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[40] Projet de loi 158 Original (PDF)

Projet de loi 158 2014

Loi visant à promouvoir la création d'emplois en Ontario

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2014 sur la maîtrise des dépenses publiques

Annexe 2

Loi de 2014 sur la hausse de l'emploi grâce à l'énergie abordable

Annexe 3

Loi de 2014 sur la création d'emplois par la réduction des impôts

Annexe 4

Loi de 2014 sur l'élimination des tracasseries administratives pour soutenir les entreprises

Annexe 5

Loi de 2014 sur le renforcement des métiers qualifiés

Annexe 6

Loi de 2014 sur la constitution de la meilleure main-d'oeuvre

Annexe 7

Loi de 2014 sur l'abolition de l'Ordre des métiers

Annexe 8

Loi de 2014 sur la hausse de l'emploi grâce au libre-échange

Annexe 9

Loi de 2014 visant à axer l'immigration sur la croissance

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois.

 

annexe 1
Loi de 2014 sur la maîtrise des dépenses publiques

Préambule

Depuis 2003, les dépenses annuelles de la Province de l'Ontario ont augmenté à un rythme bien supérieur au taux de l'inflation et de la croissance démographique, ce qui se traduit par des niveaux de déficit annuel et de dette accumulée très préoccupants. À défaut de mesures d'urgence permettant de remettre la Province sur la voie de la viabilité d'ici l'exercice 2017-2018, le déficit annuel devrait atteindre le chiffre vertigineux de 30,2 milliards de dollars et la dette accumulée, celui de 411,4 milliards de dollars.

Les seuls intérêts de la dette représenteront une part encore plus importante des dépenses de programmes de la Province, alors que celles-ci devraient plutôt être axées sur les services de base tels que les soins de santé, l'éducation, l'infrastructure et la justice. Si l'on veut que l'Ontario soit concurrentiel à l'échelle mondiale et attire les investissements, il faut absolument que le gouvernement maîtrise ses dépenses, équilibre son budget et réduise son endettement, qui ne cesse d'augmenter.

Le gouvernement doit également montrer l'exemple. Depuis 2010, le gouvernement en place consulte pleinement ses employés et les agents négociateurs qui les représentent et sollicite leurs suggestions sur la façon de réduire le déficit annuel et la dette accumulée. Les plans financiers de la Province, tels qu'ils figurent dans ses budgets et d'autres documents, ont mis en évidence, publiquement et de façon répétée, la nécessité de freiner les coûts liés à la rémunération des ressources humaines dans le secteur public. Ces coûts représentent en effet plus de la moitié de l'ensemble des dépenses de programmes.

Jusqu'à maintenant, d'après les chiffres du ministère du Travail, la Province a été incapable d'atteindre une croissance zéro des coûts liés à la rémunération des ressources humaines dans le secteur public. Par exemple, le projet de loi 115, émanant du gouvernement, a été édicté le 11 septembre 2012 comme Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves, mais il a été abrogé le 23 janvier 2013. Cette loi aurait imposé un gel de salaire de deux ans aux conseils, aux employés des conseils et aux agents négociateurs d'employés du secteur de l'éducation. Pour la plupart des employés, ce gel devait commencer le 1er septembre 2012. Le projet de loi 5 (Loi de 2013 sur le gel global de la rémunération dans le secteur public), émanant d'un député, a été présenté le 25 février 2013 mais il n'a pas été édicté. Par conséquent, au rythme actuel, il est peu probable que la Province parvienne au changement structurel des dépenses qui est pourtant indispensable à l'équilibre du budget d'ici l'exercice 2017-2018.

Pour y arriver, et pour mieux tenir compte de l'actuelle capacité du secteur privé de payer ses employés, le gouvernement doit imposer un gel global d'au moins deux ans sur l'ensemble des salaires et rémunérations versés aux employés du secteur public.

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«échelle salariale» Échelle de taux de salaire. («pay range»)

«employé», «employeur» et «secteur public» S'entendent au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («employee», «employer», «public sector»)

«régime de rémunération» Dispositions, quel qu'en soit le mode de création, portant sur le calcul et l'administration de la rémunération d'une personne. («compensation plan»)

«rémunération» Tous les paiements, avantages et avantages accessoires versés ou accordés, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. S'entend en outre de paiements discrétionnaires. («compensation»)

«taux de salaire» Taux de rémunération ou, en l'absence d'un tel taux, tout montant fixe ou vérifiable de rémunération. («rate of pay»)

Observation de la présente loi

   2.  L'employeur observe la présente loi à l'égard de ses employés.

Gel des salaires

   3.  (1)  Le taux de salaire d'un employé occupant un poste dans le secteur public ne doit pas être augmenté avant le deuxième anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale, sauf dans la mesure permise par le paragraphe (3).

Échelle salariale

   (2)  Le plafond et les échelons de l'échelle salariale, s'il y en a une, d'un employé occupant un poste dans le secteur public ne doivent pas être augmentés avant le deuxième anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Augmentation du salaire minimum

   (3)  Le taux de salaire d'un employé occupant un poste dans le secteur public peut être augmenté pour correspondre au salaire minimum fixé en application de la partie IX de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'il lui devient inférieur.

Gel des avantages

   4.  (1)  Les avantages, avantages accessoires ou paiements accordés dans le cadre du régime de rémunération qui existait le jour où la présente loi reçoit la sanction royale à un employé occupant un poste dans le secteur public ne doivent pas être augmentés avant le deuxième anniversaire de ce jour.

Idem : autres avantages

   (2)  Malgré le paragraphe (1), aucun avantage, avantage accessoire ou paiement ne doit être accordé à un employé occupant un poste dans le secteur public afin de tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants relatifs à l'employé, même s'il est autorisé dans le cadre du régime de rémunération qui existe le jour où la présente loi reçoit la sanction royale :

    1.  Les états de service dans l'emploi.

    2.  L'évaluation du rendement.

    3.  La réussite à un programme ou à un cours de formation professionnelle ou technique.

Aucun avantage nouveau ou supplémentaire

   (3)  Aucun avantage, avantage accessoire ou paiement nouveau ou supplémentaire, par rapport à ceux autorisés dans le cadre du régime de rémunération qui existe le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, ne doit être accordé dans le cadre d'un régime de rémunération à un employé occupant un poste dans le secteur public avant le deuxième anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Paiement excédentaire

   5.  La rémunération versée à un employé du secteur public en contravention à l'article 3 ou 4 constitue une créance de l'employeur, que ce dernier peut recouvrer au moyen de tout recours ou de toute procédure dont il peut se prévaloir en droit, notamment en la déduisant de la rémunération due à l'employé, mais non encore versée.

Incompatibilité avec la présente loi

   6.  (1)  La présente loi l'emporte sur toute disposition d'un régime de rémunération. En cas d'incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l'incompatibilité.

Idem : autres lois et règlements

   (2)  La présente loi l'emporte sur toute autre loi et sur tout règlement, règlement administratif ou autre texte réglementaire.

Exception

   (3)  Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par le Code des droits de la personne, la Loi sur l'équité salariale ou l'article 42 ou 44 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Idem

   (4)  Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à empêcher l'application du régime d'assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail au particulier auquel ce régime ne s'applique pas le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Rapports des employeurs sur l'observation de la Loi

   7.  (1)  Les employeurs présentent au ministre chargé de l'application de la présente loi les rapports prescrits concernant leur observation de la présente loi.

Présentation des rapports

   (2)  Les rapports sont présentés sous la forme et de la manière prescrites, dans le délai prescrit.

Contenu des rapports

   (3)  Les rapports comprennent une déclaration attestant de l'observation ou non de la présente loi par l'employeur qui est signée par son plus haut dirigeant.

Règlements

   8.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir le mode d'évaluation des taux de salaire, des échelles salariales et des avantages, avantages accessoires et paiements accordés dans le cadre d'un régime de rémunération;

    b)  préciser tout ce qui est mentionné comme étant prescrit dans la présente loi.

Entrée en vigueur

   9.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur la maîtrise des dépenses publiques.

 

annexe 2
Loi de 2014 sur la hausse de l'emploi grâce à l'énergie abordable

Loi de 1998 sur l'électricité

   1.  (1)  L'alinéa 25.32 (2) b) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par suppression de «ou de l'article 25.35» à la fin de l'alinéa.

   (2)  La disposition 3 du paragraphe 25.32 (6) de la Loi est modifiée par suppression de «ou à l'article 25.35».

   2.  L'article 25.35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programme de tarifs de rachat garantis

   25.35  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«programme de tarifs de rachats garantis» S'entend du programme prévu au présent article, dans sa version antérieure à sa réédiction par l'article 2 de l'annexe 2 de la Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois. («feed-in tariff program»)

«source d'énergie renouvelable abondante» S'entend au sens prescrit par règlement. («large-scale renewable energy source»)

Réexamen des contrats

   (2)  Si l'OEO a conclu un contrat d'acquisition d'énergie provenant d'une source d'énergie renouvelable abondante dans le cadre du programme de tarifs de rachats garantis et que, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, la source d'énergie renouvelable n'a pas encore été raccordée au réseau dirigé par la SIERE, nul ne doit raccorder cette source au réseau sauf si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  le ministre a consulté la municipalité dans laquelle la source d'énergie renouvelable est ou serait située au sujet de l'impact de celle-ci sur la municipalité;

    b)  après avoir consulté la municipalité, le ministre a avisé par écrit toutes les parties au contrat que la source d'énergie renouvelable peut être raccordée au réseau dirigé par la SIERE.

Conditions ou restrictions

   (3)  Le ministre peut imposer des conditions et des restrictions lorsqu'il autorise un raccordement en application de l'alinéa (2) b).

Pouvoir du ministre d'interdire le raccordement au réseau

   (4)  Après avoir consulté une municipalité en application de l'alinéa (2) a), le ministre peut décider d'interdire le raccordement de la source d'énergie renouvelable au réseau dirigé par la SIERE, auquel cas il avise toutes les parties au contrat de sa décision.

Champ d'application

   (5)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la source d'énergie renouvelable qui n'est pas située dans une municipalité.

   3.  Le paragraphe 114 (1.3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

     i)  prescrire le sens de «source d'énergie renouvelable abondante» pour l'application de l'article 25.35.

Loi sur la protection de l'environnement

   4.  La partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Disposition transitoire

   47.8  S'il n'est pas l'autorité désignée mentionnée au paragraphe 47.1.1 (1), tel qu'il est édicté par le paragraphe 5 (1) de l'annexe 2 de la Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois, à l'égard d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable, le directeur ne doit pas délivrer ni renouveler l'autorisation à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent article.

   5.  (1)  La partie V.0.1 (articles 47.1 à 47.8) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 4, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE V.0.1
ÉNERGIE RENOUVELABLE

Définitions

   47.1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«autorité désignée» La personne ou l'entité mentionnée au paragraphe 47.1.1 (1). («designated authority»)

«environnement» S'entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («environment»)

«grande installation éolienne» S'entend au sens prescrit par règlement. («large-scale wind facility»)

«grande installation solaire» S'entend au sens prescrit par règlement. («large-scale solar facility»)

Autorité désignée

   47.1.1  (1)  Pour l'application de la présente partie, l'autorité désignée à l'égard d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable est la suivante :

    1.  Si l'autorisation porte sur un projet d'énergie renouvelable qui serait situé dans une municipalité à palier unique et qui concerne une grande installation éolienne ou une grande installation solaire, cette municipalité.

    2.  Si l'autorisation porte sur un projet d'énergie renouvelable qui serait situé dans une municipalité de palier inférieur et qui concerne une grande installation éolienne ou une grande installation solaire, cette municipalité.

    3.  Dans les autres cas, le directeur.

Délégation des pouvoirs de la municipalité

   (2)  Une municipalité peut déléguer les pouvoirs, fonctions et responsabilités que lui attribue la présente partie au comité de dérogation créé en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Idem : conditions et restrictions

   (3)  Une municipalité peut imposer des conditions et des restrictions qui régissent l'exercice des pouvoirs, fonctions ou responsabilités délégués.

Objet

   47.2  (1)  La présente partie a pour objet d'assurer la protection et la conservation de l'environnement.

Application du par. 3 (1)

   (2)  Le paragraphe 3 (1) ne s'applique pas à la présente partie.

Autorisation de projet d'énergie renouvelable

   47.3  (1)  Sauf en vertu d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable délivrée par l'autorité désignée et conformément à cette autorisation, nul ne doit entreprendre un projet d'énergie renouvelable si cela suppose l'exercice de l'une ou l'autre des activités suivantes :

    1.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), le paragraphe 9 (1) de la présente loi exigerait une autorisation environnementale.

    2.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), le paragraphe 27 (1) de la présente loi exigerait une autorisation environnementale.

    3.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), le paragraphe 34 (3) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario exigerait un permis.

    4.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), l'article 36 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario exigerait un permis de construction de puits.

    5.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), le paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario exigerait une autorisation environnementale.

    6.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), une disposition prescrite par règlement exigerait une autorisation, un permis ou un autre acte.

    7.  Toute autre activité prescrite par les règlements.

Non-application de certaines dispositions

   (2)  Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à quiconque entreprend un projet d'énergie renouvelable :

    1.  Le paragraphe 9 (1) de la présente loi.

    2.  Le paragraphe 27 (1) de la présente loi.

    3.  Le paragraphe 34 (3) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    4.  L'article 36 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    5.  Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

    6.  Les dispositions prescrites par règlement pour l'application de la disposition 6 du paragraphe (1).

Demande

   47.4  (1)  Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable est préparée conformément aux règlements municipaux ou aux règlements et présentée à l'autorité désignée.

L'autorité désignée peut exiger des renseignements

   (2)  L'autorité désignée peut exiger que l'auteur d'une demande visée au paragraphe (1) présente des plans, devis descriptifs, rapports d'ingénieur ou autres renseignements et qu'il procède à des épreuves ou expériences en ce qui a trait au projet d'énergie renouvelable et présente un rapport à leur sujet.

Pouvoirs de l'autorité désignée

   47.5  (1)  Après examen d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable, l'autorité désignée peut, si elle l'estime dans l'intérêt public :

    a)  soit délivrer ou renouveler l'autorisation;

    b)  soit refuser de délivrer ou de renouveler l'autorisation.

Conditions

   (2)  Lorsqu'elle délivre ou renouvelle une autorisation de projet d'énergie renouvelable, l'autorité désignée peut assortir celle-ci de conditions si elle l'estime dans l'intérêt public.

Autres pouvoirs

   (3)  Si elle l'estime dans l'intérêt public, l'autorité désignée peut, sur demande ou de sa propre initiative :

    a)  soit modifier les conditions d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable après sa délivrance;

    b)  soit assortir de nouvelles conditions une autorisation de projet d'énergie renouvelable;

    c)  soit suspendre ou révoquer une autorisation de projet d'énergie renouvelable.

Idem

   (4)  L'autorisation de projet d'énergie renouvelable est assujettie à toute condition prescrite par règlement municipal ou règlement.

Transferts d'eau : bassins des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, du fleuve Nelson et de la baie d'Hudson

   47.6  L'autorisation de projet d'énergie renouvelable ne doit pas autoriser des prélèvements d'eau contraires au paragraphe 34.3 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.

Politiques : autorisations de projet d'énergie renouvelable

   47.7  (1)  Le ministre peut, par écrit, communiquer, modifier ou révoquer des politiques relatives à des autorisations de projet d'énergie renouvelable.

Idem

   (2)  Une politique ou la modification ou la révocation d'une politique prend effet le dernier en date des jours suivants :

    1.  Le jour où avis en est donné dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

    2.  La date d'effet qui y est précisée.

Idem : décisions du directeur

   (3)  Sous réserve du paragraphe 145.2.2 (1), toute décision prise par le directeur en application de la présente loi à l'égard d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable doit être compatible avec les politiques communiquées en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date de la décision.

Idem : décisions de la municipalité

   (4)  Sous réserve du paragraphe 145.2.2 (2), lorsqu'elle prend une décision en application de la présente loi à l'égard d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable, une municipalité doit tenir compte des politiques communiquées en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date de la décision.

Règlements municipaux

   47.8  (1)  Une municipalité à palier unique ou une municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal relatif à la présente partie :

    a)  prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des autorisations de projet d'énergie renouvelable, et prescrire les conditions de leur délivrance, renouvellement, suspension et révocation;

    b)  régir l'inclusion de conditions dans les autorisations de projet d'énergie renouvelable;

    c)  régir la préparation et la présentation des demandes de délivrance, de renouvellement ou de révocation d'autorisations de projet d'énergie renouvelable, des demandes de modification des conditions y figurant ou des demandes visant à les assortir de conditions;

    d)  régir les conditions d'admissibilité en ce qui concerne les demandes de délivrance, de renouvellement ou de révocation d'autorisations de projet d'énergie renouvelable, les demandes de modification des conditions y figurant ou les demandes visant à les assortir de conditions, y compris les consultations exigées;

    e)  régir les installations de production d'énergie renouvelable en ce qui a trait aux points suivants :

           (i)  la planification, la conception, le choix de l'emplacement, les zones tampons, la consultation et les avis, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, l'exploitation, le maintien en service, la surveillance, la tenue des dossiers, la remise de rapports à la municipalité et l'amélioration,

          (ii)  l'abandon de l'exploitation ou la cessation du fonctionnement d'usines, d'ouvrages, d'équipements, d'appareils, de mécanismes ou d'autres choses à de telles installations,

         (iii)  la désaffectation de telles installations;

     f)  régir l'emplacement des installations de production d'énergie renouvelable, y compris interdire ou réglementer la construction, l'installation, l'utilisation, l'exploitation ou la modification de telles installations dans certaines parties de la municipalité;

    g)  interdire le transfert d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable ou prescrire les conditions d'un tel transfert, notamment exiger le consentement écrit de la municipalité.

Idem : caractère inopérant des règlements traitant du même sujet

   (2)  Si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l'article 175.1 ou 176 traitent du même sujet, les dispositions du règlement qui traitent de ce sujet sont inopérantes.

   (2)  La disposition 3 du paragraphe 47.3 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Une activité pour laquelle, en l'absence du paragraphe (2), le paragraphe 34 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario exigerait un permis si l'activité ne comportait pas de transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi.

   (3)  La disposition 3 du paragraphe 47.3 (2) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, si la personne qui entreprend le projet d'énergie renouvelable ne procède pas à un prélèvement d'eau comportant un transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi.

   6.  La partie XIII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Application de la partie aux autorisations de projet d'énergie renouvelable

   137.  (1)  La présente partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une décision prise par une municipalité dans le cadre de la partie V.0.1 et, à cette fin :

    a)  la mention du directeur vaut mention de la municipalité;

    b)  la mention du Tribunal vaut mention de la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Exception

   (2)  Le paragraphe 145.2.2 (1) ne s'applique pas à une décision prise par une municipalité dans le cadre de la partie V.0.1.

   7.  L'article 145.2.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prise en considération des politiques

   (2)  Lorsqu'elle rend une décision ou une ordonnance en vertu de la présente partie à l'égard d'une autorisation de projet d'énergie renouvelable, la Commission des affaires municipales de l'Ontario doit tenir compte des politiques communiquées par le ministre en vertu de l'article 47.7 qui sont en vigueur à la date de la décision de la municipalité.

   8.  Le paragraphe 176 (4.1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    g)  prescrire le sens de «grande installation éolienne» et «grande installation solaire» pour l'application de l'article 47.1;

   h)  prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des articles 5 à 8 de l'annexe 2 de la Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois.

Loi de 2009 sur l'énergie verte et l'économie verte

   9.  (1)  Le paragraphe 4 (2) de l'annexe G de la Loi de 2009 sur l'énergie verte et l'économie verte est abrogé.

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique que si le paragraphe 4 (2) de l'annexe G de la Loi n'est pas encore en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la présente annexe.

   (3)  Le paragraphe 4 (3) de l'annexe G de la Loi est abrogé.

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique que si le paragraphe 4 (3) de l'annexe G de la Loi n'est pas encore en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de la présente annexe.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   10.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Le paragraphe 5 (1) et les articles 6, 7, 8 et 9 entrent en vigueur six mois après le jour où la Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois reçoit la sanction royale.

Idem

   (3)  Les paragraphes 5 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date des jours suivants :

    1.  Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 (1).

    2.  Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (8) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l'Ontario.

Titre abrégé

   11.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur la hausse de l'emploi grâce à l'énergie abordable.

 

annexe 3
Loi de 2014 sur la création d'emplois par la réduction des impôts

   1.  (1)  L'alinéa 29 (2) c) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «après le 30 juin 2011» par «après le 30 juin 2011, mais avant le 1er juillet 2014,».

   (2)  Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    d)  11 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2014, mais avant le 1er juillet 2015, et le nombre total de jours compris dans l'année;

    e)  10 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2015 et le nombre total de jours compris dans l'année.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur la création d'emplois par la réduction des impôts.

 

annexe 4
Loi de 2014 sur l'élimination des tracasseries administratives pour soutenir les entreprises

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«autorité réglementaire» Relativement à un règlement pris en vertu d'une loi, la personne ou l'organisme, y compris le lieutenant-gouverneur en conseil, qui est autorisé à prendre le règlement. («regulation-maker»)

«règlement» S'entend au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation. («regulation»)

«règlement codifié» Règlement qui constitue un texte législatif codifié et qui est publié sur le site Web Lois-en-ligne. («consolidated regulation»)

«secteur public» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («public sector»)

«texte législatif codifié» et «site Web Lois-en-ligne» S'entendent au sens de la Loi de 2006 sur la législation. («consolidated law», «e-Laws website»)

Examen des règlements

   2.  (1)  Dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard à chaque anniversaire de cette date, le ministre chargé de l'application d'une disposition d'une loi en vertu de laquelle sont pris chacun des règlements codifiés publiés sur le site Web Lois-en-ligne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou à l'anniversaire de cette date, selon le cas, examine le règlement pour déterminer s'il est possible de l'abroger ou de le raccourcir.

Contenu de l'examen

   (2)  Pour déterminer s'il est possible d'abroger ou de raccourcir un règlement codifié, le ministre qui est tenu d'effectuer l'examen répond aux questions suivantes :

    1.  Le règlement est-il nécessaire pour réaliser l'objectif d'intérêt public énoncé dans la loi en vertu de laquelle il est pris?

    2.  Le gouvernement a-t-il déterminé le fardeau réglementaire que le règlement impose à des personnes ou à des organismes?

    3.  Le gouvernement a-t-il déterminé le temps que les personnes et les organismes auxquels le règlement impose un fardeau réglementaire devraient consacrer et les frais qu'ils devraient engager pour assumer ce fardeau?

    4.  Le gouvernement a-t-il évalué l'effet que le règlement pourrait avoir, selon toute attente raisonnable, sur l'économie et la compétitivité économique de l'Ontario, par opposition à d'autres territoires qui sont en concurrence économique avec l'Ontario?

    5.  Le règlement évite-t-il, dans toute la mesure du possible, tout chevauchement avec les exigences imposées par d'autres textes législatifs de l'Ontario ou par d'autres paliers de gouvernement?

Copie de l'examen

   (3)  Après avoir examiné un règlement codifié, le ministre remet au lieutenant-gouverneur en conseil une copie écrite des réponses aux questions énumérées au paragraphe (2), des raisons qui ont motivé ses réponses et de sa détermination de la possibilité ou non d'abroger ou de raccourcir le règlement.

Réponse du lieutenant-gouverneur en conseil

   3.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe comme objectif de réduire la taille de la base de données des règlements codifiés qui sont publiés sur le site Web Lois-en-ligne :

    a)  d'un tiers par rapport à la taille de la base de données à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, au plus tard le troisième anniversaire de cette date;

    b)  du pourcentage supplémentaire qu'il précise par rapport à la taille de la base de données à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, dans le délai qu'il fixe à chaque anniversaire de cette date après le troisième anniversaire.

Exigence imposée aux ministres

   (2)  Dans un effort pour atteindre l'objectif visé au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil, une fois qu'il a reçu la documentation visée au paragraphe 2 (3) qui porte sur la dernière période annuelle d'examen visée au paragraphe 2 (1), exige de chaque ministre qu'il prenne toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les autorités réglementaires des règlements codifiés pris en vertu d'une disposition d'une loi dont l'application lui est confiée réduisent la taille de la base de données de ces règlements d'un  pourcentage précisé, et ce, avant la fin de la prochaine période annuelle d'examen.

Facteur à prendre en considération

   (3)  Lorsqu'il impose une exigence en application du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de la détermination faite par le ministre quant à la possibilité ou non d'abroger ou de raccourcir des règlements codifiés.

Recommandation du ministre

   (4)  Afin de se conformer à l'exigence qui lui est imposée en application du paragraphe (2), tout ministre qui a indiqué au lieutenant-gouverneur en conseil, en application du paragraphe 2 (3), qu'il était possible d'abroger ou de raccourcir un règlement codifié recommande que l'autorité réglementaire du règlement prenne le règlement d'abrogation ou modificatif nécessaire. Il prend ensuite toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte qu'elle le fasse.

Détermination de la conformité du ministre

   4.  (1)  Au plus tard à la fin de chaque période annuelle d'examen visée au paragraphe 2 (1), le lieutenant-gouverneur en conseil détermine si chaque ministre s'est, à ce moment-là, conformé à l'article 2 et, dans l'année de la période d'examen, aux exigences que les paragraphes 3 (2) et (4) lui imposent, dans les cas où le paragraphe 3 (2) exigeait du lieutenant-gouverneur en conseil qu'il impose une exigence au ministre pour cette année-là.

Réduction de traitement des ministres

   (2)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil détermine qu'un ministre ne s'est pas conformé à l'article 2 avant la fin d'une période annuelle d'examen ou, dans l'année d'une période d'examen, aux exigences que les paragraphes 3 (2) et (4) lui imposent, le cas échéant, le traitement payable au ministre en application de l'article 3 de la Loi sur le Conseil exécutif est réduit de 25 % pendant l'année de la période d'examen.

Règlements

   5.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par ses règlements.

Entrée en vigueur

   6.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur l'élimination des tracasseries administratives pour soutenir les entreprises.

 

annexe 5
Loi de 2014 sur le renforcement des métiers qualifiés

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Application

4.

Directeur de l'apprentissage

5.

Comités sectoriels

Contrats d'apprentissage

6.

Enregistrement des contrats d'apprentissage

7.

Suspension ou révocation

Attestation de réussite

8.

Attestation de réussite

Certificats et permissions intérimaires

9.

Certificats

10.

Permissions intérimaires

11.

Suspension, révocation et refus de renouvellement

Ensembles restreints de compétences

12.

Ensembles restreints de compétences

13.

Emploi

Dispositions diverses

14.

Grèves et lock-out

15.

Avis

16.

Inspections

17.

Infractions

18.

Droits

19.

Règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

20.

Entrée en vigueur

21.

Titre abrégé

______________

Dispositions générales

Objet

   1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

    a)  soutenir et réglementer l'acquisition de compétences pour les métiers et les autres professions au moyen de programmes d'apprentissage en milieu de travail menant à l'obtention d'un certificat officiel;

    b)  promouvoir une formation de qualité pour les métiers et les autres professions;

    c)  par les moyens énoncés aux alinéas a) et b), offrir davantage de possibilités aux travailleurs de la province, accroître la compétitivité des entreprises ontariennes et garantir la protection du public et des travailleurs.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«apprenti» Particulier qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, dans le cadre d'un programme d'apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences. («apprentice»)

«certificat» Certificat ou certificat de qualification professionnelle délivré en vertu du paragraphe 9 (1). («certificate»)

«certificat de qualification professionnelle» Certificat de qualification professionnelle pour un métier ou une autre profession délivré en vertu de l'alinéa 9 (1) a), à l'exclusion d'un certificat pour un ensemble de compétences délivré en vertu de l'alinéa 9 (1) b). («certificate of qualification»)

«contrat d'apprentissage enregistré» Contrat enregistré en vertu de la présente loi aux termes duquel un particulier recevra, dans le cadre d'un programme d'apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences. («registered training agreement»)

«directeur» Le directeur de l'apprentissage. («Director»)

«ensemble de compétences» Une ou plusieurs compétences. («skill set»)

«ensemble restreint de compétences» Ensemble de compétences que les règlements désignent comme restreint. («restricted skill set»)

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«parrain» Personne qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré aux termes duquel elle doit veiller à ce qu'un particulier reçoive, dans le cadre d'un programme d'apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences. («sponsor»)

«permission intérimaire» Permission intérimaire accordée en vertu de l'article 10. («letter of permission»)

«personne» Particulier, personne morale, société en nom collectif ou en commandite, entreprise individuelle, association ou autre organisation ou entité. («person»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Application

   3.  La présente loi ne s'applique pas aux métiers auxquels s'applique la Loi de 2014 sur la constitution de la meilleure main-d'oeuvre.

Directeur de l'apprentissage

   4.  (1)  Est nommé un directeur de l'apprentissage aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Fonctions

   (2)  Les fonctions du directeur sont les suivantes :

    1.  Approuver les programmes d'apprentissage pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences, y compris leur contenu, les normes de formation et les examens ainsi que les personnes et les établissements qui seront chargés de la formation.

    2.  Approuver d'autres formes de formation pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences.

    3.  Élaborer des lignes directrices pour l'application de la présente loi.

    4.  Travailler avec d'autres gouvernements du Canada afin de promouvoir le programme des normes interprovinciales pour l'apprentissage et la qualification exigée pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences.

    5.  Conseiller le ministre sur les programmes d'apprentissage et la qualification exigée pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences.

    6.  Exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou que prescrivent les règlements.

Étude des recommandations

   (3)  Si un comité créé en vertu de l'article 5 fait des recommandations au ministre au sujet d'un programme d'apprentissage, le directeur étudie ces recommandations avant d'approuver celui-ci aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2).

Collecte de renseignements personnels

   (4)  Le directeur peut recueillir des renseignements personnels conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée pour l'application de la présente loi.

Délégation

   (5)  Le directeur peut autoriser par écrit toute personne ou catégorie de personnes employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario à exercer ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans l'autorisation.

Comités sectoriels

   5.  (1)  Le ministre peut créer un comité pour un métier, une autre profession ou un groupe de métiers ou d'autres professions qui est chargé d'accomplir les fonctions suivantes :

    1.  Conseiller le ministre sur les programmes d'apprentissage et la qualification exigée pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences.

    2.  Élaborer et réviser les programmes d'apprentissage et les recommander au ministre, y compris leur contenu, les normes de formation et les examens ainsi que les personnes et les établissements qui seront chargés de la formation.

    3.  Promouvoir des normes élevées de prestation des programmes d'apprentissage.

    4.  Promouvoir l'apprentissage comme méthode d'acquisition de compétences pour les métiers et les autres professions.

    5.  Étudier les recommandations des employeurs du métier, de l'autre profession ou du groupe de métiers ou d'autres professions et celles des apprentis et des autres personnes qui travaillent en leur sein.

    6.  Exercer les autres fonctions que lui assigne le ministre ou le directeur.

Composition

   (2)  Le ministre nomme au moins six personnes à chacun des comités mentionnés au paragraphe (1), lesquels sont composés d'un nombre égal de représentants :

    a)  d'une part, des employeurs du métier, de l'autre profession ou du groupe de métiers ou d'autres professions;

    b)  d'autre part, des employés qui travaillent au sein du métier, de l'autre profession ou du groupe de métiers ou d'autres professions.

Idem

   (3)  Le directeur est également membre de chaque comité mentionné au paragraphe (1).

Contrats d'apprentissage

Enregistrement des contrats d'apprentissage

   6.  (1)  Sur présentation d'une demande et acquittement des droits exigés, le directeur peut enregistrer un contrat aux termes duquel un particulier recevra, dans le cadre d'un programme d'apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences.

Âge minimal

   (2)  Un contrat ne peut être enregistré que si le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans.

Études préalables

   (3)  Un contrat ne peut être enregistré que si le particulier qui doit recevoir la formation :

    a)  a terminé avec succès les études préalables que prescrivent les règlements pour le métier, l'autre profession ou l'ensemble de compétences;

    b)  si les règlements ne prescrivent pas d'études préalables précises pour le métier, l'autre profession ou l'ensemble de compétences, a terminé avec succès sa douzième année en Ontario ou des études que le directeur estime équivalentes.

Suspension ou révocation

   7.  (1)  Le directeur peut suspendre ou révoquer l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage enregistré si, selon le cas :

    a)  l'apprenti le demande;

    b)  le parrain le demande;

    c)  le contrat n'est pas respecté;

    d)  une partie au contrat lui a fourni de faux renseignements dans la demande d'enregistrement;

    e)  une partie au contrat est décédée ou n'existe plus.

Avis

   (2)  Le directeur ne doit pas suspendre ou révoquer l'enregistrement d'un contrat pour un motif exposé à l'alinéa (1) b), c) ou d), à moins d'avoir donné aux parties un avis écrit de son intention et d'avoir tenu l'audience qui peut être exigée en vertu du paragraphe (3).

Audience

   (3)  Une partie au contrat peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe (2), exiger du directeur qu'il tienne une audience afin de déterminer si l'enregistrement du contrat devrait être suspendu ou révoqué.

Attestation de réussite

Attestation de réussite

   8.  Le directeur remet à quiconque termine avec succès un programme d'apprentissage qu'il approuve une attestation à cet effet.

Certificats et permissions intérimaires

Certificats

   9.  (1)  Sur présentation d'une demande et acquittement des droits exigés, le directeur peut délivrer :

    a)  un certificat de qualification professionnelle à l'égard d'un métier ou d'une autre profession;

    b)  un certificat, autre qu'un certificat de qualification professionnelle, à l'égard d'un ensemble de compétences.

Qualification

   (2)  Un certificat ne peut être délivré en vertu du paragraphe (1) qu'à une personne qui :

    a)  d'une part, a terminé avec succès un programme d'apprentissage approuvé par le directeur pour le métier, l'autre profession ou l'ensemble de compétences;

    b)  d'autre part, a obtenu une note que le directeur estime satisfaisante à un examen approuvé par lui.

Idem

   (3)  L'alinéa (2) b) ne s'applique pas à un métier, à une autre profession ou à un ensemble de compétences si le directeur est d'avis qu'aucun examen n'est nécessaire pour ce métier, cette autre profession ou cet ensemble de compétences.

Qualification équivalente

   (4)  Malgré le paragraphe (2), le directeur peut délivrer un certificat si la personne :

    a)  d'une part, a une qualification équivalant, selon le directeur, à celle exigée par l'alinéa (2) a);

    b)  d'autre part, a obtenu une note que le directeur estime satisfaisante à un examen approuvé par lui.

Idem

   (5)  L'alinéa (4) b) ne s'applique pas à un métier, à une autre profession ou à un ensemble de compétences si le directeur est d'avis qu'aucun examen n'est nécessaire pour ce métier, cette autre profession ou cet ensemble de compétences.

Document canadien équivalent

   (6)  Malgré les paragraphes (2) et (4), le directeur peut délivrer un certificat de qualification professionnelle pour un métier ou une autre profession en vertu du paragraphe (1) à quiconque est titulaire d'un document équivalent délivré pour le même métier ou la même profession dans une autre province ou un territoire du Canada si, selon le cas :

    a)  le document est un certificat d'autorisation, au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre, pour le métier ou la profession;

    b)  l'autre province ou le territoire ainsi que le métier ou la profession pour lesquels le document y a été délivré sont prescrits pour l'application du présent alinéa.

Permissions intérimaires

   10.  (1)  Sur présentation d'une demande et acquittement des droits exigés, le directeur peut accorder une permission intérimaire à l'égard d'un métier ou d'une autre profession ou à l'égard d'un ensemble de compétences.

Période de validité

   (2)  La permission intérimaire est valide pendant une période de trois mois ou la période plus courte qu'y précise le directeur.

Aucun renouvellement

   (3)  La permission intérimaire ne peut pas être renouvelée; toutefois, le directeur peut en accorder une nouvelle.

Suspension, révocation et refus de renouvellement

   11.  (1)  Le directeur peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat et suspendre ou révoquer une permission intérimaire si le titulaire du certificat ou de la permission, selon le cas :

    a)  lui a fourni de faux renseignements dans une demande qu'il a présentée en vertu de la présente loi;

    b)  a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi;

    c)  n'a pas maintenu des normes de compétence acceptables dans le métier, l'autre profession ou l'ensemble de compétences visé par le certificat ou la permission;

    d)  n'a pas la qualification qui serait exigée pour la délivrance d'un nouveau certificat à l'égard du métier, de l'autre profession ou de l'ensemble de compétences.

Autres motifs de refus

   (2)  Le directeur peut également refuser de renouveler un certificat si les règlements l'y autorisent ou l'exigent.

Avis

   (3)  Le directeur ne doit pas suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat, ni suspendre ou révoquer une permission intérimaire, à moins d'avoir donné au titulaire du certificat ou de la permission un avis écrit de son intention et d'avoir tenu l'audience qui peut être exigée en vertu du paragraphe (4).

Audience

   (4)  Le titulaire du certificat ou de la permission intérimaire peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe (3), exiger du directeur qu'il tienne une audience afin de déterminer si le certificat devrait être suspendu ou révoqué, si son renouvellement devrait être refusé ou si la permission intérimaire devrait être suspendue ou révoquée.

Non-acquittement des droits

   (5)  Le directeur peut refuser de renouveler un certificat pour le motif que les droits de renouvellement appropriés n'ont pas été acquittés, auquel cas les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas au refus.

Ensembles restreints de compétences

Ensembles restreints de compétences

   12.  (1)  Aucun particulier ne doit utiliser une compétence qui fait partie d'un ensemble restreint de compétences, à moins que, selon le cas :

    a)  il ne soit titulaire d'un certificat à l'égard de l'ensemble restreint de compétences ou d'un métier ou d'une autre profession qui le comprend;

    b)  il ne soit un apprenti visé par un contrat d'apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, dans le cadre d'un programme d'apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans l'ensemble restreint de compétences;

    c)  il ne soit titulaire d'une permission intérimaire à l'égard de l'ensemble restreint de compétences ou d'un métier ou d'une autre profession qui le comprend.

Ensembles de compétences qui se chevauchent

   (2)  Le particulier qui est autorisé à utiliser une compétence qui fait partie d'un ensemble restreint de compétences peut le faire même si la compétence fait également partie d'un autre ensemble restreint de compétences ou d'un métier ou d'une autre profession qui le comprend.

Emploi

   13.  Nul ne doit employer ou engager par ailleurs un particulier pour utiliser une compétence qui fait partie d'un ensemble restreint de compétences, à moins que celui-ci ne soit autorisé à utiliser cette compétence.

Dispositions diverses

Grèves et lock-out

   14.  Le fait qu'un apprenti n'effectue pas le travail exigé par un contrat d'apprentissage enregistré ne constitue pas un manquement au contrat si ce fait résulte d'un lock-out ou d'une grève licite.

Avis

   15.  Tout avis prévu par la présente loi qui est envoyé par la poste est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu'en toute bonne foi, il ne l'a pas reçu ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure.

Inspections

   16.  (1)  Le directeur peut pénétrer dans des locaux et y examiner tout document ou toute autre chose qui s'y trouve afin de déterminer si, selon le cas :

    a)  des apprentis y reçoivent une formation conformément à des contrats d'apprentissage enregistrés;

    b)  une personne ou un établissement qui a été approuvé pour assurer une formation dans le cadre d'un programme d'apprentissage assure cette formation conformément au programme;

    c)  le paragraphe 12 (1) ou l'article 13 est respecté.

Logements

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser le directeur à pénétrer dans un logement sans le consentement de l'occupant.

Heures d'entrée

   (3)  Le pouvoir de pénétrer dans des locaux que confère le paragraphe (1) peut être exercé à toute heure raisonnable.

Copies

   (4)  Quiconque pénètre dans des lieux en vertu du paragraphe (1) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever des documents ou des choses pour en tirer des copies; toutefois, il doit retourner ceux-ci promptement.

Identification

   (5)  Quiconque pénètre dans des locaux en vertu du paragraphe (1) présente, sur demande, une pièce d'identité attestant son autorité.

Infractions

   17.  Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ quiconque accomplit les actes suivants :

    1.  Contrevenir au paragraphe 12 (1) ou à l'article 13.

    2.  Fournir de faux renseignements au directeur dans une demande présentée en vertu de la présente loi.

    3.  Utiliser, en vue d'obtenir un emploi ou de faire des affaires, un faux certificat ou une fausse permission intérimaire ou encore un certificat délivré ou une permission accordée à une autre personne.

Droits

   18.  Le ministre peut fixer et exiger des droits pour les demandes présentées en vertu de la présente loi, les examens exigés aux termes de la présente loi ou toute autre fonction exercée relativement à la présente loi ou aux règlements.

Règlements

   19.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  désigner un ensemble de compétences comme ensemble restreint de compétences pour l'application de la présente loi;

    b)  définir un métier ou une autre profession de sorte qu'il comprenne un ensemble restreint de compétences pour l'application de l'article 12;

    c)  soustraire une personne ou catégorie de personnes à l'application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions ou des restrictions que prescrivent les règlements;

    d)  autoriser une organisation de l'industrie ou une autre personne que précisent les règlements à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur, sous réserve des conditions et des restrictions que précisent les règlements, y compris des conditions et des restrictions se rapportant à l'accès à l'information et à la protection de la vie privée;

    e)  prévoir toute question transitoire ayant trait à la présente loi, y compris toute question transitoire que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable relativement à la mise en application de la présente loi ou par suite de l'abrogation de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage et de l'édiction de la présente loi.

Incompatibilité avec les règlements transitoires

   (2)  En cas d'incompatibilité, un règlement pris en vertu de l'alinéa (1) e) l'emporte sur toute loi ou tout règlement.

Règlements pour modifier des lois

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui modifient la présente loi ou toute autre loi en vue d'apporter les modifications suivantes :

    1.  Remplacer dans la Loi l'expression Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle par Loi de 2014 sur le renforcement des métiers qualifiés.

    2.  Remplacer dans la Loi l'expression Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier par Loi de 2014 sur la constitution de la meilleure main-d'oeuvre.

    3.  Remplacer dans la Loi l'expression Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage par Loi de 2014 sur le renforcement des métiers qualifiés ou Loi de 2014 sur la constitution de la meilleure main-d'oeuvre ou les deux.

Règlements du ministre

   (4)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire les pouvoirs et les fonctions du directeur;

    b)  régir les comités créés en vertu de l'article 5, y compris leur attribuer des pouvoirs et des fonctions supplémentaires;

    c)  régir les programmes d'apprentissage;

    d)  prescrire les études préalables qu'il faut terminer avec succès avant qu'un contrat ne puisse être enregistré en vertu de l'article 6;

    e)  régir la délivrance, l'expiration, le renouvellement, la suspension ou la révocation des certificats ainsi que l'octroi, l'expiration, la suspension ou la révocation des permissions intérimaires;

     f)  pour l'application de l'alinéa 9 (6) b), prescrire des provinces et des territoires du Canada et, pour chaque province et territoire prescrit, prescrire des métiers ou des professions qui y sont exercés;

    g)  considérer quiconque est titulaire d'un document délivré dans une autre province ou un territoire du Canada comme étant titulaire d'un certificat délivré en vertu de l'article 9, sous réserve des conditions et des restrictions que précisent les règlements;

   h)  considérer une personne d'une autre province ou d'un territoire du Canada comme un apprenti visé par un contrat d'apprentissage enregistré aux termes duquel elle recevra, dans le cadre d'un programme d'apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans un ensemble de compétences, sous réserve des conditions et des restrictions que précisent les règlements.

Études préalables

   (5)  Le ministre ne doit pas, par règlement, prescrire des études préalables en vertu de l'alinéa (4) d) :

    a)  pour un métier ou une autre profession, à moins que les études n'aient été recommandées par un comité créé en vertu de l'article 5 pour le métier ou l'autre profession ou pour un groupe de métiers ou d'autres professions qui le comprend;

    b)  pour un ensemble de compétences, à moins que les études n'aient été recommandées par un comité créé en vertu de l'article 5 pour un métier, une autre profession ou un groupe de métiers ou d'autres professions qui le comprend.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   20.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   21.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur le renforcement des métiers qualifiés.

 

annexe 6
Loi de 2014 sur la constitution de la meilleure main-d'oeuvre

SOMMAIRE

1.

Interprétation et champ d'application

2.

Examinateurs

3.

Création de comités consultatifs provinciaux

4.

Comités locaux d'apprentissage

5.

Ententes relatives à la formation de la main-d'oeuvre

6.

Fonctions du directeur

7.

Pouvoirs du directeur

8.

Résiliation du contrat

9.

Devoir de s'inscrire à titre d'apprenti

10.

Métiers agréés

11.

Grèves

12.

Contenu obligatoire du contrat d'apprentissage

13.

Enregistrement des contrats

14.

Mineurs

15.

Annulation des contrats d'apprentissage

16.

Certificat d'apprentissage

17.

Certificat de qualification professionnelle

18.

Durée du certificat

19.

Refus de renouveler, suspension ou révocation

20.

Suspension du permis d'une école de métiers

21.

Intention de suspendre un permis

22.

Signification de l'avis

23.

Appel à la Cour divisionnaire

24.

Infractions

25.

Attestation du directeur

26.

Règlements

27.

Règlements du ministre

28.

Entrée en vigueur

29.

Titre abrégé

______________

Interprétation et champ d'application

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«apprenti» Personne âgée d'au moins 16 ans qui a conclu un contrat aux termes duquel elle reçoit de son employeur ou par son intermédiaire une formation et un enseignement dans un métier. («apprentice»)

«directeur» Le directeur de l'apprentissage nommé en vertu de la Loi de 2014 sur le renforcement des métiers qualifiés. («Director»)

«employeur» S'entend en outre de la Couronne et de tout autre corps public, de l'Institut d'apprentissage de l'Ontario et des comités locaux d'apprentissage. («employer»)

«métier agréé» Métier désigné comme métier agréé en vertu de l'article 10. («certified trade»)

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis» Permis délivré aux termes de la présente loi et des règlements en vue d'assurer le fonctionnement d'une école de métiers. L'expression «titulaire d'un permis» s'entend du détenteur d'un permis. («licence», «licensee»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Champ d'application

   (2)  La présente loi ne s'applique qu'aux métiers suivants :

    1.  Technicien du verre et du métal architecturaux.

    2.  Briqueteur-maçon.

    3.  Cimentier.

    4.  Chaudronnier de construction.

    5.  Mécanicien-monteur de construction.

    6.  Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes.

    7.  Jointoyeur et plâtrier.

    8.  Électricien.

    9.  Charpentier-menuisier général.

  10.  Conducteur d'engins de levage.

  11.  Monteur de charpentes métalliques et de barres d'armature.

  12.  Monteur de lignes.

  13.  Peintre-décorateur.

  14.  Plombier.

  15.  Mécanicien en réfrigération et en climatisation.

  16.  Tôlier.

  17.  Installateur de systèmes de protection contre les incendies.

  18.  Monteur de tuyaux de vapeur.

  19.  Les autres métiers de l'industrie de la construction qui sont prescrits par les règlements.

Examinateurs

   2.  Sous réserve de l'approbation du ministre, le directeur peut nommer un ou plusieurs examinateurs chargés d'aider à la tenue des examens prescrits pour l'exercice de métiers.

Création de comités consultatifs provinciaux

   3.  (1)  Le ministre peut créer un comité consultatif provincial pour un métier ou groupe de métiers afin de le conseiller en matière de mise sur pied et de fonctionnement de programmes de formation des apprentis et de qualification professionnelle des gens de métier.

Composition

   (2)  Les comités consultatifs provinciaux se composent d'au moins cinq membres, soit un nombre égal de représentants des employeurs et des employés, ainsi que le directeur ou le fonctionnaire du ministère qu'il désigne.

Mandat

   (3)  Les représentants des employeurs et des employés siégeant au comité consultatif provincial sont investis d'un mandat de un, deux ou trois ans, à l'expiration duquel ils ne peuvent être nommés de nouveau pendant au moins deux ans.

Vacance

   (4)  Le ministre peut combler la vacance qui survient au comité consultatif provincial pour compléter le mandat.

Comités locaux d'apprentissage

   4.  Le directeur peut créer, dans différentes régions de l'Ontario, des comités locaux d'apprentissage constitués des personnes qu'il juge appropriées afin de le conseiller et de l'aider en matière d'apprentissage ou de qualification professionnelle des gens de métier dans la région.

Ententes relatives à la formation de la main-d'oeuvre

   5.  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une ou plusieurs ententes avec le ministre du Travail du Canada relativement à la formation des apprentis ou de la main-d'oeuvre.

Fonctions du directeur

   6.  Sous la surveillance et la direction du ministre, le directeur est chargé de l'application et de l'exécution de la présente loi, notamment :

    a)  en collaborant avec des personnes et des organisations à l'évaluation des besoins de formation des gens de métier;

    b)  en entreprenant des études ou des enquêtes, ou en y collaborant, sur les besoins en main-d'oeuvre et en formation des corps de métiers;

    c)  en faisant la publicité et la promotion de l'apprentissage comme moyen de formation des gens de métier;

    d)  en élaborant et en mettant en oeuvre des programmes d'apprentissage de métiers;

    e)  en remplissant toutes les fonctions dont l'investit le ministre pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs du directeur

   7.  (1)  Pour assurer l'application de la présente loi, le directeur, ou la personne que le ministre habilite par écrit à cette fin, peut :

    a)  inspecter, sur production d'une preuve de l'habilitation reçue en vertu du présent paragraphe, les locaux, l'équipement ainsi que les installations de l'employeur servant à la formation;

    b)  examiner les livres, les feuilles de paie et autres registres de l'employeur qui portent sur les salaires, les heures de travail ou les conditions d'emploi de toute personne;

    c)  tirer des extraits ou des copies des inscriptions portées à ces livres, à ces feuilles de paie et à ces registres;

    d)  enjoindre à l'employeur de divulguer, de façon complète, et de produire tous renseignements, oraux ou écrits et attestés sous serment ou autrement, et notamment les registres, documents, états, écrits, livres et extraits ou copies de ceux-ci dont il peut avoir la possession ou le contrôle et qui portent sur les salaires, les heures de travail ou les conditions d'emploi de ses employés.

Idem, circonstances particulières

   (2)  Malgré la présente loi ou les règlements, le directeur peut inscrire une personne à titre d'apprenti ou délivrer un certificat d'apprentissage, un certificat de qualification professionnelle ou un certificat d'aptitude professionnelle à la personne qui, à son avis, ne peut, notamment pour cause d'incapacité physique, suivre ou terminer le programme prescrit d'étude ou de formation des gens de métier ou le programme de formation des apprentis.

Résiliation du contrat

   8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le directeur, ou la personne que le ministre habilite par écrit à cette fin, peut résilier pour un motif suffisant le contrat d'apprentissage.

Avis de l'intention de résilier le contrat

   (2)  Le directeur ou la personne habilitée à cette fin en vertu du paragraphe (1) signifie un avis écrit motivé de son intention de résilier, pour un motif suffisant, le contrat d'apprentissage à chaque partie au contrat en l'informant de son droit à une audience, sur requête présentée dans les 15 jours de la signification de l'avis, devant un juge de la Cour supérieure de justice.

Pouvoirs du directeur en l'absence d'audience

   (3)  En l'absence de requête présentée dans les délais prévus au paragraphe (2), le directeur ou la personne habilitée à cette fin en vertu du paragraphe (1) peut résilier promptement le contrat.

Pouvoirs du juge à l'audience

   (4)  Le juge saisi d'une requête conformément au paragraphe (2) tient l'audience après en avoir fixé la date. Sur requête présentée à l'audience par le directeur ou la personne ayant signifié l'avis, le juge peut rendre une ordonnance enjoignant au directeur ou à cette personne de résilier le contrat ou de s'abstenir de le résilier, selon le cas, selon ce qu'il estime approprié conformément à la présente loi et aux règlements.

Parties

   (5)  Sont parties à l'instance introduite devant le juge conformément au présent article le directeur ou la personne ayant signifié l'avis en vertu du paragraphe (2), les parties au contrat visé par l'avis ainsi que les personnes que précise le juge.

Devoir de s'inscrire à titre d'apprenti

   9.  (1)  La personne qui commence à exercer un métier pour lequel il existe un programme de formation des apprentis, sans être titulaire d'un certificat d'apprentissage ou de qualification professionnelle pour ce métier :

    a)  demande promptement, selon la formule prescrite, de subir un apprentissage;

    b)  dépose dans les trois mois son contrat d'apprentissage auprès du directeur.

Idem

   (2)  La personne qui ne respecte pas le paragraphe (1) doit, à l'expiration du délai de trois mois fixé à l'alinéa (1) b), cesser d'exercer son métier jusqu'à ce qu'elle ait déposé auprès du directeur son contrat d'apprentissage ou que le directeur l'ait autorisée par écrit à continuer ou à recommencer à l'exercer.

Métiers agréés

   10.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner tout métier comme métier agréé pour l'application de la présente loi et en prévoir différents champs d'exercice ou différentes classifications.

Personnes pouvant exercer un métier agréé

   (2)  À l'exception d'un apprenti, d'une personne d'une catégorie soustraite à l'application du présent article ou d'une personne visée au paragraphe (4), nul ne doit exercer un métier agréé ou y être employé, à moins d'être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle en vigueur pour le métier agréé.

Personnes pouvant être employées dans un métier agréé

   (3)  Nul ne doit employer dans un métier agréé une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat de qualification professionnelle en vigueur pour le métier agréé, à l'exception d'un apprenti, d'une personne d'une catégorie soustraite à l'application du présent article ou d'une personne visée au paragraphe (4).

Personnes exerçant un métier lors de sa désignation

   (4)  Lors de la désignation d'un métier en vertu du paragraphe (1), la personne qui exerce alors ce métier jouit d'un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la désignation pour obtenir le certificat de qualification professionnelle pertinent si elle satisfait à l'une des conditions suivantes :

    a)  elle est titulaire d'un certificat d'apprentissage pour ce métier;

    b)  elle convainc le directeur qu'elle a été employée de façon ininterrompue à titre de compagnon dans le métier pendant une période plus longue que celle prévue pour l'apprentissage;

    c)  elle convainc le directeur qu'elle est qualifiée pour exercer le métier et qu'elle satisfait aux autres exigences qu'il peut prescrire.

Grèves

   11.  L'apprenti en grève licite au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail est réputé ne pas avoir rompu son contrat d'apprentissage.

Contenu obligatoire du contrat d'apprentissage

   12.  (1)  Le contrat d'apprentissage :

    a)  a une durée minimale de deux ans;

    b)  est rédigé selon la formule prescrite;

    c)  est signé :

           (i)  par l'employeur,

          (ii)  par le candidat à l'apprentissage,

         (iii)  si le candidat à l'apprentissage est âgé de moins de 18 ans, par son père, sa mère ou son tuteur, mais si aucun de ceux-ci ne veut signer ou n'est capable de le faire, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête du candidat à l'apprentissage et sans nomination d'un tuteur à l'instance, permettre de passer outre à la signature si la preuve le convainc que le contrat est à l'avantage du candidat;

    d)  est approuvé par le directeur.

Ratio apprenti-compagnon

   (2)  La proportion, pour un même métier, que peuvent représenter les apprentis par rapport aux compagnons qu'embauche un employeur est de un apprenti pour un compagnon.

Enregistrement des contrats

   13.  Lorsqu'il approuve un contrat d'apprentissage le directeur l'enregistre promptement.

Mineurs

   14.  L'apprenti âgé de moins de 18 ans exécute son contrat d'apprentissage et jouit des avantages qui en découlent conformément à ses conditions, selon les mêmes modalités et dans la même mesure qu'une personne de 18 ans.

Annulation des contrats d'apprentissage

   15.  (1)  Le contrat d'apprentissage n'est pas annulé avant la fin de la période d'apprentissage prévue sauf en cas de :

    a)  décès d'une partie;

    b)  consentement explicite ou implicite des parties;

    c)  résiliation pour un motif suffisant.

Cession du contrat

   (2)  Le directeur peut prendre les mesures nécessaires en vue de céder le contrat d'apprentissage dont l'exécution ne peut, à son avis, avantager aucune partie.

Mention à la copie enregistrée de l'entente

   (3)  Le directeur porte sur la copie enregistrée de l'entente une mention de l'annulation, de la résiliation ou de la cession du contrat d'apprentissage.

Certificat d'apprentissage

   16.  Le directeur délivre un certificat d'apprentissage dans le métier agréé à l'apprenti qui a terminé un programme de formation des apprentis dans un métier agréé, réussi les examens finals prescrits par le directeur pour évaluer sa compétence et satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.

Certificat de qualification professionnelle

Titulaire d'un certificat d'apprentissage

   17.  (1)  Lorsque l'auteur d'une demande de certificat de qualification professionnelle pour un métier agréé est déjà titulaire d'un certificat d'apprentissage pour le métier délivré aux termes de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace, le directeur lui délivre le certificat de qualification professionnelle sur acquittement des droits prescrits mais sans examen.

Auteur de la demande non titulaire d'un certificat d'apprentissage

   (2)  Lorsque l'auteur d'une demande de certificat de qualification professionnelle pour un métier agréé n'est pas titulaire d'un certificat d'apprentissage, mais qu'il a néanmoins satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements lui donnant droit au certificat de qualification professionnelle, le directeur lui délivre le certificat de qualification professionnelle pour le métier sur acquittement des droits prescrits.

Titulaire d'un document canadien équivalent

   (3)  Le directeur délivre, sur acquittement des droits prescrits et sans examen, un certificat de qualification professionnelle pour un métier agréé à l'auteur d'une demande qui est titulaire d'un document équivalent pour le métier délivré dans une autre province ou un territoire du Canada si, selon le cas :

    a)  le document est un certificat d'autorisation, au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre, pour le métier;

    b)  l'autre province ou le territoire ainsi que le métier ou la profession pour lesquels le document y a été délivré sont prescrits pour l'application du présent alinéa.

Durée du certificat

   18.  (1)  Sauf disposition contraire d'un règlement, le certificat de qualification professionnelle expire deux ans après sa délivrance.

Renouvellement

   (2)  Sous réserve de l'article 19, le directeur renouvelle le certificat de qualification professionnelle sur demande du titulaire et acquittement des droits prescrits.

Refus de renouveler, suspension ou révocation

   19.  Sous réserve de l'article 21, le directeur peut refuser de renouveler le certificat de qualification professionnelle, le suspendre ou le révoquer dans l'un des cas suivants :

    a)  le titulaire est reconnu coupable d'une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements;

    b)  il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n'a pas la capacité ou la compétence pour exercer le métier agréé avec une habileté raisonnable.

Suspension du permis d'une école de métiers

   20.  Lorsque les règlements exigent un permis pour le fonctionnement d'une école de métiers enseignant un métier visé par la présente loi et que le permis a effectivement été délivré, le directeur peut, sous réserve de l'article 21, refuser de le renouveler, le suspendre ou le révoquer si l'école :

    a)  ou bien ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements;

    b)  ou bien ne dispense pas à ses étudiants une formation satisfaisante.

Intention de suspendre un permis

   21.  (1)  Le directeur signifie au titulaire d'un certificat ou d'un permis un avis écrit motivé de son intention de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le certificat de qualification professionnelle ou le permis en vertu de l'article 19 ou 20.

Avis

   (2)  L'avis informe le titulaire d'un certificat ou d'un permis de son droit à une audience devant un juge de la Cour supérieure de justice, sur requête présentée dans les 15 jours de la signification de l'avis.

Pouvoirs du directeur en l'absence d'audience

   (3)  Si le titulaire d'un certificat ou d'un permis ne présente pas de requête conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à l'intention exprimée dans l'avis.

Pouvoirs du juge à l'audience

   (4)  Le juge saisi d'une requête présentée par le titulaire d'un certificat ou d'un permis conformément au paragraphe (2) tient l'audience après en avoir fixé la date. Sur requête présentée à l'audience par le directeur, le juge peut rendre une ordonnance enjoignant à celui-ci de donner suite à son intention ou de s'abstenir de le faire et de prendre la mesure qu'il aurait dû prendre, selon le juge, conformément à la présente loi et aux règlements. Le juge peut, à ces fins, substituer son opinion à celle du directeur.

Maintien en vigueur du certificat ou du permis

   (5)  Si, dans les délais prescrits ou, en l'absence de délais, avant l'expiration du certificat de qualification professionnelle ou du permis, le titulaire du certificat ou du permis en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits, le certificat ou le permis est réputé maintenu en vigueur :

    a)  soit jusqu'à son renouvellement;

    b)  soit, en cas de signification d'un avis du directeur indiquant son intention de refuser le renouvellement, jusqu'à l'expiration du délai imparti pour présenter une requête en vue d'obtenir une audience devant un juge et, si une telle requête est présentée, jusqu'à la décision du juge.

Parties

   (6)  Sont parties à l'instance introduite devant le juge conformément au présent article le directeur, le titulaire d'un certificat ou d'un permis ainsi que les personnes que précise le juge.

Signification de l'avis

   22.  (1)  L'avis prévu à l'article 8 ou 21 peut être signifié à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue du destinataire. En cas de signification par courrier recommandé, la signification est réputée effectuée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre au juge qu'il n'a reçu l'avis en toute bonne foi qu'à une date ultérieure en raison de son absence, d'un accident, d'une maladie ou d'un autre motif indépendant de sa volonté.

Prorogation du délai d'appel

   (2)  Le juge auquel est présentée une requête en vertu de l'article 8 ou 21 peut en proroger le délai de présentation, avant ou après l'expiration du délai fixé, lorsqu'il est convaincu qu'il y a des moyens apparemment fondés pour accorder le redressement demandé et qu'il y a des motifs raisonnables de présenter une requête en prorogation. Il peut subordonner la prorogation aux directives qu'il juge appropriées.

Avis d'audience

   (3)  L'avis d'audience prévu à l'article 8 ou 21 offre un délai suffisant avant l'audience aux parties ou au titulaire d'un certificat ou d'un permis, selon le cas, soit de démontrer qu'il se conforme à toutes les exigences légales de maintien en vigueur du contrat d'apprentissage ou de rétention du certificat de qualification professionnelle ou du permis, soit de s'y conformer effectivement.

Examen de la preuve documentaire

   (4)  Les parties au contrat d'apprentissage, le titulaire d'un certificat de qualification professionnelle ou le titulaire d'un permis qui est partie à l'instance introduite en vertu de l'article 8 ou 21 doivent avoir l'occasion d'examiner avant l'audience toute preuve documentaire ou tout témoignage écrit qui seront produits à l'audience ou tout rapport dont le contenu sera présenté en preuve.

Procès-verbal des témoignages

   (5)  Les témoignages oraux entendus par le juge lors de l'audience sont consignés et des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu'en Cour supérieure de justice.

Conclusions de fait

   (6)  Lors d'une audience, le juge fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Appel à la Cour divisionnaire

   23.  (1)  Toute partie à l'instance introduite devant un juge en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance du juge devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique de cette cour.

Ministre entendu en appel

   (2)  Le ministre a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, lors de l'audition d'un appel interjeté en vertu du présent article.

Pouvoirs de la Cour en appel

   (3)  La Cour divisionnaire peut confirmer la décision du juge faisant l'objet de l'appel ou l'annuler et rendre la décision qu'elle juge appropriée aux termes de la présente loi et des règlements. Elle peut ordonner au directeur de prendre toute mesure qu'il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que la Cour juge appropriée. À cette fin, la Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou du juge ou renvoyer l'affaire au juge pour qu'il l'entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que la Cour juge appropriées.

Infractions

   24.  (1)  Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ quiconque accomplit l'un ou l'autre des actes suivants :

    1.  Contrevenir à la présente loi ou aux règlements.

    2.  Ne pas respecter les conditions du contrat d'apprentissage prévu à la présente loi.

    3.  Conclure un contrat ou une entente relativement à l'embauche d'un apprenti qui n'est pas conforme à la présente loi.

    4.  Refuser de fournir des renseignements sur les conditions de travail ou de formation des apprentis ou faire à cet égard une déclaration inexacte.

    5.  Faire entrave à l'application de la présente loi ou des règlements ou à l'exécution des conditions du contrat d'apprentissage prévu à la présente loi.

    6.  Utiliser, en vue d'obtenir un emploi ou de faire des affaires, le certificat d'apprentissage, le certificat de qualification professionnelle ou le certificat d'aptitude professionnelle délivré à une autre personne.

Recouvrement des arrérages de salaire des apprentis

   (2)  Outre l'amende qui peut être imposée à l'employeur qui ne paie pas à l'apprenti le salaire devant être versé à un apprenti, la Cour peut lui ordonner de payer au directeur, en fiducie pour le compte de l'apprenti, le montant des arrérages de salaire. Lorsque l'ordonnance devient définitive, le directeur peut en déposer une copie certifiée conforme par la Cour l'ayant rendue au greffier local de la Cour supérieure de justice ou, si les arrérages n'excèdent pas le montant de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances, au greffier de cette cour. Sur dépôt de l'ordonnance et acquittement des droits requis au greffier local ou au greffier de la Cour, l'ordonnance devient une ordonnance de la Cour en ayant reçu le dépôt et peut être exécutée contre l'employeur comme un jugement de cette cour pour le montant précisé et les droits acquittés.

Attestation du directeur

   25.  Une attestation sur la délivrance ou la non-délivrance d'un certificat, d'une approbation ou d'un permis, ou sur le renouvellement, la révocation ou la suspension d'un certificat ou d'un permis ou sur l'enregistrement ou le non-enregistrement d'un contrat d'apprentissage, qui se présente comme étant certifiée par le directeur, est recevable comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, à tous égards dans toute action, instance ou poursuite en justice, sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination du directeur ou l'authenticité de sa signature.

Règlements

   26.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir un métier;

    b)  mettre sur pied un programme de formation des apprentis pour un métier ou groupe de métiers;

    c)  soustraire un métier ou une catégorie de personnes exerçant un métier à l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

    d)  établir un système de certificats d'aptitude professionnelle pour les métiers qui ne sont pas désignés comme métiers agréés en vertu de l'article 10;

    e)  prévoir l'approbation par le directeur des programmes de formation des apprentis que les employeurs mettent sur pied;

     f)  prévoir la délivrance de permis aux écoles enseignant des métiers visés par la présente loi, en prescrire les programmes d'étude et les méthodes de formation, et en prévoir le fonctionnement;

    g)  fixer la durée de l'apprentissage et prévoir les qualifications professionnelles et la formation des apprentis pour tout métier;

   h)  approuver ou prescrire les programmes de formation ou d'étude des apprentis et fixer les crédits pouvant ainsi être obtenus;

     i)  prescrire, pour tout métier, les taux de salaire versés aux candidats à l'apprentissage, aux apprentis ou à une de leurs catégories;

     j)  prescrire le nombre maximum d'apprentis qu'un employeur peut embaucher dans un métier;

    k)  prévoir des examens interprovinciaux normalisés, en régir les résultats, prévoir la reconnaissance des certificats ou des résultats accordés dans les autres provinces à la suite de ces examens, et la délivrance de certificats de qualification professionnelle à cet égard;

     l)  prévoir la délivrance de certificats de qualification professionnelle temporaires et en préciser les motifs de délivrance et les conditions;

   m)  prévoir le renouvellement des certificats de qualification professionnelle ayant expiré sans être renouvelés, et en préciser les conditions de renouvellement;

   n)  prévoir la délivrance de certificats de qualification professionnelle ou de permis aux titulaires de certificats ou de permis ayant été annulés, et en préciser les conditions de délivrance;

    o)  prévoir la conclusion, l'enregistrement ou la cession des contrats d'apprentissage;

    p)  exiger et prévoir l'affichage d'extraits de la présente loi ou des règlements dans les locaux des employeurs;

    q)  définir des expressions utilisées dans la présente loi en vue d'en préciser l'application;

     r)  prévoir les droits à acquitter et en prescrire le montant;

    s)  prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

     t)  prescrire des métiers supplémentaires de l'industrie de la construction auxquels s'applique la présente loi;

   u)  prévoir toute question transitoire que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable relativement à la mise en application de la présente loi ou par suite de l'abrogation de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage et de l'édiction de la présente loi.

Idem

   (2)  Malgré le paragraphe 1 (2) et les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) t), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la présente loi ne s'applique pas à un métier.

Idem

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre de règlement en vertu du paragraphe (2) à l'égard d'un métier, à moins qu'il ne soit recommandé par un comité créé pour le métier en vertu de l'article 3 ou par un comité créé en vertu de cet article pour un groupe de métiers qui comprend le métier.

Incompatibilité avec les règlements transitoires

   (4)  En cas d'incompatibilité, un règlement pris en vertu de l'alinéa (1) u) l'emporte sur toute loi ou tout règlement.

Règlements pour modifier des lois

   (5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui modifient la présente loi ou toute autre loi en vue d'apporter les modifications suivantes :

    1.  Remplacer dans la Loi l'expression Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle par Loi de 2014 sur le renforcement des métiers qualifiés.

    2.  Remplacer dans la Loi l'expression Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier par Loi de 2014 sur la constitution de la meilleure main-d'oeuvre.

    3.  Remplacer dans la Loi l'expression Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage par Loi de 2014 sur le renforcement des métiers qualifiés ou Loi de 2014 sur la constitution de la meilleure main-d'oeuvre ou les deux.

Règlements du ministre

   27.  Pour l'application de l'alinéa 17 (3) b), le ministre peut, par règlement, prescrire des provinces et des territoires du Canada et, pour chaque province et territoire ainsi prescrit, prescrire des métiers ou des professions qui y sont exercés.

Entrée en vigueur

   28.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   29.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur la constitution de la meilleure main-d'oeuvre.

 

annexe 7
Loi de 2014 sur l'abolition de l'Ordre des métiers

Abrogation

   1.  La Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage est abrogée.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur l'abolition de l'Ordre des métiers.

 

annexe 8
Loi de 2014 sur la hausse de l'emploi grâce au libre-échange

Préambule

Le nouveau partenariat de l'Ouest est un accord qui crée une zone de libre-échange et d'investissement pour la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Saskatchewan.

Ce partenariat profite aux entreprises, aux investisseurs et aux travailleurs en favorisant la prospérité, l'innovation et l'essor économique dans l'ouest du Canada.

Il est souhaitable que les Ontariens et les Ontariennes bénéficient de ce partenariat économique.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Début des négociations

   1.  (1)  Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement de l'Ontario indique par écrit aux gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan son désir de participer au nouveau partenariat de l'Ouest et son intention d'entamer des négociations avec ces gouvernements dès que possible.

Nouveau partenariat de l'Ouest

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«nouveau partenariat de l'Ouest» L'accord de partenariat, appelé New West Partnership, qui a été conclu entre les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan le 30 avril 2010 et qui comporte les quatre volets suivants :

    a)  le New West Partnership Trade Agreement;

    b)  le New West Partnership International Cooperation Agreement;

    c)  le New West Partnership Innovation Agreement;

    d)  le New West Partnership Procurement Agreement.

Entrée en vigueur

   2.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur la hausse de l'emploi grâce au libre-échange.

 

annexe 9
Loi de 2014 visant à axer l'immigration sur la croissance

   1.  La Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Objectifs en matière d'immigration

   12.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«étranger» S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada).

Rapport annuel : objectifs

   (2)  Au plus tard le 1er février de l'année qui suit celle où la Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois reçoit la sanction royale et au plus tard à chaque anniversaire de ce 1er février, le ministre prépare un rapport énonçant les niveaux cibles quant au nombre d'étrangers que l'Ontario se propose de sélectionner au cours de l'année qui se termine le 31 décembre qui suit ce 1er février dans le cadre de tout programme mis sur pied sous le régime d'un accord conclu entre le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada), y compris dans le cadre du Programme des candidats de la province de l'Ontario et de la catégorie de l'expérience canadienne.

Publication du rapport

   (3)  Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 visant à axer l'immigration sur la croissance.

 

note explicative

Les principaux éléments du projet de loi sont décrits ci-dessous.

Annexe 1
Loi de 2014 sur la maîtrise des dépenses publiques

L'annexe édicte la Loi de 2014 sur la maîtrise des dépenses publiques, qui gèle la rémunération annuelle des employés du secteur public pendant une période de deux ans.

Annexe 2
Loi de 2014 sur la hausse de l'emploi grâce à l'énergie abordable

L'annexe modifie la Loi de 1998 sur l'électricité et la Loi sur la protection de l'environnement.

Loi de 1998 sur l'électricité

L'annexe abroge les dispositions portant sur le programme de tarifs de rachats garantis. S'il existe un contrat d'acquisition d'énergie provenant d'une source d'énergie renouvelable abondante dans le cadre de ce programme mais que celle-ci n'a pas été raccordée au réseau dirigé par la SIERE, le raccordement ne peut pas être fait tant que le ministre, en application de la Loi, n'aura pas consulté la municipalité concernée et autorisé le raccordement.

Loi sur la protection de l'environnement

L'annexe charge les municipalités de la délivrance des autorisations de projet d'énergie renouvelable visant les grandes installations éoliennes ou solaires. Le directeur continue d'être responsable de la délivrance de ces autorisations pour tous les autres projets d'énergie renouvelable. Les municipalités sont autorisées à adopter des règlements relatifs à la partie V.0.1 (Énergie renouvelable). Les décisions des municipalités peuvent être portées en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Annexe 3
Loi de 2014 sur la création d'emplois par la réduction des impôts

L'annexe édicte la Loi de 2014 sur la création d'emplois par la réduction des impôts. À l'heure actuelle, le taux d'imposition de base d'une société aux termes de la Loi de 2007 sur les impôts est de 11,5 %. Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié pour que le taux d'imposition de base passe à 11 % le 1er juillet 2014 et à 10 % le 1er juillet 2015.

annexe 4
Loi de 2014 sur l'élimination des tracasseries administratives pour soutenir les entreprises

L'annexe édicte la Loi de 2014 sur l'élimination des tracasseries administratives pour soutenir les entreprises, qui exige que, tous les ans, chaque règlement publié sur le site Web Lois-en-ligne soit examiné par le ministre chargé de l'application de la disposition de la loi en vertu de laquelle est pris le règlement. Le ministre est tenu d'examiner le règlement pour déterminer s'il est possible de l'abroger ou de le raccourcir. À cette fin, il doit répondre aux questions énoncées dans la Loi, notamment celle de savoir si le règlement est nécessaire pour réaliser l'objectif d'intérêt public énoncé dans la loi en vertu de laquelle il est pris. Le ministre doit remettre une copie écrite des réponses au lieutenant-gouverneur en conseil.

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe comme objectif de réduire d'ici trois ans la taille de la base de données des règlements codifiés qui sont publiés sur le site Web Lois-en-ligne d'un tiers par rapport à sa taille à la date d'entrée en vigueur de la Loi. Dans un effort pour atteindre cet objectif, le lieutenant-gouverneur en conseil exigera de chaque ministre, après avoir tenu compte des recommandations de ce dernier, qu'il prenne chaque année toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la taille de la base de données des règlements codifiés pris en vertu des lois dont l'application lui est confiée soit réduite d'un pourcentage précisé. Dans le cadre de cette obligation, tout ministre qui a indiqué au lieutenant-gouverneur en conseil qu'il était possible d'abroger ou de raccourcir un règlement codifié est tenu de recommander que l'autorité réglementaire du règlement modifie le règlement en conséquence. Le ministre qui ne se conforme pas à ces obligations dans une année donnée verra son traitement ministériel réduit de 25 %.

annexe 5
Loi de 2014 sur le renforcement des métiers qualifiés

L'annexe édicte la Loi de 2014 sur le renforcement des métiers qualifiés. La Loi a pour objets de soutenir et de réglementer l'acquisition de compétences pour les métiers et les autres professions au moyen de programmes d'apprentissage en milieu de travail menant à l'obtention d'un certificat officiel, de promouvoir une formation de qualité pour les métiers et les autres professions et, par ces moyens, d'offrir davantage de possibilités aux travailleurs de la province, d'accroître la compétitivité des entreprises ontariennes et de garantir la protection du public et des travailleurs.

La Loi s'applique aux métiers et à d'autres professions. Elle ne s'applique pas aux métiers auxquels s'applique la Loi de 2014 sur la constitution de la meilleure main-d'oeuvre.

La Loi prévoit la nomination d'un directeur de l'apprentissage dont les fonctions consistent notamment à approuver les programmes d'apprentissage et d'autres formes de formation pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences et à travailler à promouvoir des programmes de normes interprovinciales pour l'apprentissage et la qualification exigée pour les métiers, les autres professions et les ensembles de compétences.

La Loi prévoit la création de comités sectoriels composés de représentants d'employeurs et d'employés de différents métiers et d'autres professions. Les fonctions de ces comités consistent notamment à élaborer des programmes d'apprentissage et à promouvoir des normes élevées de prestation des programmes d'apprentissage.

Dans le cadre d'un programme d'apprentissage, un apprenti conclut avec des parrains un ou plusieurs contrats d'apprentissage en vertu desquels l'apprenti doit recevoir une formation en milieu de travail dans un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences. Les contrats d'apprentissage peuvent être enregistrés auprès du directeur. Le directeur peut révoquer ou suspendre l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage conformément à la Loi.

La personne qui a terminé avec succès un programme d'apprentissage et réussi tout examen requis peut demander au directeur de lui délivrer un certificat en vertu de la Loi. Le directeur peut également délivrer des certificats à des personnes ayant des qualifications équivalentes, de même que des permissions intérimaires de courte durée. Le directeur a le pouvoir de révoquer ou de suspendre ces certificats et permissions intérimaires conformément à la Loi.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ensemble de compétences comme ensemble restreint de compétences. Seules les personnes titulaires d'un certificat ou d'une permission intérimaire à l'égard de l'ensemble restreint de compétences ou d'un métier ou d'une autre profession comprenant l'ensemble restreint de compétences sont autorisées à utiliser des compétences faisant partie de l'ensemble restreint de compétences. Les apprentis qui reçoivent une formation dans l'ensemble restreint de compétences dans le cadre de contrats d'apprentissage enregistrés seraient autorisés à utiliser ces compétences.

D'autres dispositions de la Loi traitent, par exemple, des pouvoirs d'enquêter du directeur, des infractions et de la prise de règlements portant sur diverses questions, notamment la mise en oeuvre de la Loi et l'abrogation de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage.

annexe 6
Loi de 2014 sur la constitution de la meilleure main-d'oeuvre

L'annexe édicte la Loi de 2014 sur la constitution de la meilleure main-d'oeuvre. La Loi s'applique uniquement à certains métiers de la construction. Le directeur de l'apprentissage nommé en vertu de la Loi de 2014 sur le renforcement des métiers qualifiés est chargé de l'application et de l'exécution de la Loi de 2014 sur la constitution de la meilleure main-d'oeuvre.

Le ministre peut créer des comités consultatifs provinciaux composés de représentants d'employeurs et d'employés afin de le conseiller en matière de mise sur pied et de fonctionnement de programmes de formation des apprentis et de qualification professionnelle des gens de métier.

Si un métier est désigné comme métier agréé, nul ne doit exercer ce métier ou y être employé, à moins d'être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle ou d'être apprenti dans le métier.

La personne qui commence à exercer un métier pour lequel un programme de formation des apprentis a été mis sur pied doit promptement présenter une demande d'apprentissage dans ce métier et déposer un contrat d'apprentissage auprès du directeur. Chaque contrat doit être approuvé par le directeur, après quoi il est enregistré par celui-ci.

Après que l'apprenti a terminé un programme de formation et réussi tout examen requis, le directeur lui délivre un certificat d'apprentissage dans le métier agréé. Sur présentation d'une demande, un certificat de qualification professionnelle est délivré au titulaire d'un certificat d'apprentissage pour un métier. Des certificats de qualification professionnelle peuvent également être délivrés aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'apprentissage si elles possèdent des qualifications équivalentes.

La Loi précise les règles qui s'appliquent si le directeur a l'intention de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler un certificat de qualification professionnelle ou le permis de fonctionnement d'une école de métiers, ou d'annuler un contrat d'apprentissage.

D'autres dispositions de la Loi traitent, par exemple, des appels, des infractions et de la prise de règlements portant sur diverses questions, notamment la mise en oeuvre de la Loi et l'abrogation de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage.

annexe 7
Loi de 2014 sur l'abolition de l'Ordre des métiers

L'annexe édicte la Loi de 2014 sur l'abolition de l'Ordre des métiers, qui abroge la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage.

annexe 8
Loi de 2014 sur la hausse de l'emploi grâce au libre-échange

L'annexe édicte la Loi de 2014 sur la hausse de l'emploi grâce au libre-échange, qui exige que le gouvernement de l'Ontario communique avec les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan pour entamer des négociations dans le but de participer à leur nouveau partenariat économique, le nouveau partenariat de l'Ouest, dans l'année qui suit le jour où la Loi de 2014 sur la création d'un million d'emplois reçoit la sanction royale.

annexe 9
Loi de 2014 visant à axer l'immigration sur la croissance

L'annexe modifie la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles afin d'exiger du ministre des Affaires civiques et culturelles qu'il prépare un rapport annuel énonçant les niveaux cibles quant au nombre d'étrangers que l'Ontario se propose de sélectionner au cours de l'année dans le cadre de tout programme mis sur pied sous le régime d'un accord conclu entre le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada), y compris dans le cadre du Programme des candidats de la province de l'Ontario et de la catégorie de l'expérience canadienne, et qu'il le publie sur le site Web du ministère.