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[40] Projet de loi 113 Original (PDF)

Projet de loi 113 2013

Loi visant à promouvoir l'équité en ce qui concerne la rémunération versée aux employés du secteur public par rapport à celle des employés du secteur privé et à s'attaquer à la dette de l'Ontario sans recourir à des mises à pied dans le secteur public et à des compressions dans les programmes gouvernementaux tout en allégeant le fardeau financier des Ontariennes et des Ontariens qui peinent à payer leurs factures

Préambule

Depuis 2003, le déficit annuel de la province de l'Ontario a augmenté de façon alarmante. D'ici 2017-2018, il devrait atteindre 30,2 milliards de dollars et la dette accumulée de la Province, 411,4 milliards de dollars. Le service de la dette nuit gravement à la capacité de fonctionnement de la Province et a entraîné une hausse des niveaux d'imposition qui mine sérieusement la capacité des entreprises ontariennes à rester économiquement concurrentielles et celle des particuliers à survivre financièrement.

Il est crucial que la Province assainisse ses finances, sinon elle sera contrainte de sabrer dans les programmes gouvernementaux, ce qui se traduira inévitablement par des mises à pied dans le secteur public et par une réduction des services gouvernementaux offerts à la population ontarienne. S'il entend éviter de recourir à ces solutions extrêmes et draconiennes, le gouvernement de l'Ontario doit agir immédiatement pour limiter les augmentations de la rémunération versée aux employés du secteur public, tout en reconnaissant son obligation légale de consulter pleinement ces employés et les agents négociateurs qui les représentent et de négocier avec eux de façon constructive et de bonne foi.

Pour atteindre cet objectif, il est approprié que les arbitres ou les conseils d'arbitrage qui rendent des décisions ou des sentences réglant la totalité ou une partie d'une convention collective s'appliquant à des employés du secteur public aient accès à divers renseignements, dont des comparaisons entre les conditions d'emploi des employés du secteur public et celles des employés du secteur privé, et en tiennent compte.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«convention collective» Convention conclue entre un employeur et un agent négociateur représentant les employés qui comprend des dispositions relatives aux conditions d'emploi ou aux droits, privilèges ou obligations de l'employeur ou des employés. («collective agreement»)

«employé du secteur public» Employé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («public sector employee»)

«employeur du secteur public» Employeur au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («public sector employer»)

«rémunération» Tous les paiements, avantages et avantages accessoires versés ou accordés, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. S'entend en outre de paiements discrétionnaires. («compensation»)

«secteur privé» Tous les employeurs qui ne font pas partie du secteur public. («private sector»)

«secteur public» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («public sector»)

Obligations lors de la négociation dans le secteur public

   2.  (1)  L'employeur du secteur public consulte pleinement les agents négociateurs représentant ses employés lors de la négociation d'une convention collective, mais il tient également compte de l'importance de veiller à sa propre santé financière.

Idem : absence de convention collective

   (2)  L'employeur du secteur public consulte pleinement ses employés qui ne sont pas représentés par un agent négociateur lors de la négociation d'une convention qui établit la rémunération des employés, mais il tient également compte de l'importance de veiller à sa propre santé financière.

Division de l'équité salariale globale

   3.  (1)  Le ministre des Finances crée, au sein du ministère, une division appelée Division de l'équité salariale globale en français et Comprehensive Pay Equity Division en anglais.

Ressources existantes

   (2)  Le budget et le personnel de la Division de l'équité salariale globale doivent provenir uniquement des ressources attribuées au ministère des Finances le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant ce jour.

Collecte de renseignements

   4.  (1)  Le ministre des Finances peut exiger d'un employeur du secteur public ou du secteur privé qu'il fournisse à la Division de l'équité salariale globale des renseignements sur les conditions d'emploi, notamment la rémunération, de ses employés que le ministre juge pertinents par rapport aux fonctions que la présente loi attribue à la Division. L'employeur se conforme alors à la demande.

Dépôt de renseignements par les arbitres

   (2)  Si un arbitre rend une décision ou une sentence qui règle la totalité ou une partie d'une convention collective s'appliquant à des employés du secteur public ou du secteur privé, l'arbitre dépose, dès que possible, une copie de la décision ou de la sentence auprès de la Division de l'équité salariale globale.

Utilisation de renseignements gouvernementaux

   (3)  Le membre du Conseil exécutif qui a recueilli des renseignements sur les conditions d'emploi, notamment la rémunération, des employés d'un employeur peut les transmettre à la Division de l'équité salariale globale, qui peut les utiliser pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Fonctions de la Division de l'équité salariale globale

   5.  (1)  La Division de l'équité salariale globale recueille et publie des renseignements relativement au règlement de la totalité ou d'une partie de la rémunération versée aux employés du secteur public.

Publications spécifiques

   (2)  Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), la Division de l'équité salariale globale publie ce qui suit :

    1.  Les taux de chômage, taux de croissance économique et niveaux de revenu personnel à l'échelle nationale, provinciale et locale.

    2.  Pour les employés des secteurs public et privé, des comparaisons des conditions d'emploi, notamment de la rémunération.

    3.  Des renseignements sur les questions suivantes à l'égard de la province de l'Ontario :

            i.  L'excédent ou le déficit budgétaire prévu.

           ii.  Les recettes et les dépenses.

          iii.  La croissance ou le déclin de l'assiette fiscale.

          iv.  La dette nette et les coûts d'emprunt.

    4.  Des renseignements sur les décisions ou sentences récentes qui règlent la totalité ou une partie de certaines conventions collectives s'appliquant à des employés des secteurs public et privé en Ontario ou ailleurs au Canada.

    5.  Des renseignements sur certaines conventions collectives s'appliquant à des employés des secteurs public et privé en Ontario ou ailleurs au Canada.

Prise en compte des publications dans les arbitrages

   6.  Lorsqu'il rend une décision ou une sentence qui règle la totalité ou une partie d'une convention collective s'appliquant à des employés du secteur public, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage prend en compte les renseignements que publie la Division sur l'équité salariale globale en vertu de l'article 5.

Entrée en vigueur

   7.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur l'équité salariale globale.

 

note explicative

Le projet de loi édicte une nouvelle loi visant à créer une division au sein du ministère des Finances appelée Division de l'équité salariale globale en français et Comprehensive Pay Fairness Division en anglais. La Division a pour mission de recueillir et de publier des renseignements relativement au règlement de la totalité ou d'une partie de la rémunération versée aux employés du secteur public. Les renseignements recueillis doivent inclure des comparaisons entre les conditions d'emploi des employés du secteur public et celles des employés du secteur privé. À cette fin, le ministre des Finances est autorisé à recueillir des renseignements à propos des conditions d'emploi, notamment la rémunération, des employés des secteurs public et privé. Lorsqu'il rend une décision ou une sentence qui règle la totalité ou une partie d'une convention collective s'appliquant à des employés du secteur public, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage doit tenir compte des renseignements que publie la Division.