[40] Projet de loi 14 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 14 2013

Loi modifiant la Loi sur les sociétés coopératives et la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation en ce qui concerne les coopératives de logement sans but lucratif et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les sociétés coopératives

   1.  La version française des alinéas 50 (1) a), b) et c) de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    a)  contracter des emprunts sur le crédit de la coopérative;

    b)  émettre, vendre ou mettre en gage les titres de créance de la coopérative;

    c)  afin de garantir un titre de créance, un emprunt ou une autre dette ou obligation de la coopérative, grever, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie des biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la coopérative, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.

   2.  Le paragraphe 171.7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la loi concernant la location immobilière

   (1)  Ni la common law portant sur les rapports locateur-locataire ni la Loi sur la location commerciale ne s'appliquent aux logements réservés aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif.

Idem

   (1.1)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, cette dernière loi ne s'applique pas aux logements réservés aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif.

   3.  (1)  Le paragraphe 171.8 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, au lieu des paragraphes 66 (1) à (3),» à «, au lieu des paragraphes 66 (1) à (5),» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  La disposition 1 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Il ne peut être mis fin à l'adhésion d'un membre et à ses droits d'occupation que par résolution du conseil d'administration.

   (3)  La disposition 4 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  L'avis doit :

            i.  fixer la date, l'heure et le lieu de la réunion du conseil à laquelle la question sera étudiée,

           ii.  énoncer les motifs pour lesquels il est envisagé de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre,

          iii.  indiquer le logement réservé aux membres que le membre a le droit d'occuper,

          iv.  préciser la date où il est envisagé de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre,

           v.  informer le membre qu'il peut comparaître à la réunion du conseil et y présenter des observations,

          vi.  informer le membre qu'il peut appeler de la décision du conseil auprès des membres, si les règlements administratifs prévoient un droit d'appel dans le cas où il est mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation pour les motifs énoncés dans l'avis.

  4.1  L'avis doit informer le membre qu'il n'est pas obligé de quitter le logement réservé aux membres, mais qu'après qu'il a été mis fin à son adhésion et à ses droits d'occupation, la coopérative peut prendre possession du logement :

            i.  soit en obtenant de la Commission de la location immobilière une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre, si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique,

           ii.  soit en obtenant un bref de mise en possession du tribunal, si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation ne s'applique pas.

   (4)  Les dispositions 8 à 14 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    8.  Le membre reçoit un avis écrit de la décision du conseil d'administration dans les 10 jours qui suivent la réunion du conseil.

   (5)  Les paragraphes 171.8 (3) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Procédure d'appel d'une décision de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent, au lieu des paragraphes 66 (4) et (5), à l'égard d'un appel d'une décision de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation d'un membre auprès d'une coopérative de logement sans but lucratif :

    1.  Si les règlements administratifs prévoient un droit d'appel dans le cas où il est mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation pour les motifs énoncés dans l'avis prévu à la disposition 3 du paragraphe (2), le membre peut appeler de la décision du conseil auprès des membres. L'effet de la décision est suspendu jusqu'à ce que l'appel soit tranché ou ait fait l'objet d'un désistement.

    2.  Pour pouvoir interjeter appel de la décision de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation, le membre doit donner un avis écrit à la coopérative au plus tard sept jours après que l'avis l'informant de la décision du conseil lui a été donné en application de la disposition 8 du paragraphe (2), ou dans le délai plus long que prévoient les règlements administratifs.

    3.  L'appel est étudié à une assemblée des membres tenue au moins 14 jours après la réception de l'avis d'appel.

    4.  Si la coopérative reçoit des observations écrites du membre avec son avis d'appel, le conseil d'administration, sous réserve de la disposition 7, veille à ce qu'une copie de ces observations soit donnée, avant l'assemblée à laquelle l'appel sera étudié, à chaque membre qui a le droit de recevoir l'avis de convocation. Les observations sont distribuées aux frais de la coopérative. La présente disposition ne s'applique pas aux observations dont la longueur dépasse 5 000 mots.

    5.  Le membre a le droit de comparaître en personne à l'assemblée des membres ou d'y être représenté par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter pour y présenter ses observations.

    6.  L'appel est tranché par les membres à la majorité des voix et ceux-ci peuvent confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil. Si les membres ne prennent pas de décision, que le quorum n'est pas atteint à l'assemblée ou qu'il n'y a plus quorum au moment du vote, la décision du conseil est réputée avoir été confirmée.

    7.  Le conseil d'administration n'est pas lié par la disposition 4 à l'égard des observations d'un membre s'il semble évident que celui-ci abuse de son droit à la distribution de ses observations dans le but d'obtenir une publicité inutile pour des questions qui :

            i.  d'une part, ne sont pas liées à l'appel,

           ii.  d'autre part, ne sont pas liées de façon significative aux activités ou aux affaires de la coopérative.

    8.  S'il refuse de distribuer des copies des observations d'un membre, le conseil d'administration veille à ce qu'un avis écrit à cet effet, indiquant les motifs du refus, soit donné au membre dans les 10 jours qui suivent la réception des observations par la coopérative.

    9.  Sur requête d'un membre qui s'est vu refuser la distribution de ses observations par la coopérative, le tribunal peut empêcher la tenue de l'assemblée à laquelle l'appel devait être étudié et rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

  10.  Le conseil d'administration ou une autre personne lésée par les observations du membre peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance permettant au conseil de refuser de distribuer les observations et, s'il est convaincu que la disposition 7 s'applique, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée.

  11.  Si des copies des observations du membre sont distribuées en application de la disposition 4, ni la coopérative, ni ses administrateurs, dirigeants et employés, ni quiconque agit en son nom, à l'exclusion du membre qui présente des observations, ne peuvent être tenus responsables du seul fait qu'ils ont distribué des copies de celles-ci.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Membre qui met fin à son adhésion et à ses droits d'occupation

Retrait du membre

   171.8.1  (1)  Si un membre d'une coopérative de logement sans but lucratif n'a pas de droits d'occupation, il peut retirer son adhésion conformément à l'article 64. Toutefois, s'il a des droits d'occupation, il ne peut mettre fin à ces droits ou à son adhésion que s'il est mis fin aux deux en même temps conformément au paragraphe (2).

Modalités de cessation

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'un membre d'une coopérative de logement sans but lucratif désire mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation :

    1.  Le membre doit donner à la coopérative un préavis écrit d'au moins 60 jours de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation.

    2.  Le préavis doit préciser le dernier jour d'un mois comme étant la date à laquelle prennent fin l'adhésion et les droits d'occupation du membre.

    3.  Le membre ne peut pas retirer le préavis sans le consentement du conseil d'administration.

    4.  À moins que le préavis ne soit retiré avec le consentement du conseil d'administration, l'adhésion et les droits d'occupation du membre prennent fin à la date de cessation précisée dans le préavis.

    5.  Si le membre ne quitte pas le logement réservé aux membres au plus tard à la date de cessation précisée dans le préavis, la coopérative peut prendre possession du logement en obtenant de la Commission de la location immobilière une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre rendue en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

Préavis : date de cessation à la fin février ou mars

   (3)  Le membre qui donne, en application du présent article, un préavis précisant que la date de cessation est le dernier jour de février ou le dernier jour de mars d'une année est réputé avoir donné un préavis d'au moins 60 jours s'il le donne au plus tard le 1er janvier de cette année dans le cas du dernier jour de février, ou le 1er février de la même année dans le cas du dernier jour de mars.

Remboursement au membre sortant

   (4)  Les paragraphes 64 (3) à (6) s'appliquent avec les adaptations nécessaires, et sous réserve de l'article 67, à la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation en application du présent article.

   5.  L'article 171.9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Membre qui ne quitte pas le logement à la date d'expiration

   (5)  Si le membre ne quitte pas le logement réservé aux membres au plus tard à la date d'expiration précisée dans l'avis donné par la coopérative en application du paragraphe (3), son adhésion et ses droits d'occupation expirent quand même à cette date et la coopérative peut prendre possession du logement en obtenant de la Commission de la location immobilière une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre rendue en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

   6.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Logements d'étudiants

Non-application de l'art. 171.9

   171.9.1  (1)  Si l'adhésion et les droits d'occupation d'un membre qui est un étudiant du postsecondaire sont accordés pour une période fixe de moins d'un an dans une coopérative de logement sans but lucratif qui fournit des logements destinés principalement aux étudiants du postsecondaire, le présent article, et non l'article 171.9, s'applique au membre.

Avis de cessation

   (2)  Le membre visé au paragraphe (1) peut donner à la coopérative un avis de cessation à une date fixe de son adhésion et de ses droits d'occupation :

    a)  soit au moment d'assumer l'occupation du logement réservé aux membres ou de conclure une convention d'occupation avec la coopérative;

    b)  soit comme condition pour assumer l'occupation du logement réservé aux membres ou conclure une convention d'occupation avec la coopérative.

Convention de cessation

   (3)  Si, au moment d'assumer l'occupation du logement réservé aux membres ou de conclure une convention d'occupation avec la coopérative, ou comme condition pour assumer l'occupation du logement ou conclure une convention d'occupation avec la coopérative, le membre visé au paragraphe (1) conclut une convention prévoyant la cessation de son adhésion et de ses droits d'occupation à une date fixe, il est réputé avoir donné l'avis visé au paragraphe (2).

Étudiant qui ne quitte pas le logement à la date de cessation

   (4)  Si le membre ne quitte pas le logement réservé aux membres au plus tard à la date de cessation précisée dans l'avis visé au paragraphe (2) ou (3), son adhésion et ses droits d'occupation prennent quand même fin à cette date et la coopérative peut prendre possession du logement en obtenant de la Commission de la location immobilière une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre rendue en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

   7.  L'article 171.10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnité pour usage ultérieur

   171.10  La coopérative de logement sans but lucratif a droit à une indemnité pour l'usage et l'occupation d'un logement réservé aux membres par un membre qui ne quitte pas le logement après la cessation ou l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation.

   8.  L'article 171.12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reprise de possession d'un logement réservé aux membres

   171.12  (1)  À moins qu'un logement réservé aux membres ne soit vacant, la coopérative de logement sans but lucratif ne peut en prendre possession qu'après la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation du membre en application de l'article 171.8, 171.8.1 ou 171.9.1 ou leur expiration en application de l'article 171.9, et que par un seul des moyens suivants :

    1.  Si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique, en obtenant de la Commission de la location immobilière une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre conformément à cette loi.

    2.  Si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation ne s'applique pas, en obtenant un bref de mise en possession du tribunal en vertu de la présente loi.

Délai de signification de l'avis de résiliation

   (2)  Si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique à l'égard de la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'un membre en application de l'article 171.8 de la présente loi, la coopérative ne doit pas signifier un avis de résiliation au membre en vertu de cette partie avant que :

    a)  le délai d'appel prévu à la disposition 2 du paragraphe 171.8 (3) n'expire, si le membre n'a pas interjeté appel de la décision du conseil d'administration de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation;

    b)  l'appel ne soit tranché ou ne fasse l'objet d'un désistement, si le membre a interjeté appel de la décision du conseil d'administration de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation.

Disposition transitoire

   (3)  Si une coopérative de logement sans but lucratif a présenté une requête en vue d'obtenir un bref de mise en possession en vertu de la présente loi et que le tribunal n'a pas statué sur cette requête avant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la coopérative peut :

    a)  poursuivre la requête;

    b)  si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique, abandonner la requête et suivre les modalités que cette loi prévoit pour demander par requête à la Commission de la location immobilière de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre.

Rétablissement de l'adhésion et des droits d'occupation

Absence de bref ou d'ordonnance d'expulsion

   171.12.1  (1)  Si, après la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'une personne en application de l'article 171.8, 171.8.1 ou 171.9.1 ou leur expiration en application de l'article 171.9, il est présenté une requête en vertu de la présente loi pour que soit délivré un bref de mise en possession ou en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de son occupation d'un logement réservé aux membres et de son expulsion, et que, une fois qu'il est statué sur la requête, aucun bref de mise en possession n'est délivré ou aucune ordonnance d'expulsion n'est rendue et la personne est encore en possession du logement, l'adhésion et les droits d'occupation de la personne sont réputés ne pas avoir pris fin ou expiré.

Nullité de l'avis de résiliation ou de l'ordonnance d'expulsion

   (2)  Si, après la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'une personne en application de l'article 171.8, 171.8.1 ou 171.9.1 ou leur expiration en application de l'article 171.9, un avis de résiliation est donné ou il est présenté une requête en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de son occupation d'un logement réservé aux membres et de son expulsion et que l'avis de résiliation ou l'ordonnance d'expulsion devient nul, ou cette ordonnance expire, et que la personne est encore en possession du logement, l'adhésion et les droits d'occupation de la personne sont réputés ne pas avoir pris fin ou expiré.

   9.  (1)  Le paragraphe 171.13 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Requête pour obtenir un bref de mise en possession

   (1)  Après la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'une personne en application de l'article 171.8, ou si un logement réservé aux membres n'est pas occupé par un membre, la coopérative de logement sans but lucratif peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance :

.     .     .     .     .

   (2)  L'article 171.13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Requête pour obtenir une ordonnance d'expulsion

   (1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances dans lesquelles s'applique la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

   (3)  Le paragraphe 171.13 (13) de la Loi est abrogé.

   10.  L'article 171.14 de la Loi est abrogé.

   11.  (1)  Le paragraphe 171.15 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14».

   (2)  Le paragraphe 171.15 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14».

   12.  (1)  Le paragraphe 171.16 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 171.16 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du tribunal» à «de la Cour supérieure de justice».

   13.  L'article 171.17 de la Loi est modifié par substitution de «du tribunal» à «de la Cour supérieure de justice».

   14.  (1)  Le paragraphe 171.18 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14».

   (2)  Le paragraphe 171.18 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du tribunal» à «de la Cour supérieure de justice».

   15.  L'article 171.19 de la Loi est modifié par substitution de «du tribunal» à «de la Cour supérieure de justice».

   16.  Le paragraphe 171.20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité de la preuve

   (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), le juge du tribunal peut admettre en preuve, à l'audience tenue en vertu de l'article 171.13, des témoignages oraux ou une preuve documentaire ou matérielle, et fonder sa décision sur cette preuve.

   17.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Conséquence des irrégularités de procédure

   171.20.1  Si des motifs à l'appui de la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'un membre ont été par ailleurs établis, le tribunal ne doit pas annuler ou par ailleurs invalider la décision de la coopérative de logement sans but lucratif de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre pour le motif qu'une irrégularité de procédure s'est produite si, à la fois :

    a)  l'irrégularité est :

           (i)  soit une irrégularité dans le contenu ou la signification d'une formule, d'un avis ou d'un autre document,

          (ii)  soit une irrégularité dans la tenue de la réunion du conseil d'administration de la coopérative en application du paragraphe 171.8 (2),

         (iii)  soit une irrégularité dans la tenue de l'assemblée des membres de la coopérative en application du paragraphe 171.8 (3),

         (iv)  soit le non-respect par inadvertance d'une exigence concernant les délais;

    b)  il n'est pas démontré que l'irrégularité a influé de façon importante sur la décision de la coopérative;

    c)  l'irrégularité n'a pas nui de façon importante aux intérêts de quiconque.

   18.  L'alinéa 171.22 a) de la Loi est modifié par substitution de «jusqu'à la date d'exécution d'un bref de mise en possession délivré en vertu de la présente loi ou d'une ordonnance d'expulsion rendue en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «jusqu'à la date d'exécution d'un bref de mise en possession» à la fin de l'alinéa.

   19.  L'article 171.23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification : cessation ou expiration de l'adhésion et des droits d'occupation

Signification à une personne

   171.23  (1)  Tout avis ou autre document qui doit être remis ou signifié à une personne relativement à la cessation ou à l'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation d'un membre d'une coopérative de logement sans but lucratif ou à l'obtention d'un bref de mise en possession en vertu de la présente loi est valablement remis ou signifié de l'une ou l'autre des façons suivantes :

    a)  en le donnant en main propre à la personne;

    b)  en le donnant à une personne qui paraît majeure et qui est dans le logement réservé aux membres;

    c)  en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;

    d)  s'il n'y a pas de boîte aux lettres, en le glissant sous la porte du logement réservé aux membres ou dans la fente à lettres de cette porte, ou en le laissant à l'endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier;

    e)  en l'expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales.

Signification à la coopérative

   (2)  Tout avis ou autre document qui doit être remis ou signifié à une coopérative de logement sans but lucratif relativement à la cessation ou à l'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation d'un membre de la coopérative ou à l'obtention d'un bref de mise en possession en vertu de la présente loi est valablement remis ou signifié de l'une ou l'autre des façons suivantes :

    a)  en le livrant en main propre ou en l'expédiant par la poste :

           (i)  soit au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère,

          (ii)  soit au bureau d'affaires de la coopérative;

    b)  en le donnant à un gestionnaire ou un coordinateur de la coopérative qui a la responsabilité de l'ensemble d'habitation visé par l'avis ou le document.

Document réputé remis

   (3)  Le document qui est remis ou signifié par la poste est réputé l'avoir été le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste.

Autres modes de signification

   (4)  Un juge peut ordonner un autre mode de signification à l'égard d'une question dont il est saisi.

Avis réputé valablement remis

   (5)  Tout avis ou autre document qui n'est pas remis ou signifié conformément au présent article est réputé valablement remis ou signifié s'il est prouvé que son contenu est réellement venu à la connaissance de la coopérative, du membre ou de l'autre personne ou entité à qui il était destiné dans le délai exigé.

Non-application de l'art. 172

   (6)  L'article 172 ne s'applique pas si le présent article s'applique.

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

   20.  L'article 1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : partie V.1

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la partie V.1. L'objet de la partie V.1 est de protéger les membres des coopératives de logement sans but lucratif contre les expulsions qui sont illicites aux termes de la présente loi et de permettre à ces coopératives et à leurs membres d'avoir accès au cadre établi par la présente loi pour décider les différends liés à la résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif.

   21.  (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«logement réservé aux membres» S'entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («member unit»)

   (2)  Les définitions de «ministère» et de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi, ou d'une partie ou d'une disposition de celle-ci, peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (3)  La définition de «coopérative de logement sans but lucratif» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«coopérative de logement sans but lucratif» S'entend d'une coopérative de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. Le terme «coopérative» a un sens correspondant. («non-profit housing co-operative», «co-operative»)

   (4)  La définition de «ensemble d'habitation» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit à la fin de la définition :

La présente définition ne s'applique pas à la partie V.1.

   22.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application de la Loi

   (1)  La présente loi, sauf la partie V.1, s'applique à l'égard des logements locatifs situés dans des ensembles d'habitation, malgré toute autre loi et toute convention ou renonciation à l'effet contraire.

   (2)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité, coopératives de logement sans but lucratif

   (1.1)  Lors de l'interprétation des dispositions de la présente loi à l'égard d'un logement réservé aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif, les dispositions de la partie V.1 l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre partie.

   23.  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : partie V.1

   (2)  Sous réserve de l'article 194, dans une instance prévue par la partie V.1, cette partie ainsi que les dispositions d'une autre partie de la présente loi qui s'appliquent aux coopératives de logement sans but lucratif et aux logements réservés aux membres l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une convention d'occupation se rapportant à un logement réservé aux membres ou d'un règlement administratif d'une coopérative de logement sans but lucratif.

   24.  L'alinéa 5 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  les logements réservés aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif, sauf la partie V.1 et les dispositions d'autres parties qui sont nécessaires pour donner effet à la partie V.1;

   25.  Le paragraphe 37 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application des par. (4) et (5)

   (6)  Les paragraphes (4) et (5) ne s'appliquent pas aux logements locatifs qui sont occupés par des étudiants d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement postsecondaires et qui sont situés :

    a)  soit dans un ensemble d'habitation qui est la propriété des établissements en question ou de quelqu'un d'autre pour leur compte ou que font fonctionner ou qu'administrent ces établissements ou quelqu'un d'autre pour leur compte;

    b)  soit dans un ensemble d'habitation où une coopérative de logement sans but lucratif fournit des logements destinés principalement aux étudiants du postsecondaire.

   26.  Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son ménage» à «sa famille qui occupent le logement» à la fin du paragraphe.

   27.  (1)  Le paragraphe 74 (5) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission» à «un employé de la Commission».

   (2)  L'alinéa 74 (15) b) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission» à «un employé de la Commission».

   (3)  Le paragraphe 74 (16) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission» à «un employé de la Commission».

   28.  L'article 75 de la Loi est modifié par substitution de «d'une requête présentée en vertu de l'article 69» à «d'une requête visée à l'article 69».

   29.  La version française du paragraphe 89 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «cause intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement» à «cause des dommages injustifiés, soit intentionnellement ou par sa négligence, au logement».

   30.  L'article 90 de la Loi est modifié par substitution de «son ménage» à «sa famille».

   31.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie v.1
Résiliation de l'occupation - coopératives de logement sans but lucratif

Interprétation

Interprétation

Définitions

   94.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«ensemble d'habitation» S'entend d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles connexes comptant au moins un logement réservé aux membres et s'entend en outre des aires communes et des services et installations destinés à l'usage des résidents. («residential complex»)

«frais de logement» S'entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («housing charges»)

«frais de logement mensuels ordinaires» S'entend notamment du montant de la contrepartie qu'un membre ou une personne agissant pour son compte paie ou remet, ou est tenu de payer ou de remettre, à une coopérative ou à son représentant pour avoir le droit d'occuper un logement réservé aux membres et de bénéficier des services et installations, privilèges, commodités ou choses que la coopérative lui fournit à l'égard de l'occupation de ce logement, que des charges distinctes soient demandées ou non pour eux. Sont toutefois exclus les frais, les dépôts, les pénalités et les amendes ponctuels, occasionnels ou inhabituels. («regular monthly housing charges»)

«membre» Sauf dans l'expression «membres de son ménage», membre au sens de la Loi sur les sociétés coopératives ou personne dont l'adhésion et les droits d'occupation auprès d'une coopérative ont pris fin ou ont expiré conformément à cette loi. («member»)

Rapport entre une coopérative de logement sans but lucratif et un membre

   (2)  Ni la présente partie ni les autres dispositions de la présente loi n'ont pour effet de modifier le rapport qui existe entre une coopérative de logement sans but lucratif et un membre, ce rapport ne devant pas notamment être interprété comme étant un rapport locateur-locataire.

Avis de résiliation de l'occupation donné par une coopérative

Avis de résiliation de l'occupation

   94.2  (1)  Après avoir mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation d'un membre en application de l'article 171.8 de la Loi sur les sociétés coopératives, la coopérative de logement sans but lucratif peut donner au membre un avis de résiliation de son occupation d'un logement réservé aux membres en vertu de la présente loi dans n'importe lesquelles des circonstances suivantes :

    1.  Le membre a continuellement omis d'acquitter à l'échéance les frais de logement mensuels ordinaires.

    2.  Le logement réservé aux membres est situé dans un ensemble d'habitation visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 7 (1) et le membre ne répond plus aux critères d'admissibilité.

    3.  Le membre omet d'acquitter les frais de logement mensuels ordinaires qui sont légalement échus à l'égard du logement réservé aux membres.

    4.  Le logement réservé aux membres est situé dans un ensemble d'habitation visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 7 (1) et le membre a fait sciemment une assertion inexacte importante en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de son ménage.

    5.  Le membre ou un autre occupant du logement réservé aux membres accomplit ou permet que soit accompli un acte illicite ou exerce ou permet que soit exercé un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites dans le logement ou l'ensemble d'habitation.

    6.  Le membre, un autre occupant du logement réservé aux membres ou une personne à qui le membre permet l'accès du logement ou de l'ensemble d'habitation cause intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l'ensemble.

    7.  Le membre, un autre occupant du logement réservé aux membres ou une personne à qui le membre permet l'accès du logement ou de l'ensemble d'habitation :

            i.  soit cause intentionnellement des dommages injustifiés au logement ou à l'ensemble,

           ii.  soit utilise le logement ou l'ensemble d'une manière qui est incompatible avec son utilisation en tant que local d'habitation et qui cause ou causera selon toute attente raisonnable des dommages qui sont considérablement plus importants que ceux qui sont requis pour donner un avis de résiliation en vertu de la sous-disposition i ou de la disposition 6.

    8.  Le comportement du membre, d'un autre occupant du logement réservé aux membres ou d'une personne à qui le membre permet l'accès de l'ensemble d'habitation entrave de façon importante la jouissance raisonnable de l'ensemble d'habitation aux fins habituelles par la coopérative ou un autre membre de la coopérative ou occupant de l'ensemble d'habitation ou entrave de façon importante un autre droit, privilège ou intérêt légitime de la coopérative ou d'un tel autre membre ou occupant.

    9.  Un acte ou une omission du membre, d'un autre occupant du logement réservé aux membres ou d'une personne à qui le membre permet l'accès de l'ensemble d'habitation compromet ou a compromis gravement la sécurité de quiconque et l'acte ou l'omission survient dans l'ensemble d'habitation.

  10.  Le surpeuplement continu du logement réservé aux membres contrevient à des normes légales relatives à l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.

  11.  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6, 8 ou 10 est devenu nul parce que le membre s'est conformé aux conditions qui y sont énoncées et, dans les six mois de la remise de l'avis, il survient une activité, un comportement ou une situation qui constitue la même circonstance que celle qui a donné lieu à la remise de l'avis précédent.

Adhésion et droits d'occupation réputés avoir pris fin

   (2)  Malgré les paragraphes 171.8 (1) et 171.12.1 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives, lorsque la circonstance visée à la disposition 11 du paragraphe (1) existe, il est réputé avoir été mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre aux fins de la remise, en vertu du présent article, d'un avis de résiliation de son occupation d'un logement réservé aux membres.

Forme et contenu de l'avis de résiliation

   94.3  (1)  L'avis de résiliation visé à l'article 94.2 est rédigé selon la formule qu'approuve la Commission et :

    a)  il indique le logement réservé aux membres qu'il vise;

    b)  il précise la date de résiliation de l'occupation;

    c)  il est signé par un administrateur de la coopérative qui le donne, par une personne autorisée à agir pour le compte de la coopérative ou par le représentant de celle-ci.

Idem

   (2)  L'avis expose également les motifs de la résiliation, ainsi que les détails y afférents, et informe le membre de ce qui suit :

    a)  si le membre quitte le logement réservé aux membres conformément à l'avis, l'occupation est résiliée à la date visée à l'alinéa (1) b);

    b)  si le membre ne quitte pas le logement réservé aux membres, la coopérative peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre;

    c)  le membre a le droit de contester la requête que présente la coopérative, le cas échéant.

Date de résiliation et autre contenu obligatoire de l'avis

Défaut constant de paiement ou critères d'admissibilité ne sont plus remplis

   94.4  (1)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 60 jours après celle de la remise de l'avis et doit être le dernier jour de la période d'occupation.

Non-acquittement des frais de logement mensuels ordinaires

   (2)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) :

    a)  précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après celle de la remise de l'avis;

    b)  indique le montant des frais de logement mensuels ordinaires qui est exigible;

    c)  précise que le membre peut éviter la résiliation de l'occupation en acquittant, au plus tard à la date de résiliation qui est précisée dans l'avis, le montant qui y est indiqué et les frais de logement mensuels ordinaires additionnels qui sont exigibles à la date à laquelle le membre effectue le paiement.

Assertion inexacte quant au revenu

   (3)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 4 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis.

Acte illicite

   (4)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 5 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de :

    a)  10 jours après celle de la remise de l'avis, dans le cas d'un avis qui s'appuie sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant :

           (i)  soit la production d'une drogue illicite,

          (ii)  soit le trafic d'une drogue illicite,

         (iii)  soit la possession d'une drogue illicite en vue d'en faire le trafic;

    b)  20 jours après celle de la remise de l'avis, dans les autres cas.

Dommages

   (5)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6 du paragraphe 94.2 (1) :

    a)  précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;

    b)  exige que le membre, dans les sept jours :

           (i)  soit répare le bien endommagé ou verse à la coopérative le coût raisonnable de la réparation,

          (ii)  soit remplace le bien endommagé ou verse à la coopérative le coût raisonnable du remplacement, si le réparer n'est pas raisonnable.

Dommages : préavis plus court

   (6)  Malgré le paragraphe (5), l'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 7 du paragraphe 94.2 (1) peut préciser la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l'avis, et l'alinéa (5) b) et le paragraphe 94.5 (3) ne s'appliquent pas à cet avis.

Entrave à la jouissance raisonnable

   (7)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 8 du paragraphe 94.2 (1) :

    a)  précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;

    b)  exige que le membre, dans les sept jours, abandonne le comportement, s'abstienne d'accomplir l'acte ou rectifie l'omission que précise l'avis.

Atteinte à la sécurité

   (8)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 9 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l'avis.

Surpeuplement

   (9)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 10 du paragraphe 94.2 (1) :

    a)  précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;

    b)  exige que le membre, dans les sept jours, réduise le nombre de personnes qui occupent le logement réservé aux membres de façon à se conformer aux normes légales relatives à l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.

Récidive

   (10)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 11 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après celle de la remise de l'avis.

Définitions

   (11)  Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (4).

«drogue illicite» Substance désignée ou précurseur au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («illegal drug»)

«possession» S'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («possession»)

«production» Relativement à une drogue illicite, s'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («production»)

«trafic» Relativement à une drogue illicite, s'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («trafficking»)

Nullité de l'avis

   94.5  (1)  L'avis de résiliation donné en vertu du paragraphe 94.2 (1), sauf celui donné dans une circonstance visée à la disposition 3 de ce paragraphe, devient nul 30 jours après la date de résiliation qui y est précisée sauf si, avant ce moment :

    a)  soit le membre quitte le logement réservé aux membres;

    b)  soit la coopérative demande par requête une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre.

Idem : paiement des frais de logement mensuels ordinaires par le membre

   (2)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, avant le jour où la coopérative demande par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre fondée sur l'avis, le membre acquitte ce qui suit :

    a)  les frais de logement mensuels ordinaires qui sont échus;

    b)  les frais de logement mensuels ordinaires additionnels qui seraient exigibles en l'absence d'avis de résiliation à la date à laquelle le membre effectue le paiement.

Idem : le membre répare, remplace ou paie le bien endommagé

   (3)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le membre se conforme à l'exigence visée à l'alinéa 94.4 (5) b) ou prend des dispositions pour le faire que la coopérative juge satisfaisantes.

Idem : le membre abandonne le comportement

   (4)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 8 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le membre abandonne le comportement, s'abstient d'accomplir l'acte ou rectifie l'omission.

Idem : le membre réduit le nombre d'occupants

   (5)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 10 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le membre réduit suffisamment le nombre de personnes qui occupent le logement réservé aux membres.

Effet du paiement

   94.6  Sauf si la coopérative de logement sans but lucratif et le membre en conviennent autrement, la coopérative ne renonce pas à l'avis de résiliation ou ne rétablit pas l'adhésion et les droits d'occupation du membre si elle accepte l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires ou l'indemnité pour l'usage ou l'occupation du logement réservé aux membres après que, selon le cas :

    a)  la coopérative donne un avis de résiliation de l'occupation en vertu de l'article 94.2;

    b)  la Commission rend une ordonnance de résiliation de l'occupation et d'expulsion du membre.

Requête présentée par la coopérative après remise d'un avis de résiliation

Requête présentée à la Commission après remise d'un avis

   94.7  (1)  La coopérative de logement sans but lucratif qui donne à un membre un avis de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres en vertu de l'article 94.2 peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre.

Idem

   (2)  La requête prévue au paragraphe (1) ne peut pas être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans l'avis, sauf si elle est fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1).

Interdiction de présenter une requête pendant le délai de rectification

   (3)  La coopérative ne peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre qui est fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6, 8 ou 10 du paragraphe 94.2 (1) avant l'expiration du délai de rectification de sept jours que précise l'avis.

Non-paiement des frais de logement

   (4)  La coopérative ne peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation et d'expulsion du membre qui est fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) avant le lendemain de la date de résiliation précisée dans l'avis.

Requête immédiate

   94.8  Sous réserve des paragraphes 94.7 (3) et (4), la coopérative qui a donné un avis de résiliation à un membre en vertu de l'article 94.2 peut demander immédiatement à la Commission, par requête prévue à l'article 94.7, de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre.

Absence de compétence relativement à la Loi sur les sociétés coopératives

   94.9  Dans une requête qui lui est présentée en vertu de l'article 94.7 ou 94.8, la Commission ne doit pas examiner la question de savoir s'il a été mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre conformément à l'article 171.8 de la Loi sur les sociétés coopératives ni rendre de décision à ce sujet.

Requête présentée par la coopérative sans remise d'un avis de résiliation

Requête sans remise d'avis fondée sur un retrait, un consentement ou un avis du membre

   94.10  (1)  Une coopérative peut, sans donner d'avis au membre, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre dans n'importe lesquelles des circonstances suivantes :

    1.  Le membre a donné le préavis écrit de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation prévu à l'article 171.8.1 de la Loi sur les sociétés coopératives et ne l'a pas retiré en vertu de cet article.

    2.  Le membre a donné son consentement écrit à l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation prévu au paragraphe 171.9 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives.

    3.  Le membre n'a pas donné l'avis écrit, prévu à la disposition 1 du paragraphe 171.9 (3) de la Loi sur les sociétés coopératives, précisant qu'il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d'occupation.

    4.  Le membre a donné l'avis de cessation de son adhésion et de ses droits d'occupation prévu à l'article 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives.

Affidavit

   (2)  La coopérative joint à la requête un affidavit attestant, selon le cas :

    a)  le préavis du membre de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation prévu à l'article 171.8.1 de la Loi sur les sociétés coopératives et son omission de retirer le préavis en vertu de cet article;

    b)  le consentement écrit du membre à l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation prévu au paragraphe 171.9 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives, ou son omission de donner l'avis écrit, prévu à la disposition 1 du paragraphe 171.9 (3) de cette loi, précisant qu'il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d'occupation;

    c)  l'avis de cessation de l'adhésion et des droits d'occupation donné par le membre en vertu de l'article 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives.

Idem

   (3)  La requête visée au paragraphe (1) ne doit pas être présentée plus de 30 jours après la date de cessation ou d'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation du membre en application de l'article 171.8.1, 171.9 ou 171.9.1, selon le cas, de la Loi sur les sociétés coopératives.

Ordonnance

   (4)  Sur réception de la requête, la Commission peut rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre.

Idem

   (5)  L'ordonnance prévue au paragraphe (4) ne prend pas effet avant la dernière des dates suivantes :

    a)  la date à laquelle la coopérative a présenté la requête à la Commission en vertu du paragraphe (1);

    b)  la date de cessation ou d'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation du membre en application de l'article 171.8.1, 171.9 ou 171.9.1, selon le cas, de la Loi sur les sociétés coopératives.

Motion en annulation de l'ordonnance

   (6)  Dans les 10 jours du prononcé de l'ordonnance prévue au paragraphe (4), le membre peut présenter une motion en annulation de celle-ci à la Commission, sur préavis donné à la coopérative.

Suspension de l'ordonnance

   (7)  L'ordonnance prévue au paragraphe (4) est suspendue lorsque la Commission reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni en application de la présente loi, ni comme ordonnance de la Cour supérieure de justice pendant la suspension.

Ordonnance de la Commission

   (8)  Si le membre présente une motion en vertu du paragraphe (6), la Commission rend l'une ou l'autre des ordonnances suivantes après avoir tenu une audience :

    a)  une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si, selon le cas :

           (i)  le membre n'a pas donné le préavis écrit de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation prévu à l'article 171.8.1 de la Loi sur les sociétés coopératives, ou il l'a retiré avec le consentement du conseil d'administration,

          (ii)  le membre n'a pas donné son consentement écrit à l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation prévu au paragraphe 171.9 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives,

         (iii)  le membre a donné l'avis écrit, prévu au paragraphe 171.9 (3) de la Loi sur les sociétés coopératives, précisant qu'il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d'occupation,

         (iv)  le membre n'a pas donné l'avis de cessation de son adhésion et de ses droits d'occupation prévu à l'article 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives;

    b)  une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que l'annulation ne constituerait pas une injustice;

    c)  une ordonnance, qui prend effet dès son prononcé ou à la date future qu'elle précise, annulant la suspension de celle prévue au paragraphe (4).

Requête sans remise d'avis fondée sur une ordonnance antérieure ou un règlement obtenu par la médiation

   94.11  (1)  La coopérative de logement sans but lucratif peut, sans donner d'avis au membre, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre si les critères suivants sont remplis :

    1.  La coopérative a déjà demandé par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre.

    2.  Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l'article 194 ou une ordonnance rendue à l'égard de la requête antérieure :

            i.  d'une part, imposait au membre des conditions qui donneraient naissance aux mêmes motifs de résiliation de l'occupation du logement que ceux invoqués dans la requête antérieure en cas de non-respect de ces conditions par le membre,

           ii.  d'autre part, prévoyait que la coopérative pouvait présenter la requête prévue au présent article si le membre ne respectait pas une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition i.

    3.  Le membre n'a pas respecté une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition 2 i.

Adhésion et droits d'occupation réputés avoir pris fin

   (2)  Malgré les paragraphes 171.8 (1) et 171.12.1 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives, lorsque les critères visés au paragraphe (1) sont remplis, il est réputé, pour l'application du présent article, avoir été mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre que prévoit cette loi.

Application des par. 78 (2) à (12)

   (3)  Les paragraphes 78 (2) à (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête visée au paragraphe (1) et, à cette fin :

    a)  la mention de «locataire» vaut mention de «membre»;

    b)  la mention de «locateur» vaut mention de «coopérative de logement sans but lucratif»;

    c)  la mention de «logement locatif» vaut mention de «logement réservé aux membres»;

    d)  la mention de «location» vaut mention de «occupation»;

    e)  la mention de «loyer» :

           (i)  vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires» aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 78 (3) et à la disposition 1 du paragraphe 78 (4),

          (ii)  vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires et autres frais de logement, sauf tout montant remboursable» à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 78 (4) et à la disposition 2 et à la sous-disposition 5 i du paragraphe 78 (7);

     f)  le paragraphe 78 (4) s'interprète comme incluant la disposition suivante :

         3.1  Le montant des autres frais de logement additionnels éventuels, sauf tout montant remboursable, lié à la période qui suit la date du règlement ou de l'ordonnance.

    g)  la disposition 5 du paragraphe 78 (4) s'interprète comme suit :

           5.  Le montant de tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable.

   h)  la mention de «l'article 86» à la disposition 1 du paragraphe 78 (7) vaut mention de «l'article 94.13»;

     i)  la disposition 4 et la sous-disposition 5 iii du paragraphe 78 (7) s'interprètent comme n'incluant pas à la fin les mots «jusqu'à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme montant déterminé soustrait à l'application de l'article 134»;

     j)  la mention de «toute avance de loyer et les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation de la location» au paragraphe 78 (8) vaut mention de «tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable qui seraient dus au membre lors de la résiliation de son occupation du logement réservé aux membres»;

    k)  les termes et expressions qui constituent les adaptations prévues aux alinéas a) à j) s'entendent au sens de la présente partie.

Refus de rendre une ordonnance de résiliation et d'expulsion ou sursis de l'ordonnance

Pouvoir de la Commission de rejeter la requête

   94.12  (1)  À la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 94.7, 94.8, 94.10 ou 94.11 pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre, la Commission peut, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Loi sur les sociétés coopératives, les règlements administratifs de la coopérative ou la convention d'occupation :

    a)  soit rejeter la requête, sauf si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que le rejet constituerait une injustice;

    b)  soit ordonner le sursis d'exécution de l'ordonnance pour une certaine période.

Examen obligatoire

   (2)  En cas d'audience, la Commission ne doit pas accéder à la requête sans avoir examiné les circonstances et la question de savoir si elle devrait exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).

Circonstances dans lesquelles le rejet est exigé

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission rejette la requête si elle est convaincue de l'un ou l'autre des faits suivants :

    a)  le motif de la requête est que le membre a tenté de faire valoir ses droits reconnus par la loi;

    b)  le motif de la requête est que le membre fait partie d'une association de membres, y participe ou tente de constituer une telle association;

    c)  le motif de la requête est que des enfants occupent le logement réservé aux membres et ils ne sont pas une cause de surpeuplement.

Indemnité pour la coopérative

Indemnité pour usage ultérieur

   94.13  La coopérative de logement sans but lucratif a droit à une indemnité pour l'usage et l'occupation d'un logement réservé aux membres par un membre qui ne quitte pas le logement après la cessation ou l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation en application de la Loi sur les sociétés coopératives.

Requête : arriéré, indemnité

Arriéré

   94.14  (1)  Si elle présente une requête en vertu de l'article 94.7 fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1), la coopérative de logement sans but lucratif peut en même temps demander à la Commission de rendre une ordonnance de paiement de l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le membre n'a pas acquitté les frais de logement mensuels ordinaires qui sont légalement échus;

    b)  le membre a la possession du logement réservé aux membres.

Indemnité : membre après terme

   (2)  Si elle présente une requête en vertu de l'article 94.7, 94.8, 94.10 ou 94.11 et que le membre a la possession du logement réservé aux membres après la cessation ou l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation en application de la Loi sur les sociétés coopératives, la coopérative de logement sans but lucratif peut en même temps demander à la Commission de rendre une ordonnance de paiement d'une indemnité pour l'usage et l'occupation du logement après cette cessation ou expiration.

Montant de l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires ou de l'indemnité

   (3)  Lorsque la Commission fixe le montant de l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires ou de l'indemnité exigible, ou des deux, dans le cadre d'une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et de paiement de l'arriéré de ces frais ou d'une indemnité, ou des deux, elle soustrait du montant exigible celui de tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable qui seraient dus au membre lors de la résiliation.

Frais pour chèque sans provision et autres frais

   (4)  À la suite d'une requête que la coopérative présente en vertu du paragraphe (1), la Commission peut tenir compte des frais suivants lorsqu'elle calcule le montant total que doit un membre à la coopérative à l'égard d'un logement réservé aux membres :

    1.  Les frais pour chèque sans provision que demande la coopérative et qu'ont exigés les établissements financiers à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le membre ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.

    2.  Les frais d'administration impayés à l'égard des chèques sans provision, si la coopérative les demande.

    3.  Les autres frais de logement non acquittés par le membre, sauf tout montant remboursable, qui sont légalement échus.

Idem

   (5)  À la suite d'une requête que la coopérative présente en vertu du paragraphe (2), la Commission peut tenir compte des frais suivants lorsqu'elle calcule le montant total que doit un membre à la coopérative à l'égard d'un logement réservé aux membres :

    1.  Les frais pour chèque sans provision que demande la coopérative et qu'ont exigés les établissements financiers à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le membre ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.

    2.  Les frais d'administration impayés à l'égard des chèques sans provision, si la coopérative les demande.

Indemnité pour dommages

   94.15  (1)  Si elle présente une requête en vertu de l'article 94.7 ou 94.8 fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6 ou 7 du paragraphe 94.2 (1), la coopérative de logement sans but lucratif peut en même temps demander à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le membre paie les coûts raisonnables qu'elle a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n'est pas raisonnable, remplacer le bien endommagé, si le membre a la possession du logement réservé aux membres et que le membre, un autre occupant du logement ou une personne à qui le membre a permis l'accès de l'ensemble d'habitation :

    a)  soit a causé intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l'ensemble, si l'avis de résiliation est fondé sur une circonstance visée à la disposition 6 du paragraphe 94.2 (1);

    b)  soit a causé intentionnellement des dommages injustifiés au logement ou à l'ensemble, si l'avis de résiliation est fondé sur une circonstance visée à la disposition 7 du paragraphe 94.2 (1).

Idem

   (2)  Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre, la Commission déduit du paiement exigé tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable qui seraient dus au membre lors de la résiliation.

Instances devant la Commission

Application des art. 74 à 90

   94.16  (1)  Les paragraphes 74 (2) à (18) et les articles 75, 76, 79 à 81, 84, 85 et 90 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées à la Commission et aux ordonnances que rend celle-ci en application de la présente partie et, à cette fin :

    a)  la mention de «locataire» vaut mention de «membre»;

    b)  la mention de «locateur» vaut mention de «coopérative de logement sans but lucratif»;

    c)  la mention de «logement locatif» vaut mention de «logement réservé aux membres»;

    d)  la mention de «ensemble d'habitation» vaut mention de ce terme tel qu'il est défini à la présente partie;

    e)  la mention de «location» vaut mention de «occupation»;

     f)  la mention de «loyer» vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires»;

    g)  la mention de «pendant la période visée par la convention de location qu'il a conclue avec le locateur» vaut mention de «pendant sa période d'adhésion à la coopérative».

Idem

   (2)  En plus des adaptations nécessaires visées au paragraphe (1) :

    a)  le paragraphe 74 (4) s'interprète comme incluant l'alinéa suivant :

       d.1)  les frais de logement non acquittés, sauf tout montant remboursable, que le membre doit payer, tels qu'ils sont autorisés par la Commission à la suite d'une requête présentée par la coopérative en vertu de l'article 94.14;

    b)  le paragraphe 74 (11) s'interprète comme incluant la disposition suivante :

         4.1  Les frais de logement non acquittés, sauf tout montant remboursable, que le membre doit payer, tels qu'ils sont autorisés par la Commission à la suite d'une requête présentée par la coopérative en vertu de l'article 94.14.

    c)  la mention au paragraphe 76 (1) du locateur ou des autres locataires vaut mention de la coopérative ou des autres membres ou occupants;

    d)  l'article 90 s'interprète comme suit :

          Indemnité, assertion inexacte quant au revenu

   90.  Si elle a donné un avis de résiliation en vertu de la disposition 4 du paragraphe 94.2 (1), la coopérative peut, en même temps qu'elle présente une requête à la Commission demandant une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre, lui demander également de rendre une ordonnance de paiement des sommes que le membre aurait été tenu de payer s'il n'avait pas fait une assertion inexacte en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de sa famille, à la condition que la requête soit présentée pendant que le membre a la possession du logement réservé aux membres.

    e)  la mention de l'article 69, 78, 83, 86 ou 87 vaut mention de l'article 94.7, 94.11, 94.12, 94.13 ou 94.14, respectivement;

     f)  la mention d'un avis de résiliation donné en vertu de l'article 59, 60 ou 61, de l'alinéa 61 (2) a), de l'article 62, de l'alinéa 63 (1) a) ou b) ou de l'article 64, 66 ou 67 vaut mention d'un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe 94.2 (1), à l'alinéa 94.4 (4) a) ou à la disposition 6, à la sous-disposition 7 i ou ii ou à la disposition 8, 9 ou 10 du paragraphe 94.2 (1), respectivement;

    g)  les termes et expressions qui constituent les adaptations prévues au paragraphe (1) et aux alinéas a) à f) s'entendent au sens de la présente partie.

Infractions

Infractions

Infractions commises sciemment

   94.17  (1)  Est coupable d'une infraction la personne qui, sciemment :

    a)  harcèle, gêne, entrave ou importune le membre qui, selon le cas :

           (i)  fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi à l'égard d'une question régie par la présente partie,

          (ii)  participe à une instance prévue par la présente loi à l'égard d'une question régie par la présente partie,

         (iii)  fait partie d'une association de membres, y participe ou tente de constituer une telle association;

    b)  harcèle, gêne, entrave ou importune la coopérative de logement sans but lucratif qui, selon le cas :

           (i)  fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi à l'égard d'une question régie par la présente partie,

          (ii)  participe à une instance prévue par la présente loi à l'égard d'une question régie par la présente partie;

    c)  obtient la possession d'un logement réservé aux membres de façon irrégulière en donnant, de mauvaise foi, un avis de résiliation prévu par la présente loi.

Autres infractions

   (2)  Est coupable d'une infraction la personne qui reprend possession d'un logement réservé aux membres d'une manière qui n'est pas autorisée ou permise en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés coopératives.

Tentatives

   (3)  Est coupable d'une infraction quiconque tente sciemment de commettre une infraction visée au paragraphe (1) ou (2).

   32.  (1)  La version française du paragraphe 106 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «Si le loyer légal augmente après que le locataire a versé l'avance de loyer» à «Si le loyer légal augmente après que le locateur a versé l'avance de loyer» au début du paragraphe.

   (2)  La version française du paragraphe 106 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «que le locataire a reçue du produit de la vente» à «qu'il a reçue du produit de la vente» à la fin du paragraphe.

   33.  L'article 172 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conflits d'intérêts

   172.  Les membres de la Commission déposent auprès de celle-ci une déclaration écrite faisant état de tous les intérêts qu'ils ont dans des biens locatifs à usage d'habitation ou dans une coopérative de logement sans but lucratif et sont tenus de se conformer aux lignes directrices en matière de conflits d'intérêts ou aux règles de conduite qu'établit le président.

   34.  L'article 177 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements sur les droits et obligations

   177.  (1)  La Commission fournit aux locateurs, aux locataires, aux coopératives de logement sans but lucratif et aux membres de celles-ci des renseignements au sujet des droits et obligations que leur attribue la présente loi.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«membre» S'entend au sens de la partie V.1.

   35.  Les articles 178 et 179 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Employés

   178.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Aide professionnelle

   179.  Le ministre peut engager des personnes autres que des membres de la Commission ou que des personnes qui y sont employées pour qu'elles fournissent à la Commission une aide professionnelle, technique, administrative ou autre, et il peut fixer les fonctions et les conditions d'engagement de ces personnes et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.

   36.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dispense ou report du paiement des droits pour les particuliers à faible revenu

   181.1  (1)  La Commission peut, conformément aux règles, dispenser du paiement de tout ou partie des droits demandés en vertu de l'article 181 ou reporter un tel paiement.

Objet

   (2)  Le paragraphe (1) a pour objet d'autoriser la Commission, dans les circonstances appropriées, à dispenser les particuliers à faible revenu du paiement des droits demandés en vertu de l'article 181 ou à leur permettre de reporter ce paiement.

   37.  L'article 182 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement des droits, réexamen

   182.  Les droits acquittés pour présenter une requête en réexamen d'une ordonnance prévue à l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales peuvent être remboursés si, lors de l'examen de la requête, la Commission modifie, suspend ou annule la première ordonnance.

   38.  La partie XI de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Fonds affectés par la Législature

   182.1  Les sommes requises aux fins de la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Statut des sommes versées à la Commission

Recettes versées au Trésor

   182.2  (1)  Les recettes de la Commission, sauf les sommes qui lui sont versées en fiducie en application de la présente loi, sont versées au Trésor.

Sommes en fiducie versées au ministre

   (2)  Malgré la partie I de la Loi sur l'administration financière :

    a)  la Commission verse au ministre les sommes qui lui sont versées en fiducie en application de la présente loi;

    b)  le ministre peut tenir en son nom un ou plusieurs comptes auprès d'une entité mentionnée au paragraphe 2 (2) de la Loi sur l'administration financière et déposer dans n'importe lesquels de ces comptes les sommes qui lui sont versées en application de l'alinéa a), sous réserve des mêmes fiducies que celles auxquelles le versement de ces sommes à la Commission était assujetti.

Remise des sommes détenues en fiducie

   (3)  Les sommes qui ont été versées en fiducie à la Commission et dont aucune autre disposition de la présente loi ne prévoit la remise sont remises à la personne qui y a droit, accompagnée des intérêts courus au taux prescrit.

Intérêt excédentaire

   (4)  L'excédent des intérêts courus sur les sommes versées en fiducie à la Commission sur les intérêts courus au taux prescrit est dévolu à la Couronne et est déposé au Trésor.

Aucune obligation en matière d'intérêt excédant le taux prescrit

   (5)  Aucune demande ne doit être faite à l'égard ou au titre de l'excédent des intérêts courus sur les sommes versées en fiducie à la Commission en application de la présente loi sur les intérêts courus sur ces sommes au taux prescrit.

Définition

   (6)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«sommes versées en fiducie à la Commission» Sont exclus les amendes, pénalités, droits ou dépens versés à la Commission.

Délégation de pouvoirs

   182.3  (1)  Le ministre peut déléguer les pouvoirs que lui confère l'article 179 ou 182.2 au président ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l'acte de délégation.

Délégation assortie de conditions

   (2)  La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l'acte de délégation.

Subdélégation

   (3)  Dans la délégation visée au paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à qui est délégué un pouvoir à le déléguer à d'autres, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu'elle impose.

Actes scellés et contrats

   (4)  Malgré l'article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d'une délégation ou d'une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s'ils étaient signés par le ministre.

   39.  La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définitions

   182.4  Dans la présente partie, les termes «frais de logement», «frais de logement mensuels ordinaires» et «membre» s'entendent au sens de la partie V.1.

   40.  Le paragraphe 186 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (3)  Le locateur ou la coopérative de logement sans but lucratif peut joindre en une seule plusieurs requêtes concernant un locataire ou membre donné. Toutefois, le locateur ne peut pas joindre une requête en augmentation de loyer à d'autres requêtes.

   41.  L'article 187 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties

   187.  (1)  Sont parties à la requête le locateur, ou la coopérative de logement sans but lucratif, ainsi que le ou les locataires, ou membres de la coopérative, ou les autres personnes qu'elle concerne directement.

Ajout ou retrait de parties

   (2)  La Commission peut ajouter ou retirer des parties, selon ce qu'elle juge approprié.

   42.  L'article 191 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : partie V.1

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), pour l'application de la partie V.1, un avis ou un document est valablement donné à une personne autre que la Commission de l'une ou l'autre des façons suivantes :

    a)  en le donnant en main propre à la personne;

    b)  en le donnant à une personne qui paraît majeure et qui est dans le logement réservé aux membres;

    c)  en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;

    d)  s'il n'y a pas de boîte aux lettres, en le glissant sous la porte du logement réservé aux membres ou dans la fente à lettres de cette porte, ou en le laissant à l'endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier;

    e)  en l'expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales;

     f)  si la personne est une coopérative de logement sans but lucratif :

           (i)  soit en le livrant en main propre ou en l'expédiant par la poste :

                 (A)  soit au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère des Finances,

                 (B)  soit au bureau d'affaires de la coopérative,

          (ii)  soit en le donnant à un gestionnaire ou un coordinateur de la coopérative qui a la responsabilité de l'ensemble d'habitation, au sens de la partie V.1, qui est visé par l'avis ou le document;

    g)  en employant toute autre façon permise par les règles.

   43.  (1)  L'alinéa 196 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission» à «un employé de la Commission».

   (2)  Le paragraphe 196 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«amende, pénalité, droits ou dépens» Sont exclues les sommes qui sont versées en fiducie à la Commission conformément à une ordonnance de cette dernière et qui peuvent être versées à une partie lorsqu'il est décidé de la requête.

   44.  (1)  L'alinéa 201 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission» à «un de ses employés».

   (2)  L'alinéa 201 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission d'effectuer toute inspection que la Commission juge» à «un employé de la Commission d'effectuer toute inspection qu'elle juge».

   (3)  L'alinéa 201 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission» à «un de ses employés».

   45.  L'article 202 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux requêtes présentées en vertu de la partie V.1.

   46.  La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Décisions au sujet des frais de logement des coopératives de logement sans but lucratif

   203.1  La Commission ne doit pas rendre ou réviser de décisions à l'égard des coopératives de logement sans but lucratif au sujet de ce qui suit :

    a)  les frais de logement qui ont été fixés par résolution des membres d'une coopérative de logement sans but lucratif ou, si les règlements administratifs de la coopérative l'autorisent, par son conseil d'administration;

    b)  l'admissibilité à tout subside établi pour les frais de logement mensuels ordinaires ou le montant d'un tel subside;

    c)  l'admissibilité à tout subside accordé à un membre ou le montant d'un tel subside.

   47.  Le paragraphe 205 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de paiement

   (1)  La Commission peut ajouter à l'ordonnance une des dispositions suivantes :

    1.  «Le locateur ou le locataire verse à l'autre toute somme exigible par suite de la présente ordonnance.»

    2.  «La coopérative de logement sans but lucratif ou le membre verse à l'autre toute somme exigible par suite de la présente ordonnance.»

   48.  L'article 206 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application aux coopératives de logement sans but lucratif

   (10)  Si la coopérative de logement sans but lucratif a présenté une requête, en vertu de l'article 94.7, demandant une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) ou que la coopérative a en même temps demandé une ordonnance de paiement de l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires, la Commission peut rendre une ordonnance comprenant des conditions de paiement sans tenir d'audience si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les parties sont parvenues à une entente écrite réglant les questions qui font l'objet de la requête;

    b)  toutes les parties ont signé l'entente;

    c)  l'entente est déposée auprès de la Commission avant le début de l'audience.

Idem

   (11)  Les paragraphes (2) à (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête visée au paragraphe (10) et, à cette fin :

    a)  la mention de «locataire» vaut mention de «membre»;

    b)  la mention de «locateur» vaut mention de «coopérative de logement sans but lucratif»;

    c)  la mention de «location» vaut mention de «occupation»;

    d)  la mention de «loyer» vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires»;

    e)  la mention de «article 78» vaut mention de «article 94.11».

   49.  Le paragraphe 206.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «désigner comme agents d'audience une ou plusieurs personnes qui y sont employées pour qu'elles exercent» à «désigner un ou plusieurs de ses employés comme agents d'audience pour qu'ils exercent».

   50.  (1)  Les paragraphes 207 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déduction du loyer ou des frais de logement mensuels ordinaires

   (5)  S'il est ordonné au locateur ou à la coopérative de logement sans but lucratif de payer une somme à une personne qui est un locataire du locateur ou qui est membre de la coopérative au moment du prononcé de l'ordonnance, celle-ci peut prévoir que, en cas de défaut de paiement, le locataire ou le membre peut recouvrer cette somme, majorée des intérêts, en déduisant une somme précisée du loyer que le locataire verse au locateur ou des frais de logement mensuels ordinaires que le membre verse à la coopérative, pendant un nombre précisé de périodes de location ou, s'il s'agit d'un membre, de mois.

Idem

   (6)  Le paragraphe (5) n'a pas pour effet de restreindre le droit du locataire ou du membre de percevoir n'importe quand le montant intégral qui lui est dû ou le solde impayé aux termes de l'ordonnance.

   (2)  L'article 207 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition : «membre»

   (8)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (5) et (6).

«membre»  S'entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives.

   51.  Le paragraphe 214 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : honoraires conditionnels

   (1)  Aucun représentant qui agit pour le compte d'un locateur, d'un locataire, d'une coopérative de logement sans but lucratif ou d'un membre d'une telle coopérative dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou qui l'aide en ce qui concerne une question qui découle de la présente loi ne doit demander ni accepter des honoraires fondés sur une proportion du montant qui a été ou peut être, en tout ou en partie, recouvré, obtenu ou épargné grâce à ses efforts, si la proportion dépasse le montant prescrit.

   52.  L'article 230 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux coopératives de logement sans but lucratif

   (7)  Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser des inspections relatives aux droits et obligations des coopératives de logement sans but lucratif ou de leurs membres.

   53.  Le paragraphe 232 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

   (1)  Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un enquêteur, un inspecteur, un membre de la Commission ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

   54.  L'alinéa 234 v) de la Loi est modifié par substitution de «, à une personne employée à la Commission, à un dirigeant de la Commission» à «ou à un de ses employés ou dirigeants».

   55.  Le paragraphe 240 (3) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission ou au ministère» à «un employé de la Commission ou du ministère».

   56.  (1)  La disposition 4 du paragraphe 241 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «la présente loi» à «la Loi».

   (2)  Les dispositions 8 et 9 du paragraphe 241 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    8.  prévoir que des dispositions précisées de la présente loi s'appliquent à l'égard de grands ensembles, de programmes de logement, de logements locatifs, d'ensembles d'habitation, de logements réservés aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif ou d'autres locaux d'habitation précisés ou de catégories de ceux-ci;

    9.  soustraire des grands ensembles, des programmes de logement, des logements locatifs, des ensembles d'habitation au sens de la partie I ou V.1, des logements réservés aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif ou d'autres locaux d'habitation ou des catégories de ceux-ci à l'application de dispositions de la présente loi;

   (3)  Le paragraphe 241 (1) de la loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13.1 prescrire des personnes qui doivent être comprises ou non dans la définition de «membre» à l'article 94.1 et les soustraire à l'application des dispositions de la présente loi que précise le règlement;

   (4)  La disposition 61 du paragraphe 241 (1) de la Loi est abrogée.

   (5)  La disposition 67 du paragraphe 241 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  67.  fixer le taux des intérêts à payer sur les sommes versées à la Commission en fiducie;

Modifications corrélatives

Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie

   57.  L'alinéa b) de la définition de «ensemble collectif» à l'article 31 de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  un ensemble d'habitation au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation;

Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre

   58.  Le sous-alinéa d) (iii) de la définition de «compte admissible» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre est abrogé et remplacé par ce qui suit :

         (iii)  soit un ensemble d'habitation au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation,

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   59.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   60.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant des lois en ce qui concerne les coopératives de logement sans but lucratif.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 14, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 14 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 2013.

 

Le projet de loi modifie la Loi sur les sociétés coopératives et la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation et apporte des modifications corrélatives à la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie et à la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre.

La majorité des modifications visent à créer un mécanisme dans la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation pour permettre aux coopératives de logement sans but lucratif de reprendre possession d'un logement réservé aux membres qu'une personne continue d'occuper après que prennent fin ou qu'expirent son adhésion et ses droits d'occupation auprès de la coopérative. À l'heure actuelle, ces coopératives ne peuvent reprendre possession d'un tel logement qu'en obtenant un bref de mise en possession de la Cour supérieure de justice.

Le projet de loi apporte à la Loi sur les sociétés coopératives et à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation d'autres modifications sans rapport avec la modification principale décrite au paragraphe précédent.

Voici des détails du projet de loi.

Résiliation de l'occupation et expulsion d'anciens membres des logements réservés aux membres des coopératives de logement sans but lucratif

Modification de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

La principale modification est l'ajout d'une partie V.1 à la Loi. Cette nouvelle partie précise dans quelles circonstances une coopérative de logement sans but lucratif peut demander par requête à la Commission de la location immobilière («la Commission») de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation par un ancien membre d'un logement réservé aux membres et d'expulsion de ce dernier. Ces dispositions s'alignent sur celles de la partie V de la Loi qui traitent de l'expulsion de locataires. Une fois qu'une requête est présentée à la Commission en application de la partie V.1, la marche à suivre prévue par la partie V pour traiter les requêtes présentées par les locateurs ou les locataires s'applique.

La partie V.1 de la Loi prévoit deux moyens par lesquels une coopérative peut obtenir de la Commission une ordonnance de résiliation de l'occupation par un ancien membre d'un logement réservé aux membres et d'expulsion de ce dernier : l'un avec avis à l'ancien membre et l'autre sans avis.

Un avis est exigé dans 11 circonstances analogues à celles, prévues à la partie V, dans lesquelles un locateur est tenu de donner un avis à un locataire avant de demander à la Commission de rendre une ordonnance d'expulsion; le non-paiement des frais de logement mensuels ordinaires, l'endommagement du logement réservé aux membres ou de l'ensemble d'habitation et l'exercice d'un métier illicite dans le logement en étant des exemples. La coopérative peut recourir à ce moyen après que son conseil d'administration a mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre en application de l'article 171.8 de la Loi sur les sociétés coopératives. Cependant, la Commission n'a pas compétence pour examiner la question de savoir s'il a été mis fin aux droits du membre conformément à cette loi.

Dans les circonstances suivantes, aucun avis n'est requis et la coopérative peut demander directement à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation par un ancien membre d'un logement réservé aux membres et d'expulsion de ce dernier : l'ancien membre a mis fin à son adhésion et à ses droits d'occupation; l'adhésion et les droits d'occupation de l'ancien membre ont expiré à une date fixée d'avance; l'ancien membre est un étudiant du postsecondaire vivant dans une coopérative de logements destinés aux étudiants et il a donné un avis de cessation. Aucun avis n'est requis non plus si le membre ne se conforme pas à une condition d'une ordonnance rendue par la Commission dans une requête antérieure ou d'un règlement négocié à la suite d'une telle requête. Dans ces circonstances, la Commission a compétence pour examiner la question de savoir si les droits du membre ont pris fin ou expiré conformément à la Loi sur les sociétés coopératives.

D'autres dispositions de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation sont modifiées pour tenir compte du fait que la nouvelle partie V.1 traite des coopératives de logement sans but lucratif. L'article 1, qui porte sur les objets de la Loi, est modifié afin de préciser que l'objet général de la Loi ne s'applique pas à la partie V.1, dont l'objet est énoncé au nouveau paragraphe 1 (2). Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié pour prévoir que la Loi, sauf la partie V.1, s'applique à l'égard des logements locatifs situés dans des ensembles d'habitation. L'alinéa 5 c), qui précise que la Loi ne s'applique pas à l'égard des logements d'une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux membres, est modifié pour prévoir que la partie V.1, et les autres dispositions de la Loi nécessaires pour donner effet à cette partie, s'appliquent à leur égard. Un nouvel article, l'article 203.1, est ajouté pour prévoir que la Commission n'est pas autorisée à rendre ou à réviser des décisions au sujet des frais de logement des coopératives de logement sans but lucratif ou de l'admissibilité de leurs membres aux subsides. Le nouveau paragraphe 94.1 (2) précise que ni la partie V.1 ni les autres dispositions de la Loi n'ont pour effet de modifier le rapport qui existe entre une coopérative de logement sans but lucratif et un membre, et que ce rapport ne doit pas notamment être interprété comme étant un rapport locateur-locataire.

Modification de la Loi sur les sociétés coopératives

Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi sur les sociétés coopératives par suite de l'ajout de la partie V.1 à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation. Voici des détails de ces modifications.

L'article 171.7 de la Loi prévoit que la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, la Loi sur la location commerciale et la common law portant sur les locateurs et locataires ne s'appliquent pas aux logements réservés aux membres des coopératives de logement sans but lucratif. Cet article est modifié pour que la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique à ces logements dans la mesure où le prévoit cette loi ou la Loi sur les sociétés coopératives.

L'article 171.8 de la Loi est modifié afin de prévoir que le conseil d'administration d'une coopérative de logement sans but lucratif qui met fin à l'adhésion et aux droits d'occupation d'une personne peut reprendre possession du logement réservé aux membres en obtenant un bref de mise en possession de la Cour supérieure de justice ou, si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique, en obtenant une ordonnance de la Commission.

L'article 171.9 de la Loi est modifié et les articles 171.8.1 et 171.9.1 sont ajoutés afin de prévoir que lorsque les droits d'une personne dans une coopérative ont expiré, qu'une personne a mis fin à ses droits dans une coopérative ou que les droits à court terme d'une personne dans une coopérative de logements destinés aux étudiants ont pris fin, la coopérative ne peut reprendre possession du logement réservé aux membres qu'en obtenant une ordonnance de la Commission en application de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

L'article 171.12 de la Loi est modifié afin de traiter du délai de signification des avis de résiliation par les coopératives de logement sans but lucratif et afin de traiter de questions transitoires. Dans les cas où une coopérative pourrait présenter une requête à la Commission par l'effet des modifications prévues dans le projet de loi, elle peut abandonner une requête présentée au tribunal avant l'entrée en vigueur des modifications en vue d'obtenir un bref de mise en possession et, à la place, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance.

Le nouvel article 171.12.1 prévoit que lorsqu'une requête présentée au tribunal en vue d'obtenir un bref de mise en possession ou à la Commission en vue d'obtenir une ordonnance ne donne lieu à aucun bref ou à aucune ordonnance, ou lorsqu'un avis de résiliation donné ou une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion de ce dernier rendue en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation devient nul, et que le membre est encore en possession du logement, son adhésion et ses droits d'occupation sont réputés ne pas avoir pris fin ou expiré.

Autres modifications

Modification de la Loi sur les sociétés coopératives

L'article 171.8 de la Loi, qui énonce les règles que le conseil d'administration d'une coopérative de logement sans but lucratif doit suivre pour pouvoir mettre fin à l'adhésion d'un membre et à ses droits d'occupation, est modifié à différents égards. À l'heure actuelle, cet article précise que seule la majorité des voix du conseil d'administration, à une réunion du conseil, peut mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation. Cet article est modifié afin de prévoir qu'il ne peut être mis fin à ces droits que par résolution du conseil. Cet article confère actuellement aux membres le droit d'appeler de la décision du conseil de mettre fin à leur adhésion et à leurs droits d'occupation. Il est modifié afin de prévoir qu'un membre ne peut interjeter appel que si les règlements administratifs de la coopérative le prévoient. L'obligation que les avis donnés par le conseil d'administration soient signés est supprimée et le délai dans lequel le conseil doit donner avis de sa décision de mettre fin aux droits d'un membre passe de cinq à 10 jours.

Le nouvel article 171.20.1 prévoit que des irrégularités de procédure ne doivent pas entraîner l'annulation ou l'invalidation par un tribunal de la décision d'une coopérative de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation d'un membre.

L'article 171.23, qui régit les règles en matière de signification relativement à la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'un membre, est réédicté pour permettre des modes de signification supplémentaires.

Diverses dispositions sont modifiées afin de remplacer l'expression «Cour supérieure de justice» par «tribunal», et d'assurer ainsi l'uniformité au sein de la Loi («tribunal» est défini au paragraphe 1 (1) de la Loi comme étant la Cour supérieure de justice). Des corrections sont apportées à la version française de l'article 50 de la Loi.

Modification de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

L'article 178 de la Loi est réédicté afin de prévoir que les personnes employées à la Commission doivent être nommées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. L'article 179 est réédicté pour transférer de la Commission au ministre le pouvoir d'engager des personnes pour qu'elles fournissent de l'aide à la Commission. (Par suite d'un décret pris en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, le ministre visé à l'article 179 est le procureur général.) Un nouvel article, l'article 181.1, est ajouté à la Loi pour permettre la dispense ou le report du paiement des droits demandés par la Commission dans le cas des particuliers à faible revenu. L'article 182, qui traite du remboursement des droits, est réédicté de façon à ne plus préciser que c'est la Commission qui fait les remboursements.

La partie XI de la Loi (Commission de la location immobilière) est modifiée par adjonction des articles suivants : l'article 182.1, qui prévoit que les sommes requises aux fins de la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature; l'article 182.2, qui régit le statut des sommes versées à la Commission en application de la Loi; et l'article 182.3, qui prévoit la délégation des pouvoirs du ministre prévus aux articles 179 et 182.2.

Certaines expressions sont remplacées partout dans la Loi : «son ménage» est substitué à «sa famille» et «membres de son ménage» est substitué à «membres de sa famille qui occupent le logement»; «une personne employée à la Commission» est substitué à «un employé de la Commission»; et «une personne employée au ministère» est substitué à «un employé du ministère».

Quelques corrections sont apportées à la version française des articles 89 et 106 de la Loi.

Modification de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie et de la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre

Ces deux lois sont modifiées en vue de préciser que le terme «ensemble d'habitation» s'entend au sens général que lui donne le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, et non au sens spécifique applicable aux coopératives de logement sans but lucratif qui est énoncé à la partie V.1 de cette loi.

[40] Projet de loi 14 Original (PDF)

Projet de loi 14 2013

Loi modifiant la Loi sur les sociétés coopératives et la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation en ce qui concerne les coopératives de logement sans but lucratif et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les sociétés coopératives

   1.  La version française des alinéas 50 (1) a), b) et c) de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    a)  contracter des emprunts sur le crédit de la coopérative;

    b)  émettre, vendre ou mettre en gage les titres de créance de la coopérative;

    c)  afin de garantir un titre de créance, un emprunt ou une autre dette ou obligation de la coopérative, grever, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie des biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la coopérative, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.

   2.  Le paragraphe 171.7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la loi concernant la location immobilière

   (1)  Ni la common law portant sur les rapports locateur-locataire ni la Loi sur la location commerciale ne s'appliquent aux logements réservés aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif.

Idem

   (1.1)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, cette dernière loi ne s'applique pas aux logements réservés aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif.

   3.  (1)  Le paragraphe 171.8 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, au lieu des paragraphes 66 (1) à (3),» à «, au lieu des paragraphes 66 (1) à (5),» dans le passage qui précède la disposition 1.

   (2)  La disposition 1 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Il ne peut être mis fin à l'adhésion d'un membre et à ses droits d'occupation que par résolution du conseil d'administration.

   (3)  La disposition 4 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  L'avis doit :

            i.  fixer la date, l'heure et le lieu de la réunion du conseil à laquelle la question sera étudiée,

           ii.  énoncer les motifs pour lesquels il est envisagé de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre,

          iii.  indiquer le logement réservé aux membres que le membre a le droit d'occuper,

          iv.  préciser la date où il est envisagé de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre,

           v.  informer le membre qu'il peut comparaître à la réunion du conseil et y présenter des observations,

          vi.  informer le membre qu'il peut appeler de la décision du conseil auprès des membres, si les règlements administratifs prévoient un droit d'appel dans le cas où il est mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation pour les motifs énoncés dans l'avis.

  4.1  L'avis doit informer le membre qu'il n'est pas obligé de quitter le logement réservé aux membres, mais qu'après qu'il a été mis fin à son adhésion et à ses droits d'occupation, la coopérative peut prendre possession du logement :

            i.  soit en obtenant de la Commission de la location immobilière une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre, si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique,

           ii.  soit en obtenant un bref de mise en possession du tribunal, si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation ne s'applique pas.

   (4)  Les dispositions 8 à 14 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    8.  Le membre reçoit un avis écrit de la décision du conseil d'administration dans les 10 jours qui suivent la réunion du conseil.

   (5)  Les paragraphes 171.8 (3) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Procédure d'appel d'une décision de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent, au lieu des paragraphes 66 (4) et (5), à l'égard d'un appel d'une décision de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation d'un membre auprès d'une coopérative de logement sans but lucratif :

    1.  Si les règlements administratifs prévoient un droit d'appel dans le cas où il est mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation pour les motifs énoncés dans l'avis prévu à la disposition 3 du paragraphe (2), le membre peut appeler de la décision du conseil auprès des membres. L'effet de la décision est suspendu jusqu'à ce que l'appel soit tranché ou ait fait l'objet d'un désistement.

    2.  Pour pouvoir interjeter appel de la décision de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation, le membre doit donner un avis écrit à la coopérative au plus tard sept jours après que l'avis l'informant de la décision du conseil lui a été donné en application de la disposition 8 du paragraphe (2), ou dans le délai plus long que prévoient les règlements administratifs.

    3.  L'appel est étudié à une assemblée des membres tenue au moins 14 jours après la réception de l'avis d'appel.

    4.  Si la coopérative reçoit des observations écrites du membre avec son avis d'appel, le conseil d'administration, sous réserve de la disposition 7, veille à ce qu'une copie de ces observations soit donnée, avant l'assemblée à laquelle l'appel sera étudié, à chaque membre qui a le droit de recevoir l'avis de convocation. Les observations sont distribuées aux frais de la coopérative. La présente disposition ne s'applique pas aux observations dont la longueur dépasse 5 000 mots.

    5.  Le membre a le droit de comparaître en personne à l'assemblée des membres ou d'y être représenté par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter pour y présenter ses observations.

    6.  L'appel est tranché par les membres à la majorité des voix et ceux-ci peuvent confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil. Si les membres ne prennent pas de décision, que le quorum n'est pas atteint à l'assemblée ou qu'il n'y a plus quorum au moment du vote, la décision du conseil est réputée avoir été confirmée.

    7.  Le conseil d'administration n'est pas lié par la disposition 4 à l'égard des observations d'un membre s'il semble évident que celui-ci abuse de son droit à la distribution de ses observations dans le but d'obtenir une publicité inutile pour des questions qui :

            i.  d'une part, ne sont pas liées à l'appel,

           ii.  d'autre part, ne sont pas liées de façon significative aux activités ou aux affaires de la coopérative.

    8.  S'il refuse de distribuer des copies des observations d'un membre, le conseil d'administration veille à ce qu'un avis écrit à cet effet, indiquant les motifs du refus, soit donné au membre dans les 10 jours qui suivent la réception des observations par la coopérative.

    9.  Sur requête d'un membre qui s'est vu refuser la distribution de ses observations par la coopérative, le tribunal peut empêcher la tenue de l'assemblée à laquelle l'appel devait être étudié et rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

  10.  Le conseil d'administration ou une autre personne lésée par les observations du membre peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance permettant au conseil de refuser de distribuer les observations et, s'il est convaincu que la disposition 7 s'applique, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée.

  11.  Si des copies des observations du membre sont distribuées en application de la disposition 4, ni la coopérative, ni ses administrateurs, dirigeants et employés, ni quiconque agit en son nom, à l'exclusion du membre qui présente des observations, ne peuvent être tenus responsables du seul fait qu'ils ont distribué des copies de celles-ci.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Membre qui met fin à son adhésion et à ses droits d'occupation

Retrait du membre

   171.8.1  (1)  Si un membre d'une coopérative de logement sans but lucratif n'a pas de droits d'occupation, il peut retirer son adhésion conformément à l'article 64. Toutefois, s'il a des droits d'occupation, il ne peut mettre fin à ces droits ou à son adhésion que s'il est mis fin aux deux en même temps conformément au paragraphe (2).

Modalités de cessation

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'un membre d'une coopérative de logement sans but lucratif désire mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation :

    1.  Le membre doit donner à la coopérative un préavis écrit d'au moins 60 jours de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation.

    2.  Le préavis doit préciser le dernier jour d'un mois comme étant la date à laquelle prennent fin l'adhésion et les droits d'occupation du membre.

    3.  Le membre ne peut pas retirer le préavis sans le consentement du conseil d'administration.

    4.  À moins que le préavis ne soit retiré avec le consentement du conseil d'administration, l'adhésion et les droits d'occupation du membre prennent fin à la date de cessation précisée dans le préavis.

    5.  Si le membre ne quitte pas le logement réservé aux membres au plus tard à la date de cessation précisée dans le préavis, la coopérative peut prendre possession du logement en obtenant de la Commission de la location immobilière une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre rendue en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

Préavis : date de cessation à la fin février ou mars

   (3)  Le membre qui donne, en application du présent article, un préavis précisant que la date de cessation est le dernier jour de février ou le dernier jour de mars d'une année est réputé avoir donné un préavis d'au moins 60 jours s'il le donne au plus tard le 1er janvier de cette année dans le cas du dernier jour de février, ou le 1er février de la même année dans le cas du dernier jour de mars.

Remboursement au membre sortant

   (4)  Les paragraphes 64 (3) à (6) s'appliquent avec les adaptations nécessaires, et sous réserve de l'article 67, à la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation en application du présent article.

   5.  L'article 171.9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Membre qui ne quitte pas le logement à la date d'expiration

   (5)  Si le membre ne quitte pas le logement réservé aux membres au plus tard à la date d'expiration précisée dans l'avis donné par la coopérative en application du paragraphe (3), son adhésion et ses droits d'occupation expirent quand même à cette date et la coopérative peut prendre possession du logement en obtenant de la Commission de la location immobilière une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre rendue en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

   6.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Logements d'étudiants

Non-application de l'art. 171.9

   171.9.1  (1)  Si l'adhésion et les droits d'occupation d'un membre qui est un étudiant du postsecondaire sont accordés pour une période fixe de moins d'un an dans une coopérative de logement sans but lucratif qui fournit des logements destinés principalement aux étudiants du postsecondaire, le présent article, et non l'article 171.9, s'applique au membre.

Avis de cessation

   (2)  Le membre visé au paragraphe (1) peut donner à la coopérative un avis de cessation à une date fixe de son adhésion et de ses droits d'occupation :

    a)  soit au moment d'assumer l'occupation du logement réservé aux membres ou de conclure une convention d'occupation avec la coopérative;

    b)  soit comme condition pour assumer l'occupation du logement réservé aux membres ou conclure une convention d'occupation avec la coopérative.

Convention de cessation

   (3)  Si, au moment d'assumer l'occupation du logement réservé aux membres ou de conclure une convention d'occupation avec la coopérative, ou comme condition pour assumer l'occupation du logement ou conclure une convention d'occupation avec la coopérative, le membre visé au paragraphe (1) conclut une convention prévoyant la cessation de son adhésion et de ses droits d'occupation à une date fixe, il est réputé avoir donné l'avis visé au paragraphe (2).

Étudiant qui ne quitte pas le logement à la date de cessation

   (4)  Si le membre ne quitte pas le logement réservé aux membres au plus tard à la date de cessation précisée dans l'avis visé au paragraphe (2) ou (3), son adhésion et ses droits d'occupation prennent quand même fin à cette date et la coopérative peut prendre possession du logement en obtenant de la Commission de la location immobilière une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre rendue en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

   7.  L'article 171.10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnité pour usage ultérieur

   171.10  La coopérative de logement sans but lucratif a droit à une indemnité pour l'usage et l'occupation d'un logement réservé aux membres par un membre qui ne quitte pas le logement après la cessation ou l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation.

   8.  L'article 171.12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reprise de possession d'un logement réservé aux membres

   171.12  (1)  À moins qu'un logement réservé aux membres ne soit vacant, la coopérative de logement sans but lucratif ne peut en prendre possession qu'après la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation du membre en application de l'article 171.8, 171.8.1 ou 171.9.1 ou leur expiration en application de l'article 171.9, et que par un seul des moyens suivants :

    1.  Si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique, en obtenant de la Commission de la location immobilière une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre conformément à cette loi.

    2.  Si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation ne s'applique pas, en obtenant un bref de mise en possession du tribunal en vertu de la présente loi.

Délai de signification de l'avis de résiliation

   (2)  Si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique à l'égard de la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'un membre en application de l'article 171.8 de la présente loi, la coopérative ne doit pas signifier un avis de résiliation au membre en vertu de cette partie avant que :

    a)  le délai d'appel prévu à la disposition 2 du paragraphe 171.8 (3) n'expire, si le membre n'a pas interjeté appel de la décision du conseil d'administration de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation;

    b)  l'appel ne soit tranché ou ne fasse l'objet d'un désistement, si le membre a interjeté appel de la décision du conseil d'administration de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation.

Disposition transitoire

   (3)  Si une coopérative de logement sans but lucratif a présenté une requête en vue d'obtenir un bref de mise en possession en vertu de la présente loi et que le tribunal n'a pas statué sur cette requête avant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la coopérative peut :

    a)  poursuivre la requête;

    b)  si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique, abandonner la requête et suivre les modalités que cette loi prévoit pour demander par requête à la Commission de la location immobilière de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre.

Rétablissement de l'adhésion et des droits d'occupation

Absence de bref ou d'ordonnance d'expulsion

   171.12.1  (1)  Si, après la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'une personne en application de l'article 171.8, 171.8.1 ou 171.9.1 ou leur expiration en application de l'article 171.9, il est présenté une requête en vertu de la présente loi pour que soit délivré un bref de mise en possession ou en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de son occupation d'un logement réservé aux membres et de son expulsion, et que, une fois qu'il est statué sur la requête, aucun bref de mise en possession n'est délivré ou aucune ordonnance d'expulsion n'est rendue et la personne est encore en possession du logement, l'adhésion et les droits d'occupation de la personne sont réputés ne pas avoir pris fin ou expiré.

Nullité de l'avis de résiliation ou de l'ordonnance d'expulsion

   (2)  Si, après la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'une personne en application de l'article 171.8, 171.8.1 ou 171.9.1 ou leur expiration en application de l'article 171.9, un avis de résiliation est donné ou il est présenté une requête en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de son occupation d'un logement réservé aux membres et de son expulsion et que l'avis de résiliation ou l'ordonnance d'expulsion devient nul, ou cette ordonnance expire, et que la personne est encore en possession du logement, l'adhésion et les droits d'occupation de la personne sont réputés ne pas avoir pris fin ou expiré.

   9.  (1)  Le paragraphe 171.13 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Requête pour obtenir un bref de mise en possession

   (1)  Après la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'une personne en application de l'article 171.8, ou si un logement réservé aux membres n'est pas occupé par un membre, la coopérative de logement sans but lucratif peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance :

.     .     .     .     .

   (2)  L'article 171.13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Requête pour obtenir une ordonnance d'expulsion

   (1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances dans lesquelles s'applique la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

   (3)  Le paragraphe 171.13 (13) de la Loi est abrogé.

   10.  L'article 171.14 de la Loi est abrogé.

   11.  (1)  Le paragraphe 171.15 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14».

   (2)  Le paragraphe 171.15 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14».

   12.  (1)  Le paragraphe 171.16 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 171.16 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du tribunal» à «de la Cour supérieure de justice».

   13.  L'article 171.17 de la Loi est modifié par substitution de «du tribunal» à «de la Cour supérieure de justice».

   14.  (1)  Le paragraphe 171.18 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 171.14».

   (2)  Le paragraphe 171.18 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du tribunal» à «de la Cour supérieure de justice».

   15.  L'article 171.19 de la Loi est modifié par substitution de «du tribunal» à «de la Cour supérieure de justice».

   16.  Le paragraphe 171.20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité de la preuve

   (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), le juge du tribunal peut admettre en preuve, à l'audience tenue en vertu de l'article 171.13, des témoignages oraux ou une preuve documentaire ou matérielle, et fonder sa décision sur cette preuve.

   17.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Conséquence des irrégularités de procédure

   171.20.1  Si des motifs à l'appui de la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'un membre ont été par ailleurs établis, le tribunal ne doit pas annuler ou par ailleurs invalider la décision de la coopérative de logement sans but lucratif de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre pour le motif qu'une irrégularité de procédure s'est produite si, à la fois :

    a)  l'irrégularité est :

           (i)  soit une irrégularité dans le contenu ou la signification d'une formule, d'un avis ou d'un autre document,

          (ii)  soit une irrégularité dans la tenue de la réunion du conseil d'administration de la coopérative en application du paragraphe 171.8 (2),

         (iii)  soit une irrégularité dans la tenue de l'assemblée des membres de la coopérative en application du paragraphe 171.8 (3),

         (iv)  soit le non-respect par inadvertance d'une exigence concernant les délais;

    b)  il n'est pas démontré que l'irrégularité a influé de façon importante sur la décision de la coopérative;

    c)  l'irrégularité n'a pas nui de façon importante aux intérêts de quiconque.

   18.  L'alinéa 171.22 a) de la Loi est modifié par substitution de «jusqu'à la date d'exécution d'un bref de mise en possession délivré en vertu de la présente loi ou d'une ordonnance d'expulsion rendue en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «jusqu'à la date d'exécution d'un bref de mise en possession» à la fin de l'alinéa.

   19.  L'article 171.23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification : cessation ou expiration de l'adhésion et des droits d'occupation

Signification à une personne

   171.23  (1)  Tout avis ou autre document qui doit être remis ou signifié à une personne relativement à la cessation ou à l'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation d'un membre d'une coopérative de logement sans but lucratif ou à l'obtention d'un bref de mise en possession en vertu de la présente loi est valablement remis ou signifié de l'une ou l'autre des façons suivantes :

    a)  en le donnant en main propre à la personne;

    b)  en le donnant à une personne qui paraît majeure et qui est dans le logement réservé aux membres;

    c)  en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;

    d)  s'il n'y a pas de boîte aux lettres, en le glissant sous la porte du logement réservé aux membres ou dans la fente à lettres de cette porte, ou en le laissant à l'endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier;

    e)  en l'expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales.

Signification à la coopérative

   (2)  Tout avis ou autre document qui doit être remis ou signifié à une coopérative de logement sans but lucratif relativement à la cessation ou à l'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation d'un membre de la coopérative ou à l'obtention d'un bref de mise en possession en vertu de la présente loi est valablement remis ou signifié de l'une ou l'autre des façons suivantes :

    a)  en le livrant en main propre ou en l'expédiant par la poste :

           (i)  soit au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère,

          (ii)  soit au bureau d'affaires de la coopérative;

    b)  en le donnant à un gestionnaire ou un coordinateur de la coopérative qui a la responsabilité de l'ensemble d'habitation visé par l'avis ou le document.

Document réputé remis

   (3)  Le document qui est remis ou signifié par la poste est réputé l'avoir été le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste.

Autres modes de signification

   (4)  Un juge peut ordonner un autre mode de signification à l'égard d'une question dont il est saisi.

Avis réputé valablement remis

   (5)  Tout avis ou autre document qui n'est pas remis ou signifié conformément au présent article est réputé valablement remis ou signifié s'il est prouvé que son contenu est réellement venu à la connaissance de la coopérative, du membre ou de l'autre personne ou entité à qui il était destiné dans le délai exigé.

Non-application de l'art. 172

   (6)  L'article 172 ne s'applique pas si le présent article s'applique.

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

   20.  L'article 1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : partie V.1

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la partie V.1. L'objet de la partie V.1 est de protéger les membres des coopératives de logement sans but lucratif contre les expulsions qui sont illicites aux termes de la présente loi et de permettre à ces coopératives et à leurs membres d'avoir accès au cadre établi par la présente loi pour décider les différends liés à la résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif.

   21.  (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«logement réservé aux membres» S'entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («member unit»)

   (2)  Les définitions de «ministère» et de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi, ou d'une partie ou d'une disposition de celle-ci, peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (3)  La définition de «coopérative de logement sans but lucratif» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«coopérative de logement sans but lucratif» S'entend d'une coopérative de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. Le terme «coopérative» a un sens correspondant. («non-profit housing co-operative», «co-operative»)

   (4)  La définition de «ensemble d'habitation» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit à la fin de la définition :

La présente définition ne s'applique pas à la partie V.1.

   22.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application de la Loi

   (1)  La présente loi, sauf la partie V.1, s'applique à l'égard des logements locatifs situés dans des ensembles d'habitation, malgré toute autre loi et toute convention ou renonciation à l'effet contraire.

   (2)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité, coopératives de logement sans but lucratif

   (1.1)  Lors de l'interprétation des dispositions de la présente loi à l'égard d'un logement réservé aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif, les dispositions de la partie V.1 l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre partie.

   23.  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : partie V.1

   (2)  Sous réserve de l'article 194, dans une instance prévue par la partie V.1, cette partie ainsi que les dispositions d'une autre partie de la présente loi qui s'appliquent aux coopératives de logement sans but lucratif et aux logements réservés aux membres l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une convention d'occupation se rapportant à un logement réservé aux membres ou d'un règlement administratif d'une coopérative de logement sans but lucratif.

   24.  L'alinéa 5 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  les logements réservés aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif, sauf la partie V.1 et les dispositions d'autres parties qui sont nécessaires pour donner effet à la partie V.1;

   25.  Le paragraphe 37 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application des par. (4) et (5)

   (6)  Les paragraphes (4) et (5) ne s'appliquent pas aux logements locatifs qui sont occupés par des étudiants d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement postsecondaires et qui sont situés :

    a)  soit dans un ensemble d'habitation qui est la propriété des établissements en question ou de quelqu'un d'autre pour leur compte ou que font fonctionner ou qu'administrent ces établissements ou quelqu'un d'autre pour leur compte;

    b)  soit dans un ensemble d'habitation où une coopérative de logement sans but lucratif fournit des logements destinés principalement aux étudiants du postsecondaire.

   26.  Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son ménage» à «sa famille qui occupent le logement» à la fin du paragraphe.

   27.  (1)  Le paragraphe 74 (5) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission» à «un employé de la Commission».

   (2)  L'alinéa 74 (15) b) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission» à «un employé de la Commission».

   (3)  Le paragraphe 74 (16) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission» à «un employé de la Commission».

   28.  L'article 75 de la Loi est modifié par substitution de «d'une requête présentée en vertu de l'article 69» à «d'une requête visée à l'article 69».

   29.  La version française du paragraphe 89 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «cause intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement» à «cause des dommages injustifiés, soit intentionnellement ou par sa négligence, au logement».

   30.  L'article 90 de la Loi est modifié par substitution de «son ménage» à «sa famille».

   31.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie v.1
Résiliation de l'occupation - coopératives de logement sans but lucratif

Interprétation

Interprétation

Définitions

   94.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«ensemble d'habitation» S'entend d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles connexes comptant au moins un logement réservé aux membres et s'entend en outre des aires communes et des services et installations destinés à l'usage des résidents. («residential complex»)

«frais de logement» S'entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («housing charges»)

«frais de logement mensuels ordinaires» S'entend notamment du montant de la contrepartie qu'un membre ou une personne agissant pour son compte paie ou remet, ou est tenu de payer ou de remettre, à une coopérative ou à son représentant pour avoir le droit d'occuper un logement réservé aux membres et de bénéficier des services et installations, privilèges, commodités ou choses que la coopérative lui fournit à l'égard de l'occupation de ce logement, que des charges distinctes soient demandées ou non pour eux. Sont toutefois exclus les frais, les dépôts, les pénalités et les amendes ponctuels, occasionnels ou inhabituels. («regular monthly housing charges»)

«membre» Sauf dans l'expression «membres de son ménage», membre au sens de la Loi sur les sociétés coopératives ou personne dont l'adhésion et les droits d'occupation auprès d'une coopérative ont pris fin ou ont expiré conformément à cette loi. («member»)

Rapport entre une coopérative de logement sans but lucratif et un membre

   (2)  Ni la présente partie ni les autres dispositions de la présente loi n'ont pour effet de modifier le rapport qui existe entre une coopérative de logement sans but lucratif et un membre, ce rapport ne devant pas notamment être interprété comme étant un rapport locateur-locataire.

Avis de résiliation de l'occupation donné par une coopérative

Avis de résiliation de l'occupation

   94.2  (1)  Après avoir mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation d'un membre en application de l'article 171.8 de la Loi sur les sociétés coopératives, la coopérative de logement sans but lucratif peut donner au membre un avis de résiliation de son occupation d'un logement réservé aux membres en vertu de la présente loi dans n'importe lesquelles des circonstances suivantes :

    1.  Le membre a continuellement omis d'acquitter à l'échéance les frais de logement mensuels ordinaires.

    2.  Le logement réservé aux membres est situé dans un ensemble d'habitation visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 7 (1) et le membre ne répond plus aux critères d'admissibilité.

    3.  Le membre omet d'acquitter les frais de logement mensuels ordinaires qui sont légalement échus à l'égard du logement réservé aux membres.

    4.  Le logement réservé aux membres est situé dans un ensemble d'habitation visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 7 (1) et le membre a fait sciemment une assertion inexacte importante en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de son ménage.

    5.  Le membre ou un autre occupant du logement réservé aux membres accomplit ou permet que soit accompli un acte illicite ou exerce ou permet que soit exercé un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites dans le logement ou l'ensemble d'habitation.

    6.  Le membre, un autre occupant du logement réservé aux membres ou une personne à qui le membre permet l'accès du logement ou de l'ensemble d'habitation cause intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l'ensemble.

    7.  Le membre, un autre occupant du logement réservé aux membres ou une personne à qui le membre permet l'accès du logement ou de l'ensemble d'habitation :

            i.  soit cause intentionnellement des dommages injustifiés au logement ou à l'ensemble,

           ii.  soit utilise le logement ou l'ensemble d'une manière qui est incompatible avec son utilisation en tant que local d'habitation et qui cause ou causera selon toute attente raisonnable des dommages qui sont considérablement plus importants que ceux qui sont requis pour donner un avis de résiliation en vertu de la sous-disposition i ou de la disposition 6.

    8.  Le comportement du membre, d'un autre occupant du logement réservé aux membres ou d'une personne à qui le membre permet l'accès de l'ensemble d'habitation entrave de façon importante la jouissance raisonnable de l'ensemble d'habitation aux fins habituelles par la coopérative ou un autre membre de la coopérative ou occupant de l'ensemble d'habitation ou entrave de façon importante un autre droit, privilège ou intérêt légitime de la coopérative ou d'un tel autre membre ou occupant.

    9.  Un acte ou une omission du membre, d'un autre occupant du logement réservé aux membres ou d'une personne à qui le membre permet l'accès de l'ensemble d'habitation compromet ou a compromis gravement la sécurité de quiconque et l'acte ou l'omission survient dans l'ensemble d'habitation.

  10.  Le surpeuplement continu du logement réservé aux membres contrevient à des normes légales relatives à l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.

  11.  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6, 8 ou 10 est devenu nul parce que le membre s'est conformé aux conditions qui y sont énoncées et, dans les six mois de la remise de l'avis, il survient une activité, un comportement ou une situation qui constitue la même circonstance que celle qui a donné lieu à la remise de l'avis précédent.

Adhésion et droits d'occupation réputés avoir pris fin

   (2)  Malgré les paragraphes 171.8 (1) et 171.12.1 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives, lorsque la circonstance visée à la disposition 11 du paragraphe (1) existe, il est réputé avoir été mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre aux fins de la remise, en vertu du présent article, d'un avis de résiliation de son occupation d'un logement réservé aux membres.

Forme et contenu de l'avis de résiliation

   94.3  (1)  L'avis de résiliation visé à l'article 94.2 est rédigé selon la formule qu'approuve la Commission et :

    a)  il indique le logement réservé aux membres qu'il vise;

    b)  il précise la date de résiliation de l'occupation;

    c)  il est signé par un administrateur de la coopérative qui le donne, par une personne autorisée à agir pour le compte de la coopérative ou par le représentant de celle-ci.

Idem

   (2)  L'avis expose également les motifs de la résiliation, ainsi que les détails y afférents, et informe le membre de ce qui suit :

    a)  si le membre quitte le logement réservé aux membres conformément à l'avis, l'occupation est résiliée à la date visée à l'alinéa (1) b);

    b)  si le membre ne quitte pas le logement réservé aux membres, la coopérative peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre;

    c)  le membre a le droit de contester la requête que présente la coopérative, le cas échéant.

Date de résiliation et autre contenu obligatoire de l'avis

Défaut constant de paiement ou critères d'admissibilité ne sont plus remplis

   94.4  (1)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 60 jours après celle de la remise de l'avis et doit être le dernier jour de la période d'occupation.

Non-acquittement des frais de logement mensuels ordinaires

   (2)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) :

    a)  précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après celle de la remise de l'avis;

    b)  indique le montant des frais de logement mensuels ordinaires qui est exigible;

    c)  précise que le membre peut éviter la résiliation de l'occupation en acquittant, au plus tard à la date de résiliation qui est précisée dans l'avis, le montant qui y est indiqué et les frais de logement mensuels ordinaires additionnels qui sont exigibles à la date à laquelle le membre effectue le paiement.

Assertion inexacte quant au revenu

   (3)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 4 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis.

Acte illicite

   (4)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 5 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de :

    a)  10 jours après celle de la remise de l'avis, dans le cas d'un avis qui s'appuie sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant :

           (i)  soit la production d'une drogue illicite,

          (ii)  soit le trafic d'une drogue illicite,

         (iii)  soit la possession d'une drogue illicite en vue d'en faire le trafic;

    b)  20 jours après celle de la remise de l'avis, dans les autres cas.

Dommages

   (5)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6 du paragraphe 94.2 (1) :

    a)  précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;

    b)  exige que le membre, dans les sept jours :

           (i)  soit répare le bien endommagé ou verse à la coopérative le coût raisonnable de la réparation,

          (ii)  soit remplace le bien endommagé ou verse à la coopérative le coût raisonnable du remplacement, si le réparer n'est pas raisonnable.

Dommages : préavis plus court

   (6)  Malgré le paragraphe (5), l'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 7 du paragraphe 94.2 (1) peut préciser la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l'avis, et l'alinéa (5) b) et le paragraphe 94.5 (3) ne s'appliquent pas à cet avis.

Entrave à la jouissance raisonnable

   (7)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 8 du paragraphe 94.2 (1) :

    a)  précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;

    b)  exige que le membre, dans les sept jours, abandonne le comportement, s'abstienne d'accomplir l'acte ou rectifie l'omission que précise l'avis.

Atteinte à la sécurité

   (8)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 9 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l'avis.

Surpeuplement

   (9)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 10 du paragraphe 94.2 (1) :

    a)  précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;

    b)  exige que le membre, dans les sept jours, réduise le nombre de personnes qui occupent le logement réservé aux membres de façon à se conformer aux normes légales relatives à l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.

Récidive

   (10)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 11 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après celle de la remise de l'avis.

Définitions

   (11)  Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (4).

«drogue illicite» Substance désignée ou précurseur au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («illegal drug»)

«possession» S'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («possession»)

«production» Relativement à une drogue illicite, s'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («production»)

«trafic» Relativement à une drogue illicite, s'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («trafficking»)

Nullité de l'avis

   94.5  (1)  L'avis de résiliation donné en vertu du paragraphe 94.2 (1), sauf celui donné dans une circonstance visée à la disposition 3 de ce paragraphe, devient nul 30 jours après la date de résiliation qui y est précisée sauf si, avant ce moment :

    a)  soit le membre quitte le logement réservé aux membres;

    b)  soit la coopérative demande par requête une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre.

Idem : paiement des frais de logement mensuels ordinaires par le membre

   (2)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, avant le jour où la coopérative demande par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre fondée sur l'avis, le membre acquitte ce qui suit :

    a)  les frais de logement mensuels ordinaires qui sont échus;

    b)  les frais de logement mensuels ordinaires additionnels qui seraient exigibles en l'absence d'avis de résiliation à la date à laquelle le membre effectue le paiement.

Idem : le membre répare, remplace ou paie le bien endommagé

   (3)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le membre se conforme à l'exigence visée à l'alinéa 94.4 (5) b) ou prend des dispositions pour le faire que la coopérative juge satisfaisantes.

Idem : le membre abandonne le comportement

   (4)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 8 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le membre abandonne le comportement, s'abstient d'accomplir l'acte ou rectifie l'omission.

Idem : le membre réduit le nombre d'occupants

   (5)  L'avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 10 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le membre réduit suffisamment le nombre de personnes qui occupent le logement réservé aux membres.

Effet du paiement

   94.6  Sauf si la coopérative de logement sans but lucratif et le membre en conviennent autrement, la coopérative ne renonce pas à l'avis de résiliation ou ne rétablit pas l'adhésion et les droits d'occupation du membre si elle accepte l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires ou l'indemnité pour l'usage ou l'occupation du logement réservé aux membres après que, selon le cas :

    a)  la coopérative donne un avis de résiliation de l'occupation en vertu de l'article 94.2;

    b)  la Commission rend une ordonnance de résiliation de l'occupation et d'expulsion du membre.

Requête présentée par la coopérative après remise d'un avis de résiliation

Requête présentée à la Commission après remise d'un avis

   94.7  (1)  La coopérative de logement sans but lucratif qui donne à un membre un avis de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres en vertu de l'article 94.2 peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre.

Idem

   (2)  La requête prévue au paragraphe (1) ne peut pas être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans l'avis, sauf si elle est fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1).

Interdiction de présenter une requête pendant le délai de rectification

   (3)  La coopérative ne peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre qui est fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6, 8 ou 10 du paragraphe 94.2 (1) avant l'expiration du délai de rectification de sept jours que précise l'avis.

Non-paiement des frais de logement

   (4)  La coopérative ne peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation et d'expulsion du membre qui est fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) avant le lendemain de la date de résiliation précisée dans l'avis.

Requête immédiate

   94.8  Sous réserve des paragraphes 94.7 (3) et (4), la coopérative qui a donné un avis de résiliation à un membre en vertu de l'article 94.2 peut demander immédiatement à la Commission, par requête prévue à l'article 94.7, de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre.

Absence de compétence relativement à la Loi sur les sociétés coopératives

   94.9  Dans une requête qui lui est présentée en vertu de l'article 94.7 ou 94.8, la Commission ne doit pas examiner la question de savoir s'il a été mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre conformément à l'article 171.8 de la Loi sur les sociétés coopératives ni rendre de décision à ce sujet.

Requête présentée par la coopérative sans remise d'un avis de résiliation

Requête sans remise d'avis fondée sur un retrait, un consentement ou un avis du membre

   94.10  (1)  Une coopérative peut, sans donner d'avis au membre, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre dans n'importe lesquelles des circonstances suivantes :

    1.  Le membre a donné le préavis écrit de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation prévu à l'article 171.8.1 de la Loi sur les sociétés coopératives et ne l'a pas retiré en vertu de cet article.

    2.  Le membre a donné son consentement écrit à l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation prévu au paragraphe 171.9 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives.

    3.  Le membre n'a pas donné l'avis écrit, prévu à la disposition 1 du paragraphe 171.9 (3) de la Loi sur les sociétés coopératives, précisant qu'il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d'occupation.

    4.  Le membre a donné l'avis de cessation de son adhésion et de ses droits d'occupation prévu à l'article 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives.

Affidavit

   (2)  La coopérative joint à la requête un affidavit attestant, selon le cas :

    a)  le préavis du membre de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation prévu à l'article 171.8.1 de la Loi sur les sociétés coopératives et son omission de retirer le préavis en vertu de cet article;

    b)  le consentement écrit du membre à l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation prévu au paragraphe 171.9 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives, ou son omission de donner l'avis écrit, prévu à la disposition 1 du paragraphe 171.9 (3) de cette loi, précisant qu'il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d'occupation;

    c)  l'avis de cessation de l'adhésion et des droits d'occupation donné par le membre en vertu de l'article 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives.

Idem

   (3)  La requête visée au paragraphe (1) ne doit pas être présentée plus de 30 jours après la date de cessation ou d'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation du membre en application de l'article 171.8.1, 171.9 ou 171.9.1, selon le cas, de la Loi sur les sociétés coopératives.

Ordonnance

   (4)  Sur réception de la requête, la Commission peut rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre.

Idem

   (5)  L'ordonnance prévue au paragraphe (4) ne prend pas effet avant la dernière des dates suivantes :

    a)  la date à laquelle la coopérative a présenté la requête à la Commission en vertu du paragraphe (1);

    b)  la date de cessation ou d'expiration de l'adhésion et des droits d'occupation du membre en application de l'article 171.8.1, 171.9 ou 171.9.1, selon le cas, de la Loi sur les sociétés coopératives.

Motion en annulation de l'ordonnance

   (6)  Dans les 10 jours du prononcé de l'ordonnance prévue au paragraphe (4), le membre peut présenter une motion en annulation de celle-ci à la Commission, sur préavis donné à la coopérative.

Suspension de l'ordonnance

   (7)  L'ordonnance prévue au paragraphe (4) est suspendue lorsque la Commission reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni en application de la présente loi, ni comme ordonnance de la Cour supérieure de justice pendant la suspension.

Ordonnance de la Commission

   (8)  Si le membre présente une motion en vertu du paragraphe (6), la Commission rend l'une ou l'autre des ordonnances suivantes après avoir tenu une audience :

    a)  une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si, selon le cas :

           (i)  le membre n'a pas donné le préavis écrit de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d'occupation prévu à l'article 171.8.1 de la Loi sur les sociétés coopératives, ou il l'a retiré avec le consentement du conseil d'administration,

          (ii)  le membre n'a pas donné son consentement écrit à l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation prévu au paragraphe 171.9 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives,

         (iii)  le membre a donné l'avis écrit, prévu au paragraphe 171.9 (3) de la Loi sur les sociétés coopératives, précisant qu'il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d'occupation,

         (iv)  le membre n'a pas donné l'avis de cessation de son adhésion et de ses droits d'occupation prévu à l'article 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives;

    b)  une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que l'annulation ne constituerait pas une injustice;

    c)  une ordonnance, qui prend effet dès son prononcé ou à la date future qu'elle précise, annulant la suspension de celle prévue au paragraphe (4).

Requête sans remise d'avis fondée sur une ordonnance antérieure ou un règlement obtenu par la médiation

   94.11  (1)  La coopérative de logement sans but lucratif peut, sans donner d'avis au membre, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre si les critères suivants sont remplis :

    1.  La coopérative a déjà demandé par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement et d'expulsion du membre.

    2.  Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l'article 194 ou une ordonnance rendue à l'égard de la requête antérieure :

            i.  d'une part, imposait au membre des conditions qui donneraient naissance aux mêmes motifs de résiliation de l'occupation du logement que ceux invoqués dans la requête antérieure en cas de non-respect de ces conditions par le membre,

           ii.  d'autre part, prévoyait que la coopérative pouvait présenter la requête prévue au présent article si le membre ne respectait pas une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition i.

    3.  Le membre n'a pas respecté une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition 2 i.

Adhésion et droits d'occupation réputés avoir pris fin

   (2)  Malgré les paragraphes 171.8 (1) et 171.12.1 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives, lorsque les critères visés au paragraphe (1) sont remplis, il est réputé, pour l'application du présent article, avoir été mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre que prévoit cette loi.

Application des par. 78 (2) à (12)

   (3)  Les paragraphes 78 (2) à (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête visée au paragraphe (1) et, à cette fin :

    a)  la mention de «locataire» vaut mention de «membre»;

    b)  la mention de «locateur» vaut mention de «coopérative de logement sans but lucratif»;

    c)  la mention de «logement locatif» vaut mention de «logement réservé aux membres»;

    d)  la mention de «location» vaut mention de «occupation»;

    e)  la mention de «loyer» :

           (i)  vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires» aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 78 (3) et à la disposition 1 du paragraphe 78 (4),

          (ii)  vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires et autres frais de logement, sauf tout montant remboursable» à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 78 (4) et à la disposition 2 et à la sous-disposition 5 i du paragraphe 78 (7);

     f)  le paragraphe 78 (4) s'interprète comme incluant la disposition suivante :

         3.1  Le montant des autres frais de logement additionnels éventuels, sauf tout montant remboursable, lié à la période qui suit la date du règlement ou de l'ordonnance.

    g)  la disposition 5 du paragraphe 78 (4) s'interprète comme suit :

           5.  Le montant de tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable.

    h)  la mention de «l'article 86» à la disposition 1 du paragraphe 78 (7) vaut mention de «l'article 94.13»;

     i)  la disposition 4 et la sous-disposition 5 iii du paragraphe 78 (7) s'interprètent comme n'incluant pas à la fin les mots «jusqu'à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme montant déterminé soustrait à l'application de l'article 134»;

     j)  la mention de «toute avance de loyer et les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation de la location» au paragraphe 78 (8) vaut mention de «tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable qui seraient dus au membre lors de la résiliation de son occupation du logement réservé aux membres»;

    k)  les termes et expressions qui constituent les adaptations prévues aux alinéas a) à j) s'entendent au sens de la présente partie.

Refus de rendre une ordonnance de résiliation et d'expulsion ou sursis de l'ordonnance

Pouvoir de la Commission de rejeter la requête

   94.12  (1)  À la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 94.7, 94.8, 94.10 ou 94.11 pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre, la Commission peut, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Loi sur les sociétés coopératives, les règlements administratifs de la coopérative ou la convention d'occupation :

    a)  soit rejeter la requête, sauf si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que le rejet constituerait une injustice;

    b)  soit ordonner le sursis d'exécution de l'ordonnance pour une certaine période.

Examen obligatoire

   (2)  En cas d'audience, la Commission ne doit pas accéder à la requête sans avoir examiné les circonstances et la question de savoir si elle devrait exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).

Circonstances dans lesquelles le rejet est exigé

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission rejette la requête si elle est convaincue de l'un ou l'autre des faits suivants :

    a)  le motif de la requête est que le membre a tenté de faire valoir ses droits reconnus par la loi;

    b)  le motif de la requête est que le membre fait partie d'une association de membres, y participe ou tente de constituer une telle association;

    c)  le motif de la requête est que des enfants occupent le logement réservé aux membres et ils ne sont pas une cause de surpeuplement.

Indemnité pour la coopérative

Indemnité pour usage ultérieur

   94.13  La coopérative de logement sans but lucratif a droit à une indemnité pour l'usage et l'occupation d'un logement réservé aux membres par un membre qui ne quitte pas le logement après la cessation ou l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation en application de la Loi sur les sociétés coopératives.

Requête : arriéré, indemnité

Arriéré

   94.14  (1)  Si elle présente une requête en vertu de l'article 94.7 fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1), la coopérative de logement sans but lucratif peut en même temps demander à la Commission de rendre une ordonnance de paiement de l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le membre n'a pas acquitté les frais de logement mensuels ordinaires qui sont légalement échus;

    b)  le membre a la possession du logement réservé aux membres.

Indemnité : membre après terme

   (2)  Si elle présente une requête en vertu de l'article 94.7, 94.8, 94.10 ou 94.11 et que le membre a la possession du logement réservé aux membres après la cessation ou l'expiration de son adhésion et de ses droits d'occupation en application de la Loi sur les sociétés coopératives, la coopérative de logement sans but lucratif peut en même temps demander à la Commission de rendre une ordonnance de paiement d'une indemnité pour l'usage et l'occupation du logement après cette cessation ou expiration.

Montant de l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires ou de l'indemnité

   (3)  Lorsque la Commission fixe le montant de l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires ou de l'indemnité exigible, ou des deux, dans le cadre d'une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et de paiement de l'arriéré de ces frais ou d'une indemnité, ou des deux, elle soustrait du montant exigible celui de tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable qui seraient dus au membre lors de la résiliation.

Frais pour chèque sans provision et autres frais

   (4)  À la suite d'une requête que la coopérative présente en vertu du paragraphe (1), la Commission peut tenir compte des frais suivants lorsqu'elle calcule le montant total que doit un membre à la coopérative à l'égard d'un logement réservé aux membres :

    1.  Les frais pour chèque sans provision que demande la coopérative et qu'ont exigés les établissements financiers à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le membre ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.

    2.  Les frais d'administration impayés à l'égard des chèques sans provision, si la coopérative les demande.

    3.  Les autres frais de logement non acquittés par le membre, sauf tout montant remboursable, qui sont légalement échus.

Idem

   (5)  À la suite d'une requête que la coopérative présente en vertu du paragraphe (2), la Commission peut tenir compte des frais suivants lorsqu'elle calcule le montant total que doit un membre à la coopérative à l'égard d'un logement réservé aux membres :

    1.  Les frais pour chèque sans provision que demande la coopérative et qu'ont exigés les établissements financiers à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le membre ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.

    2.  Les frais d'administration impayés à l'égard des chèques sans provision, si la coopérative les demande.

Indemnité pour dommages

   94.15  (1)  Si elle présente une requête en vertu de l'article 94.7 ou 94.8 fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6 ou 7 du paragraphe 94.2 (1), la coopérative de logement sans but lucratif peut en même temps demander à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le membre paie les coûts raisonnables qu'elle a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n'est pas raisonnable, remplacer le bien endommagé, si le membre a la possession du logement réservé aux membres et que le membre, un autre occupant du logement ou une personne à qui le membre a permis l'accès de l'ensemble d'habitation :

    a)  soit a causé intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l'ensemble, si l'avis de résiliation est fondé sur une circonstance visée à la disposition 6 du paragraphe 94.2 (1);

    b)  soit a causé intentionnellement des dommages injustifiés au logement ou à l'ensemble, si l'avis de résiliation est fondé sur une circonstance visée à la disposition 7 du paragraphe 94.2 (1).

Idem

   (2)  Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre, la Commission déduit du paiement exigé tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable qui seraient dus au membre lors de la résiliation.

Instances devant la Commission

Application des art. 74 à 90

   94.16  (1)  Les paragraphes 74 (2) à (18) et les articles 75, 76, 79 à 81, 84, 85 et 90 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées à la Commission et aux ordonnances que rend celle-ci en application de la présente partie et, à cette fin :

    a)  la mention de «locataire» vaut mention de «membre»;

    b)  la mention de «locateur» vaut mention de «coopérative de logement sans but lucratif»;

    c)  la mention de «logement locatif» vaut mention de «logement réservé aux membres»;

    d)  la mention de «ensemble d'habitation» vaut mention de ce terme tel qu'il est défini à la présente partie;

    e)  la mention de «location» vaut mention de «occupation»;

     f)  la mention de «loyer» vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires»;

    g)  la mention de «pendant la période visée par la convention de location qu'il a conclue avec le locateur» vaut mention de «pendant sa période d'adhésion à la coopérative».

Idem

   (2)  En plus des adaptations nécessaires visées au paragraphe (1) :

    a)  le paragraphe 74 (4) s'interprète comme incluant l'alinéa suivant :

       d.1)  les frais de logement non acquittés, sauf tout montant remboursable, que le membre doit payer, tels qu'ils sont autorisés par la Commission à la suite d'une requête présentée par la coopérative en vertu de l'article 94.14;

    b)  le paragraphe 74 (11) s'interprète comme incluant la disposition suivante :

         4.1  Les frais de logement non acquittés, sauf tout montant remboursable, que le membre doit payer, tels qu'ils sont autorisés par la Commission à la suite d'une requête présentée par la coopérative en vertu de l'article 94.14.

    c)  la mention au paragraphe 76 (1) du locateur ou des autres locataires vaut mention de la coopérative ou des autres membres ou occupants;

    d)  l'article 90 s'interprète comme suit :

         Indemnité, assertion inexacte quant au revenu

   90.  Si elle a donné un avis de résiliation en vertu de la disposition 4 du paragraphe 94.2 (1), la coopérative peut, en même temps qu'elle présente une requête à la Commission demandant une ordonnance de résiliation de l'occupation du logement réservé aux membres et d'expulsion du membre, lui demander également de rendre une ordonnance de paiement des sommes que le membre aurait été tenu de payer s'il n'avait pas fait une assertion inexacte en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de sa famille, à la condition que la requête soit présentée pendant que le membre a la possession du logement réservé aux membres.

    e)  la mention de l'article 69, 78, 83, 86 ou 87 vaut mention de l'article 94.7, 94.11, 94.12, 94.13 ou 94.14, respectivement;

     f)  la mention d'un avis de résiliation donné en vertu de l'article 59, 60 ou 61, de l'alinéa 61 (2) a), de l'article 62, de l'alinéa 63 (1) a) ou b) ou de l'article 64, 66 ou 67 vaut mention d'un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe 94.2 (1), à l'alinéa 94.4 (4) a) ou à la disposition 6, à la sous-disposition 7 i ou ii ou à la disposition 8, 9 ou 10 du paragraphe 94.2 (1), respectivement;

    g)  les termes et expressions qui constituent les adaptations prévues au paragraphe (1) et aux alinéas a) à f) s'entendent au sens de la présente partie.

Infractions

Infractions

Infractions commises sciemment

   94.17  (1)  Est coupable d'une infraction la personne qui, sciemment :

    a)  harcèle, gêne, entrave ou importune le membre qui, selon le cas :

           (i)  fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi à l'égard d'une question régie par la présente partie,

          (ii)  participe à une instance prévue par la présente loi à l'égard d'une question régie par la présente partie,

         (iii)  fait partie d'une association de membres, y participe ou tente de constituer une telle association;

    b)  harcèle, gêne, entrave ou importune la coopérative de logement sans but lucratif qui, selon le cas :

           (i)  fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi à l'égard d'une question régie par la présente partie,

          (ii)  participe à une instance prévue par la présente loi à l'égard d'une question régie par la présente partie;

    c)  obtient la possession d'un logement réservé aux membres de façon irrégulière en donnant, de mauvaise foi, un avis de résiliation prévu par la présente loi.

Autres infractions

   (2)  Est coupable d'une infraction la personne qui reprend possession d'un logement réservé aux membres d'une manière qui n'est pas autorisée ou permise en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés coopératives.

Tentatives

   (3)  Est coupable d'une infraction quiconque tente sciemment de commettre une infraction visée au paragraphe (1) ou (2).

   32.  (1)  La version française du paragraphe 106 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «Si le loyer légal augmente après que le locataire a versé l'avance de loyer» à «Si le loyer légal augmente après que le locateur a versé l'avance de loyer» au début du paragraphe.

   (2)  La version française du paragraphe 106 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «que le locataire a reçue du produit de la vente» à «qu'il a reçue du produit de la vente» à la fin du paragraphe.

   33.  L'article 172 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conflits d'intérêts

   172.  Les membres de la Commission déposent auprès de celle-ci une déclaration écrite faisant état de tous les intérêts qu'ils ont dans des biens locatifs à usage d'habitation ou dans une coopérative de logement sans but lucratif et sont tenus de se conformer aux lignes directrices en matière de conflits d'intérêts ou aux règles de conduite qu'établit le président.

   34.  L'article 177 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements sur les droits et obligations

   177.  (1)  La Commission fournit aux locateurs, aux locataires, aux coopératives de logement sans but lucratif et aux membres de celles-ci des renseignements au sujet des droits et obligations que leur attribue la présente loi.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«membre» S'entend au sens de la partie V.1.

   35.  Les articles 178 et 179 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Employés

   178.  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Aide professionnelle

   179.  Le ministre peut engager des personnes autres que des membres de la Commission ou que des personnes qui y sont employées pour qu'elles fournissent à la Commission une aide professionnelle, technique, administrative ou autre, et il peut fixer les fonctions et les conditions d'engagement de ces personnes et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.

   36.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dispense ou report du paiement des droits pour les particuliers à faible revenu

   181.1  (1)  La Commission peut, conformément aux règles, dispenser du paiement de tout ou partie des droits demandés en vertu de l'article 181 ou reporter un tel paiement.

Objet

   (2)  Le paragraphe (1) a pour objet d'autoriser la Commission, dans les circonstances appropriées, à dispenser les particuliers à faible revenu du paiement des droits demandés en vertu de l'article 181 ou à leur permettre de reporter ce paiement.

   37.  L'article 182 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement des droits, réexamen

   182.  Les droits acquittés pour présenter une requête en réexamen d'une ordonnance prévue à l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales peuvent être remboursés si, lors de l'examen de la requête, la Commission modifie, suspend ou annule la première ordonnance.

   38.  La partie XI de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Fonds affectés par la Législature

   182.1  Les sommes requises aux fins de la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Statut des sommes versées à la Commission

Recettes versées au Trésor

   182.2  (1)  Les recettes de la Commission, sauf les sommes qui lui sont versées en fiducie en application de la présente loi, sont versées au Trésor.

Sommes en fiducie versées au ministre

   (2)  Malgré la partie I de la Loi sur l'administration financière :

    a)  la Commission verse au ministre les sommes qui lui sont versées en fiducie en application de la présente loi;

    b)  le ministre peut tenir en son nom un ou plusieurs comptes auprès d'une entité mentionnée au paragraphe 2 (2) de la Loi sur l'administration financière et déposer dans n'importe lesquels de ces comptes les sommes qui lui sont versées en application de l'alinéa a), sous réserve des mêmes fiducies que celles auxquelles le versement de ces sommes à la Commission était assujetti.

Remise des sommes détenues en fiducie

   (3)  Les sommes qui ont été versées en fiducie à la Commission et dont aucune autre disposition de la présente loi ne prévoit la remise sont remises à la personne qui y a droit, accompagnée des intérêts courus au taux prescrit.

Intérêt excédentaire

   (4)  L'excédent des intérêts courus sur les sommes versées en fiducie à la Commission sur les intérêts courus au taux prescrit est dévolu à la Couronne et est déposé au Trésor.

Aucune obligation en matière d'intérêt excédant le taux prescrit

   (5)  Aucune demande ne doit être faite à l'égard ou au titre de l'excédent des intérêts courus sur les sommes versées en fiducie à la Commission en application de la présente loi sur les intérêts courus sur ces sommes au taux prescrit.

Définition

   (6)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«sommes versées en fiducie à la Commission» Sont exclus les amendes, pénalités, droits ou dépens versés à la Commission.

Délégation de pouvoirs

   182.3  (1)  Le ministre peut déléguer les pouvoirs que lui confère l'article 179 ou 182.2 au président ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l'acte de délégation.

Délégation assortie de conditions

   (2)  La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l'acte de délégation.

Subdélégation

   (3)  Dans la délégation visée au paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à qui est délégué un pouvoir à le déléguer à d'autres, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu'elle impose.

Actes scellés et contrats

   (4)  Malgré l'article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d'une délégation ou d'une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s'ils étaient signés par le ministre.

   39.  La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définitions

   182.4  Dans la présente partie, les termes «frais de logement», «frais de logement mensuels ordinaires» et «membre» s'entendent au sens de la partie V.1.

   40.  Le paragraphe 186 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (3)  Le locateur ou la coopérative de logement sans but lucratif peut joindre en une seule plusieurs requêtes concernant un locataire ou membre donné. Toutefois, le locateur ne peut pas joindre une requête en augmentation de loyer à d'autres requêtes.

   41.  L'article 187 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties

   187.  (1)  Sont parties à la requête le locateur, ou la coopérative de logement sans but lucratif, ainsi que le ou les locataires, ou membres de la coopérative, ou les autres personnes qu'elle concerne directement.

Ajout ou retrait de parties

   (2)  La Commission peut ajouter ou retirer des parties, selon ce qu'elle juge approprié.

   42.  L'article 191 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : partie V.1

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), pour l'application de la partie V.1, un avis ou un document est valablement donné à une personne autre que la Commission de l'une ou l'autre des façons suivantes :

    a)  en le donnant en main propre à la personne;

    b)  en le donnant à une personne qui paraît majeure et qui est dans le logement réservé aux membres;

    c)  en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;

    d)  s'il n'y a pas de boîte aux lettres, en le glissant sous la porte du logement réservé aux membres ou dans la fente à lettres de cette porte, ou en le laissant à l'endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier;

    e)  en l'expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales;

     f)  si la personne est une coopérative de logement sans but lucratif :

           (i)  soit en le livrant en main propre ou en l'expédiant par la poste :

                 (A)  soit au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère des Finances,

                 (B)  soit au bureau d'affaires de la coopérative,

          (ii)  soit en le donnant à un gestionnaire ou un coordinateur de la coopérative qui a la responsabilité de l'ensemble d'habitation, au sens de la partie V.1, qui est visé par l'avis ou le document;

    g)  en employant toute autre façon permise par les règles.

   43.  (1)  L'alinéa 196 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission» à «un employé de la Commission».

   (2)  Le paragraphe 196 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«amende, pénalité, droits ou dépens» Sont exclues les sommes qui sont versées en fiducie à la Commission conformément à une ordonnance de cette dernière et qui peuvent être versées à une partie lorsqu'il est décidé de la requête.

   44.  (1)  L'alinéa 201 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission» à «un de ses employés».

   (2)  L'alinéa 201 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission d'effectuer toute inspection que la Commission juge» à «un employé de la Commission d'effectuer toute inspection qu'elle juge».

   (3)  L'alinéa 201 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission» à «un de ses employés».

   45.  L'article 202 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux requêtes présentées en vertu de la partie V.1.

   46.  La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Décisions au sujet des frais de logement des coopératives de logement sans but lucratif

   203.1  La Commission ne doit pas rendre ou réviser de décisions à l'égard des coopératives de logement sans but lucratif au sujet de ce qui suit :

    a)  les frais de logement qui ont été fixés par résolution des membres d'une coopérative de logement sans but lucratif ou, si les règlements administratifs de la coopérative l'autorisent, par son conseil d'administration;

    b)  l'admissibilité à tout subside établi pour les frais de logement mensuels ordinaires ou le montant d'un tel subside;

    c)  l'admissibilité à tout subside accordé à un membre ou le montant d'un tel subside.

   47.  Le paragraphe 205 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de paiement

   (1)  La Commission peut ajouter à l'ordonnance une des dispositions suivantes :

    1.  «Le locateur ou le locataire verse à l'autre toute somme exigible par suite de la présente ordonnance.»

    2.  «La coopérative de logement sans but lucratif ou le membre verse à l'autre toute somme exigible par suite de la présente ordonnance.»

   48.  L'article 206 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application aux coopératives de logement sans but lucratif

   (10)  Si la coopérative de logement sans but lucratif a présenté une requête, en vertu de l'article 94.7, demandant une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion du membre qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) ou que la coopérative a en même temps demandé une ordonnance de paiement de l'arriéré des frais de logement mensuels ordinaires, la Commission peut rendre une ordonnance comprenant des conditions de paiement sans tenir d'audience si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les parties sont parvenues à une entente écrite réglant les questions qui font l'objet de la requête;

    b)  toutes les parties ont signé l'entente;

    c)  l'entente est déposée auprès de la Commission avant le début de l'audience.

Idem

   (11)  Les paragraphes (2) à (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête visée au paragraphe (10) et, à cette fin :

    a)  la mention de «locataire» vaut mention de «membre»;

    b)  la mention de «locateur» vaut mention de «coopérative de logement sans but lucratif»;

    c)  la mention de «location» vaut mention de «occupation»;

    d)  la mention de «loyer» vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires»;

    e)  la mention de «article 78» vaut mention de «article 94.11».

   49.  Le paragraphe 206.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «désigner comme agents d'audience une ou plusieurs personnes qui y sont employées pour qu'elles exercent» à «désigner un ou plusieurs de ses employés comme agents d'audience pour qu'ils exercent».

   50.  (1)  Les paragraphes 207 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déduction du loyer ou des frais de logement mensuels ordinaires

   (5)  S'il est ordonné au locateur ou à la coopérative de logement sans but lucratif de payer une somme à une personne qui est un locataire du locateur ou qui est membre de la coopérative au moment du prononcé de l'ordonnance, celle-ci peut prévoir que, en cas de défaut de paiement, le locataire ou le membre peut recouvrer cette somme, majorée des intérêts, en déduisant une somme précisée du loyer que le locataire verse au locateur ou des frais de logement mensuels ordinaires que le membre verse à la coopérative, pendant un nombre précisé de périodes de location ou, s'il s'agit d'un membre, de mois.

Idem

   (6)  Le paragraphe (5) n'a pas pour effet de restreindre le droit du locataire ou du membre de percevoir n'importe quand le montant intégral qui lui est dû ou le solde impayé aux termes de l'ordonnance.

   (2)  L'article 207 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition : «membre»

   (8)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (5) et (6).

«membre»  S'entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives.

   51.  Le paragraphe 214 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : honoraires conditionnels

   (1)  Aucun représentant qui agit pour le compte d'un locateur, d'un locataire, d'une coopérative de logement sans but lucratif ou d'un membre d'une telle coopérative dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou qui l'aide en ce qui concerne une question qui découle de la présente loi ne doit demander ni accepter des honoraires fondés sur une proportion du montant qui a été ou peut être, en tout ou en partie, recouvré, obtenu ou épargné grâce à ses efforts, si la proportion dépasse le montant prescrit.

   52.  L'article 230 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux coopératives de logement sans but lucratif

   (7)  Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser des inspections relatives aux droits et obligations des coopératives de logement sans but lucratif ou de leurs membres.

   53.  Le paragraphe 232 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

   (1)  Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un enquêteur, un inspecteur, un membre de la Commission ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

   54.  L'alinéa 234 v) de la Loi est modifié par substitution de «, à une personne employée à la Commission, à un dirigeant de la Commission» à «ou à un de ses employés ou dirigeants».

   55.  Le paragraphe 240 (3) de la Loi est modifié par substitution de «une personne employée à la Commission ou au ministère» à «un employé de la Commission ou du ministère».

   56.  (1)  La disposition 4 du paragraphe 241 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «la présente loi» à «la Loi».

   (2)  Les dispositions 8 et 9 du paragraphe 241 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    8.  prévoir que des dispositions précisées de la présente loi s'appliquent à l'égard de grands ensembles, de programmes de logement, de logements locatifs, d'ensembles d'habitation, de logements réservés aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif ou d'autres locaux d'habitation précisés ou de catégories de ceux-ci;

    9.  soustraire des grands ensembles, des programmes de logement, des logements locatifs, des ensembles d'habitation au sens de la partie I ou V.1, des logements réservés aux membres d'une coopérative de logement sans but lucratif ou d'autres locaux d'habitation ou des catégories de ceux-ci à l'application de dispositions de la présente loi;

   (3)  Le paragraphe 241 (1) de la loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13.1 prescrire des personnes qui doivent être comprises ou non dans la définition de «membre» à l'article 94.1 et les soustraire à l'application des dispositions de la présente loi que précise le règlement;

   (4)  La disposition 61 du paragraphe 241 (1) de la Loi est abrogée.

   (5)  La disposition 67 du paragraphe 241 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  67.  fixer le taux des intérêts à payer sur les sommes versées à la Commission en fiducie;

Modifications corrélatives

Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie

   57.  L'alinéa b) de la définition de «ensemble collectif» à l'article 31 de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  un ensemble d'habitation au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation;

Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre

   58.  Le sous-alinéa d) (iii) de la définition de «compte admissible» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre est abrogé et remplacé par ce qui suit :

         (iii)  soit un ensemble d'habitation au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation,

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   59.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   60.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant des lois en ce qui concerne les coopératives de logement sans but lucratif.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les sociétés coopératives et la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation et apporte des modifications corrélatives à la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie et à la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre.

La majorité des modifications visent à créer un mécanisme dans la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation pour permettre aux coopératives de logement sans but lucratif de reprendre possession d'un logement réservé aux membres qu'une personne continue d'occuper après que prennent fin ou qu'expirent son adhésion et ses droits d'occupation auprès de la coopérative. À l'heure actuelle, ces coopératives ne peuvent reprendre possession d'un tel logement qu'en obtenant un bref de mise en possession de la Cour supérieure de justice.

Le projet de loi apporte à la Loi sur les sociétés coopératives et à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation d'autres modifications sans rapport avec la modification principale décrite au paragraphe précédent.

Voici des détails du projet de loi.

Résiliation de l'occupation et expulsion d'anciens membres des logements réservés aux membres des coopératives de logement sans but lucratif

Modification de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

La principale modification est l'ajout d'une partie V.1 à la Loi. Cette nouvelle partie précise dans quelles circonstances une coopérative de logement sans but lucratif peut demander par requête à la Commission de la location immobilière («la Commission») de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation par un ancien membre d'un logement réservé aux membres et d'expulsion de ce dernier. Ces dispositions s'alignent sur celles de la partie V de la Loi qui traitent de l'expulsion de locataires. Une fois qu'une requête est présentée à la Commission en application de la partie V.1, la marche à suivre prévue par la partie V pour traiter les requêtes présentées par les locateurs ou les locataires s'applique.

La partie V.1 de la Loi prévoit deux moyens par lesquels une coopérative peut obtenir de la Commission une ordonnance de résiliation de l'occupation par un ancien membre d'un logement réservé aux membres et d'expulsion de ce dernier : l'un avec avis à l'ancien membre et l'autre sans avis.

Un avis est exigé dans 11 circonstances analogues à celles, prévues à la partie V, dans lesquelles un locateur est tenu de donner un avis à un locataire avant de demander à la Commission de rendre une ordonnance d'expulsion; le non-paiement des frais de logement mensuels ordinaires, l'endommagement du logement réservé aux membres ou de l'ensemble d'habitation et l'exercice d'un métier illicite dans le logement en étant des exemples. La coopérative peut recourir à ce moyen après que son conseil d'administration a mis fin à l'adhésion et aux droits d'occupation du membre en application de l'article 171.8 de la Loi sur les sociétés coopératives. Cependant, la Commission n'a pas compétence pour examiner la question de savoir s'il a été mis fin aux droits du membre conformément à cette loi.

Dans les circonstances suivantes, aucun avis n'est requis et la coopérative peut demander directement à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l'occupation par un ancien membre d'un logement réservé aux membres et d'expulsion de ce dernier : l'ancien membre a mis fin à son adhésion et à ses droits d'occupation; l'adhésion et les droits d'occupation de l'ancien membre ont expiré à une date fixée d'avance; l'ancien membre est un étudiant du postsecondaire vivant dans une coopérative de logements destinés aux étudiants et il a donné un avis de cessation. Aucun avis n'est requis non plus si le membre ne se conforme pas à une condition d'une ordonnance rendue par la Commission dans une requête antérieure ou d'un règlement négocié à la suite d'une telle requête. Dans ces circonstances, la Commission a compétence pour examiner la question de savoir si les droits du membre ont pris fin ou expiré conformément à la Loi sur les sociétés coopératives.

D'autres dispositions de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation sont modifiées pour tenir compte du fait que la nouvelle partie V.1 traite des coopératives de logement sans but lucratif. L'article 1, qui porte sur les objets de la Loi, est modifié afin de préciser que l'objet général de la Loi ne s'applique pas à la partie V.1, dont l'objet est énoncé au nouveau paragraphe 1 (2). Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié pour prévoir que la Loi, sauf la partie V.1, s'applique à l'égard des logements locatifs situés dans des ensembles d'habitation. L'alinéa 5 c), qui précise que la Loi ne s'applique pas à l'égard des logements d'une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux membres, est modifié pour prévoir que la partie V.1, et les autres dispositions de la Loi nécessaires pour donner effet à cette partie, s'appliquent à leur égard. Un nouvel article, l'article 203.1, est ajouté pour prévoir que la Commission n'est pas autorisée à rendre ou à réviser des décisions au sujet des frais de logement des coopératives de logement sans but lucratif ou de l'admissibilité de leurs membres aux subsides. Le nouveau paragraphe 94.1 (2) précise que ni la partie V.1 ni les autres dispositions de la Loi n'ont pour effet de modifier le rapport qui existe entre une coopérative de logement sans but lucratif et un membre, et que ce rapport ne doit pas notamment être interprété comme étant un rapport locateur-locataire.

Modification de la Loi sur les sociétés coopératives

Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi sur les sociétés coopératives par suite de l'ajout de la partie V.1 à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation. Voici des détails de ces modifications.

L'article 171.7 de la Loi prévoit que la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, la Loi sur la location commerciale et la common law portant sur les locateurs et locataires ne s'appliquent pas aux logements réservés aux membres des coopératives de logement sans but lucratif. Cet article est modifié pour que la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique à ces logements dans la mesure où le prévoit cette loi ou la Loi sur les sociétés coopératives.

L'article 171.8 de la Loi est modifié afin de prévoir que le conseil d'administration d'une coopérative de logement sans but lucratif qui met fin à l'adhésion et aux droits d'occupation d'une personne peut reprendre possession du logement réservé aux membres en obtenant un bref de mise en possession de la Cour supérieure de justice ou, si la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation s'applique, en obtenant une ordonnance de la Commission.

L'article 171.9 de la Loi est modifié et les articles 171.8.1 et 171.9.1 sont ajoutés afin de prévoir que lorsque les droits d'une personne dans une coopérative ont expiré, qu'une personne a mis fin à ses droits dans une coopérative ou que les droits à court terme d'une personne dans une coopérative de logements destinés aux étudiants ont pris fin, la coopérative ne peut reprendre possession du logement réservé aux membres qu'en obtenant une ordonnance de la Commission en application de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

L'article 171.12 de la Loi est modifié afin de traiter du délai de signification des avis de résiliation par les coopératives de logement sans but lucratif et afin de traiter de questions transitoires. Dans les cas où une coopérative pourrait présenter une requête à la Commission par l'effet des modifications prévues dans le projet de loi, elle peut abandonner une requête présentée au tribunal avant l'entrée en vigueur des modifications en vue d'obtenir un bref de mise en possession et, à la place, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance.

Le nouvel article 171.12.1 prévoit que lorsqu'une requête présentée au tribunal en vue d'obtenir un bref de mise en possession ou à la Commission en vue d'obtenir une ordonnance ne donne lieu à aucun bref ou à aucune ordonnance, ou lorsqu'un avis de résiliation donné ou une ordonnance de résiliation de l'occupation d'un logement réservé aux membres et d'expulsion de ce dernier rendue en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation devient nul, et que le membre est encore en possession du logement, son adhésion et ses droits d'occupation sont réputés ne pas avoir pris fin ou expiré.

Autres modifications

Modification de la Loi sur les sociétés coopératives

L'article 171.8 de la Loi, qui énonce les règles que le conseil d'administration d'une coopérative de logement sans but lucratif doit suivre pour pouvoir mettre fin à l'adhésion d'un membre et à ses droits d'occupation, est modifié à différents égards. À l'heure actuelle, cet article précise que seule la majorité des voix du conseil d'administration, à une réunion du conseil, peut mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation. Cet article est modifié afin de prévoir qu'il ne peut être mis fin à ces droits que par résolution du conseil. Cet article confère actuellement aux membres le droit d'appeler de la décision du conseil de mettre fin à leur adhésion et à leurs droits d'occupation. Il est modifié afin de prévoir qu'un membre ne peut interjeter appel que si les règlements administratifs de la coopérative le prévoient. L'obligation que les avis donnés par le conseil d'administration soient signés est supprimée et le délai dans lequel le conseil doit donner avis de sa décision de mettre fin aux droits d'un membre passe de cinq à 10 jours.

Le nouvel article 171.20.1 prévoit que des irrégularités de procédure ne doivent pas entraîner l'annulation ou l'invalidation par un tribunal de la décision d'une coopérative de mettre fin à l'adhésion et aux droits d'occupation d'un membre.

L'article 171.23, qui régit les règles en matière de signification relativement à la cessation de l'adhésion et des droits d'occupation d'un membre, est réédicté pour permettre des modes de signification supplémentaires.

Diverses dispositions sont modifiées afin de remplacer l'expression «Cour supérieure de justice» par «tribunal», et d'assurer ainsi l'uniformité au sein de la Loi («tribunal» est défini au paragraphe 1 (1) de la Loi comme étant la Cour supérieure de justice). Des corrections sont apportées à la version française de l'article 50 de la Loi.

Modification de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

L'article 178 de la Loi est réédicté afin de prévoir que les personnes employées à la Commission doivent être nommées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. L'article 179 est réédicté pour transférer de la Commission au ministre le pouvoir d'engager des personnes pour qu'elles fournissent de l'aide à la Commission. (Par suite d'un décret pris en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, le ministre visé à l'article 179 est le procureur général.) Un nouvel article, l'article 181.1, est ajouté à la Loi pour permettre la dispense ou le report du paiement des droits demandés par la Commission dans le cas des particuliers à faible revenu. L'article 182, qui traite du remboursement des droits, est réédicté de façon à ne plus préciser que c'est la Commission qui fait les remboursements.

La partie XI de la Loi (Commission de la location immobilière) est modifiée par adjonction des articles suivants : l'article 182.1, qui prévoit que les sommes requises aux fins de la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature; l'article 182.2, qui régit le statut des sommes versées à la Commission en application de la Loi; et l'article 182.3, qui prévoit la délégation des pouvoirs du ministre prévus aux articles 179 et 182.2.

Certaines expressions sont remplacées partout dans la Loi : «son ménage» est substitué à «sa famille» et «membres de son ménage» est substitué à «membres de sa famille qui occupent le logement»; «une personne employée à la Commission» est substitué à «un employé de la Commission»; et «une personne employée au ministère» est substitué à «un employé du ministère».

Quelques corrections sont apportées à la version française des articles 89 et 106 de la Loi.

Modification de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie et de la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l'énergie propre

Ces deux lois sont modifiées en vue de préciser que le terme «ensemble d'habitation» s'entend au sens général que lui donne le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, et non au sens spécifique applicable aux coopératives de logement sans but lucratif qui est énoncé à la partie V.1 de cette loi.