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[40] Projet de loi 171 Original (PDF)

Projet de loi 171 2014

Loi concernant les réformes du système d'assurance et le privilège des réparateurs et des entreposeurs

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les assurances

   1.  La définition de «directeur» à l'article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée.

   2.  L'article 6 de la Loi est abrogé.

   3.  Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé.

   4.  L'article 8 de la Loi est abrogé.

   5.  L'article 9 de la Loi est abrogé.

   6.  L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Témoignages des personnes qui ont mené certaines procédures

   11.  (1)  La personne qui a mené une procédure mentionnée au paragraphe (2) n'est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni dans les instances devant les tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne cette procédure ou les renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.

Procédures

   (2)  Les procédures visées au paragraphe (1) sont les médiations, les évaluations et les arbitrages effectués en application des articles 279 à 287, dans leur version antérieure à leur abrogation par l'article 14 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile.

   7.  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compétence exclusive

   (1)  Le présent article s'applique aux instances introduites en vertu de la présente loi devant le Tribunal ou le surintendant.

   8.  L'article 21 de la Loi est abrogé.

   9.  L'article 22 de la Loi est abrogé.

   10.  L'alinéa 25 (2) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    g)  indiquant si le surintendant a reçu ou publié un document ou un avis.

   11.  (1)  La disposition 25 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée.

   (2)  La disposition 25.2 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

25.2 régir la cession des indemnités d'accident légales prévues à la partie VI, y compris l'application des articles 279 à 282 aux personnes auxquelles les indemnités sont cédées;

   (3)  La disposition 26 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  26.  régir les instances introduites devant le Tribunal d'appel en matière de permis en vertu de l'article 280, y compris imposer des délais de prescription ou d'autres délais;

   (4)  La disposition 27 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée.

   (5)  La disposition 28.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de l'article 393 et des articles 397 à 401, ou de toute disposition de ces articles» par «du paragraphe 392.2 (6) ou 397 (7) ou de l'article 401».

   (6)  La disposition 28.3 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée.

   (7)  Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

37.0.2 régir les cotisations prévues à l'article 282;

   (8)  L'alinéa 121 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  peuvent prescrire le fardeau de la preuve et la norme de preuve qui s'appliquent dans les instances introduites devant le Tribunal d'appel en matière de permis en vertu de l'article 280;

   12.  L'article 258.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (8.1)  Le paragraphe 128 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne s'applique pas à l'égard du calcul des intérêts antérieurs au jugement pour les dommages-intérêts pour perte non pécuniaire dans une action visée au paragraphe (8).

   13.  Le paragraphe 275 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sursis de l'arbitrage

   (5)  Aucune audience d'arbitrage ne doit être tenue à l'égard de l'indemnisation visée au présent article si, en ce qui concerne l'incident qui a entraîné la demande d'indemnisation, un des assureurs et un assuré sont parties à une instance introduite devant le Tribunal d'appel en matière de permis en vertu de l'article 280 ou à un appel d'une telle instance.

   14.  Les articles 279 à 288 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

   279.  Les définitions qui suivent s'appliquent dans le cadre des articles 280 à 283.

«personne assurée» S'entend en outre d'une personne qui présente une demande de règlement à l'égard de frais funéraires ou d'une prestation de décès aux termes de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales. («insured person»)

«Tribunal d'appel en matière de permis» Le Tribunal d'appel en matière de permis créé par la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis. («Licence Appeal Tribunal»)

Règlement des différends

   280.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard du règlement des différends portant sur le droit d'une personne assurée à des indemnités d'accident légales ou sur le montant des indemnités d'accident légales auquel elle a droit.

Requête au Tribunal

   (2)  La personne assurée ou l'assureur peut présenter au Tribunal d'appel en matière de permis une requête en règlement d'un différend visé au paragraphe (1).

Restriction relative aux instances judiciaires

   (3)  Nul ne peut introduire une instance judiciaire à l'égard d'un différend visé au paragraphe (1), si ce n'est un appel d'une décision du Tribunal d'appel en matière de permis ou une requête en révision judiciaire.

Règlement conformément à l'Annexe

   (4)  Le différend doit être réglé conformément à l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

Ordonnances : pouvoirs et fonctions

   (5)  Les règlements peuvent prévoir et régir les ordonnances et ordonnances provisoires que peut rendre le Tribunal d'appel en matière de permis et peuvent prévoir et régir les pouvoirs et fonctions dont il est investi pour mener l'instance.

Ordonnances relatives aux dépens ou à d'autres sommes

   (6)  Les règlements peuvent notamment prévoir et régir ce qui suit :

    1.  Des ordonnances, même provisoires, exigeant le paiement des dépens, y compris des ordonnances enjoignant à la personne qui représente une partie de payer elle-même les dépens.

    2.  Des ordonnances, même provisoires, exigeant le paiement de certaines sommes, même s'il ne s'agit pas de dépens ou de sommes auxquels une partie a droit en vertu de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

Protection des indemnités après règlement par le Tribunal

   281.  (1)  Après que le Tribunal d'appel en matière de permis a rendu une décision, l'assureur ne doit pas réduire les indemnités de la personne assurée en raison d'un prétendu changement de situation, de prétendues nouvelles preuves ou d'une prétendue erreur, sous réserve des autres dispositions du présent article.

Cas où les indemnités peuvent être réduites

   (2)  L'assureur peut réduire les indemnités dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la personne assurée y consent;

    b)  l'assureur y est autorisé du fait qu'il a eu gain de cause en appel de la décision du Tribunal d'appel en matière de permis;

    c)  l'assureur y est autorisé par le Tribunal d'appel en matière de permis.

Cotisation pour les coûts relatifs au règlement des différends

   282.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément aux règlements, fixer à l'intention de tous les assureurs qui ont établi des polices de responsabilité automobile en Ontario une cotisation à l'égard des frais et dépenses du Tribunal d'appel en matière de permis liés aux différends visés au paragraphe 280 (1).

Idem

   (2)  Si une cotisation est fixée en vertu du paragraphe (1), la part qu'il incombe à un assureur donné de payer est établie de la façon prescrite par règlement, laquelle peut tenir compte de la fréquence de recours au Tribunal d'appel en matière de permis que prévoient les règlements.

Idem : droits perçus

   (3)  Lorsqu'il fixe le montant de la cotisation prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des droits perçus auprès des assureurs et des personnes assurées à l'égard des différends visés au paragraphe 280 (1).

Obligation des assureurs

   (4)  Tous les assureurs doivent payer le montant de leur cotisation.

Idem

   (5)  Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de l'assureur qui ne paie pas une cotisation fixée en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (6)  Le surintendant peut remettre en vigueur un permis qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (5) si l'assureur paie tous les montants qu'il doit aux termes du présent article.

Transition : règlements

   283.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir des questions transitoires en ce qui concerne le règlement des différends précisés au paragraphe (2);

    b)  régir le moment où un différend survient et le moment où il est définitivement tranché pour l'application de l'alinéa (2) a);

    c)  prévoir des questions transitoires en ce qui concerne l'entrée en vigueur des dispositions suivantes de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile :

           (i)  Les articles 1 à 10, les paragraphes 11 (1) à (4) et (6) à (8) et les articles 13 et 14, qui modifient la présente loi.

          (ii)  Les articles 24 à 27, qui modifient la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario.

         (iii)  L'article 30, qui modifie la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles.

Différends antérieurs non réglés

   (2)  Les différends visés à l'alinéa (1) a) sont ceux qui :

    a)  d'une part, surviennent avant la date de transition, mais ne sont pas définitivement tranchés avant cette date;

    b)  d'autre part, portent sur le droit d'une personne assurée à des indemnités d'accident légales ou sur le montant des indemnités d'accident légales auquel elle a droit.

Règlements relatifs aux différends

   (3)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) a) peuvent notamment :

    a)  prévoir que les articles 279 à 282 ne s'appliquent pas ou s'appliquent avec les adaptations que précisent les règlements;

    b)  prévoir que les articles 279 à 287, dans leur version antérieure à leur abrogation par l'article 14 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, s'appliquent avec les adaptations que précisent les règlements;

    c)  prévoir que d'autres dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à leur modification ou abrogation par une disposition de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, s'appliquent avec les adaptations que précisent les règlements;

    d)  prévoir le maintien :

           (i)  du poste de directeur des arbitrages nommé en application de l'article 6, dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile,

          (ii)  des arbitres nommés en application de l'article 8, dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 4 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile,

         (iii)  des médiateurs nommés en vertu de l'article 9, dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 5 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile;

    e)  prévoir le maintien des pouvoirs et fonctions dont tout titulaire de poste visé à l'alinéa d) était investi avant la date de transition et qui seront exercés par les titulaires de poste maintenus par règlement pris en vertu de l'alinéa d) ou par d'autres personnes ou entités précisées dans les règlements.

Autres règlements

   (4)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) c) peuvent notamment :

    a)  si les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) a) prévoient le maintien du poste de directeur des arbitrages nommé en application de l'article 6, dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, prévoir que le titulaire de ce poste continue d'être membre de la Commission des services financiers de l'Ontario, malgré le paragraphe 2 (2) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario;

    b)  régir l'application de l'article 25 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario en ce qui concerne les cotisations qui couvrent les frais et dépenses liés aux différends précisés au paragraphe (2);

    c)  adapter l'application de l'alinéa 6 (2) b) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles à l'égard des différends précisés au paragraphe (2).

Date de transition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«date de transition» La date d'entrée en vigueur du présent article (tel qu'il est réédicté par l'article 14 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile).

   15.  L'article 288.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (1.1)  Sous réserve du paragraphe (2), il est entendu que la restriction imposée par le paragraphe (1) s'applique à l'égard des paiements faits à des personnes ou entités, indépendamment du fait qu'un membre d'une profession régie par un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d'une profession régie par l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario créé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, seul ou avec d'autres, ou qu'elles fournissent ou non les services d'un tel membre.

   16.  L'article 288.5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire : date limite de demande

   (9)  Si une personne ou une entité satisfait aux exigences du paragraphe (1) au plus tard à la date limite prescrite, son permis de fournisseur de services délivré en application du paragraphe (3) prend effet le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 288.2 (1).

Idem

   (10)  Si une personne ou une entité ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) au plus tard à la date limite prescrite, son permis de fournisseur de services délivré en application du paragraphe (3) ne prend pas effet le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 288.2 (1).

   17.  La partie XIV de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Interprétation

Définition

   392.1  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«permis d'assurance-vie» La catégorie de permis prévue à la disposition 1 du paragraphe 392.2 (2).

Permis d'agent d'assurances

Permis d'agent d'assurances : autorisation

   392.2  (1)  Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente partie l'autorisant à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario est autorisé à agir en cette qualité conformément aux exigences de la présente loi et des règlements, et sous réserve des restrictions applicables à la catégorie du permis qui lui est délivré.

Catégories de permis d'agent

   (2)  Les catégories de permis autorisant une personne à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario qui peuvent être délivrées en vertu de la présente partie sont les suivantes :

    1.  Les permis d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie.

    2.  Les permis d'assurance contre les accidents et la maladie.

    3.  Les permis pour toutes les catégories d'assurance, à l'exception de l'assurance-vie.

Idem

   (3)  Le permis d'agent est assujetti aux conditions prescrites pour la catégorie de permis applicable, aux conditions imposées par le surintendant et aux exigences, notamment les obligations de déclaration, prescrites pour cette catégorie de permis.

Autorisation : agent

   (4)  La catégorie de permis prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) autorise un agent à n'agir que pour un seul assureur, lequel doit être titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi pour faire souscrire de l'assurance dans la catégorie applicable.

Idem

   (5)  Le permis d'agent appartenant à la catégorie de permis prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) précise le nom de l'assureur qui a nommé l'agent pour agir pour son compte.

Infraction

   (6)  Est coupable d'une infraction quiconque agit en qualité d'agent d'assurances en Ontario sans être titulaire du permis exigé par la présente partie ou pendant la suspension de son permis.

Restriction

   (7)  L'agent qui est titulaire d'un permis de la catégorie prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) ne doit pas se présenter au public, notamment par voie d'annonce, comme étant l'agent d'un assureur autre que celui dont le nom figure sur le permis aux fins de souscription d'assurances dans les catégories précisées sur celui-ci.

Groupes d'assureurs

   (8)  Malgré le paragraphe (7), un agent peut être titulaire d'un permis l'autorisant à agir en qualité d'agent pour un groupe affilié d'assureurs qui, selon le surintendant, font des affaires dans le cadre d'une entreprise commune. Le groupe est réputé être un assureur lorsqu'il s'agit d'établir que l'agent est autorisé à agir en qualité d'agent en vertu de la présente loi.

Idem

   (9)  Pour l'application du paragraphe (8), les personnes morales et les assureurs suivants sont réputés un groupe affilié d'assureurs qui font des affaires dans le cadre d'une entreprise commune :

    1.  Toutes les sociétés d'assurance mutuelle qui participent au Fonds mutuel d'assurance-incendie.

    2.  Tous les assureurs qui sont contrôlés par une ou plusieurs sociétés d'assurance mutuelle qui participent au Fonds mutuel d'assurance-incendie du fait de placements effectués aux termes de la partie XVII.

Demande de permis d'agent

   392.3  (1)  La personne qui souhaite demander un permis l'autorisant à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario présente une demande au surintendant de la manière qu'il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu'il exige et en acquittant les droits applicables.

Idem

   (2)  L'auteur de la demande est également tenu de payer toute pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1 qui est en souffrance.

Avis de nomination

   (3)  Sauf disposition contraire des règlements, la demande comprend un avis de l'assureur, sur un formulaire approuvé par le surintendant, attestant qu'il a nommé l'auteur de la demande pour agir en qualité d'agent pour lui en Ontario.

Déclaration de l'auteur de la demande

   (4)  La demande comprend une déclaration de son auteur, sur un formulaire approuvé par le surintendant, relativement aux assertions faites dans la demande.

Retrait de la demande

   (5)  L'auteur de la demande peut retirer celle-ci avant la délivrance du permis, à moins que le surintendant n'ait pris une disposition en application de l'article 407.1 relativement à la demande, auquel cas il ne peut pas la retirer sans l'autorisation du surintendant.

Conditions

   (6)  S'il autorise l'auteur de la demande à retirer sa demande, le surintendant peut imposer des conditions relatives au retrait.

Délivrance, modification et renouvellement du permis d'agent

   392.4  (1)  Le surintendant délivre un permis autorisant à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario à l'auteur d'une demande qui présente celle-ci conformément à l'article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l'égard du permis, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que l'auteur n'est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu'il estime appropriées.

Durée du permis

   (2)  Le permis autorisant une personne à agir en qualité d'agent d'assurances expire au moment prévu par les règlements, à moins d'être révoqué ou suspendu en vertu de la présente partie.

Intention de refuser une demande

   (3)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de refuser de délivrer un permis à l'auteur de la demande.

Intention d'imposer des conditions

   (4)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de délivrer le permis et, sans le consentement de l'auteur de la demande, de l'assortir de conditions.

Modification du permis

   (5)  Le surintendant peut modifier un permis d'agent à tout moment.

Intention de modifier le permis

   (6)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de modifier le permis sans le consentement de l'agent.

Renouvellement du permis

   (7)  L'agent qui souhaite demander le renouvellement de son permis présente une demande au surintendant de la manière qu'il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu'il exige et en acquittant les droits applicables.

Idem

   (8)  Les paragraphes 392.3 (2) à (6) et les paragraphes (1), (3) et (4) du présent article s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la demande de renouvellement.

Révocation ou suspension du permis d'agent

   392.5  (1)  Le surintendant peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d'agent d'assurances si l'agent ne s'est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem

   (2)  Le surintendant peut révoquer ou suspendre un permis d'agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d'un permis ou de refus de délivrer un permis.

Intention de révoquer ou de suspendre le permis

   (3)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de révoquer ou de suspendre un permis d'agent en vertu du présent article sans le consentement de l'agent.

Ordonnance accélérée de révocation ou de suspension

   (4)  Le surintendant peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis d'agent dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes, sans prendre les dispositions exigées par l'article 407.1 :

    1.  L'agent n'acquitte pas des droits exigés en vertu de la présente loi ou ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1.

    2.  Toute autre circonstance prescrite.

Effet de la suspension

   (5)  Pendant la suspension, l'agent n'est pas autorisé à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario.

Ordonnance provisoire de suspension du permis

   (6)  S'il est d'avis que tout retard dans la révocation ou la suspension d'un permis d'agent découlant de la prise des dispositions exigées par l'article 407.1 risque de nuire à l'intérêt public, le surintendant peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis. Il peut le faire avant ou après avoir donné l'avis exigé par l'article 407.1 à l'égard de son intention de révoquer ou de suspendre le permis.

Effet de l'ordonnance provisoire

   (7)  L'ordonnance provisoire qui suspend un permis d'agent entre en vigueur dès qu'elle est rendue et demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'article 407.1 pour demander une audience sur l'intention du surintendant de révoquer ou de suspendre le permis.

Idem

   (8)  Malgré le paragraphe (7), si le surintendant ne donne pas à l'agent l'avis exigé par l'article 407.1 dans les 21 jours qui suivent le jour où est rendue l'ordonnance provisoire, celle-ci expire à la fin de ce délai.

Prorogation de l'ordonnance provisoire

   (9)  Si l'agent demande la tenue d'une audience sur l'intention du surintendant de révoquer ou de suspendre le permis, le surintendant peut proroger l'ordonnance provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur son intention.

Révocation d'ordonnance concernant une suspension

   (10)  Le surintendant peut, à tout moment, révoquer une ordonnance de suspension ou une ordonnance provisoire qui suspend un permis d'agent.

Rétablissement du permis

   (11)  Le surintendant peut rétablir tout permis révoqué pour non-paiement des droits ou d'une pénalité administrative visés à la disposition 1 du paragraphe (4) sur paiement des droits ou de la pénalité.

Suspension automatique du permis d'agent

Avis de l'assureur

   392.6  (1)  L'assureur qui a résilié la nomination d'un agent chargé d'agir pour son compte en donne sans délai au surintendant un avis écrit indiquant le motif de la résiliation.

Suspension

   (2)  Le permis d'agent est suspendu à la résiliation de la nomination de l'agent par l'assureur.

Fin de la suspension

   (3)  La suspension du permis d'agent prend fin lorsque l'assureur avise le surintendant, sur un formulaire approuvé par ce dernier, que l'agent est nommé pour agir pour son compte et que les droits applicables pour modifier le permis sont acquittés.

Infraction

   (4)  Est coupable d'une infraction l'assureur qui ne donne pas l'avis exigé par le paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent la résiliation de la nomination de l'agent.

Exceptions

   (5)  Le présent article ne s'applique pas dans les circonstances prescrites par règlement.

Renonciation au permis d'agent

   392.7  (1)  L'agent peut demander au surintendant l'autorisation de renoncer à son permis.

Demande

   (2)  L'auteur de la demande présente celle-ci au surintendant de la manière qu'il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu'il exige et en acquittant les droits applicables.

Décision relative à la renonciation

   (3)  Le surintendant autorise l'auteur de la demande à renoncer au permis, sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que la renonciation au permis n'est pas dans l'intérêt public compte tenu des critères prescrits et des autres facteurs qu'il estime appropriés.

Idem

   (4)  S'il autorise la renonciation au permis, le surintendant peut imposer des conditions relatives à celle-ci.

Intention de refuser la demande de renonciation

   (5)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention de refuser d'autoriser la renonciation au permis.

Intention d'imposer des conditions

   (6)  Le surintendant prend les dispositions exigées par l'article 407.1 s'il a l'intention d'autoriser la renonciation au permis et, sans le consentement de l'auteur de la demande, d'imposer des conditions relatives à celle-ci.

Règlements relatifs aux permis d'agent

   392.8  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux permis autorisant une personne à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario pour :

    a)  prescrire ce que les articles 392.2 à 392.7 exigent ou permettent de prescrire ou de faire par règlement;

    b)  prescrire les exigences, les qualités requises des titulaires et les conditions de délivrance ou de renouvellement des permis;

    c)  prévoir la tenue d'examens pour les auteurs de demande de permis ou de renouvellement de permis;

    d)  classer par catégories les auteurs de demande de permis et limiter ou interdire la délivrance de permis à une catégorie donnée;

    e)  prévoir que, dans les circonstances précisées dans les règlements, le paragraphe 392.3 (3) et les paragraphes 392.6 (1) à (4) ne s'appliquent pas à l'égard du permis d'assurance-vie;

     f)  prescrire les motifs de révocation, de suspension ou de non-renouvellement d'un permis;

    g)  régir les rapports que les assureurs présentent au surintendant ou à un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14) sur l'aptitude de l'auteur d'une demande ou du titulaire d'un permis à agir en qualité d'agent;

   h)  exiger des assureurs qui nomment des agents pour agir pour leur compte qu'ils mettent sur pied et tiennent un système permettant de présélectionner chaque agent et d'en superviser les activités;

     i)  prescrire, pour chaque catégorie de permis, les normes d'exercice et les obligations des agents, et prescrire notamment un code de déontologie;

     j)  régir la discipline des agents, et notamment autoriser un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14) à imposer des amendes et à délivrer des lettres de réprimande aux agents titulaires d'un permis d'assurance-vie et à suspendre ou révoquer leur permis;

    k)  réglementer le mode de gestion des primes encaissées, imposer aux agents l'obligation de tenir des livres et des dossiers et réglementer ceux-ci;

     l)  exiger des agents qu'ils fournissent des renseignements et fassent des rapports au surintendant;

   m)  exiger qu'un agent fournisse un cautionnement ou une autre garantie et en fixer le montant, la forme, les conditions et les modalités;

   n)  exiger que les agents titulaires d'un permis d'assurance-vie souscrivent une police d'assurance-responsabilité civile professionnelle, fournissent une assurance détournement et vol ou participent à un fonds d'indemnisation, et en fixer le montant, la forme, les conditions et les modalités;

    o)  réglementer le remplacement d'un contrat d'assurance-vie existant par un autre contrat d'assurance-vie;

    p)  prescrire les obligations des assureurs et des agents en ce qui concerne le remplacement des contrats d'assurance-vie;

    q)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'intention et l'objet des articles 392.2 à 392.7.

Portée générale ou particulière

   (2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Portée des règlements

   (3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s'ajoutent aux dispositions des articles 392.2 à 392.7, même si les règlements concernent une question prévue à l'un ou l'autre de ces articles.

   18.  (1)  L'intertitre qui précède l'article 393 de la Loi est abrogé.

   (2)  Les paragraphes 393 (1) à (13.1) de la Loi sont abrogés.

   (3)  L'alinéa 393 (14) a) de la Loi est modifié par remplacement de «des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «des agents titulaires d'un permis d'assurance-vie».

   (4)  L'alinéa 393 (16) a) de la Loi est modifié par remplacement de «les permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «les permis d'assurance-vie» à la fin de l'alinéa.

   (5)  L'alinéa 393 (16) b) de la Loi est modifié par remplacement de «titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «titulaires d'un permis d'assurance-vie» à la fin de l'alinéa.

   (6)  L'alinéa 393 (16) c) de la Loi est modifié par remplacement de «titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «titulaires d'un permis d'assurance-vie» à la fin de l'alinéa.

   (7)  L'alinéa 393 (16) d) de la Loi est modifié par remplacement de «à l'intention des personnes qui désirent obtenir un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a),» par «à l'intention des personnes qui désirent obtenir un permis d'assurance-vie».

   (8)  L'alinéa 393 (16) e) de la Loi est modifié par remplacement de «les agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «les agents titulaires d'un permis d'assurance-vie».

   (9)  Le paragraphe 393 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions déterminées

   (17)  Si un organisme est reconnu en vertu du paragraphe (14), le paragraphe 392.2 (3) et les articles 392.3 à 392.7 ne s'appliquent pas à l'égard des permis d'assurance-vie.

   (10)  Le paragraphe 393 (20.7) de la Loi est modifié par remplacement de «un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «un permis d'assurance-vie» à la fin du paragraphe.

   (11)  Les alinéas 393 (21) a), b), c), c.1), d), d.1) et d.2) de la Loi sont abrogés.

   (12)  L'alinéa 393 (21) d.7) de la Loi est modifié par remplacement de «d'un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a) soient versés» par «d'un permis d'assurance-vie soit versée».

   (13)  L'alinéa 393 (21) d.9) de la Loi est abrogé.

   (14)  Les alinéas 393 (21) d.10) et d.11) de la Loi sont modifiés par remplacement de «des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «des agents titulaires d'un permis d'assurance-vie» partout où figurent ces mots.

   (15)  Les alinéas 393 (21) e) et f) de la Loi sont abrogés.

   (16)  L'alinéa 393 (21) f.1) de la Loi est modifié par remplacement de «des agents titulaires de permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa (2) a)» par «des agents titulaires d'un permis d'assurance-vie».

   (17)  Les alinéas 393 (21) g), g.1), g.2) et g.3) de la Loi sont abrogés.

   (18)  Le paragraphe 393 (23) de la Loi est abrogé.

   19.  (1)  Le paragraphe 397 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «une demande écrite, selon le formulaire que ce dernier fournit» par «une demande, sur le formulaire approuvé par ce dernier».

   (2)  L'article 397 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Retrait de la demande

   (3.1)  Les paragraphes 392.3 (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du retrait de la demande de permis.

Intention de refuser de délivrer un permis ou autre intention

   (3.2)  Les paragraphes 392.4 (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, si le surintendant a l'intention de refuser de délivrer un permis ou qu'il a l'intention d'assortir le permis de conditions sans le consentement de l'auteur de la demande.

Modification du permis

   (3.3)  Les paragraphes 392.4 (5) et (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la modification d'un permis d'expert d'assurance.

   (3)  Les paragraphes 397 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renouvellement du permis

   (4)  L'expert d'assurance qui souhaite demander le renouvellement de son permis présente une demande au surintendant de la manière qu'il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu'il exige et en acquittant les droits applicables.

Idem

   (5)  Les paragraphes 392.3 (2) et (4) à (6) et 392.4 (1), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la demande de renouvellement d'un permis d'expert d'assurance.

Révocation ou suspension du permis

   (6)  L'article 392.5 (révocation ou suspension du permis d'agent) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la révocation ou de la suspension d'un permis d'expert d'assurance.

Renonciation au permis

   (6.1)  L'article 392.7 (renonciation au permis d'agent) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la renonciation à un permis d'expert d'assurance.

   20.  (1)  Le paragraphe 399 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de permis à des sociétés en nom collectif

   (1)  Un permis autorisant à agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance peut être délivré à une société en nom collectif dans le cadre de l'article 392.4 ou 397, sauf disposition contraire du présent article ou des règlements.

   (2)  Le paragraphe 399 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Chaque membre de la société en nom collectif dépose la déclaration ou la demande, et demande par écrit» par «La demande de permis indique le nom de chaque membre de la société en nom collectif et comprend une demande pour» au début du paragraphe.

   (3)  Le paragraphe 399 (2.1) de la Loi est abrogé.

   21.  (1)  Le paragraphe 400 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de permis à des personnes morales

   (1)  Un permis autorisant à agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance peut être délivré dans le cadre de l'article 392.4 ou 397 à une personne morale, sauf disposition contraire du présent article ou des règlements.

   (2)  Les paragraphes 400 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autorisation : personne morale ou autre

   (6)  La personne morale qui est titulaire d'un permis l'autorisant à agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance et les particuliers qui sont nommés pour agir en qualité d'agent ou d'expert d'assurance pour le compte et au nom de la personne morale sont assujettis aux dispositions de la présente loi qui s'appliquent à l'égard des agents et des experts d'assurance.

Exception visant certains employés

   (7)  Malgré le paragraphe (6), les employés de la personne morale qui ne reçoivent pas de commissions et qui n'effectuent, relativement aux activités d'agent ou d'expert d'assurance, que du travail de bureau pour le compte de la personne morale peuvent exercer ces fonctions en vertu du permis de la personne morale.

   (3)  Le paragraphe 400 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «Un dirigeant nommé dans le permis» par «Le dirigeant de la personne morale» au début du paragraphe.

   22.  L'article 407.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'intention du surintendant

Intention du surintendant de refuser une demande ou de prendre une autre mesure

   407.1  (1)  Le présent article s'applique si le surintendant a l'intention de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    1.  Refuser de délivrer un permis en vertu de la présente partie.

    2.  Délivrer un permis et, sans le consentement de l'auteur de la demande, l'assortir de conditions.

    3.  Modifier un permis sans le consentement de son titulaire.

    4.  Refuser de renouveler un permis.

    5.  Renouveler un permis et, sans le consentement de l'auteur de la demande, modifier les conditions dont est assorti le permis.

    6.  Révoquer un permis sans le consentement de son titulaire.

    7.  Suspendre un permis sans le consentement de son titulaire, sauf par ordonnance provisoire autorisée en vertu de la présente partie.

    8.  Refuser d'autoriser la renonciation à un permis.

    9.  Autoriser la renonciation à un permis et, sans le consentement de son titulaire, assortir la renonciation de conditions.

Avis d'intention

   (2)  Le surintendant donne un avis écrit motivé de son intention à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis. Il l'avise également du fait qu'il peut demander que le Tribunal tienne une audience sur cette intention et l'informe de la marche à suivre pour ce faire.

Demande d'audience

   (3)  Le Tribunal tient une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la remise de l'avis prévu au paragraphe (2).

Ordonnance

   (4)  Le Tribunal peut ordonner au surintendant de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne, et il peut imposer les conditions qu'il estime appropriées dans les circonstances.

Appel

   (5)  Toute partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire.

Effet de l'appel

   (6)  L'ordonnance du Tribunal entre en vigueur dès qu'elle est rendue, mais, s'il en est appelé, le Tribunal peut y surseoir jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de façon définitive.

Absence de demande d'audience

   (7)  Le surintendant peut donner suite à son intention si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d'audience ou qu'il n'en demande pas une conformément au paragraphe (3).

Maintien de la compétence du surintendant et du Tribunal

   (8)  Si, après que le surintendant donne l'avis prévu au paragraphe (2) :

    a)  soit l'auteur d'une demande visée par l'intention retire la demande;

    b)  soit le permis visé par l'intention est suspendu ou expire,

le surintendant et le Tribunal demeurent compétents à l'égard de l'intention et peuvent prendre toute disposition et rendre toute ordonnance qu'ils auraient pu rendre relativement à l'intention, comme si la demande n'avait pas été retirée ou comme si le permis n'avait pas été suspendu ou n'avait pas expiré, et les parties peuvent interjeter appel de toute ordonnance du Tribunal.

Idem

   (9)  Le maintien de la compétence du surintendant et du Tribunal aux termes du paragraphe (8) prend fin lorsque les droits des parties sont épuisés ou expirés et que toutes les instances se rapportant à l'intention ont été menées à terme.

Disposition transitoire

   407.2  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«date de transition» Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 407.1 (tel qu'il est réédicté par l'article 22 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile).

Idem

   (2)  Si, avant la date de transition, le surintendant a donné un avis écrit à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis l'informant qu'il peut demander la tenue d'une audience par un conseil consultatif relativement à une question et qu'il n'a pas été statué sur cette question de façon définitive avant la date de transition, la présente partie, dans sa version immédiatement antérieure à la date de transition, continue de s'appliquer à l'égard de la question.

Idem

   (3)  Si, avant la date de transition, le surintendant a constitué un conseil consultatif en application du paragraphe 393 (9) relativement à une question et qu'il n'a pas été statué sur cette question de façon définitive avant la date de transition, la présente partie, dans sa version immédiatement antérieure à la date de transition, continue de s'appliquer à l'égard de la question.

   23.  Le paragraphe 448 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une personne titulaire d'un permis appartenant à la catégorie de permis mentionnée à l'alinéa 393 (2) a)» par «d'un agent titulaire d'un permis d'assurance-vie au sens de l'article 392.1» à la fin du paragraphe.

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario

   24.  La définition de «directeur» à l'article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario est abrogée.

   25.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «, du surintendant et du directeur» par «et du surintendant» à la fin du paragraphe.

   26.  (1)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par suppression de «le directeur, ou».

   (2)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, le directeur».

   (3)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : directeur des arbitrages

   (4)  Les paragraphes (1), (1.1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des personnes qui ont occupé le poste de directeur des arbitrages tel qu'il existait avant l'abrogation de l'article 6 de la Loi sur les assurances par l'article 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile ou tel qu'il peut être maintenu après cette abrogation par règlement pris en vertu de l'article 283 de la Loi sur les assurances.

   27.  (1)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, au Tribunal ou au directeur» par «ou au Tribunal» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 25 (5) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis

   28.  (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (2) à (5)» par «Sous réserve des paragraphes (2) à (6) » au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

            Loi sur les assurances

   (3)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Appels interjetés en vertu de la Loi sur les assurances : question de droit seulement

   (6)  L'appel d'une décision du Tribunal portant sur une question visée par la Loi sur les assurances n'est recevable que s'il porte sur une question de droit seulement.

   29.  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  régir les questions transitoires liées aux différends portant sur les indemnités d'accident légales au sens du paragraphe 224 (1) de la Loi sur les assurances qui découlent de l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile.

Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles

   30.  L'alinéa 6 (2) b) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  les articles 274 et 279 à 282 de la Loi sur les assurances s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

   31.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

   32.  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège du réparateur

   (1)  En l'absence de convention écrite à l'effet contraire, le réparateur a un privilège sur l'article qu'il a réparé pour un montant égal à ce qui suit, et il peut garder l'article en sa possession jusqu'au paiement :

    1.  Le montant que la personne qui a demandé la réparation a accepté de payer.

    2.  Lorsqu'aucun montant n'a été convenu, la juste valeur de la réparation, fixée conformément aux règlements applicables.

    3.  Lorsque seulement une partie de la réparation est terminée, la juste valeur de la partie terminée, fixée conformément aux règlements applicables.

   33.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilège de l'entreposeur

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l'entreposeur a un privilège sur l'article qu'il a entreposé ou entreposé et réparé, pour un montant égal à ce qui suit, et il peut garder l'article en sa possession jusqu'au paiement :

    1.  Le montant convenu pour l'entreposage ou l'entreposage et la réparation de l'article.

    2.  Lorsqu'aucun montant n'a été convenu, la juste valeur de l'entreposage ou de l'entreposage et de la réparation fixée conformément aux règlements applicables.

    3.  Lorsque seulement une partie de la réparation est terminée, la juste valeur de l'entreposage et de la partie de la réparation terminée fixée conformément aux règlements applicables.

   (2)  Les paragraphes 4 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis au propriétaire : articles

   (4)  S'il sait ou a des motifs de croire que la possession d'un article qui est grevé d'un privilège a été reçue d'une autre personne que son propriétaire ou une personne autorisée par celui-ci, l'entreposeur donne un avis écrit du privilège, dans les 60 jours qui suivent la réception de l'article, à chaque personne qui, selon ce qu'il sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de l'article ou titulaire d'un intérêt sur cet article, y compris à chaque personne qui bénéficie d'une sûreté portant sur l'article et rendue opposable par enregistrement en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières en regard du nom de la personne qui, selon ce que l'entreposeur sait ou a des motifs de croire, est propriétaire.

Avis au propriétaire : articles d'une catégorie prescrite

   (4.1)  Malgré le paragraphe (4), si l'entreposeur sait ou a des motifs de croire que la possession d'un article d'une catégorie prescrite qui est grevé d'un privilège a été reçue d'une autre personne que son propriétaire ou une personne autorisée par celui-ci, l'entreposeur donne un avis écrit du privilège, au cours de la période prescrite qui suit la réception de l'article de la catégorie prescrite :

    a)  aux personnes mentionnées au paragraphe (4);

    b)  aux autres catégories de personnes et d'entités prescrites.

Teneur de l'avis

   (5)  L'avis prévu au paragraphe (4) ou (4.1) contient :

    a)  une description de l'article qui en permette l'identification;

    b)  l'adresse du lieu d'entreposage, la date de réception de l'article et le nom de la personne l'ayant laissé;

    c)  une déclaration énonçant que l'entreposeur revendique un privilège sur l'article en vertu de la présente loi;

    d)  une déclaration indiquant comment racheter l'article;

    e)  tout autre renseignement prescrit.

Omission de donner l'avis : articles

   (6)  Si l'entreposeur ne donne pas l'avis exigé par le paragraphe (4) :

    a)  son privilège à l'encontre de la personne qu'il aurait dû aviser est limité au montant impayé exigible relativement à la période de 60 jours qui suit le jour de la réception de l'article;

    b)  il rétrocède la possession de l'article à cette personne si celle-ci établit son droit à la possession et paie le montant impayé.

Omission de donner l'avis : articles d'une catégorie prescrite

   (6.1)  Si l'entreposeur ne donne pas l'avis exigé par le paragraphe (4.1) :

    a)  son privilège à l'encontre de la personne qu'il aurait dû aviser est limité au montant impayé exigible relativement à la période prescrite pour l'application du paragraphe (4.1), à compter du jour de la réception de l'article de la catégorie prescrite;

    b)  il rétrocède la possession de l'article à cette personne si celle-ci établit son droit à la possession et paie le montant impayé.

   34.  L'article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de documents

   27.  (1)  Un document dont la présente loi exige ou permet la remise peut être :

    a)  remis en mains propres;

    b)  envoyé par courrier certifié ou recommandé ou par messager port payé au destinataire prévu :

           (i)  à son domicile élu, s'il en a un,

          (ii)  à sa dernière adresse postale connue, selon les registres de l'expéditeur, en l'absence de domicile élu,

         (iii)  à sa dernière adresse indiquée dans une revendication de privilège ou un état de modification enregistré en vertu de la présente loi, ou dans un état de financement ou un état de modification du financement enregistré en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières;

    c)  remis selon tout autre mode prescrit.

Personne ou entité prescrite

   (2)  Malgré les sous-alinéas (1) b) (i) à (iii), un document visé au paragraphe (1) qui est envoyé par courrier certifié ou recommandé ou par messager port payé à une personne ou une entité d'une catégorie prescrite doit être envoyé à un endroit prescrit.

Réception présumée du document

   (3)  Un document visé au paragraphe (1) est réputé avoir été remis :

    a)  en cas d'envoi par courrier certifié ou recommandé, le premier en date des jours suivants :

           (i)  le jour de sa réception effective par le destinataire prévu,

          (ii)  le dixième jour qui suit son envoi;

    b)  en cas de remise selon un mode prescrit, le jour prescrit.

   35.  Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l'alinéa 4 (1) b)» par «Sous réserve des règlements applicables pris en vertu de l'alinéa 32 (1) a)» au début du paragraphe.

   36.  L'article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

   32.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir la fixation de la «juste valeur» pour l'application de ce qui suit :

           (i)  la juste valeur de la réparation ou d'une partie de la réparation visée aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 3 (1),

          (ii)  la juste valeur de l'entreposage ou de l'entreposage et de la réparation ou d'une partie de la réparation visée aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 4 (1);

    b)  préciser les genres de cautionnements qui peuvent être déposés au tribunal en vertu de l'article 24;

    c)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit.

Idem

   (2)  Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1) a) peut prévoir que la «juste valeur» est fixée conformément aux règlements municipaux applicables.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   37.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   38.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les assurances, la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario, la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles et la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. En voici les points saillants.

Règlement des différends (indemnités d'accident légales)

Le projet de loi modifie la Loi sur les assurances pour changer le mode de règlement des différends portant sur les indemnités d'accident légales.

Actuellement, ces différends sont tranchés par le directeur des arbitrages nommé en application de l'article 6 et par les arbitres et les médiateurs visés aux articles 8 et 9. La procédure de règlement de ces différends est actuellement prévue aux articles 279 à 288.

Les nouveaux articles 279 à 283 remplacent les articles 279 à 288. L'article 280 prévoit que les différends sont tranchés par le Tribunal d'appel en matière de permis sous le régime de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis. La protection des indemnités après le règlement d'un différend, actuellement prévue à l'article 287, est maintenue au nouvel article 281. Le nouvel article 282 habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à établir une cotisation à l'égard des assureurs pour les frais du Tribunal d'appel en matière de permis liés à ces différends. Ce pouvoir est analogue au pouvoir d'établir des cotisations prévu à l'article 25 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. Le nouvel article 283 autorise la prise de règlements qui prévoient diverses questions transitoires.

Des modifications corrélatives et autres liées à ces changements sont apportées à d'autres dispositions de la Loi sur les assurances et à la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario, à la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles et à la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis. Les modifications apportées à cette dernière loi prévoient un droit d'appel des décisions du Tribunal devant la Cour divisionnaire.

Intérêts antérieurs au jugement (polices de responsabilité automobile)

Actuellement, le paragraphe 258.3 (1) de la Loi sur les assurances exige l'accomplissement des démarches précisées relativement aux instances découlant de l'usage ou de la conduite d'une automobile. Il faut notamment que le demandeur donne un avis au défendeur dans le délai précisé après l'incident. Le paragraphe 258.3 (8) indique actuellement qu'il ne peut pas être accordé d'intérêts antérieurs au jugement aux termes de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour la période antérieure à la remise de l'avis. Le nouveau paragraphe 258.3 (8.1) prévoit que le paragraphe 128 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui régit le taux d'intérêt à appliquer, ne s'applique pas à l'égard des intérêts antérieurs au jugement.

Permis de fournisseur de services (indemnités d'accident légales)

Dans sa forme actuelle, l'article 288.2 de la Loi sur les assurances prévoit qu'il n'est pas permis à l'assureur de faire un paiement au titre de frais désignés directement à une personne ou à une entité qui n'est pas titulaire d'un permis de fournisseur de services. Le nouveau paragraphe 288.2 (1.1) précise que cette restriction s'applique à l'égard des paiements faits à des personnes ou entités, indépendamment du fait qu'un membre d'une profession de la santé réglementée, un travailleur social ou un technicien en travail social en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, seul ou avec d'autres, ou qu'elles fournissent ou non les services d'une telle personne.

Actuellement, l'article 288.5 de la Loi régit la délivrance des permis de fournisseur de services. Le nouveau paragraphe 288.5 (9) prévoit qu'un permis prend effet le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 288.2 (1) (restrictions relatives aux paiements au titre de frais désignés) si l'auteur de la demande satisfait au plus tard à la date limite prescrite aux exigences relatives aux demandes de permis prévues au paragraphe 288.5 (1). Le nouveau paragraphe 288.5 (10) prévoit que le permis ne prend pas effet le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 288.2 (1) si l'auteur de la demande ne satisfait pas à ces exigences au plus tard à la date limite.

Délivrance de permis aux agents et experts d'assurances

La partie XIV de la Loi sur les assurances (Agents, courtiers et experts d'assurances) est modifiée en ce qui concerne la délivrance de permis aux agents et aux experts.

Les nouveaux articles 392.1 à 392.8 régissent les permis d'agent. L'article 392.2 énonce les catégories de permis offertes aux agents d'assurances et régit les activités autorisées par chaque catégorie. Les articles 392.3 à 392.7 régissent les demandes de permis d'agent et autorisent le surintendant à délivrer ou à refuser de délivrer un permis. Ces articles prévoient également le renouvellement, la révocation ou la suspension du permis d'agent par le surintendant, ainsi que la renonciation au permis. L'article 392.8 énonce les pouvoirs réglementaires connexes.

Les paragraphes 393 (1) à (13.1) de la Loi, lesquels régissent les permis d'agent et prévoient leur délivrance, leur renouvellement, leur révocation et leur suspension, sont abrogés. Les dispositions actuelles autorisent le surintendant à constituer un conseil consultatif chargé de tenir une audience et de lui faire des recommandations à l'égard d'une demande de permis. Ce processus est remplacé.

Des modifications sont également apportées à l'article 397 de la Loi, lequel régit la délivrance des permis d'expert. Ces modifications prévoient que certaines parties des articles 392.2 à 392.7 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la délivrance, du renouvellement, de la révocation et de la suspension des permis ainsi qu'à la renonciation à ceux-ci.

Tel qu'il est réédicté, l'article 407.1 de la Loi exige que le surintendant avise l'auteur d'une demande de permis ou le titulaire d'un permis de son intention de refuser la demande de permis, de refuser de renouveler le permis, de révoquer ou suspendre le permis sans le consentement de son titulaire ou de prendre d'autres mesures précisées. Selon ce même article, l'auteur de la demande de permis ou le titulaire du permis a l'occasion de demander la tenue d'une audience sur la question par le Tribunal des services financiers. Un appel devant la Cour divisionnaire est prévu.

Des modifications corrélatives sont apportées à la partie XIV et aux paragraphes 121 (1) et 448 (1.1) de la Loi.

Privilège des réparateurs et des entreposeurs

Des modifications apportées aux paragraphes 3 (1) et 4 (1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs prévoient que la juste valeur de la réparation et de l'entreposage est fixée conformément aux règlements applicables pris en vertu de la Loi.

D'autres modifications apportées à la Loi se rapportent à l'obligation, pour l'entreposeur en possession d'un article grevé d'un privilège, d'aviser le propriétaire de l'article et certaines personnes de l'existence du privilège s'il sait ou a des motifs de croire que l'article qui est grevé d'un privilège a été reçu d'une autre personne que son propriétaire ou une personne autorisée par celui-ci.

Par suite de ces modifications, l'exigence figurant au paragraphe 4 (4) de la Loi, selon laquelle un avis doit être donné à d'autres personnes lorsque l'article est un véhicule, est abrogée.

Le nouveau paragraphe 4 (4.1) de la Loi prévoit que lorsque l'article fait partie d'une catégorie prescrite par les règlements, outre le propriétaire et certaines personnes, l'avis doit être donné aux autres catégories de personnes et d'entités prescrites. L'entreposeur doit donner l'avis dans un délai prescrit suivant la réception de l'article. Le nouveau paragraphe 4 (6.1) de la Loi prévoit que si l'entreposeur ne donne pas l'avis exigé, son privilège est limité au montant impayé exigible relativement à la période prescrite, à compter du jour de la réception de l'article.

Des modifications additionnelles apportées à l'article 27 de la Loi permettent que les documents visés par la Loi soient signifiés selon tout mode prescrit.

À l'heure actuelle, le paragraphe 28 (3) de la Loi prévoit que le créancier privilégié n'a pas droit à un privilège sur l'intérêt relatif au montant exigible à l'égard d'un article, sauf disposition contraire de la Loi. Cette disposition est modifiée pour prévoir que le créancier privilégié n'a pas droit à un privilège sur l'intérêt relatif au montant exigible à l'égard d'un article, sauf disposition contraire des règlements applicables.

Des dispositions habilitantes correspondantes relatives à ces modifications sont ajoutées à l'article 32 de la Loi.