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[40] Projet de loi 127 Original (PDF)

Projet de loi 127 2013

Loi modifiant le Code des droits de la personne en ce qui a trait aux caractéristiques génétiques

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 1 du Code des droits de la personne est modifié par insertion de «les caractéristiques génétiques,» après «l'âge,».

   2.  (1)  Le paragraphe 2 (1) du Code est modifié par insertion de «les caractéristiques génétiques,» après «l'âge,».

   (2)  Le paragraphe 2 (2) du Code est modifié par insertion de «les caractéristiques génétiques,» après «l'âge,».

   3.  L'article 3 du Code est modifié par insertion de «les caractéristiques génétiques,» après «l'âge,».

   4.  (1)  Le paragraphe 5 (1) du Code est modifié par insertion de «les caractéristiques génétiques,» après «l'âge,».

   (2)  Le paragraphe 5 (2) du Code est modifié par insertion de «les caractéristiques génétiques,» après «l'âge,».

   5.  L'article 6 du Code est modifié par insertion de «les caractéristiques génétiques,» après «l'âge,».

   6.  (1)  Le paragraphe 10 (1) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«caractéristiques génétiques» S'entend des traits génétiques caractéristiques que présente un particulier, notamment des traits pouvant causer un trouble ou une maladie ou augmenter le risque que l'un ou l'autre se développe. («genetic characteristics»)

   (2)  L'article 10 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Refus de subir un test génétique ou d'en divulguer les résultats

   (4)  Le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur des caractéristiques génétiques comprend le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le fait qu'une personne refuse de subir un test génétique, de divulguer les résultats d'un tel test ou d'autoriser la divulgation de ceux-ci.

   7.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Restrictions : contrats d'assurance

   22.1  Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu aux articles 1 et 3, à un traitement égal en matière de services et de contrats à conditions égales sans discrimination fondée sur des caractéristiques génétiques le fait qu'un contrat d'assurance-automobile, d'assurance-vie, d'assurance-accident, d'assurance-maladie ou d'assurance-invalidité, qu'un contrat d'assurance-groupe entre un assureur et une association ou une personne autre qu'un employeur, ou qu'une rente viagère, à la fois :

    a)  verse une prestation supérieure à :

           (i)  soit 1 000 000 $ en tout,

          (ii)  soit 75 000 $ par année;

    b)  établisse des distinctions entre des personnes, les exclut ou leur accorde la préférence pour des motifs raisonnables et de bonne foi et fondés sur des caractéristiques génétiques.

   8.  L'alinéa 24 (1) a) du Code est modifié par insertion de «les caractéristiques génétiques,» après «l'âge,».

Entrée en vigueur

   9.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant le Code des droits de la personne (caractéristiques génétiques).

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code des droits de la personne pour ajouter les caractéristiques génétiques aux motifs illicites de discrimination. Parmi les motifs illicites de discrimination figurant actuellement dans le Code se trouvent la race, l'état matrimonial et un handicap.

Outre d'autres modifications, divers articles sont modifiés pour prévoir que toute personne a droit à un traitement égal, sans discrimination fondée sur des caractéristiques génétiques, en matière de services, de biens et d'installations, en matière d'occupation d'un logement, en matière de droit de conclure des contrats, en matière d'emploi et en matière d'adhésion à divers types d'organismes. Est notamment compris le droit à un traitement égal pour quiconque refuse de subir un test génétique ou d'en divulguer les résultats. Les contrats d'assurance à valeur élevée peuvent établir des distinctions entre des personnes, les exclure ou leur accorder la préférence pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi et fondés sur les caractéristiques génétiques.