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[40] Projet de loi 157 Original (PDF)

Projet de loi 157 2014

Loi réglementant les conseillers financiers

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
RESPONSABLES DE L'APPLICATION DE LA LOI

2.

Directeur

PARTIE III
INTERDICTIONS CONCERNANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION

3.

Interdiction d'agir en qualité de conseiller financier sans être inscrit

4.

Exemptions

5.

Changement au sein d'une société de personnes

6.

Bureaux des conseillers financiers

7.

Action en recouvrement d'une commission

PARTIE IV
INSCRIPTION

8.

Inscription interdite

9.

Inscription

10.

Divulgation par une personne morale

11.

Refus, suspension, etc.

12.

Avis : refus, suspension, etc.

13.

Suspension temporaire immédiate

14.

Signification de la demande d'audience

15.

Suspension sans audience : paiements d'assurance

16.

Demande ultérieure

17.

Avis d'émission ou de transfert d'actions

PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS ET MESURES DISCIPLINAIRES

18.

Plaintes

19.

Inspection

20.

Comité de discipline et comité d'appel

21.

Nomination d'enquêteurs

22.

Mandat de perquisition

23.

Saisie de choses non précisées

24.

Perquisitions en cas d'urgence

25.

Nomination d'un administrateur-séquestre

26.

Ordonnances de blocage : personnes inscrites et anciennes personnes inscrites

27.

Ordonnances de blocage : personnes non inscrites

PARTIE VI
CONDUITE ET INFRACTIONS

28.

Remise d'un avis de changement au directeur général

29.

Remboursement des acomptes

30.

Falsification des renseignements

31.

Communication de faux renseignements

32.

Publicité mensongère

33.

Ordonnance du directeur : publicité mensongère

34.

Ordonnance de ne pas faire

35.

Infraction

36.

Ordonnance : indemnité ou restitution

37.

Défaut de paiement d'une amende

38.

Privilèges et charges

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

39.

Confidentialité

40.

Signification

41.

Droits

42.

Déclaration admissible en preuve

43.

Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS

44.

Règlements du ministre

45.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE IX
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

46.

Modifications à la présente loi

47.

Loi sur les agences de recouvrement

48.

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis

49.

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre

50.

Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

PARTIE X
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

51.

Entrée en vigueur

52.

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
interprétaTION

Interprétation

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«action participante» Relativement à une personne morale, s'entend d'une action d'une de ses catégories ou séries d'actions qui sont assorties d'un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«code de déontologie» Le code de déontologie établi par le ministre en vertu de l'alinéa 44 (1) a). («code of ethics»)

«conseiller financier» Personne qui exerce des activités commerciales consistant à fournir des conseils financiers. («financial advisor»)

«conseils financiers» Conseils en matière de placement ou de gestion ou atténuation des risques financiers qui consistent à cerner les besoins, les risques ou les objectifs financiers d'un client et à établir des stratégies en fonction de ceux-ci. («financial advice»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 21 (1). («investigator»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)

«organisme d'application» L'organisme d'application qui est désigné pour l'application de la présente loi en vertu de l'article 3 de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. («administrative authority»)

«personne inscrite». Personne inscrite en tant que conseiller financier sous le régime de la présente loi. («registrant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)

Personnes associées

   (2)  Pour l'application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1.  L'une d'elles est une personne morale dont l'autre est un dirigeant ou un administrateur.

    2.  L'une d'elles est une société de personnes dont l'autre est un associé.

    3.  Les deux sont des associés de la même société de personnes.

    4.  L'une d'elles est une personne morale que l'autre contrôle directement ou indirectement.

    5.  Les deux sont des personnes morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.

    6.  Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d'une personne morale.

    7.  Les deux sont associées, au sens de la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, avec la même personne.

PARTIE II
Responsables de l'application de la Loi

Directeur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un directeur doit être nommé pour l'application de la présente loi et un maximum de deux directeurs adjoints peuvent être nommés :

    a)  par le conseil d'administration de l'organisme d'application;

    b)  par le ministre, en l'absence d'organisme d'application désigné.

Fonctions du directeur adjoint

   (2)  Le directeur adjoint exerce les fonctions que lui attribue le directeur et le remplace en son absence.

Directeur adjoint

   (3)  S'il y a plus d'un directeur adjoint, le directeur nomme un directeur adjoint pour le remplacer en son absence.

PARTIE III
Interdictions concernant
l'exercice de la profession

Interdiction d'agir en qualité de conseiller financier sans être inscrit

   3.  Nul ne doit agir en qualité de conseiller financier ni se présenter comme étant disposé à agir en qualité de conseiller financier à moins d'être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi.

Exemptions

   4.  La présente loi ne s'applique pas aux personnes suivantes :

    1.  Les personnes qui négocient des valeurs mobilières exemptées de l'obligation de prospectus par l'article 73 de la Loi sur les valeurs mobilières.

    2.  Les personnes autorisées à pratiquer le droit en Ontario.

    3.  Les personnes titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.

    4.  Les personnes qui sont membres de la Certified General Accountants Association of Ontario.

    5.  Les personnes qui sont membres de la Society of Management Accountants of Ontario.

    6.  Les personnes inscrites sous le régime de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier.

    7.  Les courtiers en hypothèques au sens de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques.

    8.  Les personnes inscrites sous le régime de la Loi sur les courtiers d'assurance inscrits.

    9.  Les personnes et catégories de personnes soustraites à l'application de la présente loi par les règlements.

Changement au sein d'une société de personnes

   5.  Tout changement de la composition d'une société de personnes est réputé en créer une nouvelle pour les besoins de l'inscription.

Bureaux des conseillers financiers

   6.  Les conseillers financiers ne doivent exercer leurs activités commerciales que dans les lieux désignés comme bureaux dans leur inscription.

Action en recouvrement d'une commission

   7.  (1)  Est irrecevable l'action en recouvrement d'une commission ou d'une autre rémunération pour des conseils financiers fournis par un conseiller financier, sauf si, au moment où les conseils financiers ont été fournis, le conseiller financier était inscrit sous le régime de la présente loi ou en était dispensé en vertu de celle-ci.

Sursis

   (2)  Le tribunal peut, sur motion, surseoir à toute action interdite par le paragraphe (1).

PARTIE IV
Inscription

Inscription interdite

   8.  (1)  Si l'auteur d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription ne satisfait pas aux exigences prescrites, le directeur refuse de l'inscrire ou de renouveler son inscription.

Non-application de l'art. 12

   (2)  L'article 12 ne s'applique pas au refus visé au paragraphe (1).

Avis de refus

   (3)  Si le directeur refuse d'accorder ou de renouveler une inscription en application du paragraphe (1), il remet à l'auteur de la demande un avis écrit motivé du refus.

Inscription

   9.  (1)  L'auteur d'une demande qui satisfait aux exigences prescrites a le droit d'être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le directeur sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  l'auteur de la demande est un particulier et l'une des conditions suivantes est remplie :

           (i)  compte tenu de sa situation financière ou de celle d'une personne intéressée à son égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exercice de ses activités commerciales,

          (ii)  sa conduite antérieure ou celle d'une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exercera pas ses activités commerciales conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

         (iii)  lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration dans une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription;

    b)  l'auteur de la demande est une personne morale et l'une des conditions suivantes est remplie :

           (i)  compte tenu de sa situation financière ou de celle d'une personne intéressée à son égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exercice de ses activités commerciales,

          (ii)  compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou de celle d'une personne intéressée à leur égard, il n'y a pas raisonnablement lieu de s'attendre à ce qu'il pratique une saine gestion financière dans l'exercice de ses activités commerciales,

         (iii)  la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d'une personne intéressée à leur égard ou à l'égard de la personne morale offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exercera pas ses activités commerciales conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

         (iv)  un de ses dirigeants ou administrateurs fait une fausse déclaration dans une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription;

    c)  lui-même ou une personne qui est intéressée à son égard exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s'il est inscrit, à la présente loi ou aux règlements, à l'exclusion du code de déontologie;

    d)  dans le cas d'une demande de renouvellement, il enfreint une condition de l'inscription;

    e)  il ne se conforme pas à une demande que lui adresse le directeur en vertu du paragraphe (2).

Demande de renseignements

   (2)  Le directeur peut demander à l'auteur de la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu'il précise :

    a)  les renseignements qu'il précise et qui sont susceptibles d'éclairer sa décision d'accorder ou non l'inscription ou le renouvellement;

    b)  l'attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l'alinéa a) que l'auteur de la demande lui fournit ou lui a fourni.

Idem

   (3)  La personne inscrite ou l'auteur d'une demande d'inscription à ce titre a le droit de faire désigner le lieu de son choix comme bureau dans son inscription, à moins que le bureau ne contrevienne aux règlements.

Conditions

   (4)  L'inscription est assujettie aux conditions prescrites et, selon le cas, à toute autre condition :

    a)  qu'accepte l'auteur de la demande ou la personne inscrite;

    b)  dont le directeur l'a assortie en vertu de l'article 11;

    c)  que le Tribunal impose par ordonnance.

Non-transférabilité

   (5)  Les inscriptions ne sont pas transférables.

Personne intéressée

   (6)  Pour l'application du présent article, une personne est intéressée à l'égard d'une autre si elle est associée avec elle ou que, de l'avis du directeur :

    a)  soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l'entreprise de l'autre personne;

    b)  soit elle contrôle ou peut contrôler l'autre personne, directement ou indirectement;

    c)  soit elle a ou peut avoir fourni un financement à l'entreprise de l'autre personne, directement ou indirectement.

Divulgation par une personne morale

   10.  (1)  Dans chaque demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription, le conseiller financier qui est une personne morale divulgue au directeur l'identité des personnes suivantes :

    a)  chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 % de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l'inscription ou du renouvellement ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;

    b)  les personnes qui sont associées les unes avec les autres et qui, ensemble, détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 % de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l'inscription ou du renouvellement ou exercent un contrôle sur une telle tranche.

Calcul des actions

   (2)  Pour l'application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d'une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Refus, suspension, etc.

   11.  (1)  Sous réserve de l'article 12, le directeur peut refuser d'inscrire l'auteur d'une demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription s'il est d'avis que l'auteur de la demande ou la personne inscrite n'a pas le droit d'être inscrit en application de l'article 9.

Conditions

   (2)  Sous réserve de l'article 12, le directeur peut :

    a)  approuver l'inscription ou le renouvellement d'une inscription aux conditions qu'il estime appropriées;

    b)  assortir en tout temps une inscription des conditions qu'il estime appropriées.

Avis : refus, suspension, etc.

   12.  (1)  Le directeur avise par écrit l'auteur d'une demande ou une personne inscrite de son intention :

    a)  soit de refuser, en vertu du paragraphe 11 (1), d'accorder ou de renouveler l'inscription;

    b)  soit de suspendre ou de révoquer l'inscription;

    c)  soit d'assortir l'inscription ou le renouvellement de conditions que l'un ou l'autre n'a pas acceptées.

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis d'intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l'auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d'audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis.

Signification

   (3)  L'avis d'intention est signifié à l'auteur de la demande ou à la personne inscrite conformément à l'article 40.

Cas où il n'est pas demandé d'audience

   (4)  Le directeur peut donner suite à son intention si l'auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d'audience conformément au paragraphe (2).

Audience

   (5)  En cas de demande d'audience, le Tribunal doit en tenir une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et peut assortir son ordonnance ou l'inscription de conditions.

Parties

   (6)  Le directeur, l'auteur de la demande ou la personne inscrite et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à l'instance visée au présent article.

Maintien jusqu'au renouvellement

   (7)  Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l'expiration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son inscription est réputée rester en vigueur, selon le cas :

    a)  jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;

    b)  jusqu'à ce que le directeur l'avise par écrit qu'il refuse, en vertu de l'article 8, d'accorder le renouvellement;

    c)  si le directeur lui signifie un avis de son intention de refuser, en vertu du paragraphe 11 (1), d'accorder le renouvellement :

           (i)  soit jusqu'à l'expiration du délai imparti pour demander une audience,

          (ii)  soit, si une audience est demandée, jusqu'à ce que le Tribunal rende son ordonnance.

Effet immédiat

   (8)  Même si la personne inscrite interjette appel d'une ordonnance du Tribunal en vertu de l'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, l'ordonnance prend effet immédiatement. Toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Radiation volontaire

   (9)  Le directeur peut radier une inscription à la demande écrite de la personne inscrite.

Non-application des par. (1) à (8)

   (10)  Les paragraphes (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8) ne s'appliquent pas à la radiation prévue au paragraphe (9).

Suspension temporaire immédiate

   13.  (1)  Lorsqu'il a l'intention de suspendre ou de révoquer une inscription en vertu de l'article 12, le directeur peut ordonner immédiatement sa suspension temporaire s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Effet

   (2)  L'ordonnance prend effet immédiatement et expire conformément au paragraphe (3) ou lorsque le directeur donne suite à son intention en vertu du paragraphe 12 (4), selon le cas.

Expiration de l'ordonnance

   (3)  Si une audience est demandée en vertu de l'article 12 :

    a)  l'ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d'audience par le Tribunal;

    b)  le Tribunal peut proroger l'ordonnance jusqu'à la conclusion de l'audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours prévu à l'alinéa a).

Idem

   (4)  Malgré le paragraphe (3), s'il est convaincu que la conduite de l'auteur de la demande a retardé le début de l'audience, le Tribunal peut proroger l'ordonnance :

    a)  jusqu'au début de l'audience;

    b)  une fois l'audience commencée, jusqu'à sa conclusion.

Signification de la demande d'audience

   14.  (1)  La demande d'audience visée à l'article 12 est signifiée au directeur et au Tribunal conformément à l'article 40.

Autres modes

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification qu'il estime approprié.

Suspension sans audience : paiements d'assurance

   15.  (1)  Si la personne inscrite n'effectue pas un paiement d'assurance exigé par les règlements ou par une condition de l'inscription, le directeur suspend son inscription à compter de la date du début de la durée de l'assurance liée au paiement.

Aucune audience

   (2)  L'article 12 ne s'applique pas à la suspension d'une inscription prévue au paragraphe (1).

Avis de suspension

   (3)  Le directeur remet à la personne inscrite un avis écrit indiquant ce qui suit :

    a)  le fait qu'il a suspendu l'inscription;

    b)  le motif de la suspension;

    c)  la date de prise d'effet de la suspension;

    d)  le fait que la personne inscrite n'a pas le droit de demander une audience en vertu de l'article 12 à l'égard de la suspension;

    e)  le droit qu'a la personne inscrite de faire rétablir l'inscription en vertu du paragraphe (4).

Rétablissement

   (4)  La personne inscrite a le droit de faire rétablir l'inscription pour le reste de sa durée si :

    a)  d'une part, elle paie les sommes dont le non-paiement a entraîné la suspension;

    b)  d'autre part, elle fournit une preuve écrite, jugée satisfaisante par le directeur, qu'elle a effectué tous les paiements exigés à l'égard de l'assurance.

Idem

   (5)  Sur réception de la preuve visée à l'alinéa (4) b), le directeur :

    a)  d'une part, rétablit l'inscription pour le reste de sa durée à compter de la date où les sommes impayées ont été versées, comme l'exige l'alinéa (4) a);

    b)  d'autre part, avise par écrit la personne inscrite du rétablissement et de sa date de prise d'effet.

Demande ultérieure

   16.  La personne dont l'inscription est révoquée ou dont la demande d'inscription ou de renouvellement de son inscription est refusée ne peut présenter une nouvelle demande d'inscription que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le délai d'attente prescrit s'est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

    b)  il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé.

Avis d'émission ou de transfert d'actions

   17.  (1)  En plus de faire la divulgation exigée par l'article 10, la personne inscrite qui est une personne morale avise le directeur par écrit dans les 30 jours qui suivent l'émission ou le transfert d'actions participantes de la personne morale, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :

    a)  soit qu'une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d'un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d'au moins 10 % du total de ses actions participantes émises et en circulation;

    b)  soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu'une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détiennent déjà à titre bénéficiaire au moins 10 % du total de ces actions avant l'émission ou le transfert ou qu'elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche.

Idem

   (2)  Si aucun dirigeant ou administrateur n'est au courant d'un transfert visé au paragraphe (1) au moment où il est effectué :

    a)  le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne morale en ce qui concerne le transfert;

    b)  la personne morale avise le directeur par écrit dans un délai de 30 jours après qu'un de ses dirigeants ou administrateurs est mis au courant du transfert.

Calcul des actions

   (3)  Pour l'application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d'une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

PARTIE V
Plaintes, inspections et mesures disciplinaires

Plaintes

   18.  (1)  S'il reçoit une plainte au sujet d'une personne inscrite, le directeur peut exiger que celle-ci fournisse des renseignements sur la plainte.

Demande de renseignements

   (2)  La demande indique la nature de la plainte.

Conformité

   (3)  La personne inscrite fournit les renseignements dès que matériellement possible.

Marche à suivre

   (4)  Lorsqu'il traite les plaintes, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

    1.  Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

    2.  Donner à la personne inscrite un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si l'activité qui a donné lieu à la plainte se poursuit.

    3.  Exiger que la personne inscrite suive d'autres cours de formation.

    4.  Renvoyer l'affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

    5.  Prendre les mesures prévues à l'article 11, sous réserve de l'article 12.

    6.  Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Inspection

   19.  (1)  Le directeur ou la personne qu'il désigne par écrit peut faire une inspection et, dans le cadre de celle-ci et à toute heure raisonnable, pénétrer dans le bureau d'une personne inscrite et l'inspecter pour, selon le cas :

    a)  vérifier que la présente loi et les règlements sont observés;

    b)  traiter une plainte visée à l'article 18;

    c)  vérifier que la personne inscrite a toujours le droit de l'être.

Logement

   (2)  Le pouvoir conféré par le paragraphe (1) ne doit pas être exercé pour pénétrer dans une partie des locaux qui est utilisée comme logement et l'inspecter.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (3)  Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur :

    a)  a le droit d'avoir libre accès à l'argent, aux objets de valeur et aux documents pertinents de la personne en cause;

    b)  peut recourir, en vue de produire des renseignements pertinents, à tout système d'archivage électronique utilisé pour exercer des activités commerciales;

    c)  peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d'en tirer des copies, prendre des choses pertinentes, y compris tout système d'archivage électronique, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.

Identification

   (4)  L'inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.

Aide obligatoire

   (5)  L'inspecteur peut, dans le cadre d'une inspection, exiger d'une personne qu'elle produise un document et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un système d'archivage électronique pour produire des renseignements pertinents, auquel cas la personne doit obtempérer.

Interdiction de faire entrave

   (6)  Nul ne doit faire entrave à l'inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire de l'argent, des objets de valeur ou des documents pertinents dans le cadre de l'inspection.

Interdiction de recourir à la force

   (7)  L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Admissibilité des copies

   (8)  La copie d'un document qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Comité de discipline et comité d'appel

Comité de discipline

   20.  (1)  Le conseil d'administration de l'organisme d'application ou, en l'absence d'organisme d'application désigné, le ministre peut constituer un comité de discipline qui décide, conformément à la procédure prescrite, de la question de savoir si une personne inscrite n'a pas observé le code de déontologie.

Comité d'appel

   (2)  Le conseil d'administration de l'organisme d'application ou, en l'absence d'organisme d'application désigné, le ministre peut constituer un comité d'appel qui examine, conformément à la procédure prescrite, les appels des décisions du comité de discipline.

Nomination des membres

   (3)  Le conseil d'administration de l'organisme d'application ou, en l'absence d'organisme d'application désigné, le ministre nomme les membres du comité de discipline et du comité d'appel et veille, ce faisant, à ce qu'il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition de chaque comité.

Décision

   (4)  S'il décide, en application du paragraphe (1), qu'une personne inscrite n'a pas observé le code de déontologie, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

    1.  Exiger que la personne inscrite suive d'autres cours de formation.

    2.  Conformément aux conditions qu'il précise, exiger de la personne inscrite qu'elle finance les cours de formation suivis par ses employés ou qu'elle prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

    3.  Malgré le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, imposer l'amende qu'il estime appropriée, conformément au paragraphe (5), que la personne inscrite doit payer à l'organisme d'application ou, en l'absence d'organisme d'application désigné, au ministre des Finances.

    4.  Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu'il fixe, l'obligation de suivre d'autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement, ou l'imposition de l'amende.

    5.  Fixer et imposer les dépens que la personne inscrite doit payer à l'organisme d'application ou, en l'absence d'organisme d'application désigné, au ministre des Finances.

    6.  Assortir l'inscription de la personne inscrite de conditions.

    7.  Suspendre l'inscription de la personne inscrite pour une durée quelconque ou la révoquer.

Amende maximale

   (5)  Une amende imposée en vertu de la disposition 3 du paragraphe (4) ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite.

Appel

   (6)  Une partie à l'instance disciplinaire peut interjeter appel de l'ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d'appel.

Pouvoir du comité d'appel

   (7)  Le comité d'appel peut, par ordonnance, annuler, confirmer ou modifier l'ordonnance du comité de discipline et peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Paiement de l'amende

   (8)  La personne inscrite paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (4) :

    a)  au plus tard le jour précisé dans l'ordonnance du comité de discipline ou, si l'amende est portée en appel, au plus tard le jour précisé dans l'ordonnance du comité d'appel;

    b)  au plus tard le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l'égard de l'amende, si aucun jour n'y est précisé.

Cours de formation

   (9)  La personne inscrite suit les cours de formation exigés en vertu du paragraphe (4) :

    a)  dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité de discipline ou, si l'exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité d'appel;

    b)  dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l'égard du cours de formation, si aucun délai n'y est précisé.

Prise de dispositions pour offrir des cours de formation et financement de ceux-ci

   (10)  La personne inscrite prend des dispositions pour offrir les cours de formation suivis par ses employés et les finance, comme l'exige le paragraphe (4), dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité de discipline ou, si l'exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité d'appel.

Financement des cours de formation

   (11)  La personne inscrite finance les cours de formation suivis par ses employés, comme l'exige le paragraphe (4) :

    a)  dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité de discipline ou, si l'exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l'ordonnance du comité d'appel;

    b)  dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l'égard des cours, si aucun délai n'y est précisé.

Consultation par le public

   (12)  Les décisions du comité de discipline et du comité d'appel sont rendues publiques de la manière prescrite.

Nomination d'enquêteurs

   21.  (1)  Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

   (2)  Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l'attestation de nomination

   (3)  L'enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l'article 22, produit sur demande son attestation de nomination.

Mandat de perquisition

   22.  (1)  Sur demande sans préavis d'un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi de toute autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi, et que, selon le cas :

    a)  une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l'aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement ou un lieu;

    b)  des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l'aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus par l'emploi d'une technique d'enquête ou l'accomplissement de tout autre acte mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

   (2)  Sous réserve des conditions qu'il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l'enquêteur à faire ce qui suit :

    a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement ou le lieu précisé dans le mandat et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

    b)  recourir, en vue de produire des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat, à tout système d'archivage électronique utilisé pour exercer des activités commerciales;

    c)  exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

    d)  employer toute technique ou méthode d'enquête ou accomplir tout autre acte mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

   (3)  Malgré le paragraphe (2), l'enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d'un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix :

    a)  est informé du fait que le mandat est demandé afin d'autoriser l'entrée dans un logement;

    b)  autorise l'entrée.

Conditions du mandat

   (4)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

   (5)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l'enquêteur et à l'aider à exécuter le mandat.

Heures d'exécution

   (6)  Sauf mention contraire, l'entrée qu'autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

   (7)  Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis d'un enquêteur.

Recours à la force

   (8)  L'enquêteur peut demander à des agents de police de l'aider à exécuter le mandat et peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l'exécuter.

Entrave

   (9)  Nul ne doit faire entrave à l'enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des choses pertinentes dans le cadre de l'enquête qu'il mène conformément au mandat.

Aide

   (10)  L'enquêteur peut, dans le cadre de l'exécution d'un mandat, exiger d'une personne qu'elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un système d'archivage électronique pour les produire, auquel cas la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

   (11)  L'enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article, de l'article 23 ou de l'article 24 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Admissibilité

   (12)  La copie d'un document qui est certifiée conforme à l'original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

   23.  L'enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu en vertu d'un mandat ou autrement dans l'exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d'urgence

   24.  (1)  Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 22 (2) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

   (3)  Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l'art. 22

   (4)  Les paragraphes 22 (5), (9), (10), (11) et (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Nomination d'un administrateur-séquestre

   25.  (1)  Le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de nommer un administrateur-séquestre chargé de prendre possession de l'entreprise d'une personne inscrite et d'en assumer le contrôle si, selon le cas :

    a)  une enquête sur la personne inscrite a été entreprise en application de la présente loi;

    b)  il a rendu une ordonnance en vertu de l'article 26 ou est sur le point de le faire;

    c)  il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite n'a pas fourni des conseils financiers à un client qui les a payés.

Ordonnance

   (2)  S'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public qu'un administrateur-séquestre assume le contrôle de l'entreprise d'une personne inscrite, le tribunal peut, par ordonnance, en nommer un.

Préavis

   (3)  Le tribunal peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) sans préavis ou avec le préavis qu'il juge utile.

Mandat d'au plus 60 jours

   (4)  L'ordonnance du tribunal fixe la durée du mandat de l'administrateur-séquestre, qui ne doit pas dépasser 60 jours.

Prorogation

   (5)  Malgré le paragraphe (4), le directeur peut, par voie de requête sans préavis, demander au tribunal de proroger le mandat de l'administrateur-séquestre pour des périodes supplémentaires d'au plus 60 jours chacune conformément aux règlements.

Fonctions de l'administrateur-séquestre

   (6)  L'administrateur-séquestre fait ce qui suit :

    a)  il prend possession des biens de l'entreprise de la personne inscrite et en assume le contrôle;

    b)  il dirige l'entreprise de la personne inscrite;

    c)  il prend les mesures qu'il estime nécessaires au redressement de l'entreprise.

Pouvoirs de l'administrateur-séquestre

   (7)  L'administrateur-séquestre a tous les pouvoirs du conseil d'administration de la personne morale, si la personne inscrite en est une, ou d'un propriétaire unique ou de tous les associés, s'il ne s'agit pas d'une personne morale.

Exclusion des administrateurs et autres personnes

   (8)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), l'administrateur-séquestre peut interdire l'accès aux locaux et aux biens de la personne inscrite à ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, aux personnes intéressées à son égard et à quiconque a un autre lien avec elle.

Personnes intéressées

   (9)  Le paragraphe 9 (6) s'applique dans le cadre du paragraphe (8), sauf que c'est à l'administrateur-séquestre qu'il revient de décider si une personne est intéressée à l'égard d'une autre personne.

Ordonnances de blocage : personnes inscrites et anciennes personnes inscrites

   26.  (1)  Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont remplies, le directeur peut, par écrit :

    a)  ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d'une personne inscrite ou d'une ancienne personne inscrite de les retenir;

    b)  ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de s'abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

    c)  ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit des fonds en fiducie ou des biens d'un client ou d'une autre personne.

Conditions

   (2)  Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s'il l'estime souhaitable pour la protection des clients d'une personne inscrite ou d'une ancienne personne inscrite et que l'une des conditions suivantes est remplie :

    a)  un mandat de perquisition a été délivré en vertu de la présente loi;

    b)  des poursuites criminelles ou des poursuites pour une contravention prévue par la présente loi ou une autre loi ont été ou sont sur le point d'être intentées contre la personne inscrite ou l'ancienne personne inscrite et elles se rapportent ou sont consécutives à l'exercice d'activités commerciales pour lesquelles l'inscription est exigée par la présente loi.

Restriction

   (3)  Dans le cas d'une banque ou d'une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d'une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, ou d'une société de prêt ou société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s'applique qu'aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Soustraction d'un bien ou d'un fonds en fiducie

   (4)  Le directeur peut consentir à soustraire un bien ou un fonds en fiducie particulier à l'application de l'ordonnance ou la révoquer en totalité.

Exception

   (5)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne inscrite ou l'ancienne personne inscrite dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu'il détermine, une des garanties suivantes :

    a)  un cautionnement personnel accompagné d'une garantie accessoire;

    b)  le cautionnement d'un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l'autorise à faire souscrire de l'assurance de cautionnement et de l'assurance contre les détournements;

    c)  le cautionnement d'un garant accompagné d'une garantie accessoire;

    d)  l'autre forme de garantie qui est prescrite.

Présentation d'une requête au tribunal

   (6)  L'une ou l'autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu'il soit statué sur la disposition d'un fonds en fiducie ou d'un bien :

    a)  quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s'il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

    b)  quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l'ordonnance.

Avis

   (7)  S'il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur peut enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier compétent un avis indiquant que l'ordonnance a été délivrée et qu'elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l'avis. L'avis a le même effet que l'enregistrement d'un certificat d'affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

   (8)  La personne inscrite ou l'ancienne personne inscrite visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d'un intérêt sur un bien-fonds à l'égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l'annulation de l'ordonnance ou la radiation de l'enregistrement.

Décision du Tribunal

   (9)  Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d'une audience et peut annuler l'ordonnance ou radier l'enregistrement, en totalité ou en partie, s'il conclut :

    a)  soit que l'ordonnance ou l'enregistrement n'est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d'intérêts sur le bien-fonds;

    b)  soit que l'ordonnance ou l'enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d'autres personnes.

Parties

   (10)  Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'instance tenue devant celui-ci.

Présentation d'une requête au tribunal

   (11)  Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), il peut, par voie de requête sans préavis, demander à la Cour supérieure de justice de donner une directive ou de rendre une ordonnance quant à la disposition de tout bien ou fonds en fiducie visé par l'ordonnance ou l'avis.

Ordonnances de blocage : personnes non inscrites

   27.  (1)  Le directeur peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) à l'égard des sommes d'argent ou des biens d'une personne qui n'est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui aurait exercé sans être inscrite des activités commerciales pour lesquelles l'inscription est exigée par la même loi si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Le directeur reçoit un affidavit dans lequel il est allégué que cette personne :

            i.  soit fait l'objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour une contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d'être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l'exercice d'activités commerciales pour lesquelles l'inscription est exigée par la présente loi,

           ii.  soit est propriétaire d'un bâtiment, d'un logement ou d'un lieu à l'égard duquel un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l'article 22, ou y exerce des activités.

    2.  L'affidavit énonce des faits à l'appui de l'allégation.

    3.  Le directeur a, sur la foi de l'affidavit, des motifs raisonnables de croire que :

            i.  d'une part, la personne qui fait l'objet de l'allégation a reçu des sommes d'argent ou des biens de clients dans l'exercice d'activités commerciales pour lesquelles l'inscription est exigée par la présente loi,

           ii.  d'autre part, les intérêts de ces clients doivent être protégés.

Ordonnance

   (2)  Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :

    a)  ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d'argent ou de biens de la personne qui fait l'objet de l'allégation de les retenir;

    b)  ordonner à la personne qui fait l'objet de l'allégation :

           (i)  ou bien de s'abstenir de retirer des sommes d'argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,

          (ii)  ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes d'argent ou les biens d'un client ou d'une autre personne.

Application

   (3)  Les paragraphes 26 (3) à (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.

PARTIE VI
Conduite et infractions

Remise d'un avis de changement au directeur général

   28.  (1)  La personne inscrite avise par écrit le directeur général de ce qui suit, dans les cinq jours :

    a)  tout changement de son adresse aux fins de signification;

    b)  tout changement de dirigeants ou d'administrateurs dans le cas d'une personne morale ou d'une société de personnes.

Date de remise de l'avis

   (2)  Le directeur est réputé avoir été avisé à la date de réception effective de l'avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à sa date de mise à la poste.

États financiers

   (3)  Sur demande du directeur, la personne inscrite dépose un état financier qui :

    a)  indique les points précisés par le directeur;

    b)  est signé par elle, dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique, ou par un de ses dirigeants, dans le cas d'une société de personnes ou d'une personne morale;

    c)  est certifié par une personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.

Confidentialité

   (4)  Les renseignements contenus dans l'état financier déposé en application du paragraphe (3) sont confidentiels. Nul ne doit, sauf dans l'exercice normal de ses fonctions, les communiquer ni permettre l'accès à l'état financier.

Remboursement des acomptes

   29.  (1)  Lorsqu'une personne a droit au remboursement d'une somme d'argent versée pour des conseils financiers ou à valoir sur ceux-ci, le conseiller financier qui a reçu cette somme ou une partie de celle-ci est responsable solidairement, avec toute autre personne également responsable, de son remboursement.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le conseiller financier a agi de bonne foi et n'a pas de lien de dépendance avec la personne avec qui il serait responsable solidairement en vertu du paragraphe (1);

    b)  la personne avec qui le conseiller financier serait responsable solidairement aux termes du paragraphe (1) n'enfreint pas l'obligation d'être inscrite que lui impose la présente loi.

Falsification des renseignements

   30.  Nulle personne inscrite ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à la fourniture de conseils financiers, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de faux renseignements

   31.  Nulle personne inscrite ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs ayant trait à la fourniture de conseils financiers, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Publicité mensongère

   32.  Une personne inscrite ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un autre document, publié de quelque façon que ce soit, qui concerne la fourniture de conseils financiers.

Ordonnance du directeur : publicité mensongère

   33.  (1)  S'il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un autre document, publié de quelque façon que ce soit, le directeur peut prendre l'une des mesures suivantes ou les deux :

    1.  Ordonner à la personne inscrite de cesser l'utilisation de ces documents;

    2.  Ordonner à la personne inscrite de publier une rétractation ou une correction qui soit de même importance que l'original.

Procédure

   (2)  L'article 12 s'applique à une ordonnance visée au paragraphe (1) de la même manière qu'à l'intention du directeur de refuser une inscription.

Effet

   (3)  L'ordonnance du directeur prend effet immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'elle devienne définitive.

Approbation préalable

   (4)  Si elle n'interjette pas appel de l'ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l'ordonnance dans sa version originale ou modifiée, la personne inscrite, à la demande du directeur, soumet à son approbation pendant la période qu'il précise, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un autre document qui doit être publié de quelque façon que ce soit.

Période précisée

   (5)  La période que le directeur précise en application du paragraphe (4) ne doit pas être plus longue que la période prescrite.

Ordonnance de ne pas faire

   34.  (1)  S'il lui semble qu'une personne n'observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. La Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu'il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

   (3)  Il peut être interjeté appel de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Infraction

   35.  (1)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  fournit sciemment de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu'exige la présente loi;

    b)  n'observe pas une ordonnance, à l'exclusion d'une ordonnance prise par un comité en vertu de l'article 20, une directive ou une autre exigence prise, rendue, donnée ou imposée en vertu de la présente loi;

    c)  contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à l'exclusion du code de déontologie, ou ne l'observe pas.

Personnes morales

   (2)  Est coupable d'une infraction le dirigeant ou l'administrateur d'une personne morale qui ne prend pas de précautions raisonnables pour l'empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peines

   (3)  Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d'une telle infraction est passible d'une amende maximale de 250 000 $.

Prescription

   (4)  Est irrecevable l'instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur.

Ordonnance : indemnité ou restitution

   36.  (1)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de lui infliger une autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d'effectuer une restitution.

Cas où l'assureur a payé

   (2)  Si une ordonnance est rendue en faveur d'une personne en vertu du paragraphe (1) et qu'un assureur ou un fonds d'indemnisation lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne à qui il est ordonné de verser l'indemnité ou d'effectuer la restitution verse la somme à l'assureur ou au fonds d'indemnisation, selon le cas.

Défaut de paiement d'une amende

   37.  (1)  En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d'une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l'amende et la date depuis laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

   (2)  Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il est avisé du paiement intégral de l'amende, le directeur en informe l'agence de renseignements sur le consommateur.

Privilèges et charges

   38.  (1)  En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d'une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en défaut.

Privilèges sur des biens meubles

   (2)  Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

    a)  la Loi sur les sûretés mobilières, à l'exclusion de la partie V, s'applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l'alinéa 4 (1) a) de cette loi;

    b)  le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l'application de la Loi sur les sûretés mobilières;

    c)  le directeur peut rendre la sûreté visée à l'alinéa b) opposable pour l'application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

   (3)  Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne en défaut, le directeur peut l'enregistrer à l'égard du bien au bureau d'enregistrement immobilier compétent et l'obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

   (4)  Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d'un bien immeuble à l'égard duquel un privilège est enregistré en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

   (5)  Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu'il est enregistré à l'égard d'un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu'il concerne est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu'il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l'amende.

Mainlevée du privilège

   (6)  Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il est avisé du paiement intégral de l'amende, le directeur :

    a)  d'une part, donne mainlevée de l'enregistrement de l'état de financement enregistré en vertu de l'alinéa (2) c);

    b)  d'autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l'enregistrement d'un privilège en application du paragraphe (3).

PARTIE VII
Dispositions générales

Confidentialité

   39.  (1)  Quiconque obtient des renseignements dans l'exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l'application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l'exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l'application de celle-ci ou des règlements;

    b)  à un ministère ou à un organisme d'un gouvernement chargé de l'application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l'application de tels textes;

    c)  dans la mesure où l'autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

    d)  à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

    e)  à un organisme chargé de l'exécution de la loi;

     f)  à son avocat;

    g)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

   (2)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l'application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

   40.  (1)  Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s'ils sont :

    a)  soit remis à personne;

    b)  soit envoyés par courrier recommandé;

    c)  soit envoyés d'une autre manière qui permet à l'expéditeur d'en prouver la réception.

Signification réputée faite

   (2)  La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n'a reçu l'avis, l'ordonnance ou la demande qu'à une date ultérieure pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

   (3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu'il estime indiqué dans les circonstances pour une ordonnance, une demande ou un avis remis ou signifié par le Tribunal.

Droits

   41.  (1)  Le conseil d'administration de l'organisme d'application ou, en l'absence d'organisme d'application désigné, le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi pour une demande d'inscription, le renouvellement d'une inscription, le dépôt tardif de documents et d'autres démarches administratives.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (2)  Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l'application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Déclaration admissible en preuve

   42.  (1)  Les déclarations concernant l'une ou l'autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'établir sa qualité officielle ni l'authenticité de sa signature :

    a)  l'inscription ou la non-inscription d'une personne;

    b)  le dépôt ou le non-dépôt d'un document qui doit ou peut être déposé auprès du directeur;

    c)  la date à laquelle les faits sur lesquels l'instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;

    d)  toute autre question qui se rapporte à l'inscription ou à la non-inscription de personnes ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.

Force probante des documents

   (2)  Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l'absence de preuve contraire, qu'ils sont signés par lui, sans qu'il soit nécessaire d'établir sa qualité officielle ni l'authenticité de sa signature.

Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant

   43.  Le directeur rend publics, sous la forme et de la manière prescrites, les renseignements prescrits concernant les personnes inscrites.

PARTIE viii
RÈGLEMENTS

Règlements du ministre

   44.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  établir le code de déontologie;

    b)  régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

    c)  traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui délègue en vertu de l'alinéa 45 (1) z.2).

Code de déontologie

   (2)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) c) peuvent faire partie du code de déontologie.

Délégation

   (3)  Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, s'il y a un organisme d'application désigné, le ministre peut, par règlement, déléguer au conseil d'administration de celui-ci le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, une partie ou la totalité des règlements visés au paragraphe (1).

Approbation

   (4)  Si une délégation faite en vertu du paragraphe (3) est en vigueur :

    a)  le ministre peut approuver ou refuser d'approuver les règlements, sous réserve de l'alinéa b);

    b)  le ministre ne donne son approbation que s'il estime que les règlements ont été pris conformément aux critères de consultation et au processus énoncés dans l'accord d'application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

Révocation : disposition transitoire

   (5)  Le ministre peut, par règlement, révoquer une délégation faite en vertu du paragraphe (3). Toutefois, cette révocation n'entraîne pas l'abrogation des règlements pris jusque-là par le conseil en vertu du pouvoir délégué, qui demeurent valides tant qu'ils ne sont pas abrogés par le ministre.

Pouvoir résiduel d'agir

   (6)  Malgré toute délégation faite en vertu du paragraphe (3) et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l'égard de la question qui fait l'objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

   (7)  La prise d'un règlement par le ministre n'entraîne la révocation d'une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise.

Incompatibilité

   (8)  Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu de l'article 45 l'emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu du présent article.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   45.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

    b)  traiter des demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription, et prescrire les conditions de l'inscription;

    c)  régir les exigences en matière de formation applicables aux auteurs d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription et aux personnes inscrites, y compris :

           (i)  établir des domaines de spécialisation et prescrire des exigences en matière de formation différentes pour chaque domaine,

          (ii)  établir un processus d'agrément à l'égard d'un domaine de spécialisation,

         (iii)  exiger que les auteurs de demande ou les personnes inscrites satisfassent aux exigences en matière de formation précisées par le conseil d'administration de l'organisme d'application, le ministre ou le directeur ou qu'ils terminent le programme d'études ou suivent le ou les cours désignés par le même conseil, ministre ou directeur,

         (iv)  autoriser le conseil d'administration de l'organisme d'application, le ministre ou le directeur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours désignés en vertu du sous-alinéa (iii),

          (v)  exiger que les exigences en matière de formation précisées en vertu du sous-alinéa (i) et la liste des programmes et des cours désignés en vertu du sous-alinéa (iii) soient mises à la disposition du public;

    d)  prévoir l'expiration et le renouvellement des inscriptions;

    e)  prescrire des exigences pour l'application des paragraphes 8 (1) et 9 (1);

     f)  exiger que les personnes inscrites fournissent des renseignements au directeur au sujet d'autres personnes pour l'aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;

    g)  prescrire des règles concernant les bureaux et exiger que les personnes inscrites ou des catégories de personnes inscrites aient des bureaux conformes à ces règles;

   h)  prescrire les responsabilités des personnes inscrites ou de catégories de personnes inscrites;

     i)  exiger que les personnes inscrites fournissent une preuve d'inscription sur demande et dans les circonstances prescrites et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;

     j)  régir la procédure des audiences tenues par le Tribunal, prévoir la responsabilité du paiement de l'indemnité et des débours des témoins dans les instances introduites devant lui et en prescrire le montant;

    k)  traiter de la marche à suivre et d'autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l'article 18;

     l)  traiter des inspections et des enquêtes prévues par la présente loi;

   m)  régir la composition du comité de discipline et du comité d'appel et, sous réserve du paragraphe 20 (3), régir les questions relatives à la nomination de leurs membres;

   n)  prescrire l'amende maximale à imposer en cas de contravention au code de déontologie;

    o)  traiter de la manière dont les décisions du comité de discipline et du comité d'appel sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles doivent l'être;

    p)  traiter des exigences en matière de sûreté financière qui s'appliquent aux personnes inscrites ou à des catégories de personnes inscrites, y compris exiger qu'elles fournissent un cautionnement, qu'elles soient assurées ou qu'elles disposent de garanties accessoires, y compris :

           (i)  prescrire la somme assurée minimale et prescrire les assureurs auprès de qui elles doivent souscrire l'assurance,

          (ii)  prescrire la réalisation des cautionnements, la disposition du produit et les autres questions relatives aux exigences en matière de sûreté financière;

    q)  exiger et régir la tenue de comptes en fiducie par les personnes inscrites ou des catégories de personnes inscrites, fixer les sommes ou autres biens qui doivent être détenus en fiducie et les conditions de la fiducie et autoriser le directeur à préciser l'endroit où ces comptes doivent être ouverts;

     r)  établir la façon dont les comptes en fiducie sont liquidés lorsqu'une inscription prend fin;

    s)  régir les demandes de prorogation du mandat de l'administrateur-séquestre présentées en vertu du paragraphe 25 (5);

     t)  régir les documents que doivent conserver les personnes inscrites ou des catégories de personnes inscrites, y compris la manière dont ils sont conservés, l'endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et autoriser le directeur à préciser l'endroit où ils doivent être conservés;

   u)  prescrire les renseignements que les conseillers financiers doivent divulguer aux clients ou aux autres personnes inscrites;

    v)  régir la divulgation des noms des personnes inscrites et des autres renseignements les concernant;

   w)  prescrire les renseignements qui doivent être fournis au directeur et exiger que les renseignements précisés soient appuyés d'un affidavit;

    x)  prescrire les renseignements concernant les personnes inscrites que le directeur rend publics et la forme et la manière de le faire;

    y)  exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme approuvée par le directeur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

    z)  réglementer la publicité et les assertions ou promesses visant à inciter à l'achat de conseils financiers;

z.1)  autoriser le directeur ou le conseil d'administration de l'organisme d'application à mettre en oeuvre des programmes d'assurance de la qualité relativement à l'application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi ou pour les besoins de ces programmes;

z.2)  déléguer au ministre toute question qui peut faire l'objet d'un règlement pris en vertu du présent article;

z.3)  prescrire des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l'application de la présente loi;

z.4)  modifier la manière dont un avis visé au paragraphe 26 (7) ou un privilège visé au paragraphe 38 (3) est enregistré par suite des changements technologiques ou électroniques survenus dans le mode de dépôt de documents au bureau d'enregistrement immobilier;

z.5)  régir l'application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou d'une partie de cette loi à la présente loi;

z.6)  prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements;

z.7)  prescrire toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou devant s'effectuer conformément aux règlements.

Révocation : mesure transitoire

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer une délégation faite en vertu de l'alinéa (1) z.2). Toutefois, cette révocation n'entraîne pas l'abrogation des règlements pris jusque-là :

    a)  par le ministre, en vertu du pouvoir délégué;

    b)  par le conseil d'administration de l'organisme d'application, en vertu d'une autre délégation faite par le ministre en vertu du paragraphe 44 (3).

Validité des règlements

   (3)  Les règlements pris par le ministre ou le conseil d'administration de l'organisme d'application avant la révocation d'une délégation faite en vertu du paragraphe (2) demeurent valides tant qu'ils ne sont pas abrogés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoir résiduel d'agir

   (4)  Malgré toute délégation qu'il fait en vertu de l'alinéa (1) z.2) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l'égard de la question qui fait l'objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

   (5)  La prise d'un règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil n'entraîne la révocation d'une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise.

PARTiE iX
modifications corrélatives

Modifications à la présente loi

   46.  (1)  La définition de «organisme d'application» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«organisme d'application» L'organisme d'application prescrit en vertu de l'alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires qui est chargé d'appliquer des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements. («administrative authority»)

   (2)  La disposition 3 du paragraphe 20 (4) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Malgré le paragraphe 35 (1) de la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires, imposer l'amende que le comité estime appropriée, conformément au paragraphe (5), que la personne inscrite doit payer à l'organisme d'application ou, en l'absence d'organisme d'application délégataire, au ministre des Finances.

   (3)  Les paragraphes 44 (3), (4), (5) et (6) de la présente loi sont abrogés.

   (4)  La présente loi est modifiée par remplacement de «organisme d'application désigné» par «organisme d'application délégataire» dans les dispositions suivantes :

    1.  L'alinéa 2 (1) b).

    2.  Les paragraphes 20 (1), (2) et (3).

    3.  Les dispositions 3 et 5 du paragraphe 20 (4).

    4.  Le paragraphe 41 (1).

Loi sur les agences de recouvrement

   47.  L'article 2 de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   h)  aux conseillers financiers inscrits sous le régime de la Loi de 2014 sur les conseillers financiers, pourvu qu'ils agissent dans les limites de ce que leur permet l'inscription, ainsi qu'à leurs employés.

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis

   48.  Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par adjonction de «Loi de 2014 sur les conseillers financiers».

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre

   49.  (1)  Le tableau 1 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre est modifié par adjonction du point suivant :

 

60.

Loi de 2014 sur les conseillers financiers

Organisme d'application désigné en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou, à défaut, le ministre chargé de l'application de la loi habilitante.

   (2)  Le point 60 du tableau 1 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

60.

Loi de 2014 sur les conseillers financiers

L'organisme d'application délégataire prescrit en vertu de l'alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires relativement à la loi habilitante ou, à défaut, le ministre chargé de l'application de la loi habilitante.

Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

   50.  L'annexe de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifiée par adjonction de «Loi de 2014 sur les conseillers financiers».

PARTIE X
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   51.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Le paragraphe 46 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la présente loi.

Idem

   (3)  Le paragraphe 46 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (4) de la présente loi.

Idem

   (4)  Le paragraphe 46 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 44 de la présente loi.

Idem

   (5)  Le paragraphe 46 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la présente loi.

Idem

   (6)  Le paragraphe 49 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 49 (1) de la présente loi.

Titre abrégé

   52.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur les conseillers financiers.

 

note explicative

Le projet de loi édicte une nouvelle loi, la Loi de 2014 sur les conseillers financiers, qui réglemente les conseillers financiers en Ontario.

La Loi crée le poste de directeur pour l'application de la Loi. Le directeur peut être nommé par le conseil d'administration de l'organisme d'application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs pour appliquer la Loi. S'il n'y a pas d'organisme d'application désigné, le ministre des Services aux consommateurs nomme le directeur.

La Loi exige que les personnes qui agissent ou qui se présentent comme étant des conseillers financiers soient inscrites. La personne qui souhaite intenter une action en recouvrement d'une commission ou d'une autre rémunération pour des conseils financiers fournis doit être inscrite, sans quoi il peut être sursis à l'action. Les inscriptions ne sont pas transférables.

La Loi donne au directeur le pouvoir de traiter les plaintes au sujet des personnes inscrites et prévoit les pouvoirs d'effectuer des inspections et de mener des enquêtes. Les inspecteurs sont autorisés à pénétrer dans les bureaux des personnes inscrites, à l'exclusion des locaux utilisés comme logement. Les inspecteurs peuvent obtenir des mandats les autorisant à perquisitionner dans des logements, des bâtiments ou des lieux contenant quoi que ce soit se rapportant à une enquête ou à utiliser d'autres techniques d'enquête. Par ailleurs, en cas d'urgence, les enquêteurs peuvent perquisitionner dans des lieux autres que des logements sans mandat.

Le ministre a le pouvoir d'établir un code de déontologie pour les conseillers financiers. Un comité de discipline et un comité d'appel doivent être constitués pour déterminer si des personnes inscrites ont enfreint le code. Celles qui ne l'observent pas sont passibles de peines, dont des amendes maximales de 25 000 $ ou la révocation de leur permis.

Le directeur peut, dans certaines circonstances, bloquer les biens des personnes inscrites ou anciennes personnes inscrites s'il l'estime souhaitable pour la protection de leurs clients. Il peut aussi, dans certaines circonstances, demander à la Cour supérieure de justice de nommer un administrateur-séquestre chargé d'assumer le contrôle de l'entreprise d'une personne inscrite.

La falsification de renseignements, la communication de faux renseignements et la publicité trompeuse sont interdites. Le directeur peut prendre des ordonnances à l'égard de la publicité mensongère et peut exiger que les annonces soient approuvées avant leur publication. Si une personne n'observe pas la Loi, le directeur peut demander une ordonnance de ne pas faire.

Les particuliers qui contreviennent à la Loi sont coupables d'une infraction et sont passibles d'une amende maximale de 50 000 $ ou d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour. Les personnes morales sont passibles d'une amende maximale de 250 000 $. Sur déclaration de culpabilité, les tribunaux peuvent également ordonner une indemnité ou une restitution. En cas de défaut de paiement d'une amende, un privilège peut être créé sur les biens de la personne en défaut.

La Loi contient des dispositions générales relatives à des aspects tels que la confidentialité, la signification des documents et l'établissement de droits par le ministre.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur des questions très diverses afin de réglementer les conseillers financiers. Ces pouvoirs réglementaires peuvent être délégués au ministre. Ce dernier peut prendre des règlements établissant le code de déontologie et régissant la compétence des comités. Les pouvoirs réglementaires du ministre peuvent être délégués à l'organisme d'application. Les règlements pris par l'organisme d'application doivent être approuvés par le ministre.

Le projet de loi comprend des modifications qui mettront la Loi à jour lorsque la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires entrera en vigueur. Il comprend également des modifications corrélatives à la Loi sur les agences de recouvrement, la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre et la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.