4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu d'une disposition ou pour un motif prévus au présent code et prescrits par un règlement pris en vertu du paragraphe (5).

Règlements

   (5)  Le ministre peut, par règlement, prescrire des dispositions et des motifs prévus au présent code pour l'application du paragraphe (4).

   47.  Le paragraphe 212 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Un agent de police peut se saisir d'un permis suspendu

   (1)  Si une personne qui est tenue par l'article 211 de faire parvenir immédiatement son permis de conduire suspendu au registrateur refuse ou omet de le faire, un agent de police peut se saisir du permis et le transmettre au registrateur. Ce dernier peut ordonner à un agent de police de se saisir du permis et de le lui transmettre.

Entrée en vigueur

   48.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 11, le paragraphe 12 (3), les articles 13 à 26, 28 à 30, les paragraphes 31 (1) et (3) ainsi que les articles 33, 38, 40, 42 et 44 à 47 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   49.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 modifiant le Code de la route (assurer la sécurité des routes de l'Ontario).

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route en ce qui concerne diverses questions.

Conduite avec facultés affaiblies

Les modifications à l'article 41 du Code prévoient que la suspension du permis de conduire d'une personne à la suite d'une déclaration de culpabilité à l'égard de diverses infractions au Code criminel (Canada) et à l'égard d'autres infractions peut être réduite ou prolongée si la personne participe, ou non, à un programme d'examen de la conduite.

Le paragraphe 41 (4.1), qui prévoit le rétablissement anticipé d'un permis de conduire suspendu si le conducteur participe à un programme d'utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage, et les articles 41.1, 41.2 et 41.3 du Code, qui prévoient des évaluations et des programmes correctifs, notamment des programmes d'utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage, sont abrogés. L'actuel article 57 du Code, qui permet, par règlement, l'établissement de programmes d'examen de la conduite, est élargi pour prendre leur place. Des modifications corrélatives sont apportées à d'autres articles pour faire mention des programmes visés à l'article 57, au lieu de ceux visés aux articles 41.1 et 41.2.

L'actuel article 55.1 du Code prévoit la mise en fourrière à long terme (45 jours, 90 jours ou 180 jours) d'un véhicule automobile si le permis du conducteur est suspendu à la suite de diverses infractions au Code criminel (Canada). L'article 55.1 est modifié afin de prévoir la mise en fourrière d'un véhicule automobile pour des durées identiques dans les autres circonstances suivantes : si le conducteur contrevient à une condition relative à un dispositif de verrouillage du système de démarrage dont est assorti son permis pour un motif prescrit dans le cadre d'un programme d'examen de la conduite; si le permis du conducteur est suspendu pour un motif prescrit dans le cadre d'un programme d'examen de la conduite.

Les articles 48.1 et 48.2.1 du Code sont modifiés afin d'exiger que les agents de police avisent le registrateur des véhicules automobiles de toute suspension administrative de 24 heures du permis de conduire imposée aux conducteurs débutants et aux jeunes conducteurs en vertu de ces articles.

Bicyclettes

L'article 62 du Code est modifié pour permettre aux bicyclettes d'être munies, à l'arrière, d'un feu émettant une lumière clignotante rouge. Ce feu peut être installé en plus du feu rouge ou du réflecteur exigé à l'heure actuelle à l'arrière de la bicyclette ou à la place d'un tel feu ou réflecteur. Le paragraphe 62 (18) du Code, qui impose une amende de 20 $ en cas de contravention aux exigences en matière de feux et de réflecteurs sur les bicyclettes, est abrogé.

L'article 144 du Code est modifié pour autoriser une signalisation de la circulation adaptée aux cyclistes. Dans les endroits où existent à la fois une signalisation de la circulation ordinaire et une signalisation de la circulation pour bicyclettes, les cyclistes seront tenus d'observer la signalisation de la circulation pour bicyclettes.

Le paragraphe 144 (29) du Code est modifié pour supprimer l'interdiction de circuler à bicyclette ou d'utiliser une bicyclette à l'intérieur d'un passage protégé pour piétons.

L'article 148 du Code est modifié pour exiger que le conducteur d'un véhicule automobile qui rattrape une bicyclette laisse une distance d'au moins un mètre entre le véhicule et la bicyclette.

L'actuel article 153 du Code prévoit que les véhicules et les tramways ne doivent circuler que dans un sens dans une rue à sens unique. L'article est modifié pour autoriser la désignation d'une voie cyclable pour la circulation des bicyclettes en sens inverse dans une rue à sens unique. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 147 (2) du Code.

L'article 156 du Code est modifié pour permettre la conduite ou l'utilisation d'une bicyclette sur l'accotement stabilisé d'une voie publique à deux chaussées distinctes.

À l'heure actuelle, la terminologie utilisée dans le Code pour décrire le cyclisme n'est pas uniforme. En ce qui concerne les bicyclettes, y compris les bicyclettes assistées, on utilise à la fois les termes «circuler à bicyclette», «circuler sur une bicyclette» et «utiliser une bicyclette». Le terme «conduire», quand il s'applique à un véhicule, comprend aussi une bicyclette. Un certain nombre de dispositions sont modifiées de manière à utiliser partout les termes «circuler à bicyclette» et «utiliser une bicyclette» dans le cas des bicyclettes. Si la bicyclette visée dans une disposition quelconque ne comprend pas une bicyclette assistée, on utilise «circuler». L'emploi de «conduire» dans le cas de véhicules, quand ce terme comprend des bicyclettes, reste inchangé.

Sécurité des piétons

Les articles 140 et 176 du Code sont modifiés pour exiger que les conducteurs demeurent arrêtés à un passage pour piétons ou à un passage pour élèves jusqu'à ce que la personne qui traverse la rue et le passeur scolaire se trouvent hors de la chaussée. Le Code, dans sa version actuelle, autorise les conducteurs à aller de l'avant une fois que la personne qui traverse la chaussée et le passeur scolaire ne sont plus dans la moitié de la chaussée où se trouvent les conducteurs.

D'autres modifications apportées à l'article 140 du Code consolident les obligations des conducteurs et des piétons aux passages pour piétons : avant de franchir un passage pour piétons, les conducteurs doivent s'arrêter et ne pas rattraper un autre véhicule déjà arrêté au passage pour piétons; les piétons (y compris les personnes en fauteuil roulant) ne doivent pas s'engager dans un passage pour piétons et sur la voie d'un véhicule ou d'un tramway qui est si près qu'il est impossible au conducteur du véhicule ou du tramway de s'arrêter.

Le nouveau paragraphe 140 (8) autorise le ministre des Transports à prendre des règlements en ce qui concerne les passages pour piétons, notamment à prescrire des panneaux et des marques.

La définition de «passage pour piétons» au paragraphe 1 (1) du Code est modifiée pour supprimer l'exigence voulant que le passage soit désigné par règlement municipal.

Rapports médicaux

À l'heure actuelle, les articles 203 et 204 du Code exigent que les médecins et les optométristes indiquent dans un rapport au registrateur des véhicules automobiles le nom, l'adresse et l'état de santé de chaque personne âgée d'au moins 16 ans qui, à leur avis, a un état qui peut rendre dangereuse la conduite automobile par cette personne.

Les articles 203 et 204 sont réédictés. Au lieu d'imposer des obligations aux médecins et aux optométristes, les dispositions réédictées s'appliquent aux personnes qui sont prescrites par règlement. Les personnes prescrites seront tenues de faire un rapport obligatoire si une personne a ou semble avoir un état pathologique ou une déficience fonctionnelle ou visuelle mentionnés dans une publication prescrite. De plus, elles pourront faire un rapport discrétionnaire si une personne a un état pathologique ou une déficience fonctionnelle ou visuelle qui, selon elles, peut rendre dangereuse la conduite automobile par cette personne.

Système de centres d'inspection des véhicules

Les articles 88 à 100 actuels du Code, qui traitent des centres d'inspection des véhicules automobiles et de questions connexes, sont abrogés. Ils sont remplacés par les articles 100.2 à 100.8, qui créent un nouveau système de centres d'inspection des véhicules. L'article 100.1 autorise le ministre des Transports à prendre des règlements de transition pour faciliter la mise en oeuvre du système de centres d'inspection des véhicules.

En vertu du nouvel article 100.2, le ministre peut, d'une part, mettre sur pied un programme prévoyant l'inspection des véhicules et la délivrance de certificats, de vignettes et d'autres types de preuve d'inspection et, d'autre part, nommer un directeur des normes d'inspection des véhicules pour administrer le programme. Il peut aussi conclure des ententes avec des fournisseurs de services en vue d'aider à administrer le programme. Enfin, le ministre peut conclure des ententes pour autoriser des personnes à exploiter des centres d'inspection des véhicules et autoriser des fournisseurs de services à conclure de telles ententes.

En vertu de l'article 100.7, le directeur des normes d'inspection des véhicules se voit accorder le pouvoir étendu de donner des directives régissant les certificats, les modalités d'inspection et les exigences en la matière ainsi que les normes d'équipement et de fonctionnement. Le respect de toutes les directives applicables est réputé être une condition de chaque entente autorisant l'exploitation d'un centre d'inspection des véhicules.

Dispositions diverses

Les peines imposées en cas de contravention aux articles 78 et 78.1 du Code, lesquels interdisent respectivement les écrans de divers appareils et les appareils sans fil, sont revues à la hausse et se situent entre 300 $ et 1 000 $.

L'actuel article 85 du Code exige qu'un dispositif soit fixé aux véhicules pour prouver qu'ils répondent aux exigences de l'inspection et aux normes de fonctionnement. Cet article est modifié pour exiger la mise en évidence sur les véhicules d'une vignette d'inspection annuelle et, si cela est prescrit, d'une vignette d'inspection semestrielle ou d'un autre type de preuve d'inspection prescrit.

L'article 165 du Code interdit les pratiques dangereuses en ce qui concerne l'ouverture des portes d'un véhicule automobile. À l'heure actuelle, la peine générale prévue à l'article 214 du Code, qui impose une amende se situant entre 60 $ et 500 $, s'applique aux contraventions à cet article. L'article est modifié pour que la peine, en cas de déclaration de culpabilité, se situe entre 300 $ et 1 000 $.

À l'heure actuelle, le paragraphe 109 (7.1) du Code autorise certains ensembles de véhicules prescrits à avoir une longueur maximale de 25 mètres. Le paragraphe est modifié et la longueur maximale portée à 27,5 mètres.

L'actuel paragraphe 151 (5) du Code interdit la conduite sur l'accotement stabilisé d'une section de la route principale si ce n'est conformément à l'article 151 et à ses règlements d'application. Le paragraphe est modifié pour autoriser la conduite uniquement sur les sections désignées de la route principale.

L'alinéa 154 (1) a) du Code est réédicté pour prévoir qu'un véhicule ne doit pas passer d'une voie de circulation à une autre voie ou se diriger vers l'accotement, ou aller de l'accotement vers une voie de circulation, à moins que le conducteur ne se soit d'abord assuré de pouvoir agir ainsi en toute sécurité.

L'actuel article 159 du Code exige que les conducteurs ralentissent et s'engagent dans une autre voie lorsqu'ils s'approchent d'un véhicule de secours arrêté dont le feu émet une lumière clignotante rouge ou rouge et bleu. L'article 159 est modifié pour que les conducteurs soient tenus d'agir de la même manière lorsqu'ils s'approchent d'une dépanneuse arrêtée dont les feux émettent une lumière clignotante jaune.

Les articles 160 et 178 du Code, qui interdisent à une personne qui circule au moyen de divers dispositifs (bicyclettes, luges, patins à roulettes, etc.), ou qui utilise de tels dispositifs, de s'agripper à un véhicule ou à un tramway et de se faire ainsi tracter sur la voie publique, sont modifiés de façon à inclure les planches à roulettes, les patins à roues alignées et tout autre type de moyen de transport.

L'article 175 du Code est modifié pour prévoir, dans un nouveau paragraphe (3.1), qu'un autobus peint en jaune de chrome doit avoir toutes les autres mentions apparaissant sur un autobus scolaire.

L'actuel article 199.1 du Code traite des véhicules classés comme irréparables, remis à neuf ou récupérables. L'article est modifié comme suit : le registrateur a l'obligation, et non simplement le pouvoir, de classer un véhicule comme irréparable ou récupérable si le véhicule a reçu une classification équivalente à irréparable ou récupérable d'une compétence territoriale que précisent les règlements; le droit de présenter des observations au sujet d'une classification est limité à la personne qui est titulaire de la partie du certificat d'immatriculation relative au véhicule en cause au moment de l'événement à l'origine de la classification du véhicule et qui continue d'en être titulaire; le registrateur peut nommer une personne en qualité d'examinateur pour étudier les observations présentées; les observations doivent être accompagnées des droits exigés par l'examinateur.

L'actuel article 211 du Code exige que tous les permis de conduire suspendus soient immédiatement remis au registrateur des véhicules automobiles. L'article est modifié pour supprimer l'obligation de remettre le permis suspendu en vertu d'une disposition précisée par règlement. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 35 et 212.